Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1529

    Règlement (UE) 2023/1529 du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine

    JO L 186 du 25.7.2023, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj

    25.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 186/1


    RÈGLEMENT (UE) 2023/1529 DU CONSEIL

    du 20 juillet 2023

    concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision (PESC) 2023/1532 du Conseil du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (2).

    (2)

    La décision 2014/512/PESC interdit la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage à toute personne, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation en Russie. Cette interdiction a été mise en œuvre par le règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil (3) et les biens et technologies concernés sont énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (3)

    La décision 2014/512/PESC interdit également de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Russie ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité, qu’ils proviennent ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Cette interdiction a été mise en œuvre par le règlement (UE) n° 833/2014 et les biens et technologies concernés sont énumérés à l’annexe VII dudit règlement.

    (4)

    La décision 2014/512/PESC interdit également de vendre, de fournir, de transférer, ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens susceptibles de contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles de la Russie à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. Cette interdiction a été mise en œuvre par le règlement (UE) n° 833/2014 et les biens et technologies concernés sont énumérés à l’annexe XXIII dudit règlement.

    (5)

    Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/145/PESC (5).

    (6)

    La Russie utilise des véhicules aériens sans pilote (UAV) produits par l’Iran pour soutenir sa guerre d’agression contre l’Ukraine, qui viole la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, y compris contre les civils et les infrastructures civiles. Le programme de développement et de production d’UAV soutenu par l’État iranien contribue donc à des violations de la Charte des Nations unies et des principes fondamentaux du droit international. Ce programme, géré par le ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées de l’Iran ainsi que par le Corps des gardiens de la révolution islamique, qui font tous deux l’objet de sanctions de l’Union européenne, couvre l’acquisition, le développement, la production et le transfert d’UAV vers la Russie. Il repose sur des entreprises aussi bien publiques que privées et bénéficie de capacités de recherche nationales.

    (7)

    Le 20 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1986 (6) ajoutant trois personnes et une entité iraniennes à la liste des personnes, entités et organismes faisant l’objet de mesures restrictives au titre de la décision 2014/145/PESC et du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil (7), en raison de leur rôle dans la mise au point et la livraison d’UAV utilisés par la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Le 12 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2432 (8) ajoutant encore quatre personnes et quatre entités iraniennes à cette liste et le 25 février 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/432 (9) ajoutant quatre personnes iraniennes de plus à ladite liste.

    (8)

    Le 20 juillet 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Ladite décision interdit l’exportation vers l’Iran des composants utilisés dans la fabrication des UAV. Elle interdit en outre de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation à toute personne, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran sont interdits. La décision prévoit également le gel de fonds et de ressources économiques et l’interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition des personnes physiques et morales, entités ou organismes qui sont responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou qui y participent, et les personnes, entités et organismes faisant l’objet de ces mesures restrictives sont inscrits sur la liste qui figure dans son annexe.

    (9)

    Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour leur mise en œuvre, notamment pour assurer leur application uniforme dans tous les États membres.

    (10)

    Le pouvoir d’établir et de modifier la liste figurant à l’annexe III du présent règlement devrait être exercé par le Conseil afin d’assurer une cohérence avec la procédure d’établissement, de modification et de réexamen de l’annexe de la décision (PESC) 2023/1532.

    (11)

    La procédure de modification de la liste figurant à l’annexe III du présent règlement devrait notamment prévoir l’obligation de communiquer aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de présenter des observations.

    (12)

    Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et en vue d’assurer une sécurité juridique maximale dans l’Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait être conforme aux règlements (UE) 2016/679 (10) et (UE) 2018/1725 (11) du Parlement européen et du Conseil.

    (13)

    Il convient que les États membres et la Commission s’informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement.

