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Document 32022H2337

    Recommandation (UE) 2022/2337 de la Commission du 28 novembre 2022 concernant la liste européenne des maladies professionnelles

    C/2022/8472

    JO L 309 du 30.11.2022, p. 12–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2337/oj

    30.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 309/12


    RECOMMANDATION (UE) 2022/2337 DE LA COMMISSION

    du 28 novembre 2022

    concernant la liste européenne des maladies professionnelles

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par sa recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (1), la Commission a recommandé aux États membres l’application d’une série de mesures eu vue d’actualiser et d’améliorer divers aspects de leurs politiques en matière de maladies professionnelles. Ces mesures concernent la reconnaissance, l’indemnisation et la prévention des maladies professionnelles, la fixation d’objectifs nationaux de réduction des maladies professionnelles, la déclaration et l’enregistrement des cas de maladies professionnelles, la collecte de données concernant l’épidémiologie des maladies, la promotion de la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, l’amélioration du diagnostic des maladies professionnelles, la diffusion de données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles ainsi que la promotion d’une contribution active des systèmes nationaux de santé publique et de santé à la prévention des maladies professionnelles.

    (2)

    La pandémie de COVID-19 a touché tous les États membres depuis le début de l’année 2020, causant des perturbations majeures dans tous les secteurs et tous les services et affectant la santé et la sécurité des travailleurs dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Aujourd’hui, la situation épidémiologique dans l’UE liée à la COVID-19 s’est améliorée, principalement grâce à la large disponibilité des vaccins, mais elle reste difficile, en particulier compte tenu d’éventuelles nouvelles vagues de COVID-19 et de l’émergence de variants du virus SARS-CoV-2, ainsi que de cas de syndrome post-COVID-19.

    (3)

    Dans ce contexte, la Commission a, entre autres mesures, annoncé dans sa communication intitulée «Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 – Sécurité et santé au travail dans un monde du travail en mutation» (2) (ci-après le «cadre stratégique de l’UE»), qu’elle mettrait à jour sa recommandation 2003/670/CE afin d’y mentionner la COVID-19, en vue de promouvoir la reconnaissance de la COVID-19 en tant que maladie professionnelle par les États membres et d’encourager la convergence.

    (4)

    À la suite de l’adoption du cadre stratégique de l’UE, le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) a créé un groupe de travail spécialisé chargé d’élaborer un projet d’avis pour adoption par le CCSS sur le sujet de la mise à jour de la recommandation 2003/670/CE afin que la COVID-19 y soit mentionnée. Le 18 mai 2022, le CCSS a adopté l’avis correspondant, dans lequel il recommande que la COVID-19 soit mentionnée à l’annexe I de la recommandation 2003/670/CE par l’ajout d’une nouvelle entrée (no 408) relative à la COVID-19 causée par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, des soins de santé et des soins sociaux et de l’assistance à domicile, ou, dans un contexte de pandémie, dans des secteurs où une flambée épidémique se déclare dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi.

    (5)

    La présente recommandation tient compte de l’avis du CCSS et insère la COVID-19 à l’annexe I de la recommandation. Par «soins de santé et soins sociaux», il convient d’entendre les activités économiques de la section Q de la nomenclature statistique NACE Rév. 2 (3). En ce qui concerne les activités économiques autres que celles qui relèvent de la section Q de la nomenclature statistique NACE Rév. 2, il convient d’entendre que les conditions fixées, à savoir l’existence d’un «contexte de pandémie» et d’une «flambée épidémique dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi», sont cumulatives. À cet égard, il y a lieu d’entendre par «contexte de pandémie» la situation dans laquelle des organismes internationaux compétents, tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), déclarent certaines flambées épidémiques une pandémie mondiale. La notion de «flambée épidémique» au sens de la nouvelle disposition de la recommandation devrait être définie par les États membres conformément à la législation ou à la pratique nationale. Le risque d’infection est dit «établi» dans des activités lorsque, conformément à la législation ou à la pratique nationale, un lien de causalité a été établi entre le travail dans le cadre de ces activités et une exposition accrue au SARS-CoV-2.

