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Document 32023R2904
Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2904 of 25 October 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2019/1122 supplementing Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council as regards the functioning of the Union Registry
Règlement délégué (UE) 2023/2904 de la Commission du 25 octobre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union
Règlement délégué (UE) 2023/2904 de la Commission du 25 octobre 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union
C/2023/7112
JO L, 2023/2904, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2904/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Journal officiel |
FR Séries L |
2023/2904 |
29.12.2023 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/2904 DE LA COMMISSION
du 25 octobre 2023
modifiant le règlement délégué (UE) 2019/1122 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission (2) établit des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le registre de l’Union prévu par la directive 2003/87/CE et s’applique aux quotas créés aux fins du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne. |
(2) |
La directive 2003/87/CE a été modifiée de manière à inclure à partir de 2024 les émissions du transport maritime dans le SEQE de l’Union européenne. Les compagnies maritimes seront ainsi soumises à l’obligation de restituer les quotas d’émission correspondant à une certaine part de leurs émissions de gaz à effet de serre, qui augmentera progressivement jusqu’en 2026. Il convient dès lors d’établir des règles spécifiques pour l’ouverture et la clôture des comptes de dépôt d’exploitant maritime par les compagnies maritimes. Plusieurs dérogations à l’obligation de restitution ont été introduites pour les émissions du transport maritime. Elles devraient être prises en compte dans le calcul du solde indicatif de l’état de conformité des compagnies maritimes. |
(3) |
La directive 2003/87/CE a également été modifiée de manière à inclure à partir de 2027 un système d’échange de quotas d’émission distinct mais parallèle, qui s’applique aux combustibles utilisés dans les secteurs du bâtiment et du transport routier ainsi que dans d’autres secteurs d’activités industrielles qui ne relèvent pas de l’annexe I de cette directive. Il convient dès lors d’établir des règles spécifiques pour les comptes de dépôt des entités réglementées exerçant une activité visée à l’annexe III de la directive 2003/87/CE et pour la restitution de quotas par celles-ci. Étant donné que le nouveau système d’échange de quotas d’émission reste distinct du système en place pour les installations fixes et l’aviation, le registre de l’Union devrait tenir compte de cette distinction en ce qui concerne les quotas délivrés pour les secteurs concernés. |
(4) |
Il convient de tenir compte des nouvelles dates de mise en conformité pour la restitution des quotas par les exploitants fixées dans la directive 2003/87/CE. La date de mise en conformité pour les exploitants d’installations fixes et d’aéronefs devrait donc être modifiée au 30 septembre. Les dates de mise en conformité pour les exploitants maritimes et les entités réglementées devraient également être modifiées au 30 septembre au 31 mai, respectivement. |
(5) |
Il est aussi nécessaire d’éliminer les références aux dispositions juridiques qui ont été supprimées de la directive 2003/87/CE et de répondre à certains besoins de simplification découlant des expériences passées. Les règles relatives à la restitution des quotas excédentaires devraient être mises à jour afin d’autoriser ce type de transaction à partir de comptes bloqués. Les informations relatives à l’entreprise mère et à la filiale devraient être fournies au niveau du titulaire de compte et non au niveau de l’entreprise. |
(6) |
Un nouveau type de compte devrait être créé pour les gouvernements de pays tiers ayant conclu un accord non contraignant avec l’Union conformément à la directive 2003/87/CE. Ce nouveau type de compte devrait permettre à ces gouvernements de pays tiers de supprimer les quotas acquis sur le marché de l’Union. |
(7) |
Une disposition introduite dans la directive 2003/87/CE donne à l’autorité compétente d’un État membre la possibilité d’exempter une entité réglementée soumise à la taxe carbone nationale de l’obligation de restitution des quotas. Un nouveau type de compte devrait être créé pour les États membres qui décident de faire usage de cette possibilité. Ainsi, un État membre devrait être autorisé à supprimer les quotas relatifs aux carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs du bâtiment et du transport routier, ainsi que dans d’autres secteurs dont les volumes mis aux enchères sont inférieurs à la quantité de quotas qui doivent être annulés. |
(8) |
À partir du 1er janvier 2025, des quotas généraux doivent également être délivrés pour le secteur de l’aviation au moyen d’allocations gratuites et d’enchères, couvrant ainsi les émissions des installations fixes, du transport maritime et de l’aviation. Toutefois, pour une transition en douceur et pour la sécurité juridique des utilisateurs, les quotas aviation délivrés avant fin 2024 devraient rester dans les comptes et en circulation. |
