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Document 32024D01459
Commission Decision of 24 January 2024 establishing the European Artificial Intelligence Office
Décision de la Commission du 24 janvier 2024 créant le Bureau européen de l’intelligence artificielle
Décision de la Commission du 24 janvier 2024 créant le Bureau européen de l’intelligence artificielle
C/2024/390
JO C, C/2024/1459, 14.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1459/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Journal officiel |
FR Séries C |
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C/2024/1459 |
14.2.2024 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2024
créant le Bureau européen de l’intelligence artificielle
(C/2024/1459)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’intelligence artificielle (IA) est une famille de technologies en évolution rapide susceptible de contribuer à un large éventail de bienfaits économiques et sociétaux dans l’ensemble des secteurs économiques et des activités sociales. Cependant, selon les circonstances de son application et de son utilisation, elle peut poser des risques et porter atteinte aux intérêts publics et aux droits fondamentaux protégés par le droit de l’Union. |
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(2) |
La Commission a présenté une proposition de règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union (1), qui vise à favoriser le développement, l’utilisation et l’adoption de l’intelligence artificielle dans le marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection des intérêts publics, comme la santé, la sécurité et la protection des droits fondamentaux, tels qu’ils sont reconnus et protégés par le droit de l’Union. Cette proposition de règlement est l’une des mesures élaborées par la Commission pour atteindre le double objectif de promouvoir l’adoption de l’IA et de parer aux risques associés à certaines utilisations de cette technologie. Parmi les autres mesures figurent notamment le «plan coordonné dans le domaine de l’intelligence artificielle», révisé en 2021 (2), des initiatives de politiques sectorielles visant à favoriser l’adoption de l’IA et des programmes de financement de l’Union, tels que ceux établis par les règlements (UE) 2021/694 (3) et (UE) 2021/695 (4) du Parlement européen et du Conseil. |
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3) |
Compte tenu de la complexité de l’IA et de son utilisation toujours plus grande, notamment lorsqu’elle repose sur les modèles les plus avancés, ainsi que du besoin d’atteindre plus rapidement les objectifs et cibles du programme d’action pour la décennie numérique établi par la décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil (5), il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour tenter de mieux comprendre les capacités, les tendances et les risques potentiels en matière d’IA et pour soutenir le développement et l’utilisation sûrs de ces technologies dans l’Union. |
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(4) |
Il est nécessaire de développer l’expertise et les capacités au niveau de l’Union en vue de faciliter cette compréhension, de contribuer à la mise en œuvre et à l’application du futur règlement établissant des règles harmonisées sur l’intelligence artificielle et de contribuer à la mise en œuvre des règles et principes internationaux en matière d’IA, tels que le code de conduite et les principes directeurs du G7 pour les développeurs de systèmes d’IA avancés. |
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(5) |
Dans ce contexte, il y a lieu de jeter les bases d’un système de gouvernance unique pour l’IA dans l’Union en créant une structure qui soit chargée de surveiller les progrès des modèles d’intelligence artificielle, notamment les modèles d’IA à usage général, ainsi que l’interaction avec la communauté scientifique, et qui ait une vocation mondiale et joue un rôle clé en matière d’enquêtes, d’essais et d’application de la législation sur l’IA. |
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(6) |
En conséquence, un Bureau européen de l’intelligence artificielle devrait être créé au sein de la Commission, dans le cadre de la structure administrative et du plan de gestion annuel de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies. |
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(7) |
Le Bureau européen de l’intelligence artificielle devrait fonctionner conformément aux processus internes de la Commission (6), et sa création ne devrait pas porter atteinte aux pouvoirs et aux compétences des autorités nationales et des organes et organismes de l’Union chargés de surveiller les systèmes d’IA, comme le prévoit le futur règlement établissant des règles harmonisées sur l’intelligence artificielle et d’autres actes législatifs sectoriels de l’Union. En outre, la création du Bureau est sans préjudice des fonctions des autres services de la Commission dans leurs domaines de compétence respectifs et du Service européen pour l’action extérieure dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Le Bureau européen de l’intelligence artificielle devrait s’acquitter de ses tâches, en particulier celle de publier des orientations, d’une manière qui ne fasse pas double emploi avec les activités des organes et organismes compétents de l’Union prévues par des dispositions législatives sectorielles. |
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(8) |
Afin que la préparation de la mise en œuvre du futur règlement établissant des règles harmonisées sur l’intelligence artificielle puisse commencer dès que possible, la présente décision devrait entrer en vigueur d’urgence, avant l’adoption dudit règlement, à la suite de l’accord politique des colégislateurs conclu le 8 décembre 2023. La présente décision pourra être révisée une fois que le règlement aura été adopté, |
DÉCIDE:
Article premier
Création
Le Bureau européen de l’intelligence artificielle (ci-après le «Bureau») est créé.
