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Document 32022R0930
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/930 of 10 March 2022 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council by specifying fees relating to the supervision by the European Securities Markets Authority of data reporting service providers
Règlement délégué (UE) 2022/930 de la Commission du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais relatifs à la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, des prestataires de services de communication de données
Règlement délégué (UE) 2022/930 de la Commission du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais relatifs à la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, des prestataires de services de communication de données
C/2022/1405
JO L 162 du 17.6.2022, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
22/09/2025
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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 162/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/930 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2022
complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les frais relatifs à la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, des prestataires de services de communication de données
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 38 quindecies, paragraphe 3,
Considérant ce qui suit:
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(1) |
Compte tenu de la dimension transfrontalière du traitement des données de marché, de la qualité des données et de la nécessité de réaliser des économies d’échelle, et afin d’éviter l’effet néfaste d’éventuelles divergences aussi bien sur la qualité des données que sur les tâches des prestataires de services de communication de données, le règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil (2) a transféré à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) les pouvoirs d’agrément et de surveillance en ce qui concerne les activités des prestataires de services de communication de données. |
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(2) |
Il importe de préciser les frais que l’AEMF peut facturer en ce qui concerne les demandes, l’agrément et la surveillance des prestataires de services de communication de données. |
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(3) |
Les frais facturés aux prestataires de services de communication de données visent à recouvrer intégralement les coûts supportés par l’AEMF pour leur agrément et leur surveillance. Les activités de surveillance comprennent l’évaluation du caractère adéquat de l’organe de direction, le contrôle du respect, par les prestataires de services de communication de données, des exigences organisationnelles, l’exercice des pouvoirs d’exiger des informations, de mener des enquêtes et d’effectuer des inspections sur place, ainsi que l’imposition de mesures de surveillance. L’AEMF évalue son budget sur une base annuelle. |
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(4) |
Les frais facturés pour les activités de l’AEMF liées aux prestataires de services de communication de données devraient être fixés à un niveau permettant d’éviter une accumulation importante de déficits ou d’excédents. En cas d’excédent ou de déficit significatif récurrent, le niveau des frais devrait être révisé. |
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(5) |
Un prestataire de services de communication de données devrait soumettre sa demande à l’AEMF afin de garantir une application harmonisée des critères de dérogation. Au cours de la première phase de la demande, l’AEMF devrait déterminer si un prestataire de services de communication de données peut bénéficier d’une dérogation à sa surveillance. Si les critères de dérogation s’appliquent, l’AEMF devrait transmettre la demande à l’autorité nationale compétente. L’AEMF ne devrait pas facturer de frais dans ce cas. Les frais fixes liés à l’agrément par l’AEMF devraient être répartis entre des frais de demande, liés à l’évaluation du caractère complet d’une demande, et des frais d’agrément. Le processus d’agrément devrait être achevé dans un délai de six mois. |
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(6) |
L’AEMF évaluera si les prestataires de services de communication de données déjà agréés au niveau national à la date du 1er janvier 2022 relèveront de la surveillance de l’AEMF et en informera les prestataires de services de communication de données concernés. Les prestataires de services de communication de données déjà agréés au niveau national ne devraient pas faire l’objet d’un nouvel agrément par l’AEMF. Ces prestataires de services de communication de données satisfont déjà aux exigences qui leur sont applicables et il ne devrait pas leur être facturé de frais pour un nouvel agrément par l’AEMF. |
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(7) |
Les frais annuels facturés par l’AEMF devraient couvrir toutes les activités liées aux prestataires de services de communication de données. L’AEMF devrait évaluer chaque année son budget de surveillance lié à chaque type de prestataire de services de communication de données et facturer à chaque prestataire de services de communication de données des frais proportionnels à la part que représentent les revenus de ce dernier dans le total des revenus de l’ensemble des prestataires de services de communication de données du même type. Les revenus liés aux activités directement auxiliaires aux services essentiels du prestataire de services de communication de données devraient être inclus dans le calcul du chiffre d’affaires applicable dans la mesure où ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la surveillance du prestataire de services de communication de données par l’AEMF et ne sont pas déjà couverts par des activités de surveillance distinctes. Des frais minimaux pour les dispositifs de publication agréés ou «APA» (approved publication arrangement) et les mécanismes de déclaration agréés ou «ARM» (Approved Reporting Mechanisms) couvrent les coûts fixes liés aux demandes d’informations, au suivi continu et aux enquêtes. Les frais annuels s’appliquent par année civile. |
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(8) |