(9) |
Afin d’améliorer leur transparence et de renforcer leur surveillance sur le marché, les transactions purement bilatérales de gré à gré de quotas d’émission devraient être systématiquement balisées dans le registre de l’Union. Pour éviter les incohérences dans les données, le terme «transactions bilatérales» devrait avoir le même sens que dans les cadres correspondants de présentation des informations financières. En outre, afin d’améliorer la qualité des données dont ils disposent pour le marché au comptant des quotas d’émission, les régulateurs du marché devraient être autorisés à accéder régulièrement aux données du registre de l’Union, en fonction de leurs besoins en matière de surveillance. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2019/1122 en conséquence. |
(11) |
Afin de laisser aux acteurs du marché le temps de s’adapter à la fusion des quotas généraux et des quotas aviation et d’éviter toute insécurité juridique quant à l’utilisation et à la validité des quotas en 2024, la mise en application des dispositions relatives à la fusion des quotas généraux et des quotas aviation devrait être différée. |
(12) |
Afin de garantir l’application en temps utile du SEQE de l’Union européenne aux exploitants maritimes à partir du 1er janvier 2024, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(13) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 25 septembre 2023, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifié comme suit:
1) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Ouverture de comptes de dépôt d’installations fixes dans le registre de l’Union 1. Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’autorité compétente ou l’installation fixe concernée fournit les informations indiquées à l’annexe VI à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’installation fixe dans le registre de l’Union sous réserve que l’installation fixe soit tenue de restituer des quotas conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE.» 2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’installation fixe dans le registre de l’Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19. 3. Un nouveau compte de dépôt d’installation fixe ne peut être ouvert que si l’installation ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’installation fixe qui a été ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.» |
4) |
L’article 15 est modifié comme suit:
|
5) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 15 bis Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union 1. Dans un délai de 40 jours ouvrables à compter de la publication de la liste visée à l’article 3 octies septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/87/CE ou, pour les compagnies maritimes ne figurant pas sur cette liste, dans les 65 jours ouvrables suivant le premier voyage relevant du champ d’application de l’article 3 octies bis de ladite directive, la compagnie maritime fournit les informations indiquées à l’annexe VII bis à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union. 2. Chaque exploitant maritime possède au maximum un compte de dépôt d’exploitant maritime. 3. Dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant maritime dans le registre de l’Union pour chaque compagnie maritime, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19. Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2024, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’exploitant maritime. Article 15 ter Ouverture de comptes de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union 1. Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’entité réglementée relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE fournit les informations indiquées à l’annexe VII ter du présent règlement à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union. 2. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’entité réglementée dans le registre de l’Union pour chaque entité réglementée, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 19. 3. Chaque entité réglementée possède au maximum un compte de dépôt d’entité réglementée. 4. Par dérogation au premier alinéa, pour les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et présentées en 2025, l’administrateur national dispose de 40 jours ouvrables à compter de la réception de l’ensemble des informations pour ouvrir un compte de dépôt d’entité réglementée. 5. Un nouveau compte de dépôt d’entité réglementée ne peut être ouvert que si l’entité réglementée ne dispose pas déjà d’un compte de dépôt d’entité réglementée ouvert sur la base de la même autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. 