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Document 32022R0590

Règlement (UE) 2022/590 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 modifiant le règlement (CE) no 138/2004 en ce qui concerne les comptes économiques régionaux de l’agriculture (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

PE/84/2021/REV/1

JO L 114 du 12.4.2022, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/590/oj

12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 114/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/590 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 avril 2022

modifiant le règlement (CE) no 138/2004 en ce qui concerne les comptes économiques régionaux de l’agriculture

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) établit le système européen des comptes 2010 (SEC 2010) et contient le cadre de référence des normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes destiné à l’élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de l’Union.

(2)

Le règlement (CE) n° 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) instaure les comptes économiques de l’agriculture (CEA) dans l’Union en prévoyant la méthodologie et les délais pour la transmission des comptes agricoles. Les CEA sont des comptes satellites des comptes nationaux, tels qu’ils sont prévus par le SEC 2010, dont le but est d’obtenir des résultats harmonisés et comparables entre les États membres afin d’élaborer des comptes pour les besoins de l’Union. En 2016, la Cour des comptes européenne a publié le rapport spécial n° 1/2016 intitulé "Soutien aux revenus des agriculteurs: le système de mesure de la performance mis en place à la Commission est-il bien conçu et repose-t-il sur des données fiables?". Ledit rapport contient des observations et recommandations fiables et pertinentes concernant les CEA et le règlement (CE) n° 138/2004.

(3)

Les comptes économiques régionaux de l’agriculture (CERA) sont une adaptation des CEA au niveau régional. Les chiffres nationaux ne peuvent, à eux seuls, rendre pleinement compte de la situation, parfois complexe, à un niveau plus détaillé. Les données régionales aident donc à mieux comprendre la diversité qui existe entre les régions en complétant les informations de l’Union, de la zone euro et des différents États membres, tout en répondant à la nécessité accrue de statistiques au regard de l’obligation de rendre des comptes, et en renforçant l’harmonisation, l’efficacité et la cohérence des statistiques agricoles de l’Union. Il est donc nécessaire d’intégrer les CERA au règlement (CE) n° 138/2004 en ce qui concerne la méthodologie et le programme de transmission des données.

(4)

Les statistiques ne sont plus considérées simplement comme l’une des nombreuses sources d’informations disponibles pour l’élaboration des politiques, mais jouent un rôle central dans le processus décisionnel. La prise de décision fondée sur des données probantes exige des statistiques conformes aux critères de qualité élevée, énoncés dans le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), conformément aux objectifs qu’ils poursuivent.

(5)

Des données statistiques régionales de qualité élevée sont un instrument central pour la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation, le réexamen et l’analyse des incidences économiques, environnementales et sociales des politiques relatives à l’agriculture dans l’Union, en particulier la politique agricole commune (PAC), y compris les mesures de développement rural, le nouveau modèle de mise en œuvre et les plans stratégiques nationaux de la PAC, ainsi que les politiques de l’Union concernant, entre autres, l’environnement, le changement climatique, la biodiversité, l’économie circulaire, l’utilisation des terres, le développement régional durable et équilibré, la santé publique, le bien-être des animaux, la sûreté et la sécurité alimentaires ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies. Les CERA sont également essentiels pour évaluer avec précision la contribution du secteur agricole à la réalisation du pacte vert pour l’Europe, en particulier la stratégie "De la ferme à la table" et la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité. Le rôle des régions et des données régionales dans la mise en œuvre de la PAC est de plus en plus reconnu. Les régions représentent un moteur important de l’emploi et de la croissance économique durable dans l’Union et fournissent de meilleures données pour évaluer la durabilité du secteur agricole en ce qui concerne l’environnement, les personnes, les régions et l’économie.

(6)

Conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), le public devrait avoir accès aux données collectées au titre du présent règlement qui n’ont pas été publiées.

(7)

Le règlement (CE) n° 223/2009 fournit un cadre juridique pour les statistiques européennes et exige des États membres qu’ils respectent les principes statistiques et les critères de qualité qu’il énonce. Les rapports sur la qualité sont essentiels à l’évaluation et à l’amélioration de la qualité des statistiques européennes ainsi qu’à la communication sur le sujet. Le comité du système statistique européen (ci-après dénommé "comité SSE") a adopté la structure unique et intégrée de métadonnées comme norme du système statistique européen pour les rapports sur la qualité, contribuant ainsi à satisfaire, par des normes uniformes et des méthodes harmonisées, aux exigences en matière de qualité statistique définies dans le règlement (CE) n° 223/2009, en particulier celles énoncées dans son article 12, paragraphe 3. Les ressources devraient être utilisées de manière optimale et la charge de réponse devrait être réduite autant que possible.

(8)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités relatives à l’établissement des rapports sur la qualité et leur contenu. Des compétences d’exécution devraient aussi être conférées à la Commission en ce qui concerne d’éventuelles dérogations aux exigences des CERA. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(9)

Les CEA fournissent d’importantes données macroéconomiques annuelles aux décideurs politiques européens trois fois par an comme prévu à l’annexe II du présent règlement. Le délai de transmission actuel pour les secondes estimations des CEA, l’une des trois transmissions de données annuelles, ne laisse pas beaucoup de temps après la fin de la première période de référence pour collecter de meilleures données par rapport aux données fournies pour les premières estimations des CEA. Afin d’améliorer la qualité des secondes estimations des CEA, le délai de transmission correspondant doit être légèrement différé.

(10)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 138/2004 en conséquence.

(11)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’intégration des CERA dans l’actuel cadre juridique pour les statistiques européennes des CEA, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

Le comité SSE a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 138/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   La première transmission des données a lieu en novembre 2003.

Toutefois, la première transmission des données pour les comptes économiques régionaux de l’agriculture (CERA) de niveau NUTS 2 au sens du règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (*1) a lieu au plus tard le 30 septembre 2023.

(*1)  Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)."."

2)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 3 bis

Diffusion des statistiques

Sans préjudice du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (*2) et du règlement (CE) n° 223/2009, la Commission (Eurostat) diffuse en ligne, gratuitement, les données qui lui sont transmises conformément à l’article 3 du présent règlement.

Article 3 ter

Évaluation de la qualité

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.

2.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre conformément à l’article 3 du présent règlement.

3.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. À cette fin, les États membres transmettent un rapport sur la qualité à la Commission (Eurostat), pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, pour les ensembles de données transmis pendant la période de référence.

4.   En appliquant les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 223/2009 aux données à transmettre conformément à l’article 3 du présent règlement, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les modalités, la structure et les indicateurs d’évaluation des rapports sur la qualité visés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis, paragraphe 2, du présent règlement. Ils n’imposent pas de coûts ou une charge supplémentaires importants aux États membres.

5.   Les États membres fournissent sans tarder à la Commission (Eurostat) toute information ou modification pertinente en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement susceptible d’influer, d’une manière substantielle, sur la qualité des données transmises.

