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Document 32024R1701
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1701 of 11 March 2024 amending Regulation (EC) No 1234/2008 as regards the examination of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products for human use
Règlement délégué (UE) 2024/1701 de la Commission du 11 mars 2024 modifiant le règlement (CE) no 1234/2008 en ce qui concerne l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain
Règlement délégué (UE) 2024/1701 de la Commission du 11 mars 2024 modifiant le règlement (CE) no 1234/2008 en ce qui concerne l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain
C/2024/1627
JO L, 2024/1701, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1701/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Série L |
2024/1701 |
17.6.2024 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1701 DE LA COMMISSION
du 11 mars 2024
modifiant le règlement (CE) no 1234/2008 en ce qui concerne l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 23 ter, paragraphe 2 bis,
vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments (2), et notamment son article 16 bis, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le cadre juridique de l’Union concernant les modifications des termes des autorisations de mise sur le marché est établi par le règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission (3). Il y a lieu de réexaminer ce règlement à la lumière de l’expérience acquise dans sa mise en œuvre afin d’établir un cadre juridique plus simple, plus clair et plus souple tout en garantissant le même niveau de protection de la santé publique. |
(2) |
Il convient donc d’adapter les procédures établies dans le règlement (CE) no 1234/2008, sans s’écarter des principes généraux sur lesquels elles reposent. |
(3) |
Pour réaliser des gains d’efficacité, réduire la charge administrative pesant sur l’industrie pharmaceutique et mieux utiliser les ressources des autorités compétentes, il y a lieu de simplifier et de rationaliser le cadre juridique existant, en garantissant les mêmes normes de qualité, d’efficacité et de sécurité des médicaments. |
(4) |
Les lignes directrices applicables en matière de classification pourraient devoir être mises à jour plus fréquemment sur la base des nouvelles connaissances acquises, de manière à tenir compte en permanence des progrès scientifiques et techniques et à assurer la rationalisation des procédures de modification. À cette fin, l’Agence devrait fournir des recommandations annuelles sur les modifications dont la classification n’est pas prévue par le règlement et sur toutes les mises à jour, en vue de leur intégration dans les lignes directrices et de leur publication dans la version électronique sur le site internet de la Commission. |
(5) |
Le regroupement de plusieurs modifications dans une soumission unique est déjà possible dans certains cas. Toutefois, l’expérience pratique et les connaissances acquises dans le cadre de la répartition des tâches ont montré que le regroupement de modifications pouvait être élargi de manière à apporter une plus grande souplesse et à renforcer l’harmonisation. Par conséquent, il convient d’instaurer le regroupement de modifications des termes de plusieurs autorisations de mise sur le marché dans une soumission unique («supergroupe de modifications») afin de permettre aux titulaires d’autorisations d’inclure leur autorisation de mise sur le marché purement nationale dans le supergroupe de modifications et d’harmoniser les autorisations de mise sur le marché purement nationales qu’ils détiennent dans plusieurs États membres. |
(6) |
La procédure de répartition des tâches permet déjà aujourd’hui de réaliser une soumission unique concernant des modifications des termes de plusieurs autorisations de mise sur le marché détenues par un même titulaire. Afin d’éviter la duplication des efforts dans l’évaluation des modifications, les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de traiter toutes les modifications appropriées dans le cadre de la répartition des tâches. |
(7) |
Grâce aux progrès de la science et de la technologie et à l’expérience acquise durant des décennies dans la fabrication de médicaments biologiques, il est possible d’appliquer une approche fondée sur les risques en cas de changements ayant des incidences sur la qualité en ce qui concerne ces médicaments. Par conséquent, il convient d’adapter l’approche qui consistait à classer, pour les médicaments biologiques, certains changements ayant des incidences sur la qualité comme étant, par défaut, des modifications majeures. Cela s’appliquera à tous les médicaments biologiques, y compris les médicaments de thérapie innovante. |
(8) |
Sur la base de l’expérience acquise lors de la pandémie de COVID-19 et des adaptations des systèmes de modifications effectuées afin de faire en sorte que les vaccins conservent leur efficacité en modifiant leur composition, de manière à assurer une protection contre des souches nouvelles ou multiples dans le contexte de cette pandémie ou dans d’autres contextes, il convient d’introduire pour d’autres vaccins des possibilités analogues de modification de la composition pour faire face à une urgence de santé publique. |
(9) |
Conformément à l’approche adoptée pour les vaccins antigrippaux humains, les mises à jour des vaccins contre le coronavirus humain devraient être rationalisées en dehors d’une urgence de santé publique. Par conséquent, l’examen des modifications concernant les changements apportés à la substance active pour les besoins de la mise à jour annuelle d’un vaccin contre le coronavirus humain devrait suivre les mêmes règles que celles applicables aux vaccins antigrippaux dès lors que l’Agence le juge nécessaire du point de vue de la santé publique et tient compte des approches mondiales concernant les mises à jour des vaccins contre le coronavirus humain. |