6. Lorsque l’administrateur national est déjà en possession des informations requises aux fins des mesures nationales dans les secteurs relevant du champ d’application de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, il peut utiliser ces informations pour ouvrir le compte de dépôt d’entité réglementée, à condition que ces informations satisfassent aux exigences énoncées à l’article 15 ter du présent règlement. Article 15 quater Ouverture de comptes Suppression gouvernements de pays tiers dans le registre de l’Union 1. À la suite de la signature d’un arrangement non contraignant visé à l’article 25, paragraphe 1 ter, de la directive 2003/87/CE, le gouvernement de pays tiers ou l’entité sous-fédérale ou régionale peut, par lettre officielle, demander à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression gouvernements de pays tiers dans le registre de l’Union. 2. Le pays tiers concerné possède au maximum un seul compte Suppression gouvernements de pays tiers. Article 15 quinquies Ouverture de comptes Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union 1. Lorsqu’un État membre notifie à la Commission l’application de la dérogation conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et que la Commission ne soulève pas d’objection à ladite application, l’État membre concerné demande, par lettre officielle, à l’administrateur central d’ouvrir un compte Suppression de dérogation fiscale dans le registre de l’Union. 2. L’État membre concerné ne dispose pas de plusieurs comptes Suppression de dérogation fiscale. 3. Seuls les quotas entités réglementées peuvent être transférés vers le compte Suppression de dérogation fiscale. Les quotas entités réglementées détenus sur le compte Suppression de dérogation fiscale sont supprimés avant la fin de l’année suivant l’année de référence, conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE. 4. Le compte Suppression de dérogation fiscale n’est utilisé que pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE et la quantité de quotas transférés vers ce compte au cours d’une année donnée n’est pas supérieure à la différence entre la quantité de quotas restant à mettre aux enchères au cours de l’année de référence conformément à l’article 30 sexies, paragraphe 3, point f), de ladite directive et la quantité de quotas à annuler en vertu de l’article 30 sexies, paragraphe 3, point g), de la directive 2003/87/CE.». |
6) |
À l’article 19, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte d’exploitant conformément au paragraphe 2, le compte peut être ouvert sur instruction de l’autorité compétente.». |
7) |
L’article 22 est modifié comme suit:
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8) |
L’article suivant est inséré: «Article 24 bis Clôture des comptes Suppression gouvernements de pays tiers L’administrateur central clôture un compte Suppression gouvernements de pays tiers dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la fin de la période mentionnée dans l’arrangement non contraignant visée à l’article 25, paragraphe 1 ter, de la directive 2003/87/CE.». |
9) |
L’article 25 est modifié comme suit:
|
10) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 26 bis Clôture des comptes de dépôt d’exploitant maritime 1. L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant l’annonce, par le titulaire du compte, ou la découverte, après examen d’autres éléments probants, que la compagnie maritime a été absorbée par une autre compagnie maritime ou qu’elle a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE. 2. L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant maritime si les conditions suivantes sont remplies:
Article 26 ter Clôture des comptes de dépôt d’entité réglementée 1. Lorsque l’autorité compétente retire une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, reçoit une notification du titulaire de compte ou découvre, après examen d’autres éléments probants, que l’entité réglementée a été absorbée par une autre entité réglementée ou a cessé toutes ses activités relevant de l’annexe III de la directive 2003/87/CE, elle en informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant le retrait, l’annonce par le titulaire de compte ou la découverte, selon le cas. 2. L’administrateur national peut clore un compte de dépôt d’exploitant d’entité réglementée si les conditions suivantes sont remplies:
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11) |
L’article 28 est modifié comme suit:
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12) |
À l’article 30, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: «10. Lorsque le titulaire d’un compte d’exploitant est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 30 sexies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du fait d’une suspension d’accès conformément au présent article, l’administrateur national, s’il y est invité par le titulaire de compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire de compte.» |
13) |
L’article 31 est modifié comme suit:
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14) |