6.   Sur demande dûment justifiée de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent sans tarder toute clarification complémentaire nécessaire à l’évaluation de la qualité des données statistiques.

(*2)  Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13)."."

3)

Les articles suivants sont insérés:

"Article 4 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) n° 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Article 4 ter

Dérogations

1.   Lorsque l’application du présent règlement nécessite des adaptations majeures du système statistique national d’un État membre en ce qui concerne la mise en œuvre du chapitre VII de l’annexe I et du programme de transmission des données pour les CERA visé à l’annexe II, la Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’accorder des dérogations audit État membre pour une durée maximale de deux ans. La première date de transmission des données pour les CERA ne doit toutefois pas être ultérieure au 30 septembre 2025. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 4 bis, paragraphe 2.

2.   L’État membre qui décide de demander une dérogation visée au paragraphe 1 présente à la Commission une demande de dérogation dûment motivée au plus tard le 21 août 2022.

3.   L’Union peut fournir des contributions financières provenant du budget général de l’Union aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 223/2009 afin de couvrir les coûts de mise en œuvre du présent règlement lorsque l’établissement des CERA nécessite des adaptations majeures du système statistique national d’un État membre.".

4)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

5)

L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 avril 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

C. BEAUNE


(1)  Position du Parlement européen du 8 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 mars 2022.

(2)  Règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement (CE) n° 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).

(4)  Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(5)  Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(6)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (UE) n° 138/2004 est modifiée comme suit:

1)

À la section "Tables des matières", le chapitre suivant est ajouté:

"VII.

Comptes économiques régionaux de l’agriculture (CERA)

A.

Principes généraux

1.

Introduction

2.

L’économie régionale, le territoire régional

3.

L’unité de base dans l’élaboration des CERA

4.

Les méthodes d’élaboration des CERA

5.

Les notions de résidence et de territoire

6.

La branche d’activité agricole et les unités caractéristiques

B.

Les opérations sur produits

1.

Production

2.

Consommation intermédiaire

3.

Formation brute de capital

C.

Les opérations de répartition et autres flux

1.

Règles générales

2.

Valeur ajoutée

3.

Consommation de capital fixe

4.

Subventions

5.

Impôts

6.

Rémunération des salariés

7.

Excédent net d’exploitation

8.

Intérêts, loyers

9.

Revenu d’entreprise agricole: règles générales de calcul

D.

Bref aperçu de la mise en œuvre

1.

Introduction

2.

Définition de l’agriculture régionale

3.

Mesure de la production agricole

4.

Les activités secondaires non agricoles non séparables

5.

Consommation intermédiaire".

2)

Au point 1.27, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

"–

par convention, elles ne peuvent inclure la production, à des fins de formation brute de capital fixe, de produits non agricoles (tels que bâtiments ou machines) pour compte propre. Cette production, à des fins de formation brute de capital fixe, de produits non agricoles pour emploi final propre est présumée constituer une activité séparable et doit être enregistrée en tant que production d’une UAE locale distincte. Les services de logement offerts aux salariés à titre de rémunération en nature doivent être traités de manière semblable (ils sont enregistrés en tant que rémunération en nature dans le compte d’exploitation),".

3)

Le point 2.006 est remplacé par le texte suivant:

"2.006.

Dans les CEA, les prix sont indiqués soit par le chiffre entier le plus proche soit avec une ou deux décimales en fonction de la fiabilité statistique des données disponibles sur les prix. Des informations pertinentes concernant les prix des intrants et des produits sont nécessaires pour élaborer les CEA.".

4)

Au point 2.108, le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g)

la rémunération des services contenue dans les primes brutes d’assurance contractées en couverture des risques de l’entreprise tels que les pertes de bétail, les dégâts causés par la grêle, le gel, le feu et les tempêtes. Le reste, c’est-à-dire la prime nette, correspond à la part de la prime brute payée dont disposent les compagnies d’assurance pour le règlement des sinistres.

La ventilation des primes brutes entre leurs deux composantes n’est réalisable avec une certaine précision que pour l’ensemble de l’économie nationale, comme c’est le cas dans le cadre central de la comptabilité nationale. L’imputation aux branches d’activités de la part des services s’effectue généralement au moyen de clefs de répartition adéquates, en liaison avec la construction de tableaux entrées-sorties. Il convient donc de se référer à la comptabilité nationale pour remplir ce poste dans les CEA (pour l’enregistrement des subventions liées aux services d’assurance, voir point 3.063, note de bas de page 1);".

5)

Au point 2.136, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

"–

les changements dans la classification ou la structure des actifs fixes: par exemple les changements dans la destination économique de terres, d’animaux laitiers destinés à la production de viande (voir point 2.149, note de bas de page 1) ou de bâtiments agricoles transformés en vue d’une utilisation privée ou d’une autre utilisation économique.".

6)

Le chapitre suivant est ajouté:

"VII.   COMPTES ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX DE L’AGRICULTURE (CERA)

A.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.   Introduction

7.01.

Les comptes régionaux jouent un rôle important dans la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques régionales. Des indicateurs statistiques régionaux objectifs, fiables, compatibles entre eux, cohérents, comparables, pertinents et harmonisés constituent une base solide pour les politiques visant à réduire les disparités économiques et sociales entre les régions de l’Union.

7.02.

Les CERA sont une adaptation des CEA au niveau régional.

7.03.

Les CERA comprennent le même ensemble de comptes que les CEA, mais, en raison de problèmes conceptuels et de mesure, l’ensemble des comptes pour les régions ont une portée plus limitée et sont moins détaillés que les CEA au niveau national.

7.04.

En tant que comptes régionaux, les CERA sont établis sur la base de données régionales collectées directement, ainsi que de données nationales ventilées entre les régions sur la base d’hypothèses. L’absence d’informations régionales suffisamment complètes, actuelles et fiables impose de recourir à des hypothèses pour établir les comptes régionaux. Par conséquent, certaines différences entre les régions n’apparaissent pas forcément dans les comptes régionaux (SEC 2010, point 13.08).

2.   L’économie régionale, le territoire régional

7.05.

Toute élaboration de comptes régionaux, qu’ils concernent des branches d’activité ou des secteurs institutionnels, nécessite une définition stricte de l’économie régionale et du territoire régional. En théorie, la branche d’activité agricole d’une région couvre les unités (exploitations agricoles) qui exercent des activités agricoles (voir points 1.60 à 1.66) sur le territoire régional.

7.06.

L’économie régionale d’un pays fait partie de son économie totale. Cette dernière est définie en termes d’unités et de secteurs institutionnels. Elle englobe toutes les unités institutionnelles qui ont leur centre d’intérêt économique prépondérant sur le territoire économique du pays. Le territoire économique ne coïncide pas exactement avec le territoire géographique (voir point 7.08). Le territoire économique d’un pays est subdivisé en plusieurs territoires régionaux et un territoire extrarégional (SEC 2010, point 13.09).

