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Document 32022R0804

    Règlement délégué (UE) 2022/804 de la Commission du 16 février 2022 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour les mesures applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/850

    JO L 145 du 24.5.2022, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/804/oj

    24.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 145/7


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/804 DE LA COMMISSION

    du 16 février 2022

    complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil en précisant les règles de procédure pour les mesures applicables dans le cadre de la surveillance, par l’Autorité européenne des marchés financiers, de certains administrateurs d’indices de référence

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 48 decies, paragraphe 10,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément aux articles 48 septies et 48 octies du règlement (UE) 2016/1011, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est habilitée à infliger, sous certaines conditions, des amendes et des astreintes aux administrateurs d’indices de référence placés sous sa surveillance. L’article 48 decies, paragraphe 10, du règlement (UE) 2016/1011 exige que la Commission précise les règles de procédure à suivre pour l’exercice du pouvoir d’infliger ces amendes ou astreintes, y compris les droits de la défense, la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution de sanctions.

    (2)

    Si l’AEMF constate qu’il existe des indices sérieux de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions aux exigences définies à l’article 42 du règlement (UE) 2016/1011 pour les administrateurs d’indices de référence sous sa surveillance, elle désigne en son sein un enquêteur indépendant pour enquêter sur la question. Au terme de son travail, l’enquêteur doit transmettre un dossier complet à l’AEMF. Le fait d’être informé de ses conclusions et d’avoir la possibilité d’y répondre fait partie intégrante des droits de la défense. La personne faisant l’objet d’une enquête doit donc être informée des conclusions de l’enquêteur et avoir la possibilité d’y répondre dans un délai raisonnable. Les personnes faisant l’objet d’une enquête doivent pouvoir être assistées par les conseillers de leur choix. L’enquêteur doit examiner si, en raison d’observations formulées par la personne qui fait l’objet de l’enquête, il doit modifier l’exposé de ses conclusions avant de le soumettre à l’AEMF.

    (3)

    L’AEMF devrait s’assurer que le dossier soumis par l’enquêteur est complet, en s’appuyant sur une liste de documents. Pour que la personne faisant l’objet de l’enquête puisse effectivement préparer sa défense, l’AEMF devrait, avant d’adopter une décision finale concernant des amendes ou des mesures de surveillance, s’assurer que la personne a eu la possibilité de fournir des commentaires écrits supplémentaires.

    (4)

    Pour s’assurer la coopération à l’enquête de la personne qui en fait l’objet, l’AEMF devrait pouvoir prendre certaines mesures coercitives. Lorsque l’AEMF a pris une décision exigeant qu’une personne mette fin à une infraction, qu’elle lui a demandé de fournir des informations complètes ou de communiquer des dossiers, données ou toute autre pièce, dans leur intégralité, ou qu’elle a pris la décision de procéder à une inspection sur place, elle peut imposer des astreintes à la personne faisant l’objet de l’enquête pour la contraindre à se conformer à la décision prise. Avant d’imposer des astreintes à une personne, l’AEMF devrait lui donner la possibilité de présenter des observations écrites.

    (5)

    Étant donné que l’enquêteur effectue son travail de manière indépendante, l’AEMF ne devrait pas être liée par le dossier qu’il a préparé. Toutefois, pour que la personne faisant l’objet de l’enquête puisse effectivement préparer sa défense, si l’AEMF n’est pas d’accord avec les conclusions de ce dernier, la personne doit en être informée et avoir la possibilité de répondre.

    (6)

    Dès lors que l’AEMF est d’accord avec tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, la personne faisant l’objet de l’enquête devrait en être informée et avoir la possibilité d’y répondre, afin de pouvoir effectivement préparer sa défense.

    (7)

    Le droit d’être entendu devrait être mis en balance avec la nécessité, dans des circonstances spécifiques, d’une action urgente de l’AEMF. Lorsqu’une action urgente au titre de l’article 48 sexies du règlement (UE) 2016/1011 est justifiée, le droit d’être entendu de la personne faisant l’objet de l’enquête ne devrait pas faire obstacle à ce que l’AEMF prenne des mesures urgentes. Dans ce cas, le droit d’être entendu de la personne faisant l’objet de l’enquête devrait être assuré dès que possible après la prise de la décision. La procédure devrait néanmoins accorder à la personne faisant l’objet de l’enquête le droit d’être entendue par l’enquêteur.