L’article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées 1. Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles de l’année précédente d’une installation fixe, d’un exploitant d’aéronef ou d’une compagnie maritime, ou si, au 1er mai de chaque année, les émissions annuelles de l’année précédente correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation par une entité réglementée, n’ont pas été saisies et balisées en tant qu’émissions “vérifiées” dans le registre de l’Union, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte bloqué. 2. Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes d’un exploitant pour l’année considérée ont été saisies dans le registre de l’Union, l’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union fasse passer le compte d’exploitant correspondant à l’état de compte ouvert.». |
15) |
L’article 33 est modifié comme suit:
|
16) |
L’article suivant est inséré: «Article 33 bis Calcul des soldes indicatifs de l’état de conformité des entités réglementées 1. À partir de 2028, l’administrateur central veille à ce que le 1er juin de chaque année, le registre de l’Union indique le solde indicatif de l’état de conformité, pour l’année précédente, de chaque entité réglementée titulaire d’un compte de dépôt d’entité réglementée non bloqué. Le solde indicatif de l’état de conformité est calculé en retranchant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées correspondant à leurs carburants mis à la consommation pour la période en cours, y compris l’année précédente. Le solde indicatif de l’état de conformité n’est pas calculé pour les comptes dont le précédent solde indicatif de l’état de conformité était nul ou positif et pour lesquels la dernière année d’émission indiquée était une année antérieure à l’année précédente. 2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité avant la clôture du compte conformément à l’article 26 ter. 3. L’administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l’état de conformité de chaque entité réglementée pour chaque année soit consigné dans le registre de l’Union.». |
17) |
À l’article 36, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Les quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE ne sont pas fongibles avec les quotas relevant du champ d’application des chapitres II et III de ladite directive. Les quotas relevant du champ d’application du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE ne sont pas détenus sur des comptes de dépôt d’installations fixes, des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef, des comptes de dépôt d’exploitant maritime ou des comptes Suppression gouvernement de pays tiers.» |
18) |
L’article 37 est modifié comme suit:
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19) |
L’article 38 est modifié comme suit:
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20) |
L’article 39 est remplacé par le texte suivant: «Article 39 Transfert de quotas généraux pour installations fixes à allouer gratuitement Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Allocation UE, une quantité de quotas généraux pour installations fixes correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation de chaque État membre.». |
21) |
L’article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Transfert de quotas généraux pour l’aviation à mettre aux enchères 1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas généraux pour l’aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément audit règlement. 2. En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.». |
22) |
L’article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Transfert de quotas généraux à allouer gratuitement aux exploitants d’aéronefs Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE, une quantité de quotas généraux correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation aviation de chaque État membre.». |
23) |
L’article 42 est supprimé. |
24) |
L’article suivant est inséré: «Article 42 bis Transfert de quotas entités réglementées à mettre aux enchères 1. Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’État membre qui procède à la mise aux enchères et pour le Fonds social pour le climat établi par le règlement (UE) 2023/955, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, une quantité de quotas entités réglementées du compte Quantité totale entités réglementées UE vers le compte Enchères entités réglementées UE correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 13 dudit règlement. 2. En cas d’ajustement des volumes annuels de quotas conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas entités réglementées du compte Quantité totale entités réglementées UE vers le compte Enchères entités réglementées UE, ou du compte Enchères entités réglementées UE vers le compte Quantité totale entités réglementées UE, suivant le cas.». |
25) |
Les articles 44 et 45 sont supprimés. |
26) |