7.07.

Le territoire régional, tel qu’il est défini dans le SEC 2010, se compose de la partie du territoire économique d’un pays qui est directement rattachée à une région. Les zones franches, entrepôts et usines sous contrôle douanier sont rattachés à la région dans laquelle ils se trouvent.

7.08.

Cette division du territoire ne coïncide cependant pas totalement avec la notion de territoire économique national telle qu’elle est utilisée dans les comptes nationaux. Le territoire extrarégional est constitué des parties du territoire économique d’un pays qui ne peuvent être rattachées directement à une seule région, et qui sont exclues des CERA, à savoir:

a)

l’espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs;

b)

les enclaves territoriales, c’est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d’accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques, etc.);

c)

les gisements de pétrole, gaz naturel, etc., situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays et qui sont exploités par des unités résidentes.

7.09.

La nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS), établie par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (*1), fournit un schéma unique et cohérent de subdivision du territoire économique de l’Union. Les CERA nécessitent des statistiques au niveau NUTS 2, tel qu’il est communément établi dans le cadre des dispositions actuelles en vertu dudit règlement. Pour répondre aux besoins des pays, les comptes régionaux peuvent également être établis à un niveau régional plus détaillé, à savoir le niveau NUTS 3 le cas échéant (SEC 2010, point 13.12).

3.   L’unité de base dans l’élaboration des CERA

7.10.

Les unités utilisées pour les comptes régionaux par branche d’activité sont les UAE locales. L’UAE locale est la forme observable de l’unité de production.

7.11.

L’approche statistique (branche d’activité) "se contente" d’une unité observable, même si cela implique de s’écarter de l’activité unique. Comme le SCN 2008, le SEC 2010 privilégie l’approche statistique et préconise l’UAE locale pour l’élaboration des comptes nationaux par branche d’activité. Ils définissent donc la même unité pour les branches d’activité, que celles-ci soient couvertes au niveau régional ou national.

7.12.

Comme les CEA, les CERA utilisent l’exploitation agricole – "adaptée" conformément à certaines conventions afin de répondre aux objectifs en question – comme unité de base pour la branche d’activité agricole. Il y a deux raisons essentielles à ce choix. D’une part, l’unité "exploitation agricole" est l’unité UAE locale (voir points 1.09 à 1.17), définie comme la partie d’une UAE qui correspond au niveau local. L’UAE locale est aussi l’unité la plus appropriée pour la branche d’activité agricole, même si elle inclut des activités secondaires non agricoles, qui ne peuvent pas être observées séparément des activités agricoles (voir points 1.15 et 1.16, 1.25 à 1.32).

7.13.

L’utilisation de l’exploitation agricole comme unité de base implique d’inclure les activités secondaires non agricoles de ces exploitations agricoles dans les CERA (voir point 7.12). Étant donné que l’objectif des CEA est de mesurer, de décrire et d’analyser la formation des revenus de l’activité économique agricole, les unités qui produisent exclusivement une activité de loisirs (par exemple, les jardins et élevages familiaux) en sont exclues. En revanche, les unités pratiquant l’agriculture de subsistance sont incluses dans les CEA (voir point 1.24).

7.14.

L’exploitation agricole est l’unité de référence pour les enquêtes statistiques relatives à l’agriculture, qu’il s’agisse d’enquêtes nationales ou régionales. L’avantage est que les évaluations quantitatives de la production peuvent être directement basées sur les systèmes statistiques de mesure des superficies, des rendements, des effectifs des cheptels, etc. Le choix de l’exploitation agricole permet aussi d’assurer une plus grande cohérence comptable.

4.   Les méthodes d’élaboration des CERA

7.15.

Le SEC (SEC 2010, points 13.24 à 13.32) propose deux méthodes, qui s’appliquent aux branches d’activité ou aux secteurs institutionnels: les méthodes ascendante et descendante. La méthode ascendante consiste à collecter les données au niveau des unités (UAE locales, unités institutionnelles) et à les additionner afin d’obtenir la valeur régionale pour les différents agrégats. La méthode descendante consiste à reconstituer les valeurs régionales en ventilant le chiffre national, à l’aide d’un indicateur qui reflète aussi précisément que possible la répartition régionale de la variable en question. Ces deux méthodes peuvent aussi être combinées de diverses manières, ces combinaisons étant décrites par le SEC comme "des méthodes combinant méthodes ascendantes et descendantes". Il convient cependant d’éviter de recueillir plus d’une fois les mêmes informations, sous peine de redondance dans la communication des données. La priorité est toutefois donnée à la méthode ascendante, bien que dans de nombreux cas, "des méthodes combinant méthodes ascendantes et descendantes" soient effectivement utilisées. Les détails de la méthode et des sources spécifiques sont précisés en toute transparence dans les rapports sur la qualité, en indiquant quelles données régionales ont été collectées directement et quelles données sont fondées sur des données nationales, ventilées au niveau régional à partir d’hypothèses.

5.   Les notions de résidence et de territoire

7.16.

Les opérations économiques des entreprises et des ménages sont susceptibles de dépasser les frontières régionales. Les entreprises peuvent aussi être actives dans plusieurs régions, sur des sites permanents ou sur une base temporaire, par exemple, de grandes exploitations agricoles peuvent effectuer des travaux dans différentes régions. Un principe clair est donc nécessaire afin d’aider les États membres à toujours rattacher cette activité interrégionale à une région de la même manière.

7.17.

Les comptes régionaux des branches d’activité sont basés sur le critère de la résidence de l’unité de production. Chaque branche d’activité au niveau régional renvoie au groupe d’UAE locales d’une activité économique principale identique ou similaire, qui ont leur centre d’intérêt économique sur ce territoire régional. Le plus souvent, ce centre d’intérêt est associé à une localisation précise et durable dans la région, à l’instar des unités institutionnelles auxquelles les UAE locales appartiennent.

7.18.

Les comptes régionaux possèdent toutefois un certain nombre de caractéristiques distinctes. Pour certaines activités, il n’est pas toujours facile de définir la région comme une zone bien précise. La relation entre la localisation du siège et la localisation physique de l’exploitation agricole peut poser problème, étant donné que les facteurs de production agricole peuvent être gérés par un siège situé dans une autre région. Pour les CERA, il est important de séparer les deux entités, et c’est la raison pour laquelle une exploitation agricole doit être rattachée à la région dans laquelle se trouvent ses facteurs de production et non pas à la région dans laquelle se trouve son siège. Un siège peut donc donner lieu à plusieurs unités au sens des CERA, à savoir autant d’unités qu’il y a de régions de résidence pour les UAE locales qui ne se trouvent pas dans la région du siège.

7.19.

