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Document 32023R2904

Règlement délégué (UE) 2023/2904 de la Commission du 25 octobre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union

C/2023/7112

JO L, 2023/2904, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2904/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2904/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2904

29.12.2023

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2904 DE LA COMMISSION

du 25 octobre 2023

modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (2) établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l’Union prévu par la directive 2003/87/CE et s’applique aux quotas créés aux fins du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne.

(2)

La directive 2003/87/CE a été modifiée de manière à inclure à partir de 2024 les émissions du transport maritime dans le SEQE de l’Union européenne. Les compagnies maritimes seront ainsi soumises à l’obligation de restituer les quotas d’émission correspondant à une certaine part de leurs émissions de gaz à effet de serre, qui augmentera progressivement jusqu’en 2026. Il convient dès lors d’établir des règles spécifiques pour l’ouverture et la clôture des comptes de dépôt d’exploitant maritime par les compagnies maritimes. Plusieurs dérogations à l’obligation de restitution ont été introduites pour les émissions du transport maritime. Elles devraient être prises en compte dans le calcul du solde indicatif de l’état de conformité des compagnies maritimes.

(3)

La directive 2003/87/CE a également été modifiée de manière à inclure à partir de 2027 un système d’échange de quotas d’émission distinct mais parallèle, qui s’applique aux combustibles utilisés dans les secteurs du bâtiment et du transport routier ainsi que dans d’autres secteurs d’activités industrielles qui ne relèvent pas de l’annexe I de cette directive. Il convient dès lors d’établir des règles spécifiques pour les comptes de dépôt des entités réglementées exerçant une activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE et pour la restitution de quotas par celles-ci. Étant donné que le nouveau système d’échange de quotas d’émission reste distinct du système en place pour les installations fixes et l’aviation, le registre de l’Union devrait tenir compte de cette distinction en ce qui concerne les quotas délivrés pour les secteurs concernés.

(4)

Il convient de tenir compte des nouvelles dates de mise en conformité pour la restitution des quotas par les exploitants fixées dans la directive 2003/87/CE. La date de mise en conformité pour les exploitants d’installations fixes et d’aéronefs devrait donc être modifiée au 30 septembre. Les dates de mise en conformité pour les exploitants maritimes et les entités réglementées devraient également être modifiées au 30 septembre au 31 mai, respectivement.

(5)

Il est aussi nécessaire d’éliminer les références aux dispositions juridiques qui ont été supprimées de la directive 2003/87/CE et de répondre à certains besoins de simplification découlant des expériences passées. Les règles relatives à la restitution des quotas excédentaires devraient être mises à jour afin d’autoriser ce type de transaction à partir de comptes bloqués. Les informations relatives à l’entreprise mère et à la filiale devraient être fournies au niveau du titulaire de compte et non au niveau de l’entreprise.

(6)

Un nouveau type de compte devrait être créé pour les gouvernements de pays tiers ayant conclu un accord non contraignant avec l’Union conformément à la directive 2003/87/CE. Ce nouveau type de compte devrait permettre à ces gouvernements de pays tiers de supprimer les quotas acquis sur le marché de l’Union.

(7)

Une disposition introduite dans la directive 2003/87/CE donne à l’autorité compétente d’un État membre la possibilité d’exempter une entité réglementée soumise à la taxe carbone nationale de l’obligation de restitution des quotas. Un nouveau type de compte devrait être créé pour les États membres qui décident de faire usage de cette possibilité. Ainsi, un État membre devrait être autorisé à supprimer les quotas relatifs aux carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, ainsi que dans d’autres secteurs dont les volumes mis aux enchères sont inférieurs à la quantité de quotas qui doivent être annulés.

(8)

À partir du 1er janvier 2025, des quotas généraux doivent également être délivrés pour le secteur de l’aviation au moyen d’allocations gratuites et d’enchères, couvrant ainsi les émissions des installations fixes, du transport maritime et de l’aviation. Toutefois, pour une transition en douceur et pour la sécurité juridique des utilisateurs, les quotas aviation délivrés avant fin 2024 devraient rester dans les comptes et en circulation.

(9)

Afin d’améliorer leur transparence et de renforcer leur surveillance sur le marché, les transactions purement bilatérales de gré à gré de quotas d’émission devraient être systématiquement balisées dans le registre de l’Union. Pour éviter les incohérences dans les données, le terme «transactions bilatérales» devrait avoir le même sens que dans les cadres correspondants de présentation des informations financières. En outre, afin d’améliorer la qualité des données dont ils disposent pour le marché au comptant des quotas d’émission, les régulateurs du marché devraient être autorisés à accéder régulièrement aux données du registre de l’Union, en fonction de leurs besoins en matière de surveillance.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2019/1122 en conséquence.

(11)

Afin de laisser aux acteurs du marché le temps de s’adapter à la fusion des quotas généraux et des quotas aviation et d’éviter toute insécurité juridique quant à l’utilisation et à la validité des quotas en 2024, la mise en application des dispositions relatives à la fusion des quotas généraux et des quotas aviation devrait être différée.

(12)

Afin de garantir l’application en temps utile du SEQE de l’Union européenne aux exploitants maritimes à partir du 1er janvier 2024, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 25 septembre 2023,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

les points 6), 7) et 8) sont remplacés par le texte suivant:

«6)

“vérificateur”:

a)

dans le cas des installations fixes, des exploitants d’aéronefs et des entités réglementées, un vérificateur au sens de l’article 3, point 3), du règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (*1);

b)

dans le cas du transport maritime, un vérificateur au sens de l’article 3, point f), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil (*2);

7)

“quotas aviation”: les quotas d’émission créés conformément aux articles 3 quater et 3 quinquies de la directive 2003/87/CE qui ont été délivrés avant le 1er janvier 2025, ainsi que les quotas créés aux mêmes fins qui proviennent de systèmes d’échange de droits d’émission reliés au SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 de ladite directive;

8)

“quotas généraux”: les quotas créés en vertu du chapitre III de la directive 2003/87/CE, y compris ceux provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés au SEQE de l’Union européenne en vertu de l’article 25 de cette directive et les quotas créés en vertu des articles 3 quater et 3 quinquies de cette directive qui ont été délivrés après le 1er janvier 2025;

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, C/2018/8589 (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94)."