L’article 48 est remplacé par le texte suivant: «Article 48 Allocation gratuite de quotas généraux 1. L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation, pour chaque installation fixe, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l’annexe X, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à une installation pour l’année en question. 2. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union transfère automatiquement des quotas généraux pour installations fixes du compte Allocation UE, conformément au tableau national d’allocation, vers le compte de dépôt d’installations fixes ouvert concerné présentant un état de conformité A, tel qu’indiqué dans le tableau XIV-I de l’annexe XIII, ou vers le compte de dépôt d’installation fixe bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 75. 3. Lorsqu’un compte de dépôt d’installation fixe exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, les quotas correspondant aux années d’exclusion ne sont pas transférés vers ce compte même s’il passe à l’état de compte ouvert pour les années suivantes. 4. L’administrateur central veille à ce qu’une installation fixe puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que le tableau national d’allocation d’un État membre a été modifié conformément à l’article 47 afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l’installation fixe, et que l’autorité compétente a demandé à l’installation fixe de rendre les quotas reçus en excédent. 5. L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national d’effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l’allocation excessive résulte de quotas alloués après qu’une installation fixe a mis fin aux activités réalisées dans l’installation concernée par ces quotas, sans en avoir informé l’autorité compétente.». |
27) |
À l’article 49, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission donne instruction à l’administrateur central d’apporter les modifications correspondantes aux tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation consignés dans le registre de l’Union si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.» |
28) |
L’article 50 est modifié comme suit:
|
29) |
À l’article 51, le titre est remplacé par le texte suivant: « Retour de quotas des exploitants d’aéronefs ». |
30) |
L’article 52, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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31) |
L’article 54 est remplacé par le texte suivant: «Article 54 Mise aux enchères des quotas 1. Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de transférer, à la demande de l’État membre qui met aux enchères et en ce qui concerne le Fonds pour l’innovation, le Fonds pour la modernisation, la facilité pour la reprise et la résilience ou le Fonds social pour le climat, tel que représenté par l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément au tableau d’enchères pertinent:
2. Le titulaire du compte de garantie de livraison de quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010. 3. Les représentants autorisés d’un compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer respectivement vers le compte Enchères UE, le compte Enchères aviation UE ou le compte Enchères entités réglementées UE les quotas du compte de garantie de livraison qui n’ont pas été livrés.». |
32) |
À l’article 55, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les transferts de quotas à partir de comptes d’exploitant ne peuvent s’effectuer que sur un compte de la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. 3. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent décider de permettre les transferts à partir de leurs comptes vers des comptes ne figurant pas sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l’article 23. Les titulaires de comptes d’exploitant peuvent revenir sur cette décision. La décision comme la rétractation du titulaire de compte sont notifiées au moyen d’une déclaration dûment signée transmise à l’administrateur national. 4. L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union indique si le transfert constitue une transaction bilatérale. Le transfert est considéré comme une transaction bilatérale, à moins que cette transaction n’ait été exécutée par l’intermédiaire d’un système de plate-forme de négociation et déclarée conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5), ou qu’elle n’ait été compensée par une contrepartie centrale conformément au règlement (UE) no 648/2012.». (*5) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).»." |
33) |
L’article 56, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
34) |
À l’article 58, paragraphe 6, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
35) |
L’article suivant est inséré: «Article 59 -bis Transactions autorisées pour les comptes Suppression gouvernements de pays tiers Les quotas détenus sur des comptes Suppression gouvernements de pays tiers sont supprimés. Les quotas des comptes Suppression gouvernements de pays tiers ne sont pas transférés. Aucune autre transaction n’est possible à partir de ces comptes.». |
36) |
