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Document 32023L2225

Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE

PE/22/2023/REV/1

JO L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2225

30.10.2023

DIRECTIVE (UE) 2023/2225 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 octobre 2023

relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit des règles à l’échelle de l’Union concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

(2)

En 2014, la Commission a présenté un rapport sur la mise en œuvre de la directive 2008/48/CE. En 2020, elle a présenté un deuxième rapport sur la mise en œuvre de ladite directive et un document de travail des services de la Commission avec les résultats d’une évaluation de la directive dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante, qui comprenait une vaste consultation des parties prenantes concernées.

(3)

Ces rapports et consultations ont montré que la directive 2008/48/CE a été partiellement efficace pour garantir des normes élevées de protection des consommateurs et favoriser le développement d’un marché unique du crédit et que ces objectifs restent pertinents. Les raisons pour lesquelles cette directive n’a été que partiellement efficace découlent à la fois de la directive elle-même, par exemple d’une formulation imprécise de certains articles, et de facteurs externes, tels que les évolutions liées au numérique, l’application et la mise en œuvre pratiques de la directive dans les États membres, ainsi que du fait que certains aspects du marché du crédit aux consommateurs ne sont pas couverts par la directive.

(4)

La numérisation a contribué à des évolutions du marché qui n’étaient pas prévues au moment de l’adoption de la directive 2008/48/CE. En effet, l’évolution technologique rapide enregistrée depuis l’adoption de cette directive a entraîné d’importants changements sur le marché du crédit aux consommateurs, tant du côté de l’offre que du côté de la demande, tels que l’apparition de nouveaux produits et l’évolution du comportement et des préférences des consommateurs.

(5)

La formulation imprécise de certaines dispositions de la directive 2008/48/CE, qui permet aux États membres d’adopter des dispositions divergentes allant au-delà de celles prévues par cette directive, a conduit à une fragmentation du cadre réglementaire dans l’Union pour un certain nombre d’aspects des contrats de crédit aux consommateurs.

(6)

L’état de fait et de droit qui résulte de ces disparités nationales entraîne, dans certains cas, des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans l’Union et entrave le fonctionnement du marché intérieur. Cette situation restreint les possibilités qu’ont les consommateurs de tirer parti de l’offre toujours plus importante de crédit transfrontière, qui devrait encore augmenter en raison de la transition numérique. Ces distorsions et restrictions peuvent à leur tour avoir pour conséquence de réduire la demande de biens et de services. Cette situation conduit également à un niveau inadéquat et incohérent de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union.

(7)

Ces dernières années, les crédits proposés aux consommateurs ont évolué et se sont considérablement diversifiés. De nouveaux produits de crédit sont apparus, en particulier dans l’environnement en ligne, et leur usage continue de se développer. Cette évolution a entraîné une insécurité juridique quant à l’application de la directive 2008/48/CE à ces nouveaux produits.

(8)

La présente directive complète les règles énoncées dans la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil (4). Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de préciser qu’en cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et celles de la directive 2002/65/CE, ce sont les dispositions de la présente directive qui, en tant que lex specialis, devraient s’appliquer.

(9)

Conformément à l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur comporte un espace dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes et des services est garantie. La mise en place d’un cadre juridique plus transparent et plus efficient pour le crédit aux consommateurs devrait renforcer la confiance et la protection des consommateurs et faciliter le développement des activités transfrontières.

(10)

Afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur du crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre harmonisé à l’échelle de l’Union dans un certain nombre de domaines clés. Compte tenu du développement du marché du crédit aux consommateurs, en particulier dans l’environnement en ligne, et de la mobilité croissante des citoyens de l’Union, une législation de l’Union tournée vers l’avenir, capable de s’adapter aux futures formes du crédit et offrant aux États membres un degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions permettra de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises.

(11)

L’article 169, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que l’Union contribue à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu’elle adopte en application de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») dispose qu’un niveau élevé de protection des consommateurs doit être assuré dans les politiques de l’Union.

(12)

Il est important que les consommateurs bénéficient d’un niveau élevé de protection. Ainsi, il convient que la libre circulation des offres de crédit puisse s’effectuer dans des conditions optimales, tant pour les offrants que pour les demandeurs, dans le respect des situations spécifiques existant dans les différents États membres.

(13)

Une harmonisation complète est nécessaire pour garantir à tous les consommateurs de l’Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un marché intérieur performant. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions nationales divergeant de celles prévues par la présente directive, sauf si cette dernière en dispose autrement. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. Par conséquent, les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales sur la responsabilité solidaire du fournisseur de biens ou du prestataire de service et du prêteur. Ils devraient également avoir la possibilité de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales relatives à l’annulation d’un contrat de vente de biens ou de prestation de services lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation dans le cadre du contrat de crédit. À cet égard, dans le cas des contrats de crédit à durée indéterminée, les États membres devraient être autorisés à fixer une période minimum entre le moment où le prêteur demande le remboursement et la date à laquelle le crédit doit être remboursé.

(14)

Les définitions énoncées par la présente directive déterminent la portée de l’harmonisation. L’obligation qui incombe aux États membres de transposer la présente directive devrait, dès lors, être limitée à son champ d’application, tel qu’il résulte de ces définitions. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l’application par les États membres, conformément au droit de l’Union, des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne sont pas couverts par son champ d’application. Dès lors, un État membre pourrait maintenir ou introduire des dispositions nationales correspondant à la présente directive ou à certaines de ses dispositions pour les contrats de crédit ne relevant pas de son champ d’application, par exemple pour les contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien mis en possession, ou pour les contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR. En outre, les États membres pourraient également appliquer la présente directive au crédit lié qui ne relève pas de la définition du contrat de crédit lié figurant dans la présente directive. Par conséquent, les dispositions de la présente directive concernant les contrats de crédit liés pourraient être appliquées aux contrats de crédit qui ne servent qu’en partie à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou à la prestation de services.

(15)

Un certain nombre d’États membres appliquent la directive 2008/48/CE à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application afin de relever le niveau de protection des consommateurs, alors que d’autres États membres disposent de règles nationales différentes pour régir ces domaines en raison des particularités des marchés, ce qui a pour effet de maintenir certaines divergences entre les législations nationales de différents États membres en ce qui concerne ces types de crédits. En effet, parmi les contrats de crédit qui n’entrent pas dans le champ d’application de la directive 2008/48/CE, plusieurs peuvent être préjudiciables aux consommateurs, y compris les contrats de crédit à court terme à coûts élevés, dont le montant est généralement inférieur au seuil minimum de 200 EUR prévu par ladite directive. Dans ce contexte, et dans le but de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et de faciliter le marché transfrontière du crédit aux consommateurs, la présente directive devrait couvrir certains contrats qui étaient exclus de celui de la directive 2008/48/CE, tels que les contrats de crédit aux consommateurs dont le montant total du crédit est inférieur à 200 EUR. De même, il convient que la présente directive couvre d’autres produits potentiellement préjudiciables, en raison de leurs coûts élevés ou de l’importance des frais en cas de défaut de paiement, afin de garantir une plus grande transparence et une meilleure protection des consommateurs, lesquelles se traduiront par une confiance accrue de ces derniers. À cet égard, les contrats de location ou de crédit-bail avec option d’achat, les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois, les contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais, et les contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive. Toutefois, pour certains des contrats de crédit qui ont été exclus du champ d’application de la directive 2008/48/CE et qui devraient être couverts par la présente directive, à savoir les contrats de crédit dont le montant total de crédit est inférieur à 200 EUR, les crédits accordés sans intérêts et sans autres frais, et moyennant uniquement des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement, et les crédits devant être remboursés dans un délai de trois mois en s’acquittant seulement de frais négligeables, les États membres devraient avoir la possibilité d’exclure l’application d’un nombre défini et limité de dispositions de la présente directive relatives à la publicité, aux informations précontractuelles et aux informations contractuelles, afin d’éviter une charge inutile pour les prêteurs, en tenant compte des spécificités du marché et des caractéristiques particulières de ces contrats de crédit, telles que leur durée plus courte, tout en assurant un niveau plus élevé de protection des consommateurs.

(16)

Les plans «Achetez maintenant, payez plus tard», en vertu desquels le prêteur octroie un crédit à un consommateur pour la seule fin d’acheter des biens ou des services fournis par un prestataire, qui sont des nouveaux outils financiers numériques permettant aux consommateurs de faire des achats et de les payer au fur et à mesure, sont souvent accordés sans intérêts et sans autre frais, et devraient par conséquent être inclus dans le champ d’application de la présente directive.

(17)

Certains paiements différés, en vertu desquels un fournisseur de biens ou un prestataire de services accorde au consommateur un délai pour payer un bien ou un service, et ce sans intérêts et sans autres frais, à l’exception de frais limités en cas de retard de paiement conformément au droit national, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive, à condition qu’il n’y ait pas de tiers, comme par exemple dans les plans «Achetez maintenant, payez plus tard», offrant un crédit pour le bien ou le service, et que le paiement doive être entièrement exécuté dans un délai limité de 50 jours à compter de la livraison du bien ou de la prestation du service. En fait, ces paiements différés sont des pratiques commerciales couramment utilisées pour permettre aux consommateurs de ne payer qu’après réception des biens ou des services, ce qui est bénéfique pour les consommateurs, par exemple dans le cas du paiement différé de factures médicales, où les hôpitaux accordent un délai aux patients pour le paiement de leurs frais médicaux. Pour certains grands fournisseurs de biens ou prestataires de services en ligne qui ont accès à une large clientèle, cette exclusion devrait être limitée aux situations dans lesquelles aucun tiers n’offre ni n’achète de crédit et dans lesquelles le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 14 jours à compter de la livraison des biens ou de la prestation des services, sans intérêts et sans autres frais, et avec uniquement des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement conformément au droit national. Ces grands fournisseurs et prestataires en ligne, compte tenu de leurs capacités financières et de leur aptitude à inciter les consommateurs à des achats impulsifs et potentiellement à la surconsommation, seraient sinon en mesure d’offrir des paiements différés de manière très large sans aucune garantie pour les consommateurs et d’entraver la concurrence loyale avec d’autres fournisseurs de biens ou prestataires de services. Une telle restriction permettrait toujours aux consommateurs de bénéficier de facilités de paiement dans un délai de deux semaines, tout en veillant à ce que, si de grands fournisseurs de biens ou prestataires de services en ligne souhaitent accorder des crédits à grande échelle avec un délai plus long, ceux-ci soient soumis à la présente directive.

(18)

Conformément à la description figurant au considérant 17 du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil (5), les cartes de débit différé sont des cartes de crédit couramment disponibles sur le marché où le compte du titulaire de la carte est débité du montant total des opérations à une date déterminée arrêtée au préalable, généralement une fois par mois, sans que le titulaire soit redevable d’intérêts. Les États membres devraient pouvoir exempter de la présente directive certains contrats de crédit sous la forme de cartes de débit différé, étant donné que de tels contrats de crédit peuvent aider les ménages à mieux ajuster leur budget à un revenu mensuel, lorsque le crédit doit être remboursé dans un délai de 40 jours, qu’il est accordé sans intérêts et sans autres frais et avec uniquement de frais limités liés à la prestation du service de paiement, et qu’il est fourni par un établissement de crédit ou de paiement. Cette exemption devrait s’entendre sans préjudice de l’application des dispositions pertinentes en matière facilités de découvert ou de dépassement, qui devraient s’appliquer dans le cas où le remboursement excède le solde positif du compte courant.

(19)

Les contrats de location et de crédit-bail qui ne sont pas assortis, pour le consommateur, d’une obligation ou d’une option d’achat de l’objet du contrat en vertu du contrat lui-même ou d’un contrat distinct, tels que les contrats de location pure et simple, ne devraient pas être inclus dans le champ d’application de la présente directive, puisqu’ils n’impliquent aucun transfert éventuel de propriété à la fin du contrat.

(20)

Par ailleurs, tous les contrats de crédit d’un montant ne dépassant pas 100 000 EUR devraient être inclus dans le champ d’application de la présente directive. Le plafond prévu par la présente directive pour les contrats de crédit devrait être supérieur à celui prévu par la directive 2008/48/CE afin de tenir compte de l’indexation en raison des effets de l’inflation depuis 2008 et dans les années à venir.

(21)

Dans le cas de contrats de crédit qui prévoient des accords entre le prêteur et le consommateur en ce qui concerne un paiement différé ou des modes de remboursement, alors que le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, lorsque de tels accords sont susceptibles d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour le défaut de paiement et que leurs conditions ne sont pas moins favorables que celles du contrat de crédit initial, les États membres devraient pouvoir décider de n’appliquer qu’un nombre limité de dispositions de la présente directive, notamment en exemptant les prêteurs de l’obligation de procéder à une évaluation de la solvabilité. Il ne s’agit pas d’empêcher les consommateurs en difficulté de paiement d’obtenir un nouveau contrat de crédit qui les aiderait à rembourser plus facilement leur crédit initial. Les consommateurs seraient considérés comme susceptibles de se retrouver en situation de défaut de paiement par exemple en cas de perte d’emploi.

(22)

Depuis 2008, le financement participatif est devenu une forme de financement accessible aux consommateurs, généralement pour des dépenses ou des investissements de faible montant. Un prestataire de services de crédit par financement participatif exploite une plateforme numérique en accès public afin de réaliser ou de faciliter la mise en relation de prêteurs potentiels, agissant ou non dans l’exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles, et de consommateurs à la recherche de financements. Ces financements pourraient prendre la forme d’un crédit aux consommateurs. Lorsque les prestataires de services de crédit par financement participatif accordent directement un crédit aux consommateurs, les dispositions de la présente directive concernant les prêteurs devraient leur être applicables. Lorsque les prestataires de services de crédit par financement participatif facilitent l’octroi de crédits entre des prêteurs agissant dans l’exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles et des consommateurs, les obligations incombant aux prêteurs en vertu de la présente directive devraient s’appliquer à ces prêteurs. En pareille situation, les prestataires de services de crédit par financement participatif agissent en tant qu’intermédiaires de crédit, si bien que les obligations qui incombent aux intermédiaires de crédit en vertu de la présente directive devraient leur être applicables.

(23)

En ce qui concerne des types particuliers de contrats de crédit auxquels seules certaines des dispositions de la présente directive s’appliquent, les États membres devraient rester libres de réglementer, dans leur droit national, ces types de contrats de crédit pour ce qui est des aspects qui ne sont pas harmonisés par la présente directive.

(24)

Les contrats portant sur la prestation continue de services ou la fourniture de biens de même nature, que le consommateur paie par versements échelonnés pendant toute la durée de la prestation, peuvent être considérablement différents des contrats de crédit relevant de la présente directive, du point de vue des intérêts des parties contractantes et des modalités et de l’exécution des transactions. Par conséquent, ces contrats ne devraient pas être considérés comme des contrats de crédit aux fins de la présente directive. Parmi ceux-ci figurent, par exemple, les contrats d’assurance qui prévoient un paiement de l’assurance par mensualités.

(25)

Les contrats de crédit ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris de locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive, étant donné que ces contrats sont régis par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (6). Toutefois, les crédits destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel dont le montant total est supérieur à 100 000 EUR, et qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers ou par un droit lié à un bien immobilier, ne devraient pas être exclus du champ d’application de la présente directive.

(26)

La présente directive devrait s’appliquer indépendamment du fait que le prêteur soit une personne morale ou physique. Toutefois, la présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de réserver l’octroi de crédits aux consommateurs aux seules personnes morales ou à certaines d’entre elles.

(27)

Certaines dispositions de la présente directive devraient s’appliquer aux intermédiaires de crédit qui sont des personnes physiques et morales qui, dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles, présentent ou proposent contre rémunération des contrats de crédit aux consommateurs, assistent les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit ou concluent des contrats de crédit avec les consommateurs au nom du prêteur.

(28)

Les informations fournies aux consommateurs, telles que les explications adéquates, les informations précontractuelles, les informations générales et les informations relatives à la consultation de bases de données, devraient l’être sans frais. Il convient d’accorder une attention particulière aux besoins des personnes handicapées.

(29)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte. En particulier, la présente directive respecte pleinement les droits en matière de protection des données à caractère personnel, de propriété, de non-discrimination, de protection de la vie familiale et de la vie professionnelle et de protection des consommateurs consacrés par la Charte.

(30)

La présente directive devrait être sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7), qui s’applique à tout traitement de données à caractère personnel effectué par des prêteurs et des intermédiaires de crédit relevant du champ d’application de la présente directive, et notamment des principes relatifs au traitement des données à caractère personnel énoncés à l’article 5 dudit règlement, y compris la minimisation des données, l’exactitude et la limitation des finalités.

(31)

Les consommateurs résidant légalement dans l’Union ne devraient pas subir de discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, ou sur n’importe quel motif visé à l’article 21 de la Charte, lorsqu’ils sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit dans l’Union. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité d’offrir des conditions d’accès au crédit différentes lorsque ces conditions différentes sont dûment justifiées par des critères objectifs. En outre, cela ne devrait pas être interprété comme créant une obligation pour les prêteurs ou les intermédiaires de crédit de fournir des services dans des domaines dans lesquels ils n’exercent pas d’activité commerciale.

(32)

Les consommateurs devraient être protégés contre les pratiques déloyales ou trompeuses, notamment en ce qui concerne les informations fournies par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit, conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Cette directive continue de s’appliquer aux contrats de crédit et constitue un «filet de sécurité» garantissant qu’un niveau commun élevé de protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales peut être maintenu dans tous les secteurs, notamment en complétant d’autres textes législatifs de l’Union.

(33)

Il convient de prévoir des dispositions spécifiques sur la publicité relative aux contrats de crédit, ainsi que certaines informations standard à fournir aux consommateurs afin de leur permettre, en particulier, de comparer différentes offres. Il convient que ces informations standard soient données de manière claire, concise et proéminente à l’aide d’un exemple représentatif. Le montant total du crédit et la durée de remboursement choisis par le prêteur pour un tel exemple représentatif devraient correspondre autant que possible aux caractéristiques du contrat de crédit que le prêteur mentionne dans sa publicité. Les informations standard devraient être fournies d’emblée et de manière proéminente, sous une forme attrayante. Elles devraient être aisément lisibles et adaptées aux contraintes techniques de certains supports tels que les écrans de téléphones mobiles. Sur les canaux numériques, une partie des informations standard figurant dans l’exemple représentatif pourrait être fournie au moyen d’un clic, par défilement ou par balayage d’écran. Toutefois, avant d’accéder aux offres de crédit, les consommateurs devraient recevoir toutes les informations standard qui doivent être incluses dans la publicité concernant les contrats de crédit, même en cas de clic, de défilement ou de balayage. Les informations standard devraient également être clairement séparées de toute information supplémentaire relative au contrat de crédit. Les conditions promotionnelles temporaires, telles qu’un taux d’appel sous la forme d’un taux débiteur réduit pendant les premiers mois du contrat de crédit, doivent être clairement identifiées comme telles. Les consommateurs devraient pouvoir saisir toutes les informations essentielles d’un coup d’œil, même sur l’écran d’un téléphone mobile. Le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique du prêteur et, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit devraient également être communiqués au consommateur pour lui permettre de prendre rapidement et efficacement contact avec le prêteur ou l’intermédiaire de crédit.

