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Document 32022R2288

    Règlement délégué (UE) 2022/2288 de la Commission du 16 août 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2066 complétant le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée, à l’obligation de débarquement pour les praires (Venus spp.), les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes (Venerupis spp.) en Méditerranée occidentale

    C/2022/5700

    JO L 303 du 23.11.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2288/oj

    23.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 303/3


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2288 DE LA COMMISSION

    du 16 août 2022

    modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2066 complétant le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée, à l’obligation de débarquement pour les praires (Venus spp.), les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes (Venerupis spp.) en Méditerranée occidentale

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (1), et notamment son article 14,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2021/2066 de la Commission (2) prévoit la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certains stocks démersaux en Méditerranée occidentale, applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

    (2)

    Le 9 mai 2022, l’Espagne, la France et l’Italie (ci-après le «groupe de haut niveau Pescamed») ont présenté à la Commission une recommandation commune proposant la prolongation de certaines exemptions à l’obligation de débarquement pour les pêcheries démersales en Méditerranée occidentale, en tenant compte des avis du conseil consultatif pour la Méditerranée.

    (3)

    Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la recommandation commune entre le 16 et le 20 mai 2022 (3).

    (4)

    Le 8 juillet 2022, le groupe de haut niveau Pescamed a présenté une version actualisée de la recommandation commune, que le CSTEP a également évaluée.

    (5)

    Dans le cadre de l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission a examiné la recommandation commune actualisée du 8 juillet 2022 à la lumière de l’évaluation du CSTEP pour s’assurer qu’elle est compatible avec les mesures de conservation pertinentes, notamment l’obligation de débarquement.

    (6)

    La recommandation commune actualisée du 8 juillet 2022 propose de prolonger les exemptions liées à la capacité de survie élevée, telles que prévues à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, établies pour les praires (Venus spp.), les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées.

    (7)

    En ce qui concerne les praires (Venus spp.), le CSTEP a conclu que les informations à l’appui fournissent des estimations solides sur la capacité de survie élevée. La Commission estime par conséquent qu’il convient de prolonger l’exemption.

    (8)

    En ce qui concerne les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes (Venerupis spp.), le CSTEP a souligné que des éléments de preuve supplémentaires ont été présentés au sujet des coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus). La Commission reconnaît qu’il existe des études et des publications scientifiques concernant ces deux espèces et d’autres espèces similaires de bivalves capturées au moyen de dragues mécanisées dans d’autres bassins maritimes, qui ont déjà été évaluées par le CSTEP. Pour ce qui est des similarités avec les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes (Venerupis spp.) de la Méditerranée occidentale, la capacité de survie probablement élevée de ces espèces doit être examinée au regard de ces deux espèces, et il convient de demander aux États membres de mener des études en Méditerranée occidentale.

    (9)

    Étant donné que les preuves relatives aux taux de survie des coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et des palourdes (Venerupis spp.) sont peu concluantes, et que le CSTEP a conclu qu’il est nécessaire de fournir des preuves scientifiques supplémentaires sur la capacité de survie de ces espèces de bivalves en Méditerranée occidentale, la Commission estime que l’exemption devrait être prolongée pour une courte période seulement. Il convient par conséquent que les États membres concernés présentent des preuves scientifiques pertinentes afin que le CSTEP les évalue.

    (10)

    Dans leur recommandation commune actualisée du 8 juillet 2022, les États membres concernés ont renouvelé leur engagement à renforcer la sélectivité des engins de pêche conformément aux résultats des programmes de recherche actuels dans le but de réduire et de limiter les captures indésirées et en particulier les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.

    (11)

    En outre, les États membres concernés se sont également engagés, dans leur recommandation commune actualisée du 8 juillet 2022, à recenser d’autres zones d’interdiction de la pêche afin de réduire la mortalité des juvéniles, s’il est prouvé qu’il existe une forte concentration de ces derniers.

    (12)

    Les mesures proposées dans la recommandation commune actualisée du 8 juillet 2022 sont conformes aux dispositions de l’article 15, paragraphe 4, de l’article 15, paragraphe 5, points b) et c), et de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013. Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2021/2066.

    (13)

    Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il devrait toutefois s’appliquer à partir d’une date ultérieure,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 3 du règlement délégué (UE) 2021/2066 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD), jusqu’au 31 décembre 2023;

    b)

    aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD), jusqu’au 31 décembre 2023;

    c)

    aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD), jusqu’au 31 décembre 2024;»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Au plus tard le 1er mai 2022 et le 1er mai 2023, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données supplémentaires sur les rejets et toute autre preuve scientifique pertinente justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1, points a) et b). Le CSTEP évalue les données et les informations soumises au plus tard le 31 juillet.».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 août 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 172 du 26.6.2019, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2021/2066 de la Commission du 25 août 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement pour certains stocks démersaux en Méditerranée occidentale pour la période 2022-2024 (JO L 421 du 26.11.2021, p. 17).

    (3)  Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — Évaluation des recommandations communes sur l’obligation de débarquement et sur le règlement relatif aux mesures techniques (CSTEP-22-05).

    (4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


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