EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2473

Règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

C/2022/9139

JO L 327 du 21.12.2022, p. 82–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/oj

21.12.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/82


RÈGLEMENT (UE) 2022/2473 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2022

déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1) [le «règlement (UE) 2015/1588»], et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i), ii), vi), vii) et x),

après publication d’un projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout financement public remplissant les critères établis à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») constitue une aide d’État et doit être notifié à la Commission en vertu de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Toutefois, en vertu de l’article 109 du TFUE, le Conseil peut déterminer les catégories d’aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du TFUE, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d’aides.

(2)

Le règlement (UE) 2015/1588 confère à la Commission le pouvoir de déclarer, conformément à l’article 109 du TFUE, que certaines catégories d’aides peuvent être exemptées de l’obligation de notification sous certaines conditions. La Commission a appliqué, dans de nombreuses décisions, les articles 107 et 108 du TFUE aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture. Elle a également exposé sa politique dans des lignes directrices spécifiques à ce secteur. À la lumière de l’expérience acquise par la Commission dans l’application de ces dispositions, il convient que la Commission continue à faire usage des pouvoirs que lui confère le règlement (UE) 2015/1588. Par conséquent, sous certaines conditions, il convient de déclarer compatibles avec le marché intérieur et non soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, les aides aux micro, petites et moyennes entreprises («PME») actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, les aides octroyées aux entreprises actives dans ces domaines, indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiaire, destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles, ainsi que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les phénomènes climatiques assimilables à une calamité naturelle, les aides à l’innovation et les aides à la conservation des ressources biologiques de la mer et d’eau douce. L’exemption de l’obligation de notification doit également s’appliquer aux aides destinées à remédier aux dommages causés par le comportement des animaux protégés, indépendamment de la taille du bénéficiaire de l’aide en tant que mesure de conservation des ressources biologiques de la mer et d’eau douce. Le règlement (UE) 2015/1588 n’habilite pas la Commission à déclarer, conformément à l’article 109 du TFUE, que les aides d’État octroyées à des organismes de droit public, à des autorités publiques ou à des organisations publiques ou semi-publiques seraient exemptées de l’obligation de notification.

(3)

Il convient de continuer à faire usage des pouvoirs conférés par le règlement (UE) 2015/1588 afin d’exempter les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles qui sont octroyées à des entreprises indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiaire.

(4)

Le règlement (UE) 2015/1588 habilite la Commission à exempter de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines conditions météorologiques défavorables dans le secteur de la pêche. Sur la base de cette habilitation, le présent règlement fixe des conditions de compatibilité claires pour cette catégorie d’aides et définit son champ d’application de manière à inclure les aides octroyées à des entreprises indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiaire.

(5)

La compatibilité des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture est appréciée par la Commission sur la base des objectifs de la politique commune de la pêche («PCP»), tels qu’établis par le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans un souci de cohérence avec les mesures d’aide financées par l’Union, l’intensité maximale de l’aide publique autorisée au titre du présent règlement devrait être égale à celle fixée pour le même type d’aides à l’article 41 du règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (4).

(6)

Il est essentiel qu’aucune aide ne soit octroyée dans des circonstances où le droit de l’Union, et en particulier les règles du règlement (UE) no 1380/2013, ne sont pas respectés. Un État membre ne peut dès lors octroyer une aide dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture que si les mesures financées et leurs effets sont conformes au droit de l’Union.

(7)

Il a lieu que le présent règlement permette de mieux définir les priorités en matière de contrôle de l’application des règles régissant les aides d’État et de favoriser une simplification accrue, tout en améliorant la transparence, d’assurer une évaluation efficace et un contrôle du respect des règles en matière d’aides d’État aux niveaux national et de l’Union, tout en respectant les compétences institutionnelles de la Commission et des États membres. Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8)

Il convient de définir les conditions générales d’application du présent règlement sur la base d’un ensemble de principes communs garantissant que les aides facilitent le développement d’une activité économique, ont un effet incitatif évident, sont nécessaires, appropriées et proportionnées, sont octroyées en toute transparence et soumises à un mécanisme de contrôle ainsi qu’à une évaluation régulière et n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(9)

Il convient de considérer comme compatibles avec le marché intérieur les aides qui remplissent l’ensemble des conditions, tant générales que spécifiques à la catégorie d’aides concernée, établies dans le présent règlement, et de les exempter de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(10)

Les aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE qui ne sont pas couvertes par le présent règlement ou par d’autres règlements adoptés en vertu de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 restent soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de notifier les aides susceptibles d’être couvertes par le présent règlement. Il convient que ces aides soient appréciées à la lumière des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (5).

(11)

Il convient que le présent règlement ne s’applique pas aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés, ni aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation. En particulier, il convient d’exclure de son champ d’application les aides à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau de distribution dans d’autres États membres ou pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou les coûts d’études ou de services de conseil nécessaires au lancement d’un nouveau produit ou d’un produit existant sur un nouveau marché dans un autre État membre ou un pays tiers ne devraient pas constituer normalement des aides en faveur d’activités liées à l’exportation.

(12)

Il importe que la Commission veille à ce que les aides autorisées n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Il y a donc lieu d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides octroyées à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l’exception des régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle. En outre, étant donné que le recensement des bénéficiaires participant à des projets de développement local mené par les acteurs locaux («DLAL») entraînerait une charge administrative excessive, il y a lieu d’appliquer également une telle exception aux aides d’un montant limité destinées aux PME participant à des projets de DLAL.

(13)

En principe, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides octroyées à des entreprises en difficulté, dans la mesure où ces aides doivent être appréciées au regard des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (6). Toutefois, il est nécessaire d’établir, le cas échéant, certaines exceptions à cette règle. À titre exceptionnel, de telles aides peuvent être octroyées au titre du présent règlement afin de compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales, de remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par certains phénomènes climatiques assimilables à une calamité naturelle. En outre, le présent règlement devrait s’appliquer aux entreprises en difficulté dans les cas d’aide à des PME participant à des projets de DLAL ou bénéficiant de ces projets, lorsqu’il est difficile d’identifier les entreprises bénéficiaires individuelles de ces régimes. À des fins de sécurité juridique, il convient d’énoncer des critères clairs pour déterminer si une entreprise est considérée comme une entreprise en difficulté aux fins du présent règlement.

(14)

Le contrôle de l’application des règles en matière d’aides d’État dépend fortement de la coopération des États membres. En conséquence, il convient que ces derniers prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement, y compris dans le cas des aides individuelles octroyées au titre du présent règlement.

(15)

Compte tenu de la nécessité d’établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, il importe que le présent règlement n’accorde pas d’exemption pour les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu’elles soient ou non octroyées dans le cadre d’un régime d’aides exempté au titre du présent règlement.

(16)

Dans une optique de transparence, d’égalité de traitement et d’efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s’appliquer qu’aux aides dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (aides transparentes).

(17)

Pour certains instruments d’aide spécifiques, tels que les prêts, les garanties, les mesures fiscales, et, en particulier, les avances récupérables, le présent règlement devrait définir les conditions auxquelles ces aides peuvent être réputées transparentes. Il convient de considérer les aides consistant en des garanties comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies pour le type d’entreprises concerné. Dans le cas des PME, la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (7) prévoit des niveaux de primes annuelles au-delà desquels une garantie d’État serait considérée comme ne constituant pas une aide. Aux fins du présent règlement, les aides consistant en des injections de capital et des mesures de capital-risque ne devraient pas être considérées comme des aides transparentes.

(18)

Afin de garantir que l’aide est nécessaire et constitue une incitation à développer d’autres activités ou projets, il convient d’exclure du champ d’application du présent règlement les aides en faveur d’activités que l’entreprise bénéficiaire entreprendrait de toute façon, même en l’absence d’aide. L’aide devrait uniquement être exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, conformément au présent règlement lorsque l’activité ou les travaux portent sur le projet bénéficiant de l’aide, après que l’entreprise bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite.

(19)

En ce qui concerne les aides ad hoc relevant du présent règlement octroyées à des bénéficiaires qui sont de grandes entreprises, il importe que l’État membre s’assure, non seulement que les conditions relatives à l’effet incitatif applicables aux PME sont remplies, mais aussi que le bénéficiaire a analysé, dans un document interne, la viabilité de l’activité ou du projet avec et sans aide. Il convient que l’État membre vérifie si ce document interne confirme une augmentation notable de la portée du projet ou de l’activité, une augmentation notable du montant total dépensé par le bénéficiaire sur le projet ou l’activité bénéficiant d’une aide ou une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire compte achever le projet ou l’activité concernés. Il devrait également être possible d’établir l’existence d’un effet incitatif sur la base du fait que le projet d’investissement ou l’activité n’aurait pas été réalisé(e) en tant que tel(le) dans la zone rurale en question en l’absence de l’aide.

(20)

Il y a lieu de continuer de soumettre les régimes d’aides automatiques prenant la forme d’avantages fiscaux à une condition spécifique en ce qui concerne l’effet incitatif, ce type d’aides étant octroyé selon des procédures différentes de celles appliquées pour les autres catégories d’aides. Il convient que les régimes de cette nature soient adoptés avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité bénéficiant de l’aide. Cette condition ne devrait toutefois pas s’appliquer aux versions ultérieures des régimes si l’activité a déjà bénéficié des régimes fiscaux précédents prenant la forme d’avantages fiscaux. Le moment décisif pour évaluer l’effet incitatif de ces régimes est celui où la mesure fiscale a été définie pour la première fois dans le régime initial, qui a ensuite été remplacé par une version ultérieure.

(21)

Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide, seuls les coûts admissibles devraient être pris en compte. Il convient que le présent règlement n’accorde aucune exemption pour les aides qui excèdent l’intensité d’aide applicable en raison de la prise en compte de coûts non admissibles. Il convient que la détermination des coûts admissibles soit étayée au moyen de pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées. Il convient que tous les chiffres utilisés soient des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les aides payables en plusieurs tranches devraient être actualisées à leur valeur à la date de l’octroi de l’aide. Il convient également d’actualiser les coûts admissibles à leur valeur à la date d’octroi de l’aide. Il convient que les taux d’intérêt à appliquer aux fins de cette actualisation et pour le calcul du montant de l’aide dans le cas d’une aide ne prenant pas la forme d’une subvention soient respectivement le taux d’actualisation et le taux de référence applicables au moment de l’octroi de l’aide, comme le prévoit la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (8). Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avantages fiscaux, il importe que les tranches d’aide soient actualisées sur la base des taux d’actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet. Il y a lieu d’encourager le recours aux aides sous forme d’avances récupérables, étant donné que ces instruments de partage des risques contribuent à renforcer l’effet incitatif de l’aide. Il est donc approprié d’établir que, lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avances récupérables, les intensités d’aide applicables visées dans le présent règlement peuvent être augmentées.

(22)

Dans le cas des avantages fiscaux accordés sur une imposition future, il arrive que le taux d’actualisation applicable et le montant exact des tranches d’aide ne soient pas connus à l’avance. Dans de tel cas, il convient que les États membres fixent à l’avance un plafond pour la valeur actualisée de l’aide en respectant l’intensité d’aide applicable. Ensuite, lorsque le montant de la tranche d’aide pour une date donnée est connu, l’actualisation peut être effectuée sur la base du taux d’actualisation applicable à cette date. Il y a lieu de déduire du montant total plafonné la valeur actualisée de chaque tranche d’aide.

(23)

Afin de déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aide maximales visés dans le présent règlement sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur de l’activité ou du projet considéré. En outre, il importe que le présent règlement précise les conditions auxquelles les différentes catégories d’aides peuvent être cumulées. Les aides exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec n’importe quelle autre aide compatible exemptée par un autre règlement ou autorisée par la Commission, tant que ces mesures portent sur des coûts admissibles identifiables différents. Lorsque différentes sources d’aide sont liées aux mêmes coûts admissibles identifiables se chevauchant en partie ou totalement, il convient d’autoriser le cumul des aides à concurrence de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement. Il convient que le présent règlement établisse aussi des règles spécifiques en matière de cumul des mesures d’aide avec des aides de minimis. Dans bien des cas, les aides de minimis ne sont pas octroyées pour des coûts admissibles spécifiques identifiables et il est souvent impossible de les rattacher à de tels coûts. Dans ce cas, il devrait être possible de cumuler librement des aides de minimis avec des aides d’État exemptées au titre du présent règlement. Toutefois, lorsque les aides de minimis sont octroyées pour les mêmes coûts admissibles identifiables que les aides d’État exemptées au titre du présent règlement, il y a lieu d’autoriser le cumul uniquement à concurrence de l’intensité d’aide maximale visée au chapitre III du présent règlement.

(24)

Étant donné que les aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE sont, en principe, interdites, il est important de pouvoir vérifier si l’aide est octroyée conformément aux règles applicables. La transparence des aides d’État est donc essentielle pour l’application correcte des dispositions du TFUE et est synonyme de meilleur respect des règles, de responsabilisation accrue, d’examen par les pairs et, en définitive, de dépenses publiques plus efficaces. Afin de garantir cette transparence, il convient d’exiger des États membres qu’ils créent, au niveau régional ou national, des sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, présentant les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement. Cette obligation devrait constituer une condition de compatibilité de l’aide individuelle concernée avec le marché intérieur. Conformément aux pratiques habituelles en matière de publication d’informations régies par la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil (9), il convient d’utiliser un format standard rendant possibles la recherche, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet. Il convient de publier les liens renvoyant aux sites internet concernant les aides d’État de tous les États membres sur le site internet de la Commission. Conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2015/1588, il convient de publier sur le site internet de la Commission des informations succinctes pour chaque mesure exemptée par le présent règlement.

(25)

Afin de garantir un contrôle effectif des mesures d’aide conformément au règlement (UE) 2015/1588, il convient d’établir des exigences concernant les informations que les États membres doivent communiquer au sujet des mesures d’aide exemptées par le présent règlement. En outre, il y a lieu de fixer des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver au sujet des aides exemptées par le présent règlement, eu égard aux délais de prescription établis à l’article 17 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (10). Enfin, chaque mesure d’aide devrait contenir une référence expresse au présent règlement.

(26)

Pour renforcer l’effectivité des conditions de compatibilité avec le marché intérieur établies dans le présent règlement, il convient de donner la possibilité à la Commission de retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie pour des mesures d’aide ultérieures en cas de non-respect de ces conditions. La Commission devrait pouvoir limiter le retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie à certains types d’aides, à certaines entreprises bénéficiaires ou aux mesures d’aide adoptées par certaines autorités, lorsque le non-respect du présent règlement ne concerne qu’un groupe restreint de mesures ou certaines autorités. Un retrait ciblé de ce type devrait constituer une sanction proportionnée directement liée au cas de non-respect du présent règlement constaté.

(27)

Afin d’éliminer les disparités qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives nationales et de l’Union concernant les PME, ainsi que par souci de sécurité administrative et juridique, il convient que la définition des PME utilisée dans le présent règlement se fonde sur celle contenue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (11).

(28)

Il importe que le présent règlement concerne les types d’aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture que la Commission a autorisés systématiquement par le passé. Ces aides ne devraient pas requérir de la Commission une évaluation au cas par cas de leur compatibilité avec le marché intérieur, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues par les règlements (UE) no 1380/2013 et (UE) 2021/1139, le cas échéant.

(29)

L’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE dispose que les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires sont compatibles avec le marché intérieur. À des fins de sécurité juridique, il est nécessaire de définir le type d’événements susceptibles de constituer des calamités naturelles pour lesquels le présent règlement doit prévoir une exemption.

(30)

La pêche et l’aquaculture sont des secteurs qui sont spécifiquement exposés à des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle et à des maladies animales. L’expérience montre que ces secteurs sont très durement frappés par de tels événements et que les pêcheurs en subissent des dommages considérables. Les mesures visant à assurer et à compenser de manière adéquate ces dommages sont considérées comme un outil approprié pour aider les entreprises à se remettre de ces dommages et, donc, à rester en activité et, de cette manière, à assurer le développement des activités économiques dans ces secteurs.

(31)

Il y a lieu de ne pas considérer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle comme les tempêtes, le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou les sécheresses graves, qui se produisent plus souvent, comme des calamités naturelles au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE. Néanmoins, dans la mesure où leur incidence sur l’activité économique est telle qu’ils peuvent être assimilés à une calamité naturelle, les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(32)

Pour faire en sorte que l’exemption porte sur les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles et les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, il convient que le présent règlement fixe des conditions conformes à la pratique établie dont le respect permettra de garantir que ce type d’aides peut bénéficier de l’exemption par catégorie concernée. Ces conditions devraient avoir trait, notamment, à la reconnaissance officielle par les autorités compétentes de l’État membre concerné de l’événement en cause comme calamité naturelle ou comme phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle ainsi qu’à l’existence d’un lien de causalité direct entre la calamité naturelle ou le phénomène climatique défavorable et le préjudice subi par l’entreprise bénéficiaire, qui peut être une entreprise en difficulté, et devraient permettre d’éviter toute surcompensation. Il convient que l’indemnisation n’excède pas ce qui est nécessaire pour permettre à l’entreprise bénéficiaire de revenir à la situation dans laquelle il se trouvait avant la survenance de l’événement.