Un plafond devrait être communiqué lorsqu’il n’est pas possible d’indiquer le montant total du crédit comme la somme totale mise à disposition, en particulier lorsque le contrat de crédit donne au consommateur une liberté de prélèvement avec une limite quant au montant. Le plafond devrait indiquer la limite supérieure du crédit qui peut être mis à disposition du consommateur. Dans des cas spécifiques et justifiés, afin d’aider le consommateur à mieux comprendre les informations figurant dans la publicité sur les contrats de crédit, lorsque le support utilisé ne permet pas d’afficher ces informations, comme dans le cas de la publicité radiophonique, il convient de réduire la quantité d’informations communiquées. En outre, les États membres devraient demeurer libres d’établir, dans leur législation nationale, des exigences en matière d’informations concernant les publicités sur les contrats de crédit qui ne comportent aucune information sur le coût du crédit. Afin de réduire les cas de vente abusive de crédits à des consommateurs qui ne sont pas en mesure de les payer et de promouvoir le prêt durable, la publicité pour les contrats de crédit devrait comporter, dans tous les cas, un avertissement clair et proéminent destiné à faire prendre conscience aux consommateurs qu’emprunter de l’argent coûte de l’argent. Afin d’assurer un niveau plus élevé de protection des consommateurs, certaines publicités, telles que celles qui encouragent les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur situation financière ou en affirmant que les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit, devraient être interdites. Les États membres devraient également être autorisés à interdire les publicités dont ils estiment qu’elles présentent un risque pour les consommateurs, telles que celles qui mettent en avant la facilité ou la rapidité avec laquelle un crédit peut être obtenu.

(34)

Un support durable, y compris des versions papier et des versions numériques interopérables, portables et lisibles par machine des documents, devrait permettre d’adresser personnellement des informations au consommateur, permettre à ce dernier de stocker les informations d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement et pendant une durée adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées, permettre la reproduction à l’identique des informations stockées et garantir la lisibilité des informations afin que celles-ci puissent être consultées et que l’on puisse s’y référer. Les consommateurs devraient avoir la possibilité de choisir le type de support durable sur lequel recevoir les informations, au stade précontractuel et une fois que le contrat est conclu, et sur lequel notifier leur rétractation. Toutefois, les consommateurs ne devraient pas pouvoir notifier leur rétractation et exiger des prêteurs ou, le cas échéant, des intermédiaires de crédit, qu’ils fournissent des informations sur des types de supports durables qui ne sont pas couramment utilisés.

(35)

La publicité tend à se concentrer sur un ou plusieurs produits en particulier, alors que les consommateurs devraient pouvoir se décider en pleine connaissance de toute la gamme des produits proposés en matière de crédit. Les informations générales jouent un rôle important à cet égard, en portant à l’attention du consommateur toute la gamme des produits et services offerts, et en lui permettant de découvrir leurs principales caractéristiques. Il conviendrait donc que le consommateur puisse, à tout moment, avoir accès à des informations générales sur les formules de crédit disponibles. Cela devrait s’entendre sans préjudice de l’obligation de fournir au consommateur des informations précontractuelles personnalisées.

(36)

Pour pouvoir prendre leurs décisions en pleine connaissance de cause, les consommateurs devraient recevoir des informations précontractuelles adéquates, qu’ils pourront examiner attentivement à leur convenance, en temps utile avant la conclusion du contrat de crédit et pas au moment de cette conclusion, notamment des informations sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur leurs obligations, de même que des explications appropriées à ce sujet. L’objectif est que les consommateurs disposent de suffisamment de temps pour lire et comprendre les informations précontractuelles, comparer les offres et prendre une décision éclairée. Cette exigence devrait s’appliquer sans préjudice de la directive 93/13/CEE du Conseil (9).

(37)

Les informations précontractuelles devraient être communiquées au moyen du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» figurant à l’annexe I de la présente directive. Pour aider les consommateurs à comprendre et à comparer les différentes offres, les principaux éléments du crédit devraient être communiqués de manière proéminente sur la première page dudit formulaire, ce qui permettrait aux consommateurs de saisir d’un coup d’œil toutes les informations essentielles, même sur l’écran d’un téléphone mobile. Si tous les principaux éléments ne peuvent pas être affichés de manière proéminente sur une page, ils sont affichés dans la première partie dudit formulaire sur deux pages au maximum. Les informations fournies dans le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» devraient être claires, aisément lisibles et adaptées aux contraintes techniques de certains supports tels que les écrans de téléphones mobiles. Elles devraient être présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, de façon à ce que chaque consommateur puisse y avoir accès de manière égale et conformément à la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (10).

(38)

Afin de garantir la plus grande transparence possible et pour permettre la comparabilité des offres, les informations précontractuelles devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global afférent au crédit, établi de la même manière dans toute l’Union. Le taux annuel effectif global ne pouvant à ce stade être indiqué que par un exemple, celui-ci devrait être représentatif. Par conséquent, il devrait correspondre par exemple à la durée moyenne et au montant total du crédit accordé pour le type de contrat de crédit concerné et, le cas échéant, aux biens achetés. Lors de l’élaboration de l’exemple représentatif, il convient également de tenir compte de la fréquence de certains types de contrat de crédit sur un marché donné. Pour fixer le taux débiteur, la périodicité des remboursements et la capitalisation des intérêts, les prêteurs devraient recourir à la méthode de calcul qu’ils utilisent habituellement pour le crédit aux consommateurs en question. Si les informations précontractuelles sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit devraient rappeler aux consommateurs, entre un et sept jours après la conclusion du contrat ou, le cas échéant, la soumission de l’offre de crédit contraignante par le consommateur, la possibilité de se rétracter du contrat de crédit.

(39)

Le coût total du crédit pour le consommateur devrait inclure tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, la rémunération des intermédiaires de crédit et les autres frais éventuels que le consommateur est tenu de payer dans le cadre du contrat de crédit, à l’exception des frais de notaire. Il convient d’évaluer objectivement la connaissance réelle que le prêteur a des coûts, en tenant compte des obligations de professionnalisme prévues par la présente directive.

(40)

Les contrats de crédit dans lesquels un taux débiteur est révisé périodiquement en fonction des changements dont fait l’objet un taux de référence indiqué dans le contrat de crédit ne devraient pas être considérés comme des contrats de crédit avec taux débiteur fixe.

(41)

Les États membres devraient garder la faculté de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales interdisant au prêteur d’exiger du consommateur, dans le cadre du contrat de crédit, qu’il ouvre un compte bancaire, qu’il conclue un contrat relatif à un autre service accessoire ou qu’il paie les dépenses ou frais pour de tels comptes bancaires ou d’autres services accessoires. Dans les États membres où de telles offres combinées sont autorisées, les consommateurs devraient être informés, avant la conclusion du contrat de crédit, d’éventuels services accessoires qui seraient obligatoires pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Les coûts de ces services accessoires, en particulier les primes d’assurance, devraient être inclus dans le coût total du crédit. Si le montant de ces coûts ne peut être déterminé à l’avance, les consommateurs devraient recevoir au stade précontractuel une information adéquate sur l’existence de tels coûts. Les prêteurs devraient être présumés connaître les coûts des services accessoires qu’ils proposent eux-mêmes ou au nom d’un tiers aux consommateurs, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques des consommateurs.

(42)

Toutefois, pour des types particuliers de contrats de crédit, et afin de garantir un niveau adéquat de protection des consommateurs sans pénaliser excessivement les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, il convient de limiter les exigences d’informations précontractuelles, en tenant compte des spécificités desdits contrats de crédit.

(43)

Les consommateurs devraient être informés de manière exhaustive avant la conclusion du contrat de crédit, indépendamment du fait qu’un intermédiaire intervienne ou non dans la vente du crédit. Par conséquent, en règle générale, les exigences en matière d’informations précontractuelles devraient aussi s’appliquer aux intermédiaires de crédit. Toutefois, si des fournisseurs de biens ou des prestataires de services agissent en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire, il ne convient pas de leur imposer l’obligation légale de fournir les informations précontractuelles prévues par la présente directive. Les fournisseurs de biens ou les prestataires de services peuvent par exemple être considérés comme agissant en tant qu’intermédiaires de crédit à titre accessoire si l’activité qu’ils exercent à ce titre ne constitue pas l’objet principal de leurs activités commerciales ou professionnelles. Dans ces cas, un niveau suffisant de protection du consommateur est encore garanti, puisque le prêteur devrait avoir la responsabilité de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles complètes, soit de l’intermédiaire de crédit, si le prêteur et l’intermédiaire de crédit en conviennent, soit d’une autre manière appropriée.

(44)

Les États membres devraient avoir la possibilité de réglementer le caractère potentiellement contraignant des informations à fournir par le prêteur ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au consommateur avant la conclusion du contrat de crédit ainsi que le délai pendant lequel le prêteur est lié par ces informations.

(45)

En dépit des informations précontractuelles qui doivent être fournies, le consommateur peut encore avoir besoin d’une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l’éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que, avant la conclusion d’un contrat de crédit, les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit apportent une telle aide au consommateur pour les produits de crédit qu’ils lui proposent en lui fournissant, sans frais, des explications adéquates sur les informations relatives au produit, en particulier sur leurs caractéristiques essentielles, afin qu’il comprenne les effets qu’ils sont susceptibles d’avoir sur sa situation économique, y compris les conséquences juridiques et financières qui peuvent découler d’une mauvaise exécution des obligations contractuelles. Les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit devraient adapter la manière dont ces explications sont fournies au contexte dans lequel le crédit est proposé et à l’aide dont le consommateur a besoin, en tenant compte du niveau de connaissance et d’expérience du consommateur en matière de crédit et de la nature des différentes formules de crédit. Ces explications ne devraient pas, en tant que telles, constituer une recommandation personnalisée. Les États membres devraient pouvoir exiger des prêteurs et, le cas échéant, des intermédiaires de crédit qu’ils documentent sous quelle forme et à quel moment ces explications ont été fournies au consommateur.

(46)

Ainsi que le souligne la proposition de règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) publiée par la Commission le 21 avril 2021, les systèmes d’intelligence artificielle (IA) peuvent facilement être déployés dans de multiples secteurs de l’économie et de la société, y compris transfrontières, et circuler dans toute l’Union. Dans ce contexte, les prêteurs et les intermédiaires de crédit, lorsqu’ils personnalisent le prix de leurs offres pour des consommateurs ou des catégories de consommateurs spécifiques au moyen d’une prise de décision automatisée, devraient clairement informer les consommateurs du fait que le prix qui leur est soumis est personnalisé sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, y compris des données déduites, de sorte qu’ils puissent tenir compte des risques potentiels que comporte leur décision d’achat. Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2016/679, les prêteurs et les intermédiaires de crédit sont également tenus d’informer les consommateurs qui reçoivent l’offre des sources des données utilisées pour la personnalisation de l’offre.

(47)

Il importe de prévenir des pratiques telles que la vente liée de certains produits, susceptibles d’inciter les consommateurs à conclure des contrats de crédit qui ne serviraient pas au mieux leurs intérêts, sans toutefois apporter de restrictions à la vente groupée de produits qui peut être bénéfique pour les consommateurs. Les États membres devraient néanmoins continuer de suivre attentivement les marchés des services financiers de détail afin de veiller à ce que la vente groupée n’entrave pas le choix des consommateurs ni la concurrence. De manière générale, la vente liée ne devrait pas être autorisée, à moins que le service ou le produit financier proposé avec le contrat de crédit ne puisse être offert séparément dans la mesure où il fait partie intégrante du crédit, comme c’est le cas par exemple d’une facilité de découvert. Si, compte tenu de considérations de proportionnalité, il convient qu’un prêteur puisse exiger du consommateur qu’il contracte une police d’assurance appropriée pour garantir le remboursement du crédit ou assurer la valeur de la garantie, le consommateur devrait pouvoir choisir son propre assureur. Cela ne devrait pas affecter les conditions de crédit fixées par le prêteur, pour autant que la police d’assurance proposée par cet assureur présente un niveau de garantie équivalent à la police d’assurance proposée ou offerte par le prêteur. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité d’uniformiser, totalement ou en partie, la couverture fournie par les contrats d’assurance afin de permettre aux consommateurs qui le souhaitent de comparer les garanties offertes. Afin que le consommateur dispose de temps supplémentaire pour comparer des offres d’assurance avant de contracter une police d’assurance, les États membres devraient exiger que le consommateur dispose d’un délai d’au moins trois jours pour comparer les offres d’assurance se rapportant au contrat de crédit, sans que l’offre ne soit modifiée, et que le consommateur en soit informé. Les consommateurs devraient pouvoir conclure une police d’assurance avant l’expiration de ce délai de trois jours s’ils le demandent explicitement.

(48)

De nombreuses personnes qui ont survécu à un cancer ou qui sont en rémission de longue durée subissent souvent, en raison de leurs antécédents médicaux, un traitement injuste dans l’accès à des services financiers. Elles doivent souvent payer des primes prohibitives alors qu’elles sont guéries depuis de nombreuses années, voire des décennies. Afin de donner aux consommateurs ayant survécu à un cancer un accès égal aux assurances se rapportant aux contrats de crédit, les États membres devraient exiger que les polices d’assurance ne soient pas fondées sur des données à caractère personnel concernant le diagnostic de maladies oncologiques de consommateurs après une période pertinente suivant la fin du traitement médical de ces consommateurs. Ce délai fixé par les États membres ne devrait pas dépasser 15 ans à compter de la fin du traitement médical du consommateur.

(49)

Les contrats de crédit et les services accessoires devraient être présentés de manière claire et transparente. Il ne devrait pas être possible de présupposer le consentement du consommateur à conclure un contrat de crédit ou à acheter des services accessoires. Tout consentement de ce type de la part du consommateur devrait être un acte positif clair par lequel le consommateur en question manifeste son accord de façon libre, spécifique, éclairée et univoque. Dans ce contexte, il ne saurait être considéré y avoir consentement du consommateur en cas de silence, d’inactivité ou d’option par défaut telle que des cases pré-cochées.

(50)

La fourniture de conseils sous forme de recommandations personnalisées, c’est-à-dire des services de conseil, constitue une activité distincte, qui peut être combinée avec d’autres aspects de l’octroi ou de l’intermédiation de crédit. Par conséquent, afin que les consommateurs soient en mesure de comprendre la nature des services qui leur sont fournis, il y a lieu de les informer de ce qui constitue ces services et de leur faire savoir si des services de conseil sont ou peuvent être fournis. Compte tenu de l’importance que les consommateurs attachent à l’emploi des termes «conseil» et «conseiller», les États membres devraient être autorisés à interdire l’emploi de ces termes ou de termes similaires lorsque de tels services de conseil sont fournis aux consommateurs par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit. Il convient de veiller à ce que les États membres imposent des garanties lorsque les conseils sont décrits comme indépendants afin de s’assurer que la gamme des produits concernés et les modalités de rémunération correspondent aux attentes des consommateurs en ce qui concerne de tels conseils. Lorsqu’ils fournissent des services de conseil, les prêteurs ou les intermédiaires de crédit devraient indiquer si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite. En outre, le prêteur et l’intermédiaire de crédit devraient fournir une indication des frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être établi au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer. Les conseils devraient toujours être fournis au mieux de l’intérêt du consommateur, en se renseignant sur les besoins et la situation de celui-ci ainsi qu’en recommandant des contrats de crédit adaptés aux besoins, à la situation financière et à la situation personnelle du consommateur, en gardant également à l’esprit l’objectif consistant à réduire au minimum les défauts et les arriérés. En outre, un nombre suffisamment important de contrats de crédit dans la gamme de produits du conseiller devrait être pris en considération lors de la fourniture de conseils.

(51)

L’octroi d’un crédit qui n’a pas été sollicité par le consommateur peut, dans certains cas, être associé à des pratiques préjudiciables pour celui-ci. À cet égard, l’octroi non sollicité d’un crédit, y compris l’envoi aux consommateurs de cartes de crédit préapprouvées non demandées, l’introduction unilatérale d’une nouvelle facilité de découvert ou de dépassement ou l’augmentation unilatérale de la limite de découvert, de dépassement ou d’utilisation d’une carte de crédit d’un consommateur, devrait être interdit. L’octroi non sollicité d’un crédit sous la forme d’un contrat hors établissement au sens de l’article 2, point 8), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11) devrait également être interdit. L’interdiction de l’octroi non sollicité de crédits ne devrait pas empêcher les prêteurs et les intermédiaires de crédit de faire de la publicité pour des crédits ou d’offrir des crédits dans le cadre d’une relation commerciale conformément au droit de l’Union en matière de protection des consommateurs et aux mesures nationales conformes au droit de l’Union, y compris de faire de la publicité pour des crédits et d’offrir des crédits au point de vente pour financer l’achat d’un bien ou d’un service.

(52)

Les États membres peuvent offrir aux consommateurs la possibilité d’exercer, conformément au droit national, des recours proportionnés et efficaces contre les prêteurs ou les intermédiaires de crédit en cas de non-respect de la présente directive. Ces recours pourraient comporter une indemnité et une réduction du coût total du crédit pour le consommateur ou la résiliation du contrat de crédit.

(53)

Les États membres devraient prendre les mesures appropriées afin de promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de crédit, en tenant compte des caractéristiques particulières de leur marché du crédit. Ces mesures devraient pouvoir inclure, par exemple, l’information et l’éducation des consommateurs, y compris des mises en garde sur les risques liés au défaut de paiement ou au surendettement. Il importe, en particulier sur un marché du crédit en expansion, que les prêteurs n’octroient pas de prêts de manière irresponsable ou n’accordent pas de crédits sans évaluation préalable de la solvabilité. Les États membres devraient exercer la surveillance nécessaire afin de prévenir de tels comportements de la part des prêteurs, et définir les moyens nécessaires pour sanctionner ces pratiques. Sans préjudice des dispositions en matière de risque de crédit de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (12), les prêteurs devraient avoir la responsabilité de vérifier la solvabilité de chaque consommateur au cas par cas. À cette fin, ils devraient être autorisés à utiliser les informations fournies par le consommateur non seulement pendant la préparation du contrat de crédit en question, mais également pendant une relation commerciale de longue date. De même, les consommateurs devraient agir avec prudence et respecter leurs obligations contractuelles.

