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Document 32023D0405

Décision d’exécution (UE) 2023/405 du Conseil du 20 février 2023 modifiant la décision d’exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne la République du Cameroun

ST/5501/2023/INIT

JO L 56 du 23.2.2023, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/405/oj

23.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 56/26


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/405 DU CONSEIL

du 20 février 2023

modifiant la décision d’exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne la République du Cameroun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 33, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION ET PROCÉDURE

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après dénommé «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

(2)

Le chapitre VI du règlement INN comporte des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, à leur retrait de cette liste, à la publication de ladite liste et des mesures d’urgence.

(3)

Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2014/170/UE (2) établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

(4)

Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission a notifié à la République du Cameroun (ci-après dénommé «Cameroun»), par une décision du 17 février 2021 (3) (ci-après dénommée la «décision du 17 février 2021»), la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérant.

(5)

Dans sa décision du 17 février 2021, la Commission a inclus des informations concernant les principaux motifs et éléments justifiant un tel recensement.

(6)

La décision du 17 février 2021 notifiée au Cameroun était accompagnée d’une lettre l’invitant à mettre en œuvre, en étroite coopération avec la Commission, un plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées conformément au règlement INN.

(7)

Par sa décision du 17 février 2021, la Commission a engagé un processus de dialogue avec le Cameroun.

(8)

La Commission a, en particulier, invité le Cameroun à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions figurant dans le plan d’action proposé par la Commission et à évaluer la mise en œuvre desdites actions.

(9)

Le Cameroun a eu la possibilité de répondre à la décision du 17 février 2021 ainsi qu’aux autres informations pertinentes communiquées par la Commission et de fournir des éléments de preuve afin de réfuter ou de compléter les faits invoqués dans ladite décision. Le Cameroun a été assuré de son droit de demander ou de fournir des informations supplémentaires.

(10)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations pertinentes. Les observations présentées oralement et par écrit par le Cameroun à la suite de la décision du 17 février 2021 ont été examinées et prises en compte, et le Cameroun et la Commission se sont réunis virtuellement pour examiner des points pertinents. Le Cameroun a été tenu informé oralement ou par écrit des considérations de la Commission.

(11)

Sur la base des informations qu’elle a réunies, la Commission a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes visés dans la décision du 17 février 2021 n’avaient pas été suffisamment pris en compte par le Cameroun. En outre, la Commission a conclu que les mesures proposées dans le plan d’action n’avaient pas été pleinement mises en œuvre.

(12)

En conséquence, la Commission a adopté la décision d’exécution du 5 janvier 2023 relative au recensement du Cameroun en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN (ci-après dénommée la «décision d’exécution du 5 janvier 2023»).

(13)

Sur la base des procédures d’enquête et de dialogue menées par la Commission, y compris la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que sur la base des raisons qui sous-tendent la décision du 17 février 2021 et la décision d’exécution du 5 janvier 2023, il y a lieu d’inscrire le Cameroun sur la liste des pays tiers non coopérants dans la lutte contre la pêche INN.

2.   RECENSEMENT DU CAMEROUN EN TANT QUE PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(14)

Dans la décision du 17 février 2021, la Commission a analysé les obligations du Cameroun et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a pris en compte les critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN.

(15)

À la lumière des conclusions tirées dans la décision du 17 février 2021 et sur la base des informations utiles communiquées à ce sujet par le Cameroun, la Commission a examiné dans quelle mesure ce pays respectait le plan d’action suggéré ainsi que les mesures prises pour remédier à la situation.

(16)

Les principales lacunes relevées par la Commission étaient liées à plusieurs manquements dans la mise en œuvre des obligations au titre du droit international, notamment le défaut d’adoption d’un cadre juridique adéquat et actualisé, l’absence de procédures claires et transparentes relatives à l’immatriculation des navires et à l’octroi des licences, et le défaut de surveillance efficace et adéquate des navires de pêche. Les lacunes constatées concernaient, plus généralement, les conditions fixées par le droit international en matière d’immatriculation et de contrôle des navires de pêche. Il a également été constaté un défaut d’alignement sur les recommandations et les résolutions émanant d’organismes compétents, telles que le plan d’action international de la FAO contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies (PAI-INN) et les directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon. Toutefois, le défaut de conformité des procédures camerounaises avec des recommandations et résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et n’a pas servi de base au recensement.

(17)

Dans la décision d’exécution du 5 janvier 2023, la Commission a donc recensé le Cameroun en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement INN.

(18)

Vu les contraintes éventuelles du Cameroun en tant que pays en développement, il est à noter que le statut en termes de développement et les résultats d’ensemble du Cameroun à l’égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement.

(19)

Eu égard à la décision du 17 février 2021 et à la décision d’exécution du 5 janvier 2023 ainsi qu’au processus de dialogue mené entre le Cameroun et la Commission et à ses résultats, il est conclu que les actions engagées par le Cameroun à la lumière des obligations qui lui incombent en sa qualité d’État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 91, 92, 94, 117 et 118 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

(20)

Le Cameroun a, par conséquent, manqué aux obligations relatives aux mesures qu’il lui incombe de prendre en sa qualité d’État du pavillon, conformément au droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN.

3.   ÉTABLISSEMENT D’UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(21)

Compte tenu des conclusions tirées en ce qui concerne le Cameroun, il y a lieu d’ajouter ce pays, conformément à l’article 33 du règlement INN, à la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d’exécution 2014/170/UE. Il convient donc de modifier ladite décision d’exécution en conséquence.

(22)

L’inscription du Cameroun sur la liste des pays non coopérants dans la lutte contre la pêche INN comporte l’application des mesures prévues à l’article 38 du règlement INN. L’article 38, paragraphe 1, du règlement INN prévoit l’interdiction d’importer les produits de la pêche capturés par les navires de pêche battant pavillon des pays tiers non coopérants. Dans le cas du Cameroun, il convient que cette interdiction porte sur tous les stocks et espèces définis à l’article 2, point 8), du règlement INN, étant donné que la non-adoption de mesures appropriées en ce qui concerne la pêche INN, qui a conduit au recensement du Cameroun en tant que pays tiers non coopérant, ne se limite pas uniquement à un stock ou à une espèce donnés.

(23)

Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l’exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs respectueux des règles et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l’ampleur des problèmes liés à la pêche INN, il apparaît nécessaire que l’Union applique promptement les mesures visant le Cameroun en tant que pays tiers non coopérant. Il convient en conséquence que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(24)

Si le Cameroun apporte la preuve qu’il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, doit retirer ce pays de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement INN. Il convient que toute décision de retrait prenne également en considération l’adoption, par le Cameroun, de mesures concrètes susceptibles d’entraîner une amélioration durable de la situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République du Cameroun est ajoutée à l’annexe de la décision d’exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).

(3)  Décision de la Commission du 17 février 2021 notifiant à la République du Cameroun la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 59 I du 19.2.2021, p. 1).


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