Un autre concept, qui n’est généralement pas appliqué dans les comptes nationaux et régionaux, serait strictement territorial. Ce concept suppose que les activités soient rattachées au territoire sur lequel elles ont effectivement lieu, indépendamment de la résidence des unités intervenant dans l’activité.

7.20.

Bien que l’approche résidentielle prime pour l’affectation régionale des opérations des unités résidentes, le SEC 2010 prévoit une marge de manœuvre limitée pour l’application de l’approche territoriale (SEC 2010, point 13.21). Cela se produit lorsque des unités fictives sont créées pour les terrains et les bâtiments dans la région ou le pays où les terrains ou les bâtiments sont situés.

7.21.

Dans l’hypothèse où des unités résidentes d’une région exercent uniquement des activités sur leur territoire régional, la notion de résidence coïncide avec la notion de territoire. C’est également le cas pour l’affectation régionale sur la base d’unités fictives créées pour les terrains et les bâtiments et pour les entreprises individuelles non constituées en sociétés dans d’autres pays ou dans des régions qui sont différentes de la région de résidence du propriétaire.

6.   La branche d’activité agricole et les unités caractéristiques

7.22.

La branche d’activité englobe toutes les UAE locales qui exercent une activité économique identique ou similaire (voir point 1.59). La branche d’activité agricole, telle qu’elle est décrite dans les CEA, correspond, en principe, à la division 01 de la NACE Rév. 2, les différences étant indiquées aux points 1.62 à 1.66. Le champ couvert par les CERA est défini sur la base de la liste des activités caractéristiques établie pour les CEA. Il existe quelques différences entre la branche d’activité agricole dans les CEA, et donc dans les CERA, et la branche d’activité établie pour le cadre central des comptes nationaux (voir point 1.93).

B.   LES OPÉRATIONS SUR PRODUITS

7.23.

La valorisation de la production agricole pose un certain nombre de problèmes particuliers. Le principal problème concerne les produits saisonniers, la production animale et le moment d’enregistrement dans les comptes. La méthodologie des CEA prévoit des règles précises régissant la manière dont les effets du stockage des produits saisonniers sont pris en considération, dont la production animale est mesurée et la manière dont les produits sur lesquels des travaux sont en cours doivent être enregistrés. Ces principes sont respectés lors de l’élaboration des CERA. Cela n’exclut cependant pas certaines adaptations au niveau régional, par exemple pour la production animale. Il convient de souligner que le total de la valorisation régionale doit être identique aux évaluations des CEA.

1.   Production

a)   Mesure de la production

7.24.

Dans les CERA, la production d’une région représente tous les produits relevant du champ des CEA produits au cours de l’exercice comptable dans cette région par toutes les unités de la branche d’activité agricole, qu’ils soient destinés à être commercialisés en dehors de la branche d’activité, à être vendus à d’autres exploitations agricoles ou, dans certains cas, à être utilisés par la même exploitation agricole. En conséquence:

a)

tout produit agricole sortant d’une exploitation agricole dans la région est enregistré comme faisant partie de la production de la région, indépendamment de sa destination ou de l’unité qui l’achète;

b)

certains produits agricoles utilisés comme consommation intermédiaire par la même exploitation agricole sont inclus dans la production de la région (voir point 2.056).

7.25.

Le processus de production animale se déroule en général sur plusieurs années. Lorsque le bétail est évalué, il y a lieu de faire une distinction entre les animaux classés comme actifs fixes (animaux de reproduction et de trait, vaches laitières, etc.) et ceux classés comme stocks (animaux destinés principalement à la viande). Par conséquent, afin d’éviter une double comptabilisation, les opérations impliquant le mouvement d’animaux entre exploitations agricoles (qui sont considérées comme des ventes "positives" pour les exploitations agricoles qui vendent les animaux et comme des ventes "négatives" pour les exploitations agricoles qui les achètent), sont traitées comme suit:

a)

les opérations entre exploitations agricoles de la même région qui concernent des animaux classés comme actifs fixes s’annulent mutuellement, aux coûts de transfert de propriété près (*2); elles ne sont pas enregistrées en tant que ventes des exploitations agricoles et ne sont donc pas incluses dans la production de la région en question;

b)

les animaux classés comme stocks et qui font l’objet d’une opération entre régions sont traités comme des ventes positives (au même titre que les exportations) pour la région d’origine et les animaux achetés dans d’autres régions comme des ventes négatives (au même titre que les importations) (*3);

c)

lorsque les coûts de transfert de propriété (transport, marges commerciales, etc.) portent sur des échanges d’animaux classés comme stocks, ils sont déduits de la production; cela se produit automatiquement lorsqu’il s’agit d’achats à des exploitations agricoles situées dans d’autres régions, puisque les coûts font partie des ventes "négatives"; il faut en revanche procéder à un ajustement des ventes, et donc de la production, pour les échanges d’animaux entre exploitations agricoles de la même région.

b)   Valorisation de la production

7.26.

La production est évaluée au prix de base (voir point 2.082), à savoir y compris les subventions sur les produits, moins les impôts sur les produits. Cette méthode de calcul implique que les impôts et les subventions sur les produits doivent être ventilés par région.

2.   Consommation intermédiaire

a)   Définition

7.27.

La consommation intermédiaire englobe les biens (autres que les actifs fixes) et les services marchands consommés au cours du processus de production d’autres biens (voir points 2.097 à 2.109).

7.28.

Lorsque les CERA sont élaborés, la consommation intermédiaire comprend:

a)

les produits agricoles achetés à d’autres exploitations agricoles (dans la même région ou dans une autre région) à des fins de consommation au cours du processus de production;

b)

certains produits utilisés comme intraconsommations et comptabilisés dans la production (voir points 2.054 à 2.058 et 7.24).

7.29.

Le cas particulier des SIFIM est traité, dans les comptes régionaux, de la même manière que dans les comptes nationaux. Si l’estimation des encours de crédits et de dépôts est disponible par région, la méthode ascendante peut être utilisée. Cependant, les estimations des encours de crédits et de dépôts ne sont généralement pas disponibles par région. Si tel est le cas, la répartition des SIFIM par branche d’activité utilisatrice est effectuée, faute de mieux, en utilisant la production brute régionale ou la valeur ajoutée brute régionale par branche d’activité en tant qu’indicateurs de répartition (SEC 2010, point 13.40).

b)   Valorisation de la consommation intermédiaire

7.30.

Tous les produits et services utilisés à des fins de consommation intermédiaire sont évalués au prix d’acquisition (hors TVA déductible) (voir points 2.110 à 2.114).

3.   Formation brute de capital

7.31.

La formation brute de capital de l’agriculture est subdivisée en:

a)

FBCF;

b)

variation des stocks.

a)   FBCF

7.32.