(54)

Il est essentiel que la capacité et la propension du consommateur à rembourser le crédit soient évaluées et vérifiées avant la conclusion d’un contrat de crédit. Cette évaluation de la solvabilité devrait être proportionnée et se faire dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement, et devrait tenir compte de tous les facteurs nécessaires et pertinents susceptibles d’influer sur la capacité du consommateur à rembourser le crédit. Le calendrier de remboursement devrait être adapté aux besoins spécifiques du consommateur et à sa capacité de remboursement. Dans les cas où la demande de crédit est présentée conjointement par plusieurs consommateurs, l’évaluation de la solvabilité pourrait être effectuée sur la base de la capacité de remboursement conjointe. Une évaluation positive devrait être sans préjudice de la liberté contractuelle du prêteur en ce qui concerne l’octroi de crédits. Les États membres devraient pouvoir produire des orientations complémentaires sur les critères et méthodes supplémentaires à appliquer pour évaluer la solvabilité d’un consommateur; ils devraient pouvoir, par exemple, fixer des limites pour le ratio montant à financer/valeur du bien ou le ratio montant à financer/revenus.

(55)

L’évaluation de la solvabilité devrait être réalisée sur la base des informations relatives à la situation financière et économique. Ces informations devraient être nécessaires et proportionnées à la nature, à la durée, à la valeur et aux risques du crédit pour le consommateur, conformément au principe de minimisation des données énoncé dans le règlement (UE) 2016/679, et devraient être pertinentes, complètes et exactes. Ces informations devraient comprendre au moins les revenus et les dépenses du consommateur, en prenant en considération de manière appropriée les obligations actuelles du consommateur, entre autres les frais de subsistance du consommateur et de son ménage, ainsi que ses engagements financiers. Ces informations ne devraient comprendre ni les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, telles que les données relatives à la santé, y compris celles relatives au cancer, ni des informations obtenues auprès des réseaux sociaux. Les orientations de l’Autorité bancaire européenne du 29 mai 2020 sur l’octroi et le suivi des prêts fournissent des orientations sur les catégories de données pouvant être utilisées pour le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’évaluation de la solvabilité, parmi lesquelles des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement, et des informations sur les actifs et passifs financiers ou sur d’autres engagements financiers. Les consommateurs devraient fournir des informations sur leur situation économique et financière afin de faciliter l’évaluation de la solvabilité. Le crédit ne devrait être mis à la disposition du consommateur que si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat. Lorsqu’il évalue la capacité du consommateur à remplir les obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit, le prêteur devrait tenir compte de facteurs pertinents et de circonstances spécifiques, tels que, par exemple, mais sans s’y limiter, dans le cas de crédits accordés conformément à la présente directive qui sont destinés à financer des études ou à couvrir des dépenses de soins de santé exceptionnelles, l’existence de preuves suffisantes que ces crédits apporteront au consommateur des revenus futurs, ou l’existence de sûretés ou d’autres formes de garanties que le consommateur pourrait fournir afin de garantir le crédit.

(56)

La proposition de la Commission de règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) établit que les systèmes d’IA utilisés pour évaluer le risque de crédit ou la solvabilité des personnes physiques devraient être classés parmi les systèmes d’IA à haut risque, étant donné qu’ils déterminent l’accès de ces personnes à des ressources financières ou à des services essentiels tels que le logement, l’électricité et les services de télécommunication. Compte tenu de l’importance de ces enjeux, dès lors que l’évaluation de la solvabilité suppose un traitement automatisé, le consommateur devrait avoir le droit d’obtenir une intervention humaine du prêteur. Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, le consommateur devrait avoir le droit d’obtenir une explication sensée et compréhensible de l’évaluation réalisée et du fonctionnement du traitement automatisé utilisé, y compris des principales variables, de la logique et des risques associés à ce traitement, ainsi que le droit d’exprimer son point de vue et de demander un réexamen de l’évaluation de la solvabilité et un réexamen de la décision d’octroi du crédit. Le consommateur devrait avoir le droit d’être informé de ces droits après avoir dûment reçu des informations sur la procédure à suivre. La possibilité de demander un réexamen de l’évaluation et de la décision initiales ne devrait pas nécessairement conduire à l’octroi d’un crédit au consommateur.

(57)

Afin d’évaluer la solvabilité d’un consommateur, le prêteur devrait également consulter les bases de données sur le crédit. Les circonstances de droit et de fait peuvent nécessiter des consultations d’ampleur variable. Afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les prêteurs, ceux qui sont soumis à surveillance et qui se conforment pleinement au règlement (UE) 2016/679 devraient avoir accès aux bases de données privées ou publiques sur le crédit concernant les consommateurs dans un État membre dans lequel ils ne sont pas établis dans des conditions non discriminatoires par rapport à celles prévues pour les prêteurs établis dans cet État membre. Les États membres devraient faciliter l’accès transfrontière aux bases de données privées ou publiques, conformément au règlement (UE) 2016/679. Afin de renforcer la réciprocité, les bases de données sur le crédit devraient contenir, au minimum, des informations relatives aux arriérés de remboursement de crédit des consommateurs, au type de crédit et à l’identité du prêteur, conformément au droit de l’Union et à la législation nationale. Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne devraient traiter ni des catégories particulières de données, telles que les données relatives à la santé, visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, ni des informations obtenues auprès des réseaux sociaux, étant donné que ni ces catégories de données ni ces informations ne devraient être utilisées aux fins de l’évaluation de la solvabilité des consommateurs. Les fournisseurs de bases de données sur le crédit devraient mettre en place des processus garantissant que les informations contenues dans leurs bases de données sont à jour et exactes. Lorsque le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, les prêteurs devraient communiquer au consommateur, sans retard indu et sans frais, le résultat de cette consultation, des informations sur la base de données consultée ainsi que les catégories de données prises en considération. En outre, afin de veiller à la sensibilisation des consommateurs, les États membres devraient s’assurer que ceux-ci soient informés de l’enregistrement de tout arriéré de remboursement de crédit dans une base de données, en temps opportun et dans un délai de 30 jours à compter dudit enregistrement, par exemple en leur envoyant un avertissement par courrier électronique leur demandant d’accéder à la base de données pour consulter leurs propres informations concernant les arriérés de remboursement de crédit.

(58)

La présente directive ne devrait pas régler les questions de droit des contrats relatives à la validité des contrats de crédit. Dans ce domaine, les États membres devraient donc pouvoir maintenir ou introduire des dispositions nationales conformes au droit de l’Union. Les États membres devrait pouvoir édicter des règles régissant le régime juridique de l’offre de contrat de crédit, en particulier en ce qui concerne le moment auquel l’offre doit être soumise et la période pendant laquelle elle est contraignante pour le prêteur. Si une telle offre est proposée en même temps que sont données les informations précontractuelles prévues par la présente directive, elle devrait, comme toute information supplémentaire que le prêteur souhaiterait donner au consommateur, être fournie dans un document distinct. Ce document distinct pourrait être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».

(59)

Le contrat de crédit devrait contenir, de façon claire et concise, toutes les informations nécessaires afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre desdits contrats.

(60)

Sans préjudice de la directive 93/13/CEE et des obligations précontractuelles au titre de la présente directive, et afin de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, le consommateur devrait se voir présenter, en temps voulu et avant toute modification des clauses et conditions du contrat de crédit, une description des modifications proposées, et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur, ou une explication des modifications introduites par effet de la loi, le calendrier de mise en œuvre de ces modifications, les moyens de réclamation à la disposition du consommateur, ainsi que le délai dont ce dernier dispose pour introduire une réclamation et les nom et adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle cette réclamation peut être introduite. La modification d’un contrat de crédit ne devrait pas porter atteinte aux droits du consommateur, notamment à ses droits à l’information au titre de la présente directive. Cela devrait s’entendre sans préjudice du droit de l’Union ou des dispositions nationales concernant la recevabilité, les conditions et la validité des modifications apportées aux contrats.

(61)

Afin de garantir une parfaite transparence, des informations sur le taux débiteur devraient être fournies au consommateur aussi bien lors de la phase précontractuelle qu’au moment de la conclusion du contrat de crédit. Pendant la durée du contrat, le consommateur devrait, en outre, être informé de toute modification du taux débiteur variable et de l’adaptation des paiements qui en résulte. Cela devrait s’entendre sans préjudice de la législation nationale non liée à l’information du consommateur qui prévoit les conditions ou les conséquences des modifications, autres que celles concernant les paiements, apportées aux taux débiteurs ou aux autres conditions financières du crédit, par exemple la règle selon laquelle le prêteur n’a le droit de modifier le taux débiteur que s’il a une raison valable de le faire ou selon laquelle le consommateur peut résilier le contrat de crédit en cas de modification du taux débiteur ou d’autres conditions financières spécifiques du crédit.

(62)

Les facilités de découvert et le dépassement sont des formes de plus en plus courantes de crédit aux consommateurs. Il est donc nécessaire de réglementer ces produits financiers afin d’accroître le niveau de protection des consommateurs et d’éviter leur surendettement. Les consommateurs risquent de ne pas être en mesure de payer si les prêteurs décident de demander des remboursements immédiats. Par conséquent, il convient de définir dans la présente directive les droits des consommateurs en matière de facilités de découvert et de dépassement.

(63)

En cas de dépassement important pendant plus d’un mois, le prêteur devrait présenter sans tarder au consommateur les informations relatives au dépassement, y compris le montant concerné, le taux débiteur ainsi que toutes les pénalités et tous les frais ou intérêts sur arriérés. En cas de dépassement récurrent, le prêteur devrait proposer des services de conseil au consommateur, le cas échéant, en vue de l’aider à trouver d’autres solutions moins coûteuses et de le réorienter vers des services de conseil aux personnes endettées.

(64)

Les consommateurs devraient disposer d’un droit de rétractation sans pénalité ni obligation de justification. Toutefois, afin d’accroître la sécurité juridique, la période de rétractation devrait en tout état de cause expirer douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit si le consommateur n’a pas reçu les clauses et conditions contractuelles et les informations prévues par la présente directive. La période de rétractation ne devrait pas expirer si le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation.

(65)

Lorsque le consommateur se rétracte d’un contrat de crédit en vertu duquel il a reçu des biens, en particulier dans le cas d’un achat payé par versements échelonnés ou d’un contrat de location ou de crédit-bail assorti d’une obligation d’achat, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de toute disposition des États membres réglant les questions relatives à la restitution des biens ou toute autre question connexe.

(66)

Dans certains cas, la législation nationale prévoit déjà que les fonds ne peuvent pas être mis à la disposition des consommateurs avant l’expiration d’un certain délai. Les consommateurs peuvent souhaiter dans ces cas s’assurer de recevoir les biens ou services achetés au préalable. Par conséquent, en cas de contrat de crédit lié, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir exceptionnellement que, si le consommateur demande explicitement une fourniture à bref délai des biens ou services achetés, le délai pour l’exercice du droit de rétractation peut être réduit afin qu’il corresponde au délai de mise à disposition des fonds.

(67)

En cas de contrats de crédit liés, il existe un rapport de dépendance réciproque entre l’achat de biens ou services et le contrat de crédit conclu à cette fin. Par conséquent, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation, en vertu de la législation de l’Union, à l’égard du contrat d’achat, il ne devrait plus être tenu par le contrat de crédit lié. Cela ne devrait avoir aucune incidence sur les dispositions nationales applicables aux contrats de crédit liés dans les cas où le contrat d’achat est devenu caduc ou lorsque le consommateur a exercé son droit de rétractation sur la base de la législation nationale. Cela ne devrait pas non plus affecter les droits des consommateurs garantis par une législation nationale prévoyant qu’aucun engagement contractuel ne peut être pris entre un consommateur et un fournisseur de biens ou prestataire de services ni aucun paiement être effectué entre ces personnes aussi longtemps que le consommateur n’a pas signé le contrat de crédit en vue de financer l’achat des biens ou des services.

(68)

Les parties contractantes devraient avoir le droit de procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée. En outre, si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur devrait avoir le droit de suspendre le droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée pour des raisons objectivement justifiées. Celles-ci peuvent inclure, par exemple, la suspicion d’une utilisation frauduleuse ou non autorisée du crédit ou un risque sensiblement accru que le consommateur ne puisse pas remplir son obligation de remboursement du crédit. La présente directive ne devrait pas affecter le droit national des contrats régissant les droits des parties contractantes de résilier le contrat de crédit sur la base d’une inexécution de celui-ci.

(69)

À certaines conditions, le consommateur devrait être autorisé à exercer un recours contre le prêteur en cas de problèmes liés au contrat d’achat. Toutefois, les États membres devraient déterminer dans quelle mesure et à quelles conditions le consommateur doit exercer un recours contre le fournisseur de biens ou le prestataire de services, en particulier intenter une action contre le fournisseur de biens ou le prestataire de services, avant d’être en mesure de l’exercer contre le prêteur. Les consommateurs ne devraient pas être privés des droits que leur accorde la législation nationale imputant la responsabilité solidaire au fournisseur de biens ou au prestataire de services et au prêteur.

(70)

Le consommateur devrait avoir le droit de s’acquitter des obligations qui lui incombent avant la date fixée dans le contrat de crédit. Tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Lexitor (13), le droit du consommateur à la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé du crédit inclut tous les frais imposés au consommateur. La réduction du coût total du crédit pour le consommateur devrait être proportionnelle à la durée restante du contrat de crédit et devrait également inclure les coûts qui ne dépendent pas de la durée de ce contrat de crédit, y compris ceux qui sont entièrement épuisés au moment de l’octroi du crédit. Toutefois, les taxes et les frais qui sont appliqués par un tiers et payés directement à celui-ci et qui ne dépendent pas de la durée du contrat de crédit ne devraient pas être pris en considération lors du calcul de la réduction, étant donné que ces coûts ne sont pas imposés par le prêteur et que ce dernier ne peut donc pas les modifier unilatéralement. Les frais facturés par un prêteur au profit d’un tiers néanmoins devraient être pris en considération lors du calcul de la réduction. Dans le cas d’un remboursement anticipé, le prêteur devrait avoir droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts directement liés au remboursement anticipé, compte tenu aussi des éventuelles économies ainsi réalisées par le prêteur. Toutefois, afin de déterminer la méthode de calcul de l’indemnité, il importe de respecter quelques principes. Le calcul de l’indemnité due au prêteur devrait être transparent et compréhensible pour le consommateur dès le stade précontractuel et, en tout état de cause, pendant l’exécution du contrat de crédit. En outre, la méthode de calcul devrait être d’une application facile pour le prêteur et le contrôle des indemnités par les autorités compétentes devrait être facilité. C’est pourquoi, et compte tenu du fait qu’un crédit aux consommateurs n’est pas, en raison de sa durée et de son volume, financé par des mécanismes de financement à long terme, il convient de fixer le plafond de l’indemnité au moyen d’un taux uniforme. Cette méthode met en évidence la spécificité des crédits aux consommateurs et ne devrait pas affecter l’approche adoptée à l’égard d’autres produits qui sont financés par des mécanismes de financement à long terme, tels que les crédits hypothécaires à taux fixe.

(71)

Les États membres devraient avoir le droit de prévoir que le prêteur peut réclamer une indemnité en cas de remboursement anticipé à la seule condition que le montant du remboursement au cours d’une période de douze mois dépasse un seuil défini par les États membres. Pour fixer ce seuil, qui ne devrait pas être supérieur à 10 000 EUR, les États membres devraient tenir compte du montant moyen des crédits aux consommateurs sur leur marché.

(72)

Afin de favoriser l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et de garantir aux consommateurs un niveau élevé de protection dans toute l’Union, il est nécessaire de veiller à ce que les informations relatives aux taux annuels effectifs globaux soient comparables dans l’ensemble de l’Union.

(73)

Le plafonnement des taux débiteurs, des taux annuels effectifs globaux ou du coût total du crédit pour le consommateur est une pratique courante dans un certain nombre d’États membres. Ce système de plafonnement s’est révélé bénéfique pour protéger les consommateurs de taux débiteurs, de taux annuels effectifs globaux ou d’un coût total du crédit pour le consommateur excessivement élevés. À cet égard, les États membres devraient pouvoir maintenir leur régime juridique actuel. Dans le but de renforcer la protection des consommateurs sans pour autant imposer de limites inutiles aux États membres, il convient de mettre en place des mesures appropriées, telles que des plafonds ou des taux usuraires, pour effectivement prévenir les abus et faire en sorte que les consommateurs ne se voient pas facturer des taux débiteurs, des taux annuels effectifs globaux ou du coût total du crédit pour le consommateur excessivement élevés.

(74)

Dans un souci de transparence, la Commission devrait rendre publiques les mesures introduites par les États membres, sous une forme concise et claire.

(75)

Il existe, entre les États membres, des différences importantes dans la législation relative à l’exercice de l’activité consistant à octroyer des contrats de crédit. Il est nécessaire, tout en reconnaissant la diversité des acteurs dans le secteur de l’intermédiation de crédit, d’édicter certaines normes au niveau de l’Union pour garantir un haut niveau de professionnalisme et de service.

(76)

Le cadre de l’Union applicable devrait donner aux consommateurs l’assurance que les prêteurs et les intermédiaires de crédit tiennent compte de leurs intérêts, y compris de leur vulnérabilité éventuelle et de leurs difficultés à comprendre le produit, sur la base des informations dont ils disposent au moment opportun et en se fondant sur des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit proposé. Pour instaurer cette confiance des consommateurs, il est notamment fondamental d’exiger du secteur un haut degré d’équité, d’honnêteté et de professionnalisme, ce qui inclut également un comportement responsable afin d’éviter les pratiques qui ont une incidence négative sur les consommateurs, une gestion adéquate des conflits d’intérêts, notamment ceux découlant de la rémunération, ainsi que des conseils prodigués au mieux des intérêts du consommateur.