(*2)  Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).»;"

b)

le point suivant est inséré:

«8

bis) “quotas entités réglementées”: les quotas créés en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE»;

c)

le point 13) est remplacé par le texte suivant:

«13)

“restitution”: la comptabilisation d’un quota par une installation fixe, un exploitant d’aéronef, une compagnie maritime ou une entité réglementée pour compenser les émissions vérifiées de son installation, de son aéronef ou de son navire, ou compenser son carburant mis à la consommation;»;

d)

les points suivants sont ajoutés:

«25)

“comptes d’exploitant”: les comptes de dépôt d’installations fixes, les comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, les comptes de dépôt d’exploitant maritime et les comptes de dépôt d’entité réglementée;

26)

“exploitants”: les installations fixes, les exploitants d’aéronefs, les compagnies maritimes et les entités réglementées.».

2)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsqu’une installation est exclue du SEQE de l’Union en vertu de l’article 27 ou 27 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt de l’installation fixe correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion».

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«6   bis. Lorsqu’une entité réglementée est exemptée de l’obligation de restitution des quotas conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’entité réglementée correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exemption.»

;

c)

au paragraphe 7, les termes «aux articles 22 et 57» sont remplacés par le texte suivant: «à l’article 22, à l’article 48, paragraphe 4, à l’article 50, paragraphes 6 et 8, à l’article 55, paragraphes 2 et 3, et à l’article 57».

3)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Ouverture de comptes de dépôt d’installations fixes dans le registre de l’Union

1.   Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’autorité compétente ou l’installation fixe concernée fournit les informations indiquées à l’annexe VI à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’installation fixe dans le registre de l’Union sous réserve que l’installation fixe soit tenue de restituer des quotas conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE.»

2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’installation fixe dans le registre de l’Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19.

3.   Un nouveau compte de dépôt d’installation fixe ne peut être ouvert que si l’installation ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’installation fixe qui a été ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.»

4)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque exploitant d’aéronef possède au maximum un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef.»

;

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 15 bis

Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union

1.   Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la publication de la liste visée à l’article 3 octies septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE ou, pour les compagnies maritimes ne figurant pas sur cette liste, dans les 65 jours ouvrables suivant le premier voyage relevant du champ d’application de l’article 3 octies bis de ladite directive, la compagnie maritime fournit les informations indiquées à l’annexe VII bis à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union.

2.   Chaque exploitant maritime possède au maximum un compte de dépôt d’exploitant maritime.

3.   Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union pour chaque compagnie maritime, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19.

Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2024, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime.

Article 15 ter

Ouverture de comptes de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union

1.   Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’entité réglementée relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE fournit les informations indiquées à l’annexe VII ter du présent règlement à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union.

2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union pour chaque entité réglementée, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19.

3.   Chaque entité réglementée possède au maximum un compte de dépôt d’entité réglementée.

4.   Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2025, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée.

5.   Un nouveau compte de dépôt d’entité réglementée ne peut être ouvert que si l’entité réglementée ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’entité réglementée ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.

6.   Lorsque l’administrateur national est déjà en possession des informations requises aux fins des mesures nationales dans les secteurs relevant du champ d’application de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, il peut utiliser ces informations pour ouvrir le compte de dépôt d’entité réglementée, à condition que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 15 ter du présent règlement.

Article 15 quater

Ouverture de comptes Suppression gouvernements de pays tiers dans le registre de l’Union

1.   À la suite de la signature d’un arrangement non contraignant visé à l’article 25, paragraphe 1 ter, de la directive 2003/87/CE, le gouvernement de pays tiers ou l’entité sous-fédérale ou régionale peut, par lettre officielle, demander à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression gouvernements de pays tiers dans le registre de l’Union.

2.   Le pays tiers concerné possède au maximum un seul compte Suppression gouvernements de pays tiers.

Article 15 quinquies

Ouverture de comptes Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union

1.   Lorsqu’un État membre notifie à la Commission l’application de la dérogation conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et que la Commission ne soulève pas d’objection à ladite application, l’État membre concerné demande, par lettre officielle, à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union.

2.   L’État membre concerné ne dispose pas de plusieurs comptes Suppression de dérogation fiscale.

3.   Seuls les quotas entités réglementées peuvent être transférés vers le compte Suppression de dérogation fiscale. Les quotas entités réglementées détenus sur le compte Suppression de dérogation fiscale sont supprimés avant la fin de l’année suivant l’année de référence, conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE.

4.   Le compte Suppression de dérogation fiscale n’est utilisé que pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE et la quantité de quotas transférés vers ce compte au cours d’une année donnée n’est pas supérieure à la différence entre la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point f), de ladite directive et la quantité de quotas à annuler en vertu de l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE.».

6)

À l’article 19, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte d’exploitant conformément au paragraphe 2, le compte peut être ouvert sur instruction de l’autorité compétente.».

7)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les exploitants qui ont fait l’objet d’une fusion ou d’une scission en informent l’administrateur de leur compte dans les dix jours ouvrables.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Au moins une fois tous les trois ans, l’administrateur national vérifie que les informations relatives à un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques et, le cas échéant, demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s’avérerait nécessaire. Pour les comptes d’exploitant et les vérificateurs, cette vérification a lieu au moins une fois tous les cinq ans. Chaque année, au plus tard le dernier jour du mois suivant les 12 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au moins une fois par an par la suite, les administrateurs nationaux vérifient les comptes qui ne contiennent pas d’informations sur l’identifiant de l’entité juridique ou le statut de la plate-forme de négociation ou de la contrepartie centrale visé au tableau III-I de l’annexe III.»

;

c)

au paragraphe 7, les termes «l’article 14, 15 ou 16» sont remplacés par les termes «l’article 14, 15, 15 bis, 15 ter ou 16»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«11 bis.   Si une compagnie maritime change d’autorité responsable conformément à la procédure prévue à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central actualise l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant maritime correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant maritime change, le nouvel administrateur peut exiger que la compagnie maritime lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 15 bis et les informations concernant les représentants autorisés conformément à l’article 21.»

;

e)

le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 11 et 11 bis, l’État membre responsable de la gestion d’un compte ne change pas.»

.

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Clôture des comptes Suppression gouvernements de pays tiers

L’administrateur central clôture un compte Suppression gouvernements de pays tiers dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de la période mentionnée dans l’arrangement non contraignant visée à l’article 25, paragraphe 1 ter, de la directive 2003/87/CE.».

9)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Clôture des comptes de dépôt d’installations fixes »;

b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’installation fixe si les conditions suivantes sont remplies:»;

c)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l’installation fixe relevait du SEQE de l’Union européenne;».