Il y a formation de capital fixe dans l’agriculture chaque fois qu’un exploitant agricole acquiert ou produit des actifs fixes qui sont destinés à être utilisés pendant une durée supérieure à un an comme moyen de production dans le processus de production agricole. Le critère d’attribution pour l’enregistrement de la FBCF renvoie aux branches d’activité utilisatrices et non à la branche d’activité à laquelle le propriétaire légal appartient.

7.33.

Les actifs fixes appartenant à une unité plurirégionale sont attribués aux UAE locales qui les utilisent. Les actifs fixes pris en location simple sont enregistrés dans la région du propriétaire des actifs, et ceux pris en crédit-bail sont enregistrés dans la région de l’utilisateur (SEC 2010, point 13.33).

7.34.

Les nouveaux actifs inclus dans le capital fixe sont enregistrés bruts, c’est-à-dire sans déduction de la consommation de capital fixe. En outre, la consommation de capital fixe est généralement calculée sur la base de ces actifs. La formation nette de capital est obtenue en déduisant la consommation d’actifs fixes de la formation brute de capital.

7.35.

Les unités de production peuvent mutuellement se vendre des actifs existants, par exemple des machines de seconde main. Lorsque des actifs passent d’une branche d’activité à une autre ou d’une région à une autre, le prix total payé sont inclus dans la FBCF dans une branche d’activité ou une région et le prix reçu est déduit de la FBCF dans l’autre branche d’activité ou région. Les coûts des opérations liées à la propriété des actifs, tels que les frais juridiques sur les ventes de terrains et de bâtiments existants, sont comptabilisés comme FBCF supplémentaire par l’acquéreur, même si certains des coûts sont payés par le vendeur.

7.36.

La FBCF en animaux d’une région doit être calculée conformément au SEC 2010 (points 3.124 à 3.138) et aux points 2.149 à 2.161 de la présente annexe. La FBCF en animaux correspond à la différence entre les acquisitions au cours de l’année (croissance naturelle et achats en dehors de la région y compris les importations), y compris celles résultant de la production pour compte propre, et les cessions d’animaux (pour abattage, ventes à d’autres régions, y compris les exportations, ou toute autre utilisation finale). Lorsque toutes les régions sont agrégées, il est important de s’assurer que les flux interrégionaux s’annulent mutuellement (à l’exclusion des coûts de transfert de propriété) de sorte que la somme de toutes les FBCF régionales soit identique à la FBCF des comptes nationaux de l’agriculture. Lorsque la méthode ascendante est utilisée, ce qui suit s’applique: les ventes d’animaux à des exploitations agricoles d’autres régions constituent une FBCF négative tandis que les achats effectués dans d’autres régions constituent une FBCF positive. Pour le calcul de la FBCF en animaux d’une région, la méthode indirecte recommandée peut être utilisée (voir point 2.156).

b)   Variation des stocks

7.37.

Les stocks comprennent tous les biens qui ne font pas partie du capital fixe et qui, à un moment donné, sont détenus par des unités productrices. On distingue deux types de stocks: les stocks utilisateurs et les stocks producteurs (voir point 2.171).

7.38.

Pour les animaux classés comme stocks, les échanges à prendre en considération dans le calcul de la variation des stocks incluent les ventes et les achats à d’autres régions, ainsi que les importations et les exportations.

C.   LES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION ET AUTRES FLUX

7.39.

Les difficultés pratiques pour obtenir des informations régionales fiables sur les opérations de répartition dans certains cas, en particulier lorsque les unités exercent des activités dans plusieurs régions, ou lorsque la région n’est pas toujours une zone clairement définie dans laquelle certaines activités sont exercées, expliquent pourquoi le SEC couvre les comptes régionaux de la branche d’activité agricole uniquement en ce qui concerne quelques agrégats: la valeur ajoutée, les subventions, les impôts, la rémunération des salariés, les loyers et autres revenus, les intérêts et la FBCF.

1.   Règles générales

7.40.

Les opérations de répartition sont enregistrées sur la base des droits constatés, c’est-à-dire au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition/de l’annulation d’une valeur économique, d’une créance ou d’une obligation et non au moment où le paiement est effectué. Ce principe d’enregistrement (fondé sur les droits et obligations) s’applique à tous les flux, qu’ils soient monétaires ou non monétaires, ou qu’ils aient lieu entre unités ou au sein de la même unité.

7.41.

Cependant, lorsque la date à laquelle l’obligation (la dette) est acquise ne peut être déterminée précisément, la date de paiement ou une autre approximation acceptable des droits constatés peut être utilisée (voir point 3.007).

2.   Valeur ajoutée

a)   Règles générales

7.42.

La valeur ajoutée est le résultat de l’activité de production d’une économie ou de l’une de ses branches au cours d’une période donnée, et elle constitue le solde comptable du compte de production. Elle correspond à la différence entre la valeur de la production et la valeur de la consommation intermédiaire. Elle constitue une grandeur fondamentale pour apprécier la productivité d’une économie ou de l’une de ses branches (voir point 3.013) ou d’une région ou d’une branche d’activité au sein d’une région.

b)   Évaluation de la valeur ajoutée

7.43.

La valeur ajoutée peut être comptabilisée brute (valeur ajoutée brute aux prix de base) ou nette (valeur ajoutée nette aux prix de base), c’est-à-dire avant ou après déduction de la consommation de capital fixe. En référence au mode de valorisation de la production (prix de base) et de la consommation intermédiaire (prix d’acquisition), la valeur ajoutée est mesurée aux prix de base (voir point 3.013).

7.44.

L’utilisation des prix de base suppose de rattacher les impôts sur les produits et les subventions sur les produits à des biens et des services spécifiques, qui doivent ensuite être répartis entre les régions.

7.45.

En déduisant de la valeur ajoutée aux prix de base les autres impôts sur la production et en y ajoutant les autres subventions sur la production, on obtient la valeur ajoutée au coût des facteurs. La valeur ajoutée nette au coût des facteurs constitue le revenu des facteurs de production (voir point 3.014).

3.   Consommation de capital fixe

7.46.

Dans les CERA, les biens et les services qui composent le capital fixe de l’exploitation agricoles (tels que les plantations ayant une production périodique, les machines et les bâtiments, les améliorations majeures apportées aux terres, les logiciels, les coûts de transfert de propriété d’actifs non produits) subissent une usure et une obsolescence en tant que moyens de production dans le processus de production. Cette usure et cette obsolescence sont mesurées comme la consommation de capital fixe. Comme pour les CEA, la consommation de capital fixe n’est pas calculée pour les animaux productifs.

4.   Subventions

7.47.

Les CERA appliquent les mêmes règles que les CEA: les flux qui sont classés comme subventions d’exploitation dans les CEA sont classés de la même manière dans les CERA, un traitement similaire s’appliquant aux flux sous la forme de transferts en capital.

5.   Impôts

7.48.