    (8)

    Le pouvoir de l’AEMF d’imposer une astreinte devrait être exercé dans le respect des droits de la défense et ne devrait pas perdurer au-delà de la période nécessaire. Lorsque l’AEMF prend la décision d’imposer une astreinte, la personne concernée devrait donc avoir la possibilité d’être entendue et ne devrait plus être soumise à l’astreinte à partir du moment où elle se conforme à l’ordre de l’AEMF auquel se rapporte l’astreinte.

    (9)

    Les dossiers préparés par l’AEMF et l’enquêteur contiennent des informations indispensables à la personne concernée pour se préparer à une procédure judiciaire ou administrative. Dès lors qu’une personne faisant l’objet d’une enquête s’est vu notifier l’exposé des conclusions, soit par l’enquêteur, soit par de l’AEMF, elle devrait avoir le droit d’accéder au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à la protection de leurs secrets d’affaires. Les pièces du dossier auxquelles elle a accès ne devraient pouvoir être utilisées que dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives relatives à des infractions à l’article 42 du règlement (UE) 2016/1011.

    (10)

    Tant le pouvoir d’infliger des amendes et des astreintes que celui de les faire exécuter devraient être exercés dans un délai raisonnable, et devraient donc être soumis à un délai de prescription. Pour des raisons de cohérence, les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution d’amendes ou d’astreintes devraient tenir compte de la législation existante de l’Union applicable à l’imposition de sanctions à des entités surveillées et à l’exécution de ces sanctions, ainsi que de l’expérience de l’AEMF dans l’application de cette législation. Pour pouvoir assurer la conservation des amendes et astreintes perçues, l’AEMF devrait les déposer sur des comptes rémunérés, ouverts exclusivement pour une seule amende ou pour des astreintes visant à mettre fin à une seule infraction. Par prudence budgétaire, l’AEMF ne devrait transférer ces sommes à la Commission qu’une fois que les décisions sont définitives du fait de l’épuisement ou de la caducité des droits de recours.

    (11)

    Conformément au règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil (2), les indices de référence de pays tiers peuvent, pendant une période de transition prolongée jusqu’en 2023, être utilisés dans l’Union sans que les administrateurs concernés aient à en demander l’équivalence, la reconnaissance ou l’aval. Au cours de cette période transitoire, la reconnaissance dans l’Union constitue un régime de participation volontaire pour les administrateurs d’indices de référence situés dans des pays tiers, qui indique que leurs indices de référence resteront disponibles pour une utilisation dans l’Union à l’issue de cette période. Par conséquent, pendant cette période, les dispositions relatives aux amendes ne devraient s’appliquer qu’aux administrateurs situés dans des pays tiers qui ont volontairement demandé la reconnaissance avant l’expiration de la période transitoire introduite par le règlement (UE) 2021/168 et auxquels l’autorité nationale compétente ou l’AEMF a accordé une reconnaissance.

    (12)

    Pour garantir l’application sans heurts des nouveaux pouvoirs de surveillance attribués à l’AEMF, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (1)

    «indice de référence d’importance critique»: un indice de référence d’importance critique au sens de l’article 20, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) 2016/1011;

    (2)

    «indice de référence de pays tiers»: un indice de référence dont l’administrateur est situé en dehors de l’Union.

    Article 2

    Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’enquêteur

    1.   À l’issue d’une enquête sur des infractions potentielles visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/1011, et avant de soumettre un dossier à l’AEMF, l’enquêteur visé à l’article 48 decies, paragraphe 1, dudit règlement, expose par écrit ses conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3. L’exposé des conclusions présente les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions aux exigences énoncées au titre VI du règlement (UE) 2016/1011 et évalue la nature et la gravité de ces infractions, en tenant compte tenu des critères énoncés à l’article 48 sexies, paragraphe 2, dudit règlement.

    2.   L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet d’une enquête pour présenter ses observations écrites. Dans les enquêtes autres que celles visées à l’article 5, ce délai est d’au moins quatre semaines. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

    3.   Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut exposer les faits qu’elle estime pertinents pour sa défense et joint, si possible, des documents prouvant les faits exposés. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations.

    4.   L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle il a adressé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par les conseillers de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.