    (6)

    Conformément au principe de subsidiarité et eu égard aux compétences respectives de l’Union et des États membres dans les domaines de la santé publique et de la politique sociale en vertu des traités, il devrait incomber aux États membres, agissant dans le plein respect du droit de l’Union, y compris de la législation de l’Union en matière de sécurité et de santé au travail, de déterminer les mesures de santé publique à prendre dans le contexte d’une pandémie, y compris celles qui s’appliquent aux lieux de travail et aux entreprises, ainsi que de constater l’existence d’une flambée épidémique dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi. Dans ce contexte, il convient de tenir compte en particulier du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE [2020/0322(COD)] (4).

    (7)

    Il ressort du rapport 2021 d’Eurostat intitulé «Possibilité de reconnaître la COVID-19 comme étant d’origine professionnelle au niveau national dans les pays de l’UE et de l’AELE» (5) que la plupart des États membres reconnaissent la COVID-19 comme une maladie professionnelle ou comme un accident du travail, conformément aux conditions définies à l’échelon national.

    (8)

    Bien que la reconnaissance des maladies professionnelles soit une matière étroitement liée à la conception des systèmes de sécurité sociale, qui relève de la compétence des États membres, la Commission encourage la reconnaissance, par les États membres, des maladies professionnelles figurant dans la liste européenne des maladies professionnelles. Comme indiqué dans le cadre stratégique de l’UE, il reste nécessaire de mettre davantage l’accent sur les maladies professionnelles. Conformément aux principes généraux de prévention qui sont au cœur de la directive-cadre de 1989 sur la sécurité et la santé au travail (6) et des directives connexes en matière de santé et de sécurité au travail, la présente recommandation devrait être un instrument essentiel pour la prévention des maladies professionnelles à l’échelon de l’Union. Par ailleurs, il importe aussi de soutenir les travailleurs infectés, en particulier par la COVID-19, et les familles qui ont perdu certains de leurs membres en raison d’une exposition de ceux-ci à la maladie au travail.

    (9)

    Dans le prolongement du cadre stratégique de l’UE, les États membres devraient être appelés à associer activement tous les acteurs, en particulier les partenaires sociaux, à l’élaboration de mesures visant une prévention effective des maladies professionnelles.

    (10)

    Le cadre stratégique de l’UE mentionne la nécessité de disposer d’une base probante plus solide pour étayer la législation et l’action publique, ainsi que de mener des activités de recherche et de collecte de données, tant à l’échelon de l’UE qu’à l’échelon national, comme conditions préalables à la prévention des maladies et accidents de nature professionnelle. La coopération et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques sont essentiels pour améliorer l’analyse et la prévention dans l’ensemble de l’UE.

    (11)

    La recommandation aux États membres de transmettre à la Commission et de mettre à la disposition des parties intéressées des données statistiques et épidémiologiques sur les maladies professionnelles reconnues à l’échelon national reste pertinente, compte tenu du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) et à la lumière des développements liés aux travaux pilotes relatifs aux statistiques européennes sur les maladies professionnelles (SEMP).

    (12)

    Le rôle de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, instituée par le règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil (8), est, notamment, de fournir aux institutions et organes de l’Union et aux États membres les informations objectives d’ordre technique, scientifique et économique disponibles et les connaissances expertes qui leur sont nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques judicieuses et efficaces conçues pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et de collecter et diffuser les informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres. Dans ce contexte, l’Agence devrait aussi jouer un rôle important dans les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en matière de prévention des maladies professionnelles.

    (13)

    Les systèmes nationaux de santé publique et de soins peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la prévention des maladies professionnelles, notamment à travers une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies,

    (14)

    Eu égard aux considérations qui précèdent et compte tenu, d’une part, du fait que la mention de la COVID-19 à l’annexe I de la présente recommandation revêt un caractère d’urgence, notamment à la lumière d’éventuelles nouvelles vagues de COVID-19 et de l’émergence de variants du virus SARS-CoV-2, et, d’autre part, du fait que la recommandation 2003/670/CE reste largement pertinente et adaptée à son objectif, la présente recommandation devrait mentionner la COVID-19 à son annexe I et rappeler la teneur de la recommandation 2003/670/CE, sans préjudice d’autres mises à jour de la présente recommandation à un stade ultérieur,

    RECOMMANDE:

    Article premier

    Sans préjudice de dispositions nationales législatives ou réglementaires plus favorables, il est recommandé aux États membres:

    1.

    d’introduire dans les meilleurs délais la liste européenne de l’annexe I dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives aux maladies reconnues scientifiquement comme d’origine professionnelle, susceptibles d’indemnisation et devant faire l’objet de mesures préventives;

    2.