    (14)

    Les États membres devraient déterminer les règles en matière de sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et s’assurer qu’elles sont mises en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    "services de courtage":

    i)

    la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris d’un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

    ii)

    la vente ou l’achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, y compris si ces biens et technologies se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

    b)

    "demande", toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, notamment:

    i)

    une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;

    ii)

    une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme;

    iii)

    une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

    iv)

    une demande reconventionnelle;

    v)

    une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

    c)

    "contrat ou opération", toute opération, quelle qu’en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme "contrat" inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment toute garantie ou contre-garantie financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

    d)

    "autorités compétentes", les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe I;

    e)

    "ressources économiques", les actifs de toute nature, qu’ils soient corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    f)

    "financement ou aide financière", toute action, quel que soit le moyen spécifique choisi, par laquelle la personne, l’entité ou l’organisme concerné, de manière conditionnelle ou inconditionnelle, verse ou s’engage à verser ses propres fonds ou ressources économiques, y compris mais pas exclusivement sous la forme de subventions, de prêts, de garanties, de cautions, d’obligations, de lettres de crédit, de crédits fournisseur, de crédits acheteur, d’avances sur importations ou exportations, et de tout type d’assurance ou de réassurance, y compris d’assurance-crédit à l’exportation; le paiement et les conditions de paiement du prix convenu d’un bien ou d’un service, effectué conformément aux pratiques commerciales normales, ne sont pas considérés comme un financement ou une aide financière;

    g)

    "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    h)

    "fonds", des actifs financiers et des avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

    i)

    le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii)

    les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;

    iii)

    les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

    iv)

    les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;

    v)

    le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi)

    les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

    vii)

    tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

    i)

    "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

    j)

    "assistance technique", tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil, y compris l’assistance par voie orale;

    k)

    "territoire de l’Union", les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

    Article 2

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et des technologies susceptibles de contribuer à la capacité de l’Iran de fabriquer des véhicules aériens sans pilote (UAV), tels qu’ils sont énumérés à l’annexe II, qu’ils proviennent ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.

    Le transit par le territoire de l’Iran des biens et technologies visés au premier alinéa, exportés depuis l’Union, est interdit.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services relatifs aux biens ou aux technologies visés au paragraphe 1 et à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran;

    c)

    de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation en Iran.

    3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice de l’obligation d’autorisation prévue par le règlement (UE) 2021/821, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou aide financière y afférentes sont nécessaires:

    a)

    à des fins médicales ou pharmaceutiques; ou

    b)

    à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

    4.   Les autorités compétentes peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont accordée en vertu du paragraphe 3 si elles estiment que cette annulation, cette suspension, cette modification ou cette révocation est nécessaire à la mise en œuvre effective du présent règlement.

    5.   Les autorisations requises au titre du règlement (UE) 2021/821 pour l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 sont accordées séparément par les autorités compétentes concernées conformément aux règles et procédures établies dans le règlement (UE) 2021/821. Ces autorisations sont valables dans toute l’Union.

    6.   Les communications relatives aux autorisations accordées au titre du règlement (UE) 2021/821 suivent la procédure applicable par les canaux pertinents visés à l’article 23, paragraphe 6, dudit règlement (le "système DUES").

    7.   Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas avant le 27 octobre 2023 aux obligations découlant d’un contrat conclu avant le 26 juillet 2023 ou aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat.

    Article 3

    1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou y participent, dont la liste figure à l’annexe III, et à des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l’annexe III.

    2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe III ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

    Article 3 bis

    Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe III et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

    b)

    exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

    c)

    exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

    d)

    nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

    e)

    destinés à être versés sur ou depuis un compte détenu par une mission diplomatique, un poste consulaire ou une organisation internationale jouissant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.

    Article 3 ter

    Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a)

    les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 3, paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe III, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

    b)

    les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

    c)

    la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe III; et

    d)

    la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

    Article 3 quater

    Par dérogation à l’article 3, et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe III au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe III, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:

    a)

    les fonds ou les ressources économiques sont utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe III pour effectuer un paiement; et

    b)

    le paiement ne viole pas l’article 3, paragraphe 2.

    Article 3 quinquies

    1.   L’article 3, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds transférés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.

    2.   L’article 3, paragraphe 1, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, de paiements dus au titre de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues à l’article 3, ou de paiements dus au titre de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues audit paragraphe.

