Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32025D0057

Décision d’exécution (UE) 2025/57 de la Commission du 15 janvier 2025 déterminant le format des informations à communiquer par les États membres aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2025) 81]

C/2025/81

JO L, 2025/57, 16.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/57/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/57/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/57

16.1.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/57 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2025

déterminant le format des informations à communiquer par les États membres aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2025) 81]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, second alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2015/2193 exige des États membres qu’ils prennent les mesures nécessaires pour que, à compter du 1er janvier 2029, aucune installation de combustion moyenne existante d’une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 5 MW ne soit exploitée sans autorisation ou sans avoir fait l’objet d’un enregistrement. En conséquence, il se pourrait que peu de données soient disponibles avant cette date en ce qui concerne ces installations.

(2)

Aux fins de la transmission d’informations, les États membres doivent soumettre à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2026 et le 1er octobre 2031, des rapports contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à ladite directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l’application prises à ces fins.

(3)

Les États membres ont également l’obligation de soumettre à la Commission, au plus tard le 1er octobre 2026, des rapports contenant une estimation des émissions annuelles totales de SO2, de NOx et de poussières des installations de combustion moyennes.

(4)

Les formats techniques à utiliser par les États membres pour l’établissement des rapports visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2193 devraient être établis de façon à aider la Commission à transmettre un rapport de synthèse sur la mise en œuvre de ladite directive au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de cette dernière. Ces formats techniques devraient tenir compte des principales dispositions de la directive (UE) 2015/2193 et permettre la fourniture de données agrégées, y compris sur les catégories d’installations, les émissions, l’apport énergétique et la capacité.

(5)

Afin de garantir l’homogénéité et la cohérence des informations fournies par les États membres sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193 et de faciliter l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, il convient que la Commission mette un outil électronique de communication des informations à la disposition des États membres aux fins de la communication des informations, conformément à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2193.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Pour transmettre à la Commission une estimation des émissions annuelles totales de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx) et de poussières conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres utilisent le format établi à l’annexe I de la présente décision.

2.   Pour transmettre à la Commission des informations qualitatives et quantitatives sur la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193, sur les mesures prises pour vérifier que les installations de combustion moyennes sont exploitées conformément à ladite directive ainsi que sur les mesures de contrôle de l’application prises à ces fins, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2193, les États membres utilisent le format établi à l’annexe II de la présente décision.

3.   Les États membres utilisent l’outil électronique de communication des informations visé à l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2193 pour transmettre les informations demandées aux annexes I et II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2025.

Par la Commission

Jessika ROSWALL

Membre de la Commission


(1)   JO L 313 du 28.11.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj.

(2)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).


ANNEXE I

FORMAT TECHNIQUE À UTILISER POUR L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS SUR LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION MOYENNES RELEVANT DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/2193

PARTIE 1

Catégories d’installations

Le tableau ci-dessous présente les catégories d’installations à utiliser pour fournir les informations requises au titre des parties 2 et 3 (1).

1.1.

Nouvelles ou existantes

Telles que définies à l’article 3, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2015/2193

1.2.

Catégories de puissance (puissance thermique nominale) (2)

égale ou supérieure à 1 MWth et inférieure ou égale à 5 MWth

supérieure à 5 MWth et inférieure ou égale à 20 MWth

supérieure à 20 MWth

1.3.

Types d’installations

autres que les moteurs et les turbines à gaz

moteurs

turbines à gaz

1.4.

Types de combustibles

biomasse solide

autres combustibles solides

gas-oil

combustibles liquides autres que le gas-oil

gaz naturel

combustibles gazeux autres que le gaz naturel

combustibles mixtes

PARTIE 2

Métadonnées

2.1.

État membre

Identification de l’État membre présentant le rapport

2.2.

Autorité compétente

Identification de l’autorité compétente chargée du rapport (service, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique)

2.3.

Nombre d’installations

Nombre d’installations pour chaque catégorie d’installations

2.4.

Année de référence

Année civile à laquelle se rapportent les informations communiquées (3)

PARTIE 3

Émissions, apport énergétique et capacité

3.1.

Émissions de SO2, de NOX et de poussières

Estimation de la quantité totale d’émissions de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières, exprimée en tonnes par année civile, rejetée par les installations pour chaque catégorie d’installations

3.2.

Apport énergétique

Estimation de la quantité totale de combustible utilisée par les installations, exprimée en térajoules par an, pour chaque catégorie d’installations

3.3.

Capacité totale agrégée

Estimation de la capacité installée totale, exprimée par la somme de la puissance thermique nominale de toutes les installations pour chaque catégorie d’installations


(1)  Exemple de catégorie: chaudières nouvelles d’une puissance supérieure à 5 MWth et inférieure ou égale à 20 MWth utilisant des combustibles liquides autres que le gas-oil.

(2)  Pour les nouvelles installations de combustion moyennes, la puissance thermique nominale totale peut être utilisée.

