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Document 32022R2290

    Règlement délégué (UE) 2022/2290 de la Commission du 19 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2015 en ce qui concerne certaines exemptions à l’obligation de débarquement dans les eaux occidentales pour 2023

    C/2022/5756

    JO L 303 du 23.11.2022, p. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2290/oj

    23.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 303/12


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2290 DE LA COMMISSION

    du 19 août 2022

    modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2015 en ce qui concerne certaines exemptions à l’obligation de débarquement dans les eaux occidentales pour 2023

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (1), et notamment son article 13,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission (2) précise les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023.

    (2)

    En vertu du règlement délégué (UE) 2020/2015, certaines exemptions à l’obligation de débarquement sont applicables à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2022. Dans ces cas, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devaient soumettre, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2022, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) devait évaluer les éléments de preuve présentés au plus tard le 31 juillet 2022.

    (3)

    Les États membres des eaux occidentales septentrionales (la Belgique, l’Irlande, l’Espagne, la France et les Pays-Bas; ci-après les «États membres des EOS») ont présenté une recommandation commune à la Commission le 3 mai 2022. Une version révisée de cette recommandation commune a été soumise le 25 juillet 2022.

    (4)

    La recommandation commune demandait une nouvelle exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour les captures de sole de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (TMRC) effectuées, dans la division CIEM VII e, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, par des navires d’une longueur inférieure à 12 mètres et utilisant des chaluts de fond à panneaux (code d’engin: OTB) d’un maillage de cul de chalut supérieur à 80 mm.

    (5)

    Le CSTEP a pris note de la quantité importante d’informations et de clarifications apportées à l’appui de cette exemption et a reconnu que les volumes de rejets dans cette pêcherie étaient faibles.

    (6)

    Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

    (7)

    La recommandation commune sollicitait également une nouvelle exemption de minimis pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche TBB d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII j et VII k.

    (8)

    Le CSTEP a pris note des améliorations obtenues grâce à la mise en œuvre d’engins plus sélectifs et de la diminution des captures indésirées de poissons n’ayant pas la taille requise. Le volume actuel des rejets est minime. Le CSTEP a également noté qu’il est actuellement projeté d’améliorer la connaissance du stock grâce à des études génétiques qui pourraient aboutir à une meilleure compréhension des limites et de la taille du stock. Le CSTEP a estimé que cela contribuait à cerner l’incidence des pêcheries et, par conséquent, l’incidence de mesures de gestion telles que les exemptions demandées sur l’obligation de débarquement.

    (9)

    Étant donné les difficultés que comporte un renforcement supplémentaire de la sélectivité et le volume minimal des rejets recensés par le CSTEP, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui permettra également aux États membres de poursuivre les études pertinentes qui aboutiront, à terme, à améliorer la connaissance du stock.

    (10)

    L’article 13, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé une exemption de minimis pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII b à VII k.

    (11)

    La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023 dans les divisions VII d et VII e.

    (12)

    Le CSTEP a noté qu’en l’absence de données sur les captures pour tous les États membres participant à la flotte, il n’est pas possible d’évaluer pleinement l’incidence de l’exemption, mais il reconnaît les efforts continus fournis par les États membres des EOS pour améliorer la sélectivité dans les pêcheries concernées. Toutefois, le CSTEP rappelle que la réduction de la mortalité par pêche pour le merlan de la mer Celtique devrait être une priorité.

    (13)

    Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, et compte tenu notamment de la portée géographique limitée (divisions CIEM VII d et VII e) de l’exemption révisée, qui, en comparaison des deux dernières années, ne couvre pas les zones de pêche (divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k) dans lesquelles le merlan de la mer Celtique est capturé et se limite aux zones où, principalement, le merlan de la mer du Nord est capturé, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023. En outre, et afin que cette exemption puisse être surveillée de près, les États membres sont invités à assurer un suivi rigoureux de l’exemption et à collecter les données pertinentes sur les rejets, qu’ils devront soumettre à la Commission avant le 1er mai 2023.