Il fait partie de la structure administrative de la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies (ci-après la «direction générale»).
Article 2
Mission et tâches
1. Le Bureau exécute les tâches énoncées à l’article 3 aux fins de la mise en œuvre et de l’application du futur règlement établissant des règles harmonisées sur l’intelligence artificielle (ci-après le «futur règlement»).
2. Le Bureau remplit également les tâches suivantes:
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a) |
contribuer, conformément à l’article 7, à l’approche stratégique, cohérente et efficace de l’Union à l’égard des initiatives internationales en matière d’intelligence artificielle, en coordination avec les États membres et dans le respect des positions et politiques de l’Union; |
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b) |
contribuer, conformément à l’article 5, à promouvoir les actions et politiques de la Commission qui tirent parti des bienfaits sociétaux et économiques des technologies de l’IA; |
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c) |
soutenir l’accélération du développement, du déploiement et de l’utilisation de systèmes et d’applications d’IA dignes de confiance qui procurent des bienfaits sociétaux et économiques et contribuent à la compétitivité et à la croissance économique de l’Union. En particulier, le Bureau promeut les écosystèmes d’innovation en collaborant avec les acteurs publics et privés concernés et la communauté des start-up; |
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d) |
suivre l’évolution des marchés et des technologies de l’IA. |
3. Lorsqu’il exécute les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le Bureau:
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a) |
collabore avec les parties prenantes, en particulier les experts de la communauté scientifique et les développeurs d’IA, conformément à l’article 4; |
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b) |
collabore avec les directions générales et services compétents de la Commission, conformément à l’article 5; |
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c) |
coopère avec tous les organes et organismes compétents de l’Union, y compris l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen (EuroHPC), conformément à l’article 6; |
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d) |
coopère avec les autorités et organismes des États membres au nom de la Commission. |
Article 3
Mise en œuvre du futur règlement
1. Le Bureau exerce les tâches suivantes, qui découlent du futur règlement:
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a) |
mettre au point des outils, des méthodologies et des critères de référence pour l’évaluation des capacités des modèles d’IA à usage général, en particulier des modèles d’IA à usage très général présentant des risques systémiques; |
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b) |
surveiller la mise en œuvre et l’application des règles relatives aux modèles et systèmes d’IA à usage général, en particulier lorsque le modèle et le système sont mis au point par le même fournisseur; |
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c) |
surveiller l’émergence de risques imprévus découlant de modèles d’IA à usage général, y compris en répondant aux alertes du groupe scientifique; |
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d) |
enquêter sur les éventuelles violations des règles relatives aux modèles et systèmes d’IA à usage général, y compris en recueillant les plaintes et les alertes, en aidant à la préparation des décisions de la Commission et en réalisant des évaluations en vertu du futur règlement; |
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e) |
veiller à ce que, lorsqu’un système d’IA relève du champ d’application de la législation pertinente de l’Union pour laquelle la Commission dispose de pouvoirs de surveillance et d’exécution, tels que le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (7) ou le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil (8), la surveillance et l’application de cette législation soient entièrement coordonnées avec la surveillance et l’application du futur règlement; |
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f) |
soutenir la mise en œuvre des règles relatives aux pratiques interdites en matière d’IA et aux systèmes d’IA à haut risque en coordination avec les organismes compétents en vertu de la législation sectorielle, y compris en facilitant l’échange d’informations et la collaboration entre les autorités nationales, en collectant les notifications et en mettant en place des plateformes d’information et des bases de données, en particulier lorsqu’un modèle ou système d’IA à usage général est intégré dans un système d’IA à haut risque. |
2. En outre, afin de contribuer à la mise en œuvre effective du futur règlement, le Bureau est chargé:
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a) |
d’assister la Commission dans la préparation des décisions pertinentes de la Commission, ainsi que des actes d’exécution et des actes délégués; |
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b) |
de faciliter l’application uniforme du futur règlement; |
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c) |
d’assister la Commission dans l’élaboration d’orientations et de lignes directrices visant à soutenir la mise en œuvre pratique du futur règlement, ainsi que de mettre au point des outils de soutien, tels que des protocoles normalisés et des bonnes pratiques, en concertation avec les services de la Commission et organes et organismes de l’Union compétents; |
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d) |
d’assister la Commission dans la préparation des demandes de normalisation, dans l’évaluation des normes existantes et dans l’élaboration de spécifications communes pour la mise en œuvre du futur règlement; |
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e) |
de contribuer à la fourniture d’un soutien technique, de conseils et d’outils pour la mise en place et le fonctionnement de bacs à sable réglementaires pour l’IA ainsi qu’à la coordination, le cas échéant, avec les autorités nationales compétentes qui établissent ces bacs à sable; |