10)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 26 bis

Clôture des comptes de dépôt d’exploitant maritime

1.   L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l’annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d’autres éléments probants, que la compagnie maritime a été absorbée par une autre compagnie maritime ou qu’elle a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

2.   L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant maritime si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la notification prévue au paragraphe 1 a été effectuée;

b)

la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union;

c)

les émissions vérifiées soumises à des exigences de restitution conformément à l’article 3 octies ter et à l’article 12 de la directive 2003/87/CE ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles la compagnie maritime a relevé du SEQE de l’Union européenne;

d)

la compagnie maritime a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées soumises à des exigences de restitution conformément à l’article 3 octies ter et à l’article 12 de la directive 2003/87/CE.

Article 26 ter

Clôture des comptes de dépôt d’entité réglementée

1.   Lorsque l’autorité compétente retire une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, reçoit une notification du titulaire de compte ou découvre, après examen d’autres éléments probants, que l’entité réglementée a été absorbée par une autre entité réglementée ou a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, elle en informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant le retrait, l’annonce par le titulaire de compte ou la découverte, selon le cas.

2.   L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant d’entité réglementée si les conditions suivantes sont remplies:

a)

il a reçu la notification de l’autorité compétente conformément au paragraphe 1;

b)

la dernière année d’émission est consignée dans le registre de l’Union;

c)

les émissions vérifiées ont été consignées pour chacune des années durant lesquelles l’entité réglementée a relevé du SEQE de l’Union européenne;

d)

l’entité réglementée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées.».

11)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des comptes d’exploitant, l’autorité compétente ou l’autorité chargée de faire appliquer la loi peut donner instruction à l’administrateur national de bloquer les comptes auxquels l’accès a été suspendu, jusqu’à ce que l’autorité compétente constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès a été réglée.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’administrateur national clôture le compte de dépôt d’exploitant sur instruction de l’autorité compétente lorsqu’il est raisonnablement peu probable que des quotas soient encore restitués ou que des quotas en excédent soient encore retournés.»

.

12)

À l’article 30, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Lorsque le titulaire d’un compte d’exploitant est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du fait d’une suspension d’accès conformément au présent article, l’administrateur national, s’il y est invité par le titulaire de compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire de compte.»

.

13)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Données d’émission des exploitants »;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque le droit national l’exige, chaque exploitant choisit un vérificateur sur la liste des vérificateurs enregistrés auprès de l’administrateur national qui gère son compte.»

;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE, la déclaration d’un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d’une année antérieure, la déclaration d’un exploitant d’aéronef relative aux émissions résultant de l’ensemble de ses activités aériennes au cours d’une année antérieure, ou la déclaration d’une entité réglementée relative à ses émissions au cours d’une année antérieure, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles.

Pour les compagnies maritimes, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles après avoir vérifié et jugé satisfaisantes les données agrégées relatives aux émissions au niveau de la compagnie, conformément à l’article 3 octies sexies de ladite directive. Pour les entités réglementées, le vérificateur ou l’autorité compétente approuve les données d’émission annuelles après les avoir vérifiées et jugées satisfaisantes conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE.»

;

d)

au paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutes les émissions approuvées sont balisées dans les délais fixés à l’article 32.»;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d’un exploitant, afin d’assurer le respect des dispositions de l’article 3 octies quinquies, de l’article 3 octies sexies, ainsi que des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cet exploitant pour l’année considérée dans le registre de l’Union.»

;

f)

le paragraphe 7 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une installation fixe ou un exploitant d’aéronef pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une compagnie maritime pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions de l’article 3 octies quinquies et de l’article 3 octies sexies de la directive 2003/87/CE.

Si, le 1er juin de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été consigné dans le registre de l’Union pour une entité réglementée pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions consignée à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.».

14)

L’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées

1.   Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles de l’année précédente d’une installation fixe, d’un exploitant d’aéronef ou d’une compagnie maritime, ou si, au 1er mai de chaque année, les émissions annuelles de l’année précédente correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation par une entité réglementée, n’ont pas été saisies et balisées en tant qu’émissions “vérifiées” dans le registre de l’Union, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte bloqué.

2.   Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes d’un exploitant pour l’année considérée ont été saisies dans le registre de l’Union, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte ouvert.».

15)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’administrateur central veille à ce que le 1er octobre de chaque année, le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, pour tout compte de dépôt d’installation fixe, tout compte de dépôt d’exploitant d’aéronef et tout compte de dépôt d’exploitant maritime non bloqué en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours, y compris l’année précédente, et en intégrant un facteur de correction.»;

ii)

au deuxième alinéa, les termes «articles 25 et 26» sont remplacés par les termes «articles 25, 26, 26 bis et 26 ter»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Pour la période allant de 2024 à 2030, les dérogations prévues à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter, de la directive 2003/87/CE sont prises en compte dans le calcul de l’état de conformité des compagnies maritimes.

ter.   Pour 2024 et 2025, les règles énoncées à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont prises en compte dans le calcul de l’état de conformité des compagnies maritimes.

1 quater.   À partir de 2026, les émissions vérifiées des compagnies maritimes incluront également le méthane et le protoxyde d’azote.»

.

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 33 bis

Calcul des soldes indicatifs de l’état de conformité des entités réglementées

1.   À partir de 2028, l’administrateur central veille à ce que le 1er juin de chaque année, le registre de l’Union indique le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, de chaque entité réglementée titulaire d’un compte de dépôt d’entité réglementée non bloqué. Le solde indicatif de l’état de conformité est calculé en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées correspondant à leurs carburants mis à la consommation pour la période en cours, y compris l’année précédente. Le solde indicatif de l’état de conformité n’est pas calculé pour les comptes dont le précédent solde indicatif de l’état de conformité était nul ou positif et pour lesquels la dernière année d’émission indiquée était une année antérieure à l’année précédente.

2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité avant la clôture du compte conformément à l’article 26 ter.

3.   L’administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l’état de conformité de chaque entité réglementée pour chaque année soit consigné dans le registre de l’Union.».

17)

À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE ne sont pas fongibles avec les quotas relevant du champ d’application des chapitres II et III de ladite directive. Les quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE ne sont pas détenus sur des comptes de dépôt d’installations fixes, des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, des comptes de dépôt d’exploitant maritime ou des comptes Suppression gouvernement de pays tiers.»

.