(33)

La pêche et l’aquaculture sont des secteurs dans lesquels les incitations à une action individuelle sont insuffisantes, bien que le résultat combiné de l’action individuelle corresponde au bien commun de tous les utilisateurs. C’est pourquoi les aides destinées à protéger et à rétablir la biodiversité et les écosystèmes marins ainsi que les régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables, y compris la collecte des déchets de la mer, devraient être considérées comme compatibles avec le marché intérieur conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(34)

Le présent règlement tient compte de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, telle que reconnue à l’article 349 du TFUE, qui prévoit des mesures spécifiques.

(35)

Les aides octroyées aux PME participant à des projets de DLAL ont peu d’incidence sur la concurrence, en particulier compte tenu du rôle positif que les aides jouent dans le partage des connaissances, notamment pour les communautés locales, ainsi que du caractère souvent collectif des aides et de leur taille relativement modeste. Ces projets sont, par nature, intégrés, multi-acteurs et multisectoriels, ce qui peut entraîner certaines difficultés pour leur classification au regard des règles en matière d’aides d’État. De par leur nature même, les municipalités ne relèvent pas de la définition des PME (12). Toutefois, elles jouent souvent un rôle essentiel dans l’organisation et la réalisation des projets de DLAL. Lorsqu’un projet de DLAL est réalisé en faveur de l’un des objectifs prévus à l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 du Conseil, il devrait donc être possible d’accorder également une exemption par catégorie aux aides octroyées aux municipalités dans le cadre de ce projet. Compte tenu de la nature locale des projets de DLAL, sélectionnés sur la base d’une stratégie de développement local pluriannuelle déterminée et mise en œuvre par un partenariat public-privé et de leur orientation vers l’intérêt local, social, environnemental et climatique, le présent règlement devrait remédier à certaines difficultés rencontrées par les projets de DLAL afin de favoriser leur conformité avec les règles en matière d’aides d’État. Cela devrait également s’appliquer aux municipalités bénéficiant directement ou indirectement de projets de DLAL, qui poursuivent l’un des objectifs prévus à l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588.

(36)

En vertu de l’article 15, paragraphe 1, point f) et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil (13), les États membres peuvent appliquer des exonérations ou des réductions fiscales à la pêche dans les eaux intérieures et aux travaux piscicoles. Il convient dès lors de continuer à exempter ces mesures de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité lorsque les conditions prévues dans ladite directive sont remplies. Les exonérations fiscales applicables à la pêche dans les eaux de l’UE qui seraient appliquées par les États membres en vertu de l’article 14, paragraphe 1, point c), de ladite directive ne sont pas imputables à l’État et, par conséquent, ne devraient pas constituer une aide d’État.

(37)

Selon l’expérience acquise par la Commission dans ce domaine, il y a lieu de réexaminer périodiquement les règles en matière d’aides d’État. Il convient par conséquent de limiter la période d’application du présent règlement et de prévoir des dispositions transitoires. Étant donné que les conditions d’octroi de l’aide au titre du présent règlement sont étroitement liées aux conditions établies pour l’application du règlement (UE) 2021/1139 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa) pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027, il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du Feampa. Afin d’assurer la continuité et la sécurité juridique pendant une phase transitoire, il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2029.

(38)

Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d’aides déjà exemptés par le présent règlement devraient continuer à être exemptés pendant un délai de six mois afin d’assurer la continuité et la sécurité juridique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux

a)

micro, petites et moyennes entreprises (PME) actives dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture;

b)

municipalités au titre des articles 54 et 55; et

c)

ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris au titre de l’article 29.

2.   Le présent règlement s’applique également aux aides octroyées à toute entreprise active dans la production, la transformation ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture pour l’une des finalités suivantes et indépendamment de la taille de l’entreprise bénéficiant de l’aide:

a)

remédier aux dommages causés par les calamités naturelles;

b)

remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle;

c)

remédier aux dommages causés par des animaux protégés; et

d)

pour l’innovation dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité de produits mis sur le marché;

b)

aux aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire aux aides directement liées aux quantités exportées et aux aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation;

c)

aux aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d)

aux aides ad hoc en faveur d’une entreprise telle que visée au paragraphe 5 du présent article;

e)

aux aides en faveur d’opérations ou de dépenses:

i)

qui augmentent la capacité de pêche d’un navire de pêche;

ii)

pour l’acquisition d’équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;

iii)

pour la construction, l’acquisition ou l’importation de navires de pêche, sauf disposition contraire prévue à l’article 20;

iv)

pour le transfert des navires de pêche vers des pays tiers ou leur changement de pavillon pour celui d’un pays tiers, notamment par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers;

v)

pour l’arrêt temporaire ou définitif des activités de pêche;

vi)

pour la pêche exploratoire;

vii)

pour le transfert de propriété d’une entreprise, sauf disposition contraire prévue à l’article 20;

viii)

pour le repeuplement direct, sauf en cas de repeuplement expérimental;

ix)

pour la construction de nouveaux ports ou de nouvelles halles de criée;

x)

pour les mécanismes d’intervention sur le marché visant à retirer temporairement ou définitivement du marché les produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de réduire l’offre afin d’éviter une baisse ou une hausse des prix;

xi)

pour les investissements à bord des navires de pêche nécessaires pour satisfaire les exigences du droit de l’Union en vigueur au moment de la présentation de la demande de soutien, notamment les exigences découlant des obligations de l’Union dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP);

xii)

pour les investissements à bord des navires de pêche qui ont effectué des activités de pêche durant moins de 60 jours au cours des deux années civiles précédant l’année de présentation de la demande de soutien;

xiii)

pour le remplacement ou la modernisation d’un moteur principal ou auxiliaire d’un navire de pêche;

f)

aux aides octroyées à une entreprise qui:

i)

a commis une infraction grave au titre de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (14) ou de l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 (15);

ii)

a été impliqué dans l’exploitation, la gestion ou la propriété d’un navire de pêche figurant sur la liste de l’Union des navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée visée à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008 ou d’un navire battant le pavillon de pays reconnus comme pays tiers non coopérants conformément à l’article 33 dudit règlement; ou

iii)

a commis l’une des infractions environnementales énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil (16), lorsque la demande de soutien est présentée au titre des articles 32 à 39 du présent règlement.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides aux entreprises en difficulté, à l’exception des aides octroyées:

a)

aux entreprises participant à des projets de DLAL ou bénéficiant de ces projets;

b)

pour compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales;

c)

aux régimes d’aides destinés à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles; ou

d)

dans les cas ci-après, à condition que l’entreprise soit désormais considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par l’événement considéré:

i)

pour remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle; ou

ii)

pour remédier aux dommages causés par des animaux protégés.

5.   Le présent règlement ne s’applique pas aux régimes d’aides qui n’excluent pas explicitement le versement d’aides individuelles à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération à la suite d’une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à l’exception d’une des aides suivantes:

a)

des régimes d’aides visant à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle; ou

b)

des régimes d’aides pour les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL et des aides aux entreprises participant au DLAL ou en bénéficiant conformément à l’Articles 54 et à l’article 55.

6.   Le présent règlement ne s’applique pas aux mesures d’aide d’État qui, par elles-mêmes, par les modalités dont elles sont assorties ou par leur mode de financement, entraînent de manière indissociable une violation du droit de l’Union, en particulier:

a)

aux aides dont l’octroi est subordonné à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’avoir son siège dans l’État membre concerné ou d’être principalement établie dans ce même État membre. Il est toutefois autorisé d’exiger que le bénéficiaire ait un établissement ou une succursale dans l’État membre qui octroie l’aide au moment du versement de l’aide;

b)

aux aides dont l’octroi est soumis à l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire d’utiliser des marchandises produites sur le territoire national ou des services nationaux; ou

c)

aux aides restreignant la possibilité pour l’entreprise bénéficiaire d’exploiter les résultats de la recherche, du développement et de l’innovation dans d’autres États membres;

d)

la directive «Habitats», la directive «Oiseaux», la directive sur la pollution causée par les navires et les dispositions relatives à la gestion des déchets.

7.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux aides prévues dans les régimes d’aides d’État visés aux articles 20, 21, 24, 26 à 30, 33, 43, 46, 48, 50 et 52, si elles remplissent les conditions de l’article 12, le 1er juillet 2023;

b)

aux modifications apportées aux régimes visés au point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d’évaluation approuvé.

La Commission peut décider que le présent règlement continue de s’appliquer pendant une période plus longue à n’importe lequel des types d’aides visés au point a) du présent paragraphe après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par l’État membre à la Commission.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

1)

«aide ad hoc»: toute aide qui n’est pas octroyée sur la base d’un régime d’aides;

2)

«phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle»: de mauvaises conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les pluies abondantes ou persistantes ou de graves sécheresses réduisant de plus de 30 % la moyenne de la production annuelle calculée sur la base de l’une des méthodes suivantes:

a)

les trois années précédentes; ou

b)

une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible;

3)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE;

4)

«intensité de l’aide»: le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements;

5)

«régime d’aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin de mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou à plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

6)

«biosécurité»: les mesures de gestion et les mesures matérielles destinées à réduire le risque d’introduction, de développement et de propagation des maladies: a) à une population animale, à partir de ou au sein de celle-ci, ou b) à un établissement, à une zone, à un compartiment, à un moyen de transport ou à tout autre site, installation ou local, à partir de ou au sein de celui-ci;

7)

«mesures de contrôle et d’éradication»: mesures concernant des maladies animales pour lesquelles une autorité compétente a officiellement reconnu l’apparition d’un foyer, ou concernant des organismes nuisibles aux végétaux ou des espèces exotiques envahissantes dont une autorité compétente a formellement reconnu la présence;

8)

«date d’octroi de l’aide»: la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré à l’entreprise bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable;

9)

«déprédation»: le fait pour des animaux protégés tels que les phoques, les loutres de mer et les oiseaux marins de se nourrir des poissons capturés dans des filets ou détenus dans des étangs;

10)

«plan d’évaluation»: un document couvrant un ou plusieurs régimes d’aides et comportant au moins les aspects minimaux suivants: les objectifs à évaluer, les questions d’évaluation, les indicateurs de résultat, la méthode envisagée pour réaliser l’évaluation, les exigences en matière de collecte de données, le calendrier proposé de l’évaluation, y compris la date de présentation des rapports d’évaluation intermédiaire et final, la description de l’organe indépendant qui réalisera l’évaluation ou les critères qui seront utilisés pour sa sélection et les modalités permettant de rendre publique l’évaluation;

11)

«version ultérieure d’un régime fiscal»: un régime sous la forme d’avantages fiscaux constituant une version modifiée d’un régime sous la forme d’avantages fiscaux existant et remplaçant ce dernier;

12)

«pêcheur»: toute personne physique exerçant des activités de pêche commerciale, reconnue par l’État membre concerné;

13)

«produits de la pêche et de l’aquaculture»: les produits répertoriés à l’annexe I du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (17);

14)

«secteur de la pêche et de l’aquaculture»: le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture;

15)

«capacité de pêche»: la jauge d’un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW), telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil (18);

16)

«port de pêche»: une zone située en mer ou dans des eaux intérieures composée de terre ferme et d’eau officiellement reconnue par un État membre et constituée d’infrastructures et d’équipements permettant, essentiellement, l’accueil des navires de pêche, le chargement et le déchargement de leurs captures, le stockage, la réception et la livraison de ces captures ainsi que l’embarquement et le débarquement des pêcheurs;

17)

«équivalent-subvention brut»: le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie à l’entreprise bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements;

18)

«aide individuelle»: une aide ad hoc ou une aide octroyée à un bénéficiaire individuel sur la base d’un régime d’aides;

19)

«pêche dans les eaux intérieures»: les activités de pêche exercées à des fins commerciales dans les eaux intérieures par des navires ou par d’autres dispositifs, y compris ceux utilisés pour la pêche sous la glace;

20)

«espèce exotique envahissante»: une espèce exotique envahissante préoccupante pour l’Union et une espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre, telles que définies à l’article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (19) [ci-après le «règlement (UE) no 1143/2014»];

21)

«calamités naturelles»: les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans, les éruptions volcaniques et les feux de végétation d’origine naturelle;

22)

«régions ultrapériphériques»: les régions visées à l’article 349 du TFUE;

23)

«animal protégé»: tout animal autre que les poissons protégé par le droit de l’Union ou par la législation nationale;

24)

«avance récupérable»: un prêt en faveur d’un projet versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet;

25)

«PME» ou «micro, petites et moyennes entreprises»: les micro, petites et moyennes entreprises remplissant les critères énoncés à l’annexe I;

26)

«petite pêche côtière»: les activités de pêche pratiquées par: a) des navires de pêche en mer et de pêche dans les eaux intérieures dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n’utilisent aucun des engins remorqués tels que définis à l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (20); ou b) les pêcheurs à pied, y compris les ramasseurs de coquillages;

27)

«début des travaux»: soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis;

28)

«services subventionnés»: une forme d’aide octroyée indirectement à l’entreprise bénéficiaire finale, en nature, et versée au fournisseur du service ou de l’activité en question;

29)

«entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant les conditions énoncées à l’article 2, point 18, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (21).

2.   Outre les définitions énumérées au paragraphe 1, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 2 du règlement (UE) 2021/1139 et à l’article 5 du règlement (UE) 1379/2013 s’appliquent.

Article 3

Seuils de notification

1.   Le présent règlement ne s’applique pas aux aides individuelles en faveur de projets comportant des coûts admissibles supérieurs à 2 500 000 EUR ou pour lesquels l’équivalent-subvention brut de l’aide annuelle est supérieur à 1 250 000 EUR par entreprise.

2.   Les seuils fixés au paragraphe 1 ne peuvent pas être contournés par une séparation artificielle des régimes d’aide ou des projets bénéficiant d’une aide.

Article 4

Conditions d’exemption

1.   Les régimes d’aides, les aides individuelles octroyées au titre de régimes d’aides et les aides ad hoc sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2 ou 3, du TFUE et sont exemptés de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que ces régimes et ces aides remplissent toutes les conditions prévues au chapitre I du présent règlement, ainsi que les conditions particulières applicables à la catégorie d’aides concernée prévue au chapitre III du présent règlement.

2.   Les mesures d’aide ne sont exemptées au titre du présent règlement que pour autant qu’elles prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l’aide est versée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l’aide est remboursée en proportion de la gravité de l’infraction.

Article 5

Transparence des aides

1.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (aides transparentes).

2.   Les catégories d’aides suivantes sont considérées comme transparentes:

a)

les aides consistant en des subventions, des bonifications d’intérêts et des services subventionnés;

b)

les aides consistant en des prêts, dès lors que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base du taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide;

c)

les aides consistant en des garanties:

i)

si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission, ou

ii)

si avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée sur la base de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties, ou de toute autre communication lui ayant succédé, après notification de cette méthode à la Commission en vertu d’un règlement adopté par cette dernière dans le domaine des aides d’État et applicable à ce moment-là, et si cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d’opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l’application de ce règlement;

d)

les aides sous forme d’avantages fiscaux, lorsque la mesure prévoit un plafond garantissant que le seuil applicable n’est pas dépassé;

e)

les aides sous forme d’avances récupérables, lorsque le montant nominal total de l’avance récupérable n’excède pas les seuils applicables en vertu du présent règlement ou lorsque, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de l’avance récupérable a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission.

3.   Aux fins du présent règlement, les catégories d’aides suivantes ne sont pas considérées comme des aides transparentes:

a)

les aides consistant en des apports de capitaux;

b)

les aides consistant en des mesures de financement des risques.

Article 6

Effet incitatif

1.   Le présent règlement s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.

2.   Une aide est réputée avoir un effet incitatif si l’entreprise bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite à l’État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes:

a)

le nom et la taille de l’entreprise;

b)

la description du projet ou de l’activité, y compris ses dates de début et de fin;

c)

la localisation du projet ou de l’activité;

d)

la liste des coûts admissibles; et

e)

le type d’aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable ou autre) et le montant du financement public nécessaire au projet ou à l’activité.

