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Document 32023R0657

    Règlement (UE) 2023/657 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

    PE/77/2022/REV/1

    JO L 83 du 22.3.2023, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/657/oj

    22.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 83/1


    RÈGLEMENT (UE) 2023/657 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 15 mars 2023

    établissant les règles concernant l’exercice des droits dont dispose l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 91, paragraphe 1, son article 100, paragraphe 2, son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 5, son article 188, son article 189, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    après consultation du Comité des régions,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 30 janvier 2020, le Conseil a conclu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) (ci-après dénommé «accord de retrait»). Cet accord est entré en vigueur le 1er février 2020.

    (2)

    Le 29 avril 2021, le Conseil a conclu, au nom de l’Union, l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (4) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»). Cet accord a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021.

    (3)

    Tant l’accord de retrait que l’accord de commerce et de coopération prévoient qu’une partie peut adopter certaines mesures dans les cas spécifiques et sous réserve du respect des conditions et procédures qui y sont définis. Ces mesures peuvent entraîner la suspension de certaines obligations découlant de l’accord concerné.

    (4)

    L’Union et le Royaume-Uni peuvent conclure entre eux d’autres accords bilatéraux qui constituent des accords complémentaires à l’accord de commerce et de coopération; ces accords complémentaires font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par ledit accord et font partie du cadre global. Il est rappelé que, conformément à l’article 774, paragraphe 3, de l’accord de commerce et de coopération, ledit accord ne s’applique pas à Gibraltar et ne produit aucun effet sur ce territoire.

    (5)

    S’il s’avérait nécessaire d’adopter des mesures unilatérales, comme le prévoient l’accord de retrait, dont le protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, et l’accord de commerce et de coopération, l’Union devrait, compte tenu de son intérêt général, pouvoir faire un usage approprié des instruments à sa disposition rapidement, et de manière proportionnée, effective et souple, tout en associant pleinement les États membres. L’Union devrait également pouvoir prendre des mesures appropriées si le recours effectif à un mécanisme contraignant de règlement des différends au titre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération s’avère impossible parce que le Royaume-Uni ne coopère pas pour rendre ce recours possible. Il est donc nécessaire d’établir des règles et des procédures régissant l’adoption de telles mesures.

    (6)

    Il est rappelé que la procédure d’adoption de mesures autonomes conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) au titre du présent règlement est sans préjudice de l’exercice continu et permanent, par le Conseil, des fonctions d’élaboration des politiques, de coordination et de prise de décision qui lui sont conférées par les traités en ce qui concerne la mise en œuvre des accords entre l’Union et le Royaume-Uni.

    (7)

    Pour donner effet aux compétences prévues à l’article 16, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les décisions (UE) 2020/135 (6) et (UE) 2021/689 (7) du Conseil reflètent la prise de décision interne relative à la mise en œuvre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération. Afin d’être en mesure d’exercer pleinement ses fonctions d’élaboration des politiques, de coordination et de prise de décision à cet égard, le Conseil devrait être informé à intervalles réguliers et constants de la mise en œuvre de ces accords, y compris de toutes les difficultés susceptibles de se présenter, en particulier d’éventuelles violations de ces accords et d’autres situations pouvant donner lieu à l’adoption de mesures au titre du présent règlement. À cet égard, le Conseil devrait être tenu dûment informé, en temps utile, de l’éventail des réponses dont dispose l’Union pour garantir une mise en œuvre complète et correcte de ces accords, ainsi que des suites de toute mesure prise.

    (8)

    Le Parlement européen devrait être immédiatement et pleinement informé, comme le prévoit l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin de lui permettre d’exercer pleinement ses prérogatives conformément aux traités. La Commission devrait informer le Parlement européen en temps utile de toutes les difficultés susceptibles de se présenter, en particulier d’éventuelles violations de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération et d’autres situations susceptibles de donner lieu à l’adoption de mesures au titre du présent règlement.

    (9)

    Les règles et les procédures prévues par le présent règlement devraient primer toute disposition du droit de l’Union adoptée sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui régissent le même objet.