    Article 3 sexies

    1.   L’article 3, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ou aux ressources économiques mises à disposition par des organisations et agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.

    2.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 1 du présent article, et par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent accorder des autorisations particulières ou générales, aux conditions générales ou particulières qu’elles jugent appropriées, pour le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, à condition que la fourniture de tels fonds ou ressources économiques soit nécessaire à des fins exclusivement humanitaires en Iran.

    3.   En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 2, l’autorisation est réputée accordée.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre des paragraphes 2 et 3, dans un délai de deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.

    Article 4

    1.   Il est interdit aux personnes physiques qui sont responsables du programme iranien d’UAV, qui le soutiennent ou qui y participent, ainsi qu’aux personnes physiques qui y sont liées, dont la liste figure à l’annexe III, d’entrer sur le territoire d’un État membre ou de transiter par ce territoire.

    2.   Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.

    Article 5

    1.   Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

    a)

    fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et les montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis ou se situent, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et

    b)

    coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).

    2.   L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    3.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.

    4.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée uniquement aux fins auxquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 6

    1.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises au titre du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

    a)

    les fonds gelés en application de l’article 3 et les autorisations accordées au titre des articles 2, 3 bis, 3 ter et 3 quater;

    b)

    les violations des dispositions du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci ainsi que les jugements rendus par les juridictions nationales.

    2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d’entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

    Article 7

    1.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 3, il modifie l’annexe III en conséquence.

    2.   Le Conseil communique une décision conformément au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

    3.   Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.

    4.   La liste figurant à l’annexe III est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

    5.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.

    Article 8

    1.   L’annexe III indique notamment les motifs qui ont présidé à l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes concernés.

    2.   L’annexe III contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, entités ou organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’immatriculation et l’adresse professionnelle.

    Article 9

    1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ce régime. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.   Les États membres notifient à la Commission la définition des règles visées au paragraphe 1 sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

    Article 10

    1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme au présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

    2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n’entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

    Article 11

    1.   Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en application du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

    a)

    les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe III;

    b)

    toute autre personne, toute entité ou tout organisme iranien;

    c)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés aux points a) et b).

    2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

    3.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

    Article 12

    1.   Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement.

    2.   Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe III:

    a)

    déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe III, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et

    b)

    coopèrent avec les autorités compétentes concernées aux fins de la vérification de ces informations.

    3.   Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues à l’article 3.

    4.   L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, de la transmission d’informations en application du paragraphe 2, point a).

    5.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    6.   Tout traitement de données à caractère personnel visé au présent article est effectué conformément au présent règlement, ainsi qu’aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.

    Article 13

    1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:

    a)

    en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe III et à procéder à ces modifications;

    b)

    en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe III;

    c)

    en ce qui concerne la Commission:

    i)

    à ajouter le contenu de l’annexe III à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux étant accessibles au public;

    ii)

    à traiter des informations sur les effets des mesures prises en application du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.

    2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe III.

    3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement (UE) 2018/1725.

    Article 14

    1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les recensent sur les sites internet énumérés à l’annexe I. Les États membres notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet énumérés à l’annexe I.

    2.   Les États membres notifient à la Commission la désignation de leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l’entrée en vigueur du présent règlement, et lui notifient par la suite toute modification apportée à la désignation.

    3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification ou d’information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées devant être utilisées pour ces échanges sont celles figurant à l’annexe I.

    Article 15

    Toute information fournie à la Commission ou reçue par celle-ci conformément au présent règlement est utilisée par la Commission aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 16

    Le présent règlement s’applique:

    a)

    sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;

    b)

    à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

    c)

    à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;

    d)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;

    e)

    à toute personne morale, toute entité ou tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l’Union.

    Article 17

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Voir page 20 du présent Journal officiel.

    (2)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).

    (3)  Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

    (5)  Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 16).

    (6)  Décision (PESC) 2022/1986 du Conseil du 20 octobre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 272 I du 20.10.2022, p. 5).

