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Document 32022R1372
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1372 of 5 August 2022 as regards temporary measures to prevent the entry into, the movement and spread within, the multiplication and release in the Union of Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)
Règlement d’exécution (UE) 2022/1372 de la Commission du 5 août 2022 concernant les mesures provisoires visant à prévenir l’entrée, la circulation, la dissémination, la multiplication et la libération de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) dans l’Union
Règlement d’exécution (UE) 2022/1372 de la Commission du 5 août 2022 concernant les mesures provisoires visant à prévenir l’entrée, la circulation, la dissémination, la multiplication et la libération de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) dans l’Union
C/2022/5553
JO L 206 du 8.8.2022, p. 16–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 206/16 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1372 DE LA COMMISSION
du 5 août 2022
concernant les mesures provisoires visant à prévenir l’entrée, la circulation, la dissémination, la multiplication et la libération de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) dans l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 30, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (2), et notamment son article 128, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (3). |
(2) |
En 2016, l’Italie a informé la Commission qu’elle avait détecté Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) pour la première fois sur son territoire dans une zone de production de riz du nord du pays. Depuis, elle l’a également détecté dans d’autres rizières, et les infestations les plus graves ont entraîné des pertes de récoltes atteignant jusqu’à 50 % de la production ordinaire. |
(3) |
En 2017, l’Italie a adopté des mesures officielles pour prévenir une nouvelle introduction et une plus grande dissémination de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) sur son territoire (4). Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) est principalement associé aux végétaux racinés d’Oryza sativa L. qui ont été cultivés dans le sol et sont destinés à la plantation. Cet organisme nuisible est également associé à d’autres végétaux hôtes, tels que l’orge, mais dans une moindre mesure qu’aux végétaux racinés d’Oryza sativa L. |
(4) |
L’Italie est actuellement le seul État membre où la présence de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) a été confirmée. L’évaluation des risques effectuée par l’Italie en 2018 (5) permet de conclure que cet organisme nuisible répond aux critères énoncés à l’annexe I, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2016/2031. Il s’avère donc nécessaire d’adopter des mesures provisoires contre cet organisme nuisible. Ces mesures devraient tenir compte des principales filières de dissémination, telles que les végétaux destinés à la plantation, le sol, les machines et outils ainsi que le transfert associé aux activités humaines. |
(5) |
Il a été conclu que l’éradication de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) n’est plus possible dans une certaine région de cette zone italienne de production de riz. Il convient donc d’autoriser l’Italie à appliquer des mesures d’enrayement, et non d’éradication, de l’organisme nuisible dans cette région. Ces mesures devraient avoir pour but de stabiliser les niveaux de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield). Toutefois, si des prospections montrent une augmentation des niveaux de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield), il conviendra d’appliquer des mesures d’éradication pour réduire à nouveau ses niveaux et prévenir sa dissémination. |
(6) |
Les États membres devraient informer le grand public et les opérateurs professionnels concernés de la menace que représente Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) et des mesures prises contre cet organisme afin de garantir l’adoption d’une approche plus efficace par toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Les États membres devraient notamment les sensibiliser au danger de sa dissémination par l’intermédiaire des chaussures et des véhicules car ces moyens sont couramment utilisés par le grand public. |
(7) |
Il y a lieu d’effectuer des prospections dans les zones délimitées et sur les végétaux hôtes situés en dehors ces zones pour détecter rapidement la présence potentielle de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) et prévenir sa dissémination au reste du territoire de l’Union. Les États membres devraient effectuer des prospections annuelles sur la base d’une évaluation du risque d’introduction de Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield). |
(8) |
Compte tenu des éléments de preuve provenant d’Italie et de la large diffusion de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) dans les pays tiers produisant du riz, il est nécessaire de vérifier que ces pays tiers ont rempli certaines conditions en ce qui concerne les végétaux racinés d’Oryza sativa L. destinés à la plantation avant leur introduction dans l’Union. Ces conditions devraient notamment concerner l’absence de l’organisme nuisible dans le site ou le lieu de production, les inspections officielles à effectuer et les déclarations nécessaires sur le certificat phytosanitaire. Ces conditions sont nécessaires pour garantir que ces végétaux sont exempts de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield). |
(9) |
Par ailleurs, il est nécessaire d’inspecter visuellement les végétaux racinés d’Oryza sativa L. destinés à la plantation à leur arrivée et, s’ils présentent des symptômes de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield), d’en prélever des échantillons et de les analyser afin de détecter la présence éventuelle de cet organisme nuisible ou de confirmer son absence. |
