Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0739

    Règlement d’exécution (UE) 2023/739 de la Commission du 4 avril 2023 prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie

    C/2023/2431

    JO L 96 du 5.4.2023, p. 80–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/739/oj

    5.4.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 96/80


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/739 DE LA COMMISSION

    du 4 avril 2023

    prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a des répercussions sur les opérations de transport maritime dans les ports ukrainiens de la mer Noire, qui représentaient environ 90 % des exportations ukrainiennes de céréales et d’oléagineux. Afin d’éviter les menaces pesant sur la sécurité alimentaire mondiale et de soutenir les agriculteurs ukrainiens, il a fallu trouver de toute urgence d’autres itinéraires logistiques. Pour faciliter les exportations agricoles de l’Ukraine, l’Union a pris des mesures concrètes, décrites dans la communication de la Commission intitulée «Un plan d’action pour la création de corridors de solidarité UE-Ukraine en vue de faciliter les exportations agricoles de l’Ukraine et les échanges bilatéraux de l’Ukraine avec l’UE (ci-après les “corridors de solidarité UE-Ukraine”)» (2).

    (2)

    Les changements dans les itinéraires logistiques ont entraîné des coûts de transport plus élevés pour que les céréales et les oléagineux ukrainiens puissent atteindre leurs marchés traditionnels. Cette situation a entraîné une réorientation des exportations vers le marché de l’Union.

    (3)

    L’augmentation des importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine dans les États membres de l’Union proches de l’Ukraine, où les principaux corridors de solidarité UE-Ukraine ont été mis en place, a une incidence sur les agriculteurs locaux. Dans certaines régions de l’Union, les importations supplémentaires entraînent une offre excédentaire, une baisse des prix locaux ou une saturation des chaînes logistiques.

    (4)

    Compte tenu de la situation de l’approvisionnement national et des défis logistiques dans les États membres situés à proximité de la frontière ukrainienne, les agriculteurs de Bulgarie, de Pologne et de Roumanie sont considérés comme les plus touchés, en particulier ceux qui sont les plus proches d’une frontière ou d’une plateforme de transit. La baisse des prix locaux des céréales et des oléagineux a une incidence sur la viabilité économique de ces agriculteurs et peut influencer leurs décisions en matière de plantation. Cette situation est susceptible d’entraîner une détérioration rapide de la production dans les zones concernées, ainsi que des difficultés dans la mise en œuvre des corridors de solidarité UE-Ukraine. Cela constitue un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Ce problème spécifique, rencontré dans un nombre limité de régions de certains États membres de l’Union, ne peut pas être résolu par des mesures prises au titre des articles 219 ou 220 dudit règlement, puisqu’il n’est pas spécifiquement lié à une perturbation existante ou à une menace de perturbation du marché ni à des mesures destinées à lutter contre la propagation de maladies animales ou à une perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale. En outre, afin d’éviter une détérioration rapide de la production de céréales et d’oléagineux, la situation nécessite une intervention urgente, telle que l’adoption de mesures d’urgence prévues à l’article 221 dudit règlement.

    (5)

    Il convient donc d’octroyer à la Bulgarie, à la Pologne et à la Roumanie une aide financière pour soutenir les agriculteurs concernés par l’augmentation des importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine pendant une période strictement nécessaire. Il y a lieu de fixer le montant disponible pour chacun de ces États membres, en tenant compte de la perte potentielle de valeur de la production pour certaines cultures et pour les agriculteurs des régions concernées.

    (6)

    La Bulgarie, la Pologne et la Roumanie devraient distribuer l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur des difficultés rencontrées par les agriculteurs cultivant des céréales et des oléagineux dans les zones concernées, tout en veillant à ce que les agriculteurs soient les bénéficiaires finaux de l’aide et en évitant toute distorsion du marché et de la concurrence.