(10) |
Il est nécessaire de tenir compte des résultats des efforts visant à aligner, au niveau international, la gestion du cycle de vie des médicaments, en particulier dans le cadre du Conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain. Cela peut être soutenu par l’utilisation d’outils réglementaires supplémentaires, tels que des protocoles de gestion des modifications postérieurs à l’approbation. |
(11) |
Avec le règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil (4), certains éléments essentiels du système d’examen des demandes de modification prévu par le règlement (CE) no 1234/2008 ont été transférés dans la directive 2001/83/CE et dans le règlement (CE) no 726/2004. La directive 2001/83/CE et le règlement (CE) no 726/2004 confèrent à la Commission une délégation de pouvoirs pour compléter ces éléments essentiels en établissant d’autres éléments nécessaires et pour adapter le système d’examen des demandes de modification au progrès technique et scientifique. Afin d’éviter tout double emploi, il convient de supprimer ces éléments du règlement (CE) no 1234/2008. Compte tenu des modifications introduites par le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (5), qui prévoit que le règlement (CE) no 1234/2008 ne s’applique plus aux médicaments vétérinaires, toute référence à des médicaments vétérinaires devrait être supprimée du règlement (CE) no 1234/2008. |
(12) |
Il y a lieu de prévoir une période transitoire afin de donner à l’ensemble des parties intéressées, et en particulier aux autorités compétentes des États membres et à l’industrie pharmaceutique, le temps de s’adapter au nouveau cadre juridique. |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1234/2008 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1234/2008 est modifié comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain». |
2) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 3, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Outils de réglementation supplémentaires Pour certaines modifications des informations chimiques, pharmaceutiques et biologiques relatives à un médicament, un titulaire peut s’appuyer sur une série de paramètres de processus, d’attributs de qualité, de protocoles ou de documents sommaires, avec l’accord de l’autorité compétente et sous réserve des conditions visées aux annexes et aux lignes directrices visées à l’article 4, paragraphe 1, en ce qui concerne l’outil de réglementation spécifique.». |
8) |
À l’article 7, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
L’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Supergroupes de modifications 1. Par dérogation aux articles 7 et 13 quinquies, le titulaire peut soumettre une notification unique des modifications des termes de plusieurs autorisations de mise sur le marché visées aux chapitres II, II bis et III détenues par le même titulaire lorsque la ou les mêmes modifications mineures de type IA visées à l’article 8, à l’article 13 bis ou à l’article 14 sont notifiées simultanément et correspondent à l’un des cas, énumérés dans les lignes directrices visées à l’article 4, paragraphe 1, où des supergroupes de modifications (ci-après les “supergroupes”) sont prévus. 2. Une notification unique telle que prévue au paragraphe 1 est adressée simultanément à l’autorité de référence et à l’ensemble des autorités concernées.» |
10) |
Le titre du chapitre II est remplacé par le titre suivant: «CHAPITRE II MODIFICATIONS DES AUTORISATIONS DE MISE SUR LE MARCHÉ ACCORDÉES CONFORMÉMENT AU CHAPITRE 4 DE LA DIRECTIVE 2001/83/CE ». |
11) |
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’une modification mineure de type IA est effectuée, le titulaire soumet simultanément à l’ensemble des autorités compétentes une notification contenant les éléments visés à l’annexe IV. Cette notification est soumise dans les douze mois qui suivent la date de mise en œuvre de la modification en tant que mise à jour annuelle pour toutes les modifications mineures de type IA, ou est soumise dans le cadre d’un groupe de modifications conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), ou dans le cadre d’un supergroupe de modifications conformément à l’article 7 bis. La notification est soumise immédiatement après la mise en œuvre de la modification dans le cas d’une modification mineure nécessitant une notification immédiate pour les besoins de la surveillance continue du médicament concerné. Par dérogation au premier alinéa, dans des cas justifiés, l’autorité compétente de l’État membre de référence peut accepter la soumission immédiate de la notification après la mise en œuvre de la modification.» |
12) |
À l’article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
13) |
À l’article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Lorsqu’il n’est pas possible de reconnaître une décision conformément à l’article 10, paragraphe 4, ou d’approuver un avis conformément à l’article 20, paragraphe 8, point b), en raison de risques potentiels graves pour la santé publique, une autorité compétente demande que le désaccord soit soumis immédiatement au groupe de coordination. La partie en désaccord transmet un rapport détaillé sur les raisons qui justifient sa position à l’ensemble des États membres concernés et au titulaire. 2. L’article 29, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive 2001/83/CE s’applique au désaccord visé au paragraphe 1.» |
14) |