(3)  De préférence 2025. Si ce n’est pas possible, 2024 ou 2023, l’année retenue étant celle pour laquelle les données les plus récentes sont disponibles. Pour le deuxième rapport, de préférence 2030. Si ce n’est pas possible, 2029 ou 2028, l’année retenue étant celle pour laquelle les données les plus récentes sont disponibles.


ANNEXE II

FORMAT TECHNIQUE À UTILISER POUR L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS SUR LES INSTALLATIONS DE COMBUSTION MOYENNES RELEVANT DE LA DIRECTIVE (UE) 2015/2193

Aux fins de la transmission à la Commission des informations figurant dans la présente annexe, toute référence à la «catégorie d’installations» doit s’entendre comme faite au tableau «Partie 1. Catégories d’installations» figurant à l’annexe I de la présente décision.

PARTIE 1

Métadonnées

1.1.

État membre

Identification de l’État membre présentant le rapport

1.2.

Organisation de l’État membre aux fins de la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193

Description de la ou des autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la directive (UE) 2015/2193 (niveau national, régional, local), répartition des responsabilités

1.3.

Année de référence

Année civile à laquelle se rapportent les informations communiquées (1)

PARTIE 2

Informations qualitatives et quantitatives

2.1.

Autorisations ou enregistrement

Méthode, visée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2193, utilisée au cours de l’année de référence pour chaque catégorie d’installations (autorisation, enregistrement, ou les deux)

2.2.

Procédure

Procédure d’octroi d’une autorisation ou d’enregistrement visée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2193, utilisée au cours de l’année de référence pour chaque catégorie d’installations (description de la procédure, et URL de la procédure si disponible)

2.3.

Registre

Présence d’un registre comportant des informations sur chaque installation de combustion moyenne, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2193, utilisé au cours de l’année de référence pour chaque catégorie d’installations (OUI ou NON)

Si OUI, description du registre (nombre de registres, niveau des registres — national, régional, local)

Les registres sont-ils accessibles au public via Internet? (OUI ou NON)

Si oui, URL du ou des registres

2.4.

Prescriptions générales contraignantes

Adoption de prescriptions générales contraignantes en vertu de l’article 5, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2193 et référence à ces prescriptions (description de l’utilisation et URL disponible pour le public)

2.5.

Nombre d’installations faisant partie de petits réseaux isolés (SIS)/microréseaux isolés (MIS)

Nombre d’installations faisant partie de petits réseaux isolés (SIS) ou de microréseaux isolés (MIS) au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2015/2193 au cours de l’année de référence pour chaque catégorie d’installations

2.6.

Recours à des exemptions

Exemptions appliquées en vertu de:

l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2193;

l’article 6, paragraphe 8.

Pour chaque régime d’exemption, nombre d’installations concernées.

2.7.

Valeurs limites d’émission plus strictes

Vue d’ensemble des cas dans lesquels des valeurs limites d’émission plus strictes sont en vigueur conformément à l’article 6, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/2193 au cours de l’année de référence (brève description des raisons et des procédures d’application de VLE plus strictes). Ces informations sont transmises pour chaque catégorie d’installations lorsqu’elles sont disponibles à ce niveau.

2.8.

Modifications apportées aux installations de combustion moyennes

Exemples de mesures visées à l’article 9 de la directive (UE) 2015/2193 destinées à garantir que l’exploitant informe l’autorité compétente des modifications prévues des installations de combustion moyennes qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur les valeurs limites d’émission applicables

2.9.

Système de contrôle de conformité

Méthode utilisée pour vérifier que les émissions surveillées, au moyen de mesures continues ou périodiques, ne dépassent pas les valeurs limites d’émission visées à l’article 6 de la directive (UE) 2015/2193 [description du système visé à l’article 8 de la directive (UE) 2015/2193, dont par exemple le recours à des inspections, à des automesures, à des mesures externes ou à d’autres mesures, à des organisations accréditées pour effectuer des contrôles]

2.10.

Mesures de contrôle de l’application prises

Vue d’ensemble des mesures de contrôle de l’application prises dans les cas de non-conformité visés à l’article 8 de la directive (UE) 2015/2193 au cours de l’année de référence (brève description des procédures mises en place pour faire appliquer la directive et des types de mesures prévus en la matière), y compris les sanctions prévues à l’article 16 de la directive (UE) 2015/2193

2.11.

Suspension des opérations

Résumé concernant le type de cas de non-conformité visés à l’article 8 de la directive (UE) 2015/2193 ayant entraîné la suspension des opérations


(1)  Pour le premier rapport, de préférence 2025. Si ce n’est pas possible, 2024 ou 2023, l’année retenue étant celle pour laquelle les données les plus récentes sont disponibles. Pour le deuxième rapport, de préférence 2030. Si ce n’est pas possible, 2029 ou 2028, l’année retenue étant celle pour laquelle les données les plus récentes sont disponibles.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/57/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


Top