Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1343

    Règlement d’exécution (UE) 2023/1343 de la Commission du 30 juin 2023 prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie

    C/2023/4465

    JO L 168 du 3.7.2023, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1343/oj

    3.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 168/22


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1343 DE LA COMMISSION

    du 30 juin 2023

    prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La guerre d’agression non provoquée et injustifiée menée par la Russie contre l’Ukraine depuis le 24 février 2022 a des répercussions sur les opérations de transport maritime dans les ports ukrainiens de la mer Noire, qui représentaient environ 90 % des exportations ukrainiennes de céréales et d’oléagineux. Afin de soutenir les agriculteurs ukrainiens et de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale et de l’Union, il a fallu trouver de toute urgence d’autres itinéraires logistiques. Pour faciliter les exportations agricoles de l’Ukraine et les échanges bilatéraux accrus avec l’Union, cette dernière a pris des mesures concrètes, décrites dans la communication de la Commission intitulée «Un plan d’action pour la création de corridors de solidarité UE-Ukraine en vue de faciliter les exportations agricoles de l’Ukraine et les échanges bilatéraux de l’Ukraine avec l’UE (les “corridors de solidarité UE-Ukraine”)» (2).

    (2)

    Grâce aux efforts conjoints des États membres, en particulier de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, et de l’Ukraine, de la Moldavie, de ses partenaires internationaux et de la Commission, les corridors de solidarité UE-Ukraine sont devenus vitaux pour soutenir l’économie ukrainienne et pour assurer une nouvelle connectivité avec l’Union, et servent également à prévenir une crise alimentaire mondiale.

    (3)

    Bien que de nombreuses améliorations aient été réalisées, d’importants goulets d’étranglement logistiques subsistent. L’insuffisance des infrastructures pour faire face à l’intensification du trafic, le manque d’équipement de transbordement et les lacunes en matière de capacités entraînent des coûts logistiques élevés. La connectivité peut être améliorée en coordonnant mieux le transit, en améliorant les infrastructures et en réduisant les coûts logistiques globaux, de manière que les céréales et les oléagineux ukrainiens puissent être transportés plus loin dans l’Union et au-delà, en fonction des besoins.

    (4)

    En raison des coûts logistiques élevés et des goulets d’étranglement décrits ci-dessus, les importations de céréales et d’oléagineux depuis l’Ukraine vers les États membres à proximité ont augmenté.

    (5)

    Cette situation a pour effet de mettre les prix sous pression dans un certain nombre de régions de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie et de Slovaquie. En outre, ces importations saturent la capacité de stockage et les chaînes logistiques. Ces circonstances ont des conséquences négatives sur la viabilité économique et les perspectives de marché des agriculteurs de certaines régions de ces États membres. Au final, le bon fonctionnement des corridors de solidarité UE-Ukraine pourrait se retrouver compromis.

    (6)

    Afin d’éviter une détérioration rapide de la situation, la Commission a adopté une première mesure d’aide d’urgence destinée aux agriculteurs touchés en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie avec le règlement d’exécution (UE) 2023/739 de la Commission (3), en tenant compte en particulier de la situation de l’approvisionnement national et des défis logistiques dans ces États membres.

    (7)

    Compte tenu de l’ampleur des conséquences économiques négatives dans les États membres concernés, il est nécessaire d’étendre le champ d’application de la mesure d’aide adoptée au titre du règlement d’exécution (UE) 2023/739 à la Hongrie et à la Slovaquie et de fournir un financement supplémentaire pour faire face plus efficacement à cette situation.

    (8)

    Cette situation constitue un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique, rencontré dans un nombre limité de régions de certains États membres, ne peut pas être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement, puisqu’il n’est pas spécifiquement lié à une perturbation existante ou à une menace de perturbation du marché ni à des mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou à une perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale. En outre, afin d’éviter une nouvelle détérioration rapide de la viabilité économique des agriculteurs dans certaines régions de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie et de Slovaquie, la situation nécessite une intervention urgente.

    (9)

    Il convient donc de mettre en place une mesure d’aide d’urgence et d’octroyer à la Bulgarie, à la Hongrie, à la Pologne, à la Roumanie et à la Slovaquie une aide financière pour soutenir les agriculteurs concernés par l’augmentation des importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine pendant une période strictement nécessaire.

    (10)

    Il y a lieu de fixer le montant mis à la disposition de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie en tenant compte notamment de leur poids respectif dans le secteur agricole de l’Union, sur la base des plafonds nets applicables aux paiements directs fixés à l’annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et de la croissance relative du commerce de céréales et d’oléagineux vers ces pays.