(77)

Il convient de veiller à ce que le personnel concerné employé par les prêteurs et les intermédiaires de crédit possède des connaissances et des compétences adéquates pour pouvoir offrir un niveau élevé de professionnalisme. Il convient donc d’exiger que les prêteurs et les intermédiaires de crédit prouvent des connaissances et compétences nécessaires au niveau de l’entreprise, sur la base des exigences minimales en matière de connaissances et de compétences. Les États membres devraient être libres d’introduire ou de maintenir de telles exigences applicables aux personnes physiques, et d’adapter les exigences minimales en matière de connaissances et de compétences aux différents types de prêteurs et d’intermédiaires de crédit, en particulier lorsqu’ils agissent à titre accessoire. Aux fins de la présente directive, le personnel exerçant directement des activités relevant de la présente directive devrait se composer à la fois de personnes responsables des contacts avec la clientèle (front office) et de personnes affectées aux tâches administratives (back office), y compris des membres du personnel d’encadrement et, s’il y a lieu, de membres des conseils d’administration des prêteurs et des intermédiaires de crédit, qui jouent un rôle important dans le processus des contrats de crédit. Les personnes exerçant des fonctions d’assistance qui ne sont pas en rapport avec le processus d’octroi de contrats de crédit, par exemple le personnel des ressources humaines et des services informatiques, ne devraient pas être considérées comme du personnel au sens de la présente directive. Les États membres devraient mettre en place des mesures pour soutenir la sensibilisation des entreprises de petite taille et de taille moyenne qui sont des prêteurs ou des intermédiaires de crédit aux exigences de la présente directive et faciliter le respect de ces dernières, telles que des campagnes d’information, des guides d’utilisation et des programmes de formation des salariés.

(78)

Afin d’améliorer la capacité des consommateurs à prendre des décisions en connaissance de cause en matière d’emprunt et de gestion responsable de leurs dettes, les États membres devraient élaborer et promouvoir des mesures visant à renforcer les connaissances des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit aux consommateurs, et de gestion générale d’un budget. Une telle obligation pourrait être remplie par la prise en compte du cadre de compétences financières élaboré par l’Union en collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement économiques. Il importe tout particulièrement de fournir des orientations aux consommateurs qui souscrivent un crédit aux consommateurs pour la première fois, surtout lorsqu’ils utilisent des outils numériques. À cet égard, la Commission devrait recenser des exemples de bonnes pratiques afin de faciliter l’élaboration de nouvelles mesures visant à renforcer la sensibilisation des consommateurs aux questions financières. La Commission pourrait publier ces exemples de bonnes pratiques en coordination avec des rapports similaires élaborés en lien avec d’autres actes législatifs de l’Union. Lors de l’élaboration et de la promotion de ces mesures, les États membres devraient consulter les parties prenantes, y compris les organisations de consommateurs. Une telle obligation ne devrait pas empêcher les États membres de prévoir une éducation financière supplémentaire.

(79)

En raison des conséquences importantes qu’ont les procédures d’exécution pour les prêteurs et les consommateurs et, potentiellement, pour la stabilité financière, il est nécessaire que les prêteurs gèrent en amont les risques de crédit émergents et prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant d’engager des procédures d’exécution. Au moment de décider s’il convient d’appliquer des mesures de renégociation ou s’il est justifié d’en proposer de manière répétée, le prêteur devrait tenir compte, entre autres, de la situation individuelle du consommateur, tels que ses intérêts, ses droits et sa capacité à rembourser le crédit, ainsi que la nécessité pour le consommateur de disposer de moyens de subsistance raisonnables, et le prêteur devrait limiter les coûts pour le consommateur en cas de défaut de paiement. En particulier, lorsque le consommateur ne répond pas à la proposition du prêteur dans un délai raisonnable, le prêteur ne devrait pas être tenu de proposer à nouveau des mesures de renégociation. Les États membres ne devraient pas empêcher les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit.

(80)

Lorsque des mesures de renégociation sont jugées appropriées, elles devraient comprendre une modification des clauses et conditions du contrat de crédit initial et pourraient entre autres prévoir un refinancement total ou partiel d’un contrat de crédit. La modification de ces clauses et conditions pourrait consister, entre autres, en une prolongation de la durée du contrat de crédit, en une modification du type de contrat de crédit, en un report de paiement de la totalité ou d’une partie des versements du remboursement pendant une période donnée, en une réduction du taux débiteur, en une proposition de dispense temporaire de remboursement, en des remboursements partiels, en une conversion de monnaie, et en une remise partielle et une consolidation de la dette. Lorsque des mesures de renégociation sont jugées appropriées, les prêteurs ne devraient pas être tenus de procéder à une évaluation de la solvabilité pour la modification des clauses et conditions du contrat de crédit, à moins que le montant total dû par le consommateur ne soit sensiblement augmenté au moment de cette modification. Si l’obligation d’appliquer des mesures de renégociation devrait être sans préjudice des procédures prévues par les règles nationales relatives aux procédures d’exécution, les États membres devraient veiller à ce que les mesures de renégociation prévues par la présente directive soient correctement appliquées.

(81)

Les consommateurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers peuvent bénéficier d’une aide spécialisée pour gérer leurs dettes. Les difficultés financières couvrent un large éventail de situations, par exemple, parmi beaucoup d’autres, un retard de remboursement de la dette de plus de 90 jours. L’objectif des services de conseil aux personnes endettées est d’aider les consommateurs confrontés à des difficultés financières et de les guider afin qu’ils remboursent, dans la mesure du possible, leurs créances impayées, tout en gardant un niveau de vie décent et en préservant leur dignité. Cette aide personnalisée et indépendante peut comprendre des conseils juridiques, une gestion des finances et des dettes, ainsi qu’une assistance sociale et psychologique. L’assistance devrait être fournie par des opérateurs professionnels qui ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit, des prestataires de services de crédit par financement participatif, des acheteurs de crédits ou des gestionnaires de crédits, et qui sont indépendants de ceux-ci. Les États membres devraient veiller à ce que des services de conseil aux personnes endettées, fournis par des opérateurs professionnels indépendants, soient mis, directement ou indirectement et moyennant des frais limités, à la disposition des consommateurs. Ces frais ne devraient en principe couvrir que les dépenses de fonctionnement et ne devraient pas faire peser une charge inutile sur les consommateurs qui éprouvent ou pourraient éprouver des difficultés à respecter leurs engagements financiers. Lorsque c’est possible, les consommateurs qui éprouvent des difficultés à rembourser leurs dettes sont orientés vers des services de conseil aux personnes endettées avant d’engager des procédures d’exécution. Les services de conseil aux personnes endettées devraient être facilement accessibles aux consommateurs, en tenant compte, par exemple, du lieu de résidence des consommateurs ainsi que de leur langue. Les États membres restent libres de maintenir ou d’introduire des exigences spécifiques aux services de conseil aux personnes endettées. Les prêteurs ont un rôle à jouer dans la prévention du surendettement par la détection précoce et le soutien aux consommateurs qui connaissent des difficultés financières. Pour cette raison, les prêteurs devraient disposer de processus et de politiques de détection de ces consommateurs afin de veiller à pouvoir les orienter efficacement vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles.

(82)

Afin d’assurer la transparence et la stabilité du marché, et dans l’attente d’une plus ample harmonisation, les États membres devraient veiller à mettre en place des mesures appropriées de réglementation ou de contrôle applicables aux prêteurs.

(83)

Les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit, y compris les prêteurs autres que les établissements de crédit, soient soumis à une procédure d’admission adéquate, qui prévoit notamment une procédure d’agrément ou l’inscription des prêteurs autres que les établissements de crédit dans un registre, et des modalités de surveillance par une autorité compétente. L’exigence d’une procédure d’admission adéquate et l’enregistrement ne devrait pas s’appliquer aux établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), qui sont déjà soumis à une procédure d’agrément en vertu de la directive 2013/36/UE, ni aux établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (15), pour les services visés à l’annexe I, point 4), de ladite directive, ou aux établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (16), pour l’octroi de crédits visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ladite directive. Cela devrait s’entendre sans préjudice des procédures nationales d’admission et des dispositions nationales en matière d’enregistrement ou de surveillance imposées aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique aux fins de l’octroi de crédits aux consommateurs ainsi qu’aux établissements de crédit aux fins des activités d’intermédiaire de crédit conformément au droit de l’Union.

(84)

Les États membres devraient pouvoir exempter des exigences en matière d’admission et d’enregistrement les fournisseurs de biens ou les prestataires de services qui peuvent être considérés comme des micro, petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (17) et qui agissent en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire ou qui accordent un crédit sous la forme d’un paiement différé pour l’achat des biens et des services qu’ils offrent, sans qu’aucun tiers ne propose de crédit, si le crédit est accordé sans intérêts ni frais, à l’exception de frais limités en cas de retard de paiement conformément au droit national. Cette possible exemption ne devrait pas être utilisée par les grandes entreprises dans le but de se soustraire aux exigences en matière d’admission et d’enregistrement prévues par la présente directive.

(85)

La présente directive ne régit que certaines obligations des intermédiaires de crédit à l’égard des consommateurs. Par conséquent, les États membres devraient rester libres de maintenir ou d’introduire des obligations supplémentaires à la charge des intermédiaires de crédit, y compris les conditions auxquelles un intermédiaire de crédit peut recevoir une rémunération du consommateur qui a sollicité son intervention.

(86)

La cession des droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ne devrait pas avoir pour effet de placer le consommateur dans une position moins favorable. Il convient également que le consommateur soit correctement informé de la cession à un tiers du contrat de crédit. Toutefois, lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur, il n’est pas essentiel que ce dernier soit informé de la cession. Par conséquent, il serait excessif d’édicter au niveau de l’Union une obligation d’informer le consommateur de la cession en pareil cas.

(87)

Les États membres devraient être libres de maintenir ou d’introduire des règles nationales prévoyant des formes collectives de communication lorsque cela s’avère nécessaire pour des finalités liées à l’efficacité de transactions complexes, telles que les titrisations ou la liquidation de biens, qui sont réalisées dans le cadre de la liquidation administrative obligatoire de banques.

(88)

Les consommateurs devraient avoir accès à des procédures adéquates, rapides et efficaces de règlement extrajudiciaire des litiges ayant trait aux droits et obligations liés à des contrats de crédit, en faisant appel, le cas échéant, aux entités existantes. En ce qui concerne les litiges contractuels, cet accès leur est déjà garanti par la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (18). Toutefois, les consommateurs devraient également avoir accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges en cas de litiges précontractuels portant sur les droits et obligations établis par la présente directive, par exemple sur les exigences en matière d’informations précontractuelles, les services de conseil et l’évaluation de la solvabilité ou les informations fournies par des intermédiaires de crédit rémunérés par les prêteurs et n’entretenant donc pas de relation contractuelle directe avec les consommateurs. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges et les entités qui les proposent devraient se conformer aux exigences de qualité définies par la directive 2013/11/UE.

(89)

Les États membres devraient désigner des autorités compétentes habilitées à faire appliquer la présente directive et veiller à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs missions. Les États membres devraient également pouvoir octroyer des pouvoirs en matière d’intervention sur les produits aux autorités nationales compétentes lorsque des produits de crédit sont préjudiciables aux consommateurs et doivent être retirés. Les États membres devraient examiner les données relatives aux taux de défaut mensuels associés aux différents types de produits de crédit aux consommateurs relevant du champ d’application de la présente directive. Les autorités compétentes des différents États membres devraient coopérer entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive.

(90)

Il convient que les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Bien que le choix de ce régime soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres devraient informer la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, et ils devraient l’informer, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

(91)

Les règles nationales actuelles en matière de sanctions varient considérablement dans l’Union. En particulier, les États membres ne veillent pas tous à ce que des amendes effectives, proportionnées et dissuasives soient infligées aux professionnels ayant commis des infractions de grande ampleur ou des infractions de grande ampleur à l’échelle de l’Union. Dans certains cas, ces professionnels peuvent également être un groupe d’entreprises. Pour veiller à ce que les autorités des États membres puissent infliger des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans le cas d’une infraction de grande ampleur ou d’une infraction de grande ampleur à l’échelle de l’Union qui fait l’objet de mesures d’enquête et d’exécution coordonnées conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (19), il convient d’introduire, pour de telles infractions, des amendes en tant qu’élément de sanction.

(92)

Pour renforcer la transparence et la confiance des consommateurs, les autorités compétentes devraient être autorisées à rendre publique toute sanction administrative infligée en cas d’infraction aux mesures adoptées en vertu de la présente directive, à moins que cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

(93)

Il est nécessaire de contrôler le bon fonctionnement de la présente directive, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en place d’un marché intérieur des contrats de crédit offrant aux consommateurs un niveau élevé de protection. Tous les quatre ans, la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive afin d’examiner le plafond de 100 000 EUR prévu dans la présente directive, et les taux utilisés pour le calcul de l’indemnité payable en cas de remboursement anticipé, ainsi que la question de savoir si le champ d’application de la présente directive est toujours adapté dans le cadre de contrats de crédit qui sont garantis par des biens immobiliers non résidentiels. Cette évaluation devrait également comprendre une analyse de l’évolution du marché des crédits aux consommateurs qui soutiennent la transition écologique et une évaluation de la nécessité de nouvelles mesures pour améliorer l’utilisation de tels crédits, ainsi qu’une évaluation de l’application des sanctions infligées en vertu de la présente directive et, en particulier, de leur efficacité et de leur effet dissuasif. Lors de l’évaluation de la présente directive, la Commission devrait analyser les tendances économiques dans l’Union et la situation du marché concerné, par exemple l’apparition de nouvelles formes de services financiers, les tendances numériques, ainsi que les volumes et les tendances en matière de fourniture transfrontière de crédits. Elle devrait également examiner l’efficacité de la présente directive, y compris les coûts et les avantages qu’elle entraîne pour les entreprises et les consommateurs. En outre, le financement participatif est une forme de financement de plus en plus disponible pour les consommateurs, notamment pour les dépenses ou les investissements de faible montant. Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil (20) exclut de son champ d’application les services de crédit par financement participatif, y compris ceux qui facilitent l’octroi de crédit, fournis aux consommateurs. La Commission devrait évaluer si de nouvelles mesures sont nécessaires pour protéger les consommateurs qui cherchent à souscrire un crédit ou à investir par l’intermédiaire d’un prestataire de services de crédit par financement participatif.

(94)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de règles communes sur certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, compte tenu de l’évolution du marché résultant du passage au numérique et de l’objectif consistant à faciliter la fourniture transfrontière de crédit, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(95)

Aux fins de la modification de certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (21). En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(96)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (22), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(97)

Compte tenu des nombreuses modifications qui doivent être apportées à la directive 2008/48/CE du fait de l’évolution du secteur du crédit aux consommateurs et pour assurer la clarté de la législation de l’Union, il convient d’abroger cette directive et de la remplacer par la présente directive.

(98)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (23) et a rendu un avis le 26 août 2021 (24),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive fixe un cadre commun pour harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux contrats de crédit.

2.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier;

b)

aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris les locaux utilisés pour des activités commerciales ou professionnelles;

c)

aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR;

d)

aux contrats de crédit qui sont accordés par des employeurs à leurs salariés à titre accessoire, sans intérêts ou à des taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui ne sont pas proposés au grand public;

e)

aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (25), ou avec un établissement de crédit, tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments financiers dont la liste figure à la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;

f)

aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;

g)

aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation ou l’option d’achat de l’objet du contrat n’est prévue ni dans le contrat lui-même ni dans un contrat séparé;

h)

aux paiements différés dans le cadre desquels:

i)

un fournisseur de biens ou un prestataire de services accorde au consommateur, sans qu’un tiers ne propose un crédit, un délai pour payer les biens ou les services fournis par ledit fournisseur ou prestataire;

ii)

le prix d’achat doit être payé sans intérêts ni autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement conformément au droit national; et

iii)

le paiement doit être entièrement exécuté dans un délai de 50 jours à compter de la fourniture des biens ou la prestation des services.

Dans le cas des paiements différés proposés par des fournisseurs de biens ou des prestataires de services autres que des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, lorsque lesdits fournisseurs de biens ou prestataires de services proposent des services de la société de l’information au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (26) consistant en la conclusion de contrats à distance avec des consommateurs pour la vente de biens ou la prestation de services au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, cette exclusion du champ d’application de la présente directive ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

i)

un tiers n’offre ni n’achète un crédit;

ii)

le paiement doit être entièrement exécuté dans les 14 jours suivant la fourniture des biens ou la prestation des services; et

iii)

le prix d’achat doit être payé sans intérêts et sans autres frais, et avec des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement conformément au droit national;

i)

aux contrats de crédit liés au paiement différé, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;

j)

aux contrats de crédit pour lesquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce bien déposé;

k)

aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général et à un taux débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché;

l)

les contrats de crédit en cours le 20 novembre 2026; toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, et les articles 28 et 39 s’appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours à la date du 20 novembre 2026.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, point c), la présente directive s’applique aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est supérieur à 100 000 EUR et qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers, ou par un droit lié à un bien immobilier, lorsque ces contrats de crédit sont destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel.

4.   Dans le cas des contrats de crédit sous forme de dépassement, seuls les articles suivants s’appliquent:

a)

les articles 1er, 2, 3, 17, 19, 25, 31, 35, 36 et 39 à 50; et

b)

l’article 18, à moins que les États membres n’en décident autrement.

5.   Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive les contrats de crédit sous la forme de cartes de débit différé:

a)

qui sont fournis par un établissement de crédit ou de paiement;

b)

aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai de 40 jours; et

c)

qui sont exempts d’intérêts et n’entraînent que des frais limités liés à la prestation du service de paiement.

6.   Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 11, 19 et 20, l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h) et l), l’article 21, paragraphe 3, et les articles 23, 25 et 28 à 50 s’appliquent aux contrats de crédit qui sont conclus par une organisation dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou aux salariés, en activité ou à la retraite, d’un employeur donné, ou aux personnes répondant à d’autres conditions prévues par le droit national comme base de l’existence d’un lien commun entre les membres et qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

elle est créée dans l’intérêt commun de ses membres;

b)

elle ne fait pas de profit pour d’autres personnes que ses membres;

c)

elle répond à un objectif social imposé par le droit national;

d)

elle reçoit et gère l’épargne de ses seuls membres et fournit des sources de crédit uniquement à ses membres;

e)

elle fournit le crédit sur la base d’un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le marché ou plafonné par le droit national.

Les États membres peuvent exempter de l’application de la présente directive les contrats de crédit conclus par une organisation visée au premier alinéa lorsque la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours conclus par l’organisation est insignifiante par rapport à la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours dans l’État membre où l’organisation est établie et que la valeur totale de tous les contrats de crédit en cours conclus par toutes les organisations de ce type dans ledit État membre est inférieure à 1 % de la valeur totale de tous les contrats de crédit existants conclus dans cet État membre.

Les États membres réexaminent chaque année si les conditions pour l’application d’une exemption telle que celle visée au deuxième alinéa sont toujours remplies et prennent des mesures pour retirer l’exemption lorsqu’ils estiment que ces conditions ne sont plus réunies.

