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Document 32025D1301
Council Decision (EU) 2025/1301 of 17 June 2025 establishing the position to be taken on behalf of the European Union in a Specialised Committee established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards a decision of that Specialised Committee
Décision (UE) 2025/1301 du Conseil du 17 juin 2025 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein d’un comité spécialisé institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne une décision dudit comité spécialisé
Décision (UE) 2025/1301 du Conseil du 17 juin 2025 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein d’un comité spécialisé institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne une décision dudit comité spécialisé
ST/8847/2025/INIT
JO L, 2025/1301, 2.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1301/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
![]() |
Journal officiel |
FR Série L |
2025/1301 |
2.7.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/1301 DU CONSEIL
du 17 juin 2025
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein d’un comité spécialisé institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne une décision dudit comité spécialisé
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération» ou «accord») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2021/689 du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er mai 2021, après avoir été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021. |
(2) |
La période d’adaptation prévue à l’annexe 38 de l’accord, au cours de laquelle chaque partie accorde aux navires de l’autre partie un accès total à ses eaux pour pêcher, prend fin le 30 juin 2026. |
(3) |
Conformément à l’article 500, paragraphe 1, de l’accord, qui s’appliquera à partir du 1er juillet 2026, chaque partie doit autoriser les navires de l’autre partie à accéder à ses eaux pour pêcher dans les sous-zones CIEM concernées pour l’année en question, au niveau et aux conditions déterminés dans le cadre des consultations annuelles, sous réserve que des TAC aient été convenus. |
(4) |
Les parties souhaitent fixer des dispositions relatives au niveau et aux conditions d’accès du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord et accordant un accès total aux eaux pour pêcher au cours de cette période, y compris dans le cas de TAC provisoires fixés en application de l’article 499 de l’accord. |
(5) |
L’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération dispose que le comité spécialisé de la pêche peut adopter des mesures, y compris des décisions et des recommandations, en ce qui concerne tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche au titre de la rubrique cinq de la deuxième partie de l’accord. |
(6) |
Conformément à la décision no 1/2025 du conseil de partenariat interprétant l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord de commerce et de coopération, l’expression «coopération en matière de gestion durable de la pêche» figurant à l’article 508, paragraphe 2, point d), de l’accord s’entend comme incluant l’adoption, par le comité spécialisé de la pêche, d’une décision prévoyant l’accès total pluriannuel aux eaux pour pêcher pendant une période déterminée qui doit être considérée, aux fins de l’article 500, paragraphes 1 et 4, de l’accord, comme le résultat convenu dans le cadre des consultations annuelles (y compris dans le cas de l’accès au titre de l’article 500, paragraphe 5, de l’accord si des TAC provisoires sont fixés en application de l’article 499 de l’accord). |
(7) |
Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé de la pêche sur cette question, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité spécialisé de la pêche institué par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l’accès accordé par chaque partie aux navires de l’autre partie pour pêcher dans ses eaux, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d’accès déterminés aux fins de l’article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l’accord pour la période allant du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, figure dans le projet de décision du comité spécialisé de la pêche joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 17 juin 2025.
Par le Conseil
La présidente
P. HENNIG-KLOSKA
(1) Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj).