Les CERA appliquent les mêmes règles que les CEA: les différents types d’impôts sont classés de la même manière dans les CERA que dans les CEA.

6.   Rémunération des salariés

7.49.

Pour les producteurs, la rémunération des salariés est imputée aux UAE locales qui occupent les personnes concernées. Si ces données ne sont pas disponibles, la rémunération des salariés est répartie, faute de mieux, en fonction du nombre d’heures travaillées. Si ni la rémunération des salariés ni le nombre d’heures travaillées ne sont connus, on utilise le nombre de salariés par UAE locale (voir SEC 2010, point 13.42).

7.   Excédent net d’exploitation

7.50.

L’excédent net d’exploitation est obtenu à partir de la valeur ajoutée aux prix de base en déduisant la rémunération des salariés et les autres impôts sur la production et en ajoutant les autres subventions sur la production.

8.   Intérêts, loyers

7.51.

Les CERA appliquent les mêmes règles que les CEA: les flux qui sont classés comme intérêts, loyers dans les CEA sont classés de la même manière dans les CERA.

9.   Revenu d’entreprise agricole: règles générales de calcul

7.52.

Les revenus de la propriété provenant des activités agricoles et des activités secondaires non agricoles qui sont directement dus, c’est-à-dire les intérêts versés sur les crédits contractés en relation avec ces activités, y compris pour l’achat de terres agricoles, et les loyers versés aux propriétaires, sont déduits de l’excédent d’exploitation (voir points 3.070 à 3.087).

D.   BREF APERÇU DE LA MISE EN ŒUVRE

1.   Introduction

7.53.

La présente section vise à mettre en évidence certains aspects de la méthodologie, en particulier le choix de l’exploitation agricole et la mesure de la production.

7.54.

L’exploitation agricole est l’unité de référence pour les enquêtes statistiques sur l’agriculture, au niveau national et au niveau infranational. Il s’agit d’un avantage majeur pour les CERA parce que cela signifie que l’évaluation des quantités produites peut être directement basée sur les systèmes statistiques de mesure des superficies, des rendements, des effectifs des cheptels, etc. Le choix de l’exploitation agricole a aussi l’avantage de permettre une plus grande cohérence des comptes. La production et les coûts concernent, en fait, des ensembles identiques d’unités, même si les méthodes d’extrapolation varient d’une source à l’autre. Enfin, le choix de l’exploitation agricole, combiné avec les notions d’activités et d’unités caractéristiques, permet d’éviter de devoir procéder à des ajustements susceptibles d’être litigieux, comme cela pourrait être le cas pour les jardins et élevages familiaux des non-exploitants. Cette convention facilite les comparaisons entre pays. En effet, l’articulation avec les données statistiques en quantités physiques – qui sont cruciales pour l’agriculture et garantissent la cohérence des mesures des postes comptables car les ajustements ou les corrections "extra-statistiques" sont ainsi restreints – simplifie et améliore évidemment les calculs. Ces aspects sont aussi conformes à l’objectif qui consiste à donner la priorité à l’approche ascendante dans les CERA.

2.   Définition de l’agriculture régionale

7.55.

Pour chaque région, la branche d’activité agricole comprend l’ensemble des exploitations agricoles dont les facteurs de production sont situés dans la région. Ce principe, qui est cohérent avec la notion de résidence des unités de production, peut poser quelques problèmes: les statistiques agricoles définissent généralement la localisation des exploitations agricoles en fonction de leur siège et pas directement en fonction de la localisation des facteurs de production. Ces deux localisations ne sont pas toujours les mêmes et plus les exploitations agricoles sont grandes, plus ce phénomène a tendance à être fréquent. Lorsque les CERA sont élaborés, certaines exploitations sont donc reclassées d’une région à une autre, voire, dans certains cas, divisées. Cela peut s’avérer difficile en pratique, auquel cas il peut être préférable de conserver la même localisation pour les exploitations agricoles que dans les enquêtes statistiques. Cette proposition dépend cependant de deux conditions: premièrement, la méthode de définition de la localisation doit être identique pour toutes les régions du pays et, deuxièmement, les postes comptables doivent tous être évalués à partir de sources qui utilisent les mêmes règles de définition de la localisation des exploitations agricoles.

3.   Mesure de la production agricole

7.56.

La production agricole inclut certains produits végétaux qui sont réutilisés par la même exploitation agricole sous la forme de consommation intermédiaire; il s’agit principalement de produits destinés à l’alimentation animale. Pour les cultures arables en particulier, la production régionale peut souvent être déterminée sur la base des quantités récoltées dans chaque région, celles-ci étant ensuite valorisées par des prix. Dans ce cas, toute la production est évaluée, qu’elle soit destinée à être commercialisée en dehors de la branche d’activité, vendue à d’autres exploitations agricoles ou utilisée par la même exploitation agricole. La production de chaque région est donc obtenue directement, conformément au concept adopté dans les CEA et les CERA. Les prix servant à valoriser la production intraconsommée peuvent également s’appuyer sur des données régionales correspondant aux prix de la production commercialisée. Cependant, le manque de données régionales sur les prix pose un problème général au moment d’évaluer la production, tant la production (régionale) commercialisée que la production intraconsommée. L’évaluation, dans le cadre des CERA, des produits intraconsommés pose donc les mêmes difficultés que l’évaluation des produits commercialisés. Il en va bien sûr différemment lorsque les quantités ne peuvent être évaluées au niveau régional. Dans ce cas, une méthode descendante basée sur des évaluations nationales est généralement la seule qui puisse être utilisée (*4).

7.57.

En ce qui concerne les animaux, que ceux-ci soient classés comme stocks ou comme capital fixe, les éléments suivants sont pris en considération:

les évaluations au niveau régional des variations des stocks et de la FBCF concernant les animaux, ces deux flux étant des composantes de la méthode indirecte de calcul de la production;

les évaluations des échanges d’animaux entre régions, ces échanges étant une composante de la méthode indirecte de calcul de la production;

la ventilation entre régions des flux d’importation et d’exportation d’animaux;

le traitement approprié des coûts de transfert de propriété;

la méthode d’ajustement des CERA par rapport aux CEA.

7.58.

Dans certains cas, la méthode indirecte de calcul de la production animale peut être trop compliquée au niveau régional. Dans ces cas, il est préférable de calculer la production sur la base d’un modèle utilisant des données physiques puis d’ajuster les valeurs à celles des CEA.

4.   Les activités secondaires non-agricoles non séparables

7.59.