L’AEMF peut déléguer des tâches de surveillance aux autorités nationales compétentes, auquel cas les coûts que celles-ci supportent devraient leur être remboursés par l’AEMF. |
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(9) |
Des informations relatives à la surveillance fondée sur les coûts étant difficiles à collecter concernant la surveillance en 2022, il est essentiel de prévoir une disposition transitoire définissant une méthode de calcul de frais fixes qui s’applique au cours de la première année de surveillance par l’AEMF et qui repose sur des données objectives faciles à obtenir. Afin de respecter le principe de proportionnalité, il convient d’établir des distinctions entre les différents prestataires de services de communication de données en utilisant le nombre de transactions comme indication de l’importance de chacun d’entre eux par rapport à l’ensemble des prestataires. Le calcul servant à déterminer les frais de surveillance par prestataire pour 2022 devrait reposer sur les informations fournies par les autorités nationales compétentes au sujet des transactions publiées ou déclarées par les APA et les ARM au cours du premier semestre de 2021 et devrait distinguer les prestataires de services de communication de données relativement grands de ceux relativement petits. |
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(10) |
Les comptes audités des prestataires de services de communication de données ne seront exigés qu’une fois la surveillance de ces derniers transférée à l’AEMF. Il est donc nécessaire de prévoir une disposition transitoire pour ajuster la méthode de calcul des revenus pour 2023, afin que le paiement des frais de surveillance annuels pour 2023 soit dans un premier temps fondé sur les informations des comptes non audités des six premiers mois de 2022. Dans un deuxième temps, un mécanisme de correction devrait être mis en place pour que les frais soient basés sur les comptes audités de l’ensemble de l’année 2022. |
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(11) |
Afin d’assurer le bon fonctionnement du nouveau cadre de surveillance pour les prestataires de services de communication de données, tel qu’introduit à l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «prestataire de services de communication de données» un dispositif de publication agréé ou un mécanisme de déclaration agréé au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34) et de l’article 2, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 600/2014.
Article 2
Frais de demande et d’agrément
Lorsqu’un prestataire de services de communication de données introduit une demande d’agrément pour fournir des services de communication de données, il paye:
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a) |
pour les APA et les ARM, des frais de demande de 20 000 EUR pour la première demande et de 10 000 EUR pour chaque demande ultérieure d’agrément pour des services supplémentaires de communication de données, dans le cas où le demandeur ne bénéficie pas d’une dérogation conformément au règlement délégué (UE) 2022/466 de la Commission sur les critères de dérogation (3); |
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b) |
pour les APA et les ARM, des frais d’agrément de 80 000 EUR pour le premier agrément et de 40 000 EUR pour chaque agrément ultérieur pour des services supplémentaires de communication de données, dans le cas où le demandeur ne bénéficie pas d’une dérogation conformément au règlement délégué (UE) 2022/466. |
Article 3
Frais de surveillance annuels
1. Des frais de surveillance annuels sont facturés aux prestataires de services de communication de données soumis à la surveillance de l’AEMF.
2. Les frais de surveillance annuels totaux et les frais de surveillance annuels pour un prestataire donné de services de communication de données sont calculés comme suit:
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a) |
le montant total des frais de surveillance annuels pour une année (n) donnée correspond à l’estimation des dépenses liées à la surveillance des activités des prestataires de services de communication de données au titre du règlement (UE) no 600/2014 telles qu’elles figurent dans le budget de l’AEMF pour l’année en question; |
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b) |
les frais de surveillance annuels d’un prestataire de services de communication de données pour une année (n) donnée sont égaux au montant total des frais de surveillance annuels déterminé conformément au point a), divisé entre tous les prestataires de services de communication de données agréés de l’année (n) proportionnellement à leur chiffre d’affaires applicable calculé conformément à l’article 4. |
3. En aucun cas, un APA ou un ARM agréé par l’AEMF ne paie des frais de surveillance annuels inférieurs à 30 000 EUR.
Lorsqu’une entité est soumise à des frais de surveillance minimaux pour plus d’un service de communication de données, elle paie les frais de surveillance minimaux pour chaque service fourni.
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les frais pour la première année sont calculés en réduisant les frais d’agrément visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), par l’application d’un facteur égal au nombre de jours compris entre l’agrément et la fin de l’année divisé par le nombre total de jours de cette année. Ils sont donc calculés comme suit:
frais du prestataire de services de communication de données pour la première année = Min (frais d’agrément, frais d’agrément * coefficient)
Lorsqu’un prestataire de services de communication de données est agréé au cours du mois de décembre, il ne paie pas les frais de surveillance de la première année.
5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la réévaluation visée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/466 aboutit à une dérogation à la surveillance par l’AEMF d’un prestataire de services de communication de données, les frais de surveillance annuels pour l’année au cours de laquelle la dérogation s’applique sont calculés uniquement pour les 5 mois de ladite année durant lesquels l’AEMF continue d’être l’autorité de surveillance de ce prestataire de services de communication de données conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/466.