PROJET DE
DÉCISION No … DU COMITÉ SPÉCIALISÉ DE LA PÊCHE INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT Q), DE L'ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, D'UNE PART, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, D'AUTRE PART
du …
en ce qui concerne les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l'accès accordé par chaque partie aux navires de l'autre partie pour pêcher dans ses eaux du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038
LE COMITÉ SPÉCIALISÉ DE LA PÊCHE,
vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment son article 508, paragraphe 2, point d), et la décision du conseil de partenariat datée du … interprétant cet article,
considérant ce qui suit:
(1) |
La période d'adaptation prévue à l'annexe 38 de l'accord, au cours de laquelle chaque partie accorde aux navires de l'autre partie un accès total à ses eaux pour pêcher, prend fin le 30 juin 2026. |
(2) |
Conformément à l'article 500, paragraphe 1, de l'accord, qui s'applique après le 30 juin 2026, chaque partie doit autoriser les navires de l'autre partie à accéder à ses eaux pour pêcher dans les sous-zones CIEM concernées pour l'année concernée, cet accès étant accordé au niveau et aux conditions déterminés dans le cadre des consultations annuelles, sous réserve que des TAC aient été convenus. |
(3) |
Les parties conviennent de fixer des dispositions relatives au niveau et aux conditions d'accès du 1er juillet 2026 au 30 juin 2038, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d'accès déterminés aux fins de l'article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l'accord afin d'accorder un accès pluriannuel aux eaux de l'autre partie pour pêcher au cours de cette période, y compris dans le cas de TAC provisoires fixés en application de l'article 499 de l'accord. |
(4) |
Les parts respectives des parties figurant aux annexes 35 et 36 à partir de 2026 et les dispositions de l'annexe 37 de l'accord ne sont pas affectées par la présente décision. |
(5) |
Dans la convention d'entente du 19 mai 2025, la Commission européenne et le Royaume-Uni ont pris note de l'accord politique conduisant à un accès total réciproque aux eaux pour pêcher jusqu'au 30 juin 2038, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision énonce les dispositions relatives au niveau et aux conditions de l'accès accordé par chaque partie aux navires de l'autre partie pour pêcher dans ses eaux, qui doivent être considérés comme le niveau et les conditions d'accès déterminés aux fins de l'article 500, paragraphes 1, 4 et 5, de l'accord. Il est entendu que la décision n'affecte pas l'article 500, paragraphe 2, de l'accord.
Article 2
1. Sous réserve que des TAC aient été convenus, chaque partie accorde aux navires de l'autre partie:
a) |
un accès total pour l'exploitation des stocks énumérés à l'annexe 35 et à l'annexe 36, tableaux A, B et F, de l'accord dans sa ZEE et dans les eaux des parties situées entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4c et 7d à 7g à un niveau qui soit raisonnablement proportionné aux parts des TAC respectives des parties; |
b) |
un accès total pour l'exploitation de stocks hors quota dans sa ZEE et dans les eaux des parties situées entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4c et 7d à 7g à un niveau au moins égal au tonnage moyen pêché par cette partie dans les eaux de l'autre partie au cours de la période 2012-2016. |
Aux fins des points a) et b), l'accès total pour pêcher entre six et douze milles marins des lignes de base dans les divisions CIEM 4c et 7d à 7g s'applique aux navires admissibles dans la mesure où les navires admissibles de chaque partie avaient accès à ces eaux au 31 décembre 2020. Le terme «navire admissible» a le même sens qu'à l'article 500, paragraphe 4, tel qu'il est défini aux fins de l'article 500, paragraphe 4, point c).
2. L'accès prévu au paragraphe 1, point a), est également accordé lorsqu'un stock énuméré à l'annexe 35 ou à l'annexe 36, tableaux A et B, ne fait toujours pas l'objet d'un TAC convenu à la date du 20 décembre d'une année donnée et que chaque partie a fixé un TAC provisoire en application de l'article 499 de l'accord. Il en va de même, mutatis mutandis, pour l'accès prévu au paragraphe 1, point b), pour l'exploitation de stocks hors quota.
3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne comprennent pas d'engagements financiers ni de transferts de quotas entre les parties.
Article 3
Les parties peuvent, pour des raisons de transparence, intégrer les dispositions énoncées à l'article 2 dans les comptes rendus écrits des consultations annuelles sur la pêche visées à l'article 498, paragraphe 6, de l'accord.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er juillet 2026. Elle cesse de s'appliquer le 30 juin 2038, à moins que le comité spécialisé de la pêche n'adopte une décision pour la proroger.
Fait à Bruxelles, le
Par le comité spécialisé de la pêche
Les coprésidents
Eva María CARBALLEIRA FERNANDEZ
Mike DOWELL
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1301/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)