18)

L’article 37 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’administrateur central peut créer un compte Quantité totale UE, un compte Quantité totale aviation UE, un compte Allocation UE, un compte Allocation aviation UE, un compte Enchères UE, un compte Enchères aviation UE, un compte Quantité totale entités réglementées UE et un compte Enchères entités réglementées UE, suivant le cas, et il crée ou annule des comptes et des quotas en fonction des besoins découlant des dispositions du droit de l’Union, notamment la directive 2003/87/CE ou l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010.»

;

b)

au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Les quotas entités réglementées sont distinguables à tout moment des quotas généraux.».

19)

L’article 38 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Transfert de quotas généraux pour installations fixes et exploitants maritimes à mettre aux enchères »;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, ainsi que pour le Fonds pour l’innovation établi en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, pour le Fonds pour la modernisation établi en vertu de l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE, pour la facilité pour la reprise et la résilience établie en vertu au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*3) et pour le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil (*4), tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, des quotas généraux pour installations fixes et exploitants maritimes du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 10 dudit règlement.

(*3)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1)."

(*4)  Règlement (UE) 2023/955 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un Fonds social pour le climat et modifiant le règlement (UE) 2021/1060 (JO L 130 du 16.5.2023, p. 1).»."

20)

L’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Transfert de quotas généraux pour installations fixes à allouer gratuitement

Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Allocation UE, une quantité de quotas généraux pour installations fixes correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation de chaque État membre.».

21)

L’article 40 est remplacé par le texte suivant:

«Article 40

Transfert de quotas généraux pour l’aviation à mettre aux enchères

1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas généraux pour l’aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement.

2.   En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.».

22)

L’article 41 est remplacé par le texte suivant:

«Article 41

Transfert de quotas généraux à allouer gratuitement aux exploitants d’aéronefs

Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE, une quantité de quotas généraux correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation aviation de chaque État membre.».

23)

L’article 42 est supprimé.

24)

L’article suivant est inséré:

«Article 42 bis

Transfert de quotas entités réglementées à mettre aux enchères

1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères et pour le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, une quantité de quotas entités réglementées du compte Quantité totale entités réglementées UE vers le compte Enchères entités réglementées UE correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 13 dudit règlement.

2.   En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas entités réglementées du compte Quantité totale entités réglementées UE vers le compte Enchères entités réglementées UE, ou du compte Enchères entités réglementées UE vers le compte Quantité totale entités réglementées UE, suivant le cas.».

25)

Les articles 44 et 45 sont supprimés.

26)

L’article 48 est remplacé par le texte suivant:

«Article 48

Allocation gratuite de quotas généraux

1.   L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation, pour chaque installation fixe, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l’annexe X, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à une installation pour l’année en question.

2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas généraux pour installations fixes du compte Allocation UE, conformément au tableau national d’allocation, vers le compte de dépôt d’installations fixes ouvert concerné présentant un état de conformité A, tel qu’indiqué dans le tableau XIV-I de l’annexe XIII, ou vers le compte de dépôt d’installation fixe bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.

3.   Lorsqu’un compte de dépôt d’installation fixe exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d’exclusion ne sont pas transférés vers ce compte même s’il passe à l’état de compte ouvert pour les années suivantes.

4.   L’administrateur central veille à ce qu’une installation fixe puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d’allocation d’un État membre a été modifié conformément à l’article 47 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l’installation fixe, et que l’autorité compétente a demandé à l’installation fixe de rendre les quotas reçus en excédent.

5.   L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national d’effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l’allocation excessive résulte de quotas alloués après qu’une installation fixe a mis fin aux activités réalisées dans l’installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé l’autorité compétente.».

27)

À l’article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission donne instruction à l’administrateur central d’apporter les modifications correspondantes aux tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation consignés dans le registre de l’Union si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.»

.

28)

L’article 50 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Allocation gratuite de quotas aux exploitants d’aéronefs »;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas aviation et, à partir du 1er janvier 2025, des quotas généraux, du compte Allocation aviation UE vers le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef ouvert concerné présentant un état de conformité A tel qu’indiqué dans le tableau XIV-I de l’annexe XIII, ou vers le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef bloqué concerné, conformément au tableau national d’allocation, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’un accord conclu conformément à l’article 25 de la directive 2003/87/CE est en vigueur et nécessite le transfert de quotas aviation vers des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre d’un autre système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, l’administrateur central, en coopération avec l’administrateur de l’autre registre, veille à ce que le registre de l’Union transfère des quotas généraux du compte Allocation aviation UE vers les comptes correspondants dans l’autre registre.»

;

d)

le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.   L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national d’effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que ces derniers ont été délivrés une année durant laquelle le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef est passé à l’état de compte exclu.»

.

29)

À l’article 51, le titre est remplacé par le texte suivant:

« Retour de quotas des exploitants d’aéronefs ».

30)

L’article 52, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le système de règlement ou de compensation visé au premier alinéa fournit, pour chaque année civile, un seul tableau d’enchères pour la mise aux enchères des quotas généraux, et pour la mise aux enchères des quotas aviation pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2024, et veille à ce que le tableau d’enchères contienne les informations figurant à l’annexe XII.»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Le système de règlement ou de compensation visé au premier alinéa fournit, pour chaque année civile, un seul tableau d’enchères pour la mise aux enchères des quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE et veille à ce que le tableau d’enchères contienne les informations figurant à l’annexe XII.».

31)

L’article 54 est remplacé par le texte suivant:

«Article 54

Mise aux enchères des quotas

1.   Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de transférer, à la demande de l’État membre qui met aux enchères et en ce qui concerne le Fonds pour l’innovation, le Fonds pour la modernisation, la facilité pour la reprise et la résilience ou le Fonds social pour le climat, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément au tableau d’enchères pertinent:

a)

les quotas généraux du compte Enchères UE;

b)

jusqu’au 31 décembre 2024, les quotas aviation du compte Enchères aviation UE;

c)

à partir du 1er janvier 2025, les quotas généraux pour l’aviation du compte Enchères aviation UE;

d)

à partir du 1er janvier 2027, les quotas entités réglementées du compte Enchères entités réglementées UE.

2.   Le titulaire du compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010.

3.   Les représentants autorisés d’un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer respectivement vers le compte Enchères UE, le compte Enchères aviation UE ou le compte Enchères entités réglementées UE les quotas du compte de garantie de livraison qui n’ont pas été livrés.».

32)

À l’article 55, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les transferts de quotas à partir de comptes d’exploitant ne peuvent s’effectuer que sur un compte de la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23.

3.   Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent décider de permettre les transferts à partir de leurs comptes vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d’une déclaration dûment signée transmise à l’administrateur national.