    de s’employer à introduire dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives un droit à l’indemnisation au titre des maladies professionnelles pour le travailleur souffrant d’une affection ne figurant pas dans la liste de l’annexe I, mais dont l’origine et le caractère professionnels peuvent être établis, en particulier si cette affection figure dans l’annexe II;

    3.

    de mettre au point et d’améliorer les mesures de prévention effective des maladies professionnelles mentionnées dans la liste de l’annexe I, en associant activement tous les acteurs concernés et en recourant, s’il y a lieu, à des échanges d’information, d’expériences et de bonnes pratiques par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;

    4.

    d’établir des objectifs nationaux quantifiés en vue de réduire les taux de maladies professionnelles reconnues, et par priorité, de celles mentionnées dans la liste européenne de l’annexe I;

    5.

    d’assurer la déclaration de tout cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne de l’annexe I, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles, de façon à disposer, pour chaque cas de maladie professionnelle, d’informations sur l’agent ou le facteur causal, sur le diagnostic médical et sur le sexe du patient;

    6.

    d’instaurer un système de collecte d’informations ou de données concernant l’épidémiologie des maladies figurant à l’annexe II ou de toute autre maladie à caractère professionnel;

    7.

    de promouvoir la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, notamment les affections figurant à l’annexe II et les troubles à caractère psychosocial liés au travail;

    8.

    d’assurer une large diffusion des documents d’aide au diagnostic de maladies professionnelles mentionnées dans leurs listes nationales en tenant compte, notamment, des notices d’aide au diagnostic des maladies professionnelles publiées par la Commission;

    9.

    de transmettre à la Commission et de rendre accessibles aux parties intéressées, en particulier à travers le réseau d’information établi par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles reconnues au niveau national;

    10.

    de promouvoir une contribution active des systèmes nationaux de santé à la prévention des maladies professionnelles, en particulier par une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies.

    Article 2

    Les États membres fixent eux-mêmes les critères de reconnaissance de chaque maladie professionnelle selon leur législation ou leurs pratiques nationales en vigueur.

    Article 3

    La présente recommandation remplace la recommandation 2003/670/CE.

    Article 4

    Les États membres sont invités à informer la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, des mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre pour donner suite à la nouvelle entrée no 408 de la présente recommandation. Les États membres sont invités à informer la Commission chaque fois que de nouvelles mesures sont prises en rapport avec la mise en œuvre de la présente recommandation.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.

    Par la Commission

    Nicolas SCHMIT

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 238 du 25.9.2003, p. 28.

    (2)  COM(2021) 323 final.

    (3)  https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-ra-07-015

    (4)  Non encore parue au Journal officiel.

    (5)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/13464590/KS-FT-21-005-EN-N.pdf/d960b3ee-7308-4fe7-125c-f852dd02a7c7?t=1632924169533 (en anglais uniquement)

    (6)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

    (7)  Règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).

    (8)  Règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil (JO L 30 du 31.1.2019, p. 58).


    ANNEXE I

    Liste européenne des maladies professionnelles

    Les maladies mentionnées dans la présente liste doivent être liées directement à l’activité exercée. La Commission établira les critères de reconnaissance pour chacune des maladies professionnelles figurant ci-dessous.

    1.   Maladies causées par les agents chimiques suivants:

    100

    Acrylonitrile

    101

    Arsenic ou ses composés

    102

    Béryllium (glucinium) ou ses composés

    103.01

    Monoxyde de carbone

    103.02

    Oxychlorure de carbone

    104.01

    Acide cyanhydrique

    104.02

    Cyanures et composés

    104.03

    Isocyanates

    105

    Cadmium ou ses composés

    106

    Chrome ou ses composés

    107

    Mercure ou ses composés

    108

    Manganèse ou ses composés

    109.01

    Acide nitrique

    109.02

    Oxydes d’azote

    109.03

    Ammoniaque

    110

    Nickel ou ses composés

    111

    Phosphore ou ses composés

    112

    Plomb ou ses composés

    113.01

    Oxydes de soufre

    113.02

    Acide sulfurique

    113.03

    Disulfure de carbone

    114

    Vanadium ou ses composés

    115.01

    Chlore

    115.02

    Brome

    115.04

    Iode

    115.05

    Fluor ou ses composés

    116

    Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l’éther de pétrole et de l’essence