3.   Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de s’assurer du respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l’État membre a vérifié, avant d’octroyer l’aide ad hoc en question, que les documents établis par l’entreprise bénéficiaire montrent que l’aide aura un ou plusieurs des effets suivants:

a)

une augmentation notable, résultant des aides, de la portée du projet ou de l’activité;

b)

une augmentation notable, résultant des aides, du montant total consacré par l’entreprise bénéficiaire au projet ou à l’activité;

c)

une augmentation notable de la rapidité avec laquelle le bénéficiaire achèvera le projet ou l’activité concernés;

d)

dans le cas des aides ad hoc à l’investissement, le projet ou l’activité n’aurait pas été réalisé en tant que tel dans la zone rurale concernée ou n’aurait pas été suffisamment rentable pour l’entreprise bénéficiaire dans la zone concernée en l’absence d’aide.

4.   Les mesures sous forme d’avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la part de l’État membre; et

b)

la mesure a été adoptée et est en vigueur avant le début de la réalisation du projet ou de l’activité bénéficiant de l’aide. Cette condition ne s’applique pas aux versions ultérieures des régimes pour autant que l’activité ait déjà bénéficié du précédent régime sous forme d’avantage fiscal.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les catégories d’aides suivantes ne doivent pas avoir d’effet incitatif ou ne sont pas réputées avoir un tel effet:

a)

les aides destinées à compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales, si les conditions fixées aux articles 42, 49, 51 et 53 sont remplies;

b)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, si les conditions fixées aux articles 42, 49, 51 et 53 sont remplies;

c)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle;

d)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés, si les conditions fixées aux articles 42, 49, 51 et 53 sont remplies;

e)

les aides octroyées sous la forme d’exonérations ou de réductions fiscales adoptées par les États membres en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point f), et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, si les conditions fixées à l’article 56 du présent règlement sont remplies;

f)

les aides en faveur des PME participant à des projets de DLAL ou bénéficiant de ces projets, si les conditions pertinentes énoncées aux articles 54 et 55 sont remplies;

g)

les aides en faveur des mesures de commercialisation visées à l’article 45, paragraphe 1, point b) vii), si les conditions pertinentes énoncées à l’article 45 sont remplies;

h)

les aides au partenariat entre scientifiques et pêcheurs si les conditions pertinentes énoncées à l’article 17 sont remplies;

i)

les aides destinées à promouvoir le capital humain, la création d’emplois et le dialogue social si les conditions pertinentes énoncées à l’article 18 sont remplies.

Article 7

Intensité de l’aide et coûts admissibles

1.   Aux fins du calcul de l’intensité de l’aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives qui doivent être claires, spécifiques et contemporaines des faits. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exclue du bénéfice de l’aide, sauf si elle est non récupérable en vertu de la législation nationale.

2.   Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

3.   Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de l’octroi de l’aide. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d’octroi de l’aide. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable à la date d’octroi de l’aide.

4.   Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avantages fiscaux, les tranches d’aides sont actualisées sur la base des taux d’actualisation applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.

5.   Lorsque l’aide est octroyée pour remédier aux dommages ou compenser la perte de revenus, les coûts non directement imputables à l’événement sont déduits.

6.   Lorsque l’aide est octroyée sous la forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable à la date d’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage sans dépasser un taux d’intensité de l’aide égal à 100 % des coûts admissibles.

7.   Les coûts admissibles satisfont aux exigences des articles 53 à 57 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (22).

Article 8

Cumul

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l’Article 3 et les intensités d’aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il convient de tenir compte du montant total des aides octroyées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou de l’Union.

2.   Les aides exemptées au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec l’une des aides suivantes:

a)

toute autre aide, dès lors que la mesure porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

b)

toute autre aide portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

3.   Les aides exemptées par le présent règlement ne sont pas cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d’aide excédant celles visées au chapitre III.

Article 9

Publication et information

1.   L’État membre concerné veille à ce que les informations suivantes soient publiées sur la plateforme informatique «Transparency Award Module» de la Commission ou sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

a)

les informations succinctes visées à l’Article 11, présentées en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ou un lien permettant d’y accéder;

b)

le texte intégral de chaque mesure d’aide, comme indiqué à l’Article 11, ou un lien permettant d’y accéder;

c)

les informations concernant chaque aide individuelle de plus de 10 000 EUR.

Les informations visées aux points a), b) et c) sont publiées conformément à l’annexe III.

2.   Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont considérées comme remplies si l’État membre publie les informations requises pour les montants des aides individuelles, en fonction des tranches suivantes (en millions d’EUR):

a)

0,01-0,2;

b)

0,2-0,4;

c)

0,4-0,6;

d)

0,6-0,8;

e)

0,8-1.

3.   Les informations visées au paragraphe 1, point c), sont organisées et présentées sous une forme normalisée, telle qu’énoncée à l’annexe III, permettant des fonctions de recherche et de téléchargement efficaces. Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans les six mois suivant la date à laquelle l’aide a été octroyée ou, pour les aides sous forme d’avantages fiscaux, dans l’année qui suit la date à laquelle la déclaration fiscale doit être introduite, et peuvent être consultées pendant au moins dix ans après la date à laquelle l’aide a été octroyée.

4.   Chaque régime d’aides et aide individuelle contient une référence explicite au présent règlement, par la citation de son titre et l’indication de sa référence de publication au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi qu’aux dispositions spécifiques du chapitre III relatives à cette aide ou, le cas échéant, à l’acte législatif national qui garantit le respect des dispositions applicables du présent règlement. Il est accompagné de ses dispositions d’application et de ses modifications.

5.   Les obligations de publication énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets de DLAL au titre des articles 54 et 55.

6.   La Commission publie sur son site internet:

a)

les liens renvoyant aux sites internet relatifs aux aides d’État visés au paragraphe 1 du présent article; et

b)

les informations succinctes visées à l’Article 11, paragraphe 2.

CHAPITRE II

Exigences procédurales

Article 10

Retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie

Lorsqu’un État membre octroie une aide présumée exemptée de l’obligation de notification en vertu du présent règlement sans remplir les conditions définies à ses chapitres I, II et III, la Commission peut, après avoir donné à cet État membre la possibilité de faire connaître son point de vue, adopter une décision indiquant que toutes les futures mesures d’aide, ou certaines d’entre elles, adoptées par l’État membre concerné et qui, dans le cas contraire, rempliraient les conditions du présent règlement, doivent être notifiées à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. Les mesures à notifier peuvent être limitées aux mesures octroyant certains types d’aides, en faveur de certains bénéficiaires ou adoptées par certaines autorités de l’État membre concerné.

Article 11

Rapports

1.   Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique un rapport annuel, visé au chapitre III du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (23), concernant l’application du présent règlement pour chaque année complète ou partie d’année au cours de laquelle le présent règlement est applicable.

2.   Les États membres transmettent également à la Commission, par l’intermédiaire du système de notification électronique de la Commission, les informations succinctes concernant chaque mesure d’aide exemptée par le présent règlement en utilisant le formulaire type établi à l’annexe II, ainsi qu’un lien fournissant l’accès au texte intégral de la mesure d’aide, y compris ses modifications, dans les 20 jours ouvrables qui suivent son entrée en vigueur.

3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux aides octroyées aux projets de DLAL telles que visées aux articles 54 et 55.

Article 12

Évaluation

1.   Les régimes d’aides sont soumis à une évaluation ex post si le montant d’aide ou les dépenses comptabilisées dépassent 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime d’aides et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2023. Les évaluations ex post ne sont exigées que pour les régimes d’aides dont la durée totale est supérieure à trois ans, à compter du 1er janvier 2023.

2.   L’obligation de procéder à une évaluation ex post peut être levée pour les régimes d’aides faisant immédiatement suite à un régime poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire et qui a fait l’objet d’une évaluation, pour lequel un rapport d’évaluation final conforme au plan d’évaluation approuvé par la Commission a été rendu et qui n’a pas conduit à des constatations négatives. Lorsque le rapport d’évaluation final d’un régime n’est pas conforme au plan d’évaluation approuvé, ce régime est suspendu avec effet immédiat. Tout régime d’aides faisant suite à un tel régime d’aides suspendu ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie.

3.   L’évaluation sert à contrôler si les hypothèses et conditions sur la base desquelles le régime d’aides a été jugé compatible avec le marché intérieur se vérifient, en particulier la nécessité et l’efficacité de la mesure d’aide à la lumière de ses objectifs généraux et spécifiques. Elle évalue également l’incidence du régime sur la concurrence et les échanges.

4.   Pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation prévue au paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission un projet de plan d’évaluation comme suit:

a)

dans les 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime d’aides, si le budget alloué au régime d’aides dépasse 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur sa durée totale;

b)

dans les 30 jours ouvrables suivant une modification majeure portant le budget alloué au régime d’aides à plus de 150 000 000 EUR pour une année donnée ou à plus de 750 000 000 EUR sur la durée totale du régime;

c)

dans les 30 jours ouvrables suivant l’inscription dans les comptes officiels de dépenses au titre du régime d’aides qui dépassent 150 000 000 EUR une année donnée.

5.   Le projet de plan d’évaluation est conforme aux principes méthodologiques communs établis par la Commission (24). Les États membres publient le plan d’évaluation approuvé par la Commission.

6.   L’évaluation ex post est réalisée par un expert indépendant de l’autorité d’octroi de l’aide, sur la base du plan d’évaluation. Chaque évaluation inclut au moins un rapport d’évaluation intermédiaire et un rapport d’évaluation final. Les États membres publient les deux rapports.

7.   Le rapport d’évaluation final est soumis à la Commission au plus tard neuf mois avant l’expiration du régime d’aides exempté. Cette période peut être réduite pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation au cours des deux dernières années de leur mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation sont définies dans la décision de la Commission approuvant le plan d’évaluation. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire indique comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.

Article 13

Suivi

Les États membres conservent des dossiers détaillés avec les informations et pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont remplies. Ces dossiers sont conservés pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide ad hoc ou de la dernière aide octroyée au titre du régime considéré. L’État membre concerné communique à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long éventuellement fixé dans sa demande, toutes les informations et pièces justificatives que la Commission juge nécessaires pour contrôler l’application du présent règlement.

CHAPITRE III

Dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories d’aides

Section 1

Favoriser une pêche durable et la restauration et la conservation des ressources biologiques aquatiques

Article 14

Conditions générales

L’aide au titre de la présente section remplit toutes les conditions générales suivantes:

a)

lorsqu’une aide est octroyée à un navire de pêche de l’Union, celui-ci ne peut être transféré ou faire l’objet d’un changement de pavillon en dehors de l’Union durant au moins les cinq années à compter du paiement final de l’opération bénéficiant du soutien. Si un navire est transféré ou fait l’objet d’un changement de pavillon dans ce délai, les sommes indûment versées en rapport avec l’opération sont recouvrées par l’État membre, au prorata de la période pendant laquelle il n’a pas été satisfait à la condition visée à la première phrase du présent point;

b)

les coûts d’exploitation ne sont pas admissibles, sauf disposition contraire expresse prévue à la présente section.

Article 15

Aides à l’innovation dans le secteur de la pêche

1.   Les aides à l’innovation dans le secteur de la pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles visent à mettre au point ou à introduire des produits et équipements nouveaux ou sensiblement améliorés, ainsi que des procédés, techniques et systèmes d’organisation et de gestion nouveaux ou améliorés, y compris au niveau de la transformation et de la commercialisation.

2.   Les services subventionnés financés par l’aide sont assurés par un organisme scientifique ou technique reconnu par l’État membre ou l’Union, ou en collaboration avec cet organisme. Cet organisme scientifique ou technique valide les résultats de ces opérations. Les aides sont versées directement à l’organisme de recherche et/ou de diffusion des connaissances.

3.   Les résultats des opérations bénéficiant d’une aide font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.

4.   Les coûts admissibles peuvent être les suivants:

a)

les frais de personnel directs concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;

b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour les opérations; lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre des opérations, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée des opérations, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour les opérations et dans les conditions suivantes:

i)

en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée de l’opération, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

ii)

pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins des opérations; ou

e)

les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait des opérations.

5.   Le montant de l’aide au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 16

Aides aux services de conseil

1.   Les aides aux services de conseil qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles améliorent la performance et la compétitivité globales des entreprises et promeuvent la pêche durable;

b)

les aides sont accessibles à toutes les entreprises admissibles de la zone concernée, sur la base de conditions définies avec objectivité; et

c)

que les services de conseil prennent l’une des formes suivantes:

i)

des études de faisabilité et des services de conseil qui évaluent la viabilité des mesures qui pourraient être admissibles au bénéfice de l’aide relevant du titre II, chapitre II, du règlement (UE) 2021/1139;

ii)

la formulation d’avis professionnels sur la viabilité environnementale, en insistant plus particulièrement sur la limitation et, si possible, l’élimination de l’incidence négative des activités de pêche sur les écosystèmes marins, côtiers, terrestres et d’eau douce;

iii)

la formulation d’avis professionnels sur les stratégies commerciales et de commercialisation.

2.   Les études de faisabilité, les services de conseil et les avis visés au paragraphe 1, point b), sont fournis par des organismes scientifiques, universitaires, professionnels ou techniques ou des entités fournissant des avis économiques qui possèdent la compétence requise au regard du droit national.

3.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.

4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 17

Aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs

1.   Les aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles visent à encourager le transfert de connaissances entre les scientifiques et les pêcheurs;

b)

qu’elles soutiennent les activités suivantes:

i)

la création de réseaux, d’accords de partenariat ou d’associations entre un ou plusieurs organismes scientifiques indépendants et des pêcheurs ou une ou plusieurs organisations de pêcheurs, auxquels peuvent participer des organismes techniques;

ii)

les activités exercées dans le cadre des réseaux, accords de partenariat ou associations visés au point i). Ces activités peuvent comprendre la collecte et la gestion de données, la réalisation d’études, l’organisation de projets pilotes, la diffusion de connaissances et de résultats de recherche, des séminaires et la diffusion de bonnes pratiques.

2.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.

3.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait du projet bénéficiant d’un soutien:

a)

les coûts salariaux directs;

b)

les frais de participation;

c)

les frais de déplacement;

d)

les coûts de publication;

e)

les services de collecte de données achetées, les études, les projets pilotes;

f)

la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage;

g)

les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles.

4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 18

Aides visant à promouvoir le capital humain et le dialogue social

1.   Les aides visant à promouvoir le capital humain et le dialogue social qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide concernée soutienne les activités suivantes:

a)

la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, des projets conjoints, la diffusion de connaissances de nature économique, technique, réglementaire ou scientifique et de pratiques innovantes et l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles, en particulier celles liées à la gestion durable des écosystèmes marins, à l’hygiène, à la santé, à la sécurité, aux activités dans le secteur maritime, à l’innovation et à l’entreprenariat;

b)

le développement de la mise en réseau et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les parties prenantes, y compris les organisations encourageant l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que la promotion du rôle des femmes dans les communautés de pêcheurs et des groupes sous-représentés pratiquant la petite pêche côtière ou la pêche à pied; ou

c)

le dialogue social au niveau de l’Union et au niveau national, régional ou local, en y associant les pêcheurs, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées.

2.   L’aide visant à soutenir les activités énumérées au paragraphe 1 peut également être octroyée aux conjoints de pêcheurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, aux partenaires de vie des pêcheurs indépendants, non salariés ni associés à l’entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par la législation nationale, à l’activité du pêcheur indépendant et accomplit les mêmes tâches ou des tâches complémentaires.

3.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles, sauf dans le cas de la formation professionnelle à la navigation et à la sécurité, pour lesquelles le taux d’intensité d’aide maximale de 100 % s’applique. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 19

Aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus

1.   Les aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles visent à soutenir les investissements qui contribuent à la diversification des sources de revenus des pêcheurs par le développement d’activités complémentaires, y compris des investissements à bord, le tourisme de la pêche à la ligne, des restaurants, les services environnementaux liés à la pêche et les activités éducatives portant sur la pêche;

b)

qu’elles soutiennent les pêcheurs qui:

i)

présentent un plan d’entreprise pour le développement de leurs nouvelles activités; et

ii)

possèdent des compétences professionnelles adéquates ou les acquièrent grâce aux opérations pouvant être financées au titre de l’Article 18, paragraphe 1, point a).

2.   L’aide visée au paragraphe 1, point a) est octroyée uniquement aux activités complémentaires liées aux activités commerciales de pêche de base des pêcheurs.

3.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article ne dépasse pas 50 % du budget prévu dans le plan d’entreprise pour chaque opération, avec un plafond maximal de 75 000 EUR pour chaque entreprise bénéficiaire.

Article 20

Aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche

1.   Les aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche ou de la première acquisition de la propriété partielle qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles contribuent au renforcement des activités de pêche durables sur les plans économique, social et environnemental, et que l’entreprise bénéficiaire ait fourni des informations vérifiables et un plan d’entreprise qui l’atteste; et

b)

qu’elles permettent la première acquisition d’un navire de pêche par une personne physique âgée de 40 ans maximum à la date de présentation de la demande d’aide et ayant travaillé au moins cinq ans en tant que pêcheur ou ayant acquis les qualifications adéquates.

