Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2060

    Règlement d’exécution (UE) 2023/2060 de la Commission du 26 septembre 2023 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/6511

    JO L 238 du 27.9.2023, p. 108–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2060/oj

    27.9.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 238/108


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2060 DE LA COMMISSION

    du 26 septembre 2023

    établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de certains biens de consommation en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord à destination du consommateur final.

    (2)

    En particulier, l’article 9 du règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation provenant du reste du monde. L’article 9, paragraphe 2, point b), de ce règlement dispose que les produits de la pêche capturés par un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers autre que le Royaume-Uni (ci-après l’«État du pavillon») et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 de ce règlement que si l’État du pavillon du navire de pêche concerné est mentionné dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement.

    (3)

    En outre, l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que les produits de la pêche capturés par un navire de l’État du pavillon et importés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en tant que biens de consommation et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 de ce règlement que si le Royaume-Uni fournit la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu de son droit national, garantissant ainsi que les produits de la pêche issus de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après la «pêche INN») au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2) et dans les actes de l’Union adoptés en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 ne sont pas importés au Royaume-Uni, et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels et de vérification sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni (ci-après la «preuve écrite»).

    (4)

    Le règlement (CE) no 1005/2008 établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN, et son article 12, paragraphe 1, interdit l’importation dans l’Union de produits de la pêche issus de la pêche INN. En outre, l’article 20 de ce règlement établit des règles concernant la notification à la Commission par les États du pavillon, aux fins de l’acceptation des certificats de capture validés par ces États du pavillon, afin de garantir, entre autres, que les lots de produits de la pêche entrant dans l’Union en provenance de pays tiers respectent cette interdiction.

    (5)

    La décision d’exécution 2014/170/UE du Conseil (3) établit une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008.

    (6)

    L’article 9, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que, lorsque la Commission a reçu la preuve écrite, elle peut adopter un acte d’exécution établissant la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, et être mis sur le marché en Irlande du Nord.

    (7)

    Par lettre du 4 septembre 2023, le Royaume-Uni a fourni la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification s’appliquent en vertu du droit national du Royaume-Uni et que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels et de vérification sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni.

    (8)

    Le Royaume-Uni ayant fourni la preuve écrite nécessaire requise par l’article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1231, il convient d’établir la liste des États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation, après avoir été importés dans d’autres parties du Royaume-Uni. Cette liste devrait tenir compte de l’obligation de notification prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008 et de la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d’exécution 2014/170/UE.

    (9)

    Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait prendre effet de toute urgence.

    (10)

    L’obligation de marquer les biens de consommation conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/1231 est applicable à partir du 1er octobre 2023. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir du 1er octobre 2023 afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique et d’éviter toute perturbation inutile des échanges.

    (11)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    Le présent règlement établit la liste des pays tiers autres que le Royaume-Uni qui sont les États du pavillon des navires de pêche capturant des produits de la pêche qui peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord en tant que biens de consommation conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1231, après avoir été importés dans d’autres parties du Royaume-Uni (ci-après la «liste des États du pavillon»).

    Article 2

    Liste des États du pavillon

    La liste des États du pavillon figure en annexe.

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 165 du 29.6.2023, p. 103.

    (2)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

    (3)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).


    ANNEXE

    ALBANIE

    ALGÉRIE

    ANGOLA

    ANTIGUA-ET-BARBUDA

    ARGENTINE

    AUSTRALIE

    BAHAMAS

    BANGLADESH

    BELIZE

    BÉNIN

    BRÉSIL

    CANADA

    CABO VERDE

    CHILI

    CHINE

    COLOMBIE

    COSTA RICA

    CÔTE D'IVOIRE

    CUBA

    CURAÇAO

    ÉQUATEUR

    ÉGYPTE

    EL SALVADOR

    ÉRYTHRÉE

    ÎLES FALKLAND

    FÉROÉ

    FIDJI

    POLYNÉSIE FRANÇAISE

    TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

    GABON

    GHANA

    GROENLAND

    GRENADE

    GUATEMALA

    GUINÉE

    GUYANA

    ISLANDE

    INDE

    INDONÉSIE

    JAMAÏQUE

    JAPON

    KENYA

    KIRIBATI

    MADAGASCAR

    MALAISIE

    MALDIVES

    MAURITANIE

    MAURICE

    MEXIQUE

    MONTÉNÉGRO

    MAROC

    MOZAMBIQUE

    MYANMAR/BIRMANIE

    NAMIBIE

    NOUVELLE-CALÉDONIE

    NOUVELLE-ZÉLANDE

    NICARAGUA

    NIGERIA

    NORVÈGE

    OMAN

    PAKISTAN

    PANAMA

    PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE

    PÉROU

    PHILIPPINES

    RUSSIE

    SAINTE-HÉLÈNE

    SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

    SÉNÉGAL

    SEYCHELLES

    ÎLES SALOMON

    AFRIQUE DU SUD

    CORÉE DU SUD

    SRI LANKA

    SURINAME

    TAÏWAN

    TANZANIE

    THAÏLANDE

    GAMBIE

    TRISTAN DA CUNHA

    TUNISIE

    TURQUIE

    UKRAINE

    ÉMIRATS ARABES UNIS

    ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

    URUGUAY

    VENEZUELA

    VIÊT NAM

    WALLIS-ET-FUTUNA

    YÉMEN


    Top