    (10)

    Afin de veiller à ce que le présent règlement reste adapté à sa finalité, la Commission devrait entreprendre, dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur, un réexamen de son champ d’application et de sa mise en œuvre et en faire un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Cet examen devrait être accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

    (11)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, et notamment de garantir l’exercice rapide, effectif et souple des droits correspondants de l’Union au titre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption des mesures prises en vertu du présent règlement, le cas échéant, de mesures restreignant les échanges ou d’autres activités. Ces compétences devraient également s’étendre à la modification, à la suspension ou à l’abrogation des mesures adoptées. Elles devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Étant donné que les mesures envisagées impliquent l’adoption d’actes de portée générale et que la plupart d’entre elles concernent les domaines visés à l’article 2, paragraphe 2, point b), dudit règlement, il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de ces mesures. La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent pour garantir une protection appropriée des intérêts de l’Union.

    (12)

    Lorsque le Conseil décide, au titre de l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de suspendre, en tout ou en partie, l’accès aux eaux de l’Union, au titre de la rubrique cinq de l’accord de commerce et de coopération, des navires du Royaume-Uni pour la pêche, il devrait tenir compte de l’efficacité de cette suspension pour inciter le Royaume-Uni à se conformer à l’accord en question et à tout critère spécifique qui y est établi. Cette suspension devrait s’appliquer à des navires individuels du Royaume-Uni, conformément au titre III du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (13)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir établir des règles et des procédures régissant l’exercice des droits de l’Union au titre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération et habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires, et notamment, s’il y a lieu, des restrictions aux échanges, aux investissements ou à d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord de commerce et de coopération, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. En outre, étant donné que seule l’Union est partie à l’accord de retrait et à l’accord de commerce et de coopération, elle seule peut agir sur le plan du droit international à l’égard de ces accords. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit des règles et des procédures destinées à garantir l’exercice effectif et en temps utile des droits de l’Union pour mettre en œuvre et faire appliquer l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»), l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération») et les accords complémentaires à l’accord de commerce et de coopération.

    2.   Le présent règlement s’applique aux mesures suivantes adoptées par l’Union:

    a)

    la suspension temporaire du traitement préférentiel du ou des produits concernés conformément à l’article 34 de l’accord de commerce et de coopération;

    b)

    des mesures correctives et la suspension des obligations conformément à l’article 374 de l’accord de commerce et de coopération;

    c)

    des mesures de rééquilibrage et des contre-mesures conformément à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération;

    d)

    le fait de refuser, révoquer, suspendre, limiter ou soumettre à des conditions les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques des transporteurs aériens du Royaume-Uni, ainsi que le fait de refuser, révoquer, suspendre, limiter ou soumettre à des conditions les activités des transporteurs aériens, conformément à l’article 434, paragraphe 4, et à l’article 435, paragraphe 12, de l’accord de commerce et de coopération;

    e)

    la suspension des obligations d’acceptation conformément à l’article 457 de l’accord de commerce et de coopération;

    f)

    des mesures correctives conformément à l’article 469 de l’accord de commerce et de coopération;

    g)

    des mesures compensatoires, en particulier la suspension des obligations conformément à l’article 501 de l’accord de commerce et de coopération;

    h)

    des mesures correctives et la suspension des obligations conformément à l’article 506 de l’accord de commerce et de coopération;

    i)

    la suspension ou la résiliation de l’application du protocole I de l’accord de commerce et de coopération en ce qui concerne un ou plusieurs programmes ou activités de l’Union adoptés sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou de parties de ceux-ci, conformément aux articles 718 et 719 de l’accord de commerce et de coopération;

    j)

    une offre ou une acceptation de compensation temporaire ou la suspension des obligations dans le cadre de la mise en conformité à la suite d’une procédure arbitrale ou d’un groupe d’experts conformément à l’article 749 de l’accord de commerce et de coopération;

    k)

    des mesures de sauvegarde et des mesures de rééquilibrage conformément à l’article 773 de l’accord de commerce et de coopération;

    l)

    des mesures restreignant les échanges, les investissements ou d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord de commerce et de coopération, si le recours au règlement des différends n’est pas possible parce que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre en œuvre une telle procédure au titre dudit accord ou de l’accord de retrait, y compris en retardant indûment les procédures au point de ne pas coopérer au processus;

    m)

    la suspension des obligations conformément à l’article 178 de l’accord de retrait dans le cadre de la mise en conformité avec une décision d’un groupe spécial d’arbitrage;

    n)

    des mesures correctives conformément à l’article 13 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait;

    o)

    des mesures de sauvegarde et des mesures de rééquilibrage conformément à l’article 16 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait.

