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Document 32023R2141

Règlement d’exécution (UE) 2023/2141 de la Commission du 13 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/130 en ce qui concerne la déclaration des sanctions en matière de conditionnalité et le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 en ce qui concerne la déclaration des avances dans les indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances et les valeurs agrégées des indicateurs de réalisation

C/2023/6781

JO L, 2023/2141, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2141/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2141/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2141

16.10.2023

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2141 DE LA COMMISSION

du 13 octobre 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/130 en ce qui concerne la déclaration des sanctions en matière de conditionnalité et le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 en ce qui concerne la déclaration des avances dans les indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances et les valeurs agrégées des indicateurs de réalisation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 133 et son article 134, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 de la Commission (2) établit la présentation des informations quantitatives nécessaires au rapprochement entre les informations figurant dans le rapport annuel de performance et les dépenses déclarées dans les comptes annuels, conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115. Conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (3) et à l’article 32, paragraphe 1, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission (4), les montants correspondant aux sanctions appliquées conformément aux articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115 (sanctions en matière de conditionnalité) doivent être déclarés dans les comptes annuels en tant que recettes affectées, séparément des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Il n’est donc pas nécessaire d’inclure les informations quantitatives concernant ces sanctions dans le rapport annuel de performance, parmi les dépenses relatives aux interventions sous la forme de paiements directs, nécessaires au rapprochement avec les comptes annuels. Il convient donc de modifier les informations quantitatives nécessaires au rapprochement entre les informations présentées dans le rapport annuel de performance et les dépenses figurant dans les comptes annuels, prévues au point 2.2.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130, afin de supprimer la référence aux sanctions en matière de conditionnalité.

(2)

Comme le prévoient les articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115 et l’article 83 du règlement (UE) 2021/2116, le système de contrôle de la conditionnalité ne s’applique pas aux types d’intervention dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115. Les informations quantitatives nécessaires au rapprochement avec les informations présentées pour les types d’interventions, prévues au point 2.2.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130, devraient donc être modifiées afin de supprimer la référence aux sanctions en matière de conditionnalité.

(3)

Dans un souci de clarté et de cohérence en ce qui concerne la déclaration des montants non payés à la suite de sanctions en ce qui concerne les dépenses au titre du Feader, il convient de supprimer au point 2.2.3 b) ii) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 une référence à l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/2116. Les montants non payés à la suite des sanctions appliquées conformément aux articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115 doivent être déclarés sous le point 2.2.3 b) ii) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130, conformément aux articles 85 et 89 du règlement (UE) 2021/2116.

(4)

L’article 44 du règlement (UE) 2021/2116 a été modifié par le règlement délégué (UE) 2022/1408 de la Commission (5), en ce qui concerne le versement d’avances aux bénéficiaires des interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115, qui s’ajoute à la possibilité de versement d’avances aux bénéficiaires d’interventions prévue à l’article 44, paragraphe 3, dudit règlement. Le règlement délégué (UE) 2022/1408 est entré en vigueur le 26 août 2022. Le point 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission (6) fait uniquement référence au versement d’avances visé à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116. Il est donc nécessaire de modifier le point 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 afin d’étendre les règles applicables à la déclaration des avances dans les indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances également aux avances versées conformément à l’article 44, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116.

(5)

Les indicateurs de réalisation communs définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 constituent la base du suivi et de l’évaluation de la performance des plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre. Des règles communes relatives aux méthodes de calcul des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances sont énoncées au point 3 a) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290. Ces règles doivent être modifiées afin de garantir l’exhaustivité et la cohérence de la déclaration des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation au niveau des montants unitaires. Il convient également de modifier le point 3 a) i) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 afin de garantir la déclaration des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation en ce qui concerne le soutien apporté aux bénéficiaires finaux au moyen d’instruments financiers.

(6)

Le point 3 b) i) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 établit des règles relatives à la déclaration des valeurs agrégées en ce qui concerne l’indicateur de réalisation O.3. Il convient de modifier ces règles afin d’assurer la cohérence avec les règles relatives à la déclaration des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation énoncées au point 3 a) i) à ix) de ladite annexe.

(7)

Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2023/130 et (UE) 2021/2290 en conséquence.