    (11)

    La Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie devraient distribuer l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur des difficultés et des dommages économiques subis par les agriculteurs cultivant des céréales et des oléagineux dans les zones concernées, tout en veillant à ce que les agriculteurs soient les bénéficiaires finaux de l’aide et en évitant toute distorsion du marché et de la concurrence.

    (12)

    Étant donné que le montant alloué à la Bulgarie, à la Hongrie, à la Pologne, à la Roumanie et à la Slovaquie ne compenserait qu’une partie de la perte réelle subie par les agriculteurs dans les régions concernées, il convient d’autoriser ces États membres à accorder une aide nationale supplémentaire à ces producteurs, dans les conditions et dans le délai fixés par le présent règlement.

    (13)

    Afin d’accorder à la Bulgarie, à la Hongrie, à la Pologne, à la Roumanie et à la Slovaquie la souplesse nécessaire pour distribuer l’aide comme les circonstances l’imposent pour faire face aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, ils devraient être autorisés à la cumuler avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, en veillant à ce qu’il n’y ait pas surcompensation.

    (14)

    Afin d’éviter toute surcompensation, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie devraient tenir compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments de soutien nationaux ou de l’Union ou de régimes privés pour faire face aux conséquences de l’augmentation des importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine dans les régions touchées.

    (15)

    Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d’assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d’arrêter une date pour la conversion du montant alloué aux États membres n’ayant pas adopté l’euro comme monnaie nationale, comme c’est le cas pour la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. Étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (5), la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.

    (16)

    Pour des raisons budgétaires, l’Union ne devrait financer les dépenses supportées par la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité.

    (17)

    L’aide au titre de cette mesure d’urgence devrait être versée au plus tard le 31 décembre 2023. Étant donné qu’aucun paiement ne peut être effectué après le 31 décembre 2023, l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 ne devrait pas s’appliquer.

    (18)

    Afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de cette mesure d’urgence, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie devraient transmettre à la Commission des informations détaillées sur sa mise en œuvre.

    (19)

    Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, il y a lieu d’autoriser la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (20)

    Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Une aide de l’Union d’un montant total de 100 000 000 EUR est mise à la disposition de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie pour apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs produisant des céréales et des oléagineux visés à l’annexe, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

    2.   La Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie utilisent les montants visés à l’article 2 pour des mesures destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes économiques résultant de l’augmentation des importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine dans les régions concernées.

    3.   Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.

    4.   Les dépenses de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 31 décembre 2023.

    5.   Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    6.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

    Article 2

    1.   Les dépenses engagées par l’Union conformément à l’article 1er ne dépassent pas un montant total de:

    a)

    9 770 000 EUR pour la Bulgarie;

    b)

    15 930 000 EUR pour la Hongrie;

    c)

    39 330 000 EUR pour la Pologne;

    d)

    29 730 000 EUR pour la Roumanie;

    e)

    5 240 000 EUR pour la Slovaquie.

    2.   La Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie peuvent accorder une aide nationale supplémentaire pour les mesures prises en vertu de l’article 1er, jusqu’à 200 % du montant correspondant fixé au paragraphe 1 du présent article, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation.

    3.   La Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie versent le soutien supplémentaire visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2023.

    Article 3

    Afin d’éviter toute surcompensation, lors de l’octroi de l’aide au titre du présent règlement, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie tiennent compte de l’aide accordée au titre d’autres instruments de soutien nationaux ou de l’Union ou de régimes privés pour faire face aux conséquences de l’augmentation des importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine dans les régions touchées.

    Article 4

    1.   Sans délai et au plus tard le 30 septembre 2023, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie communiquent à la Commission:

    a)

    une description des mesures à prendre;

    b)

    les critères utilisés pour déterminer les modalités de calcul de l’aide et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs;

    c)

    les effets escomptés des mesures visant à indemniser les agriculteurs pour les pertes économiques causées par les importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine;

    d)

    les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus;

    e)

    les actions entreprises pour éviter toute distorsion de la concurrence et surcompensation;

    f)

    les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 31 décembre 2023;

    g)

    le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l’article 2, paragraphe 2;

    h)

    les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union.

    2.   Au plus tard le 15 mai 2024, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  COM(2022) 217 final.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2023/739 de la Commission du 4 avril 2023 prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie (JO L 96 du 5.4.2023, p. 80).

    (4)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).


    ANNEXE

    LISTE DES PRODUITS VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1

    Code NC

    Description

    1001

    Froment (blé) et méteil

    1002

    Seigle

    1003

    Orge

    1004

    Avoine

    1005

    Maïs

    1008 60

    Triticale

    Mélanges de produits relevant des codes NC 1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 et 1008 60

    1205

    Graines de navette ou de colza, même concassées

    1206

    Graines de tournesol, même concassées


    Top