2.   L’aide relevant du paragraphe 1 peut également être octroyée à des entités juridiques détenues intégralement par une ou plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 1.

3.   L’aide relevant du présent article peut être octroyée pour la première acquisition conjointe d’un navire de pêche par plusieurs personnes physiques remplissant chacune les conditions énoncées au paragraphe 1.

4.   L’aide relevant du présent article peut également être octroyée pour la première acquisition de la propriété partielle d’un navire de pêche par une personne physique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire de pêche ou des parts du navire de pêche, ou par une entité juridique qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 et qui est réputée avoir des droits de contrôle sur ce navire de par la détention d’au moins 33 % du navire de pêche ou des parts du navire de pêche.

5.   Les aides ne sont octroyées que pour un navire de pêche qui satisfait à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

il appartient à un segment de flotte pour lequel le dernier rapport sur la capacité de pêche, visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, a fait état d’un équilibre avec les possibilités de pêche existant pour ledit segment;

b)

il est équipé pour les activités de pêche;

c)

il présente une longueur hors tout ne dépassant pas 24 mètres;

d)

il a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant au moins les trois années civiles précédant l’année de présentation de la demande d’aide dans le cas d’un navire de petite pêche côtière, et pendant au moins cinq années civiles dans le cas d’un autre type de navire; et

e)

il a été enregistré dans le fichier de la flotte de l’Union pendant trente années civiles maximum avant l’année de présentation de la demande d’aide.

6.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 40 % des coûts admissibles et n’est en aucun cas supérieur à 75 000 EUR par pêcheur et par navire de pêche.

Article 21

Aides visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs

1.   Les aides visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles soient octroyées uniquement pour des investissements à bord ou pour des investissements dans des équipements individuels et que ces investissements aillent au-delà des exigences imposées par le droit de l’Union ou le droit national; et

b)

qu’elles ne soutiennent pas les opérations qui augmentent le tonnage brut d’un navire de pêche.

2.   Pour les opérations visant à améliorer la sécurité des pêcheurs, l’achat et, le cas échéant, l’installation des éléments suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide:

a)

les radeaux de sauvetage;

b)

les dispositifs de largage hydrostatique de radeaux de sauvetage;

c)

les balises de localisation individuelle telles que les radiobalises de localisation des sinistres («RLS»), qui peuvent être intégrées dans les gilets de sauvetage et les vêtements de travail des pêcheurs;

d)

les équipements individuels de flottabilité («EIF»), notamment les combinaisons de survie, les bouées de sauvetage et les gilets de sauvetage;

e)

les feux de détresse;

f)

les appareils lance-amarres;

g)

les systèmes de sauvetage d’homme à la mer («MOB»);

h)

les engins de lutte contre l’incendie, tels que les extincteurs, les couvertures pare-flammes, les détecteurs de fumée et d’incendie, les appareils respiratoires;

i)

les portes coupe-feu;

j)

les robinets d’isolement du réservoir de carburant;

k)

les détecteurs de gaz et les systèmes de détection de gaz;

l)

les pompes de cale et les alarmes de niveau;

m)

les équipements de communication par radio et par satellite;

n)

les écoutilles et portes étanches;

o)

les dispositifs de protection sur les machines (treuils ou enrouleurs de filets);

p)

les passerelles et les échelles de coupée;

q)

les éclairages de pont, de secours ou pour les recherches;

r)

les dispositifs de sécurité pour les cas où les engins de pêche capturent une croche;

s)

les écrans et caméras de sécurité;

t)

les équipements et éléments nécessaires au renforcement de la sécurité du pont.

3.   En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d’équipements visant à améliorer l’état de santé des pêcheurs, les actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:

a)

l’achat et l’installation de trousses de secours;

b)

l’achat de médicaments et de dispositifs de soins d’urgence;

c)

la fourniture de services de télémédecine, y compris les technologies électroniques, l’équipement et l’imagerie médicale destinés aux consultations à distance à partir des navires;

d)

la mise à disposition de guides et de manuels pour améliorer la santé;

e)

les campagnes d’information visant à améliorer la santé.

4.   En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d’équipements visant à améliorer l’état de santé des pêcheurs, l’achat et, le cas échéant, l’installation des éléments suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide:

a)

les installations sanitaires, telles que toilettes et lavabos;

b)

les cuisines et les équipements destinés au stockage des denrées alimentaires;

c)

les épurateurs d’eau pour la production d’eau potable;

d)

les appareils ou systèmes de ventilation, de nettoyage ou de désinfection destinés à maintenir des conditions d’hygiène adéquates à bord;

e)

les guides et manuels traitant de l’amélioration de l’hygiène à bord, y compris des logiciels.

5.   En ce qui concerne les opérations ou la fourniture d’équipements visant à améliorer les conditions de travail des pêcheurs à bord des navires de pêche, l’achat et, le cas échéant, l’installation des éléments suivants sont admissibles au bénéfice de l’aide:

a)

les rambardes;

b)

les structures de pont-abri et la modernisation des cabines en vue d’assurer une protection contre les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle;

c)

les éléments liés à l’amélioration de la sécurité des cabines et à la mise à disposition d’espaces communs pour l’équipage;

d)

les équipements permettant de diminuer le levage manuel de charges lourdes, à l’exclusion des machines, telles que les treuils, directement liées aux opérations de pêche;

e)

les peintures antidérapantes et les tapis en caoutchouc;

f)

les équipements d’isolation contre le bruit, la chaleur ou le froid et les équipements visant à améliorer la ventilation;

g)

les vêtements de travail et les équipements de sécurité tels que les bottes de sécurité étanches, les protections respiratoires et oculaires, les gants et casques de protection, ou les équipements de protection contre les chutes;

h)

la signalisation d’urgence, d’avertissement et de sécurité;

i)

les analyses et les évaluations des risques recensant les risques encourus par les pêcheurs au port ou durant la navigation en vue de prendre des mesures de prévention ou de réduction des risques;

j)

les guides et manuels relatifs à l’amélioration des conditions de travail à bord;

k)

les véhicules collectifs pour le transport depuis les zones conchylicoles vers les lieux de première vente;

l)

les installations à terre pour les pêcheurs à pied afin d’améliorer leurs conditions de travail, telles que des vestiaires, des salles de bains et d’autres installations sanitaires, en particulier celles qui encouragent et favorisent l’entrée des femmes sur le marché du travail.

6.   L’aide est octroyée aux pêcheurs, y compris, le cas échéant, aux pêcheurs à pied, ou aux propriétaires de navires de pêche.

7.   Lorsque l’opération consiste en un investissement à bord, l’aide n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même type d’investissement et pour le même navire de pêche. Lorsque l’opération consiste en un investissement dans un équipement individuel, l’aide n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même type d’équipement et pour la même entreprise bénéficiaire.

8.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 22

Aides en faveur du paiement des primes d’assurance et des contributions financières à des fonds de mutualisation

1.   Les aides en faveur du paiement des primes d’assurance et des contributions financières à des fonds de mutualisation qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles visent à contribuer à des primes pour des assurances ou des fonds de mutualisation qui versent des compensations financières aux pêcheurs en cas de pertes économiques résultant du comportement des animaux protégés, de crises de santé publique, de phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle ou d’incidents environnementaux ou en cas de coûts de sauvetage de pêcheurs ou de navires de pêche lors d’un accident en mer au cours de leurs activités de pêche;

b)

que la combinaison des compensations financières versées par les fonds de mutualisation au titre du présent article avec d’autres instruments de l’Union ou nationaux ou encore des régimes d’assurance n’entraîne pas de surcompensation supérieure à la perte économique subie;

c)

que l’assurance ne comporte ni exigences ni spécifications quant au type ou à la quantité de la production future et que les aides ne soient pas limitées aux assurances proposées par une compagnie ou un groupe de compagnies d’assurance spécifique; et

d)

que le fonds de mutualisation soit reconnu par l’autorité compétente d’un État membre conformément au droit national.

2.   Aux fins du présent article:

a)

les crises de santé publique, les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, les incidents environnementaux ou les accidents en mer visés au paragraphe 1, point a), sont ceux qui sont officiellement reconnus par l’autorité compétente de l’État membre comme ayant eu lieu;

b)

on entend par «fonds de mutualisation», un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et qui permet aux pêcheurs affiliés de s’assurer, qui prévoit le versement d’une compensation au profit des pêcheurs affiliés en cas de pertes économiques causées par les événements énumérés au paragraphe 1, point a). Le fonds de mutualisation a une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds et dispose de règles claires en matière de responsabilité pour des dettes éventuelles.

3.   L’intensité maximale de l’aide est limitée à:

a)

50 % des montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux pêcheurs;

b)

100 % des coûts administratifs liés à l’établissement du fonds de mutualisation;

c)

70 % des coûts de la prime d’assurance;

d)

50 % de la capitalisation initiale du fonds.

4.   Les contributions visées au paragraphe 1, point a), ne sont accordées que pour couvrir les pertes causées par des crises de santé publique, des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, des incidents environnementaux ou des accidents en mer.

Article 23

Aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche

1.   Les aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles visent à soutenir la conception, la mise au point, le suivi, l’évaluation et la gestion des systèmes de répartition des possibilités de pêche entre les États membres, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, afin d’adapter les activités de pêche aux possibilités de pêche; et

b)

qu’elles soient octroyées aux personnes physiques ou morales ou aux organisations de pêcheurs reconnues par l’État membre, y compris les organisations de producteurs reconnues, engagées dans la gestion collective des systèmes de répartition des possibilités de pêche.

2.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.

3.   Les aides ne peuvent couvrir que les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts salariaux directs;

b)

l’achat ou la location d’actifs corporels ou incorporels jusqu’à concurrence de la valeur marchande de l’actif;

c)

les coûts de publication; ou

d)

l’achat de services ou d’études de conception et de développement.

4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

Article 24

Aides visant à limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces

1.   Les aides visant à limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent chapitre sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant: que l’aide vise à réduire l’incidence de la pêche sur le milieu marin, à encourager l’élimination progressive des rejets et à faciliter la transition vers une exploitation durable des ressources biologiques vivantes de la mer conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013.

2.   Les aides soutiennent:

a)

les investissements en matière d’équipements qui améliorent la sélectivité de l’engin de pêche au regard de la taille ou de l’espèce;

b)

les investissements à bord ou en matière d’équipements qui éliminent les rejets en évitant et en réduisant les captures non désirées provenant des stocks commerciaux ou qui concernent les captures non désirées devant être débarquées conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

c)

les investissements en matière d’équipements qui limitent et, dans toute la mesure du possible, suppriment l’incidence physique et biologique de la pêche sur l’écosystème ou les fonds marins; ou

d)

les investissements en matière d’équipements qui protègent les engins de pêche et les captures des mammifères et des oiseaux protégés par la directive 92/43/CEE du Conseil (25) ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (26), à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de l’engin de pêche et que soient adoptées toutes les mesures propres à éviter de causer des dommages physiques aux prédateurs.

3.   L’aide n’est pas octroyée plus d’une fois au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même type d’équipement sur le même navire de pêche de l’Union.

4.   L’aide est octroyée uniquement lorsque l’engin de pêche ou tout autre équipement visé au paragraphe 2 du présent article est manifestement capable d’effectuer une meilleure sélection par taille ou a une incidence manifestement moindre sur l’écosystème et les espèces non cibles par rapport à l’engin ou à tout autre équipement standard autorisé par le droit de l’Union, ou le droit national pertinent, adoptés dans le cadre de la régionalisation telle qu’elle est prévue dans le règlement (UE) no 1380/2013.

5.   Les aides sont octroyées:

a)

aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires sont enregistrés comme étant en activité et qui ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide;

b)

aux pêcheurs propriétaires de l’engin à remplacer et ayant travaillé à bord d’un navire de pêche de l’Union pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide;

c)

aux organisations de pêcheurs reconnues par l’État membre.

6.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

Article 25

Aides à l’innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer

1.   Les aides à l’innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles visent à contribuer à l’élimination progressive des rejets et des captures accessoires et à faciliter la transition vers une exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer conforme à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et à réduire l’incidence de la pêche sur l’environnement marin et les animaux protégés;

b)

qu’elles soutiennent des opérations visant à développer ou à introduire de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles qui réduisent l’incidence sur l’environnement des activités de pêche, y compris l’amélioration des techniques de pêche et de la sélectivité des engins de pêche, ou à parvenir à une utilisation plus durable des ressources biologiques de la mer et à la coexistence avec les animaux protégés;

c)

que les opérations soutenues soient menées par un organisme scientifique ou technique reconnu par l’État membre qui valide les résultats de ces opérations, ou en collaboration avec celui-ci; et

d)

que les résultats des opérations soutenues fassent l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.

2.   Les aides prennent la forme de services subventionnés.

3.   Les navires de pêche concernés par les projets financés au titre du présent article ne dépassent pas 5 % du nombre de navires de pêche de la flotte nationale ou 5 % du tonnage de la flotte nationale exprimé en tonnage brut et calculé au moment de l’adoption de l’instrument de soutien.

4.   Les coûts admissibles ne peuvent être que les suivants:

a)

les frais de personnel directs concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;

b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet; lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet et dans les conditions suivantes:

i)

en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

ii)

pour ce qui est des terrains, seuls les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; ou

e)

les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

5.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 26

Aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables

1.   Les aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3.

2.   L’aide au titre du présent article soutient les opérations suivantes:

a)

la collecte par les pêcheurs des déchets de la mer, telle que la collecte passive des engins de pêche perdus et des déchets marins; seules les actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:

i)

la collecte en mer des engins de pêche perdus, notamment afin de lutter contre la pêche fantôme;

ii)

l’achat et, si nécessaire, l’installation à bord d’équipements destinés à la collecte et au stockage des déchets;

iii)

la création de systèmes de collecte de déchets pour les pêcheurs participants, y compris les incitations financières;

iv)

l’achat et, si nécessaire, l’installation dans les ports de pêche d’équipements destinés au stockage et au recyclage des déchets;

v)

la communication, l’information, les campagnes de sensibilisation afin d’encourager les pêcheurs et les autres parties prenantes à participer à des projets d’enlèvement des engins de pêche perdus; ou

vi)

la formation des pêcheurs et des agents portuaires;

b)

la construction, la mise en place ou la modernisation d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore marines, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation; seules les actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:

i)

l’achat et, si nécessaire, la mise en place d’installations destinées à protéger les zones maritimes du chalutage;

ii)

l’achat et, si nécessaire, la mise en place d’installations destinées à restaurer les écosystèmes marins dégradés; ou

iii)

les coûts liés aux travaux préliminaires tels que la prospection, les études ou les évaluations scientifiques.

L’achat d’un navire à submerger pour qu’il serve de récif artificiel n’est pas admissible au bénéfice de l’aide;

c)

la contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer par l’installation des éléments suivants ou par l’adoption des actions et projets suivants:

i)

les hameçons circulaires;

ii)

les dispositifs de dissuasion acoustiques.

iii)

les dispositifs d’exclusion des tortues;

iv)

les lignes de banderoles;

v)

les autres outils ou dispositifs d’une efficacité avérée pour la prévention des captures accidentelles d’animaux protégés;

vi)

la formation des pêcheurs à une meilleure gestion ou conservation des ressources biologiques de la mer;

vii)

les projets axés sur les habitats côtiers qui sont importants pour les poissons, les oiseaux et d’autres organismes;

viii)

les projets axés sur les zones qui sont importantes pour la reproduction des poissons, telles que les zones humides côtières; ou

ix)

le remplacement des engins de pêche existants par des engins de pêche à faible incidence, les coûts liés aux casiers et aux pièges à poissons, ainsi qu’à la pêche à la dandinette et à la pêche à la ligne à main;

d)

la participation à d’autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques, comme la restauration d’habitats marins et côtiers spécifiques afin de soutenir le développement durable des stocks halieutiques, y compris leur préparation scientifique et leur évaluation; les coûts liés aux actions suivantes sont admissibles au bénéfice de l’aide:

i)

les programmes d’essai de nouvelles techniques de suivi, et notamment:

les systèmes de surveillance électronique à distance tels que les caméras de télévision en circuit fermé («CCTV») ou les systèmes de contrôle vidéo pour la surveillance et l’enregistrement des captures accidentelles d’animaux protégés;

l’enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d’algues ou la turbidité;

la cartographie des espèces exotiques envahissantes («EEE»);

les actions, y compris les études, menées en vue de prévenir et de contrôler l’expansion des EEE;

ii)

les incitations financières en faveur de l’installation à bord de dispositifs d’enregistrement automatique pour le suivi et l’enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d’algues ou la turbidité;

iii)

les mesures visant à réduire la pollution physique et chimique;

iv)

les mesures visant à réduire d’autres pressions physiques, y compris le bruit sous-marin d’origine anthropique ayant une incidence négative sur la biodiversité;

v)

les mesures de conservation positives destinées à protéger et à préserver la flore et la faune, y compris la réintroduction d’espèces autochtones ou l’alevinage avec ces espèces, en appliquant les principes de l’infrastructure verte énoncés dans la communication de la Commission sur l’infrastructure verte (27); ou

vi)

les mesures visant à prévenir, contrôler ou éliminer les EEE.