4.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union indique si le transfert constitue une transaction bilatérale. Le transfert est considéré comme une transaction bilatérale, à moins que cette transaction n’ait été exécutée par l’intermédiaire d’un système de plate-forme de négociation et déclarée conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5), ou qu’elle n’ait été compensée par une contrepartie centrale conformément au règlement (UE) no 648/2012.».

(*5)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).»."

33)

L’article 56, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Un exploitant restitue des quotas en proposant au registre de l’Union:»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

transfère un certain nombre de quotas, du compte d’exploitant concerné sur le compte Suppression UE,»;

c)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

d’enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l’exploitant durant la période en cours.».

34)

À l’article 58, paragraphe 6, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’annulation de la transaction de restitution n’entraîne pas la non-conformité d’un exploitant.».

35)

L’article suivant est inséré:

«Article 59 -bis

Transactions autorisées pour les comptes Suppression gouvernements de pays tiers

Les quotas détenus sur des comptes Suppression gouvernements de pays tiers sont supprimés. Les quotas des comptes Suppression gouvernements de pays tiers ne sont pas transférés. Aucune autre transaction n’est possible à partir de ces comptes.».

36)

À l’article 68, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Si, conformément à l’article 53, paragraphe 1, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission une modification du tableau d’enchères en raison d’une non-proposition à la vente des quotas conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé qui lui a été notifié dans le registre de l’Union et ne transfère pas les quotas concernés.

6.   Si le système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée ne notifie pas de modification du tableau d’enchères conformément au paragraphe 5, et si la notification a été effectuée par un adjudicateur désigné conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert de quotas pour cet État membre.

7.   Si, à la suite de la désignation d’un nouvel adjudicateur conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1031/2010, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission un changement d’identité et de coordonnées de l’adjudicateur dans le tableau d’enchères, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé dans le registre de l’Union et transfère les quotas pour le compte du nouvel adjudicateur vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères du système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée.

8.   Sauf en cas d’annulation d’une enchère conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6 ou à l’article 9 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert des quotas spécifiés dans le tableau d’enchères consigné dans le registre de l’Union dans les cas suivants:

a)

la plate-forme d’enchères concernée n’est pas en mesure d’effectuer les enchères conformément à l’article 27, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1031/2010;

b)

le produit de la vente aux enchères requis conformément à l’article 10 bis, paragraphe 9, à l’article 10 sexies et à l’article 30 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE a été atteint.

Dans les cas visés au premier alinéa, le système de compensation de la plate-forme d’enchères soumet, de toute urgence, le tableau d’enchères révisé à l’administrateur central, qui le saisit dans le registre de l’Union.»

.

37)

À l’article 80, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les autorités compétentes visées à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014 reçoivent, sur demande adressée à l’administrateur central si et dans la mesure où celle-ci est justifiée et nécessaire aux fins visées au paragraphe 4, les données stockées dans le registre de l’Union à une fréquence régulière, déterminée en consultation avec l’administrateur central.»

.

38)

L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement.

39)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

40)

L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

41)

Une nouvelle annexe VII bis figurant à l’annexe IV du présent règlement est insérée.

42)

Une nouvelle annexe VII ter figurant à l’annexe V du présent règlement est insérée.

43)

L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement.

44)

L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, points 21), 22), 25) et 28) c), est applicable à partir du 1er janvier 2025. L’article 1er, point 30) b), est applicable à partir du 1er janvier 2027.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

«ANNEXE I

Tableau I-I

types de comptes et types d’unités pouvant être détenues sur chacun d’eux

Dénomination du type de compte

Titulaire de compte

Administrateur de compte

Nbre de comptes de ce type

Quotas

Unités provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE

Quotas visés au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE

Quotas généraux

Quotas aviation

I.

Comptes de gestion du SEQE du registre de l’Union

Compte Quantité totale UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Quantité totale aviation UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Oui

Non

Non

Compte Quantité totale entités réglementées UE

UE

Administrateur central

1

Non

Non

Non

Oui

Compte Enchères UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Enchères entités réglementées UE

UE

Administrateur central

1

Non

Non

Non

Oui

Compte Suppression gouvernements de pays tiers

Gouvernement de pays tiers

Administrateur central

Un pour chaque gouvernement de pays tiers ayant conclu un arrangement non contraignant avec l’UE

Oui

Oui

Non

Non

Compte Suppression de dérogation fiscale

État membre

Administrateur central

Un pour chaque État membre ayant recours à la dérogation prévue à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

Non

Non

Non

Oui

Compte Allocation UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Enchères aviation UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Oui

Non

Non

Compte Allocation aviation UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Oui

Non

Non

Compte Suppression de l’Union

UE

Administrateur central

1

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères

Adjudicateur, plate-forme d’enchères, système de compensation ou système de règlement

Administrateur national qui a ouvert le compte

Au moins un pour chaque plate-forme d’enchères

Oui

Oui

Non

Oui

II.

Comptes de dépôt SEQE du registre de l’Union

Compte de dépôt d’installation fixe

Exploitant

Administrateur national de l’État membre dans lequel est située l’installation

Un pour chaque installation

Oui

Oui

Oui

Non

Compte de dépôt d’exploitant d’aéronef

Exploitant d’aéronef

Administrateur national de l’État membre responsable de l’exploitant d’aéronef

Un pour chaque exploitant d’aéronef

Oui

Oui

Oui

Non

Compte de dépôt national

État membre

Administrateur national de l’État membre titulaire du compte

Au moins un pour chaque État membre

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte de dépôt d’exploitant maritime

Exploitant

Administrateur national de l’État membre déterminé conformément à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE

Un pour chaque compagnie maritime

Oui

Oui

Oui

Non

Compte de dépôt d’entité réglementée

Entité réglementée

Administrateur national de l’État membre dans lequel est située l’entité réglementée

Un pour chaque entité réglementée

Non

Non

Non

Oui

III.