    (7)

    Étant donné que le montant alloué à la Bulgarie, à la Pologne et à la Roumanie ne compenserait qu’une partie de la perte réelle subie par les agriculteurs dans les régions concernées, il convient d’autoriser ces États membres à accorder une aide nationale supplémentaire à ces producteurs, dans les conditions et dans le délai fixés par le présent règlement.

    (8)

    Afin d’accorder à la Bulgarie, à la Pologne et à la Roumanie la souplesse nécessaire pour distribuer l’aide comme les circonstances l’imposent pour faire face aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, ils devraient être autorisés à la cumuler avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

    (9)

    Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d’assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d’arrêter une date pour la conversion, dans leur monnaie nationale, du montant alloué aux États membres n’ayant pas adopté l’euro, comme c’est le cas pour la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie. Étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (3), la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.

    (10)

    Pour des raisons budgétaires, l’Union ne devrait financer les dépenses supportées par la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité.

    (11)

    L’aide au titre de cette mesure d’urgence devrait être versée au plus tard le 30 septembre 2023. Étant donné qu’aucun paiement ne peut être effectué après le 30 septembre 2023, l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/127 ne devrait pas s’appliquer.

    (12)

    Afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de cette mesure d’urgence, la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie devraient transmettre à la Commission des informations détaillées sur sa mise en œuvre.

    (13)

    Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, il y a lieu d’autoriser la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    (14)

    Les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Une aide de l’Union d’un montant total de 56 300 000 EUR est mise à la disposition de la Bulgarie, de la Pologne et de la Roumanie pour apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs produisant des céréales et des oléagineux visés à l’annexe, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

    2.   La Bulgarie, la Pologne et la Roumanie utilisent les montants visés à l’article 2 pour des mesures destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes économiques résultant de l’augmentation des importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine dans les régions concernées.

    3.   Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.

    4.   Les dépenses de la Bulgarie, de la Pologne et de la Roumanie liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 30 septembre 2023.

    5.   Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 2, paragraphe 1, est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    6.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

    Article 2

    1.   Les dépenses engagées par l’Union conformément à l’article 1er ne dépassent pas un montant total de:

    a)

    16 750 000 EUR pour la Bulgarie;

    b)

    29 500 000 EUR pour la Pologne;

    c)

    10 050 000 EUR pour la Roumanie.

    2.   La Bulgarie, la Pologne et la Roumanie peuvent accorder une aide nationale supplémentaire pour les mesures prises en vertu de l’article 1er, jusqu’à 100 % du montant correspondant fixé au paragraphe 1 du présent article, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion de marché ou de la concurrence.

    3.   La Bulgarie, la Pologne et la Roumanie versent le soutien supplémentaire visé au paragraphe 2 au plus tard le 30 septembre 2023.

    Article 3

    1.   Sans délai et au plus tard le 30 juin 2023, la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie communiquent à la Commission:

    a)

    une description des mesures à prendre;

    b)

    les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs;

    c)

    les effets escomptés des mesures visant à indemniser les agriculteurs pour les pertes économiques causées par les importations de céréales et d’oléagineux en provenance d’Ukraine;

    d)

    les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus;

    e)

    les actions entreprises pour éviter toute distorsion de la concurrence;

    f)

    les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 30 septembre 2023;

    g)

    le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l’article 2, paragraphe 2.

    2.   Au plus tard le 15 mai 2024, la Bulgarie, la Pologne et la Roumanie notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 avril 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  COM(2022) 217 final. Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un plan d’action pour la création de corridors de solidarité UE-Ukraine en vue de faciliter les exportations agricoles et les échanges bilatéraux de l’Ukraine avec l’UE».

    (3)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).


    ANNEXE

    Liste des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1

    Code NC

    Description

    1001

    Froment (blé) et méteil

    1002

    Seigle

    1003

    Orge

    1004

    Avoine

    1005

    Maïs

    1008 60

    Triticale

    Mélanges de produits relevant des codes NC 1001 , 1002 , 1003 , 1004 , 1005 et 1008 60

    1205

    Graines de navette ou de colza, même concassées

    1206

    Graines de tournesol, même concassées


    Top