(10) |
Il convient également de prendre des mesures concernant la circulation dans l’Union des végétaux racinés d’Oryza sativa L. provenant de l’Union. Pour garantir un niveau approprié de protection phytosanitaire, il y a lieu d’interdire la circulation de ces végétaux et du sol des zones délimitées dans le reste du territoire de l’Union. |
(11) |
Le présent règlement devrait s’appliquer pendant une durée adéquate afin de permettre son réexamen, ainsi que celui de la présence et de la dissémination de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield). |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement énonce les règles visant à prévenir l’entrée, la circulation, la dissémination, la multiplication et la libération de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) dans l’Union.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«organisme nuisible spécifié»: Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield); |
2) |
«végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, avec racines, d’Oryza sativa L., qui ont été cultivés dans le sol; |
3) |
«végétaux hôtes»: les végétaux destinés à la plantation, avec racines, des genres et espèces énumérés à l’annexe I, qui ont été cultivés dans le sol; |
4) |
«végétaux hôtes spontanés»: les végétaux hôtes qui apparaissent sur les lieux de production sans avoir été plantés; |
5) |
«semences spécifiées»: les semences d’Oryza sativa L.; |
6) |
«objets spécifiés»: les machines, les outils, les véhicules et l’équipement personnel qui ont été utilisés pour les activités relatives à la plantation, au traitement ou à la récolte des végétaux hôtes; |
7) |
«zone délimitée»: la zone se composant d’une zone infestée et d’une zone tampon établie lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié a été constatée; |
8) |
«zone infestée»: une zone dans laquelle le champ ou les champs d’Oryza sativa L. contiennent:
|
9) |
«zone tampon»: une zone qui s’étend sur au moins 100 m autour de la zone infestée; |
10) |
«méthode des plantes-pièges»: la méthode selon laquelle certains végétaux spécifiés sont temporairement plantés dans un champ infesté pour piéger l’organisme nuisible spécifié, puis retirés et détruits, dans le but de protéger dans ce même champ d’autres végétaux spécifiés contre ledit organisme nuisible. |
Article 3
Interdiction d’introduction et de circulation dans l’Union
L’organisme nuisible spécifié n’est pas introduit, déplacé, détenu, multiplié ou libéré sur le territoire de l’Union.
Article 4
Établissement de zones délimitées
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur le territoire de l’Union, chaque État membre concerné établit immédiatement une zone délimitée.
2. Si la présence de l’organisme spécifié est confirmée dans la zone tampon, l’État membre concerné examine immédiatement les limites de la zone infestée et de la zone tampon, et les modifie en conséquence.
3. L’État membre concerné communique à la Commission et aux autres États membres le nombre et la localisation des zones délimitées établies pour l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/2031.
4. Si, sur la base des prospections visées à l’article 8, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans une zone délimitée pendant une période de trois années consécutives, ladite zone peut être supprimée. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres du fait que la zone délimitée a été supprimée conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031.
Article 5
Mesures d’éradication
L’État membre concerné applique toutes les mesures suivantes dans la ou les zones délimitées afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié:
1) |
les végétaux spécifiés de la zone infestée sont retirés et détruits dans les champs à proximité de la récolte. Les végétaux spécifiés sont détruits sur place ou dans un lieu proche désigné à cette fin au sein de la zone infestée, de sorte à garantir la non-dissémination de l’organisme nuisible spécifié; |
2) |
les semences spécifiées ne sont pas semées et les végétaux hôtes ne sont pas plantés dans la zone infestée; |
3) |
les végétaux hôtes spontanés sont régulièrement éliminés; |
4) |
les champs situés dans la zone infestée sont inondés en continu pendant plus de 18 mois. Si cette inondation continue n’est pas possible, il est appliqué la méthode des plantes-pièges ou d’autres méthodes empêchant l’organisme nuisible d’achever son cycle biologique; |
5) |
les végétaux spécifiés utilisés comme plantes-pièges sont détruits dans les cinq semaines suivant leur plantation; |
6) |
les objets spécifiés qui ont été utilisés dans une zone infestée sont nettoyés afin d’en éliminer le sol et les débris de végétaux avant d’être déplacés dans les champs voisins. Pendant le nettoyage, la dispersion de ces résidus hors du champ infesté est évitée. |
Article 6
Mesures d’enrayement
1. Dans les zones délimitées énumérées à l’annexe II, l’autorité compétente applique toutes les mesures suivantes afin d’enrayer l’organisme nuisible spécifié dans ces zones et de prévenir sa dissémination en dehors de ces zones:
a) |
les semences spécifiées peuvent être semées et les végétaux spécifiés peuvent être plantés uniquement si l’une des mesures phytosanitaires suivantes a été prise:
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b) |
les végétaux hôtes spontanés sont régulièrement éliminés; |
c) |
les objets spécifiés qui ont été utilisés dans le champ infesté sont nettoyés afin d’en éliminer le sol et les débris de végétaux avant d’être déplacés dans les champs voisins. Pendant le nettoyage, la dispersion de ces résidus hors du champ infesté est évitée. |
2. Si les résultats d’une prospection montrent une présence accrue de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente applique les mesures visées à l’article 5 dans les zones délimitées concernées.