(8)

Afin de permettre aux États membres d’adapter leurs systèmes d’information aux règles modifiées relatives à la déclaration des valeurs agrégées de l’indicateur de réalisation énoncées au point 3 b) i) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290, il convient que l’article 2, point 3) b) s’applique à compter du 16 février 2024, afin de garantir que ces valeurs soient déclarées dans les rapports annuels de performance visés à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 à partir de l’exercice 2024.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2023/130

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 est modifiée comme suit:

1)

au point 2.2.1 b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/2116;»;

2)

au point 2.2.2 b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 59, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/2116;»;

3)

au point 2.2.3 b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les montants non payés à la suite des sanctions prévues à l’article 59, paragraphe 1, point d), et aux articles 85 et 89 du règlement (UE) 2021/2116;».

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) 2021/2290

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 est modifiée comme suit:

1)

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les interventions pour lesquelles des paiements ont été effectués sous la forme d’avances conformément à l’article 32, paragraphe 4, point a), à l’article 32, paragraphe 5, et à l’article 44, paragraphes 3 et 3 bis, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (*1) avant l’exécution de la réalisation complète correspondante ne sont pas incluses dans le rapport annuel de performance conformément à l’article 128 du règlement (UE) 2021/2115 pour l’exercice financier agricole au cours duquel l’avance a été versée. Ces avances sont déclarées pour l’exercice financier agricole au cours duquel la réalisation est payée dans son intégralité.

(*1)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).»;"

2)

au point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsqu’ils déclarent les indicateurs de réalisation utilisés pour l’apurement des performances, les États membres incluent également les valeurs agrégées suivantes:

i)

la réalisation totale par intervention;

ii)

la réalisation totale par unité de mesure lorsque plusieurs unités de mesure sont établies pour une intervention;

iii)

lorsqu’une intervention comprend plusieurs montants unitaires, la réalisation totale est établie pour chaque catégorie définie ci-après:

chaque zone visée à l’article 71, paragraphe 2, et à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

chaque type d’outil de gestion des risques visé à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

les actions préparatoires au titre des stratégies LEADER visées à l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115 et les actions de mise en œuvre au titre des stratégies LEADER visées audit article du règlement (UE) 2021/2115;

chaque instrument financier visé à l’article 80 du règlement (UE) 2021/2115;

iv)

la réalisation totale par indicateur de réalisation;

v)

la réalisation totale pour chaque catégorie visée au point 3 a) iii), si cela est pertinent pour l’indicateur de réalisation;

vi)

la réalisation totale par type d’intervention, le cas échéant;

vii)

la réalisation totale par unité de mesure et, le cas échéant, la réalisation totale en utilisant une unité de mesure commune lorsque l’indicateur de réalisation ou le type d’intervention comprend plusieurs interventions dont la réalisation est mesurée au moyen d’unités de mesures différentes;

viii)

le nombre de bénéficiaires finaux d’un soutien sous la forme d’instruments financiers, par intervention et par indicateur de réalisation concerné(e)»;

3)

le point 3 b) i) est modifié comme suit:

a)

le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

la valeur de cet indicateur est fournie par intervention, par indicateur de réalisation utilisé pour l’apurement des performances et par type d’intervention;»;

b)

le deuxième tiret suivant est inséré après le premier tiret:

«—

la valeur de cet indicateur est fournie pour chaque catégorie visée au point 3 a) iii), par intervention et par indicateur de réalisation utilisé pour l’apurement des performances, lorsque les interventions ou les indicateurs de réalisation comprennent des catégories visées au point 3 a) iii);».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, point 3) b), s’applique à partir du 16 février 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2023/130 de la Commission du 18 janvier 2023 établissant les modalités de mise en œuvre du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil relatif à la présentation du contenu du rapport annuel de performance (JO L 17 du 19.1.2023, p. 77).

(3)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131).

(5)  Règlement délégué (UE) 2022/1408 de la Commission du 16 juin 2022 modifiant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le versement d’avances pour certaines interventions et mesures de soutien prévues par les règlements (UE) 2021/2115 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 216 du 19.8.2022, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission du 21 décembre 2021 établissant des règles relatives aux méthodes de calcul des indicateurs communs de réalisation et de résultat définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 458 du 22.12.2021, p. 486).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2141/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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