Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1476

    Décision (UE) 2023/1476 du Conseil du 26 juin 2023 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et de son protocole de mise en œuvre (2023-2027)

    ST/9523/2023/INIT

    JO L 182 du 19.7.2023, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1476/oj

    Related international agreement

    19.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 182/23


    DÉCISION (UE) 2023/1476 DU CONSEIL

    du 26 juin 2023

    relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et de son protocole de mise en œuvre (2023-2027)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar (ci-après dénommé «Madagascar») et la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «l’accord de 2007»), approuvé par le règlement (CE) no 31/2008 du Conseil (2), est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2007. Son protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de 2007, entré en application le même jour, a été remplacé plusieurs fois.

    (2)

    Le dernier protocole à l’accord de 2007 a expiré le 31 décembre 2018.

    (3)

    Le 4 juin 2018, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec Madagascar en vue de la conclusion d’un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable (ci-après dénommé «l’accord») et d’un nouveau protocole mettant en œuvre l’accord (ci-après dénommé «protocole»).

    (4)

    Entre juillet 2018 et octobre 2022, huit cycles de négociations ont eu lieu avec Madagascar pour l’accord et le protocole. Ces négociations ont été finalisées et l’accord ainsi que le protocole ont été paraphés le 28 octobre 2022.

    (5)

    L’accord et le protocole ont pour objectifs de permettre aux navires de l’Union d’exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar et de permettre à l’Union et à Madagascar de collaborer étroitement afin de continuer à favoriser le développement d’une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche de Madagascar et dans l’océan Indien. Cette coopération contribue également à l’instauration de conditions de travail décentes dans le secteur de la pêche.

    (6)

    Il convient de signer l’accord et le protocole.

    (7)

    L’accord et le protocole devraient entrer en application dans les meilleurs délais, étant donné l’importance économique que revêtent les activités de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar et la nécessité de réduire autant que possible la durée pendant laquelle ces activités sont interrompues.

    (8)

    Il convient d’appliquer l’accord et le protocole à titre provisoire à partir du 1er juillet 2023 ou à partir de leur signature si celle-ci est ultérieure à cette date, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaire à leur entrée en vigueur.

    (9)

    Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3) et a rendu un avis le 1er juin 2023,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l’Union, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et du protocole de mise en œuvre de l’accord (2023-2027) est autorisée, sous réserve de la conclusion de ces actes (4).

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord et le protocole au nom de l’Union.

    Article 3

    L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 19, à partir du 1er juillet 2023 sous réserve de sa signature, ou à partir de la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

    Article 4

    Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 19, à partir du 1er juillet 2023 sous réserve de sa signature, ou à partir de la date de sa signature s’il est signé après le 1er juillet 2023, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 26 juin 2023.

    Par le Conseil

    Le président

    P. KULLGREN


    (1)  JO L 331 du 17.12.2007, p. 7.

    (2)  Règlement (CE) no 31/2008 du Conseil du 15 novembre 2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (JO L 15 du 18.1.2008, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (4)  Les textes de l’accord et du protocole sont publiés dans le présent Journal officiel, p. 84.


    Top