Comptes de négociation SEQE du registre de l’Union

Compte de négociation

Personne

Administrateur national ou administrateur central qui a ouvert le compte

Nombre convenu

Oui

Oui

Oui

Oui


Tableau I-II

Comptes destinés à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BIS

Dénomination du type de compte

Titulaire de compte

Administrateur de compte

Nbre de comptes de ce type

UQAE

Émissions comptabilisées/Absorptions comptabilisées

UMT

QFTFG

Compte Quantité totale UQAE RRE UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Suppression RRE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Oui

Non

Compte Quantité totale UQAE Annexe II UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Réserve de sécurité RRE UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Compte Conformité RRE

État membre

Administrateur central

Un pour chacune des 10 années de la période de mise en conformité et pour chaque État membre

Oui

Non

Oui

Non»

ANNEXE II

À l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/1122, le tableau III-I est modifié comme suit:

1)

La ligne 21 est remplacée par le texte suivant:

«21

Identifiant d’entité juridique ISO 17442

O si attribué

Prédéfini

Oui

Non

Oui»

2)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

«22

Nom de l’entreprise mère

O si attribué

Libre

Oui

Non

Oui

23

Nom de la filiale

O si attribué

Libre

Oui

Non

Oui

24

Code d’identification du titulaire de compte de l’entreprise mère (attribué par le registre de l’Union)

O si attribué

Prédéfini

Oui

Non

Non

25

Le cas échéant, le nom de la compagnie maritime enregistré dans Thetis MRV (**)

O si attribué

Libre

Oui

Oui

Oui

26

Statut de la plate-forme de négociation conformément à la directive 2014/65/UE ou contrepartie centrale conformément au règlement (UE) no 648/2012

O si attribué

Au choix

Oui

Oui

Oui»

3)

La note de bas de tableau suivante est ajoutée:

«(**)

Thetis MRV est le système d’information automatisé de l’Union exploité par l’Agence européenne pour la sécurité maritime et établi en vertu du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.».
»

ANNEXE III

L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

« Informations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’installation fixe ».

2)

Le tableau VI-I est remplacé par le tableau suivant:

« Tableau VI-I données détaillées des comptes de dépôt d’installations fixes

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public?

1

Code d’identification de l’autorisation

O

Libre

Oui

Oui

Oui

2

Date d’entrée en vigueur de l’autorisation

O

Libre

Oui

Oui

3

Nom de l’installation

O

Libre

Oui

Oui

Oui

4

Type d’activité de l’installation

O

Au choix

Oui

Oui

Oui

5

Adresse de l’installation — pays

O

Prédéfini

Oui

Oui

Oui

6

Adresse de l’installation — région ou État

F

Libre

Oui

Oui

Oui

7

Adresse de l’installation — ville

O

Libre

Oui

Oui

Oui

8

Adresse de l’installation — code postal

O

Libre

Oui

Oui

Oui

9

Adresse de l’installation — ligne 1

O

Libre

Oui

Oui

Oui

10

Adresse de l’installation — ligne 2

F

Libre

Oui

Oui

Oui

11

Tél. 1 de l’installation

O

Libre

Oui

Non

Non

12

Tél. 2 de l’installation

O

Libre

Oui

Non

Non

13

Adresse électronique de l’installation

O

Libre

Oui

Non

Non

14

Numéro d’identification PRTR européen

O si attribué

Libre

Oui

Non

Oui

15

Latitude

F

Libre

Oui

Non

Oui

16

Longitude

F

Libre

Oui

Non

Oui

17

Première année d’émission

O

Libre

 

 

Oui»


ANNEXE IV

« ANNEXE VII bis

Informations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’exploitant maritime

1.

Les informations figurant dans le tableau III-I de l’annexe III et les informations figurant dans les tableaux VII bis-I et VII bis-II de la présente annexe.

2.

Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l’annexe III, le titulaire de compte à indiquer est la compagnie maritime.

3.

Lorsque l’organisme ou la personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil (1), a également assumé la responsabilité des obligations de se conformer aux mesures nationales transposant la directive 2003/87/CE et de l’obligation de restituer des quotas en vertu des articles 3 octies ter et 12 de ladite directive (ci-après les “obligations SEQE”), cet organisme ou cette personne fournit un document indiquant clairement qu’il a été dûment mandaté par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations du SEQE.

4.

Le document mentionné au point 3 est signé à la fois par propriétaire du navire et par l’organisme ou la personne. Si ce document est rédigé dans une langue autre que l’anglais, une traduction en anglais est fournie. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre de l’administrateur national qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande d’ouverture de compte.

Le document comporte les informations suivantes:

a)

le nom de l’organisation ou de la personne mandatée par le propriétaire du navire, et son numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;

b)

le pays d’enregistrement de l’organisation ou de la personne mandatée par le propriétaire du navire, tel qu’il est enregistré dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;

c)

le nom du propriétaire du navire, et son numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés;

d)

les informations suivantes concernant la personne de contact de l’armateur:

i)

son prénom,

ii)

son nom,

iii)

sa fonction,

iv)

son adresse professionnelle,

v)

son numéro de téléphone professionnel,

vi)

son adresse électronique professionnelle;

e)

la date d’application du mandat octroyé par le propriétaire du navire à l’organisme ou à la personne;

f)

le numéro OMI d’identification de chaque navire relevant du mandat.

5.

Lorsque le paragraphe 3 ne s’applique pas, le propriétaire du navire fournit un document énumérant les navires relevant de sa responsabilité, ainsi que les numéros OMI d’identification de ces navires.

En cas de modification de cette liste de navires, le propriétaire du navire en informe dans un délai de 20 jours ouvrables l’administrateur national et lui fournit un document mis à jour, ainsi que le nom de la nouvelle compagnie maritime pour chacun des navires ne relevant plus de la responsabilité du propriétaire du navire et leur numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés.

6.

Lorsque le titulaire du compte fait partie d’un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

7.

Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants:

a)

un document prouvant l’enregistrement de l’entité juridique;

b)

les coordonnées bancaires;

c)

une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;

d)

le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l’entité juridique, tel que défini à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu’il exerce;

e)

une copie des instruments établissant l’entité juridique;

f)

une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.

8.

Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.

Tableau VII bis-I

données détaillées des comptes de dépôt d’exploitant maritime

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public?