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f) |
de procéder à des évaluations et à des révisions du futur règlement et de préparer des rapports concernant celui-ci; |
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g) |
de coordonner la création d’un système de gouvernance efficace, notamment en préparant la mise en place d’organes consultatifs au niveau de l’Union et en surveillant la mise en place des autorités nationales compétentes et d’autres organismes au niveau national; |
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h) |
d’assurer le secrétariat du comité de l’intelligence artificielle et de ses sous-groupes, et d’apporter un soutien administratif au forum consultatif et au groupe scientifique, le cas échéant, notamment en fournissant la structure administrative, en organisant des réunions et en préparant les documents pertinents; et |
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i) |
d’encourager et de faciliter l’élaboration de codes de pratiques et de codes de conduite au niveau de l’Union, en tenant compte des approches internationales, et de contrôler la mise en œuvre et l’évaluation de ces codes de pratiques. |
Article 4
Coopération avec les parties prenantes
1. Lorsqu’il exécute les tâches qui lui incombent en vertu de l’article 3, le Bureau coopère avec les parties prenantes, conformément aux règles de concurrence applicables:
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a) |
en mettant en place des forums de coopération entre les fournisseurs de modèles et de systèmes d’IA pour diffuser les bonnes pratiques et contribuer à l’élaboration de codes de conduite et de codes de pratiques; |
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b) |
en consultant régulièrement les parties prenantes, parmi lesquelles des experts de la communauté scientifique et de l’éducation, des citoyens, des organisations de la société civile et des partenaires sociaux, le cas échéant, afin de recueillir des contributions pour l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 2; |
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c) |
en mettant en place un forum de coopération avec la communauté «open source» en vue de recenser et de développer les bonnes pratiques pour le développement et l’utilisation sûrs de modèles et de systèmes d’IA ouverts. |
Article 5
Coopération intersectorielle au sein de la Commission
1. Le Bureau contribue à promouvoir les actions et politiques qui tirent parti des bienfaits sociétaux et industriels des technologies de l’IA.
2. En particulier, le Bureau:
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a) |
collabore avec d’autres directions générales et services compétents de la Commission dans l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 2, notamment avec le Centre européen pour la transparence des algorithmes en ce qui concerne l’évaluation et les essais des modèles et systèmes d’IA à usage général; |
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b) |
soutient d’autres directions générales et services compétents de la Commission en vue de faciliter l’utilisation de modèles et de systèmes d’IA comme outils de transformation dans les domaines pertinents des politiques de l’Union, ainsi que de sensibiliser aux risques émergents. |
Article 6
Coopération interinstitutionnelle
Lorsqu’il exécute les tâches qui lui incombent en vertu de l’article 3, le Bureau établit les formes appropriées de coopération avec les organes et organismes de l’Union.
Article 7
Coopération internationale
1. Le Bureau contribue à la coopération internationale en matière d’IA instaurée par la Commission, y compris en ce qui concerne la politique d’innovation et d’excellence, avec les pays tiers et les organisations internationales, notamment:
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a) |
en défendant une gestion responsable de l’IA et en promouvant l’approche de l’Union en matière d’IA digne de confiance; |
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b) |
en contribuant à la coopération internationale en matière de réglementation et de gouvernance de l’IA; |
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c) |
en contribuant à la mise en œuvre des accords internationaux sur les règles en matière d’IA, y compris en apportant un soutien aux États membres. |
Article 8
Financement
1. Pour les fonctionnaires travaillant pour le Bureau, les besoins en ressources humaines sont couverts par des agents de la direction générale qui sont déjà affectés à la gestion de l’action ou qui ont été redéployés au sein de la direction générale, compte tenu des contraintes budgétaires, et sans préjudice de la procédure d’allocation annuelle.
2. Pour le personnel statutaire externe travaillant pour le Bureau, les coûts en ressources humaines sont couverts par un redéploiement des crédits budgétaires du programme pour une Europe numérique affectés aux dépenses d’appui administratif.
3. Les dépenses de fonctionnement du Bureau sont couvertes par les ressources financières allouées à l’objectif spécifique 2 — «Intelligence artificielle» du programme pour une Europe numérique.
Article 9
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 21 février 2024.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
Par la Commission
Thierry BRETON
Membre de la Commission
(1) COM(2021) 206 final.
(2) COM(2021) 205 final.
(3) Règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (JO L 166 du 11.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/694/oj).
(4) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).
(5) Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj).
(6) Il ne s’agit pas d’un office européen au sens de l’article 2, point 26, du règlement financier de l’Union, à savoir le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018.
(7) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).
(8) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1459/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)