    Article 2

    Exercice des droits de l’Union

    1.   La Commission est habilitée, par voie d’actes d’exécution,

    a)

    à adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’exception de la suspension, totale ou partielle, de l’accès aux eaux de l’Union, au titre de l’accord de commerce et de coopération, des navires du Royaume-Uni pour la pêche; et

    b)

    lorsque la mesure consiste en la suspension d’une obligation découlant de l’un des accords visés à l’article 1er, paragraphe 1, à imposer des restrictions aux échanges, aux investissements ou à d’autres activités relevant du champ d’application de l’accord concerné, qui, à défaut, auraient été contraires à l’obligation suspendue.

    Le cas échéant, ces actes d’exécution précisent la durée des mesures adoptées.

    2.   Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont proportionnées aux objectifs poursuivis et efficaces pour inciter le Royaume-Uni à se conformer aux accords visés à l’article 1er, paragraphe 1. Elles respectent les critères spécifiques établis dans ces accords.

    3.   La Commission est habilitée à modifier, suspendre ou abroger les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, par voie d’actes d’exécution. S’il y a lieu, ces actes d’exécution précisent la durée de la suspension.

    4.   Lorsqu’un ou plusieurs États membres ont une préoccupation particulière, ce ou ces États membres peuvent demander à la Commission d’adopter les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

    5.   Si, en raison de divergences importantes persistantes, les mesures de rééquilibrage visées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement devaient durer plus d’un an, un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’activer la clause d’examen prévue à l’article 411 de l’accord de commerce et de coopération. La Commission examine cette demande en temps utile et envisage de saisir, le cas échéant, le conseil de partenariat de cette question, conformément aux dispositions de l’accord de commerce et de coopération. Si la Commission ne répond pas positivement à une telle demande, elle communique ses raisons au Conseil en temps utile.

    6.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3, paragraphe 2.

    7.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.

    8.   Lorsque le Conseil décide, conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de suspendre, en tout ou en partie, l’accès aux eaux de l’Union, au titre de l’accord de commerce et de coopération, des navires du Royaume-Uni pour la pêche, il applique les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.

    Article 3

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité «Royaume-Uni». Ledit comité est un comité au sens de l’article 3 du règlement (UE) no 182/2011. Conformément au règlement (UE) no 182/2011, le Parlement européen et le Conseil sont régulièrement et rapidement informés des travaux du comité.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

    4.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent à tout moment exercer leur droit de regard conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 182/2011.

    Article 4

    Information

    1.   Afin de donner effet aux pouvoirs conférés au Conseil dans le cadre des traités, tels qu’ils ressortent des décisions (UE) 2020/135 et (UE) 2021/689, celui-ci est informé à intervalles réguliers et constants de la mise en œuvre de l’accord de retrait et de l’accord de commerce et de coopération.

    2.   Afin de donner effet aux pouvoirs qui lui sont conférés par les traités, le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé, conformément aux traités, pour lui permettre d’exercer ses prérogatives institutionnelles.

    Article 5

    Liens avec d’autres dispositions du droit de l’Union

    Le présent règlement s’applique nonobstant toute disposition du droit de l’Union adoptée sur la base du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne régissant le même objet.

    Lorsque la Commission présente ses rapports annuels au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et l’application de l’accord de commerce et de coopération, elle inclut également un relevé des plaintes reçues concernant l’accord de commerce et de coopération, des suites qui ont été données à ces plaintes et des mesures adoptées en vertu de l’article 2 du présent règlement.

    Article 6

    Réexamen

    Au plus tard le 12 avril 2026, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 15 mars 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    La présidente

    J. ROSWALL


    (1)  JO C 365 du 23.9.2022, p. 66.

    (2)  Position du Parlement européen du 14 février 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mars 2023.

    (3)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    (4)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

    (5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (6)  Décision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1).

    (7)  Décision (UE) 2021/689 du Conseil du 29 avril 2021 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 149 du 30.4.2021, p. 2).

    (8)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).


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