3.   L’aide relevant du paragraphe 2, point d), est soumise à la reconnaissance officielle de ces régimes ou mesures par les autorités compétentes des États membres. Les États membres veillent par ailleurs à ce qu’il n’y ait pas de surcompensation résultant de la combinaison de régimes provenant de l’Union ou d’origine nationale ou privée.

4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

Article 27

Aides visant à améliorer l’efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique

1.   Les aides visant à améliorer l’efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique, à l’exception des aides destinées au remplacement ou à la modernisation de moteurs, qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3.

2.   L’aide octroyée au titre du présent article ne peut couvrir que les mesures suivantes:

a)

les investissements en matière d’équipements ou à bord visant à réduire l’émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l’efficacité énergétique des navires de pêche. Les investissements dans les engins de pêche sont également éligibles, à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de ces engins;

b)

les audits et les programmes en matière d’efficacité énergétique; ou

c)

des études destinées à évaluer la contribution que de nouveaux systèmes de propulsion ou modèles de coques peuvent apporter à l’efficacité énergétique des navires de pêche.

3.   L’aide relevant du paragraphe 2 n’est octroyée qu’aux propriétaires de navires de pêche et n’est pas octroyée plus d’une fois pour le même type d’investissement au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029 pour le même navire de pêche.

4.   Les coûts admissibles sont les surcoûts directs occasionnés par les opérations concernées. Aux fins du point a) du paragraphe 2, les coûts admissibles liés:

i)

aux mesures visant à améliorer le profil hydrodynamique de la coque du navire, ne peuvent couvrir que:

les investissements dans des mécanismes de stabilité tels que les quilles de roulis et les étraves à bulbe qui contribuent à la tenue en mer et à la stabilité;

les coûts liés à l’usage des produits antisalissures non toxiques tels que les revêtements cuivrés afin de réduire les frottements;

les coûts relatifs aux appareils à gouverner, tels que les dispositifs de commande de l’appareil à gouverner et les gouvernails multiples afin de réduire les mouvements du gouvernail en fonction des conditions climatiques et de l’état de la mer; ou

les essais de réservoirs visant à fournir une base d’amélioration du profil hydrodynamique;

ii)

aux mesures visant à améliorer le système de propulsion du navire ne peuvent couvrir que les coûts liés à l’achat et, le cas échéant, à l’installation des éléments suivants:

les hélices économes en énergie, y compris les arbres de transmission;

les catalyseurs;

les générateurs économes en énergie, tels que ceux utilisant l’hydrogène ou le gaz naturel;

les éléments de propulsion fonctionnant aux énergies renouvelables, tels que les voiles, les cerfs-volants, les moteurs éoliens ou les panneaux solaires;

les propulseurs d’étrave;

les économètres, les systèmes de gestion du carburant et les systèmes de surveillance; ou

les investissements dans des tuyères permettant d’améliorer le système de propulsion;

iii)

aux investissements dans les engins de pêche et les équipements de pêche ne peuvent couvrir que les coûts liés aux mesures suivantes:

le remplacement des engins remorqués par d’autres engins de pêche;

les modifications des engins de pêche remorqués; ou

les investissements dans des équipements de surveillance des engins de pêche remorqués;

iv)

aux investissements visant à réduire l’électricité ou l’énergie thermique ne peuvent couvrir que:

les investissements destinés à améliorer la réfrigération, la congélation ou les systèmes d’isolation des navires; ou

les investissements destinés à encourager le recyclage de la chaleur dans le navire, la chaleur étant récupérée et réutilisée pour des opérations auxiliaires à bord;

Les coûts relatifs à l’entretien de base de la coque sont exclus du bénéfice de l’aide au titre du point a) de l’article 2.

5.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 28

Aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l’utilisation des captures non désirées

1.   Les aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l’utilisation des captures non désirées qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles visent à améliorer la valeur ajoutée ou la qualité du poisson capturé;

b)

qu’elles couvrent uniquement les coûts admissibles suivants:

i)

les investissements qui valorisent les produits de la pêche, notamment en autorisant les pêcheurs à transformer, commercialiser et vendre en direct leurs propres captures; ou

ii)

les investissements innovants à bord qui améliorent la qualité des produits de la pêche.

2.   L’aide visée au paragraphe 1, point b) ii), est conditionnée à l’utilisation d’engins sélectifs destinés à limiter autant que possible les captures non désirées, et est octroyée uniquement aux propriétaires de navires de pêche de l’Union dont les navires ont mené des activités de pêche en mer pendant au moins 60 jours au cours des deux années civiles précédant la date de présentation de la demande d’aide.

3.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 29

Aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris

1.   Les aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles visent à améliorer la qualité, le contrôle et la traçabilité des produits débarqués, ainsi qu’à contribuer à l’efficacité énergétique, et à améliorer la protection environnementale, la sécurité et les conditions de travail;

b)

qu’elles couvrent les coûts d’investissement admissibles suivants qui:

i)

améliorent l’infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris, dont des investissements dans des installations de réception adéquates pour les engins de pêche perdus et les déchets marins collectés en mer;

ii)

facilitent le respect de l’obligation de débarquer toutes les captures conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013 ou la valorisation de la partie sous-utilisée des captures; ou

iii)

améliorent la sécurité des pêcheurs par la construction ou la modernisation des abris.

2.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 30

Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures

1.   Les aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide vise à:

a)

réduire l’incidence de la pêche dans les eaux intérieures sur l’environnement;

b)

améliorer l’efficacité énergétique;

c)

augmenter la valeur ou la qualité du poisson débarqué; ou

d)

améliorer la santé, la sécurité, les conditions de travail, le capital humain et la formation.

2.   L’aide au titre du présent article ne peut soutenir que les coûts admissibles suivants:

a)

les investissements visant à promouvoir le capital humain, la création d’emplois et le dialogue social visés à l’Article 18, dans les conditions établies audit article;

b)

les investissements à bord ou en matière d’équipements individuels, visés à l’Article 21, dans les conditions établies audit article;

c)

les investissements en matière d’équipements, visés à l’Article 24, dans les conditions établies audit article;

d)

les investissements liés à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à l’atténuation des effets du changement climatique visés à l’Article 27, dans les conditions établies audit article;

e)

les investissements liés à l’amélioration de la valeur ajoutée ou de la qualité du poisson pêché, visés à l’Article 28, dans les conditions établies audit article;

f)

les investissements dans les ports de pêche, les abris et les sites de débarquement, visés à l’Article 29, dans les conditions établies audit article; ou

g)

les investissements dans des filets ou d’autres engins de pêche soumis à une usure accrue en raison des dommages causés par les animaux autres que les poissons, dont les espèces envahissantes, et dans les équipements connexes.

3.   L’aide peut soutenir l’innovation conformément à l’Article 15, les services de conseil conformément à l’Article 16 et les partenariats entre scientifiques et pêcheurs conformément à l’Article 17.

4.   Afin d’encourager la diversification chez les pêcheurs en eaux intérieures, l’aide peut soutenir la diversification des activités de pêche dans les eaux intérieures vers des activités complémentaires, dans les conditions prévues à l’Article 19.

5.   Aux fins du paragraphe 2 du présent article:

a)

les références aux navires de pêche figurant aux articles 21, 24, 27 et 28 sont comprises comme des références aux navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures;

b)

les références faites au milieu marin à l’Article 24 s’entendent comme faites au milieu dans lequel opère le navire de pêche en eaux intérieures;

c)

les conditions énoncées aux articles 21, 24 et 27 qui sont propres aux navires de pêche en mer ne sont pas étendues à la pêche en eaux intérieures.

6.   Afin de protéger et de développer la faune et la flore aquatiques, l’aide ne peut soutenir que:

a)

la gestion, la restauration et le suivi des sites Natura 2000 qui sont concernés par les activités de pêche, et la réhabilitation des eaux intérieures conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (28), y compris dans les zones de frai et sur les itinéraires de migration des espèces migratrices, sans préjudice de l’Article 26, paragraphe 2, point d), du présent règlement et, le cas échéant, avec la participation des pêcheurs en eaux intérieures;

b)

la construction, la modernisation ou la mise en place d’installations fixes ou mobiles destinées à protéger et à renforcer la faune et la flore aquatiques, y compris leur préparation scientifique, leur suivi et leur évaluation.

7.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche recevant de l’aide au titre du présent article continuent d’opérer exclusivement dans les eaux intérieures.

8.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles, à l’exception de la mesure visée au paragraphe 2, point g), pour laquelle une intensité d’aide de 40 % s’applique. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Section 2

Encourager les activités aquacoles durables

Article 31

Conditions générales

1.   L’aide octroyée au titre de la présente section remplit les conditions générales suivantes:

a)

elle est limitée aux entreprises d’aquaculture, sauf disposition contraire du présent règlement;

b)

lorsque les opérations consistent en des investissements relatifs à des équipements ou des infrastructures visant à garantir le respect des exigences futures en matière d’environnement, de santé humaine ou animale, d’hygiène ou de bien-être des animaux prévues par la législation de l’Union, l’aide peut être octroyée jusqu’à la date à laquelle lesdites exigences deviennent obligatoires pour les entreprises;

c)

elle n’est pas octroyée à l’élevage d’organismes génétiquement modifiés;

d)

elle n’est pas octroyée aux activités d’aquaculture dans des zones marines protégées si l’autorité compétente reconnue par l’État membre a établi, sur la base d’une évaluation des incidences sur l’environnement, que les activités en question tendraient à avoir sur l’environnement des répercussions négatives considérables qui ne peuvent pas être suffisamment atténuées.

2.   L’aide relevant de la présente section en faveur des investissements qui visent à exploiter de nouveaux marchés n’est octroyée que si l’entreprise bénéficiaire démontre qu’il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le projet.

3.   Pour les investissements nécessitant une évaluation de l’impact sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (29), l’aide est subordonnée à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été accordée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi de l’aide individuelle.

Article 32

Aides à l’innovation dans le secteur de l’aquaculture

1.   Les aides à l’innovation dans le secteur de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles stimulent l’innovation dans le secteur de l’aquaculture;

b)

qu’elles visent à atteindre les objectifs suivants:

i)

développer les connaissances techniques, scientifiques ou organisationnelles dans les exploitations aquacoles, qui, notamment, réduisent l’incidence sur l’environnement, réduisent la dépendance à l’égard des farines et huiles de poisson, encouragent une utilisation durable des ressources dans l’aquaculture, améliorent le bien-être des animaux ou facilitent l’introduction de nouvelles méthodes de production durables;

ii)

développer ou introduire sur le marché de nouvelles espèces aquacoles offrant des perspectives commerciales, des produits nouveaux ou sensiblement améliorés, des procédés nouveaux ou améliorés, ou des systèmes de gestion et d’organisation nouveaux ou améliorés;

iii)

explorer la faisabilité technique ou économique de produits ou de procédés innovants.

2.   Les services subventionnés relevant du présent article sont effectués par des organismes scientifiques ou techniques publics ou privés ou en collaboration avec eux, ces organismes étant reconnus par l’État membre, et qui valident les résultats des services subventionnés.

3.   Les résultats des projets bénéficiant d’une aide font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.

4.   Les coûts admissibles peuvent être les suivants:

a)

les frais de personnel directs concernant les chercheurs, les techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet;

b)

les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet;

c)

les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet et dans les conditions suivantes:

i)

en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

ii)

pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles;

d)

les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet; ou

e)

les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Aux fins du point b), si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles.

5.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 33

Aides aux investissements visant à accroître la productivité ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture

1.   Les aides aux investissements visant à accroître la productivité ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent:

a)

des investissements productifs en aquaculture;

b)

la diversification de la production aquacole et des espèces élevées;

c)

la modernisation des unités aquacoles, y compris l’amélioration des conditions de travail et de sécurité des travailleurs aquacoles;

d)

les améliorations et la modernisation liées à la santé et au bien-être des animaux, y compris l’achat d’équipements destinés à protéger les exploitations contre les prédateurs sauvages;

e)

les investissements dans la réduction de l’impact négatif ou le renforcement des effets positifs sur l’environnement et une utilisation plus efficace des ressources;

f)

les investissements visant à améliorer la qualité des produits de l’aquaculture ou à les valoriser;

g)

la restauration des lagunes ou des bassins aquacoles existants grâce à l’élimination du limon ou des investissements visant à prévenir la déposition du limon;

h)

la diversification des revenus des entreprises aquacoles par le développement d’activités complémentaires;

i)

les investissements qui entraînent une réduction substantielle de l’incidence des entreprises aquacoles sur l’utilisation et la qualité des eaux, notamment en réduisant la quantité d’eau ou de produits chimiques, d’antibiotiques et d’autres médicaments utilisés, ou en améliorant la qualité des eaux à la sortie, y compris grâce à la mise en place de systèmes d’aquaculture multitrophique;

j)

la promotion de systèmes aquacoles en circuit fermé dans lesquels les produits aquacoles sont élevés dans des systèmes de recirculation en circuit fermé, ce qui limite la quantité d’eau utilisée; ou

k)

les investissements qui augmentent l’efficacité énergétique et la promotion de la conversion des entreprises aquacoles à des sources d’énergie renouvelables.

2.   L’aide visée au paragraphe 1, point h), n’est octroyée aux entreprises aquacoles que si les activités complémentaires sont liées aux activités commerciales aquacoles de base, y compris le tourisme de la pêche à la ligne, les services environnementaux liés à l’aquaculture et les activités pédagogiques portant sur l’aquaculture.

3.   L’aide visée au paragraphe 1 du présent article peut être octroyée à des investissements qui accroissent la production et/ou favorisent la modernisation des entreprises aquacoles existantes ou la construction de nouvelles capacités de production, à condition que cette évolution soit compatible avec le plan pour le développement des activités aquacoles visé à l’article 34 du règlement (UE) no 1380/2013.

4.   Les investissements visés au paragraphe 1, point e), comprennent ceux liés à l’utilisation d’aliments pour animaux plus durables, à la réduction et à la gestion des rejets de nutriments et des effluents, à la réduction des fuites, à l’utilisation de produits chimiques et de médicaments ayant une incidence moindre sur l’environnement, à l’adoption d’une approche circulaire dans la gestion des déchets, à l’élimination des équipements d’aquaculture ou à l’utilisation d’équipements d’aquaculture biodégradables pour éviter les déchets marins, à la gestion des prédateurs ainsi que les investissements qui apportent une contribution mesurable au rétablissement de la biodiversité ou de la continuité écologique.

5.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique. Pour les opérations ayant une incidence positive sur l’environnement, le taux d’intensité d’aide maximale est de 80 %, à moins qu’un taux d’intensité d’aide plus élevé ne soit applicable en ce qui concerne l’annexe IV.

Article 34

Aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles

1.   Les aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles améliorent la performance et la compétitivité globales des exploitations aquacoles;

b)

qu’elles réduisent les incidences négatives sur l’environnement des exploitations aquacoles; et

c)

qu’elles soutiennent l’achat de services de conseil de nature technique, scientifique, juridique, environnementale ou économique destinés aux exploitations.

Aux fins du point c), l’aide n’est octroyée qu’à des PME aquacoles ou à des organisations du secteur de l’aquaculture, y compris des organisations de producteurs aquacoles et des associations d’organisations de producteurs aquacoles.

2.   Les services de conseil visés au paragraphe 1, point c), couvrent:

a)

les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la protection de l’environnement, ainsi que les exigences de planification de l’espace maritime;

b)

l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive 2011/92/UE et la directive 92/43/CEE;

c)

les besoins en matière de gestion permettant aux exploitations aquacoles de respecter la législation de l’Union et la législation nationale relatives à la santé et au bien-être des animaux aquatiques ou à la santé publique;

d)

des normes fondées sur la législation de l’Union et la législation nationale;

e)

les stratégies de commercialisation et d’entreprise; ou

f)

des études de faisabilité et des services de conseil qui évaluent la viabilité des mesures qui pourraient être admissibles au bénéfice de l’aide relevant du titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/1139.

