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Document 32024R2510

    Règlement délégué (UE) 2024/2510 de la Commission du 2 mai 2024 complétant le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de paiement des droits d’autorisation de voyage prévus par ledit règlement et la procédure de perception de ces droits

    C/2024/2677

    JO L, 2024/2510, 25.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2510/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 15/10/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2510/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Série L


    2024/2510

    25.9.2024

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/2510 DE LA COMMISSION

    du 2 mai 2024

    complétant le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes de paiement des droits d’autorisation de voyage prévus par ledit règlement et la procédure de perception de ces droits

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), applicable aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent entrer sur le territoire des États membres.

    (2)

    Conformément aux articles 18 et 24 du règlement (UE) 2018/1240, afin de contrebalancer les coûts de fonctionnement et de maintenance de l’ETIAS, les demandeurs sont, en principe, tenus de payer des droits.

    (3)

    Il est donc nécessaire de déterminer les méthodes de paiement des droits d’autorisation de voyage devant être utilisées ainsi que la procédure de perception de ces droits.

    (4)

    La perception des droits d’autorisation de voyage devrait être assurée par un prestataire de services de paiement sélectionné sur la base d’une procédure de passation de marché.

    (5)

    Afin de tenir compte de la diversité géographique des demandeurs et de la disponibilité variable des méthodes de paiement à travers le monde, le prestataire de services de paiement devrait accepter un large éventail de méthodes de paiement pour l’acquittement des droits d’autorisation de voyage par les ressortissants de pays tiers énumérés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240.

    (6)

    Pour sécuriser le paiement des droits d’autorisation de voyage et réduire, autant que possible, le risque de fraude, les opérations de paiement et les méthodes de paiement utilisées devraient respecter strictement les dispositions de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (2) et du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission (3).

    (7)

    Afin de pouvoir rattacher le paiement des droits d’autorisation de voyage à une demande précise, le système d’information ETIAS devrait communiquer au prestataire de services de paiement, dès le déclenchement de la procédure de paiement, un identifiant temporaire correspondant au dossier de demande prévu au chapitre III du règlement (UE) 2018/1240.

    (8)

    Pour protéger les données à caractère personnel des demandeurs d’une autorisation de voyage ETIAS, le prestataire de services de paiement ne devrait pas exiger des demandeurs des données autres que les informations de paiement nécessaires au paiement effectif des droits d’autorisation de voyage.

    (9)

    À la suite du paiement effectif des droits d’autorisation de voyage par le demandeur, le prestataire de services de paiement devrait mettre à la disposition du système d’information ETIAS le numéro de référence unique du paiement prévu à l’article 19, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2018/1240, ainsi que l’identifiant temporaire du dossier de demande, afin que le système d’information ETIAS puisse vérifier, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, si la demande doit être jugée recevable.

    (10)

    Afin d’assurer un rapprochement exact des paiements, il convient que la Commission reçoive, de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (l’«eu-LISA») et du prestataire de services de paiement, le nombre total de paiements effectifs et leur numéro de référence unique.

    (11)

    Le règlement (UE) 2018/1240 développant l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit interne. Le Danemark est donc lié par le présent règlement.

    (12)

    Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

    (13)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

    (14)

    En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

    (15)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).

    (16)

    Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.

    (17)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11) et a rendu un avis le 27 avril 2021,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement détermine les méthodes de paiement des droits d’autorisation de voyage du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et la procédure de perception de ces droits.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 de la directive (UE) 2015/2366 s’appliquent.

    Article 3

    Prestataire de services de paiement

    1.   Le service d’acquisition des opérations de paiement nécessaires au paiement des droits d’autorisation de voyage ETIAS prévus à l’article 18 du règlement (UE) 2018/1240 est assuré par un prestataire de services de paiement.

    2.   Le prestataire de services de paiement est sélectionné au moyen d’une procédure de passation de marché conformément à l’article 164 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (12).

    Article 4

    Méthodes de paiement

    1.   Le prestataire de services de paiement garantit l’acceptation de multiples méthodes de paiement électronique couramment utilisées au niveau international, pour le paiement des droits d’autorisation de voyage ETIAS par les ressortissants de pays tiers.

    2.   Le prestataire de services de paiement accepte des méthodes de paiement qui prévoient un règlement instantané ou une garantie d’exécution du paiement. Les dispositions de la directive (UE) 2015/2366 et du règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission s’appliquent à ces méthodes de paiement.

    3.   Tous les demandeurs sont informés de manière claire et non équivoque des méthodes de paiement acceptées.

    Article 5

    Procédure de perception des droits

    1.   À la suite de l’introduction de la demande, le système d’information ETIAS:

    a)

    redirige les demandeurs âgés de 18 à 70 ans au moment de l’introduction de la demande afin qu’ils procèdent au paiement, et fournit au prestataire de services de paiement l’identifiant temporaire attribué au dossier de demande correspondant;

    b)

    autorise les demandeurs âgés de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans, ainsi que les demandeurs qui ont déclaré être ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1240, à introduire leur demande sans être redirigés pour procéder au paiement.

    2.   Le prestataire de services de paiement n’exige pas des demandeurs des données personnelles autres que les informations de paiement nécessaires au paiement effectif des droits d’autorisation de voyage.

    3.   Après exécution du paiement, le prestataire de services de paiement:

    a)

    confirme au système d’information ETIAS que le paiement a bien été effectué;

    b)

    fournit au système d’information ETIAS le numéro de référence unique du paiement prévu à l’article 19, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2018/1240, ainsi que l’identifiant temporaire attribué au dossier de demande.

    4.   Dès la création du dossier de demande, le système d’information ETIAS supprime immédiatement l’identifiant temporaire.

    5.   Le prestataire de services de paiement informe les demandeurs du paiement effectif des droits d’autorisation de voyage ETIAS et leur communique le numéro de référence unique du paiement.

    Article 6

    Obligations de déclaration

    1.   L’eu-LISA et le prestataire de services de paiement fournissent chacun à la Commission, régulièrement et au moins une fois par semaine:

    a)

    le nombre total de paiements effectifs enregistrés au cours de la période de déclaration;

    b)

    le numéro de référence unique, prévu à l’article 5, paragraphe 3, point b), du présent règlement, de chacun des paiements effectifs visés au point a).

    2.   L’eu-LISA informe la Commission, régulièrement et au moins une fois par semaine, du nombre total de demandes soumises avec paiement et sans paiement au cours de chaque période de déclaration.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 2 mai 2024.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 236 du 19.9.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1240/oj.

    (2)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l’authentification forte du client et à des normes ouvertes communes et sécurisées de communication (JO L 69 du 13.3.2018, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/389/oj).

    (4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).

    (5)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.

    (6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).

    (7)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/178(1)/oj.

    (8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).

    (9)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/349/oj.

    (10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).

    (11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

    (12)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2510/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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