Article 4
Chiffre d’affaires applicable
1. Aux fins du présent règlement, les prestataires de services de communication de données tiennent des comptes certifiés faisant la distinction entre au moins les éléments suivants:
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a) |
les revenus générés par les services d’ARM; |
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b) |
les revenus générés par les services d’APA; |
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c) |
les revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM; |
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d) |
les revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’APA. |
2. Le chiffre d’affaires applicable d’un prestataire de services de communication de données pour une année (n) donnée est égal à la somme de:
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a) |
ses revenus générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM ou d’APA sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3), et |
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b) |
ses revenus applicables provenant de services auxiliaires sur la base des comptes certifiés de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3), divisée par la somme: |
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c) |
du total des revenus de l’ensemble des ARM ou APA agréés générés par les fonctions essentielles de fourniture de services d’ARM ou d’APA sur la base des comptes certifiés au cours de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3), et |
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d) |
du total des revenus applicables provenant des services auxiliaires de l’ensemble des ARM ou APA sur la base des comptes certifiés au cours de l’exercice (n-2) ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, de l’année précédente (n-3). |
3. Lorsque le prestataire de services de communication de données n’a pas exercé ses activités au cours de l’année (n-2) complète, son chiffre d’affaires applicable est estimé selon la formule prévue au paragraphe 2 en extrapolant à l’ensemble de l’année (n-2) les valeurs calculées pour le nombre de mois durant lesquels le prestataire de services de communication de données a exercé ses activités au cours de l’année (n-2).
4. Les prestataires de services de communication de données fournissent à l’AEMF, sur une base annuelle, les comptes certifiés visés au paragraphe 1. Les documents sont soumis à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n-1). Si un prestataire de services de communication de données a été agréé après le 30 septembre, il fournit les chiffres immédiatement après l’agrément et avant la fin de l’année d’agrément.
Article 5
Modalités générales de paiement
1. Tous les frais sont payables en euros. Ils sont versés selon les modalités prévues aux articles 6 et 7.
2. Tout retard de paiement entraîne l’application d’intérêts de retard conformément à l’article 99 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (4).
Article 6
Paiement des frais de demande et d’agrément
1. Les frais de demande, d’agrément ou d’extension de l’agrément sont dus à la date d’introduction par le prestataire de services de communication de données de sa demande et sont payés intégralement dans un délai de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture de l’AEMF.
2. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données décide de retirer sa demande d’agrément avant que l’AEMF n’adopte sa décision motivée d’accorder ou de refuser l’agrément, les frais de demande ou d’agrément ne sont pas remboursés.
Article 7
Paiement des frais de surveillance annuels
1. Les frais de surveillance annuels visés à l’article 3 sont dus au début de chaque année civile et intégralement versés à l’AEMF au cours des trois premiers mois de ladite année. L’AEMF présente une facture indiquant le montant total des frais de surveillance au plus tard 30 jours avant la date limite de paiement. Les frais sont calculés sur la base des dernières informations disponibles pour les frais annuels.
2. Lorsqu’un prestataire de services de communication de données décide de renoncer à son agrément, les frais de surveillance annuels ne sont pas remboursés.
Article 8
Remboursement des autorités nationales compétentes
1. En cas de délégation de tâches par l’AEMF à des autorités nationales compétentes, l’autorité nationale compétente ne recouvre pas directement auprès des prestataires de services de communication de données les coûts supportés lors de l’exécution de tâches de surveillance déléguées par l’AEMF.
2. L’AEMF rembourse à une autorité compétente les coûts que celle-ci a effectivement supportés pour des travaux effectués en vertu du règlement (UE) no 600/2014, notamment dans le cadre de toute délégation de tâches en vertu de l’article 38 sexdecies du règlement (UE) no 600/2014.
3. L’AEMF veille à ce que les coûts à rembourser aux autorités nationales compétentes remplissent les conditions suivantes:
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a) |
ils doivent faire l’objet d’un accord préalable entre l’AEMF et l’autorité nationale compétente; |
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b) |
ils doivent être proportionnels au chiffre d’affaires du prestataire de services de communication de données concerné; et |
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c) |
ils ne doivent pas être supérieurs au montant total des frais de surveillance payés par le prestataire de services de communication de données concerné. |
4. Toute délégation de tâches par l’AEMF aux autorités nationales compétentes est déterminée sur une base indépendante, peut être révoquée à tout moment et n’a aucune incidence sur le montant des frais facturés à un prestataire de services de communication de données particulier.
