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Document 32024R2464

Règlement d’exécution (UE) 2024/2464 de la Commission du 12 septembre 2024 concernant l’autorisation de l’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

C/2024/6381

JO L, 2024/2464, 13.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2464/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2464/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2464

13.9.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2464 DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2024

concernant l’autorisation de l’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant appartenant à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour l’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Le demandeur a également souhaité que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.

(5)

Dans son avis du 21 mars 2023 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton est sûre à certaines concentrations maximales précisées pour chaque espèce. En outre, elle a conclu que l’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton est sans danger pour les consommateurs et pour l’environnement à la dose proposée dans les aliments pour animaux. Elle a conclu que l’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton devrait être considérée comme un irritant cutané et oculaire ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque les oléorésines de pin et leurs préparations sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que la fonction de l’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

La Commission considère que pour des raisons de sécurité, il n’est pas nécessaire de fixer des teneurs maximales pour l’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.

(8)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   L’additif pour l’alimentation animale «huile essentielle blanche de pin tirée de Pinus pinaster Aiton» autorisé par la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 3 avril 2025, conformément aux règles applicables avant le 3 octobre 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale spécifié au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 3 octobre 2025, conformément aux règles applicables avant le 3 octobre 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale spécifié au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 3 octobre 2026, conformément aux règles applicables avant le 3 octobre 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).

(3)   EFSA Journal 2023;21(2):7952.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b340-eo

Huile essentielle blanche de pin

Composition de l’additif

Huile essentielle extraite de l’oléorésine de Pinus pinaster Aiton

Forme liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle blanche de pin

Huile essentielle telle que définie par le Conseil de l’Europe (1), obtenue à partir de l’oléorésine de Pinus pinaster Aiton par distillation à la vapeur suivie d’une rectification de l’oléorésine

Numéro CAS: 8002-09-3

Numéro FEMA: 3089

Numéro CoE: 340

Spécifications:

α-Pinène (pin-2(3)-ène): 70,85 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 11,20 %

Longifolène 0,2-2,5 %

β-Caryophyllène: 0,3-3,0 %

Camphène 0,6-1,5 %

Myrcène 0,4-1,5 %

Méthode d’analyse  (2)

Pour la détermination des marqueurs phytochimiques pin-2(3)-ène et pin-2(10)-ène dans l’additif pour l’alimentation animale (huile essentielle blanche de pin)

chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 11020)

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

35 mg pour toutes les volailles destinées à la ponte et à la reproduction,

25 mg pour toutes les espèces de volailles élevées pour la ponte et la reproduction, à l’exception des dindes élevées pour la reproduction,

33 mg pour les dindons d’engraissement et dindons élevés pour la reproduction,

25 mg pour les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement,

14 mg pour les oiseaux d’ornement,

35 mg pour tous les suidés,

50 mg pour tous les ruminants, camélidés et équidés,

35 mg pour les salmonidés et les petits poissons,

50 mg pour les poissons d’ornement,

35 mg pour les lapins,

50 mg pour les chiens,

20 mg pour les chats,

20 mg pour les autres espèces animales ou catégories d’animaux.».

4.

Si l’utilisation de la dose figurant sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d’identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, une protection des yeux et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3 octobre 2034


(1)  Natural sources of flavourings — Rapport no 2 (2007).

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_fr.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2464/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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