À l’article 68, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5. Si, conformément à l’article 53, paragraphe 1, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission une modification du tableau d’enchères en raison d’une non-proposition à la vente des quotas conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé qui lui a été notifié dans le registre de l’Union et ne transfère pas les quotas concernés. 6. Si le système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée ne notifie pas de modification du tableau d’enchères conformément au paragraphe 5, et si la notification a été effectuée par un adjudicateur désigné conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert de quotas pour cet État membre. 7. Si, à la suite de la désignation d’un nouvel adjudicateur conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 1031/2010, le système de compensation de la plate-forme d’enchères notifie à la Commission un changement d’identité et de coordonnées de l’adjudicateur dans le tableau d’enchères, l’administrateur central saisit le tableau d’enchères révisé dans le registre de l’Union et transfère les quotas pour le compte du nouvel adjudicateur vers le compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères du système de compensation de la plate-forme d’enchères concernée. 8. Sauf en cas d’annulation d’une enchère conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6 ou à l’article 9 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central suspend le transfert des quotas spécifiés dans le tableau d’enchères consigné dans le registre de l’Union dans les cas suivants:
Dans les cas visés au premier alinéa, le système de compensation de la plate-forme d’enchères soumet, de toute urgence, le tableau d’enchères révisé à l’administrateur central, qui le saisit dans le registre de l’Union.» |
37) |
À l’article 80, le paragraphe suivant est inséré: «4 bis. Les autorités compétentes visées à l’article 22 du règlement (UE) no 596/2014 reçoivent, sur demande adressée à l’administrateur central si et dans la mesure où celle-ci est justifiée et nécessaire aux fins visées au paragraphe 4, les données stockées dans le registre de l’Union à une fréquence régulière, déterminée en consultation avec l’administrateur central.» |
38) |
L’annexe I est remplacée par le texte de l’annexe I du présent règlement. |
39) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
40) |
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
41) |
Une nouvelle annexe VII bis figurant à l’annexe IV du présent règlement est insérée. |
42) |
Une nouvelle annexe VII ter figurant à l’annexe V du présent règlement est insérée. |
43) |
L’annexe IX est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. |
44) |
L’annexe XIII est modifiée conformément à l’annexe VII du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, points 21), 22), 25) et 28) c), est applicable à partir du 1er janvier 2025. L’article 1er, point 30) b), est applicable à partir du 1er janvier 2027.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union (JO L 177 du 2.7.2019, p. 3).
(3) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE I
«ANNEXE I
Tableau I-I
types de comptes et types d’unités pouvant être détenues sur chacun d’eux
Dénomination du type de compte |
Titulaire de compte |
Administrateur de compte |
Nbre de comptes de ce type |
Quotas |
Unités provenant de systèmes d’échange de droits d’émission reliés en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE |
Quotas visés au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE |
|||
Quotas généraux |
Quotas aviation |
||||||||
|
|||||||||
Compte Quantité totale UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
Non |
||
Compte Quantité totale aviation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Oui |
Non |
Non |
||
Compte Quantité totale entités réglementées UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Non |
Non |
Non |
Oui |
||
Compte Enchères UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
Non |
||
Compte Enchères entités réglementées UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Non |
Non |
Non |
Oui |
||
Compte Suppression gouvernements de pays tiers |
Gouvernement de pays tiers |
Administrateur central |
Un pour chaque gouvernement de pays tiers ayant conclu un arrangement non contraignant avec l’UE |
Oui |
Oui |
Non |
Non |
||
Compte Suppression de dérogation fiscale |
État membre |
Administrateur central |
Un pour chaque État membre ayant recours à la dérogation prévue à l’article 30 sexies, paragraphe 3, de la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre |
Non |
Non |
Non |
Oui |
||
Compte Allocation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
Non |
||
Compte Enchères aviation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Oui |
Non |
Non |
||
Compte Allocation aviation UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Oui |
Non |
Non |
||
Compte Suppression de l’Union |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
||
Compte de garantie de livraison des quotas alloués par enchères |
Adjudicateur, plate-forme d’enchères, système de compensation ou système de règlement |
Administrateur national qui a ouvert le compte |
Au moins un pour chaque plate-forme d’enchères |
Oui |
Oui |
Non |
Oui |
||
|
|||||||||
Compte de dépôt d’installation fixe |
Exploitant |
Administrateur national de l’État membre dans lequel est située l’installation |
Un pour chaque installation |