3.   Les services de conseil visés au paragraphe 1 sont dispensés par des organismes scientifiques ou techniques, ainsi que par des entités dispensant des conseils juridiques ou économiques, possédant les compétences requises et reconnus par l’État membre. Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.

4.   Les entreprises bénéficiaires ne reçoivent pas d’aide plus d’une fois par an pour chaque catégorie de services de conseil visés au paragraphe 2.

5.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 35

Aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l’aquaculture

1.   Les aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent les activités suivantes:

a)

la formation professionnelle, l’apprentissage tout au long de la vie, la diffusion des connaissances scientifiques et techniques et des pratiques innovantes, l’acquisition de nouvelles compétences professionnelles dans l’aquaculture et en ce qui concerne la réduction des incidences des activités aquacoles sur l’environnement;

b)

l’amélioration des conditions de travail et la promotion de la sécurité au travail; et

c)

la mise en réseau et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les entreprises aquacoles ou les organisations professionnelles et les autres parties prenantes, y compris les organismes scientifiques et techniques ou ceux promouvant l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

2.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.

3.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait du projet bénéficiant d’un soutien:

a)

les coûts salariaux directs;

b)

les frais de participation;

c)

les frais de déplacement;

d)

les coûts de publication;

e)

les services de collecte de données achetées, les études, les projets pilotes;

f)

la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage; ou

g)

les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles.

4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 36

Aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles

1.   Les aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles dans le secteur de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles contribuent de manière positive au développement des sites et des infrastructures aquacoles et réduisent les incidences négatives des activités sur l’environnement;

b)

qu’elles soutiennent les activités suivantes:

i)

le recensement et la cartographie des zones se prêtant le mieux au développement de l’aquaculture, en tenant compte, le cas échéant, des processus de planification de l’espace, et le recensement et la cartographie des zones où l’aquaculture devrait être exclue afin de préserver le rôle de ces zones dans le fonctionnement de l’écosystème;

ii)

l’amélioration et le développement des installations de soutien et des infrastructures nécessaires afin d’augmenter le potentiel des sites aquacoles et de réduire les incidences négatives de l’aquaculture sur l’environnement, y compris les investissements en matière de remembrement, de fourniture énergétique ou de gestion de l’eau;

iii)

les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes au titre de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE ou de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, en vue d’éviter de graves dommages à l’aquaculture; ou

iv)

les actions adoptées et mises en œuvre par les autorités compétentes à la suite de la détection d’une hausse de la mortalité ou de la présence de maladies prévues dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (30) et dans le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (31).

Aux fins du point b) iv), l’aide ne peut être octroyée que pour couvrir l’adoption de plans d’action destinés à la protection, à la reconstitution et à la gestion des stocks de coquillages, y compris le soutien aux producteurs de coquillages pour l’entretien des bancs de coquillages naturels et des bassins versants.

2.   Les coûts admissibles peuvent être les suivants, supportés directement du fait du projet:

a)

les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels;

b)

les coûts salariaux directs; ou

c)

les coûts des services de conseil, de recherche contractuelle et de soutien fournis par des consultants externes.

3.   Seules les entreprises investies par l’État membre des missions visées au paragraphe 1, point b), peuvent bénéficier d’une aide au titre du présent article.

4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 37

Aides visant à encourager l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable

1.   Les aides visant à encourager à l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles stimulent l’entrepreneuriat dans l’aquaculture; et

b)

qu’elles soutiennent la création d’entreprises aquacoles durables par de nouveaux entrepreneurs.

2.   L’aide est octroyée aux nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture entrant dans le secteur, pour autant:

a)

qu’ils possèdent des compétences et des qualifications professionnelles adéquates;

b)

qu’ils créent pour la première fois une PME d’aquaculture en tant que dirigeants de cette entreprise; et

c)

qu’ils présentent un plan d’entreprise pour le développement de leurs activités aquacoles.

3.   En vue d’acquérir des compétences professionnelles adéquates, les entrepreneurs de l’aquaculture entrant dans le secteur peuvent bénéficier de l’aide visée à l’Article 35, paragraphe 1.

4.   Les coûts admissibles peuvent être les suivants, supportés directement du fait du projet:

a)

les coûts salariaux;

b)

les frais généraux additionnels et les autres coûts, dont les coûts des matériaux et des fournitures;

c)

les coûts des équipements; ou

d)

les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels.

5.   Le montant de l’aide au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 38

Aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique

1.   Les aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles promeuvent le développement d’une aquaculture biologique ou efficace sur le plan énergétique;

b)

qu’elles soutiennent l’une des activités suivantes:

i)

la conversion des méthodes de production aquacole traditionnelles à l’aquaculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Conseil (32) et conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission (33);

ii)

la participation au système de management environnemental et d’audit de l’Union («EMAS») conformément au règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil (34).

2.   L’aide est uniquement octroyée à la conversion des entreprises bénéficiaires s’engageant à participer à l’EMAS pendant une durée minimale de trois ans ou à respecter les exigences de la production biologique pendant une durée minimale de cinq ans. Une clause de révision est prévue dans les engagements pris en vertu du présent paragraphe afin de veiller à leur adaptation en cas de modification des exigences, normes et conditions obligatoires pertinentes visées au présent article.

3.   L’aide prend la forme d’une compensation versée pendant un maximum de trois ans durant la période de conversion de l’entreprise à la production biologique ou durant la préparation de la participation à l’EMAS. Les États membres calculent cette compensation en se fondant sur l’un des éléments suivants:

a)

la perte de revenu ou les surcoûts supportés pendant la période de transition vers la production biologique pour les opérations admissibles au titre du paragraphe 1, point b) i);

b)

les surcoûts résultant de l’application et de la préparation de la participation à l’EMAS pour les opérations admissibles au titre du paragraphe 1, point b) ii).

4.   Si l’entreprise bénéficiaire n’est pas en mesure de respecter les engagements visés au paragraphe 2 en raison de circonstances exceptionnelles et extérieures, le montant de l’aide calculé conformément au paragraphe 3 est déduit et récupéré proportionnellement sur la base de la durée de l’engagement initial et de la période pendant laquelle les engagements n’ont pas été respectés.

5.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 39

Aides aux services environnementaux

1.   Les aides aux entreprises actives dans le secteur aquacole fournissant des services environnementaux qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles favorisent le développement du secteur aquacole fournissant des services environnementaux; et

b)

qu’elles soutiennent l’une des mesures suivantes:

i)

des méthodes d’aquaculture compatibles avec des besoins environnementaux spécifiques et soumises à des exigences de gestion spécifiques découlant de la désignation des zones Natura 2000 conformément aux directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;

ii)

la participation, en termes de coûts directement associés à celle-ci, la conservation et la reproduction ex situ d’animaux aquatiques dans le cadre des programmes de conservation et de restauration de la biodiversité prévus par les autorités publiques ou placés sous leur supervision;

iii)

des opérations d’aquaculture incluant la conservation et la valorisation de l’environnement, la biodiversité, et la gestion du paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles.

2.   Les aides visées au paragraphe 1, point b) i), du présent article prennent la forme d’une compensation annuelle. Les coûts admissibles sont les surcoûts supportés et/ou des revenus perdus du fait d’exigences de gestion dans les zones concernées, liées à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE.

3.   Aux fins du point b) ii) du paragraphe 1, les coûts admissibles sont les surcoûts directs occasionnés par les opérations concernées.

4.   L’aide visée au paragraphe 1, point b) iii), n’est octroyée qu’aux entreprises bénéficiaires s’engageant à respecter pendant une période minimale de cinq ans des exigences aqua-environnementales allant au-delà de la simple application de la législation de l’Union ou des dispositions nationales. Les avantages environnementaux de l’opération sont démontrés au moyen d’une évaluation préalable menée par les organismes compétents désignés par l’État membre, à moins que les avantages environnementaux d’une opération donnée soient déjà reconnus.

5.   Les aides visées au paragraphe 1, point b) iii) prennent la forme d’une compensation annuelle. Les coûts admissibles sont les surcoûts directs supportés et/ou des revenus perdus.

6.   Les résultats des opérations bénéficiant d’une aide au titre du présent article font l’objet d’une publicité appropriée par l’État membre.

7.   Pour les engagements pris en vertu du présent article, une clause de révision est prévue afin de veiller à leur adaptation en cas de modification des exigences, normes et conditions obligatoires pertinentes visées au présent article.

8.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

Article 40

Aides en faveur de mesures de santé publique

1.   Les aides en faveur de mesures de santé publique qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent un régime de compensation qui indemnise les conchyliculteurs pendant la suspension temporaire des activités de récolte des mollusques d’élevage, lorsqu’une telle suspension a lieu exclusivement pour des raisons de santé publique.

2.   L’aide visée au paragraphe 1 ne peut être octroyée que si la fermeture de la zone de production ou de reparcage classée, conformément à l’article 62 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (35), est due à la prolifération du plancton produisant la toxine ou à la présence de plancton contenant des biotoxines dépassant les limites fixées à l’annexe III, section VII, chapitre V, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (36), et pour autant:

a)

que la contamination dure plus de quatre mois consécutifs; ou

b)

que la perte résultant de la suspension de la récolte représente plus de 25 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base de son chiffre d’affaires moyen au cours des trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle la récolte a été suspendue.

Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.

3.   La durée maximale d’octroi de la compensation est de douze mois entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2029. Dans des cas dûment justifiés, elle peut être prolongée une fois pour, au maximum, une autre période de douze mois, jusqu’à un maximum de 24 mois combinés.

4.   Les coûts admissibles sont les surcoûts directs supportés et/ou les revenus perdus à la suite des mesures concernées. Les coûts non directement imputables à l’événement qui auraient autrement été supportés par le bénéficiaire sont déduits de la compensation calculée.

5.   L’aide et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Article 41

Aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux

1.   Les aides en faveur de la santé et du bien-être des animaux dans les exploitations aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles promeuvent la santé et le bien-être des animaux dans les entreprises aquacoles, entre autres en termes de prévention et de biosécurité; et

b)

qu’elles ne puissent couvrir que l’une des mesures suivantes:

i)

l’élaboration de bonnes pratiques à caractère général ou spécifiques à certaines espèces ou de codes de conduite sur la biosécurité ou sur les besoins en matière de santé et de bien-être des animaux dans l’aquaculture;

ii)

les initiatives visant à réduire la dépendance de l’aquaculture à l’égard des médicaments vétérinaires;

iii)

les études vétérinaires ou pharmaceutiques et la diffusion et l’échange d’informations et de bonnes pratiques concernant les maladies animales dans l’aquaculture, dans le but de promouvoir une utilisation appropriée des médicaments vétérinaires;

iv)

la constitution et le fonctionnement de groupements de défense sanitaire dans le secteur aquacole reconnus par les États membres; ou

v)

la compensation des conchyliculteurs pour la suspension temporaire de leurs activités en raison d’une mortalité de masse exceptionnelle, lorsque le taux de mortalité annuel dépasse 20 % ou que les pertes résultant de la suspension de l’activité s’élèvent à plus de 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise concernée, calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen de cette entreprise durant les trois années civiles précédant l’année au cours de laquelle les activités ont été suspendues.

Aux fins du point b), les États membres peuvent établir des règles spéciales de calcul à utiliser pour les entreprises ayant moins de trois ans d’activité.

L’aide visée au point b) iii) ne couvre pas l’achat de médicaments vétérinaires.

Les résultats des études financées au titre du point b) iii) font l’objet d’une communication et d’une publicité appropriées par l’État membre.

2.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.

3.   Aux fins du point b) i) à iv) du paragraphe 1, les coûts admissibles sont les surcoûts directs occasionnés par les mesures concernées. Aux fins du point b) v) du paragraphe 1, les coûts admissibles sont les surcoûts directs supportés et/ou les revenus perdus à la suite des mesures concernées.

4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

Article 42

Aides visant à prévenir, contrôler et éradiquer les maladies

1.   Les aides visant à prévenir, contrôler et éradiquer les maladies dans les entreprises aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication:

a)

des maladies dans le secteur de l’aquaculture répertoriées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 ou dans la liste des maladies animales du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’Organisation mondiale de la santé animale, y compris les coûts opérationnels nécessaires afin de remplir les obligations dans le cadre d’un plan d’éradication;

b)

des maladies émergentes, qui répondent aux critères énoncés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

c)

des zoonoses des animaux aquatiques répertoriées à l’annexe III, point 2, du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (37); ou

d)

des maladies autres qu’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 qui répondent aux critères énoncés à l’article 226 dudit règlement.

2.   L’aide est versée uniquement en ce qui concerne les maladies des animaux aquatiques pour lesquels il existe, à l’échelle de l’Union ou au niveau national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

3.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants à des fins de prévention, de contrôle et d’éradication:

a)

les contrôles sanitaires, les analyses, les tests et les autres mesures de dépistage;

b)

l’amélioration des mesures de biosécurité;

c)

l’achat, le stockage, l’administration ou la distribution de vaccins, de médicaments et de substances pour le traitement des animaux;

d)

l’abattage, l’élimination et la destruction des animaux;

e)

la destruction des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux;

f)

le nettoyage, la désinfection ou la désinfestation de l’exploitation et du matériel; ou

g)

le dommage découlant de l’abattage, de l’élimination ou de la destruction des animaux, des produits animaux et des produits qui sont liés aux animaux.

4.   Les aides ne concernent pas des mesures pour lesquelles la législation de l’Union prévoit que le coût doit être supporté par le bénéficiaire, à moins que le coût de ces mesures ne soit entièrement compensé par des charges obligatoires supportées par les bénéficiaires.

5.   Les régimes d’aide liés à une maladie animale sont introduits dans un délai de trois ans et les aides sont versées dans un délai de quatre ans à compter de la date de survenance du coût ou des dommages causés par la maladie animale.

6.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

Article 43

Aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par les maladies animales

1.   Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par les maladies animales dans l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’investissement vise principalement à prévenir ou à atténuer les dommages causés par des maladies animales au titre de l’article 42, paragraphe 1, point a), du présent règlement.

2.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts ne peuvent inclure que les coûts suivants:

a)

les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles; ou

b)

les coûts liés à l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.

3.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 44

Aides à l’assurance des élevages aquacoles

1.   Les aides à l’assurance des élevages aquacoles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles encouragent la préservation des revenus des producteurs aquacoles; et

b)

qu’elles contribuent à une assurance des élevages aquacoles couvrant les pertes économiques dues à au moins l’une des causes suivantes:

i)

des calamités naturelles;

ii)

des phénomènes climatiques défavorables;

iii)

de brusques changements dans la qualité et la quantité des eaux dont l’opérateur n’est pas responsable;

iv)

des maladies dans le secteur aquacole, une défaillance ou la destruction des installations de production dont l’opérateur n’est pas responsable;

v)

des crises de santé publique;

vi)

des pertes de production dues à l’attaque d’animaux protégés ou prédateurs;

vii)

l’assurance ne comporte ni exigences ni spécification quant au type ou à la quantité de la production future et l’aide n’est pas limitée aux assurances proposées par une compagnie ou un groupe de compagnies d’assurance spécifique.

2.   La survenance des circonstances visées au paragraphe 1, point b) i), ii) et v), dans le secteur aquacole fait l’objet d’une reconnaissance officielle par l’État membre concerné.

3.   Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle visée au paragraphe 2 est réputée effective.

4.   Les contributions visées au paragraphe 1, point b), concernent la couverture des coûts jusqu’à concurrence de 70 % d’une prime pour un contrat couvrant jusqu’à 100 % de la perte économique potentielle.

Section 3

Mesures liées à la commercialisation et à la transformation

Article 45

Aides en faveur des mesures de commercialisation

1.   Les aides en faveur des mesures de commercialisation qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’elles promeuvent les mesures de commercialisation pour les produits de la pêche et de l’aquaculture; et

b)

qu’elles visent à:

i)

créer des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles devant être reconnues conformément au chapitre II, section II, du règlement (UE) no 1379/2013;

ii)

rechercher de nouveaux marchés et à améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, y compris:

des espèces offrant des perspectives commerciales;

des captures non désirées débarquées provenant des stocks commerciaux conformément aux mesures techniques, à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013;

des produits de la pêche et de l’aquaculture obtenus en utilisant des méthodes ayant une faible incidence sur l’environnement ou des produits d’aquaculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848;

iii)

promouvoir la qualité et la valeur ajoutée en facilitant:

la demande d’enregistrement d’un produit donné et l’adaptation des opérateurs concernés aux exigences de respect des règles et de certification conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (38);

la certification et la promotion de produits issus de la pêche et de l’aquaculture durables, y compris de produits de la pêche côtière artisanale, et de méthodes de transformation respectueuses de l’environnement;

la commercialisation directe de produits de la pêche par les petits pêcheurs côtiers, les pêcheurs migrateurs, les pêcheurs en eaux intérieures, les pêcheurs à pied ou les producteurs aquacoles;

la présentation et l’emballage des produits;

iv)

contribuer à la transparence de la production et des marchés et à mener des études de marchés et des études sur la dépendance de l’Union à l’égard des importations;

v)

contribuer à la traçabilité des produits de la pêche ou de l’aquaculture et, le cas échéant, à la création d’un label écologique de l’Union pour les produits issus de la pêche et de l’aquaculture visé par le règlement (UE) no 1379/2013;

vi)

élaborer pour les PME des contrats types compatibles avec le droit de l’Union;

vii)

mener des campagnes de communication et de promotion régionales, nationales ou transnationales, afin de faire mieux connaître au public les produits de la pêche et de l’aquaculture durables.