    117

    Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques

    118

    Alcool butylique, méthylique et isopropylique

    119

    Éthylèneglycol, diéthylèneglycol, 1,4-butanediol ainsi que les dérivés nitrés des glycols et du glycérol

    120

    Méthyléther, éthyléther, isopropyléther, vinyléther, dichloroisopropyléther, guaiacol, méthyléther et éthyléther d’éthylèneglycol

    121

    Acétone, chloroacétone, bromoacétone, hexafluoroacétone, méthyléthylcétone, méthyl-n-butylcétone, méthylisobutylcétone, diacétone-alcool, oxyde de mésityle, 2-méthylcyclohexanone

    122

    Esters organophosphorés

    123

    Acides organiques

    124

    Formaldéhyde

    125

    Dérivés nitrés d’hydrocarbures aliphatiques

    126.01

    Benzène ou ses homologues (les homologues du benzène sont définis par la formule CnH2n-6)

    126.02

    Naphtalène ou ses homologues (les homologues du naphtalène sont définis par la formule CnH2n-12)

    126.03

    Vinylbenzène et divinylbenzène

    127

    Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

    128.01

    Phénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

    128.02

    Naphtols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

    128.03

    Dérivés halogénés des alkylaryloxydes

    128.04

    Dérivés halogénés des alkylarylsulfonates

    128.05

    Benzoquinones

    129.01

    Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques ou leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés ou sulfonés

    129.02

    Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés

    130.01

    Dérivés nitrés d’hydrocarbures aromatiques

    130.02

    Dérivés nitrés de phénols ou de leurs homologues

    131

    Antimoine et dérivés

    132

    Esters de l’acide nitrique

    133

    Acide sulfhydrique

    135

    Encéphalopathies dues à des solvants organiques non repris sous d’autres positions

    136

    Polyneuropathies dues à des solvants organiques non repris sous d’autres positions

    2.   Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions

    201

    Maladies de la peau et cancers cutanés causés par:

    201.01

    Suie

    201.03

    Goudron

    201.02

    Bitume

    201.04

    Brai

    201.05

    Anthracène ou ses composés

    201.06

    Huiles et graisses minérales

    201.07

    Paraffine brute

    201.08

    Carbazole ou ses composés

    201.09

    Sous-produits de la distillation de la houille

    202

    Affections cutanées dans le milieu professionnel causées par des substances allergisantes ou irritantes scientifiquement reconnues non comprises sous d’autres positions

    3.   Maladies causées par l’inhalation de substances et agents non compris sous d’autres positions

    301

    Maladies de l’appareil respiratoire et cancers

    301.11

    Silicose

    301.12

    Silicose associée à la tuberculose pulmonaire

    301.21

    Asbestose

    301.22

    Mésothéliome consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante

    301.31

    Pneumoconioses causées par les poussières de silicates

    302

    Complication d’asbestose en cancer bronchique

    303

    Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de métaux frittés

    304.01

    Alvéolites allergiques extrinsèques

    304.02

    Affections pulmonaires causées par l’inhalation de poussières et de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal ou de bagasse

    304.04

    Affections respiratoires causées par l’inhalation de poussières de cobalt, d’étain, de baryum ou de graphite

    304.05

    Sidérose

    305.01

    Maladies cancéreuses des voies respiratoires supérieures causées par les poussières de bois

    304.06

    Asthmes à caractère allergique causés par l’inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail

    304.07

    Rhinite à caractère allergique causée par l’inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail

    306

    Maladies fibrotiques de la plèvre, avec restriction respiratoire, causées par l’amiante

    307

    Bronchite obstructive chronique ou emphysème des mineurs de houille

    308

    Cancer du poumon consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante

    309

    Affections bronchopulmonaires causées par les poussières ou fumées d’aluminium ou de ses composés

    310

    Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de scories Thomas

    4.   Maladies infectieuses et parasitaires

    401

    Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l’homme par des animaux ou débris d’animaux

    402

    Tétanos

    403

    Brucellose

    404

    Hépatite virale

    405

    Tuberculose

    406

    Amibiase

    407

    Autres maladies infectieuses causées par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, des soins de santé, de l’assistance à domicile et d’autres activités assimilables pour lesquelles un risque d’infection a été établi

    408

    COVID-19 causée par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, les soins de santé et des soins sociaux et de l’assistance à domicile, ou, dans un contexte de pandémie, dans les secteurs dans lesquels une flambée épidémique se déclare dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi

    5.   Maladies causées par les agents physiques suivants:

    502.01

    Cataracte causée par le rayonnement thermique

    502.02

    Affections conjonctivales consécutives à l’exposition aux rayonnements ultraviolets

    503

    Hypoacousie ou surdité causée par le bruit

    504

    Maladies causées par la compression ou la décompression atmosphériques

    505.01

    Maladies ostéoarticulaires des mains et des poignets causées par les vibrations mécaniques

    505.02

    Maladies angioneurotiques causées par les vibrations mécaniques

    506.10

    Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions

    506.11

    Bursite prépatellaire et sous-patellaire

    506.12

    Bursite olécrânienne

    506.13

    Bursite de l’épaule

    506.21

    Maladies dues à un surmenage des gaines tendineuses

    506.22

    Maladies due au surmenage du tissu péritendineux

    506.23

    Maladies due au surmenage des insertions musculaires et tendineuses

    506.30

    Lésions méniscales consécutives à des travaux prolongés effectués en position agenouillée ou accroupie

    506.40

    Paralysies des nerfs dues à des pressions

    506.45

    Syndrome du canal carpien

    507

    Nystagmus des mineurs

    508

    Maladies causées par les radiations ionisantes


    ANNEXE II

    Liste complémentaire de maladies dont l’origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient faire l’objet d’une déclaration et dont l’inscription dans l’annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée dans le futur

    2.1   Maladies causées par les agents suivants:

    2.101

    Ozone

    2.102

    Hydrocarbures aliphatiques autres que ceux visés sous la rubrique 1.116 de l’annexe I

    2.103

    Diphényle

    2.104

    Décaline

    2.105

    Acides aromatiques — Anhydrides aromatiques ou leurs dérivés halogénés

    2.106

    Oxyde de diphényle

    2.107

    Tétrahydrofurane

    2.108

    Thiophène

    2.109

    Méthacrylonitrile

    2.110

    Acétonitrile

    2.111

    Thioalcools

    2.112

    Mercaptans (thiols) et thioéthers

    2.113

    Thallium ou ses composés

    2.114

    Alcools ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.118 de l’annexe I

    2.115

    Glycols ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.119 de l’annexe I

    2.116

    Éthers ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.120 de l’annexe I

    2.117

    Cétones ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.121 de l’annexe I

    2.118

    Esters ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.122 de l’annexe I

    2.119

    Furfural

    2.120

    Thiophénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

    2.121

    Argent

    2.122

    Sélénium

    2.123

    Cuivre

    2.124

    Zinc

    2.125

    Magnésium

    2.126

    Platine

    2.127

    Tantale

    2.128

    Titane

    2.129

    Terpènes

    2.130

    Boranes

    2.140

    Maladies causées par l’inhalation de poussières de nacre

    2.141

    Maladies causées par des substances hormonales

    2.150

    Caries dentaires secondaires aux travaux dans les industries chocolatière, sucrière ou minotière

    2.160

    Oxyde de silicium

    2.170

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques non repris sous d’autres positions

    2.190

    Diméthylformamide

    2.2   Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions

    2.201

    Affections cutanées allergiques et orthoergiques non reconnues dans l’annexe I

    2.3   Maladies causées par l’inhalation de substances non comprises sous d’autres positions

    2.301

    Fibroses pulmonaires dues à des métaux non compris dans la liste européenne

    2.303

    Affections bronchopulmonaires et cancers bronchopulmonaires secondaires à l’exposition:

    à la suie

    au goudron

    au bitume

    au brai

    à l’anthracène ou ses composés

    aux huiles et aux graisses minérales

    2.304

    Affections bronchopulmonaires causées par des fibres minérales artificielles

    2.305

    Affections bronchopulmonaires causées par des fibres synthétiques

    2.307

    Affections respiratoires, notamment l’asthme, causées par des substances irritantes non comprises dans l’annexe I

    2.308

    Cancer du larynx consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante

    2.4   Maladies infectieuses et parasitaires non décrites dans l’annexe I

    2.401

    Maladies parasitaires

    2.402

    Maladies tropicales

    2.5   Maladies causées par des agents physiques

    2.501

    Arrachements dus au surmenage des apophyses épineuses

    2.502

    Discopathies de la colonne dorsolombaire causées par des vibrations verticales répétées de l’ensemble du corps

    2.503

    Nodules des cordes vocales causés par des efforts maintenus de la voix pour des raisons professionnelles


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