1

Compagnie maritime: numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés

O

Libre

Oui

Oui

Oui

2

Type de compagnie maritime

O

Au choix (2)

Oui

Oui

Oui

3

Nom de la compagnie maritime

O

Libre

Oui

Oui

Oui

4

Pays d’enregistrement de la compagnie maritime (3)

O

Prédéfini

Oui

Oui

Oui

5

Adresse de la compagne maritime — pays

O

Prédéfini

Oui

Oui

Oui

6

Adresse de la compagne maritime — région ou État

F

Libre

Oui

Oui

Oui

7

Adresse de la compagne maritime — ville

O

Libre

Oui

Oui

Oui

8

Adresse de la compagne maritime — code postal

O

Libre

Oui

Oui

Oui

9

Adresse de la compagne maritime — ligne 1

O

Libre

Oui

Oui

Oui

10

Adresse de la compagne maritime — ligne 2

F

Libre

Oui

Oui

Oui

11

Tél. 1 de la compagnie maritime

O

Libre

Oui

Non

Non

12

Tél. 2 de la compagnie maritime

O

Libre

Oui

Non

Non

13

Adresse électronique de la compagnie maritime

O

Libre

Oui

Non

Non

14

Première année d’émission

O

Libre

 

 

Oui

15

Nom du ou des propriétaires enregistrés pour lesquels la compagnie maritime assume la responsabilité des obligations SEQE, et son/leur numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés (le cas échéant)

O si attribué

Libre

Oui

Oui

Non

16

Nom de la ou des personnes ou organisations autres que le propriétaire du navire qui assument les responsabilités imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, et son/leur numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés (le cas échéant)

O si attribué

Libre

Oui

Oui

Non

Tableau VII bis-II

Coordonnées de la personne de contact du compte de dépôt d’exploitant maritime

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public?

1

Prénom de la personne de contact dans l’État membre

F

Libre

Oui

Non

Non

2

Nom de la personne de contact dans l’État membre

F

Libre

Oui

Non

Non

3

Adresse professionnelle de la personne de contact — pays

F

Prédéfini

Oui

Non

Non

4

Adresse professionnelle de la personne de contact — région ou État

F

Libre

Oui

Non

Non

5

Adresse professionnelle de la personne de contact — ville

F

Libre

Oui

Non

Non

6

Adresse professionnelle de la personne de contact — code postal

F

Libre

Oui

Non

Non

7

Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 1

F

Libre

Oui

Non

Non

8

Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 2

F

Libre

Oui

Non

Non

9

Tél. professionnel 1 de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non

10

Tél. professionnel 2 de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non

11

Adresse électronique professionnelle de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non

»

(1)  Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1).

(2)   “Propriétaire enregistré” ou “Code ISM de la compagnie distincte du propriétaire enregistré”.

(3)  Tel qu’il est enregistré dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés.


ANNEXE V

« ANNEXE VII ter

Informations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’entité réglementée

1.

Les informations indiquées dans le tableau III-I de l’annexe III.

2.

Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l’annexe III, le titulaire de compte à indiquer est l’entité réglementée. Le nom indiqué pour le titulaire de compte est identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante.

3.

Lorsque le titulaire du compte fait partie d’un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande d’ouverture de compte.

4.

Les informations indiquées dans les tableaux VII ter-I et VII ter-II de la présente annexe.

5.

Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants:

a)

un document prouvant l’enregistrement de l’entité juridique;

b)

les coordonnées bancaires;

c)

une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;

d)

le nom, la date de naissance et la nationalité du bénéficiaire effectif de l’entité juridique, tel que défini à l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, ainsi que le type de propriété ou de contrôle qu’il exerce;

e)

une copie des instruments établissant l’entité juridique;

f)

une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.

6.

Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.

Tableau VII ter-I

données détaillées des comptes de dépôt d’entité réglementée

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public?

1

Code d’identification de l’autorisation

O

Libre

Oui

Oui

Oui

2

Date d’entrée en vigueur de l’autorisation

O

Libre

Oui

Oui

3

Nom de l’entité réglementée

O

Libre

Oui

Oui

Oui

5

Adresse de l’entité réglementée — pays

O

Prédéfini

Oui

Oui

Oui

6

Adresse de l’entité réglementée — région ou État

F

Libre

Oui

Oui

Oui

7

Adresse de l’entité réglementée — ville

O

Libre

Oui

Oui

Oui

8

Adresse de l’entité réglementée — code postal

O

Libre

Oui

Oui

Oui

9

Adresse de l’entité réglementée — ligne 1

O

Libre

Oui

Oui

Oui

10

Adresse de l’entité réglementée — ligne 2

F

Libre

Oui

Oui

Oui

11

Tél. 1 de l’entité réglementée

O

Libre

Oui

Non

Non

12

Tél. 2 de l’entité réglementée

O

Libre

Oui

Non

Non

13

Adresse électronique de l’entité réglementée

O

Libre

Oui

Non

Non

14

Première année d’émission

O

Libre

 

 

Oui

Tableau VII ter-II

Coordonnées de la personne de contact de l’entité réglementée

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l’administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public?

1

Prénom de la personne de contact dans l’État membre

F

Libre

Oui

Non

Non

2

Nom de la personne de contact dans l’État membre

F

Libre

Oui

Non

Non

3

Adresse professionnelle de la personne de contact — pays

F

Prédéfini

Oui

Non

Non

4

Adresse professionnelle de la personne de contact — région ou État

F

Libre

Oui

Non

Non

5

Adresse professionnelle de la personne de contact — ville

F

Libre

Oui

Non

Non

6

Adresse professionnelle de la personne de contact — code postal

F

Libre

Oui

Non

Non

7

Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 1

F

Libre

Oui

Non

Non

8

Adresse professionnelle de la personne de contact — ligne 2

F

Libre

Oui

Non

Non

9

Tél. professionnel 1 de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non

10

Tél. professionnel 2 de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non

11

Adresse électronique professionnelle de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non

»

ANNEXE VI

L’annexe IX du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée comme suit:

1)

Le titre du tableau IX-I est remplacé par le titre suivant:

« Données d’émission pour installations fixes ».

2)

Le point 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.

Les données d’émission des compagnies maritimes se composent des informations indiquées dans le tableau IX-I bis et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d’émission décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.

Tableau IX-I bis

Données d’émission des compagnies maritimes

 

 

 

 

1

Code d’identification de la compagnie maritime

 

2

Compagnie maritime: numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés

 

3

Année de déclaration

 

Émissions de gaz à effet de serre

Émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE  (1)

 

 

en tonnes

en tonnes équivalent CO2

4

Émissions de CO2 soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE

[correspond à la quantité d’émissions de CO2 visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie (2)]

 

 

5

Émissions de CH4 soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE  (3)

(correspond à la quantité d’émissions de CH4 visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie)

 

 

6

Émissions de N2O soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE (4)

(correspond à la quantité d’émissions de N2O visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie)

 

 

7

Total des émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE

(correspond à la quantité d’émissions de gaz à effet de serre visée dans la partie C, point 5, de la déclaration au niveau de la compagnie)

Σ (C4 + C5 + C6)

Émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution, avec prise en compte des dérogations à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE prévues à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter  (5)

 

 

en tonnes

en tonnes équivalent CO2

8

Émissions de CO2 soumises à des exigences en matière de restitution

(correspond à la quantité d’émissions de CO2 visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)

 

 

9

Émissions de CH4 soumises à des exigences en matière de restitution (6)

(correspond à la quantité d’émissions de CH4 visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)

 

 

10

Émissions de N2O soumises à des exigences en matière de restitution (7)

(correspond à la quantité d’émissions de N2O visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)

 

 

11

Total des émissions de gaz à effet de serre soumises à des exigences en matière de restitution

(correspond à la quantité d’émissions de gaz à effet de serre visée dans la partie C, point 6, de la déclaration au niveau de la compagnie)

Σ (C8 + C9 + C10)

3)

Le point suivant est ajouté:

«3.

