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Document 32023R2059

    Règlement d’exécution (UE) 2023/2059 de la Commission du 26 septembre 2023 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de certains produits provenant du reste du monde qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/6568

    JO L 238 du 27.9.2023, p. 103–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2059/oj

    27.9.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 238/103


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/2059 DE LA COMMISSION

    du 26 septembre 2023

    établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste de certains produits provenant du reste du monde qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2023/1231 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2023 concernant les règles spécifiques applicables à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni de certains envois de biens de consommation, de végétaux destinés à la plantation, de plants de pommes de terre, de machines et de certains véhicules utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi qu’aux mouvements non commerciaux de certains animaux de compagnie à destination de l’Irlande du Nord (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2023/1231 établit des règles spécifiques relatives, entre autres, à l’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni d’envois de certains biens de consommation en vue de leur mise sur le marché en Irlande du Nord à destination du consommateur final, notamment des règles spécifiques applicables aux envois de biens de consommation provenant du reste du monde.

    (2)

    Plus précisément, l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que les biens de consommation provenant du reste du monde qui consistent en des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après les «produits provenant du reste du monde») ne peuvent entrer en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1231 que si le Royaume-Uni fournit la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels prévues dans les règlements (CE) no 1069/2009 (3), (UE) 2016/429 (4) et (UE) 2016/2031 (5) du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement (UE) 2017/625 et dans les actes de la Commission adoptés en vertu de ces règlements s’appliquent à ces produits en vertu du droit national du Royaume-Uni, et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni (ci-après la «preuve écrite»).

    (3)

    L’article 9, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2023/1231 dispose que, lorsque la Commission a reçu la preuve écrite, elle peut adopter un acte d’exécution établissant la liste des produits provenant du reste du monde qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, et être mis sur le marché en Irlande du Nord.

    (4)

    Par lettres datées des 4, 7 et 12 septembre 2023, le Royaume-Uni a fourni la preuve écrite que les conditions d’importation et les exigences en matière de contrôles officiels prévues dans les règlements (CE) no 1069/2009, (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 et relatives aux viandes et abats comestibles d’ovins originaires de Nouvelle-Zélande ainsi qu’aux aliments pour animaux familiers et articles à mastiquer originaires de pays tiers autorisés énumérés à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, no 12, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (6), s’appliquent en vertu de son droit national et que ces conditions d’importation et exigences en matière de contrôles officiels relatives à ces produits sont effectivement mises en œuvre par le Royaume-Uni.

    (5)

    Il convient donc de dresser la liste des produits provenant du reste du monde, identifiés par leurs codes de la nomenclature combinée établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (7), et répertoriés avec leur pays tiers d’origine, qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord.

    (6)

    Dans un souci de sécurité juridique et afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, le présent règlement devrait prendre effet de toute urgence.

    (7)

    L’obligation de marquer les biens de consommation conformément à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/1231 est applicable à partir du 1er octobre 2023. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir du 1er octobre 2023 afin de garantir la cohérence et la sécurité juridique et d’éviter toute perturbation inutile des échanges.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    Le présent règlement établit la liste des produits provenant du reste du monde consistant en des produits d’origine animale ou végétale ou des produits composés soumis aux règles en matière de santé animale ou végétale visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d), e) et g), du règlement (UE) 2017/625 et de leur pays tiers d’origine, qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2023/1231 (ci-après les «produits provenant du reste du monde»).

    Article 2

    Produits provenant du reste du monde énumérés à l’annexe

    Les produits provenant du reste du monde énumérés à l’annexe peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord.

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 165 du 29.6.2023, p. 103.

    (2)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE, ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») ( JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

    (6)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

    (7)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


    ANNEXE

    Liste des produits provenant du reste du monde qui peuvent entrer en Irlande du Nord en tant que biens de consommation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et être mis sur le marché en Irlande du Nord (visés à l’article 2)

    Ligne

    Produits (*)

    Code NC (**)

    Modèle de certificat zoosanitaire/certificat officiel/déclaration officielle (***)

    Pays tiers d'origine

    Catégorie de produits

    Biens d'origine animale

    1

    Viandes et abats comestibles d’ovins, frais, réfrigérés ou congelés

    0204 10 00

    0204 21 00

    0204 22 10

    0204 22 30

    0204 22 50

    0204 22 90

    0204 23 00

    0204 42 10

    0204 42 30

    0204 42 50

    0204 42 90

    0204 43 10

    0204 43 90

     

    Nouvelle-Zélande

    2

    Aliments pour animaux familiers et articles à mastiquer

    0401

    0402

    0403

    0404

    0408

    0504

    0505

    0506

    0508

    0511

    1501

    1502

    1503

    1504

    2301

    2309

    2835 25

    2835 26

    3501

    3502

    3503

    3504

    4101

    4205

    Certificat sanitaire prévu à l’annexe XV, chapitre 3 A, du règlement (UE) no 142/2011 (1)

    Certificat sanitaire prévu à l’annexe XV, chapitre 3 B, du règlement (UE) no 142/2011

    Certificat sanitaire prévu à l’annexe XV, chapitre 3 C, du règlement (UE) no 142/2011

    Certificat sanitaire prévu à l’annexe XV, chapitre 3 D, du règlement (UE) no 142/2011

    Pays tiers autorisés énumérés à l’annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, no 12, du règlement (UE) no 142/2011

    Notes:

    (*)

    La désignation des produits énumérés dans le tableau de la présente annexe correspond à la désignation qui figure dans la colonne de même intitulé de la nomenclature combinée (NC), établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil et approuvée par la décision 87/369/CEE du Conseil. La NC est fondée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983.

    Sans préjudice des règles d’interprétation de la NC établie par le règlement (CEE) no 2658/87, le libellé de la désignation des produits dans le tableau de la présente annexe est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, vu que les produits couverts par la liste figurant dans le tableau de la présente annexe sont déterminés par les codes NC.

    (**)

    Cette colonne indique le code NC.

    (***)

    Cette colonne indique le modèle de certificat zoosanitaire/certificat officiel/déclaration officielle qui doit accompagner l’envoi de produits du reste du monde conformément à la législation de l’Union.

    (1)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    (3)  Décision 87/369/CEE du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).


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