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Document 32025D0921

Décision d’exécution (UE) 2025/921 de la Commission du 19 mai 2025 établissant le comité directeur pour la signification et la notification des actes

C/2025/2786

JO L, 2025/921, 21.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/921/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/921/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/921

21.5.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/921 DE LA COMMISSION

du 19 mai 2025

établissant le comité directeur pour la signification et la notification des actes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (1), et notamment son article 25, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (UE) 2020/1784, toutes les communications et tous les échanges de documents entre les entités et organismes désignés par les États membres en application dudit règlement doivent, par principe, être effectués au moyen d’un système informatique décentralisé sécurisé et fiable, composé de systèmes informatiques nationaux qui sont interconnectés et techniquement interopérables, par exemple, et sans préjudice de progrès technologiques ultérieurs, sur la base de l’e-CODEX. Ce système informatique décentralisé est établi au sein d’un plus large système informatique décentralisé basé sur l’e-CODEX, appelé JUstice Digital EXchange system (JUDEX), ce qui requiert un échange efficace des informations concernant les développements horizontaux.

(2)

Les spécifications, mesures et autres exigences techniques pour la mise en œuvre du système informatique décentralisé sont établies par le règlement d’exécution (UE) 2022/423 de la Commission (2).

(3)

Le système informatique décentralisé deviendra opérationnel le 1er mai 2025.

(4)

Le règlement (UE) 2020/1784 prévoit que la Commission doit créer un comité directeur composé de représentants des États membres, chargé d’assurer le fonctionnement et l’entretien du système informatique décentralisé afin d’atteindre les objectifs dudit règlement.

(5)

Les rôles et les tâches des comités directeurs prévus respectivement par le règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (UE) 2020/1784 étant similaires, la tenue de réunions conjointes des comités directeurs relevant des deux règlements serait opportune et efficiente.

(6)

Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du comité directeur et par les observateurs.

(7)

Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4).

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement du comité directeur

Le comité directeur au sens de l’article 25, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1784, ci-après dénommé le «comité», est institué par la présente décision.

Article 2

Tâches

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1784, le comité est chargé d’assurer le fonctionnement et l’entretien du système informatique décentralisé afin d’atteindre les objectifs dudit règlement. Il doit notamment:

a)

collaborer avec la Commission et/ou la conseiller au sujet du fonctionnement et de l’entretien du système informatique décentralisé pour la signification et la notification des actes, conformément au règlement (UE) 2020/1784;

b)

assurer un échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités des États membres dans le domaine de la signification et de la notification des actes en matière civile et commerciale, en ce qui concerne le fonctionnement et l’entretien du système informatique décentralisé pour la signification et la notification des actes;

c)

examiner les questions, risques et difficultés techniques, y compris les priorités de mise en œuvre, à la lumière du développement et de l’entretien continus du système informatique décentralisé pour la signification et la notification des actes et de ses composantes.

Article 3

Composition

1.   Les membres du comité sont des autorités des États membres compétentes au niveau national, régional ou local, dans le domaine de la signification et de la notification des actes en matière civile et commerciale, aux fins de l’utilisation du système informatique décentralisé.

2.   Les autorités des États membres nomment leurs représentants et veillent à ce qu’ils apportent un savoir-faire de haut niveau.

Article 4

Présidence

Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

Article 5

Fonctionnement

1.   Les réunions du comité se tiennent, en principe, dans les locaux de la Commission ou virtuellement, selon les circonstances.

2.   La Commission assure le secrétariat du comité. Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du comité et de ses sous-comités peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.

3.   Le comité peut décider, à la majorité simple de ses membres, que les délibérations sont publiques.

4.   Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le comité est digne d’intérêt et complet.

Article 6

Sous-comités

Le comité peut créer des sous-comités aux fins de l’examen de questions spécifiques, sur la base d’un mandat défini par le comité. Ces sous-comités rendent compte de leurs activités au comité. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

Article 7

Observateurs

1.   Des organisations et entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur par une invitation directe.

2.   Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.

3.   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du comité et de ses sous-comités et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du comité et de ses sous-comités.

Article 8

Règlement intérieur

Le comité adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres. Les sous-comités agissent dans le respect du règlement intérieur du comité.

Article 9

Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

Les membres du comité et leurs représentants, ainsi que les observateurs, sont soumis à l’obligation de secret professionnel, prévue par les traités et leurs dispositions d’application, ainsi qu’aux règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (5) et (UE, Euratom) 2015/444 (6) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 10

Transparence

Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition sur un site internet prévu à cet effet. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps utile avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont possibles que dans le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 11

Frais de réunion

1.   La participation aux activités du comité et des sous-comités ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités du comité et des sous-comités sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 405 du 2.12.2020, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/423 de la Commission du 14 mars 2022 établissant les spécifications, mesures et autres exigences techniques pour la mise en œuvre du système informatique décentralisé visées dans le règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil (JO L 87 du 15.3.2022, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/423/oj).

(3)  Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1783/oj).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(5)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj).

(6)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).

(7)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/921/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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