Article 9
Disposition transitoire pour 2022
1. Aux fins du calcul des frais de surveillance annuels applicables aux prestataires de services de communication de données relevant de la surveillance de l’AEMF pour l’année 2022, l’AEMF perçoit des frais fixes fondés sur les calculs suivants:
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a) |
350 000 EUR pour les APA qui ont publié des transactions qui représentaient plus de 10 % du nombre total des transactions publiées par l’ensemble des APA agréés, que ce soit pour des actions ou instruments assimilés ou pour des instruments autres que des actions ou instruments assimilés, au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée; |
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b) |
50 000 EUR pour les APA qui ont publié des transactions qui représentaient moins de 10 % du nombre total des transactions publiées par l’ensemble des APA agréés, que ce soit pour des actions ou instruments assimilés ou pour des instruments autres que des actions ou instruments assimilés, au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée; |
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c) |
650 000 EUR pour les ARM ayant présenté à l’autorité compétente concernée des déclarations de transactions représentant plus de 10 % du nombre total de déclarations de transactions présentées aux autorités compétentes par l’ensemble des ARM agréés au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée; |
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d) |
50 000 EUR pour les ARM ayant présenté à l’autorité compétente concernée des déclarations de transactions représentant moins de 10 % du nombre total de déclarations de transactions présentées aux autorités compétentes par l’ensemble des ARM agréés au cours des 6 premiers mois de 2021, d’après les informations communiquées par l’autorité compétente concernée; |
2. Dès que matériellement possible après l’entrée en application du présent règlement, et au plus tard trente jours avant la date limite de paiement, l’AEMF fournit aux APA et aux ARM concernés une facture indiquant le montant total des frais pour 2022.
Article 10
Disposition transitoire pour 2023
1. Des frais de surveillance annuels calculés conformément au paragraphe 3 sont facturés pour 2023 aux prestataires de services de communication de données soumis à la surveillance de l’AEMF à partir du 1er janvier 2023. Aux fins de l’article 4, paragraphe 2, le chiffre d’affaires applicable des prestataires de services de communication de données est cependant calculé conformément au paragraphe 2.
2. Aux fins du paragraphe 1, le chiffre d’affaires applicable d’un prestataire de services de communication de données est égal à la somme:
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a) |
des revenus du prestataire de services de communication de données générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM ou d’APA pendant les six premiers mois de 2022 et |
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b) |
des revenus du prestataire de services de communication de données générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM ou d’APA pendant les six premiers mois de 2022, divisée par la somme: |
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c) |
du total des revenus de l’ensemble des ARM ou APA agréés générés par les fonctions essentielles de fourniture de services d’ARM ou d’APA pendant les six premiers mois de 2022 et |
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d) |
du total des revenus générés par les services auxiliaires aux activités d’ARM ou d’APA de l’ensemble des ARM ou APA pendant les six premiers mois de 2022. |
Au plus tard le 30 septembre 2022, les prestataires de services de communication de données informent l’AEMF du montant des revenus générés par les fonctions essentielles de la fourniture de services d’ARM ou d’APA au cours des 6 premiers mois de 2022 et du montant des revenus des services auxiliaires aux activités d’ARM ou d’APA au cours des 6 premiers mois de 2022.
3. Dès que les comptes audités de l’année 2022 sont disponibles, les prestataires de services de communication de données visés au paragraphe 1 communiquent immédiatement ces comptes audités à l’AEMF conformément à l’article 4, paragraphe 1.
4. L’AEMF calcule la différence éventuelle entre les frais de surveillance annuels pour 2023 payés par le prestataire de services de communication de données conformément au paragraphe 2 et les frais de surveillance annuels dus pour 2023 calculés sur la base des comptes audités reçus conformément au paragraphe 3.
5. L’AEMF fournit aux prestataires de services de communication de données une première facture indiquant le montant des frais de surveillance pour 2023 visés au paragraphe 2 au plus tard trente jours avant la date limite de paiement.
Lorsque les informations visées au paragraphe 3 sont disponibles pour tous les prestataires de services de communication de données, l’AEMF fournit aux prestataires de services de communication de données une deuxième facture indiquant le montant final des frais de surveillance pour 2023 basé sur le calcul visé au paragraphe 4. L’AEMF fournit cette facture aux prestataires de services de communication de données au plus tard trente jours avant la date limite de paiement.
Article 11
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur et s’applique le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.
(2) Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance des fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/466 de la Commission du 17 décembre 2021 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil en précisant les critères de dérogation au principe selon lequel les dispositifs de publication agréés et les mécanismes de déclaration agréés sont surveillés par l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 96 du 24.3.2022, p. 1).
(4) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).