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Document 32023R1479

    Règlement (EURATOM) 2023/1479 du Conseil du 14 juillet 2023 établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

    ST/10818/2023/INIT

    JO L 182 du 19.7.2023, p. 86–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1479/oj

    19.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 182/86


    RÈGLEMENT (EURATOM) 2023/1479 DU CONSEIL

    du 14 juillet 2023

    établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 7, son article 47, quatrième alinéa, point b), et son article 48,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après consultation du comité scientifique et technique,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 29 décembre 2020, la Commission a conclu, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Communauté»), l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»). L’accord de commerce et de coopération s’applique à titre provisoire depuis le 1er janvier 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021. L’accord de commerce et de coopération couvre des questions relevant des compétences de la Communauté, à savoir l’association au programme de recherche et de formation de la Communauté et à l’entreprise commune européenne pour le réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) et le développement de l’énergie de fusion régie par la cinquième partie de l’accord de commerce et de coopération (participation aux programmes de l’Union, bonne gestion financière et dispositions financières).

    (2)

    L’accord de commerce et de coopération prévoit que les parties peuvent adopter des mesures unilatérales, en particulier en ce qui concerne la suspension de certaines obligations découlant dudit accord, dans les cas spécifiques que celui-ci définit et sous réserve du respect des conditions et procédures qu’il énonce. En ce qui concerne les questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé le «traité Euratom»), la Communauté peut adopter des mesures unilatérales dans les cas et selon les conditions prévues aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération. Ces mesures unilatérales concernent la suspension partielle ou totale de la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union ainsi que la résiliation partielle ou totale de cette participation.

    (3)

    S’il s’avère nécessaire, pour la Communauté, de protéger ses intérêts pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération, elle devrait pouvoir faire rapidement un usage approprié des instruments à sa disposition, de manière proportionnée, effective et souple, tout en associant pleinement les États membres. Il est donc nécessaire d’établir des règles et des procédures régissant l’adoption de mesures unilatérales dans le cadre de l’exercice des droits conférés à la Communauté par l’accord de commerce et de coopération.

    (4)

    Les mesures unilatérales devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre leur objectif, compte tenu du préjudice effectif ou potentiel porté en l’espèce aux intérêts de la Communauté. Il convient que ces mesures remplissent les conditions énoncées aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération.

    (5)

    Les règles et les procédures prévues par le présent règlement devraient primer toute disposition du droit de la Communauté régissant le même objet.

    (6)

    Afin de veiller à ce que le présent règlement reste adapté à sa finalité, la Commission devrait procéder, dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur, au réexamen de son champ d’application et de sa mise en œuvre et communiquer ses conclusions au Parlement européen et au Conseil. Ce réexamen devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

    (7)

    La procédure d’adoption de mesures autonomes conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) au titre du présent règlement s’entend sans préjudice de l’exercice continu et permanent, par le Conseil, des fonctions d’élaboration des politiques, de coordination et de prise de décision qui lui sont conférées par les traités en ce qui concerne la mise en œuvre de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

    (8)

    Pour donner effet aux compétences prévues à l’article 16, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et à l’article 101 du traité Euratom, les décisions (UE) 2020/135 (3) et (UE) 2021/689 (4) du Conseil reflètent la prise de décision interne relative à la mise en œuvre de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et de l’accord de commerce et de coopération. Afin d’être en mesure d’exercer pleinement ses fonctions d’élaboration des politiques, de coordination et de prise de décision à cet égard, le Conseil devrait être informé à intervalles réguliers et constants de la mise en œuvre de ces accords, y compris de toutes les difficultés susceptibles de se présenter, en particulier d’éventuelles violations de ces accords et d’autres situations pouvant donner lieu à l’adoption de mesures au titre du présent règlement. À cet égard, le Conseil devrait être tenu dûment informé, en temps utile, de l’éventail des réponses dont dispose la Communauté pour assurer une mise en œuvre complète et correcte de ces accords, ainsi que des suites de toute mesure prise.

    (9)

    Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, et notamment d’assurer l’exercice rapide, effectif et souple des droits correspondants dont dispose la Communauté au titre de l’accord de commerce et de coopération, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption de mesures unilatérales et, s’il y a lieu, leur mise en œuvre dans l’ordre juridique interne de la Communauté. Ces compétences devraient également s’étendre à la modification, la suspension ou l’abrogation des mesures adoptées. Elles devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Étant donné que les mesures envisagées impliquent l’adoption d’actes de portée générale, il convient de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption de ces mesures. La Commission devrait adopter des actes d’exécution applicables immédiatement lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent pour garantir une protection appropriée des intérêts de la Communauté,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article 1

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit des règles et des procédures visant à assurer l’exercice effectif et en temps utile des droits dont dispose la Communauté pour mettre en œuvre l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»).

    2.   Le présent règlement s’applique aux mesures suivantes, adoptées par la Communauté conformément aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération:

    a)

    la suspension de l’application du protocole I de l’accord de commerce et de coopération, pour un ou plusieurs programmes ou activités de la Communauté, ou des parties de ceux-ci;

    b)

    la résiliation de l’application du protocole I de l’accord de commerce et de coopération, pour un ou plusieurs programmes ou activités de la Communauté, ou des parties de ceux-ci.

    Article 2

    Exercice des droits de la Communauté

    1.   Nonobstant toute autre disposition du droit de la Communauté adoptée en vertu des articles 7, 47 et 48 du traité Euratom, la Commission est habilitée à adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et à les mettre en œuvre au moyen d’actes d’exécution.

    2.   Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont proportionnées aux objectifs poursuivis et efficaces pour maintenir l’équilibre des droits et obligations sous-tendant la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union, tel qu’il est envisagé dans l’accord de commerce et de coopération. Elles respectent les critères spécifiques établis dans ledit accord.

    3.   La Commission est habilitée à modifier, à suspendre ou à abroger les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), au moyen d’actes d’exécution. S’il y a lieu, ces actes d’exécution précisent la durée de la suspension.

    4.   Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, cet État membre ou ces États membres peuvent demander à la Commission de suspendre la participation du Royaume-Uni aux programmes de la Communauté concernés, conformément au paragraphe 1. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

    5.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2.

    6.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.

    Article 3

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité «Royaume-Uni». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 5, s’applique.

    Article 4

    Réexamen

    Au plus tard le 9 août 2028, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, assorti, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

    Par le Conseil

    La présidente

    N. CALVIÑO SANTAMARÍA


    (1)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

    (2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (3)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

    (4)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).


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