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Document 32024D3106

Décision (UE) 2024/3106 du Conseil du 26 novembre 2024 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale, lors de sa 109e session, en ce qui concerne l’adoption d’amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair (recueil IGF)

ST/15326/2024/INIT

JO L, 2024/3106, 10.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3106/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3106/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/3106

10.12.2024

DÉCISION (UE) 2024/3106 DU CONSEIL

du 26 novembre 2024

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale, lors de sa 109e session, en ce qui concerne l’adoption d’amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair (recueil IGF)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’action de l’Union dans le secteur du transport maritime devrait avoir pour objectif d’améliorer la sécurité en mer et de protéger le milieu marin et la santé humaine.

(2)

Lors de sa 109e session (MSC 109), qui se tiendra du 2 au 6 décembre 2024, le comité de la sécurité maritime (MSC) de l’Organisation maritime internationale (OMI) devrait adopter des amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair (recueil IGF).

(3)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la MSC 109, étant donné que les amendements qu’il est envisagé d’apporter au recueil IGF ont vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

(4)

Les amendements au recueil IGF portent sur diverses questions, y compris les puisards des pompes d’aspiration, la décharge des soupapes de sûreté à pression, les locaux de préparation du combustible, la protection structurelle contre l’incendie et les zones dangereuses. Il convient que l’Union soutienne ces amendements, car ils renforceront la sécurité des navires alimentés aux gaz naturels, y compris celle des navires à passagers. Ces amendements prévoient un niveau équivalent de protection du circuit de tuyautage et de l’entrée du réservoir depuis les conduites de décharge de la soupape de sécurité en fonctionnement normal et en cas d’urgence. En outre, ces amendements devraient confirmer l’existence de petits puisards dans les citernes de gaz naturel liquéfié (GNL).

(5)

L’Union n’est ni membre de l’OMI ni partie au recueil IGF. Le Conseil devrait dès lors autoriser les États membres à exprimer la position de l’Union lors de la MSC 109.

(6)

Le champ d’application de la présente décision devrait être limité au contenu des amendements proposés, dans la mesure où ils sont de nature à avoir une incidence sur les règles communes de l’Union et relèvent de la compétence exclusive de l’Union. La présente décision ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI), lors de sa 109e session, consiste à approuver l’adoption des amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair (recueil IGF), qui figurent à l’annexe 2 du document MSC 109/3 de l’OMI (ci-après dénommés «amendements»).

Article 2

1.   La position à prendre au nom de l’Union, telle qu’elle est exposée à l’article 1er, couvre les amendements dans la mesure où ils relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent avoir une incidence sur les règles communes de l’Union. Ladite position est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

2.   Des modifications mineures à la position exposée à l’article 1er peuvent être convenues sans que le Conseil doive adopter une autre décision.

Article 3

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2024.

Par le Conseil

Le président

HANKÓ B.


(1)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/45/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3106/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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