Oui |
Oui |
Oui |
Non |
||
Compte de dépôt d’exploitant d’aéronef |
Exploitant d’aéronef |
Administrateur national de l’État membre responsable de l’exploitant d’aéronef |
Un pour chaque exploitant d’aéronef |
Oui |
Oui |
Oui |
Non |
||
Compte de dépôt national |
État membre |
Administrateur national de l’État membre titulaire du compte |
Au moins un pour chaque État membre |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
||
Compte de dépôt d’exploitant maritime |
Exploitant |
Administrateur national de l’État membre déterminé conformément à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE |
Un pour chaque compagnie maritime |
Oui |
Oui |
Oui |
Non |
||
Compte de dépôt d’entité réglementée |
Entité réglementée |
Administrateur national de l’État membre dans lequel est située l’entité réglementée |
Un pour chaque entité réglementée |
Non |
Non |
Non |
Oui |
||
|
|||||||||
Compte de négociation |
Personne |
Administrateur national ou administrateur central qui a ouvert le compte |
Nombre convenu |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Tableau I-II
Comptes destinés à la comptabilisation des transactions conformément au titre II BIS
Dénomination du type de compte |
Titulaire de compte |
Administrateur de compte |
Nbre de comptes de ce type |
UQAE |
Émissions comptabilisées/Absorptions comptabilisées |
UMT |
QFTFG |
Compte Quantité totale UQAE RRE UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Compte Suppression RRE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Oui |
Non |
Compte Quantité totale UQAE Annexe II UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Compte Réserve de sécurité RRE UE |
UE |
Administrateur central |
1 |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Compte Conformité RRE |
État membre |
Administrateur central |
Un pour chacune des 10 années de la période de mise en conformité et pour chaque État membre |
Oui |
Non |
Oui |
Non» |
ANNEXE II
À l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/1122, le tableau III-I est modifié comme suit:
1) |
La ligne 21 est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
Les lignes suivantes sont ajoutées:
|
3) |
La note de bas de tableau suivante est ajoutée:
|
ANNEXE III
L’annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée comme suit:
1) |
Le titre est remplacé par le texte suivant: « Informations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’installation fixe ». |
2) |
Le tableau VI-I est remplacé par le tableau suivant: « Tableau VI-I données détaillées des comptes de dépôt d’installations fixes
|
ANNEXE IV
« ANNEXE VII bis
Informations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’exploitant maritime
1. |
Les informations figurant dans le tableau III-I de l’annexe III et les informations figurant dans les tableaux VII bis-I et VII bis-II de la présente annexe. |
2. |
Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l’annexe III, le titulaire de compte à indiquer est la compagnie maritime. |
3. |
Lorsque l’organisme ou la personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil (1), a également assumé la responsabilité des obligations de se conformer aux mesures nationales transposant la directive 2003/87/CE et de l’obligation de restituer des quotas en vertu des articles 3 octies ter et 12 de ladite directive (ci-après les “obligations SEQE”), cet organisme ou cette personne fournit un document indiquant clairement qu’il a été dûment mandaté par le propriétaire du navire pour se conformer aux obligations du SEQE. |
4. |
Le document mentionné au point 3 est signé à la fois par propriétaire du navire et par l’organisme ou la personne. Si ce document est rédigé dans une langue autre que l’anglais, une traduction en anglais est fournie. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre de l’administrateur national qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande d’ouverture de compte.
Le document comporte les informations suivantes:
|
5. |
Lorsque le paragraphe 3 ne s’applique pas, le propriétaire du navire fournit un document énumérant les navires relevant de sa responsabilité, ainsi que les numéros OMI d’identification de ces navires.
En cas de modification de cette liste de navires, le propriétaire du navire en informe dans un délai de 20 jours ouvrables l’administrateur national et lui fournit un document mis à jour, ainsi que le nom de la nouvelle compagnie maritime pour chacun des navires ne relevant plus de la responsabilité du propriétaire du navire et leur numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés. |
6. |
Lorsque le titulaire du compte fait partie d’un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande. |
7. |
Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants:
|
8. |
Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale.
Tableau VII bis-I données détaillées des comptes de dépôt d’exploitant maritime
Tableau VII bis-II Coordonnées de la personne de contact du compte de dépôt d’exploitant maritime
|
(1) Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (JO L 64 du 4.3.2006, p. 1).