    (7)  Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 78 du 17.3.2014, p. 6).

    (8)  Décision (PESC) 2022/2432 du Conseil du 12 décembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 318 I du 12.12.2022, p. 32).

    (9)  Décision (PESC) 2023/432 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L 59 I du 25.2.2023, p. 437).

    (10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (11)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


    ANNEXE I

    Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission

    BELGIQUE

    https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

    BULGARIE

    https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

    TCHÉQUIE

    www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

    DANEMARK

    http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

    ALLEMAGNE

    https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

    ESTONIE

    https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

    IRLANDE

    https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

    GRÈCE

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    ESPAGNE

    https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

    CROATIE

    https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

    ITALIE

    https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

    CHYPRE

    https://mfa.gov.cy/themes/

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUXEMBOURG

    https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

    HONGRIE

    https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

    MALTE

    https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

    PAYS-BAS

    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

    AUTRICHE

    https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

    POLOGNE

    https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

    https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

    PORTUGAL

    https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

    SLOVAQUIE

    https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDE

    https://um.fi/pakotteet

    SUÈDE

    https://www.regeringen.se/sanktioner

    Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

    Rue Joseph II 54

    B-1049 Bruxelles, Belgique

    Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


    ANNEXE II

    Liste des articles visés à l’article 2

    Catégorie 1 – Véhicules aériens sans pilote

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Véhicules aériens sans pilote, autres que ceux conçus pour le transport de passagers

    8806.91

    8806.92

    8806.93

    8806.94

    8806.99

    Catégorie 2 – Éléments de propulsion et de navigation

    Désignation des marchandises

    Code NC

    Moteurs à turbine à gaz aéronautiques (turbopropulseur, turboréacteur et turbomoteur) destinés aux aéronefs, et leurs composants spécialement conçus

    ex ex 8411.11

    ex ex 8411.12

    ex ex 8411.21

    ex ex 8411.22

    ex ex 8411.91

    Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation

    8407.10

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l’aviation

    8409.10

    Moteurs à piston, à allumage par compression pour aéronefs

    ex ex 8408.90

    Systèmes de navigation à inertie, unités de mesure inertielles (IMU), accéléromètres ou gyroscopes

    9014.20

    Radars pour véhicules aériens sans pilote et leurs composants spécialement conçus

    ex ex 8526.10

    ex ex 8529.90

    Appareils de radionavigation pour aéronefs et leurs composants spécialement conçus

    ex ex 8526.91

    ex ex 8529.90

    Contrôle de vol pour véhicule aérien sans pilote (UAV)

    ex ex 8807.30

    Télécommande pour les véhicules aériens sans pilote (UAV)

    ex ex 8807.30

    Catégorie 3 – Composants et dispositifs électroniques

    Désignation des produits

    Code NC

    Circuits intégrés, comme suit: Réseau programmable de portes (FPGA), microcontrôleur, microprocesseur, dispositif de traitement des signaux, analyseur de signaux

    ex ex 8542.31

    ex ex 8542.39

    Amplificateur "MMIC"

    ex ex 8542.33

    Filtre "RF" ou filtre à interférence électromagnétique (EMI) adapté aux aéronefs

    ex ex 8548.00

    Caméra à vision nocturne

    8525.83

    Caméra (visible ou thermique) spécialement conçue pour les véhicules aériens sans pilote

    ex ex 8525.89

    Caméra pour photographie aérienne

    ex ex 9006.30

    Capteur thermique pour caméras équipant des UAV

    ex ex 8529.90

    ex ex 9013.80

    ex ex 9025.80

    ex ex 9026.90

    ex ex 9027.50

    Catégorie 4 – Autres articles

    Équipements de "système de navigation par satellite", y compris les antennes adaptées à la réception des signaux GNSS

    Laser pour la mesure des distances aéroporté

    Systèmes LIDAR

    Technologies, conçues ou spécifiquement adaptées au test, au développement ou à la production des équipements énumérés ci-dessus.


    ANNEXE III

    Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés à l’article 3

    […]


    Top