    Article 3

    Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’AEMF en ce qui concerne les amendes et les mesures de surveillance

    1.   Le dossier complet à présenter par l’enquêteur à l’AEMF comprend les documents suivants:

    l’exposé des conclusions et une copie de l’exposé des conclusions adressée à l’administrateur d’indices de référence ou à la personne faisant l’objet de l’enquête;

    une copie des observations écrites formulées par l’administrateur d’indices de référence ou la personne faisant l’objet de l’enquête;

    les procès-verbaux d’auditions.

    2.   Si le dossier est incomplet, l’AEMF adresse une demande motivée de documents supplémentaires à l’enquêteur.

    3.   Si l’AEMF considère que les faits décrits dans l’exposé des conclusions de l’enquêteur ne constituent pas une infraction aux exigences énoncées au titre VI du règlement (UE) 2016/1011, elle décide de clore le dossier et notifie cette décision à la personne faisant l’objet de l’enquête.

    4.   Si l’AEMF n’est pas d’accord avec les conclusions de l’enquêteur, elle soumet un nouvel exposé de conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête. Cet exposé des conclusions fixe un délai d’au moins quatre semaines à la personne faisant l’objet d’une enquête pour présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 48 sexies et 48 septies du règlement (UE) 2016/1011.

    5.   Si l’AEMF accepte tout ou partie des conclusions de l’enquêteur, elle en informe la personne faisant l’objet de l’enquête. Cette communication fixe un délai, d’au moins deux semaines si l’AEMF approuve l’ensemble des conclusions et d’au moins quatre semaines si l’AEMF n’approuve pas l’ensemble de ces conclusions, pendant lequel la personne faisant l’objet de l’enquête peut présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 48 sexies et 48 septies du règlement (UE) 2016/1011.

    6.   L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par les conseillers de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.

    7.   Si l’AEMF décide qu’une ou plusieurs des infractions aux exigences prévues au titre VI du règlement (UE) 2016/1011 ont été commises par une personne faisant l’objet d’une enquête et a adopté une décision lui infligeant une amende conformément à l’article 48 septies de ce règlement, elle notifie immédiatement cette décision à la personne en question.

    Article 4

    Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction au niveau de l’AEMF en ce qui concerne les astreintes

    1.   Avant de prendre une décision infligeant une astreinte en vertu de l’article 48 octies du règlement (UE) 2016/1011, l’AEMF adresse à la personne qui fait l’objet de la procédure un exposé des conclusions indiquant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et le montant de l’astreinte par jour de non-conformité. L’exposé des conclusions fixe un délai d’au moins quatre semaines à la personne faisant l’objet de la procédure pour présenter des observations écrites. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte.

    2.   Une fois que l’administrateur d’un indice de référence, ou la personne faisant l’objet de la procédure visée à l’article 48 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, a exécuté la décision en la matière prévue par l’article 48 octies, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011, il ne lui est plus imposé d’astreinte.

    3.   Toute décision de l’AEMF d’imposer une astreinte indique la base juridique et les motifs de la décision ainsi que le montant et la date de début de l’astreinte.

    4.   L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de la procédure à participer à une audition. La personne faisant l’objet de la procédure peut être assistée par les conseillers de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.

    Article 5

    Règles de procédure pour les décisions provisoires sur des mesures de surveillance

    1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, et à l’article 4, paragraphes 1 et 4, la procédure définie dans le présent article s’applique lorsque l’AEMF adopte des décisions provisoires en vertu de l’article 48 undecies, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/1011.

    2.   Lorsque l’AEMF décide qu’une infraction à une exigence prévue au titre VI du règlement (UE) 2016/1011 a été commise par une personne faisant l’objet d’une enquête et adopte une décision provisoire imposant des mesures de surveillance conformément à l’article 48 sexies du règlement (UE) 2016/1011, elle notifie immédiatement cette décision provisoire à la personne qui en fait l’objet.

    L’AEMF fixe un délai d’au moins quatre semaines à la personne faisant l’objet de la décision provisoire pour présenter des observations écrites sur la décision provisoire. L’AEMF n’est pas tenue de prendre en compte les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

    Sur demande, l’AEMF accorde l’accès au dossier à la personne faisant l’objet de la décision provisoire. Les pièces du dossier obtenues ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2016/1011.

    L’AEMF peut inviter la personne faisant l’objet de la décision provisoire à participer à une audition. La personne faisant l’objet de la décision provisoire peut être assistée par les conseillers de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.

