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Document 32024D0593

Décision (UE) 2024/593 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 habilitant la France à négocier un accord bilatéral avec l’Algérie concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale

PE/65/2023/REV/1

JO L, 2024/593, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/593/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/593/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/593

16.2.2024

DÉCISION (UE) 2024/593 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 7 février 2024

habilitant la France à négocier un accord bilatéral avec l’Algérie concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 8 décembre 2016, la France a demandé une habilitation de l’Union afin de négocier un accord bilatéral avec l’Algérie concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale. L’objectif était de moderniser et de consolider les trois accords bilatéraux de 1962, 1964 et 1980 qui sont en vigueur.

(2)

La France a fourni à la Commission des informations démontrant que, en raison des liens économiques, culturels, historiques, sociaux et politiques exceptionnels qu’elle a avec l’Algérie, la France a un intérêt particulier à négocier avec l’Algérie un accord bilatéral, dont le projet a été communiqué à la Commission.

(3)

En particulier, la France a fourni des données sur le nombre élevé de citoyens algériens résidant sur son territoire et sur le nombre de citoyens français vivant en Algérie ainsi que sur l’importance particulière des échanges commerciaux entre les deux pays.

(4)

Les relations entre l’Union et l’Algérie se fondent sur l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen»), qui est entré en vigueur en 2005. L’accord euro-méditerranéen constitue le cadre juridique régissant les relations entre les parties en matière économique, commerciale, politique, sociale et culturelle.

(5)

L’article 85 de l’accord euro-méditerranéen dispose que la coopération dans les domaines juridique et judiciaire est essentielle et représente un complément nécessaire aux autres coopérations entre l’Union et l’Algérie prévues dans l’accord euro-méditerranéen, et que cette coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d’accords dans ces domaines.

(6)

Les relations de l’Union avec les pays tiers en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière civile et commerciale se fondent sur le cadre juridique élaboré par la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), conformément au principe du multilatéralisme. Cependant, l’Algérie n’est pas membre de la HCCH et a jusqu’à présent refusé d’adhérer à ses principales conventions.

(7)

Bien que l’Algérie ne soit pas membre de la HCCH et n’ait pas adhéré à ses principales conventions, le projet d’accord semble s’inspirer dans une large mesure du système établi par les conventions de La Haye et par la législation de l’Union adoptée sur les mêmes questions.

(8)

Certaines questions qui doivent être traitées dans le projet d’accord entre la France et l’Algérie ont une incidence sur l’acquis pertinent de l’Union en matière civile et commerciale. Par conséquent, les questions couvertes par de tels engagements internationaux relèvent de la compétence externe exclusive de l’Union. Les États membres ne peuvent négocier ou souscrire de tels engagements que s’ils sont habilités à le faire, au titre de l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par le législateur de l’Union conformément à la procédure législative visée à l’article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)

Dans la mesure où l’Union est compétente pour la majorité des questions qui doivent être traitées dans le projet d’accord entre la France et l’Algérie, la France devrait rendre compte régulièrement à la Commission du déroulement des négociations relatives à l’accord bilatéral. La France et la Commission tiendront le Conseil régulièrement informé de l’évolution de la situation.

(10)

Rien n’indique que l’accord à venir entre la France et l’Algérie aurait nécessairement des effets négatifs sur l’acquis de l’Union. Toutefois, il convient de prévoir des directives de négociation afin de réduire le plus possible le risque de tels effets négatifs.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France est habilitée à négocier un accord bilatéral avec l’Algérie concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, pour autant que les directives de négociation suivantes soient suivies:

a)

la France informe l’Algérie que la Commission peut participer aux négociations en qualité d’observateur et que la Commission sera tenue informée des progrès réalisés et des résultats obtenus au cours des différentes étapes des négociations;

b)

la France encourage l’Algérie à envisager son adhésion aux principales conventions élaborées par la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après dénommées «conventions de La Haye») et à entamer une analyse des moyens les plus appropriés de supprimer les obstacles qui ont empêché l’Algérie d’adhérer aux conventions de La Haye;

c)

la France informe l’Algérie qu’après la conclusion des négociations, une habilitation du Parlement européen et du Conseil est requise avant que la France ne soit autorisée à conclure l’accord;

d)

la France informe l’Algérie que l’habilitation du Parlement européen et du Conseil à conclure l’accord, sur proposition de la Commission, peut disposer que l’accord doit avoir une durée de validité limitée, et que la possibilité existe qu’un mécanisme de reconduction tacite soit mentionné dans la décision du Parlement européen et du Conseil relative à la conclusion de l’accord;

e)

une disposition est insérée dans l’accord prévoyant la dénonciation totale ou partielle de l’accord ou le remplacement direct des dispositions concernées de l’accord en cas de conclusion d’un accord ultérieur entre l’Union, ou l’Union et ses États membres, d’une part, et l’Algérie, d’autre part, ou d’adhésion de l’Algérie aux conventions de La Haye pertinentes;

f)

une disposition est insérée dans l’accord visant à ce que toute décision reconnue en France au titre de l’accord ne puisse pas circuler ultérieurement dans d’autres États membres au titre du droit de l’Union;

g)

les dispositions de l’accord respectent l’acquis pertinent de l’Union et les conventions de La Haye pertinentes;

h)

la France informe l’Algérie que, en fonction de l’évolution des négociations, d’autres directives de négociation pourraient s’avérer nécessaires en temps utile.

Article 2

La France mène les négociations en concertation avec la Commission.

La France tient la Commission régulièrement informée des mesures prises en vertu de la présente décision et la consulte régulièrement. Chaque fois que la Commission en fait la demande, la France lui rend compte, par écrit, du déroulement et des résultats des négociations.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 7 février 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 janvier 2024.

(2)   JO L 265 du 10.10.2005, p. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/593/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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