Il existe différentes manières d’intégrer les activités secondaires non-agricoles non séparables dans les CERA, en fonction du type d’activité. Certaines de ces activités secondaires sont très concentrées au niveau régional (par exemple, la transformation de produits agricoles). Dans ce cas, les évaluations de la production, au niveau des quantités et au niveau des prix, peuvent se baser sur des données statistiques locales. Pour cette production, les valeurs des CEA sont de facto identiques à celles des CERA. D’autres cas peuvent cependant se révéler plus compliqués. Par exemple, il peut ne pas exister de source régionale pour certaines activités, en particulier si elles ne sont pas d’emblée concentrées dans certaines régions. Pour d’autres activités, des données régionales sont fournies par les enquêtes statistiques ou les informations des comptes microéconomiques [le réseau d’information comptable agricole (RICA), par exemple], mais sans aucune garantie de représentativité régionale. En outre, les données peuvent être anciennes et il se peut qu’il n’existe pas de sources disponibles en vue d’une mise à jour fiable. Enfin, il arrive parfois que des indicateurs qualitatifs ne soient pas disponibles au niveau régional. Dans tous ces cas, les valeurs des CEA sont le point de départ des CERA et la méthode descendante doit souvent être utilisée.

5.   Consommation intermédiaire

7.60.

La consommation intermédiaire dans les CERA inclut les produits agricoles utilisés par les exploitations agricoles, que ceux-ci fassent l’objet d’échanges directs entre exploitants de la même région ou de régions différentes ou qu’ils passent par des intermédiaires qui peuvent devenir ou non les propriétaires des produits avant qu’ils soient revendus. En outre, certains produits agricoles d’intraconsommation sont aussi comptabilisés en tant que consommation intermédiaire, essentiellement certains végétaux utilisés comme aliments pour animaux. Aucun achat d’animaux, même ceux importés, ne doit être comptabilisé comme consommation intermédiaire.

7.61.

La première méthode de calcul de la consommation intermédiaire de produits agricoles au niveau régional consiste à calculer la différence entre la production des CERA et la part de la production destinée à quitter la branche d’activité, produit par produit (*5). Il ne s’agit cependant pas d’une représentation totalement exacte de la consommation intermédiaire des produits agricoles dans chaque région, car si les produits agricoles destinés à la consommation intermédiaire par des exploitations agricoles dans d’autres régions sont inclus, les produits agricoles qui proviennent d’exploitations agricoles d’autres régions ne le sont pas. La consommation intermédiaire doit donc être ajustée conformément aux valeurs des CEA.

7.62.

Une autre méthode de calcul est aussi possible, en utilisant le RICA comme source d’information. Cette source permet d’évaluer la consommation intermédiaire des produits agricoles, qu’ils proviennent de ventes par d’autres exploitations agricoles ou d’autres sources telles que les importations. Le RICA ne couvre cependant pas exactement de la même manière les produits qui sont utilisés en tant que consommation intermédiaire par la même exploitation agricole, et des corrections sont donc nécessaires. De même, la consommation intermédiaire doit donc être ajustée conformément aux valeurs des CEA.

(*1)  Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1)."

(*2)  Pour autant que la vente et l’achat correspondants aient lieu durant le même exercice comptable."

(*3)  L’achat d’un animal ne doit jamais être enregistré comme consommation intermédiaire (en substance, il s’agit d’une acquisition de travaux en cours, voir point 2.067) et la production animale ne peut être calculée qu’indirectement, sur la base des ventes, de la FBCF et de la variation des stocks."

(*4)  Selon la méthode utilisée, l’intraconsommation est ajoutée aux valeurs des CERA."

(*5)  Les produits agricoles importés (à l’exception des animaux) sont exclus."."


(*1)  Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(*2)  Pour autant que la vente et l’achat correspondants aient lieu durant le même exercice comptable.

(*3)  L’achat d’un animal ne doit jamais être enregistré comme consommation intermédiaire (en substance, il s’agit d’une acquisition de travaux en cours, voir point 2.067) et la production animale ne peut être calculée qu’indirectement, sur la base des ventes, de la FBCF et de la variation des stocks.

(*4)  Selon la méthode utilisée, l’intraconsommation est ajoutée aux valeurs des CERA.

(*5)  Les produits agricoles importés (à l’exception des animaux) sont exclus."."


ANNEXE II

«ANNEXE II

PROGRAMME DE TRANSMISSION DES DONNÉES

Pour chaque poste de la production (positions 01 à 18, y compris les sous-positions), la valeur aux prix de base ainsi que ses composantes (la valeur aux prix du producteur, les subventions sur les produits et les impôts sur les produits) sont transmises.

Les données du compte de production et de formation brute de capital fixe (FBCF) sont transmises à prix courants et aux prix de l’année précédente.

Toutes les valeurs sont exprimées en millions d’unités monétaires nationales. La main-d’œuvre est exprimée en milliers d’unités de travail annuel.

Les données des comptes économiques régionaux de l’agriculture (CERA) sont fournies au niveau NUTS 2 et transmises uniquement à prix courants.

1.   Compte de production

 

 

Transmission concernant l’année de référence n

a

b

c

d

Position

Liste de variables

Novembre

année n (estimations des CEA)

Mars

année n+1 (estimations des CEA)

Septembre

année n+1 (données des CEA)

Septembre

année n+2 (données des CERA)

01

CÉRÉALES (y compris semences)

X

X

X

X

01.1

Blé et épeautre

X

X

X

X

01.1/1

Blé tendre et épeautre

X

X

01.1/2

Blé dur

X

X

01.2

Seigle et méteil

X

X

X

X

01.3

Orge

X

X

X

X

01.4

Avoine et mélange de céréales d’été

X

X

X

X

01.5

Maïs (grain)

X

X

X

X

01.6

Riz

X

X

X

X

01.7

Autres céréales

X

X

X

X

02

PLANTES INDUSTRIELLES

X

X

X

X

02.1

Oléagineux (y compris semences)

X

X

X

X

02.1/1

Graines de colza et de navette

X

X

02.1/2

Graines de tournesol

X

X

02.1/3

Fèves de soja

X

X

02.1/4

Autres graines et fruits oléagineux

X

X

02.2

Protéagineux (y compris semences)

X

X

X

X

02.3

Tabac brut

X

X

X

X

02.4

Betteraves sucrières

X

X

X

X

02.5

Autres plantes industrielles

X

X

X

X

02.5/1

Plantes textiles

X

02.5/2

Houblon

X

02.5/3

Autres plantes industrielles: autres

X

03

PLANTES FOURRAGÈRES

X

X

X

X

03.1

Maïs fourrager

X

X

03.2

Plantes sarclées fourragères (y compris betteraves fourragères)

X

X

03.3

Autres plantes fourragères

X

X

04

PRODUITS MARAÎCHERS ET HORTICOLES

X

X

X

X

04.1

Légumes frais

X

X

X

X

04.1/1

Choux-fleurs

X

04.1/2

Tomates

X

04.1/3

Autres légumes frais

X

04.2

Plantes et fleurs

X

X

X

X

04.2/1

Plants de pépinières

X

04.2/2

Fleurs et plantes ornementales (y compris arbres de Noël)