7.   Les États membres peuvent décider que seuls les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 11, 19 et 20, l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à h), l) et r), l’article 21, paragraphe 3, et les articles 23, 25, 28 à 38, 40 à 50 s’appliquent aux contrats de crédit entre le prêteur et le consommateur en ce qui concerne le paiement différé ou les modes de remboursement, lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement ou est susceptible de se retrouver en situation de défaut de paiement pour le contrat de crédit initial, et lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’accord est susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour le défaut de paiement du consommateur;

b)

en passant l’accord, le consommateur ne serait pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit initial.

8.   Les États membres peuvent décider que l’article 8, paragraphe 3, points d), e) et f), l’article 10, paragraphe 5, l’article 11, paragraphes 4, et l’article 21, paragraphe 3, ne s’appliquent pas à un ou plusieurs des contrats de crédit suivants:

a)

aux contrats de crédit portant sur un montant total de crédit inférieur à 200 EUR;

b)

aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit est accordé sans intérêts et sans autres frais;

c)

aux contrats de crédit aux termes desquels le crédit doit être remboursé dans un délai maximal de trois mois et pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«consommateur»: toute personne physique qui agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle;

2)

«prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

3)

«contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur un crédit sous la forme d’un paiement différé, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont fournis, par des paiements échelonnés;

4)

«service accessoire»: un service offert au consommateur dans le cadre du contrat de crédit;

5)

«coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; le coût total du crédit pour le consommateur comprend également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, en particulier les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat concernant ces services accessoires est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales;

6)

«montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur;

7)

«taux annuel effectif global» ou «TAEG»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit et calculé comme indiqué à l’article 30;

8)

«taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au montant de crédit prélevé (drawn down);

9)

«taux débiteur fixe»: le taux débiteur dont le prêteur et le consommateur ont convenu dans le contrat de crédit pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou plusieurs taux débiteurs dont le prêteur et le consommateur ont convenu dans le contrat de crédit pour des périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs sont déterminés exclusivement au moyen d’un pourcentage fixe donné. Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat de crédit, le taux débiteur est réputé fixe uniquement pour les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement au moyen d’un pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;

10)

«montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;

11)

«support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

12)

«intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:

a)

présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;

b)

assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a); ou

c)

conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;

13)

«informations précontractuelles»: les informations qui sont fournies avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou, le cas échéant, par la soumission d’une offre de crédit contraignante et dont le consommateur a besoin pour pouvoir comparer diverses offres de crédit et décider, en connaissance de cause, s’il conclut ou non le contrat de crédit;

14)

«profilage»: le profilage tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), du règlement (UE) 2016/679;

15)

«vente liée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément;

16)

«vente groupée»: le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit est aussi mis à la disposition du consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec ces produits ou services;

17)

«services de conseil»: la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit et qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit énoncées au point 12);

18)

«facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur met à la disposition du consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;

19)

«dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur met à la disposition du consommateur des fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert convenue;

20)

«contrat de crédit lié»: un contrat de crédit dans le cadre duquel:

a)

le crédit ou les services en question servent exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation d’un service particulier; et

b)

ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur de biens ou du prestataire pour la commercialisation, la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la prestation d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit;

21)

«remboursement anticipé»: l’acquittement, intégral ou partiel, par le consommateur des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit, avant la date convenue dans le contrat de crédit;

22)

«services de conseil aux personnes endettées»: une aide personnalisée, de nature technique, juridique ou psychologique, apportée par des opérateurs professionnels indépendants qui ne sont pas, en particulier, des prêteurs ou des intermédiaires de crédit au sens de la présente directive, ou des acheteurs de crédits ou des gestionnaires de crédits au sens de l’article 3, points 6) et 8), de la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil (27), en faveur de consommateurs qui ont ou pourraient avoir des difficultés à respecter leurs engagements financiers.

Article 4

Conversion dans les devises nationales des montants exprimés en euros

1.   Aux fins de la présente directive, les États membres qui convertissent dans leur devise nationale les montants exprimés en euros utilisent initialement pour ladite conversion le taux de change en vigueur le 19 novembre 2023.

2.   Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion visée au paragraphe 1, à condition que cette opération ne dépasse pas la limite des 10 EUR.

Article 5

Obligation de fournir gratuitement des informations aux consommateurs

Les États membres exigent que les informations fournies aux consommateurs conformément à la présente directive le soient sans frais quel que soit le support utilisé pour les fournir.

Article 6

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les conditions à satisfaire pour obtenir un crédit n’opèrent, entre les consommateurs résidant légalement dans l’Union, aucune discrimination fondée sur leur nationalité ou leur lieu de résidence, ni sur tout autre motif visé à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque ces consommateurs sollicitent, concluent ou détiennent un contrat de crédit dans l’Union.

Le premier alinéa est sans préjudice de la possibilité d’offrir des conditions d’accès au crédit différentes lorsque ces conditions différentes sont dûment justifiées par des critères objectifs.

CHAPITRE II

INFORMATIONS À FOURNIR AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT

Article 7

Publicité et commercialisation de contrats de crédit

Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. Dans cette communication publicitaire et commerciale, les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité, le coût du crédit ou le montant total dû par le consommateur sont interdites.

Article 8

Informations standard à inclure dans la publicité concernant les contrats de crédit

1.   Les États membres exigent que toute publicité concernant les contrats de crédit comporte un avertissement clair et proéminent afin de sensibiliser les consommateurs au fait qu’emprunter coûte de l’argent, en utilisant la mention «Attention! Emprunter de l’argent coûte de l’argent» ou une mention équivalente.

2.   Les États membres exigent que toute publicité concernant des contrats de crédit qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs à un quelconque coût lié au crédit pour le consommateur contienne les informations standard prévues au présent article.

L’obligation visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le droit national oblige à indiquer le taux annuel effectif global dans la publicité concernant les contrats de crédit qui n’indiquent pas un taux d’intérêt ou des chiffres concernant le coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.

3.   Les informations standard sont aisément lisibles ou, le cas échéant, clairement audibles et sont adaptées aux contraintes techniques du support utilisé aux fins de la publicité et elles précisent de façon claire, concise et proéminente tous les éléments ci-après:

a)

le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

b)

le montant total du crédit;

c)

le taux annuel effectif global;

d)

le cas échéant, la durée du contrat de crédit;

e)

s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou des services particuliers, le prix au comptant et le montant de tout acompte;

f)

le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.

Dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support utilisé pour communiquer les informations standard visées au premier alinéa ne permet pas d’afficher ces informations, les points e) et f) dudit alinéa ne s’appliquent pas.

4.   Les informations standard visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont précisées à l’aide d’un exemple représentatif.

5.   Lorsque la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, les informations standard visées au paragraphe 3, premier alinéa, mentionnent cette obligation de façon claire, concise et proéminente.

6.   Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, dans certains cas particuliers et justifiés, lorsque le support électronique utilisé pour communiquer les informations standard visées au paragraphe 3 du présent article ne permet pas d’afficher ces informations de manière visible et claire, le consommateur peut accéder aux informations visées au premier alinéa, points e) et f), dudit paragraphe, en cliquant, en faisant défiler ou en balayant l’écran.

7.   Les États membres interdisent la publicité pour les produits de crédit qui:

a)

encourage les consommateurs à solliciter des crédits en suggérant que le crédit améliorerait leur situation financière;

b)

affirme que les contrats de crédit en cours ou les crédits enregistrés dans les bases de données ont peu ou pas d’importance pour l’examen d’une demande de crédit;

c)

laisse faussement croire que le crédit entraîne une augmentation des moyens financiers, constitue un substitut à l’épargne ou peut améliorer le niveau de vie d’un consommateur.

8.   Les États membres peuvent interdire, entre autres, la publicité pour les produits de crédit qui:

a)

met en avant la facilité ou la rapidité avec laquelle un crédit peut être obtenu;

b)

dispose qu’un rabais est subordonné à la souscription d’un crédit;

c)

propose des «périodes de grâce» de plus de trois mois pour le remboursement des montants d’un terme.

Article 9

Informations générales

1.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit assurent la disponibilité permanente, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit.

Les informations générales sur les contrats de crédit fournies par les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit dans leurs locaux sont mises à la disposition des consommateurs au moins sur papier.

2.   Les informations générales visées au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

a)

l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la partie qui fournit les informations;

b)

les finalités possibles du crédit;

c)

la durée possible du contrat de crédit;

d)

les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes et/ou variables, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;

e)

un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du taux annuel effectif global;

f)

l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;

g)

l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;

h)

une description des conditions directement liées à un remboursement anticipé;

i)

une description du droit de rétractation;

j)

l’indication des services accessoires que le consommateur est obligé d’acquérir pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales et, le cas échéant, la précision que les services accessoires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; et

k)

un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit.

Article 10

Informations précontractuelles

1.   Les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur des informations précontractuelles claires et compréhensibles nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur l’éventuelle conclusion d’un contrat de crédit, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier. Ces informations précontractuelles sont fournies au consommateur en temps utile avant qu’il ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, y compris en cas d’utilisation de techniques de communication à distance au sens de l’article 2, point e), de la directive 2002/65/CE.

Si les informations précontractuelles visées au premier alinéa du présent paragraphe sont fournies moins d’un jour avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, envoient un rappel au consommateur l’informant de la possibilité de se rétracter du contrat de crédit, ainsi que de la procédure à suivre en cas de rétractation conformément à l’article 26. Ce rappel est fourni au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, entre un et sept jours après la conclusion du contrat de crédit ou, le cas échéant, la soumission de l’offre de crédit contraignante par le consommateur.

2.   Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support papier ou sur tout autre support durable choisi par le consommateur à l’aide du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’annexe I. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prescrites au présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, si ce prêteur a fourni ce formulaire.

3.   Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent l’ensemble des éléments ci-après, présentés de manière proéminente dans la première partie du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» en une page:

a)

l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;

b)

le montant total du crédit;

c)

la durée du contrat de crédit;

d)

le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;

e)

le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;

f)

si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services donnés, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services donnés et leur prix au comptant;

g)

les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;

h)

le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;

i)

un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;

j)

l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation et, le cas échéant, la période de rétractation;

k)

l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;

l)

l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.

4.   Si tous les éléments visés au paragraphe 3 ne peuvent pas apparaître de manière proéminente sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux points a) à g) dudit paragraphe sont présentées sur la première page du formulaire.

5.   Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe 3 et nettement séparés de ces derniers:

a)

le type de crédit;

b)

les conditions régissant le prélèvement;

c)

lorsque différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;

d)

lorsqu’un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse prévue à l’annexe III, partie II, point b), la mention du fait que d’autres modalités de prélèvement pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;

e)

le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous les autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles chacun de ces frais peut éventuellement être modifié;

f)

un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; lorsque le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur doit tenir compte de ces éléments;

g)

le cas échéant, les éventuels frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;

h)

l’obligation éventuelle de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, lorsque la conclusion d’un tel contrat est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou l’obtention du crédit en application des clauses et conditions commerciales;

i)

le cas échéant, les sûretés exigées;

j)

le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;

k)

le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article 19, paragraphe 6;

l)

le droit du consommateur, énoncé au paragraphe 8 du présent article, de se voir remettre, à la demande, sur papier ou sur un autre support durable et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de crédit, à condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit;

m)

le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;

n)

le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies conformément au présent article;

o)

la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;

p)

un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;

q)

un calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.

Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (28), le nom de cet indice de référence et celui de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles dudit indice sur le consommateur sont précisées dans un document séparé qui peut être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».

6.   Les informations figurant dans le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité.

Toute information complémentaire que le prêteur souhaiterait donner au consommateur est aisément lisible et fournie dans un document distinct, qui peut être annexé au formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs».

7.   Par dérogation au paragraphe 5 du présent article, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, de ladite directive comporte au moins les informations prévues au paragraphe 3 du présent article. Dans ce cas, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.

8.   À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit lui fournissent, sans frais et en plus du formulaire «Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs», un exemplaire du projet de contrat de crédit sur papier ou sur un autre support durable, à la condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

9.   Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou un contrat accessoire, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit incluent dans les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 une déclaration claire et concise indiquant que les contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée.

10.   Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées au présent article.

Article 11

Informations précontractuelles concernant les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7

1.   Pour les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7, les informations précontractuelles visées à l’article 10, paragraphe 1, sont fournies, par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, dudit article, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur à l’aide du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» qui figure à l’annexe II. Ces informations sont claires et compréhensibles. Toutes les informations figurant sur ce formulaire ont la même visibilité. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information établies au présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, si ledit prêteur a fourni ce formulaire.

2.   Pour les contrats de crédit visés à l’article 2, paragraphe 6 ou 7, les informations précontractuelles visées à l’article 10, paragraphe 1, précisent, par dérogation à l’article 10, paragraphe 3, l’ensemble des éléments ci-après, de manière proéminente, dans la première partie du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs»:

a)

l’identité du prêteur ainsi que, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit concerné;

b)

le montant total du crédit;

c)

la durée du contrat de crédit;

d)

le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances;

e)

le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur;

f)

si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces produits ou services particuliers et leur prix au comptant;

g)

les frais en cas de retard de paiement, c’est-à-dire le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas échéant, les frais d’inexécution;

h)

le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;

i)

un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;

j)

l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;

k)

l’existence d’un droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, des informations concernant le droit du prêteur à une indemnité;

l)

l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du prêteur et, le cas échéant, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’intermédiaire de crédit concerné.

3.   Si tous les éléments visés au paragraphe 2 ne peuvent pas apparaître de manière proéminente sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur deux pages au maximum. Dans ce cas, les informations visées aux points a) à g) dudit paragraphe sont présentées sur la première page du formulaire.

4.   Les informations précontractuelles visées au paragraphe 1 précisent tous les éléments suivants, qui sont présentés après les éléments énumérés au paragraphe 2 et nettement séparés de ces derniers:

a)

le type de crédit;

b)

si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés;

c)

un exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, et qui fait référence à toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux;

d)

les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;

e)

le cas échéant, des informations sur le mode de calcul de l’indemnité due au prêteur en cas de remboursement anticipé;

f)

le cas échéant, une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;

g)

une référence au droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données aux fins de l’évaluation de sa solvabilité, conformément à l’article 19, paragraphe 6;

h)

le cas échéant, une indication de l’application d’un prix personnalisé sur la base d’un traitement automatisé, incluant un profilage;

i)

le cas échéant, la durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles fournies au titre du présent article;

j)

une référence à la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;

k)

un avertissement et une explication concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect des autres engagements liés au contrat de crédit concerné;

l)

un calendrier de remboursement mentionnant tous les paiements et remboursements prévus pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements et remboursements pour tous les services accessoires liés au contrat de crédit qui sont vendus simultanément, les paiements et les remboursements étant basés sur des adaptations raisonnables à la hausse du taux débiteur, si des taux débiteurs différents s’appliquent dans des circonstances différentes.

5.   Les informations figurant dans le formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sont cohérentes. Elles sont aisément lisibles et tiennent compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux, en tenant compte de l’interopérabilité.

6.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, en cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), second tiret, de ladite directive comporte au moins les informations prévues au paragraphe 2 du présent article. Dans ce cas, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur le formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» sur un support durable immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.

7.   À la demande du consommateur, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit lui fournissent, sans frais et en plus du formulaire «Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs», un exemplaire du projet de contrat de crédit, à la condition que, au moment de la demande, le prêteur soit disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.

8.   Le présent article ne s’applique pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées au présent article.

Article 12

Explications adéquates

1.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit soient tenus de communiquer au consommateur des explications adéquates sur les contrats de crédit et les éventuels services accessoires proposés, qui sont de nature à permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services accessoires proposés sont adaptés aux besoins et à la situation financière du consommateur. Ces explications sont fournies gratuitement et avant la conclusion du contrat de crédit. Les explications comportent les éléments suivants:

a)

les informations prévues aux articles 10, 11 et 38;

b)

les caractéristiques essentielles du contrat de crédit ou des services accessoires proposés;

c)

les effets particuliers que le contrat de crédit ou les services accessoires proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement du consommateur;

d)

lorsque des services accessoires sont groupés avec un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur.

2.   Les États membres peuvent, dans des cas justifiés, adapter l’exigence visée au paragraphe 1 concernant la façon dont les explications doivent être fournies et l’étendue de ces explications aux éléments suivants:

a)

le contexte dans lequel le crédit est proposé;

b)

la personne à qui le crédit est proposé;

c)

le type de crédit proposé.

Article 13

Offres personnalisées sur la base d’un traitement automatisé

Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres exigent que les prêteurs et les intermédiaires de crédit informent les consommateurs de manière claire et compréhensible lorsqu’une offre personnalisée sur la base d’un traitement automatisé de données à caractère personnel leur est présentée.

CHAPITRE III

VENTES LIÉES ET VENTES GROUPÉES, CONSENTEMENT PRÉSUPPOSÉ, SERVICES DE CONSEIL ET OCTROI NON SOLLICITÉ D’UN CRÉDIT

Article 14

Ventes liées et ventes groupées

1.   Les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l’application du droit de la concurrence, les États membres peuvent autoriser les prêteurs à demander au consommateur qu’il ouvre ou tienne un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est:

a)

d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du crédit;

b)

d’assurer le remboursement des intérêts;

c)

de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit;

d)

de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement.

3.   Les États membres peuvent autoriser les prêteurs à demander au consommateur de contracter une police d’assurance appropriée se rapportant au contrat de crédit, en tenant compte de considérations de proportionnalité. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le prêteur soit tenu d’accepter la police d’assurance établie par un prestataire différent de celui qu’il préconise, lorsque la police en question présente un niveau de garantie équivalent à celui de la police qu’il a proposée, sans modifier les conditions de l’offre de crédit au consommateur.

4.   Les États membres exigent que les données à caractère personnel concernant les diagnostics de maladies oncologiques des consommateurs ne soient pas utilisées aux fins d’une police d’assurance se rapportant à un contrat de crédit après une période fixée par les États membres n’excédant pas 15 ans après la fin du traitement médical des consommateurs.

5.   Afin que les consommateurs disposent de temps supplémentaire pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit avant de contracter une police d’assurance visée au paragraphe 3, les États membres exigent que les consommateurs disposent d’un délai d’au moins trois jours pour comparer les offres d’assurance se rapportant à des contrats de crédit, sans que ces offres soient modifiées, et que les consommateurs en soient informés. Les consommateurs peuvent conclure une police d’assurance avant l’expiration de ce délai de trois jours s’ils le demandent explicitement.

Article 15

Consentement présupposé à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires

1.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne présupposent pas le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen d’options par défaut. Les options par défaut comprennent les cases pré-cochées.

2.   Le consentement du consommateur à la conclusion de tout contrat de crédit ou à l’achat de services accessoires présentés au moyen de cases est exprimé par un acte positif univoque et clair par lequel le consommateur manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord sur le contenu et la substance associés aux cases à cocher.

