This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R1221
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1221 of 19 June 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Pită de Pecica’ (PGI))
Règlement d’exécution (UE) 2023/1221 de la Commission du 19 juin 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pită de Pecica» (IGP)]
Règlement d’exécution (UE) 2023/1221 de la Commission du 19 juin 2023 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pită de Pecica» (IGP)]
C/2023/4090
JO L 160 du 26.6.2023, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.6.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 160/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1221 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2023
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [«Pită de Pecica» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pită de Pecica» déposée par la Roumanie a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d’opposition motivée, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Pită de Pecica» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Pită de Pecica» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2023.
Par la Commission,
au nom de la présidente,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 80 du 3.3.2023, p. 79.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).