2.   Les aides prennent la forme d’un service subventionné ou d’une subvention directe.

3.   Les aides ne peuvent couvrir que les coûts admissibles suivants:

a)

les coûts salariaux directs;

b)

les frais de participation;

c)

les frais de déplacement;

d)

les coûts de publication;

e)

les études achetées;

f)

la location de locaux d’exposition et de stands et les coûts de leur installation et démontage; ou

g)

les coûts liés à la diffusion des connaissances scientifiques et des informations factuelles sur les produits génériques de la pêche et leurs bienfaits nutritionnels ainsi que des suggestions d’utilisation.

4.   Les opérations visées au paragraphe 1, point b), peuvent inclure les activités de production, de transformation et de commercialisation tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dans les opérations visées au paragraphe 1, point b) vii), aucune entreprise, aucune marque ni aucune origine particulière n’est mentionnée.

5.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 46

Aides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture

1.   Les aides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles soutiennent les investissements dans la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture et qu’elles visent à soutenir des mesures qui:

a)

contribuent aux économies d’énergie ou diminuent les incidences sur l’environnement, notamment le traitement des déchets;

b)

améliorent la sécurité, l’hygiène, la santé et les conditions de travail;

c)

soutiennent la transformation des captures de poissons commerciaux qui ne peuvent pas être destinés à la consommation humaine;

d)

sont liées à la transformation de sous-produits résultant des principales activités de transformation;

e)

sont liés à la transformation de produits d’aquaculture biologique en vertu des articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/848;

f)

donnent naissance à des produits, des processus ou des systèmes de gestion et d’organisation nouveaux ou meilleurs;

g)

respectent les conditions relatives aux coûts de prévention, de contrôle et d’éradication des maladies visés à l’Article 42, paragraphe 1, point a); ou

h)

respectent les conditions relatives aux investissements pour la prévention et l’atténuation des investissements dans les conditions prévues à l’Article 43.

2.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 50 % des coûts admissibles. Le montant de l’aide octroyée en faveur de la prévention, du contrôle et de l’éradication des maladies au titre du paragraphe 1, point g), du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles. Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages au titre du paragraphe 1, point h), du présent article n’excèdent pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Section 4

Autres catégories d’aides

Article 47

Aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement des données dans le secteur de la pêche

1.   Les aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans le secteur de la pêche qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’aide soutienne la collecte, la gestion et l’utilisation de données prévues à l’article 25, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1380/2013 et décrites plus avant dans le règlement (CE) no 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (39).

2.   Les aides ne peuvent couvrir que les mesures suivantes:

a)

la collecte, la gestion et l’utilisation de données à des fins d’analyse scientifique et de mise en œuvre de la PCP;

b)

des programmes d’échantillonnage locaux, nationaux et transnationaux pluriannuels, pour autant qu’ils concernent des stocks relevant de la PCP;

c)

l’observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative, y compris les prises accessoires d’organismes marins tels que les mammifères et les oiseaux marins;

d)

les campagnes de recherche océanographiques; ou

e)

l’amélioration des systèmes de collecte et de gestion des données et la réalisation d’études pilotes visant à améliorer les systèmes actuels de collecte et de gestion des données.

3.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles suivants supportés directement du fait des mesures bénéficiant d’un soutien:

a)

les coûts salariaux directs;

b)

les frais de participation;

c)

les frais de déplacement;

d)

les coûts de publication;

e)

les investissements dans les systèmes de collecte et de gestion des données;

f)

les services de collecte de données achetées.

4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.

Article 48

Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par les calamités naturelles

1.   Les aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par les calamités naturelles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant que l’investissement vise principalement à prévenir ou à atténuer les dommages causés par les calamités naturelles.

2.   Pour les investissements nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été octroyée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles.

3.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts ne peuvent inclure que les coûts suivants:

a)

les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

b)

les coûts liés à l’achat ou à la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.

4.   Le montant de l’aide octroyée n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 49

Aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles

1.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, point b), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

que l’autorité compétente de l’État membre ait reconnu officiellement l’événement comme une calamité naturelle; et

b)

qu’il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise.

2.   Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels la reconnaissance officielle visée au paragraphe 1, point a), du présent article est réputée effective.

3.   L’aide est versée directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elle est versée à un groupement et une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant de l’aide à laquelle l’entreprise peut prétendre.

4.   Les régimes d’aides liés à une calamité naturelle donnée sont établis dans les trois années à compter de la date de la survenance de la calamité naturelle. L’aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

5.   Les coûts admissibles peuvent correspondre au préjudice subi en conséquence directe de la calamité naturelle, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique compétente soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance. Le préjudice peut comprendre les éléments suivants:

a)

les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production; ou

b)

la perte de revenus due à la destruction totale ou partielle de la production de pêche ou d’aquaculture ou des moyens de cette production pendant une période n’excédant pas six mois à compter de la date de la survenance de la calamité.

6.   Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance de la calamité. L’aide ne dépasse pas le coût de la réparation ou la diminution de la juste valeur du marché engendrés par la calamité naturelle, à savoir la différence entre la valeur de l’actif immédiatement avant et immédiatement après la survenance de la calamité.

7.   La perte de revenus est calculée en soustrayant:

a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours de l’année où est survenue la calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année, du

b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours de la période de trois ans précédant la calamité naturelle ou d’une moyenne triennale établie sur la base d’une période de cinq ans précédant la calamité naturelle et excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

8.   Le préjudice est calculé au niveau de chaque entreprise. Si une PME a été créée moins de trois ans à compter de la date de survenance du phénomène, la référence à la période de trois ans visée au paragraphe 7, point b), s’entend comme faisant référence au chiffre d’affaires généré ou à la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

9.   L’aide octroyée et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Article 50

Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle

1.   Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues au présent article.

2.   Pour les investissements nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été octroyée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles.

3.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts peuvent inclure les coûts suivants:

a)

les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

b)

les coûts liés à l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.

4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 65 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 51

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle

1.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant qu’elles remplissent les conditions prévues au présent article.

2.   Les aides remplissent les conditions suivantes:

a)

l’autorité compétente de l’État membre a reconnu officiellement que le phénomène climatique défavorable était assimilable à une calamité naturelle; et

b)

il existe un lien de causalité direct entre le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle et le préjudice subi par l’exploitation.

3.   Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l’avance des critères sur la base desquels la reconnaissance officielle visée au paragraphe 2, point a), du présent article est réputée effective.

4.   L’aide sera versée directement à l’entreprise concernée.

5.   Des régimes d’aides sont établis dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apparition du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. L’aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

6.   Les coûts admissibles peuvent correspondre au préjudice subi comme conséquence directe du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, tel qu’il a été évalué soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi de l’aide, soit par une entreprise d’assurance. Le préjudice peut comprendre les éléments suivants:

a)

les dommages matériels aux actifs, tels que les bâtiments, les équipements, les machines, les stocks et les moyens de production; ou

b)

la perte de revenus due à la destruction totale ou partielle de la production de pêche ou d’aquaculture ou des moyens de cette production pendant une période n’excédant pas six mois à compter de la date de la survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

7.   Le préjudice matériel doit être calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle. Le montant ne dépasse pas les coûts de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle, à savoir la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

8.   La perte de revenus est calculée en soustrayant:

a)

le résultat de la multiplication de la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours de l’année où est survenu le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle ou chaque année suivante concernée par la destruction totale ou partielle des moyens de production, par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année, du

b)

résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne de produits de la pêche et de l’aquaculture produite au cours des trois années précédant les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédant les phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible, par le prix de vente moyen obtenu.

9.   Le préjudice est calculé au niveau de chaque entreprise. Si une PME a été créée moins de trois ans avant la date de survenance du phénomène, la référence à la période de trois ans visée au paragraphe 7, point b), s’entend comme faisant référence au chiffre d’affaires généré ou à la quantité de produits de la pêche et de l’aquaculture produite et vendue par une entreprise moyenne de la même taille que le demandeur, à savoir une microentreprise, une petite entreprise ou une moyenne entreprise, respectivement, dans le secteur national ou régional touché par le phénomène climatique défavorable assimilable à une calamité naturelle.

10.   L’aide octroyée et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Article 52

Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des animaux protégés

1.   Les aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par le comportement des animaux protégés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

que l’investissement vise principalement à prévenir ou à atténuer les dommages causés par le comportement des animaux protégés;

b)

en ce qui concerne la pêche, l’objectif de l’investissement est de prévenir et d’atténuer la déprédation ou de prévenir et d’atténuer les dommages causés aux engins de pêche ou à d’autres matériels d’exploitation causés par le comportement d’un animal protégé.

2.   Pour les investissements nécessitant une évaluation des incidences sur l’environnement en application de la directive 2011/92/UE, les aides sont subordonnées à la condition que cette évaluation ait été réalisée et que l’autorisation ait été octroyée pour le projet d’investissement concerné, avant la date d’octroi des aides individuelles.

3.   L’aide ne peut couvrir que les coûts admissibles qui sont directs et spécifiques aux mesures préventives. Les coûts peuvent inclure les coûts suivants:

a)

les coûts pour la construction, l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou la rénovation de biens immeubles;

b)

les coûts liés à l’achat ou la location-vente de matériels et d’équipements jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien.

4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles. Des taux d’intensité d’aide maximale spécifiques sont indiqués à l’annexe IV. Lorsqu’une opération relève de plusieurs des lignes 1 à 11 de l’annexe IV, le taux d’intensité d’aide maximale le plus élevé s’applique.

Article 53

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés

1.   Les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture qui respectent les conditions établies au chapitre I du présent règlement sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à son article 108, paragraphe 3, pour autant:

a)

qu’il existe un lien de causalité direct entre le préjudice subi et le comportement des animaux protégés;

b)

que soient admissibles au bénéfice de l’aide les coûts des dommages découlant directement du fait générateur de ceux-ci, évalués soit par une autorité publique, soit par un expert indépendant reconnu par l’autorité chargée de l’octroi ou par une entreprise d’assurance; et

c)

en ce qui concerne la pêche, que l’aide relative aux dommages causés aux animaux soit limitée aux dommages causés aux captures.

2.   Le préjudice auquel il faut remédier peut comprendre les éléments suivants:

a)

les dommages causés aux animaux dans l’aquaculture: les coûts admissibles sont fondés sur la valeur marchande de l’animal endommagé ou tué par les animaux protégés;

b)

les dommages causés aux prises dans le secteur de la pêche par des animaux protégés; ou

c)

les dommages matériels causés aux biens suivants: équipements, machines, biens;

3.   La valeur marchande visée au paragraphe 2 du présent article est établie sur la base de la valeur des animaux immédiatement avant la survenance du dommage causé par le comportement des animaux protégés et comme s’ils n’avaient pas été affectés par le comportement des animaux protégés.

4.   Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance du dommage. Ce montant ne doit pas dépasser le coût de réparation ou la diminution de la juste valeur marchande causée par les animaux protégés, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant et immédiatement après la survenance du dommage.

5.   D’autres coûts supportés par l’entreprise bénéficiaire en raison du comportement des animaux protégés peuvent être ajoutés au dommage auquel il faut remédier, dont sont déduits les coûts non directement imputables au comportement des animaux protégés qui auraient autrement été supportés par l’entreprise bénéficiaire, ainsi que les recettes provenant de la vente de produits liés aux animaux endommagés ou tués.

6.   Sauf en cas de premières attaques par des animaux protégés, un effort raisonnable de la part de l’entreprise bénéficiaire est requis pour atténuer le risque de distorsion de la concurrence et fournir un élément incitatif permettant de minimiser les risques. Cet effort prend la forme de mesures préventives, telles que des barrières de sécurité, proportionnées au risque de dommages causés par le comportement des animaux protégés dans la zone concernée, à moins que de telles mesures ne soient pas raisonnablement possibles.

7.   L’aide est versée directement à l’entreprise concernée ou à un groupement ou une organisation de producteurs dont l’entreprise est membre. Lorsqu’elle est versée à un groupement ou à une organisation de producteurs, son montant ne dépasse pas le montant d’aide pour lequel l’entreprise est admissible.

8.   Le régime d’aides est établi dans un délai de trois ans à compter de la date de la survenance du fait dommageable. L’aide est versée dans un délai de quatre ans à compter de cette date.

9.   L’aide octroyée et les autres sommes éventuellement perçues pour compenser le préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, sont limitées à 100 % des coûts admissibles.

Article 54

Aides en faveur des projets de DLAL

1.   Les aides pour les coûts supportés par les PME participant à des projets de DLAL au titre du règlement (UE) 2021/1139 sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue par l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant qu’elles respectent les conditions énoncées au présent article et au chapitre I du présent règlement.

2.   Les aides couvrant les coûts supportés par les municipalités participant à des projets de DLAL, visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060 désignés comme projets de développement local Leader au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture en faveur des projets visés au paragraphe 3 du présent article sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les conditions prévues au présent article et au chapitre I du présent règlement soient remplies.

3.   Les coûts suivants sont admissibles pour les projets de DLAL:

a)

les coûts du soutien préparatoire, du renforcement des capacités, de la formation et de la mise en réseau en vue de la préparation et de la mise en œuvre d’une stratégie de DLAL visée à l’article 33 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (40);

b)

la mise en œuvre des opérations autorisées;

c)

la préparation et l’exécution des activités de coopération du groupe;

d)

les frais de fonctionnement liés à la gestion de la mise en œuvre de la stratégie de DLAL; ou

e)

l’animation de la stratégie de DLAL en vue de faciliter les échanges entre acteurs dans le but de fournir des informations et de promouvoir la stratégie et les projets, ainsi que d’aider les bénéficiaires potentiels en vue du développement des opérations et de la préparation des demandes.

4.   Les coûts supportés par les municipalités participant aux projets de DLAL visés au paragraphe 1 ne peuvent être admissibles au bénéfice de l’aide qu’au titre du présent article pour autant que les projets soient réalisés dans l’un des domaines suivants:

a)

la recherche, le développement et l’innovation;

b)

l’environnement;

c)

l’emploi et la formation;

d)

la culture et la conservation du patrimoine;

e)

la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce;

f)

la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE;

g)

le sport.

5.   L’intensité des aides n’excède pas les taux d’aide maximaux prévus pour chaque type d’opération dans le règlement (UE) 2021/1139.

Article 55

Montants limités d’aides en faveur des projets de DLAL

1.   Les aides aux entreprises participant à des projets de DLAL tels que visés à l’Article 54, paragraphe 1, du présent règlement ou bénéficiant de ces projets, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les conditions énoncées dans le présent article et au chapitre I du présent règlement soient remplies.

2.   Les aides aux municipalités participant à des projets de DLAL visés à l’article 54, paragraphe 1, du présent règlement ou en bénéficiant, sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions énoncées au présent article et au chapitre I soient remplies.

3.   Les coûts supportés par les municipalités participant aux projets de DLAL visés au paragraphe 1 du présent article ne sont admissibles au bénéfice de l’aide au titre du présent article que pour autant que les projets soient réalisés dans l’un des domaines suivants:

a)

la recherche, le développement et l’innovation;

b)

l’environnement;

c)

l’emploi et la formation;

d)

la culture et la conservation du patrimoine;

e)

la conservation des ressources biologiques marines et d’eau douce;

f)

la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l’annexe I du TFUE;

g)

le sport.

4.   Le montant total des aides octroyées au titre du présent article par projet n’excède pas 200 000 EUR.

Article 56

Exonérations et réductions fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE

1.   Les aides octroyées sous la forme d’exonérations ou de réductions fiscales adoptées par les États membres en vertu de l’article 15, paragraphe 1, point f), et de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE sont compatibles avec le marché intérieur dans le sens de l’article 107, paragraphe 3, point c) et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les conditions établies dans la directive 2003/96/CE et le chapitre I du présent règlement soient remplies.

2.   L’entreprise bénéficiaire des exonérations ou des réductions fiscales est sélectionnée sur la base de critères transparents et objectifs. Le cas échéant, elle paie au moins le niveau minimal de taxation applicable fixé par la directive 2003/96/CE.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et finales

Article 57

Poursuite de l’application du règlement (UE) no 1388/2014

L’article 47 du règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission (41) dispose que le règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Le présent règlement remplacera le règlement (UE) no 1388/2014 à son expiration.