Les données d’émission des entités réglementées se composent des informations indiquées dans le tableau IX-III et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d’émission décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75.

Tableau IX-III

Données d’émission des entités réglementées

 

 

 

1

Code d’identification de l’entité réglementée

 

2

Année de déclaration

 

Émissions de gaz à effet de serre

 

en tonnes équivalent CO2

3

Total des émissions nationales

(concerne tous les carburants mis à la consommation sur le territoire d’un État membre)».

 


(1)  La présente section (lignes 4, 5 et 6) ne s’applique qu’aux compagnies maritimes qui souhaitent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE. Pour les émissions respectivement émises en 2024 et en 2025, les données d’émissions à fournir aux lignes 4, 5 et 6 correspondent aux données d’émissions avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE et avant l’application de l’article 3 octies ter de ladite directive.

(2)  La “déclaration au niveau la compagnie” désigne la déclaration visée à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757. Le modèle de la déclaration au niveau de la compagnie est établi dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449 de la Commission du 6 novembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles à utiliser pour les plans de surveillance, les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles, les documents de conformité et les déclarations au niveau de la compagnie, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission (JO L, 2023/2449, 7.11.2023). Ce modèle reprend les différentes sections visées dans le tableau IX-I bis de la présente annexe.

(3)  À partir de l’année de déclaration 2026.

(4)  À partir de l’année de déclaration 2026.

(5)  Pour les émissions respectivement émises en 2024 et en 2025, les données d’émissions à fournir aux lignes 8 à 11 correspondent aux données d’émissions après l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE et avant l’application de l’article 3 octies ter de ladite directive. Les pourcentages visés à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont calculés automatiquement.

(6)  À partir de l’année de déclaration 2026.

(7)  À partir de l’année de déclaration 2026.».


ANNEXE VII

À l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122, la partie I est modifiée comme suit:

1)

Le point 1 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

toutes les informations répondant au critère “Publication sur le site web public” dans le tableau III-I de l’annexe III, le tableau VI-I de l’annexe VI, le tableau VII-I de l’annexe VII, les tableaux VII bis-I and VII bis-II de l’annexe VII bis et les tableaux VII ter-I et VII ter-II de l’annexe VII ter;»,

ii)

au point f), la date du «1er avril» est remplacée par celle du «1er septembre»,

iii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

un symbole et une déclaration indiquant si l’installation, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime lié aux comptes de dépôt d’exploitant a restitué, au 30 septembre, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes;»,

iv)

le point suivant est ajouté:

«h)

un symbole et une déclaration indiquant si l’entité réglementée liée au compte de dépôt d’entité réglementée a restitué, au 31 mai, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes.»;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

«Aux fins du point g), les symboles et déclarations à afficher figurent dans le tableau XIV-I. Le symbole est mis à jour le 1er octobre et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n’est pas modifié avant le 1er octobre de l’année suivante, à moins d’une clôture du compte avant cette date.»;

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

 

«Aux fins du point h), les symboles et déclarations figurant dans le tableau XIV-I s’appliquent mutatis mutandis. Le symbole est mis à jour le 1er juin et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n’est pas modifié avant le 1er juin de l’année suivante, à moins d’une clôture du compte avant cette date.».

d)

Le tableau XIV-I est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau XIV-I

Déclarations de conformité

No ligne

Solde indicatif de l’état de conformité conformément à l’article 33

Émissions vérifiées consignées pour l’année précédente complète?

Symbole

Déclaration

à publier sur le site web public

1

0 ou tout nombre positif

Oui

A

“Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes, le nombre de quotas restitués au 30 septembre est supérieur ou égal aux émissions vérifiées.

Pour les entités réglementées, le nombre de quotas restitués au 31 mai est supérieur ou égal aux émissions vérifiées.”

2

Tout nombre négatif

Oui

B

“Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes, le nombre de quotas restitués au 30 septembre est inférieur aux émissions vérifiées.

Pour les entités réglementées, le nombre de quotas restitués au 31 mai est inférieur aux émissions vérifiées.”

3

Tout nombre

Non

C

“Les émissions vérifiées de l’année précédente n’ont pas été consignées au 30 septembre pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes.

«Les émissions vérifiées de l’année précédente n’ont pas été consignées au 31 mai pour les entités réglementées.”

4

Tout nombre

Non (car le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées sont suspendus pour le registre de l’État membre)

X

“Pour les installations, les exploitants d’aéronefs et les exploitants maritimes qui n’ont pas pu consigner les émissions vérifiées et/ou les restitutions au 30 septembre, ou au 31 mai pour les entités réglementées, en raison de la suspension du processus de restitution de quotas et/ou du processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l’État membre.”

5

Tout nombre

Oui ou Non (mais mise à jour ultérieure par l’autorité compétente)

* [ajouté au symbole initial]

“Les émissions vérifiées ont été estimées ou corrigées par l’autorité compétente.”

2)

Au point 3, la date du «30 avril» est remplacée par celle du «30 septembre».

3)

Le point 4 est modifié comme suit:

a)

la date du «30 avril» est remplacée par celle du «30 septembre»;

b)

la date du «1er mai» est remplacée par celle du «1er octobre».

4)

Le point 5 est modifié comme suit:

a)

la date du «1er mai» est remplacée par celle du «1er octobre»;

b)

la date du «30 avril» est remplacée par celle du «30 septembre».

5)

Le point suivant est inséré:

«6 bis.

Aux fins de l’application des points 3 et 4 de la présente annexe aux émissions, aux entités réglementées et aux quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, toute référence au 30 septembre s’entend comme une référence au 31 mai et toute référence au 1er octobre s’entend comme une référence au 1er juin, conformément à l’article 30 sexies de la directive 2003/87/CE.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2904/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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