(2) “Propriétaire enregistré” ou “Code ISM de la compagnie distincte du propriétaire enregistré”.
(3) Tel qu’il est enregistré dans le système de numéro d’identification unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés.
ANNEXE V
« ANNEXE VII ter
Informations à fournir pour l’ouverture d’un compte de dépôt d’entité réglementée
1. |
Les informations indiquées dans le tableau III-I de l’annexe III. |
2. |
Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l’annexe III, le titulaire de compte à indiquer est l’entité réglementée. Le nom indiqué pour le titulaire de compte est identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante. |
3. |
Lorsque le titulaire du compte fait partie d’un groupe, il fournit un document indiquant clairement la structure de ce groupe. Si ce document est une copie, celle-ci est certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l’administrateur national. Si la copie certifiée conforme n’est pas délivrée dans l’État membre qui en fait la demande, la copie est légalisée, sauf dispositions contraires de la législation nationale. La date de certification ou de légalisation n’est pas antérieure de plus de trois mois à la date de la demande d’ouverture de compte. |
4. |
Les informations indiquées dans les tableaux VII ter-I et VII ter-II de la présente annexe. |
5. |
Si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale, les administrateurs nationaux peuvent également demander la présentation des documents suivants:
|
6. |
Plutôt que d’exiger des documents sur support papier pour attester les informations demandées au titre de la présente annexe, les administrateurs nationaux peuvent utiliser des outils numériques pour rechercher les informations pertinentes, pour autant que le recours à ces outils pour obtenir des informations de ce type soit autorisé par la législation nationale. Tableau VII ter-I données détaillées des comptes de dépôt d’entité réglementée
Tableau VII ter-II Coordonnées de la personne de contact de l’entité réglementée
|
ANNEXE VI
L’annexe IX du règlement délégué (UE) 2019/1122 est modifiée comme suit:
1) |
Le titre du tableau IX-I est remplacé par le titre suivant: « Données d’émission pour installations fixes ». |
2) |
Le point 1 bis suivant est inséré:
|
3) |
Le point suivant est ajouté:
|
(1) La présente section (lignes 4, 5 et 6) ne s’applique qu’aux compagnies maritimes qui souhaitent bénéficier de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE. Pour les émissions respectivement émises en 2024 et en 2025, les données d’émissions à fournir aux lignes 4, 5 et 6 correspondent aux données d’émissions avant l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE et avant l’application de l’article 3 octies ter de ladite directive.
(2) La “déclaration au niveau la compagnie” désigne la déclaration visée à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757. Le modèle de la déclaration au niveau de la compagnie est établi dans le règlement d’exécution (UE) 2023/2449 de la Commission du 6 novembre 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles à utiliser pour les plans de surveillance, les déclarations d’émissions, les déclarations d’émissions partielles, les documents de conformité et les déclarations au niveau de la compagnie, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1927 de la Commission (JO L, 2023/2449, 7.11.2023). Ce modèle reprend les différentes sections visées dans le tableau IX-I bis de la présente annexe.
(3) À partir de l’année de déclaration 2026.
(4) À partir de l’année de déclaration 2026.
(5) Pour les émissions respectivement émises en 2024 et en 2025, les données d’émissions à fournir aux lignes 8 à 11 correspondent aux données d’émissions après l’application de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE et avant l’application de l’article 3 octies ter de ladite directive. Les pourcentages visés à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE sont calculés automatiquement.
(6) À partir de l’année de déclaration 2026.
(7) À partir de l’année de déclaration 2026.».
ANNEXE VII
À l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2019/1122, la partie I est modifiée comme suit:
1) |
Le point 1 est modifié comme suit:
|
2) |
Au point 3, la date du «30 avril» est remplacée par celle du «30 septembre». |
3) |
Le point 4 est modifié comme suit:
|
4) |
Le point 5 est modifié comme suit:
|
5) |
Le point suivant est inséré:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2904/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)