Article 58

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s’applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions qu’il prévoit, à l’exception de l’Article 9.

2.   Toute aide non exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE en vertu du présent règlement ou d’autres règlements adoptés sur le fondement de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 et en vigueur précédemment est appréciée par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.

3.   Toute aide individuelle octroyée avant le 1er janvier 2023 en vertu d’un règlement adopté au titre de l’article 1er du règlement (UE) 2015/1588 en vigueur précédemment au moment de l’octroi de l’aide est compatible avec le marché intérieur et exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

4.   À l’expiration de la durée de validité du présent règlement, tout régime d’aide qu’il exempte continue de bénéficier de cette exemption pendant une période d’adaptation de six mois.

Article 59

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2029.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.

(2)  JO C 185 du 6.5.2022, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).

(5)  JO C 217 du 2.7.2015, p. 1.

(6)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté aux que les établissements financiers (JO C 249 du 31.7.2014, p. 1).

(7)  JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.

(8)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.

(9)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(10)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).

(11)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(12)  Selon la définition des PME, reproduite à l’annexe I du présent règlement, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement (voir l’article 3, paragraphe 4, de ladite annexe).

(13)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(14)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(16)  Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

(17)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2017/1130 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 définissant les caractéristiques des navires de pêche (JO L 169 du 30.6.2017, p. 7).

(19)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 3).

(20)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(21)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(23)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(24)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Méthodologie commune pour l’évaluation des aides d’État», 28.5.2014, SWD(2014) 179 final.

(25)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(26)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(27)  Communication de la Commission intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l’Europe», COM(2013) 249 final du 6.5.2013.

(28)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(29)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(30)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(31)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(32)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(33)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (JO L 253 du 16.7.2021, p. 13).

(34)  Règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1)

(35)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).

(36)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(37)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

(38)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(39)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

(40)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(41)  Règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 369 du 24.12.2014, p. 37).


ANNEXE I

Petites et moyennes entreprises (PME)

1.   Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

2.   Effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises

2.1.

La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises «PME» est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’EUR.

2.2.

Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’EUR.

2.3.

Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’EUR.

3.   Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers

3.1.

Est une «entreprise autonome» toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du point 3.2 ou comme entreprise liée au sens du point 3.3.

3.2.

Sont des «entreprises partenaires» toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du point 3.3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du point 3.3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).

Toutefois, une entreprise peut être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l’entreprise concernée:

a)

sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l’investissement desdits business angels dans une même entreprise n’excède pas 1 250 000 EUR;

b)

universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c)

investisseurs institutionnels, y compris les fonds de développement régional;

d)

autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 000 000 EUR et moins de 5 000 habitants.

3.3.

Sont des «entreprises liées» les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:

a)

une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

b)

une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c)

une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d)

une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au point 3.2 ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au point 3.2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme «marché contigu» le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

3.4.

Hormis les cas visés au point 3.2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

3.5.

Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d’entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu’aux données relatives aux seuils énoncés au point 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l’entreprise déclarant de bonne foi qu’elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévus par les réglementations nationales ou de l’Union.

4.   Données à retenir pour le calcul de l’effectif et des montants financiers et période de référence

4.1.

Les données retenues pour le calcul de l’effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d’affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

4.2.

Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l’effectif ou des seuils financiers énoncés au point 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

4.3.

Dans le cas d’une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n’ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l’objet d’une estimation de bonne foi en cours d’exercice.

5.   L’effectif

L’effectif correspond au nombre d’unités de travail par année (UTA), c’est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l’entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l’année considérée. Le travail des personnes n’ayant pas travaillé toute l’année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d’UTA. L’effectif est composé:

a)

des salariés;

b)

des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

c)

des propriétaires exploitants;

d)

des associés exerçant une activité régulière dans l’entreprise et bénéficiant d’avantages financiers de la part de l’entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l’effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n’est pas comptabilisée.

6.   Détermination des données de l’entreprise

6.1.

Dans le cas d’une entreprise autonome, la détermination des données, y compris de l’effectif, s’effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

6.2.

Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou — s’ils existent — des comptes consolidés de l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l’entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L’agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s’applique.

Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

6.3.

Pour l’application du point 6.2:

a)

les données des entreprises partenaires de l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont déjà été reprises par consolidation;

b)

les données des entreprises liées à l’entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s’ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n’ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au point 6.2.

6.4.

Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l’effectif d’une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s’effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.

ANNEXE II

Informations concernant les aides d’État exemptées au titre du présent règlement

PARTIE I

à fournir au moyen du système de notification électronique de la Commission comme prévu à l’article 11

Numéro de l’aide

(à compléter par la Commission)

État membre

 

Numéro de référence de l’État membre

 

Région

Nom de la région ou des régions [NUTS  (1)]

………………………

Image 1
régions ultrapériphériques

Image 2
îles grecques isolées

Image 3
îles croates de Dugi Otok, Vis, Mljet et Lastovo

Image 4
autres

Autorité chargée de l’octroi

Nom

 

Adresse postale

 

Adresse internet

 

Intitulé de la mesure d’aide

 

Base juridique nationale (référence à la publication au journal officiel national)

 

Lien vers le texte exhaustif de la mesure d’aide

 

Type de mesure

Image 5

Régime

 

Image 6

Aide ad hoc

Nom du bénéficiaire et du groupe (2) auquel il appartient

 

 

Modification d’un régime d’aides ou d’une aide ad hoc existant(e)

 

Numéro de l’aide attribué par la Commission

Image 7

Prorogation

 

Image 8

Modification

 

Durée (3)

Image 9

Régime

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Date d’octroi

Image 10

Aide ad hoc

jj/mm/aaaa

Secteur(s) économique(s) concerné(s)

Image 11

Tous les secteurs économiques admissibles au bénéfice de l’aide

 

Image 12

Aide limitée à certains secteurs: veuillez préciser au niveau du groupe de la NACE (4)

 

Type de bénéficiaire

Image 13

PME

 

Image 14

Grandes entreprises

 

Budget

Montant annuel total du budget prévu au titre du régime (5)

Monnaie nationale....................... (sans décimale)

Montant total de l’aide ad hoc octroyée à l’entreprise (6)

Monnaie nationale....................... (sans décimale)

Image 15

 Pour les garanties (7)

Monnaie nationale....................... (sans décimale)

Instrument d’aide

Image 16

Subvention/Bonification d’intérêts

Image 17

Services subventionnés

Image 18

Prêt/Avances récupérables

Image 19

Garantie [le cas échéant, avec référence à la décision de la Commission (8)]

Image 20

Avantage fiscal ou exonération de taxation

 

Image 21
Autres (à préciser)

Veuillez indiquer laquelle des grandes catégories ci-dessous conviendrait le mieux en termes d’effets/fonction:

Image 22
Subvention

Image 23
Services subventionnés
Image 24
Prêt

Image 25
Garantie

Image 26
Avantage fiscal

Si cofinancement par un/des fonds de l’Union

Nom du/des fonds de l’Union

Montant du financement (par fonds de l’UE)

Monnaie nationale. (sans décimale)

 

 

 

PARTIE II

à fournir au moyen du système de notification de la Commission comme prévu à l’article 11

Veuillez indiquer la disposition du RECP au titre de laquelle la mesure d’aide est mise en œuvre.

Image 27

Aides à l’innovation dans le secteur de la pêche (article 15)

Image 28

Aides aux services de conseil (article 16)

Image 29

Aides aux partenariats entre scientifiques et pêcheurs (article 17)

Image 30

Aides visant à promouvoir le capital humain et le dialogue social (article 18)

Image 31

Aides visant à faciliter la diversification et les nouvelles formes de revenus (article 19)

Image 32

Aides en faveur de la première acquisition d’un navire de pêche (article 20)

Image 33

Aides visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs (article 21)

Image 34

Aides en faveur du paiement des primes d’assurance et des contributions financières à des fonds de mutualisation (article 22)

Image 35

Aides aux systèmes de répartition des possibilités de pêche (article 23)

Image 36

Aides visant à limiter l’incidence de la pêche sur le milieu marin et à adapter la pêche à la protection des espèces (article 24)

Image 37

Aides à l’innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer (article 25)

Image 38

Aides en faveur de la protection et du rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes marins ainsi que des régimes de compensation dans le cadre d’activités de pêche durables (article 26)

Image 39

Aides visant à améliorer l’efficacité énergétique et à atténuer les effets du changement climatique (article 27)

Image 40

Aides en faveur de la valeur ajoutée, de la qualité des produits et de l’utilisation des captures non désirées (article 28)

Image 41

Aides aux ports de pêche, aux sites de débarquement, aux halles de criée et aux abris (article 29)

Image 42

Aides en faveur de la pêche dans les eaux intérieures et de la faune et de la flore aquatiques dans les eaux intérieures (article 30)

Image 43

Aides à l’innovation dans le secteur de l’aquaculture (article 32)

Image 44

Aides aux investissements visant à accroître la productivité ou à avoir une incidence positive sur l’environnement dans l’aquaculture (article 33)

Image 45

Aides aux services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles (article 34)

Image 46

Aides visant à promouvoir le capital humain et la mise en réseau dans le secteur de l’aquaculture (article 35)

Image 47

Aides visant à augmenter le potentiel des sites aquacoles (article 36)

Image 48

Aides visant à encourager l’établissement de nouveaux entrepreneurs de l’aquaculture respectueux des principes du développement durable (article 37)

Image 49

Aides à la conversion aux systèmes de management environnemental et d’audit et à l’aquaculture biologique (article 38)

Image 50

Aides aux services environnementaux (article 39)

Image 51

Aides en faveur de mesures de santé publique (article 40)

Image 52

Aides en faveur de mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux (article 41)

Image 53

Aides visant à prévenir, contrôler et éradiquer les maladies (article 42)

Image 54

Aides aux investissements visant à prévenir et à atténuer les dommages causés par les maladies animales (article 43)

Image 55

Aides à l’assurance des élevages aquacoles (article 44)

Image 56

Aides en faveur des mesures de commercialisation (article 45)

Image 57

Aides à la transformation des produits de la pêche et de l’aquaculture (article 46)

Image 58

Aides à la collecte, à la gestion, à l’utilisation et au traitement des données dans le secteur de la pêche (article 47)

Image 59

Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par les calamités naturelles (article 48)

Image 60

Aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles (article 49)

Type de calamité naturelle:

Image 61
séisme

Image 62
avalanche

Image 63
glissement de terrain

Image 64
inondation

Image 65
tornade

Image 66
ouragan

Image 67
éruption volcanique

Image 68
feu de végétation

Image 69
autres

Veuillez préciser: ….

Date de survenance de la calamité naturelle

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Image 70

Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle (article 50)

Image 71

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle (article 51)

Type d'événement:

Image 72
gel

Image 73
tempêtes

Image 74
grêle

Image 75
pluies abondantes ou persistantes

Image 76
graves sécheresses

Image 77
autres

Veuillez préciser: …….

Date à laquelle l'évènement survient

du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa

Image 78

Aides destinées à prévenir et à atténuer les dommages causés par des animaux protégés (article 52)

Image 79

Aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés (article 53)

Image 80

Aides en faveur des projets de DLAL (article 54)

Image 81

Montants limités d’aides en faveur des projets de DLAL (article 55)

Image 82

Exonérations et réductions fiscales accordées conformément à la directive 2003/96/CE (article 56)

Motivation

Indiquer pourquoi il a été établi un régime d’aides d’État ou pourquoi une aide ad hoc a été octroyée plutôt qu’une aide au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMP):

Image 83
mesure non couverte par le programme opérationnel national;

Image 84
hiérarchisation des priorités pour l’affectation des fonds dans le cadre du programme opérationnel national;

Image 85
financement n’étant plus disponible dans le cadre du FEAMP

Image 86
autres

(veuillez préciser): …….…….


(1)  NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

(2)  On entend par «entreprise» aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité et du présent règlement, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. La Cour de justice a précisé que des entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité devraient être considérées comme constituant une seule et même entreprise.

(3)  Période pendant laquelle l’autorité d’octroi peut s’engager à octroyer l’aide.

(4)  NACE Rév. 2 — nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union européenne. En règle générale, le secteur est précisé au niveau du groupe.

(5)  Dans le cas d’un régime d’aides: veuillez indiquer le montant annuel total du budget prévu au titre du régime ou une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d’aide contenus dans ce régime.

(6)  En cas d’octroi d’une aide ad hoc: veuillez indiquer le montant total de l’aide/des pertes fiscales.

(7)  Pour les garanties, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis.

(8)  Le cas échéant, référence à la décision de la Commission approuvant la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement.


ANNEXE III

Dispositions concernant la publication d’informations visées à l’article 9, paragraphe 1

Les États membres organisent leurs sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, sur lesquels doivent être publiées les informations visées à l’article 9, paragraphe 1, de manière à permettre un accès aisé à celles-ci.

Les informations sont publiées sous la forme de feuilles de calcul rendant possibles la recherche, l’extraction et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Les sites internet sont accessibles, sans restriction, à toute partie intéressée. Aucune inscription préalable n’est nécessaire pour y accéder.

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), les informations ci-après concernant l’octroi d’aides individuelles sont publiées (1):

le nom du bénéficiaire;

identifiant du bénéficiaire;

le type d’entreprise (PME/grande entreprise) au moment de l’octroi de l’aide;

région du bénéficiaire, au niveau NUTS II (2);

secteur d’activité au niveau du groupe NACE (3);

l’élément d’aide, exprimé en monnaie nationale, sans décimale (4);

l’instrument d’aide (5) (subvention/bonification d’intérêts, prêts/avances récupérables/subvention remboursable, garantie, avantage fiscal ou exonération fiscale, autres – à préciser);

la date d’octroi;

l’objectif de l’aide;

l'autorité chargée de l’octroi;

le numéro de la mesure d'aide (6).


(1)  Compte tenu de l’intérêt légitime pour la transparence en ce qui concerne la communication d’informations au grand public, et après une mise en balance des besoins de transparence et des droits prévus par les règles en matière de protection des données, la Commission conclut que la publication du nom du bénéficiaire de l’aide, lorsque celui-ci est une personne physique ou une personne morale ayant pour nom celui d’une personne physique (voir l’affaire C-92/09, Volker und Markus Schecke et Eifert, point 53), est justifiée, eu égard à l’article 49, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Les règles de transparence visent à garantir un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces. Cet objectif prévaut sur les droits en matière de protection des données des personnes physiques bénéficiant d’une aide publique.

(2)  NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau 2.

(3)  Règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).

(4)  Équivalent-subvention brut. Pour les régimes fiscaux, ce montant peut être communiqué selon les tranches fixées à l’article 9, paragraphe 2.

(5)  Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, le montant d’aide est indiqué par instrument.

(6)  Tel qu'attribué par la Commission selon la procédure électronique visée à l'article 11 du présent règlement.


ANNEXE IV

Taux maximaux d’intensité de l’aide spécifiques

Ligne

Catégorie spécifique d’opération

Taux maximaux d’intensité de l’aide

 

 

 

1.

Opérations ci-après contribuant à la mise en œuvre de l’obligation de débarquement visée à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013

opérations qui améliorent la sélectivité des engins de pêche au regard de la taille ou de l’espèce

opérations qui améliorent l’infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris afin de faciliter le débarquement et le stockage des captures indésirées

opérations qui facilitent la commercialisation des captures indésirées débarquées provenant des stocks commerciaux conformément à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1379/2013

100 %

75 %

75 %

2.

Opérations visant à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de pêche

75 %

3.

Opérations situées dans les régions ultrapériphériques

85 %

4.

Opérations situées dans des îles grecques qui, conformément à la législation nationale, ont été qualifiées d’éloignées et dans les îles croates de Dugi Otok, Vis, Mljet et Lastovo

85 %

5.

Opérations liées à la petite pêche côtière

100 %

6.

Opérations qui répondent à l’ensemble des critères suivants:

i)

être d’intérêt collectif;

ii)

avoir un bénéficiaire collectif;

iii)

présenter des caractéristiques innovantes ou garantir un accès public à leurs résultats

100 %

7.

Opérations mises en œuvre par des organisations de producteurs, des associations d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles

75 %

8.

Opérations en faveur de l’aquaculture durable

60 %

9.

Opérations en faveur de produits, procédés ou équipements innovants dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation sur la base de l’article 15, de l’article 25, de l’article 28, de l’article 30, de l’article 32, de l’article 33 et de l’article 36.

75 %

10.

Opérations mises en œuvre par des organisations de pêcheurs ou par d’autres bénéficiaires collectifs

60 %

11.

Instruments financiers

100 %


Top