Article 7
Sensibilisation
En ce qui concerne la ou les zones délimitées ayant fait l’objet des mesures d’éradication et d’enrayement visées aux articles 5 et 6, l’État membre concerné sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir sa plus grande dissémination en dehors des zones délimitées. Il veille à ce que le grand public et les opérateurs concernés connaissent les limites de la zone délimitée, de la zone infestée et de la zone tampon.
Article 8
Prospections relatives à l’organisme nuisible spécifié sur le territoire des États membres
1. Les États membres effectuent des prospections annuelles officielles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux hôtes de leur territoire, en donnant la priorité aux prospections relatives aux végétaux spécifiés. Ces prospections sont fondées sur le risque.
Les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des prospections effectuées en dehors des zones délimitées à l’aide des modèles visés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission (6).
2. Dans les zones délimitées, l’État membre concerné suit l’évolution de la présence de l’organisme nuisible spécifié. L’État membre concerné transmet à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des prospections effectuées à l’aide du modèle joint à l’annexe III.
3. Ces prospections consistent en des examens visuels des végétaux hôtes ainsi qu’en un échantillonnage des végétaux hôtes symptomatiques et, le cas échéant, des végétaux hôtes asymptomatiques se trouvant à proximité des végétaux hôtes symptomatiques, et du sol. La présence de galles de l’organisme nuisible spécifié est vérifiée dans le système radiculaire des végétaux échantillonnés.
4. Des échantillons de sol sont prélevés près des végétaux hôtes symptomatiques. Cet échantillonnage du sol est réalisé à une profondeur de 20 à 25 cm. Dans les champs surveillés, les échantillons de sol sont prélevés au sein d’un quadrillage couvrant l’ensemble du champ, la distance d’échantillonnage n’excédant pas 20 m de longueur sur 5 m de largeur. La taille des échantillons est de 500 ml jusqu’à une surface totale de 1 ha.
Article 9
Circulation des végétaux spécifiés, du sol, des semences spécifiées et des objets spécifiés
1. La circulation des végétaux spécifiés hors des zones délimitées est interdite.
2. La circulation, au sein ou hors des zones délimitées, de sol dans lequel des végétaux spécifiés ont été cultivés au cours des trois années précédentes est interdite.
3. La circulation des semences spécifiées au sein ou hors des zones délimitées est autorisée uniquement si ces semences sont exemptes de sol et de débris de végétaux.
4. La circulation des objets spécifiés hors des zones délimitées est autorisée uniquement s’ils sont nettoyés et se révèlent exempts de sol.
Article 10
Introduction dans l’Union de végétaux spécifiés et de semences spécifiées
Les végétaux spécifiés et les semences spécifiées provenant de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que si les autorités compétentes ou les opérateurs professionnels qui sont sous le contrôle officiel des autorités compétentes respectent toutes les exigences suivantes:
1) |
les végétaux spécifiés qui ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt d’organisme nuisible sont officiellement inspectés dans ce lieu ou ce site de production, au moment le plus approprié pour détecter les symptômes d’une infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation, et ils se révèlent exempts de l’organisme nuisible spécifié; |
2) |
les inspections officielles ont eu lieu au moment le plus approprié pour détecter les symptômes d’une infection au cours du dernier cycle complet de végétation avant l’exportation, dans une zone s’étendant sur au moins 100 m autour du lieu ou du site de production visé au point 1; |
3) |
tout végétal spécifié se trouvant dans la zone entourant le lieu ou le site de production exempt d’organisme nuisible qui présente des symptômes d’infestation au cours de ces inspections a été immédiatement détruit; |
4) |
les végétaux spécifiés sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, porte à la rubrique «Déclaration supplémentaire», l’une des mentions suivantes:
(*1) Règlement d’exécution (UE) 2022/1372 de la Commission du 5 août 2022 concernant les mesures provisoires visant à prévenir l’entrée, la circulation, la dissémination, la multiplication et la libération de Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) dans l’Union (JO L 206 du 8.8.2022, p. 16)»;" |
5) |
le certificat phytosanitaire accompagnant les semences spécifiées provenant de pays tiers précise à la rubrique «Déclaration supplémentaire» l’information selon laquelle les semences sont exemptes de sol et de débris. |
Article 11
Échantillonnage et analyse des végétaux spécifiés présentant des symptômes liés à de l’organisme nuisible spécifié
Les végétaux spécifiés introduits dans l’Union à partir d’un pays tiers et présentant des symptômes liés à l’organisme nuisible spécifié après inspection visuelle sont échantillonnés et analysés pour détecter la présence dudit organisme nuisible.
Article 12
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique jusqu’au 30 juin 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(4) Misure d’emergenza per impedire la diffusione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica italiana. Decreto 6 luglio 2017, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Serie generale n. 202, 30.8.2017.