    (14)

    L’article 13, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé une exemption de minimis jusqu’au 31 décembre 2022 pour les cardines (Lepidorhombus spp.) de taille inférieure à la TMRC, jusqu’à un maximum de 4 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) dans la sous-zone CIEM VII et par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les conditions suivantes:

    dans les divisions CIEM VII f, VII g, la partie de la division VII h située au nord de la latitude 49° 30′ N et la partie de la division VII j située au nord de la latitude 49° 30′ N et à l’est de la longitude 11° O, pour les navires TR2 dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroies, de merlu et de cardines,

    dans la sous-zone CIEM VII, en dehors de la zone mentionnée ci-dessus, pour les navires TR2.

    (15)

    La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

    (16)

    Le CSTEP a noté que l’incidence de l’exemption a été limitée et que les éléments de preuve supplémentaires fournis par les États membres des EOS attestent le volume réduit des rejets générés par une partie des flottes visées par cette exemption.

    (17)

    Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui laissera aussi un délai suffisant pour collecter des informations supplémentaires sur les captures et les rejets en distinguant les flottes pour lesquelles on ne dispose pas d’autant d’éléments de preuve. Les États membres sont invités à soumettre ces informations supplémentaires à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023.

    (18)

    L’article 13, paragraphe 1, point h), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé une exemption de minimis jusqu’au 31 décembre 2022 pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), à sélectivité améliorée (panneau flamand), dans la division CIEM VII a.

    (19)

    La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

    (20)

    Le CSTEP a noté que l’amélioration obtenue grâce à la mise en œuvre d’engins plus sélectifs a entraîné une diminution significative des captures indésirées de poissons n’ayant pas la taille requise et des volumes de rejets, qui sont actuellement minimes.

    (21)

    Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

    (22)

    L’article 13, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour le sanglier (Capros aper) capturé par des navires utilisant des chaluts de fond dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII f à VII k.

    (23)

    La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

    (24)

    Le CSTEP a admis que tester des engins destinés à améliorer la sélectivité pour le sanglier uniquement était une tâche ardue. Par conséquent, le CSTEP a noté qu’il serait difficile d’améliorer davantage la sélectivité pour cette espèce et d’atteindre cet objectif sans que les flottes concernées n’encourent des coûts disproportionnés.

    (25)

    Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

    (26)

    L’article 13, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées:

    par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 100 mm sur tous les chaluts de fond et les sennes (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), à l’exclusion des chaluts à perche, dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

    par des navires utilisant des maillages égaux ou supérieurs à 80 mm dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII e à VII k et dont les captures ne comprennent pas plus de 30 % de langoustine,

    par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM VII b, VII c et VII e à VII k, en combinaison avec un panneau flamand.

    (27)

    La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

    (28)

    Le CSTEP a pris note tant des efforts continus fournis par les États membres des EOS pour améliorer la sélectivité dans les pêcheries concernées que de l’introduction d’engins plus sélectifs en mer Celtique. Le CSTEP a noté également qu’il serait difficile d’améliorer davantage la sélectivité pour cette espèce.

    (29)

    Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023. En outre, et afin que cette exemption puisse être surveillée de près, les États membres sont invités à assurer un suivi rigoureux de l’exemption et à collecter les données pertinentes sur les rejets, qu’ils devront soumettre à la Commission avant le 1er mai 2023.

    (30)

    L’article 13, paragraphe 1, point i), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour la grande argentine (Argentina silus) capturée par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm (TR1) dans la division CIEM V b (eaux de l’Union européenne) et dans la sous-zone CIEM VI, jusqu’à un maximum de 0,6 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées au moyen de tout engin dans ces zones.

    (31)

    La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

    (32)

    Le CSTEP a noté qu’au vu du faible niveau des rejets signalés l’incidence de cette exemption devrait être minime. En outre, il est difficile d’améliorer les mesures de sélectivité sans que les flottes concernées n’encourent des coûts disproportionnés. Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023.