X

04.2/3

Plantations

X

05

POMMES DE TERRE (y compris semences)

X

X

X

X

06

FRUITS

X

X

X

X

06.1

Fruits frais

X

X

X

X

06.1/1

Pommes de table

X

06.1/2

Poires de table

X

06.1/3

Pêches

X

06.1/4

Autres fruits frais

X

06.2

Agrumes

X

X

X

X

06.2/1

Oranges douces

X

06.2/2

Mandarines

X

06.2/3

Citrons

X

06.2/4

Autres agrumes

X

06.3

Fruits tropicaux

X

X

X

X

06.4

Raisins

X

X

X

X

06.4/1

Raisins de table

X

06.4/2

Autres raisins

X

06.5

Olives

X

X

X

X

06.5/1

Olives de table

X

06.5/2

Autres olives

X

07

VIN

X

X

X

X

07.1

Vin de table

X

07.2

Vin de qualité

X

08

HUILE D’OLIVE

X

X

X

X

09

AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX

X

X

X

X

09.1

Matières à tresser

X

09.2

Semences

X

09.3

Autres produits végétaux: autres

X

10

PRODUCTION VÉGÉTALE (01 À 09)

X

X

X

X

11

ANIMAUX

X

X

X

X

11.1

Bovins

X

X

X

X

11.2

Porcs

X

X

X

X

11.3

Équidés

X

X

X

X

11.4

Ovins et caprins

X

X

X

X

11.5

Volailles

X

X

X

X

11.6

Autres animaux

X

X

X

X

12

PRODUITS ANIMAUX

X

X

X

X

12.1

Lait

X

X

X

X

12.2

Œufs

X

X

X

X

12.3

Autres produits animaux

X

X

X

X

12.3/1

Laine brute

X

12.3/2

Cocons de vers à soie

X

12.3/3

Autres produits animaux: autres

X

13

PRODUCTION ANIMALE (11 + 12)

X

X

X

X

14

PRODUCTION DE BIENS AGRICOLES (10 + 13)

X

X

X

X

15

PRODUCTION DE SERVICES AGRICOLES

X

X

X

X

15.1

Services agricoles

X

15.2

Location de quotas laitiers

X

16

PRODUCTION AGRICOLE (14 + 15)

X

X

X

X

17

ACTIVITÉS SECONDAIRES NON-AGRICOLES (NON SÉPARABLES)

X

X

X

X

17.1

Transformation de produits agricoles

X

X

X

X

17.2

Autres activités secondaires non séparables (biens et services)

X

X

X

X

18

PRODUCTION DE LA BRANCHE AGRICOLE (16 + 17)

X

X

X

X

19

CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES TOTALES

X

X

X

X

19.01

Semences et plants

X

X

X

X

19.02

Énergie; lubrifiants

X

X

X

X

19.02/1

électricité

X

19.02/2

gaz

X

19.02/3

autres combustibles et carburants

X

19.02/4

autres

X

19.03

Engrais et amendements

X

X

X

X

19.04

Produits de protection des cultures et antiparasitaires

X

X

X

X

19.05

Dépenses vétérinaires

X

X

X

X

19.06

Aliments pour animaux

X

X

X

X

19.06/1

aliments pour animaux achetés à d’autres unités agricoles

X

X

X

X

19.06/2

aliments pour animaux achetés hors de la branche agricole

X

X

X

X

19.06/3

aliments pour animaux produits et consommés au sein de l’exploitation agricole

X

X

X

X

19.07

Entretien du matériel

X

X

X

X

19.08

Entretien des bâtiments

X

X

X

X

19.09

Services agricoles

X

X

X

X

19.10

Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)

X

X

X

X

19.11

Autres biens et services

X

X

X

X

20

VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DE BASE (18 – 19)

X

X

X

X

21

CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE

X

X

X

X

21.1

Bien d’équipement

X

21.2

Bâtiments

X

21.3

Plantations

X

21.4

Autres

X

22

VALEUR AJOUTÉE NETTE AUX PRIX DE BASE (20 – 21)

X

X

X

X

2.   Compte d’exploitation

 

 

Transmission concernant l’année de référence n

a

b

c

d

Position

Liste de variables

Novembre

année n (estimations des CEA)

Mars

année n+1 (estimations des CEA)

Septembre

année n+1 (données des CEA)

Septembre

année n+2 (données des CERA)

23

RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS

X

X

X

X

24

AUTRES IMPÔTS SUR LA PRODUCTION

X

X

X

X

25

AUTRES SUBVENTIONS SUR LA PRODUCTION

X

X

X

X

26

REVENU DES FACTEURS (22 – 24 + 25)

X

X

X

X

27

EXCÉDENT NET D’EXPLOITATION/REVENU MIXTE (22 – 23 – 24 + 25)

X

X

X

X

3.   Compte du revenu d’entreprise

 

 

Transmission concernant l’année de référence n

a

b

c

d

Position

Liste de variables

Novembre

année n (estimations des CEA)

Mars

année n+1 (estimations des CEA)

Septembre

année n+1 (données des CEA)

Septembre

année n+2 (données des CERA)

28

FERMAGES

X

X

X

X

29

INTÉRÊTS À PAYER

X

X

X

X

30

INTÉRÊTS À RECEVOIR

X

X

X

X

31

REVENU NET D’ENTREPRISE (27 – 28 – 29 + 30)

X

X

X

X

4.   Éléments du compte de capital

 

 

Transmission concernant l’année de référence n

a

b

c

d

Position

Liste de variables

Novembre

année n (estimations des CEA)

Mars

année n+1 (estimations des CEA)

Septembre

année n+1 (données des CEA)

Septembre

année n+2 (données des CERA)

32

FBCF EN PRODUITS AGRICOLES

X

X

32.1

FBCF en plantations

X

32.2

FBCF en animaux

X

33

FBCF EN PRODUITS NON AGRICOLES

X

X

33.1

FBCF en matériel

X

33.2

FBCF en bâtiments

X

33.3

Autre FBCF

X

34

FBCB (HORS TVA DÉDUCTIBLE) (32 + 33)

X

X

35

FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (HORS TVA DÉDUCTIBLE) (34 – 21)

X

X

36

VARIATIONS DES STOCKS

X

X

37

TRANSFERTS EN CAPITAL

X

X

37.1

Aides à l’investissement

X

37.2

Autres transferts en capital

X

5.   Main-d’œuvre agricole

 

 

Transmission concernant l’année de référence n

a

b

c

Position

Liste de variables

Novembre

année n (estimations des CEA)

Mars

année n+1 (estimations des CEA)

Septembre

année n+1 (données des CEA)

38

MAIN-D’ŒUVRE AGRICOLE TOTALE

X

X

X

38.1

Main-d’oeuvre agricole non salariée

X

X

X

38.2

Main-d’oeuvre agricole salariée

X

X

X

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