À l’article 13 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’une modification mineure de type IA est effectuée, le titulaire soumet à l’autorité compétente une notification contenant les documents énumérés à l’annexe IV. Cette notification est soumise dans les douze mois qui suivent la date de mise en œuvre de la modification en tant que mise à jour annuelle pour toutes les modifications mineures de type IA, ou est soumise dans le cadre d’un groupe conformément à l’article 13 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), ou dans le cadre d’un supergroupe de modifications conformément à l’article 7 bis. La notification est soumise immédiatement après la mise en œuvre de la modification dans le cas d’une modification mineure nécessitant une notification immédiate pour les besoins de la surveillance continue du médicament concerné. Par dérogation au premier alinéa, dans des cas justifiés, l’autorité compétente de l’État membre peut accepter la soumission immédiate de la notification après la mise en œuvre de la modification.» |
15) |
À l’article 13 quater, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
16) |
À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’une modification mineure de type IA est effectuée, le titulaire soumet à l’Agence une notification contenant les éléments visés à l’annexe IV. Cette notification est soumise dans les douze mois qui suivent la date de mise en œuvre de la modification en tant que mise à jour annuelle pour toutes les modifications mineures de type IA, ou est soumise dans le cadre d’un groupe conformément à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), ou dans le cadre d’un supergroupe de modifications conformément à l’article 7 bis. La notification est soumise immédiatement après la mise en œuvre de la modification dans le cas d’une modification mineure nécessitant une notification immédiate pour les besoins de la surveillance continue du médicament concerné. Par dérogation au premier alinéa, dans des cas justifiés, l’Agence peut accepter la soumission immédiate de la notification de la modification.» |
17) |
L’article 16 est modifié comme suit:
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18) |
L’article 17 est modifié comme suit:
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19) |
L’article 18 est modifié comme suit:
|
20) |
L’article 20 est modifié comme suit:
|
21) |
L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Urgence de santé publique 1. Par dérogation aux chapitres I, II, II bis et III, lorsqu’une urgence de santé publique à l’échelle de l’Union est reconnue par la Commission en vertu du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil (*1) , les autorités compétentes peuvent ou, dans le cas d’autorisations centralisées de mise sur le marché, la Commission peut, lorsque certaines données pharmaceutiques, cliniques ou non cliniques ne sont pas disponibles, accepter, à titre exceptionnel et temporaire, une modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché d’un vaccin à usage humain contre le pathogène qui cause l’urgence de santé publique. 2. L’autorité compétente peut demander au titulaire de lui fournir, dans un délai fixé par elle, des informations complémentaires afin d’achever son évaluation. 3. Les modifications ne peuvent être acceptées en vertu du paragraphe 1 que si le rapport bénéfice/risque du médicament est favorable. 4. Lorsqu’une modification est acceptée en application du paragraphe 1, le titulaire soumet les données pharmaceutiques, cliniques et non cliniques manquantes dans un délai fixé par l’autorité compétente. 5. Dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, les données manquantes et le délai de présentation ou de mise en conformité sont précisés dans les conditions de l’autorisation de mise sur le marché. Lorsque l’autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément à l’article 14 bis du règlement (CE) no 726/2004, cela peut se faire dans le cadre des obligations spécifiques visées au paragraphe 4 de cet article. (*1) Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj).»." |
22) |
L’article 22 est modifié comme suit:
|
23) |
À l’article 23, paragraphe 1 bis, le point a) est modifié comme suit:
|
24) |
À l’article 23 bis, le titre suivant est inséré: « Conformité avec le plan d’investigation pédiatrique ». |
25) |
À l’article 24, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation au premier alinéa, les mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité et les modifications liées à des questions de sécurité qui concernent les autorisations de mise sur le marché accordées conformément au chapitre 4 de la directive 2001/83/CE sont mises en œuvre dans un délai convenu entre le titulaire et l’autorité compétente de l’État membre de référence, en concertation avec les autres autorités compétentes.». |
26) |
L’article 26 est supprimé. |
27) |
Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
28) |
L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mars 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 67, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/83/oj.
(2) JO L 136 du 30.4.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/726/oj.
(3) Règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (JO L 334 du 12.12.2008, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1234/oj).
(4) Règlement (UE) 2019/5 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant le règlement (CE) no 726/2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, le règlement (CE) no 1901/2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique et la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 4 du 7.1.2019, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/5/oj).
(5) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj).
ANNEXE I
Les annexes I, II et III du règlement (CE) no 1234/2008 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
(*1) S’agissant de l’administration par voie parentérale, il est nécessaire de distinguer les voies intra-artérielle, intraveineuse, intramusculaire, sous-cutanée et autre.»;»
ANNEXE II
«ANNEXE V
Modifications concernant le changement ou l’ajout d’indications thérapeutiques.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1701/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)