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Document 32024R1358R(01)
Corrigendum to Regulation (EU) 2024/1358 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 on the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of biometric data in order to effectively apply Regulations (EU) 2024/1351 and (EU) 2024/1350 of the European Parliament and of the Council and Council Directive 2001/55/EC and to identify illegally staying third-country nationals and stateless persons and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States’ law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes, amending Regulations (EU) 2018/1240 and (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EU) No 603/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L, 2024/1358, 22.5.2024)
Rectificatif au règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024)
Rectificatif au règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024)
ST/5360/2025/REV/1
JO L, 2025/90925, 25.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/corrigendum/2025-11-25/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/corrigendum/2025-11-25/oj
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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/90925 |
25.11.2025 |
Rectificatif au règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» L, 2024/1358, 22 mai 2024 )
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1) |
Page 24, article 12, paragraphe 1, point r): |
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au lieu de: |
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lire: |
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2) |
Page 30, article 17, paragraphe 3: |
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au lieu de: |
«3. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 15 sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.» |
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lire: |
«3. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 15 du présent règlement sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/818.». |
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3) |
Page 30, article 18, paragraphe 1, première phrase: |
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au lieu de: |
«1. Chaque État membre relève les données biométriques de chaque personne âgée de six ans au moins enregistrée aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et les transmet à Eurodac, dès que possible après l’enregistrement visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1356 et au plus tard avant de parvenir à la conclusion sur l’admission visée à l’article 9, paragraphe 9, dudit règlement.» |
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lire: |
«1. Chaque État membre relève les données biométriques de chaque personne âgée de six ans au moins enregistrée aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre du cadre de l’Union pour la réinstallation et l’admission humanitaire et les transmet à Eurodac, dès que possible après l’enregistrement visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1350, et au plus tard avant de parvenir à la conclusion sur l’admission visée à l’article 9, paragraphe 9, dudit règlement.». |
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4) |
Page 31, article 19, paragraphe 2: |
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au lieu de: |
«2. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 18, paragraphe 2, sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.» |
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lire: |
«2. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/818.». |
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5) |
Page 33, article 21, paragraphe 2: |
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au lieu de: |
«2. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.» |
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lire: |
«2. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 1, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/818.». |
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6) |
Page 34, article 22, paragraphe 10: |
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au lieu de: |
«10. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.» |
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lire: |
«10. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/818.». |
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7) |
Page 36, article 23, paragraphe 8: |
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au lieu de: |
«8. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.» |
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lire: |
«8. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/818.». |
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8) |
Page 37, article 24, paragraphe 3, point c): |
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au lieu de: |
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lire: |
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9) |
Page 38, article 24, paragraphe 11: |
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au lieu de: |
«11. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.» |
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lire: |
«11. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/818.». |
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10) |
Page 38, article 25, paragraphe 2, deuxième phrase: |
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au lieu de: |
«L’ensemble de données est conservé conformément à l’article 29, paragraphe 1, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28.» |
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lire: |
«L’ensemble de données est conservé conformément à l’article 29, paragraphe 1 ou 7, respectivement, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28.». |
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11) |
Page 39, article 26, paragraphe 5: |
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au lieu de: |
«5. Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques peuvent également être relevées et transmises au nom dudit État membre par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui “asile” spécialement formés à cette fin, lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément au règlement (UE) 2019/1896 et au règlement (UE) 2021/2303.» |
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lire: |
«5. Lorsque l’État membre concerné le demande, les données biométriques, les données alphanumériques et, le cas échéant, une copie couleur scannée d’un document d’identité ou de voyage peuvent également être relevées et transmises au nom dudit État membre par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou par les experts des équipes d’appui “asile” spécialement formés à cette fin, lorsqu’ils exercent des compétences et exécutent leurs tâches conformément au règlement (UE) 2019/1896 et au règlement (UE) 2021/2303.». |
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12) |
Page 39, article 26, paragraphe 7: |
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au lieu de: |
«7. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point a bis), du règlement (UE) 2019/818.» |
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lire: |
«7. Lorsque toutes les données visées au paragraphe 2, points a) à f) et h), du présent article concernant une personne visée au paragraphe 1 du présent article sont enregistrées dans Eurodac, elles sont considérées comme un ensemble de données transmis à Eurodac aux fins de l’article 27, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/818.». |
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13) |
Page 40, article 27, paragraphe 3: |
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au lieu de: |
«3. Eurodac garantit, à la demande d’un État membre, que la comparaison visée au paragraphe 1 couvre les données biométriques transmises précédemment par ledit État membre, en plus des données biométriques provenant d’autres États membres.» |
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lire: |
«3. Eurodac garantit que la comparaison visée au paragraphe 1 couvre les données biométriques transmises précédemment par un État membre visé audit paragraphe, en plus des données biométriques provenant d’autres États membres.». |
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14) |
Page 40, article 28, paragraphe 2, deuxième alinéa: |
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au lieu de: |
«Eurodac garantit, à la demande d’un État membre, que la comparaison visée au paragraphe 1 couvre les données d’images faciales transmises précédemment par ledit État membre, en plus des données d’images faciales provenant d’autres États membres.» |
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lire: |
«Eurodac garantit que la comparaison visée au paragraphe 1 couvre les données d’images faciales transmises précédemment par un État membre visé audit paragraphe, en plus des données d’images faciales provenant d’autres États membres.». |
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15) |
Page 42, article 31, paragraphe 4, deuxième phrase: |
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au lieu de: |
«Ce marquage est conservé dans Eurodac conformément à l’article 29, paragraphes 6, 7, 8 et 9, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28.» |
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lire: |
«Ce marquage est conservé dans Eurodac conformément à l’article 29, paragraphes 6, 7 et 8, aux fins de la transmission au titre des articles 27 et 28.». |
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16) |
Page 57, article 54, point 9 d): |
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au lieu de: |
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lire: |
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17) |
Page 61, article 63, paragraphe 5, première phrase: |
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au lieu de: |
«5. La comparaison d’images faciales à l’aide d’un logiciel de reconnaissance faciale, telle qu’elle est prévue aux articles 15 et 16 du présent règlement, s’applique à partir de la date d’introduction de la technologie de reconnaissance faciale dans Eurodac.» |
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lire: |
«5. La comparaison d’images faciales à l’aide d’un logiciel de reconnaissance faciale, telle qu’elle est prévue aux articles 27 et 28 du présent règlement, s’applique à partir de la date d’introduction de la technologie de reconnaissance faciale dans Eurodac.». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/corrigendum/2025-11-25/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)