    (33)

    L’article 13, paragraphe 1, point j), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures accessoires annuelles de ces espèces effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k.

    (34)

    La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

    (35)

    Le CSTEP a pris note des difficultés à évaluer l’incidence de l’exemption en raison du peu d’informations disponibles et a reconnu qu’il fallait encourager les efforts visant à améliorer la sélectivité. Le CSTEP a également reconnu qu’il était difficile d’améliorer la sélectivité pour les chinchards sans entraîner de pertes commerciales importantes pour les navires pêchant dans ces pêcheries mixtes. En outre, des exemptions similaires ont été accordées pour le même stock dans les eaux occidentales australes jusqu’au 31 décembre 2023.

    (36)

    Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023. Cela laissera également un délai suffisant pour tester d’autres moyens d’améliorer la sélectivité des engins et pour évaluer leur mise en œuvre par les flottes actives dans ces pêcheries mixtes. Les États membres sont invités à effectuer de nouveaux essais de sélectivité et à soumettre des informations supplémentaires utiles et à jour à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors du réexamen, en 2023, de l’obligation de débarquement.

    (37)

    L’article 13, paragraphe 1, point k), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé une exemption de minimis pour le maquereau commun (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures accessoires annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k.

    (38)

    La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

    (39)

    Le CSTEP a pris note des difficultés à évaluer l’incidence de l’exemption en raison du peu d’informations disponibles et a reconnu qu’il fallait encourager les efforts visant à améliorer la sélectivité. Le CSTEP a également reconnu qu’il était difficile d’améliorer la sélectivité pour le maquereau commun sans entraîner de pertes commerciales importantes pour les navires pêchant dans ces pêcheries mixtes. En outre, des exemptions similaires ont été accordées pour le même stock dans les eaux occidentales australes jusqu’au 31 décembre 2023.

    (40)

    Pour les raisons invoquées par le CSTEP, et acceptées par la Commission, l’exemption devrait donc être accordée jusqu’au 31 décembre 2023, ce qui laissera aussi un délai suffisant pour tester d’autres moyens d’améliorer la sélectivité des engins et pour évaluer leur mise en œuvre par les flottes actives dans ces pêcheries mixtes. Les États membres sont invités à effectuer de nouveaux essais de sélectivité et à soumettre des informations supplémentaires utiles et à jour à l’évaluation du CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors du réexamen, en 2023, de l’obligation de débarquement.

    (41)

    Les États membres des eaux occidentales australes (la Belgique, l’Espagne, la France, les Pays-Bas et le Portugal) ont présenté une recommandation commune à la Commission le 2 mai 2022. Une version révisée de cette recommandation commune a été soumise le 28 juillet 2022.

    (42)

    L’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX et la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII, respectivement.

    (43)

    La recommandation commune demandait une prolongation de ces deux exemptions jusqu’au 31 décembre 2023.

    (44)

    Le CSTEP a examiné les informations scientifiques et a conclu que les États membres des EOA devraient s’efforcer d’améliorer les données relatives aux captures et d’utiliser leurs capacités scientifiques communes pour compiler des données de manière plus systématique.

    (45)

    Compte tenu des éléments de preuve présentés par le passé par les États membres des EOA concernant les taux de survie de la raie fleurie et de la nécessité de laisser un délai suffisant pour terminer une étude visant à approfondir les connaissances scientifiques sur la survie de la raie fleurie et dont les premiers résultats sont attendus pour 2023, ces exemptions devraient être accordées jusqu’au 31 décembre 2023. En outre, ces exemptions assureront une cohérence entre les eaux occidentales septentrionales et les eaux occidentales australes. Les États membres des EOA sont invités à soumettre les résultats de ces études au CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors du réexamen, en 2023, de l’obligation de débarquement.

    (46)

    L’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption fondée sur la capacité de survie élevée pour la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l’engin artisanal dénommé «voracera» dans la division CIEM IX a et pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans les sous-zones CIEM VIII et X et dans la division CIEM IX a.