Article 16

Services de conseil

1.   Les États membres exigent que le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit indiquent explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.

2.   Les États membres exigent que, avant la prestation de services de conseil ou la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit fournissent au consommateur les informations ci-après sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur:

a)

si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point c);

b)

le cas échéant, une indication des frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant de ces frais ne peut être déterminé au moment où les informations sont fournies, la méthode employée pour les calculer.

Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires conformément à l’article 10, paragraphe 6, deuxième alinéa.

3.   Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, les États membres exigent des prêteurs et, le cas échéant, des intermédiaires de crédit:

a)

qu’ils recueillent les informations nécessaires concernant la situation financière, les préférences et les objectifs du consommateur en rapport avec le contrat de crédit, pour que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit puisse lui recommander des contrats de crédit appropriés;

b)

qu’ils évaluent la situation financière et les besoins du consommateur sur la base des informations visées au point a), à jour au moment de l’évaluation, en prenant en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation financière du consommateur pendant la durée du contrat de crédit recommandé;

c)

qu’ils prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et, sur cette base, qu’ils recommandent, parmi cette gamme, un ou plusieurs contrats de crédit qui soient adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;

d)

qu’ils agissent au mieux des intérêts du consommateur; et

e)

qu’ils remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat relatif à la prestation de services de conseil.

4.   Les États membres peuvent interdire l’emploi des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires lorsque les services de conseil sont commercialisés et fournis aux consommateurs par des prêteurs ou, le cas échéant, des intermédiaires de crédit.

Lorsque les États membres n’interdisent pas l’emploi des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires, ils imposent les conditions ci-après lors de l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs ou les intermédiaires de crédit qui fournissent des services de conseil:

a)

les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché; et

b)

les intermédiaires de crédit ne sont pas rémunérés pour les services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.

Le deuxième alinéa, point b), s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché.

Les États membres peuvent imposer des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit.

5.   Les États membres exigent que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit avertissent le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques particuliers pour lui.

6.   Les États membres veillent à ce que les services de conseil ne soient fournis que par des prêteurs et, le cas échéant, des intermédiaires de crédit.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent autoriser des personnes autres que celles visées audit alinéa à fournir des services de conseil lorsqu’une des conditions ci-après est remplie:

a)

les services de conseil sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la prestation de ces services;

b)

les services de conseil sont fournis dans le cadre de la gestion d’une dette existante, par des administrateurs judiciaires, et lorsque cette activité de gestion est régie par des dispositions législatives ou réglementaires;

c)

les services de conseil sont fournis dans le cadre de la gestion d’une dette existante, par des prestataires de services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, visés à l’article 36, qui n’exercent pas sur une base commerciale;

d)

les services de conseil sont fournis par des personnes autorisées et surveillées par des autorités compétentes.

Article 17

Interdiction de l’octroi non sollicité d’un crédit

Les États membres interdisent tout octroi de crédit aux consommateurs qui n’a fait l’objet ni d’une demande préalable ni d’un accord explicite de leur part.

CHAPITRE IV

ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ ET ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES

Article 18

Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur

1.   Les États membres exigent que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation minutieuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation est effectuée dans l’intérêt du consommateur, pour prévenir les pratiques de prêt irresponsables et le surendettement, et prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.

2.   Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit transmettent avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur conformément au règlement (UE) 2016/679 afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.

3.   L’évaluation de la solvabilité s’effectue sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers qui sont nécessaires et proportionnés à la nature, la durée et la valeur du crédit et aux risques qu’il présente pour le consommateur. Ces informations peuvent comprendre des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement, des informations sur les actifs et passifs financiers ou des informations sur d’autres engagements financiers. Ces informations ne comprennent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Les informations sont obtenues auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et, si nécessaire, par la consultation d’une base de données visée à l’article 19 de la présente directive. Les réseaux sociaux ne sont pas considérés comme une source externe aux fins de la présente directive.

Les informations recueillies conformément au présent paragraphe sont vérifiées de façon appropriée, si nécessaire en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante.

4.   Les États membres exigent que le prêteur mette en place des procédures pour l’évaluation visée au paragraphe 1 et qu’il documente et maintienne ces procédures.

Les États membres exigent également que le prêteur documente et maintienne les informations visées au paragraphe 3.

5.   Si la demande de crédit est présentée conjointement par plusieurs consommateurs, le prêteur effectue l’évaluation de la solvabilité sur la base de la capacité de remboursement conjointe des consommateurs.

6.   Les États membres veillent à ce que le prêteur accorde le crédit au consommateur uniquement si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat, compte tenu des facteurs pertinents visés au paragraphe 1.

7.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit avec un consommateur, le prêteur n’annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité avait été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations visées au paragraphe 3 communiquées au prêteur.

8.   Lorsqu’il est recouru au traitement automatisé des données à caractère personnel dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les États membres veillent à ce que le consommateur ait le droit de demander et d’obtenir du prêteur une intervention humaine, consistant en le droit:

a)

de demander et d’obtenir du prêteur une explication claire et compréhensible de l’évaluation de la solvabilité, en ce compris de la logique et des risques associés au traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que sa signification et ses effets sur la décision;

b)

d’exprimer son propre point de vue au prêteur; et

c)

de demander un réexamen de l’évaluation de la solvabilité et de la décision d’octroi du crédit par le prêteur.

Les États membres veillent à ce que le consommateur soit informé du droit visé au premier alinéa.

9.   Les États membres veillent à ce que, lorsque la demande de crédit est rejetée, le prêteur soit tenu d’informer sans tarder le consommateur de ce rejet et, le cas échéant, d’orienter le consommateur vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles. Le cas échéant, le prêteur est tenu d’informer le consommateur du fait que l’évaluation de la solvabilité est fondée sur un traitement automatisé des données et de son droit d’obtenir une évaluation humaine, ainsi que de la procédure à suivre pour contester la décision.

10.   Lorsque les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat de crédit, les États membres veillent à ce que le prêteur soit tenu de procéder à une nouvelle évaluation de la solvabilité du consommateur en s’appuyant sur les informations mises à jour et avant que toute augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée.

11.   Les États membres peuvent exiger des prêteurs qu’ils évaluent la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée. Toutefois, l’évaluation de la solvabilité ne se fonde pas exclusivement sur les antécédents du consommateur en matière de crédit.

Article 19

Base de données

1.   Chaque État membre veille à ce que, dans le cas de crédits transfrontières, les prêteurs des autres États membres aient accès aux bases de données utilisées sur son territoire pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs. Les conditions d’accès à ces bases de données sont non discriminatoires.

2.   Les États membres veillent à ce que seuls les prêteurs qui sont sous la surveillance de l’autorité compétente nationale et qui respectent pleinement le règlement (UE) 2016/679 aient accès aux bases de données utilisées pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs.

3.   Le paragraphe 1 s’applique tant aux bases de données publiques qu’aux bases de données privées.

4.   Les bases de données visées au paragraphe 1 qui contiennent des informations sur les contrats de crédit aux consommateurs contiennent au moins des informations relatives aux arriérés de remboursement de crédit des consommateurs, au type de crédit et à l’identité du prêteur.

5.   Les prêteurs et les intermédiaires de crédit ne traitent pas les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et les données à caractère personnel traitées à partir des réseaux sociaux qui peuvent figurer dans les bases de données visées au paragraphe 1 du présent article.

6.   Lorsque le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données visée au paragraphe 1, les États membres exigent que le prêteur communique au consommateur, sans retard indu et sans frais, le résultat de cette consultation, des informations sur la base de données consultée ainsi que les catégories de données prises en considération.

7.   Aux fins des contrats de crédit, les fournisseurs de bases de données mettent en place des processus garantissant que les informations contenues dans leurs bases de données sont à jour et exactes. Les États membres veillent à ce que les consommateurs soient informés:

a)

dans un délai de 30 jours à compter de l’enregistrement de tout arriéré de remboursement de crédit dans une base de données; et

b)

de leurs droits en vertu du règlement (UE) 2016/679.

8.   Aux fins des contrats de crédit, les États membres veillent à ce que des procédures de réclamation soient mises en place afin de simplifier la tâche des consommateurs lorsque ceux-ci souhaitent contester le contenu des bases de données, y compris les informations pouvant être obtenues par des tiers au moyen de ces bases de données.

CHAPITRE V

FORME ET CONTENU DES CONTRATS DE CRÉDIT

Article 20

Forme du contrat de crédit

1.   Les États membres exigent que les contrats de crédit et toute modification de ces contrats soient établis sur papier ou sur un autre support durable et que toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.

2.   Les États membres peuvent introduire ou maintenir des règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit de l’Union.

Article 21

Informations à mentionner dans le contrat de crédit

1.   Les États membres exigent que le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, tous les éléments suivants:

a)

le type de crédit;

b)

l’identité, l’adresse géographique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;

c)

le montant total du crédit et les conditions régissant le prélèvement;

d)

la durée du contrat de crédit;

e)

si le crédit est accordé sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou services particuliers, et dans le cas de contrats de crédit liés, ces biens ou services et leur prix au comptant;

f)

le taux débiteur, ou tous les taux débiteurs si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des différentes circonstances, les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se rapporte à chaque taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation de chaque taux débiteur;

g)

le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, ainsi que toutes les hypothèses utilisées pour ce calcul;

h)

le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus soumis à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement;

i)

en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, une référence au droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte, sous la forme d’un tableau d’amortissement;

j)

lorsqu’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts et des frais récurrents et non récurrents annexes;

k)

le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes obligatoires destinés à enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres frais découlant du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;

l)

le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit et les modalités d’adaptation de ce taux, ainsi que, le cas échéant, les frais d’inexécution;

m)

un avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement;

n)

le cas échéant, une déclaration indiquant que des frais notariaux sont dus;

o)

le cas échéant, les sûretés et assurances exigées;

p)

l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période de rétractation, le cas échéant, et les autres conditions pour l’exercer, y compris le support durable à utiliser pour la notification visée à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point a), des informations sur l’obligation incombant au consommateur, conformément à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, point b), de payer le capital prélevé et les intérêts, et le montant de l’intérêt journalier;

q)

le type de support durable sur lequel le consommateur choisit de recevoir:

i)

le cas échéant, le rappel visé à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

ii)

les informations visées à l’article 22;

iii)

les informations sur la modification du taux débiteur visées à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa;

iv)

le cas échéant, les informations visées à l’article 24, paragraphes 1 et 2; et

v)

le cas échéant, les informations relatives à la résiliation d’un contrat de crédit à durée indéterminée, visées à l’article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 28, paragraphe 2;

r)

le cas échéant, des informations concernant les droits prévus à l’article 27 ainsi que les conditions de leur exercice;

s)

une référence au droit au remboursement anticipé prévu à l’article 29, la procédure à suivre en cas de remboursement anticipé ainsi que, le cas échéant, des informations sur le droit du prêteur à une indemnité et une explication transparente et compréhensible sur la manière dont doit être calculée l’indemnité due au prêteur par le consommateur;

t)

la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit;

u)

la possibilité pour le consommateur de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours et les modalités d’accès à celles-ci;

v)

le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles;

w)

le nom et l’adresse de l’autorité de surveillance compétente;

x)

les coordonnées des prestataires de services de conseil aux personnes endettées et une recommandation au consommateur de contacter ces prestataires en cas de difficultés de remboursement.

Les informations visées au premier alinéa sont clairement lisibles et adaptées pour tenir compte des contraintes techniques du support sur lequel elles sont présentées. Les informations sont présentées d’une manière adéquate et adaptée via les différents canaux.

2.   Lorsque le paragraphe 1, premier alinéa, point i), s’applique, le prêteur met à la disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.

Le tableau d’amortissement visé au premier alinéa indique les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants.

Le tableau d’amortissement indique également la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels.

Lorsque le taux débiteur n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification de ce taux débiteur ou de ces coûts conformément au contrat de crédit.

3.   Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou un contrat accessoire, le contrat de crédit comprend, outre les informations visées au paragraphe 1, une déclaration claire et concise que les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit, sauf si une telle garantie est expressément donnée.

CHAPITRE VI

MODIFICATIONS DU CONTRAT DE CRÉDIT ET DU TAUX DÉBITEUR

Article 22

Informations sur la modification du contrat de crédit

Sans préjudice des autres obligations prévues par la présente directive, les États membres veillent à ce que, avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit, le prêteur communique au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, les informations ci-après:

a)

une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d’obtenir le consentement du consommateur, ou une explication des modifications introduites par effet de la loi;

b)

le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au point a);

c)

les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au point a);

d)

le délai pour l’introduction d’une telle réclamation;

e)

le nom et l’adresse de l’autorité compétente auprès de laquelle cette réclamation peut être introduite.

Article 23

Modifications du taux débiteur

1.   Lorsque les prêteurs sont autorisés à modifier les taux débiteurs des contrats de crédit en cours, les États membres exigent que le prêteur informe le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, de toute modification du taux débiteur en temps utile avant que la modification n’entre en vigueur.

L’information visée au premier alinéa indique le montant des paiements à effectuer après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur et précise, le cas échéant, si le nombre de paiements ou leur périodicité change.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’information visée audit paragraphe peut être communiquée périodiquement au consommateur lorsque l’ensemble des conditions ci-après sont remplies:

a)

les parties sont convenues d’une telle communication périodique dans le contrat de crédit;

b)

la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence;

c)

le nouveau taux de référence est rendu public en temps opportun par des moyens appropriés;

d)

l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible:

i)

dans les locaux du prêteur;

ii)

si le prêteur a un site internet, sur ce site internet; et

iii)

si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile.

CHAPITRE VII

FACILITÉS DE DÉCOUVERT ET DÉPASSEMENT

Article 24

Facilités de découvert

1.   Lorsqu’un crédit a été accordé sous la forme d’une facilité de découvert, les États membres exigent du prêteur que, pendant toute la durée du contrat de crédit, il tienne le consommateur régulièrement informé, au moins une fois par mois, au moyen d’un relevé de compte, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, comportant les informations suivantes:

a)

la période précise sur laquelle porte le relevé de compte;

b)

les montants prélevés et la date des prélèvements;

c)

le solde du relevé précédent et la date de celui-ci;

d)

le nouveau solde;

e)

la date et le montant des paiements effectués par le consommateur;

f)

le taux débiteur appliqué;

g)

tous les frais ayant été appliqués;

h)

le cas échéant, le montant minimal à payer par le consommateur.

2.   Lorsqu’un crédit a été accordé sous la forme d’une facilité de découvert, les États membres exigent du prêteur qu’il informe le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, des augmentations du taux débiteur ou des frais dont il est redevable en temps utile avant que ces modifications n’entrent en vigueur.

Par dérogation au premier alinéa, l’information visée audit alinéa peut être communiquée périodiquement de la manière énoncée au paragraphe 1 lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a)

les parties sont convenues d’une telle communication périodique dans le contrat de crédit;

b)

la modification du taux débiteur résulte d’une modification d’un taux de référence;

c)

le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés;

d)

l’information relative au nouveau taux de référence est également disponible:

i)

dans les locaux du prêteur;

ii)

si le prêteur a un site internet, sur ce site internet; et

iii)

si le prêteur a une application mobile, par l’intermédiaire de cette application mobile.

3.   Les États membres exigent du prêteur qu’il notifie au consommateur, selon les modalités convenues, chaque réduction ou annulation de la facilité de découvert au moins 30 jours avant la date à laquelle la réduction ou l’annulation de la facilité de découvert prend réellement effet.

4.   Lorsque la facilité de découvert est réduite ou annulée, les États membres exigent du prêteur qu’il offre au consommateur, avant que les procédures d’exécution ne soient engagées, la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement prélevé dans la mesure de cette réduction ou annulation. Un tel remboursement est effectué en douze mensualités égales, à moins que le consommateur ne décide de rembourser plus tôt, au taux débiteur applicable à la facilité de découvert.

5.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes sur les questions liées à la protection des consommateurs titulaires d’une facilité de découvert autres que celles prévues au présent article, conformément au droit de l’Union.

Article 25

Dépassement

1.   Dans le cas d’un contrat visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu’un dépassement soit autorisé au consommateur, les États membres exigent que le prêteur inclue des informations sur cette possibilité dans le contrat, ainsi que des informations sur le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais pourront être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit régulièrement ces informations au consommateur sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant.

2.   Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, les États membres exigent que le prêteur communique sans tarder au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et précisé dans le contrat visant à ouvrir un compte courant, l’ensemble des éléments suivants:

a)

le dépassement;

b)

le montant concerné;

c)

le taux débiteur;

d)

toutes pénalités et tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables;

e)

la date de remboursement.

En outre, dans le cas d’un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil au consommateur, si disponible, et le réoriente sans frais vers des services de conseil aux personnes endettées.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice de toute règle de droit national imposant au prêteur de proposer un autre type de produit de crédit lorsque la durée du dépassement est significative.

4.   Les États membres exigent du prêteur qu’il adresse une notification au consommateur, selon les modalités convenues, lorsque le dépassement n’est plus autorisé ou que la limite du dépassement est réduite, au moins 30 jours avant la date à laquelle l’annulation ou la réduction du dépassement prend réellement effet.

5.   Lorsque le dépassement est réduit ou annulé, les États membres exigent du prêteur qu’il offre au consommateur, avant que les procédures d’exécution ne soient engagées, la possibilité de rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement prélevé dans la mesure de cette réduction ou annulation. Un tel remboursement est effectué en douze mensualités égales, à moins que le consommateur ne décide de rembourser plus tôt, au taux débiteur applicable au dépassement.

6.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions plus strictes sur les questions liées à la protection des consommateurs en situation de dépassement autres que celles prévues au présent article, conformément au droit de l’Union.

CHAPITRE VIII

RÉTRACTATION, RÉSILIATION ET REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Article 26

Droit de rétractation

1.   Les États membres veillent à ce que le consommateur puisse se rétracter dans le cadre d’un contrat de crédit sans donner de motif dans un délai de quatorze jours calendaires.

Le délai de rétractation visé au premier alinéa commence à courir:

a)

le jour de la conclusion du contrat de crédit; ou

b)

le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues aux articles 20 et 21, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa.

Le délai visé au premier alinéa est réputé avoir été respecté si le consommateur envoie la notification visée au paragraphe 5, premier alinéa, point a), au prêteur avant l’expiration dudit délai.

2.   Si le consommateur n’a pas reçu les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues aux articles 20 et 21, le délai de rétractation expire en tout état de cause douze mois et quatorze jours après la conclusion du contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si le consommateur n’a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l’article 21, premier alinéa, paragraphe 1, point p).

