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Document 32023R1755

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1755 de la Commission du 11 septembre 2023 renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque «résidus de distillation de graisses» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/6021

    JO L 224 du 12.9.2023, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/09/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1755/oj

    12.9.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 224/18


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1755 DE LA COMMISSION

    du 11 septembre 2023

    renouvelant l’approbation de la substance active à faible risque «résidus de distillation de graisses» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1, lu en liaison avec son article 22, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par la directive 2008/127/CE (2), la Commission a inscrit les résidus de distillation de graisses en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3).

    (2)

    Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

    (3)

    L’approbation de la substance active «résidus de distillation de graisses», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 15 décembre 2024.

    (4)

    Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «résidus de distillation de graisses» a été soumise à la Tchéquie, l’État membre rapporteur, et à la France, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (5), dans le délai prévu par cet article.

    (5)

    Le demandeur a soumis les dossiers complémentaires à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.

    (6)

    L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité et à la Commission le 25 février 2021. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur a proposé de renouveler l’approbation des résidus de distillation de graisses.

    (7)

    L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

    (8)

    Le 5 janvier 2023, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions (6) selon lesquelles les résidus de distillation de graisses sont susceptibles de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

    (9)

    Le 22 mars et le 25 mai 2023, la Commission a respectivement présenté un rapport de renouvellement puis un projet de règlement concernant les résidus de distillation de graisses au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

    (10)

    La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont été attentivement examinées et prises en considération.

    (11)

    Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «résidus de distillation de graisses», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

    (12)

    La Commission considère en outre que la substance «résidus de distillation de graisses» est une substance active à faible risque au sens de l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009. Les résidus de distillation de graisses ne sont pas une substance préoccupante et remplissent les conditions fixées à l’annexe II, point 5, du règlement (CE) no 1107/2009.

    (13)

    Il convient par conséquent de renouveler l’approbation des résidus de distillation de graisses en tant que substance active à faible risque.

    (14)

    Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles ainsi que de l’issue de l’évaluation des risques, il est toutefois nécessaire de fixer une pureté minimale pour les résidus de distillation de graisses et une quantité maximale pour l’impureté nickel présente dans les résidus de distillation de graisses tels qu’ils sont fabriqués afin de garantir l’innocuité de la substance active lorsqu’elle est utilisée dans des produits phytopharmaceutiques.

    (15)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

    (16)

    Par son règlement d’exécution (UE) 2023/1446 (7), la Commission a prolongé la période d’approbation des résidus de distillation de graisses jusqu’au 15 décembre 2024 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Néanmoins, étant donné qu’une décision concernant le renouvellement a été prise avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.

    (17)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Renouvellement de l’approbation de la substance active

    L’approbation de la substance active «résidus de distillation de graisses», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Entrée en vigueur et date d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er novembre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

    (2)  Directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89).

    (3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).

    (6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fat distillation residues. EFSA Journal doi:10.2903/j.efsa.2023.7811.

    (7)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1446 de la Commission du 12 juillet 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives méthylester de l’acide 2,5-dichlorobenzoïque, acide acétique, sulfate d’ammonium et d’aluminium, phosphure d’aluminium, silicate d’aluminium, carbure de calcium, cymoxanil, dodémorphe, éthylène, extrait de l’arbre à thé, résidus de distillation de graisses, acides gras C7 à C20, flonicamide (IKI-220), acide gibbérellique, gibbérellines, halosulfuron-méthyle, protéines hydrolysées, sulfate de fer, phosphure de magnésium, maltodextrine, métamitrone, huiles végétales/essence de girofle, huiles végétales/huile de colza, huiles végétales/huile de menthe verte, pyréthrines, sulcotrione, tébuconazole et urée (JO L 178 du 13.7.2023, p. 1).


    ANNEXE I

    Nom commun, numéros d’identification

    Dénomination de l’UICPA

    Pureté (1)

    Date d’approbation

    Expiration de l’approbation

    Dispositions spécifiques

    Résidus de distillation de graisses

    No CAS: non disponible

    No CIMAP: 915

    Sans objet

    ≥ 400 g/kg d’acides gras fractionnés (libre/liaison ester)

    acide palmitique: minimum 19 % des acides gras fractionnés

    acide stéarique: minimum 18 % des acides gras fractionnés

    acide oléique: minimum 37 % des acides gras fractionnés

    Indice d’acidité: minimum 70 mg de KOH/g

    L’impureté suivante est préoccupante d’un point de vue toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

    nickel, max. 0,1 g/kg

    1er novembre 2023

    31 octobre 2038

    Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les résidus de distillation de graisses, et notamment de ses appendices I et II.

    Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.


    (1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


    ANNEXE II

    L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

    1)

    dans la partie A, l’entrée 229 relative aux résidus de distillation de graisses est supprimée;

    2)

    dans la partie D, l’entrée suivante est ajoutée:

    No

    Nom commun, numéros d’identification

    Dénomination de l’UICPA

    Pureté (1)

    Date d’approbation

    Expiration de l’approbation

    Dispositions spécifiques

    «44

    Résidus de distillation de graisses

    No CAS: non disponible

    No CIMAP: 915

    Sans objet

    ≥ 400 g/kg d’acides gras fractionnés (libre/liaison ester)

    acide palmitique: minimum 19 % des acides gras fractionnés

    acide stéarique: minimum 18 % des acides gras fractionnés

    acide oléique: minimum 37 % des acides gras fractionnés

    Indice d’acidité: minimum 70 mg de KOH/g

    L’impureté suivante est préoccupante d’un point de vue toxicologique et ne doit pas excéder les teneurs ci-après dans le matériel technique:

    nickel, max. 0,1 g/kg

    1er novembre 2023

    31 octobre 2038

    Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur les résidus de distillation de graisses, et notamment de ses appendices I et II.

    Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


    (1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de renouvellement.


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