    3.   L’AEMF prend une décision finale dès que possible après l’adoption de la décision provisoire.

    Lorsque l’AEMF considère, après avoir entendu la personne faisant l’objet de la décision provisoire, qu’une infraction à une exigence énoncée au titre VI du règlement (UE) 2016/1011 a été commise par la personne faisant l’objet de la décision provisoire, elle adopte une décision confirmative imposant une ou plusieurs mesures de surveillance prévues à l’article 48 sexies du règlement (UE) 2016/1011. L’AEMF notifie immédiatement cette décision à la personne faisant l’objet de la décision provisoire.

    4.   Lorsque l’AEMF adopte une décision finale qui ne confirme pas la décision provisoire, la décision provisoire est réputée abrogée.

    Article 6

    Accès au dossier et utilisation des documents

    1.   Si la demande lui en est faite, l’AEMF permet à la personne faisant l’objet d’une enquête à qui l’enquêteur ou l’AEMF a adressé un exposé des conclusions d’accéder au dossier. L’accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions.

    2.   Les pièces du dossier obtenues ne sont utilisées par la personne visée au paragraphe 1 qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (UE) 2016/1011.

    Article 7

    Délais de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes

    1.   Les amendes et les astreintes infligées à des administrateurs d’indices de référence et à d’autres personnes faisant l’objet d’une enquête sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

    2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 commence à courir à compter du jour suivant celui où l’infraction a été commise. En cas d’infractions continues ou répétées, ce délai commence à courir le jour où l’infraction prend fin.

    3.   Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est interrompu par tout acte de l’AEMF, ou d’une autorité nationale compétente agissant à sa demande conformément à l’article 48 quaterdecies du règlement (UE) 2016/1011, visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction en vertu du titre VI du règlement (UE) 2016/1011. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à l’administrateur d’indice de référence ou à la personne faisant l’objet de l’enquête pour infraction au règlement (UE) 2016/1011.

    4.   Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription. La prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’AEMF ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément au paragraphe 5.

    5.   Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 48 duodecies du règlement (UE) 2016/1011.

    Article 8

    Délais de prescription pour l’exécution de sanctions

    1.   Le pouvoir de l’AEMF d’exécuter les décisions prises en vertu des articles 48 sexies et 48 octies du règlement (UE) 2016/1011 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

    2.   Le délai de prescription visé au paragraphe 1 est calculé à compter du jour suivant celui où la décision est devenue définitive.

    3.   Le délai de prescription pour l’exécution des sanctions est interrompu par:

    a)

    une notification par l’AEMF à la personne faisant l’objet de la procédure d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou de l’astreinte;

    b)

    tout acte de l’AEMF, ou d’une autorité nationale compétente agissant à la demande de l’AEMF conformément à l’article 48 quaterdecies du règlement (UE) 2016/1011, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte ou à l’application de modalités et de conditions de paiement concernant l’amende ou l’astreinte.

    4.   Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription.

    5.   Le délai de prescription pour l’exécution de sanctions est suspendu aussi longtemps:

    a)

    qu’un délai de paiement est accordé;

    b)

    que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d’une décision pendante de la commission de recours de l’AEMF, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010, et de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 48 duodecies du règlement (UE) 2016/1011.

    Article 9

    Perception des amendes et des astreintes

    1.   Les montants des amendes et des astreintes perçus par l’AEMF sont déposés sur un compte rémunéré ouvert par l’AEMF jusqu’à ce qu’ils soient définitivement acquis. Si plusieurs amendes ou astreintes sont perçues parallèlement par l’AEMF, l’AEMF veille à ce qu’elles soient déposées sur des comptes ou sous-comptes distincts. Les amendes et les astreintes payées ne sont pas inscrites au budget de l’AEMF ni enregistrées comme montants budgétaires.

    2.   Une fois que l’AEMF a établi que les amendes ou astreintes sont définitivement acquises après épuisement de tous les droits de recours, l’agent comptable transfère ces montants et les intérêts éventuels à la Commission. Ces montants sont ensuite inscrits au budget de l’Union européenne sous le chapitre des recettes.

    3.   L’AEMF fait régulièrement rapport à la Commission sur les montants des amendes et des astreintes infligées et sur leur statut.

    Article 10

    Entrée en vigueur et mise en application

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 février 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2021/168 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne l’exemption pour certains indices de référence de taux de change au comptant de pays tiers et la désignation d’indices de référence de remplacement pour certains indices de référence en cessation, et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 49 du 12.2.2021, p. 6).

    (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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