3.   Dans le cas d’un contrat de crédit lié pour l’achat d’un bien assorti d’une politique de retour garantissant un remboursement intégral pendant une durée déterminée dépassant 14 jours calendaires, le droit de rétractation est prolongé en fonction de la durée de cette politique de retour.

4.   Lorsque, dans le cas d’un contrat de crédit lié, la législation nationale applicable le 19 novembre 2023 prévoit déjà que les fonds ne peuvent pas être mis à la disposition du consommateur avant l’expiration d’un délai spécifique, les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1, prévoir que le délai visé audit paragraphe peut être réduit à la même durée que ce délai spécifique à la demande expresse du consommateur.

5.   Si le consommateur exerce son droit de rétractation, il prend les mesures suivantes:

a)

il notifie sa rétractation au prêteur, conformément aux informations fournies par le prêteur en vertu de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, point p), sur papier ou sur un autre support durable choisi par le consommateur et spécifié dans le contrat de crédit, dans le délai fixé au paragraphe 1 du présent article;

b)

il paie au prêteur le capital et les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit a été prélevé jusqu’à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et en tout cas au plus tard trente jours calendaires après l’envoi de la notification visée au point a).

Les intérêts visés au premier alinéa, point b), sont calculés sur la base du taux débiteur convenu. Le prêteur n’a droit à aucune autre indemnité versée par le consommateur en cas de rétractation, excepté une indemnité pour les frais non récupérables que le prêteur aurait payés à une administration publique.

6.   Lorsqu’un service accessoire relatif au contrat de crédit est fourni par le prêteur ou par un tiers sur la base d’un contrat entre ce tiers et le prêteur, le consommateur n’est plus tenu par le contrat de service accessoire s’il exerce son droit de rétractation à l’égard du contrat de crédit conformément au présent article.

7.   Si le consommateur dispose d’un droit de rétractation au titre des paragraphes 1, 5 et 6 du présent article, les articles 6 et 7 de la directive 2002/65/CE ne s’appliquent pas.

8.   Les États membres peuvent prévoir que les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de crédit dont le droit national exige qu’ils soient conclus par-devant notaire, pour autant que le notaire confirme que le consommateur jouit des droits prévus aux articles 10, 11, 20 et 21.

9.   Le présent article s’applique sans préjudice d’éventuelles règles de droit national fixant un délai pendant lequel l’exécution du contrat ne peut commencer.

Article 27

Contrats de crédit liés

1.   Les États membres veillent à ce qu’un consommateur ayant exercé un droit de rétractation fondé sur le droit de l’Union pour un contrat concernant la fourniture de biens ou la prestation de services ne soit plus tenu par un contrat de crédit lié.

2.   Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur ou le prestataire sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de ces biens ou de prestation de ces services. Les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit national rendant le prêteur solidairement responsable pour toute réclamation du consommateur à l’encontre du fournisseur ou du prestataire lorsque l’achat de biens ou de services auprès du fournisseur ou du prestataire a été financé par un contrat de crédit.

Article 28

Contrats de crédit à durée indéterminée

1.   Les États membres veillent à ce que le consommateur puisse procéder à tout moment et sans frais à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée, à moins que les parties n’aient convenu d’un délai de préavis. Ce délai n’est pas supérieur à un mois.

Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrat de crédit le prévoit, le prêteur puisse procéder à la résiliation type d’un contrat de crédit à durée indéterminée en donnant au consommateur un préavis d’au moins deux mois établi sur papier ou sur un autre le support durable spécifié dans le contrat de crédit.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrat de crédit le prévoit, le prêteur puisse, pour des raisons objectivement justifiées, mettre un terme au droit de prélèvement du consommateur dans le cadre d’un contrat de crédit à durée indéterminée. Le prêteur informe le consommateur de la résiliation et des motifs de celle-ci sur papier ou sur un autre support durable spécifié dans le contrat de crédit, si possible avant la résiliation et au plus tard immédiatement après celle-ci, à moins que la communication de cette information ne soit interdite par le droit de l’Union ou le droit national ou ne s’oppose à des objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.

Article 29

Remboursement anticipé

1.   Les États membres veillent à ce que le consommateur ait à tout moment le droit de procéder à un remboursement anticipé. Dans ce cas, le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur pour la durée résiduelle du contrat. Tous les frais imposés par le prêteur au consommateur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction.

2.   Les États membres veillent à ce que, en cas de remboursement anticipé, le prêteur ait droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé, à condition que le remboursement anticipé intervienne pendant une période à taux débiteur fixe.

L’indemnité visée au premier alinéa ne dépasse pas 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne dépasse pas 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé.

3.   Les États membres veillent à ce que le prêteur ne puisse pas prétendre à l’indemnité visée au paragraphe 2 lorsqu’une des conditions ci-après est remplie:

a)

le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit;

b)

le crédit a été octroyé sous la forme d’une facilité de découvert;

c)

le remboursement anticipé intervient dans une période pour laquelle le taux débiteur n’est pas fixe.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir:

a)

que le prêteur ne peut prétendre à l’indemnité visée au paragraphe 2 qu’à la condition que le montant du remboursement anticipé soit supérieur au seuil défini dans le droit national, ce seuil ne dépassant pas 10 000 EUR au cours d’une période de douze mois;

b)

que le prêteur peut exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s’il peut prouver que le préjudice qu’il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé conformément au paragraphe 2.

Lorsque l’indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi du fait du remboursement anticipé, le consommateur a droit à une réduction à due concurrence.

Dans ce cas, le préjudice est constitué de la différence entre le taux débiteur initialement convenu et le taux d’intérêt auquel le prêteur peut à nouveau prêter sur le marché le montant faisant l’objet d’un remboursement anticipé, au moment dudit remboursement, et prend en compte l’incidence du remboursement anticipé sur les frais administratifs.

5.   L’indemnité visée au paragraphe 2 et au paragraphe 4, point b), ne saurait en aucun cas dépasser le montant d’intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.

CHAPITRE IX

TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL ET MESURES VISANT À LIMITER LES TAUX ET LES COÛTS

Article 30

Calcul du taux annuel effectif global

1.   Le taux annuel effectif global est calculé selon la formule mathématique figurant à l’annexe III, partie I. Il équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur.

2.   Pour calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’un quelconque de ses engagements figurant dans le contrat de crédit et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été déterminés de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou dans tout autre contrat conclu avec le consommateur.

3.   Le calcul du taux annuel effectif global repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.

4.   Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des variations du taux débiteur ou des variations concernant certains frais entrant dans le taux annuel effectif global qui les rendent impossibles à quantifier au moment du calcul, le taux annuel effectif global est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.

5.   Lorsque cela est nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe III, partie II, sont utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.

Lorsque les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe III, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux situations commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 45 afin de modifier le présent article et l’annexe III, partie II, pour ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou modifier celles qui existent.

Article 31

Mesures visant à limiter les taux débiteurs, les taux annuels effectifs globaux ou les coûts totaux du crédit pour le consommateur

1.   Les États membres mettent en place des mesures pour effectivement prévenir les abus et faire en sorte que les consommateurs ne puissent se voir imposer des taux débiteurs, des taux annuels effectifs globaux ou des coûts totaux du crédit pour le consommateur excessivement élevés, telles que des plafonds.

2.   Les États membres peuvent interdire ou limiter certains frais appliqués par les prêteurs sur leur territoire.

3.   Au plus tard le 20 novembre 2027, la Commission rend publiques les mesures introduites par les États membres en application du paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission un rapport sur ces mesures au plus tard le 20 novembre 2026.

4.   Au plus tard le 20 novembre 2029, l’Autorité bancaire européenne publie un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1. Ce rapport comporte une évaluation des mesures mises en place dans les États membres, y compris les méthodes permettant de fixer des plafonds le cas échéant, et de leur efficacité pour limiter le niveau excessivement élevé des taux débiteurs, des taux annuels effectifs globaux ou des coûts totaux du crédit pour le consommateur, et définit une approche fondée sur les meilleures pratiques pour établir de telles mesures.

CHAPITRE X

RÈGLES DE CONDUITE ET EXIGENCES APPLICABLES AU PERSONNEL

Article 32

Règles de conduite pour la fourniture de crédits aux consommateurs

1.   Les États membres exigent que le prêteur et l’intermédiaire de crédit agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, et tiennent compte des droits et des intérêts des consommateurs dans le cadre d’une quelconque des activités suivantes:

a)

l’élaboration de produits de crédit;

b)

la publicité de produits de crédit conformément aux articles 7 et 8;

c)

l’octroi de crédits, l’intermédiation de crédit ou la facilitation de l’octroi de crédits;

d)

la prestation de services de conseil;

e)

la fourniture de services accessoires aux consommateurs;

f)

l’exécution d’un contrat de crédit.

Les activités visées au premier alinéa, points c) et d), s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute exigence particulière communiquée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant toute la durée du contrat de crédit.

Les activités visées au premier alinéa, point d), repose également sur les informations requises au titre de l’article 16, paragraphe 3, point a).

2.   Les États membres veillent à ce que la manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel, ne fassent pas obstacle au respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, les prêteurs se conforment aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:

a)

la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;

b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes de crédit acceptées.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les prêteurs ou les intermédiaires de crédit fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et ne dépende pas des objectifs de vente. À cette fin, les États membres peuvent en outre interdire les commissions versées par le prêteur à l’intermédiaire de crédit.

5.   Les États membres peuvent interdire ou limiter les paiements versés par un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit avant la conclusion d’un contrat de crédit.

Article 33

Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel

1.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit exigent des membres de leur personnel qu’ils possèdent et maintiennent à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi de contrats de crédit, l’exercice d’activités d’intermédiation de crédit et la prestation de services de conseil, ainsi que les droits des consommateurs dans le domaine où ils exercent leurs activités. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit implique la prestation de services accessoires, un niveau de connaissances et de compétences suffisant en ce qui concerne ces services accessoires est exigé.

2.   Les États membres fixent des exigences de connaissances et de compétences minimales pour le personnel des prêteurs et des intermédiaires de crédit.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent le respect des exigences énoncées au paragraphe 1 et à ce qu’elles soient habilitées à exiger des prêteurs et des intermédiaires de crédit qu’ils apportent les preuves qu’elles jugent nécessaires pour assurer cette surveillance.

CHAPITRE XI

ÉDUCATION FINANCIÈRE ET SOUTIEN AUX CONSOMMATEURS EN DIFFICULTÉ FINANCIÈRE

Article 34

Éducation financière

1.   Les États membres promeuvent des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit. Des informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit sont fournies aux consommateurs pour les guider, notamment ceux qui souscrivent un crédit à la consommation pour la première fois, en particulier via des outils numériques. Lors de l’élaboration et de la promotion de ces mesures, les États membres consultent les parties prenantes, y compris les organisations de consommateurs.

Les États membres veillent également à ce que soient diffusées des informations relatives aux orientations que les organisations de consommateurs et les autorités nationales peuvent fournir aux consommateurs.

2.   La Commission évalue et publie un rapport sur l’éducation financière disponible pour les consommateurs dans les États membres et recense les exemples de bonnes pratiques qui pourraient être développées plus avant afin de renforcer la sensibilisation des consommateurs aux questions financières.

Article 35

Arriérés et mesures de renégociation

1.   Les États membres exigent des prêteurs qu’ils appliquent, s’il y a lieu, des mesures de renégociation raisonnables avant l’ouverture d’une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, de la situation individuelle du consommateur. Les prêteurs ne sont pas tenus de proposer de manière répétée des mesures de renégociation aux consommateurs, sauf dans des cas justifiés.

Les prêteurs ne sont pas tenus de procéder à une évaluation de la solvabilité conformément à l’article 18 lorsqu’ils modifient les clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit conformément au troisième alinéa, point b), du présent paragraphe, pour autant que le montant total dû par le consommateur n’augmente pas de manière significative lors de la modification du contrat de crédit.

Les mesures de renégociation visées au premier alinéa:

a)

peuvent prévoir, entre autres possibilités, un refinancement total ou partiel d’un contrat de crédit;

b)

prévoient une modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, ce qui peut inclure, entre autres possibilités:

i)

un allongement de la durée du contrat de crédit;

ii)

une modification du type de contrat de crédit;

iii)

le report, sur une période donnée, du paiement de la totalité ou d’une partie du remboursement des versements échelonnés;

iv)

une réduction du taux débiteur;

v)

une proposition de dispense temporaire de remboursement;

vi)

des remboursements partiels;

vii)

des conversions de monnaie;

viii)

une remise partielle et une consolidation de la dette.

2.   La liste des mesures potentielles figurant au paragraphe 1, troisième alinéa, point b), est sans préjudice du droit national et n’exige pas des États membres qu’ils prévoient l’ensemble de ces mesures dans leur droit national.

3.   Lorsque les États membres autorisent les prêteurs à définir et à imposer des frais au consommateur pour un défaut de paiement, lesdits États membres peuvent exiger que ces frais ne soient pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.

4.   Lorsque les États membres autorisent les prêteurs à imposer au consommateur des frais supplémentaires pour défaut de paiement, lesdits États membres fixent un plafond pour ces frais.

5.   Les États membres n’empêchent pas les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que la restitution ou le transfert au prêteur des biens couverts par un contrat de crédit lié ou du produit de la vente desdits biens est suffisant pour rembourser le crédit.

Article 36

Services de conseil aux personnes endettées

1.   Les États membres veillent à ce que des services indépendants de conseil aux personnes endettées soient mis à la disposition des consommateurs qui éprouvent ou pourraient éprouver des difficultés à respecter leurs engagements financiers, et à ce que seuls des frais limités soient dus pour ces services.

2.   Aux fins de l’exécution des obligations prévues au paragraphe 1, les prêteurs disposent de processus et de politiques permettant la détection précoce des consommateurs qui éprouvent des difficultés financières.

3.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs orientent les consommateurs qui éprouvent des difficultés à respecter leurs engagements financiers vers des services de conseil aux personnes endettées facilement accessibles pour les consommateurs.

4.   Au plus tard le 20 novembre 2028, la Commission présente un rapport qui donne un aperçu des services de conseil aux personnes endettées disponibles dans les États membres et qui recense les meilleures pratiques pour le développement futur de ces services. Au plus tard le 20 novembre 2026, puis tous les ans, les États membres communiquent un rapport à la Commission sur les services de conseil aux personnes endettées disponibles.

CHAPITRE XII

PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT

Article 37

Admission, enregistrement et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit et les établissements de paiement

1.   Les États membres veillent à ce que les prêteurs et les intermédiaires de crédit soient soumis à une procédure d’admission adéquate, à un enregistrement et à des modalités de surveillance établis par une autorité compétente indépendante.

2.   L’exigence concernant une procédure d’admission adéquate et l’enregistrement ne s’applique pas aux prêteurs qui sont:

a)

des établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

des établissements de paiement au sens de l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366, pour les services visés à l’annexe I, point 4), de ladite directive; ou

c)

des établissements de monnaie électronique au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE, pour l’octroi de crédits visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b), de ladite directive.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les exigences en matière d’admission et d’enregistrement visées au paragraphe 1 aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services qui peuvent être considérés comme des micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE, agissant en qualité:

a)

d’intermédiaires de crédit à titre accessoire; ou

b)

de prêteurs à titre accessoire, qui accordent un crédit sous la forme d’un paiement différé pour l’achat des biens et des services qu’ils offrent, si le crédit est fourni sans intérêts et moyennant des frais limités dus par le consommateur en cas de retard de paiement et imposés conformément au droit national.

Article 38

Obligations particulières pour les intermédiaires de crédit

Les États membres exigent que les intermédiaires de crédit:

a)

indiquent, tant dans leur publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, l’étendue de leurs pouvoirs et s’ils travaillent à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité d’intermédiaire indépendant;

b)

divulguent au consommateur tous les frais éventuels dus par ce dernier à l’intermédiaire de crédit pour les services à fournir;

c)

conviennent avec le consommateur des frais visés au point b) sur un support papier ou sur un autre support durable avant la conclusion du contrat de crédit;

d)

communiquent au prêteur tous les frais visés au point b) aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

CHAPITRE XIII

CESSION DES DROITS ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Article 39

Cession des droits

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les droits du prêteur au titre d’un contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont cédés à un tiers, le consommateur puisse faire valoir à l’égard du cessionnaire tout moyen de défense qu’il pouvait invoquer à l’égard du prêteur initial, y compris le droit à une compensation, si ce moyen est autorisé dans l’État membre concerné.

2.   Les États membres exigent que le prêteur initial informe le consommateur de la cession visée au paragraphe 1, sauf lorsque le prêteur initial, en accord avec le cessionnaire, continue à gérer le crédit vis-à-vis du consommateur.

Article 40

Règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges adéquates, rapides et efficaces pour régler les différends entre les consommateurs et les prêteurs ou les intermédiaires de crédit portant sur les droits et obligations afférents aux contrats de crédit établis conformément à la présente directive, en ayant recours, s’il y a lieu, aux entités existantes chargées du règlement extrajudiciaire des litiges. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, et les entités qui les proposent, respectent les exigences de qualité fixées par la directive 2013/11/UE.

2.   Les États membres encouragent les entités chargées du règlement extrajudiciaire des litiges visées au paragraphe 1 à coopérer pour régler les litiges transfrontières concernant les contrats de crédit.

CHAPITRE XIV

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 41

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace.

Les autorités compétentes sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont ni des prêteurs ni des intermédiaires de crédit.

2.   Les États membres font en sorte que les autorités compétentes, toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par lesdites autorités soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu’ils sont susceptibles de recevoir dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente directive. La présente disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent des informations confidentielles, conformément au droit de l’Union et au droit national.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes appartiennent à l’une des catégories ci-après:

a)

les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (29);

b)

les autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer leurs fonctions au titre de la présente directive.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes remplissent les critères énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2017/2394.

5.   Les États membres informent la Commission de la désignation des autorités compétentes et de toute modification à cet égard et, lorsqu’il existe plus d’une autorité compétente sur leur territoire, indiquent la répartition éventuelle des fonctions entre ces autorités compétentes. La première notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard le 20 novembre 2025.

6.   Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national:

a)

directement sous leur propre autorité ou sous la surveillance des autorités judiciaires; ou

b)

en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.

7.   Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives.

8.   La Commission publie au moins une fois par an, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste des autorités compétentes et l’actualise continuellement sur son site internet.

9.   Les États membres peuvent appliquer la législation nationale pour octroyer des pouvoirs d’intervention sur les produits aux autorités nationales compétentes en vue du retrait des produits de crédit dans des cas justifiés.

