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Document 32022R0710

Règlement (UE) 2022/710 de la Commission du 6 mai 2022 concernant le refus d’autoriser une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/2901

JO L 133 du 10.5.2022, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/710/oj

10.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 133/9


RÈGLEMENT (UE) 2022/710 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2022

concernant le refus d’autoriser une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur la liste d’allégations autorisées de l’Union.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit par ailleurs que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d’autorisation d’allégations de santé à l’autorité nationale compétente d’un État membre. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité»).

(3)

L’Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d’une demande et rend un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

La Commission doit statuer sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

À la suite d’une demande soumise par la société Anxiofit Ltd. conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant Anxiofit-1 et la réduction de l’anxiété subclinique et de l’anxiété légère (question EFSA-Q-2020-00032). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Il a été démontré qu’Anxiofit-1 atténue l’anxiété subclinique et l’anxiété légère. L’anxiété subclinique et l’anxiété légère sont des facteurs de risque de développement des troubles anxieux et de la dépression.»

(6)

L’Autorité a transmis à la Commission, aux États membres et au demandeur son avis scientifique (2) sur cette allégation, dans lequel elle conclut qu’au vu des données soumises, elle ne dispose pas de preuves scientifiques suffisantes pour établir une relation de cause à effet entre la consommation d’Anxiofit-1 et la réduction de l’anxiété subclinique et de l’anxiété légère. Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement n’est pas inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)   EFSA Journal, 2020, 18(10):6264.


ANNEXE

Allégation de santé rejetée

Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l’avis de l’EFSA

Article 14, paragraphe 1, point a) — allégation de santé relative à la réduction d’un risque de maladie

Anxiofit-1, un ingrédient alimentaire contenant un extrait sec hydro-alcoolique de racine d’Echinacea angustifolia normalisé pour un profil en alcamides caractérisé

Il a été démontré qu’Anxiofit-1 atténue l’anxiété subclinique et l’anxiété légère. L’anxiété subclinique et l’anxiété légère sont des facteurs de risque de développement des troubles anxieux et de la dépression.

EFSA-Q-2020-00032


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