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Document 32023R1481

Règlement (UE) 2023/1481 de la Commission du 13 juillet 2023 établissant une fermeture de pêcherie pour le flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturé par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

C/2023/4728

JO L 182 du 19.7.2023, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1481/oj

19.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 182/91


RÈGLEMENT (UE) 2023/1481 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2023

établissant une fermeture de pêcherie pour le flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 capturé par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2023.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock de flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans ce pays ont épuisé le quota attribué pour 2023.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2023 aux États membres de l’Union européenne pour le stock de flétan noir commun dans les eaux norvégiennes des zones 1 et 2 figurant à l’annexe est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou enregistrés dans un État membre de l’Union européenne sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, transférer, transborder ou débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).


ANNEXE

No

05/TQ194

État membre

Union européenne (tous les États membres)

Stock

GHL/1N2AB.

Espèce

Flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone(s)

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

Date de fermeture

26 juin 2023


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