CHAPITRE XV

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Niveau d’harmonisation

1.   Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent pas maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles prévues par la présente directive, sauf disposition contraire dans la présente directive.

2.   Dans l’attente d’une harmonisation plus poussée, lorsqu’un État membre fait usage des choix réglementaires prévus à l’article 2, paragraphes 5 à 8, à l’article 8, paragraphe 8, à l’article 14, paragraphes 2 et 3, à l’article 16, paragraphes 4 et 6, à l’article 18, paragraphe 11, à l’article 24, paragraphe 5, à l’article 25, paragraphe 6, à l’article 26, paragraphes 4 et 8, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 31, paragraphe 2, à l’article 32, paragraphes 4 et 5, à l’article 35, paragraphes 3 et 4, à l’article 37, paragraphe 3, et à l’article 41, paragraphe 9, cet État membre en informe la Commission sans tarder et lui communique également toute modification ultérieure. La Commission rend cette information publique sur un site internet ou tout autre moyen facilement accessible. Les États membres prennent en outre les mesures appropriées pour diffuser cette information auprès des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des consommateurs nationaux.

Article 43

Caractère impératif de la directive

1.   Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse pas renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des mesures nationales de transposition de la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées pour transposer la présente directive ne puissent pas être contournées par le biais du libellé des contrats.

Article 44

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 20 novembre 2026, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des sanctions doivent être imposées conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2394, elles comprennent la possibilité soit d’infliger des amendes au moyen de procédures administratives, soit d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux.

3.   Les États membres disposent que les autorités compétentes peuvent rendre publique toute sanction administrative infligée en cas d’infraction aux mesures adoptées en application de la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 45

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 novembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 30, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 30, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46

Réexamen et suivi

1.   La Commission procède, au plus tard le 20 novembre 2029 et tous les quatre ans par la suite, à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation comprend:

a)

une évaluation du champ d’application de la présente directive visant à déterminer s’il est toujours adapté en ce qui concerne les contrats de crédit qui sont garantis par des biens immobiliers non résidentiels;

b)

une appréciation des seuils fixés à l’article 2, paragraphe 2, point c), et dans la partie II de l’annexe III, ainsi que des taux utilisés pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé visé à l’article 29, paragraphe 2, au regard des tendances économiques dans l’Union et de la situation du marché concerné;

c)

une analyse de l’évolution du marché des crédits aux consommateurs qui soutiennent la transition écologique, ainsi qu’une évaluation de la nécessité de nouvelles mesures relatives à ces crédits; et

d)

une évaluation de l’application de l’article 44, paragraphes 1 et 2, et en particulier de l’efficacité et de l’effet dissuasif des sanctions infligées en vertu de cet article.

2.   Au plus tard le 20 novembre 2025, la Commission évalue la nécessité de protéger les consommateurs qui empruntent et investissent par l’intermédiaire de plates-formes de financement participatif, telles qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2020/1503, lorsque ces plates-formes n’agissent pas en tant que prêteurs ou intermédiaires de crédit, mais facilitent l’octroi de crédits entre consommateurs.

3.   La Commission vérifie, en particulier, les effets, sur le fonctionnement du marché intérieur et sur les consommateurs, de l’existence des choix réglementaires visés à l’article 42.

4.   La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil les résultats de l’évaluation et de l’appréciation visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sous la forme d’un rapport, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative.

Article 47

Abrogation et dispositions transitoires

La directive 2008/48/CE est abrogée avec effet au 20 novembre 2026.

Nonobstant le premier alinéa, la directive 2008/48/CE continue de s’appliquer aux contrats de crédit en cours le 20 novembre 2026 jusqu’à leur fin.

Toutefois, les articles 23 et 24, l’article 25, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 25, paragraphe 2, et les articles 28 et 39 de la présente directive s’appliquent à tous les contrats de crédit à durée indéterminée en cours le 20 novembre 2026.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 48

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 20 novembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces mesures à partir du 20 novembre 2026.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 49

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 50

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

J. M. ALBARES BUENO


(1)   JO C 105 du 4.3.2022, p. 92.

(2)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2023.

(3)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(4)  Directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

(5)  Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).

(6)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(8)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(9)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(10)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(11)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(12)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(13)  Arrêt du 11 septembre 2019, Lexitor, C-383/18, ECLI:EU:C:2019:702.

(14)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(16)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(17)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(18)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(19)  Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).

(21)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(22)   JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(23)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(24)   JO C 403 du 6.10.2021, p. 5.

(25)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(26)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(27)  Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (JO L 438 du 8.12.2021, p. 1).

(28)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

INFORMATIONS EUROPÉENNES NORMALISÉES EN MATIÈRE DE CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS  (1)

Informations essentielles

Partie I   [Toujours à la première page du formulaire]:

Prêteur

Le cas échéant

Intermédiaire de crédit

[Identité]

[Identité]

Montant total du crédit

Il s’agit du plafond ou du total des sommes mises à disposition au titre du contrat de crédit.

 

Durée du contrat de crédit

 

Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit

[%

fixe, ou

variable,

périodes]

Taux annuel effectif global (TAEG)

Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.

Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

 

Montant total que vous devrez payer

Il s’agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des coûts éventuels liés à votre crédit.

[La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur]

Le cas échéant

Le crédit est consenti sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou des services précis ou est lié à la fourniture de biens précis ou à la prestation de services précis.

Nom du bien/service

Prix au comptant

 

Frais en cas de retard de paiement

Vous devrez payer [… (taux d’intérêt applicable et modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de retard de paiement.

Partie II   [Si les éléments suivants ne peuvent pas être présentés de manière proéminente sur une seule page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire, sur la deuxième page]:

Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis

Vous devrez payer ce qui suit:

[Le montant, le nombre et la périodicité des paiements que le consommateur doit effectuer]

Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante:

Avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement

Les défauts ou retards de paiement risquent d’avoir de graves conséquences pour vous (par exemple vente forcée) et de vous rendre plus difficile l’obtention d’un crédit à l’avenir.

 

Droit de rétractation

Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit.

Oui/non

Remboursement anticipé

Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.

Le cas échéant

Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.

Oui

Prêteur

Adresse géographique

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Adresse internet  (*1)

 

Le cas échéant

Intermédiaire de crédit

Adresse géographique

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Adresse internet (*1)

 

Informations complémentaires sur le contrat de crédit

1.   Description des principales caractéristiques du produit de crédit

Le type de crédit

 

Les conditions régissant le prélèvement

Il s’agit de la façon dont vous obtiendrez l’argent et du moment auquel vous l’obtiendrez.

Le cas échéant

D’autres modalités de prélèvement pour le type de contrat de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés

[Lorsque le contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse énoncée à l’annexe III, partie II, point b), insérer la mention du fait que d’autres modalités de prélèvement pour le type de crédit concerné peuvent donner lieu à l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés]

Le cas échéant

Sûretés exigées

Il s’agit d’une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit.

[Type de sûretés]

Le cas échéant

Les remboursements n’entraînent pas un amortissement immédiat du capital.

 

Le cas échéant

Le prix a été personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.

 

2.   Coûts du crédit

Le cas échéant

Les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit

[%

fixe, ou

variable (avec l’indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial),

périodes,

les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur,

les périodes, les conditions et les procédures d’adaptation de chaque taux débiteur]

Exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global (TAEG) et le montant total dû par le consommateur

[% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global]

Est-il obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales de souscrire:

une police d’assurance garantissant le crédit, ou

un autre contrat de service accessoire?

Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG.

Oui/non [si oui, préciser le type d’assurance]

Oui/non [si oui, préciser le type de service accessoire]

Coûts liés

Le cas échéant

Frais pour la tenue d’un ou de plusieurs comptes qui sont nécessaires pour enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements

 

Le cas échéant

Montant des coûts d’utilisation d’un moyen particulier de paiement (par exemple une carte de crédit)

 

Le cas échéant

Tout autre coût lié au contrat de crédit

 

Le cas échéant

Conditions dans lesquelles les coûts susmentionnés liés au contrat de crédit peuvent être modifiés

 

Le cas échéant

Obligation de payer des frais de notaire

 

3.   Autres aspects juridiques importants

Le cas échéant

Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.

[Fixation de l’indemnité (méthode de calcul) conformément aux dispositions mettant en œuvre l’article 29 de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil (2)]

Consultation d’une base de données

Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données si une demande de crédit est rejetée sur la base d’une telle consultation.

 

Droit à un projet de contrat de crédit

Vous avez le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition s’applique si, au moment de votre demande, le prêteur est disposé, à conclure le contrat de crédit avec vous.

 

Le cas échéant

Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

Les informations contenues dans le présent formulaire sont valables du […] au […].

Concernant le recours

Vous avez le droit de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours.

[Procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et modalités d’accès]

Avertissement concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect

Le non-respect des engagements liés au contrat de crédit autres que les retards ou défauts de paiement pourrait avoir de graves conséquences pour vous.

 

Calendrier de remboursement

[Calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements à effectuer par le consommateur pendant la durée du contrat de crédit, y compris les paiements pour d’éventuels services accessoires]

Le cas échéant

4.   Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers

a)

Relatives au prêteur

 

Le cas échéant

Représentant du prêteur dans l’État membre dans lequel vous résidez

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Adresse internet (*2)

[Identité]

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

Le cas échéant

Enregistrement

[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre]

Le cas échéant

L’autorité de surveillance

 

b)

Relatives au contrat de crédit

 

Le cas échéant

Exercice du droit de rétractation

[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice du droit de rétractation]

Le cas échéant

La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit

 

Le cas échéant

Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente

[Mentionner la clause pertinente ici]

Le cas échéant

Régime linguistique

Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.


(1)  Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le type de crédit ou supprimer l’information ou toute la ligne si l’information n’est pas pertinente pour le type de crédit concerné.

Les explications qui figurent en italique devraient aider le consommateur à mieux comprendre les chiffres.

Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit et doivent être remplacées par les informations correspondantes.

(*1)  Ces informations sont facultatives.

(2)  Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (JO L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj).

(*2)  Ces informations sont facultatives pour le prêteur.


ANNEXE II

INFORMATIONS EUROPÉENNES EN MATIÈRE DE CRÉDIT AUX CONSOMMATEURS  (1)

Crédits aux consommateurs proposés par certaines organisations de crédit [article 2, paragraphe 6, de la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil  (2) ]

Rééchelonnement de la dette [article 2, paragraphe 7, de la directive (UE) 2023/2225]

Informations essentielles

Partie I   [Toujours sur la première page du formulaire]:

Prêteur

Le cas échéant

Intermédiaire de crédit

[Identité]

[Identité]

Le montant total du crédit

Il s’agit du plafond ou du total des sommes mises à disposition au titre du contrat de crédit.

 

La durée du contrat de crédit

 

Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit

[%

fixe, ou

variable,

périodes]

Taux annuel effectif global (TAEG)

Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit.

Le TAEG vous permet de comparer différentes offres.

 

Le montant total que vous devrez payer

Il s’agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des coûts éventuels liés à votre crédit.

[Somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur]

Le cas échéant

Le crédit est consenti sous la forme d’un paiement différé pour des biens ou des services précis ou est lié à la fourniture de biens précis ou à la prestation de service précis.

Nom du bien/service

Prix au comptant

 

Frais en cas de retard de paiement

Vous devrez payer [… (taux d’intérêt applicable et modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de retard de paiement.

Partie II   [Si les éléments suivants ne peuvent pas être présentées de manière proéminente sur une page, ils sont présentés dans la première partie du formulaire, sur la deuxième page]:

Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis

Vous devrez payer ce qui suit:

[Le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer]

Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante:

Avertissement relatif aux conséquences des défauts ou retards de paiement

Les défauts et retards de paiement risquent d’avoir de graves conséquences pour vous (par exemple vente forcée) et de vous rendre plus difficile l’obtention d’un crédit à l’avenir.

 

Droit de rétractation

Oui/Non

Remboursement anticipé

Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit.

Le cas échéant

Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.

 

Prêteur

Adresse géographique

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Adresse internet (*1)

 

Le cas échéant

Intermédiaire de crédit

Adresse géographique

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Adresse internet (*1)

 

Informations complémentaires sur le contrat de crédit

1.   Description des principales caractéristiques du produit de crédit

Le type de crédit

 

Le cas échéant

Indication qu’il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total crédit

 

Le cas échéant

Le prix a été personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée.

 

2.   Coûts du crédit

Le cas échéant

Les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit

[%

fixe, ou

variable (avec l’indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial),

périodes,

les conditions régissant l’application de chaque taux débiteur]

Exemple représentatif illustrant le taux annuel effectif global (TAEG) et le montant total dû par le consommateur

[% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global]

Le cas échéant

Coûts

Le cas échéant

Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés

[Les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit]

3.   Autres aspects juridiques importants

Résiliation du contrat de crédit

[Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit]

Le cas échéant

Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé.

[Fixation de l’indemnité (méthode de calcul) conformément aux dispositions mettant en œuvre l’article 29 de la directive (UE) 2023/2225]

Consultation d’une base de données

Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données si une demande de crédit est rejetée sur la base d’une telle consultation.

 

Le cas échéant

La durée pendant laquelle le prêteur est lié par les informations précontractuelles.

Les informations figurant dans le présent formulaire sont valables du […] au […].

Concernant le recours

Vous avez le droit de recourir à des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours.

[Procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur et modalités d’accès]

Avertissement concernant les conséquences juridiques et financières du non-respect

Le non-respect des obligations liées au contrat de crédit autres que les retards ou défauts de paiement pourrait avoir de graves conséquences pour vous.

 

Calendrier de remboursement

[Calendrier de remboursement contenant tous les paiements et remboursements à effectuer par le consommateur pendant la durée du contrat, y compris les paiements pour d’éventuels services accessoires]

Le cas échéant

4.   Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers

a)

Relatives au prêteur

 

Le cas échéant

Représentant du prêteur dans l’État membre dans lequel vous résidez

Adresse

Numéro de téléphone

Adresse électronique

Adresse internet (*2)

[Identité]

[Adresse géographique à utiliser par le consommateur]

Le cas échéant

Enregistrement

[Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre]

Le cas échéant

L’autorité de surveillance

 

b)

Relatives au contrat de crédit

 

Le cas échéant

Exercice du droit de rétractation

[Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice du droit de rétractation]

Le cas échéant

La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit

 

Le cas échéant

Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente

[Mentionner la clause pertinente ici]

Le cas échéant

Régime linguistique

Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit.


(1)  Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le type de crédit ou supprimer l’information ou toute la ligne si l’information n’est pas pertinente pour le type de crédit concerné.

Les explications qui figurent en italique devraient aider le consommateur à mieux comprendre les chiffres.

Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit et doivent être remplacées par les informations correspondantes.

(2)  Directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE (JO L, 2023/2225, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj).

(*1)  Ces informations sont facultatives.

(*2)  Ces informations sont facultatives pour le prêteur.


ANNEXE III

I.   Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit, d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.

L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit:

Image 1

où:

– X

est le TAEG,

– m

désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit,

– k

désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k ≤ m,

– Ck

est le montant du prélèvement de crédit numéro k,

– tk

désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0,

– m’

est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais,

– l

est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais,

– Dl

est le montant d’un remboursement ou paiement des frais,

– sl

est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais.

Remarques

a)

Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.

b)

La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

c)

L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.

Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours:

i)

chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;

ii)

l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial;

iii)

la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente.

d)

Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.

e)

On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule somme et en utilisant la notion de flux (Ak), qui peuvent être positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:

Image 2
,

S étant le solde des flux actualisés, qui sera égal à zéro si l’on veut conserver l’équivalence des flux.

II.   Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes.

a)

Lorsqu’un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.

b)

Lorsqu’un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche fixée dans le contrat de crédit et conformément à ces limites de prélèvement.

c)

Lorsqu’un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.

d)

En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.

e)

En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert:

i)

le crédit est octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels;

ii)

le capital est remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur une durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital et aux dispositions du contrat de crédit.

Aux fins du présent point, on entend par «contrat de crédit à durée indéterminée», un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.

f)

En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les contrats de crédit à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e):

i)

lorsque la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat de crédit;

ii)

lorsque l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court.

g)

Lorsque la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées au point d), e) ou f), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque ces dates et conditions ne sont pas connues:

i)

les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;

ii)

les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de la conclusion du contrat de crédit;

iii)

les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;

iv)

le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.

h)

Lorsque le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, il est supposé être de 1 500 EUR.

i)

Lorsque des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit.

j)

Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu pour la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 2008/48/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 2, point g)

Article 2, paragraphe 2, points e) et f)

Article 2, paragraphe 2, points g), h), i), j), k) et l)

Article 2, paragraphe 2, points d), e), f), g), j) et k)

Article 2, paragraphe 2 bis

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphes 4, 5 et 6

Article 2, paragraphes 4, 6 et 7

Article 3, points a), b) et c)

Article 3, points 1), 2) et 3)

Article 3, point 4)

Article 3, points d) et e)

Article 3, points 18) et 19)

Article 3, point f)

Article 3, point 12)

Article 3, points g), h), i), j), k), l) et m)

Article 3, points 5), 6), 7), 8), 9), 10) et 11)

Article 3, point n)

Article 3, point 20)

Article 3, points 13), 14), 15), 16), 17), 18), 21) et 22)

Article 5

Article 6

Article 7

Article 4

Article 8

Article 9

Article 5, paragraphe 1

Article 10, paragraphes 1, 3, 5 et 6

Article 5, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 9

Article 5, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 1, points a), b) et c), et article 12, paragraphe 2

Article 6, paragraphes 1 et 3

Article 11, paragraphes 1, 2 et 4

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 7

Article 6, paragraphe 7

Article 7

Article 10, paragraphe 10, et article 11, paragraphe 8

Article 13

Article 8

Article 18

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 9

Article 19

Article 10, paragraphe 1

Article 20

Article 10, paragraphes 2, 3 et 4

Article 21

Article 10, paragraphe 5

Article 11 bis

Article 22

Article 11

Article 23

Article 12

Article 24

Article 13

Article 28

Article 14

Article 26

Article 15

Article 27

Article 16

Article 29

Article 17

Article 39

Article 18

Article 25

Article 19

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 16 bis

Article 35

Article 36

Article 20

Article 37

Article 21

Article 38

Article 41

Article 22

Articles 42 et 43

Article 23

Article 44

Article 24

Article 40

Article 24 bis

Article 45

Article 26

Article 42, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 1

Article 48

Article 27, paragraphe 2

Article 46

Article 28

Article 4

Article 29

Article 47

Article 30

Article 47

Article 31

Article 49

Article 32

Article 50

Annexe I

Annexe III

Annexe II

Annexe I

Annexe III

Annexe II

Annexe IV


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2225/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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