    (47)

    La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

    (48)

    Le CSTEP a examiné les informations scientifiques et a conclu que les expériences supplémentaires relatives à la capacité de survie devraient fournir des estimations fiables en la matière.

    (49)

    Compte tenu des éléments de preuve présentés par le passé par les États membres des EOA concernant les taux de survie et de la probabilité que les expériences supplémentaires relatives à la capacité de survie fournissent des estimations fiables en la matière, cette exemption devrait être prorogée jusqu’au 31 décembre 2023 afin que les études puissent être achevées. Les États membres des EOA sont invités à soumettre les résultats de ces études au CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors du réexamen, en 2023, de l’obligation de débarquement.

    (50)

    L’article 14, paragraphe 1, point n), du règlement délégué (UE) 2020/2015 a accordé jusqu’au 31 décembre 2022 une exemption de minimis pour le merlan (Merlangius merlangus) capturé au moyen de filets maillants dans la sous-zone CIEM VIII.

    (51)

    La recommandation commune demandait une prolongation de cette exemption jusqu’au 31 décembre 2023.

    (52)

    Le CSTEP a conclu que, sur la base des évaluations précédentes, les captures et les rejets de merlan dans les pêcheries utilisant le filet maillant étaient faibles et que l’incidence de l’exemption sur le stock de merlan serait probablement négligeable.

    (53)

    Compte tenu des éléments de preuve présentés par le passé par les États membres des EOA concernant les coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées et des études envisagées sur la sélectivité, cette exemption devrait être prorogée jusqu’au 31 décembre 2023. Les États membres des EOA sont invités à soumettre les résultats de ces études au CSTEP au plus tard le 1er mai 2023, de manière à contribuer à l’évaluation de cette exemption lors du réexamen, en 2023, de l’obligation de débarquement.

    (54)

    Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2023,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2020/2015 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:

    dans la division CIEM VII d, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées, au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires:

    d’une longueur maximale de 10 mètres et d’une puissance motrice maximale de 221 kW; et

    pêchant dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à quatre-vingt-dix minutes,

    dans la division CIEM VII e, dans la zone située à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie recensées, aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées, au moyen de chaluts à panneaux (code d’engin: OTB) d’un maillage de cul de chalut supérieur à 80 mm, par des navires d’une longueur inférieure à 12 mètres.».

    2)

    À l’article 10, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   L’exemption visée au paragraphe 1 s’applique à la raie fleurie:

    a)

    capturée au moyen de trémails dans les sous-zones CIEM VIII et IX. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2023, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de trémails. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2023;

    b)

    capturée au moyen de chaluts de fond dans la sous-zone CIEM VIII. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2023, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption pour la raie fleurie capturée au moyen de chaluts de fond. Le CSTEP évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet 2023.».

    3)

    À l’article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de l’engin artisanal dénommé “voracera” dans la division CIEM IX a et à la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes (codes d’engins: LHP, LHM, LLS, LLD) dans les sous-zones CIEM VIII et X et dans la division CIEM IX a.

    2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2023, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1 pour la dorade rose capturée au moyen d’hameçons et de lignes dans la sous-zone CIEM VIII et dans la division CIEM IX a. Le CSTEP évalue pour le 31 juillet 2023 les informations scientifiques communiquées.».

    4)

    L’article 13 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM VII d et VII e;»;

    b)

    au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d’un maillage de 80 à 119 mm, équipé d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d à VII h, VII j et VII k;»;

    c)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent, dès que possible et au plus tard le 1er mai 2023, des informations supplémentaires justifiant les exemptions énoncées au paragraphe 1, points a), d), g), j) et k).»;

    d)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point l), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.»;

    e)

    les paragraphes 4 à 7 sont supprimés.

    5)

    À l’article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   L’exemption de minimis énoncée au paragraphe 1, point m), s’applique jusqu’au 31 décembre 2022.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 août 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 83 du 25.3.2019, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement dans certaines pêcheries des eaux occidentales pour la période 2021-2023 (JO L 415 du 10.12.2020, p. 22).


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