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Document 32023R0822

Règlement (UE) 2023/822 de la Commission du 17 avril 2023 modifiant le règlement (UE) no 461/2010 en ce qui concerne sa période d’application (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/2336

JO L 102I du 17.4.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/822/oj

17.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 102/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/822 DE LA COMMISSION

du 17 avril 2023

modifiant le règlement (UE) no 461/2010 en ce qui concerne sa période d’application

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords et de pratiques concertées (1), et notamment son article 1er,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

Jusqu’au 31 mai 2023, le règlement (UE) no 461/2010 de la Commission (2) accorde à certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile une exemption par catégorie de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité, sous certaines conditions.

(2)

L’application du règlement (UE) no 461/2010 a été surveillée et évaluée conformément à son article 7. Il ressort de l’évaluation que l’application du règlement (UE) no 461/2010 a globalement été perçue positivement.

(3)

Le bénéfice de l’exemption par catégorie établie par le règlement (UE) no 461/2010 est limité aux accords verticaux et aux pratiques concertées dans le secteur automobile pour lesquels on peut supposer avec suffisamment de certitude que les conditions établies à l’article 101, paragraphe 3, du traité sont remplies. À cet égard, il n’y a eu aucun changement significatif dans les conditions du marché sous-tendant le règlement (UE) no 461/2010, et on peut dès lors encore supposer avec suffisamment de certitude que les accords verticaux et les pratiques concertées dans le secteur automobile auxquels s’applique ce règlement continuent de remplir les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Il convient donc de prolonger la période d’application du règlement (UE) no 461/2010.

(4)

Afin de permettre à la Commission de tenir compte d’éventuels changements dans la situation du marché, il convient de prolonger de cinq ans la période d’application du règlement (UE) no 461/2010.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 461/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 461/2010 est modifié comme suit:

1)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La Commission surveille l’application du présent règlement et procède à une évaluation de ce dernier avant le 31 mai 2028.»

.

2)

À l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il expire le 31 mai 2028.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65.

(2)  Règlement (UE) no 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 129 du 28.5.2010, p. 52).


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