(5) Évaluation des risques liés à l’organisme nuisible Meloidogyne graminicola (Golden et Birchfield) réalisée par le Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1).
ANNEXE I
Liste des végétaux hôtes visés à l’article 2, point 3)
Genre ou espèce
Ageratum conyzoides L.
Alisma plantago L.
Allium cepa L.
Alopecurus L.
Amaranthus spinosus L.
Amaranthus viridis L.
Avena sativa L.
Beta vulgaris L.
Brassica L.
Capsicum annuum L.
Centella asiatica (L.) Urb.
Colocasia esculenta (L.) Schott
Coriandrum sativum L.
Cucumis sativus L.
Cymbopogon citratus (DC.)
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus compressus L.
Cyperus difformis L.
Cyperus iria L.
Cyperus rotundus L.
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.
Digitaria filiformis (L.) Köler
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinochloa colona (L.) Link
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.
Eclipta prostrata (L.) L.
Eleusine coracana (L.) Gaertn.
Eleusine indica (L.) Gaertn.
Fimbristylis dichotoma var. pluristriata (C.B.Clarke) Napper
Gamochaeta coarctata (L.) Cabrera
Glycine max (L.) Merr.
Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.
Hordeum vulgare L.
Hydrilla Rich.
Impatiens balsamina L.
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.
Kyllinga brevifolia Rottb.
Lactuca sativa L.
Ludwigia L.
Melilotus albus Medik.
Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz.
Musa L.
Oryza sativa L.
Oxalis corniculata L.
Panicum L.
Pennisetum glaucum (L.) R. Br.
Pisum sativum L.
Poa annua L.
Portulaca oleracea L.
Ranunculus L.
Saccharum officinarum L.
Schoenoplectus articulatus (L.) Palla
Schoenoplectiella articulata (L.) Lye
Setaria italica (L.) P. Beauv.
Solanum lycopersicum L.
Solanum melongena L.
Solanum nigrum L.
Solanum sisymbriifolium Lam.
Solanum tuberosum L.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Spergula arvensis L.
Spinacia oleracea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Trifolium repens L.
Triticum aestivum L.
Urena lobata L.
Vicia faba L.
Zea mays L.
ANNEXE II
Zones délimitées visées à l’article 6
Italie
Liste des communes dans les zones délimitées en Italie
Région |
Province |
Communes |
Lombardie |
Pavia |
Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pieve Albignola, Sannazzaro de’ Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco |
Piémont |
Biella |
Castelletto Cervo, Gifflenga, Mottalciata |
Piémont |
Vercelli |
Buronzo |
ANNEXE III
Modèle pour la communication des résultats des prospections réalisées en application de l’article 8, paragraphe 2, dans des zones délimitées
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Nom |
Date d’établissement |
Description |
Nombre |
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A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
i |
ii |
iii |
iv |
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ii |
iii |
iv |
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Instructions sur la manière de communiquer les résultats
Pour la colonne 1: indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification de l’apparition des foyers ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.
Pour la colonne 2: indiquez la superficie de la ZD avant le début de la prospection.
Pour la colonne 3: indiquez la superficie de la ZD après la prospection.
Pour la colonne 4: indiquez la méthode retenue: éradication (Érad.) ou enrayement (Enr.). Veuillez inclure autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.
Pour la colonne 5: indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (prévoir autant de lignes que nécessaire): zone infestée (ZI) ou zone tampon (ZT), dans des lignes séparées à chaque fois. Le cas échéant, indiquez la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières», etc.) dans des lignes distinctes.
Pour la colonne 6: indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:
1. |
Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt; |
2. |
Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. plantes sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage, etc.); |
3. |
Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois). |
Pour la colonne 7: indiquez quelles zones à risque ont été identifiées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque.
Pour la colonne 8: indiquez les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7.
Pour la colonne 9: indiquez: végétaux, fruits, semences, sol, matériaux d’emballage, bois, machines, véhicules, eau ou autre (en précisant la nature du matériel ou de la marchandise en question).
Pour la colonne 10: renseignez la liste des espèces/genres végétaux ayant fait l’objet d’une prospection. Si une disposition légale spécifique en matière de prospection des organismes nuisibles l’exige, utilisez une ligne par espèce/genre végétal.
Pour la colonne 11: indiquez les mois de l’année au cours desquels la prospection a été menée.
Pour la colonne 12: indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des exigences spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «Non disponible» lorsque les informations ne sont pas disponibles pour certaines colonnes.
Pour les colonnes 13 et 14: renseignez les résultats, s’il y a lieu, en indiquant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Le résultat est dit «Indéterminé» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de différents facteurs (par exemple, un résultat se situant sous le niveau de détection, un échantillon non traité car non identifié, un échantillon ancien, etc.).