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Document 32022H2337

Recommandation (UE) 2022/2337 de la Commission du 28 novembre 2022 concernant la liste européenne des maladies professionnelles

C/2022/8472

JO L 309 du 30.11.2022, pp. 12–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/2337/oj

30.11.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 309/12


RECOMMANDATION (UE) 2022/2337 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2022

concernant la liste européenne des maladies professionnelles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa recommandation 2003/670/CE du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (1), la Commission a recommandé aux États membres l’application d’une série de mesures eu vue d’actualiser et d’améliorer divers aspects de leurs politiques en matière de maladies professionnelles. Ces mesures concernent la reconnaissance, l’indemnisation et la prévention des maladies professionnelles, la fixation d’objectifs nationaux de réduction des maladies professionnelles, la déclaration et l’enregistrement des cas de maladies professionnelles, la collecte de données concernant l’épidémiologie des maladies, la promotion de la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, l’amélioration du diagnostic des maladies professionnelles, la diffusion de données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles ainsi que la promotion d’une contribution active des systèmes nationaux de santé publique et de santé à la prévention des maladies professionnelles.

(2)

La pandémie de COVID-19 a touché tous les États membres depuis le début de l’année 2020, causant des perturbations majeures dans tous les secteurs et tous les services et affectant la santé et la sécurité des travailleurs dans l’ensemble de l’Union européenne (UE). Aujourd’hui, la situation épidémiologique dans l’UE liée à la COVID-19 s’est améliorée, principalement grâce à la large disponibilité des vaccins, mais elle reste difficile, en particulier compte tenu d’éventuelles nouvelles vagues de COVID-19 et de l’émergence de variants du virus SARS-CoV-2, ainsi que de cas de syndrome post-COVID-19.

(3)

Dans ce contexte, la Commission a, entre autres mesures, annoncé dans sa communication intitulée «Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 – Sécurité et santé au travail dans un monde du travail en mutation» (2) (ci-après le «cadre stratégique de l’UE»), qu’elle mettrait à jour sa recommandation 2003/670/CE afin d’y mentionner la COVID-19, en vue de promouvoir la reconnaissance de la COVID-19 en tant que maladie professionnelle par les États membres et d’encourager la convergence.

(4)

À la suite de l’adoption du cadre stratégique de l’UE, le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) a créé un groupe de travail spécialisé chargé d’élaborer un projet d’avis pour adoption par le CCSS sur le sujet de la mise à jour de la recommandation 2003/670/CE afin que la COVID-19 y soit mentionnée. Le 18 mai 2022, le CCSS a adopté l’avis correspondant, dans lequel il recommande que la COVID-19 soit mentionnée à l’annexe I de la recommandation 2003/670/CE par l’ajout d’une nouvelle entrée (no 408) relative à la COVID-19 causée par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, des soins de santé et des soins sociaux et de l’assistance à domicile, ou, dans un contexte de pandémie, dans des secteurs où une flambée épidémique se déclare dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi.

(5)

La présente recommandation tient compte de l’avis du CCSS et insère la COVID-19 à l’annexe I de la recommandation. Par «soins de santé et soins sociaux», il convient d’entendre les activités économiques de la section Q de la nomenclature statistique NACE Rév. 2 (3). En ce qui concerne les activités économiques autres que celles qui relèvent de la section Q de la nomenclature statistique NACE Rév. 2, il convient d’entendre que les conditions fixées, à savoir l’existence d’un «contexte de pandémie» et d’une «flambée épidémique dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi», sont cumulatives. À cet égard, il y a lieu d’entendre par «contexte de pandémie» la situation dans laquelle des organismes internationaux compétents, tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), déclarent certaines flambées épidémiques une pandémie mondiale. La notion de «flambée épidémique» au sens de la nouvelle disposition de la recommandation devrait être définie par les États membres conformément à la législation ou à la pratique nationale. Le risque d’infection est dit «établi» dans des activités lorsque, conformément à la législation ou à la pratique nationale, un lien de causalité a été établi entre le travail dans le cadre de ces activités et une exposition accrue au SARS-CoV-2.

(6)

Conformément au principe de subsidiarité et eu égard aux compétences respectives de l’Union et des États membres dans les domaines de la santé publique et de la politique sociale en vertu des traités, il devrait incomber aux États membres, agissant dans le plein respect du droit de l’Union, y compris de la législation de l’Union en matière de sécurité et de santé au travail, de déterminer les mesures de santé publique à prendre dans le contexte d’une pandémie, y compris celles qui s’appliquent aux lieux de travail et aux entreprises, ainsi que de constater l’existence d’une flambée épidémique dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi. Dans ce contexte, il convient de tenir compte en particulier du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE [2020/0322(COD)] (4).

(7)

Il ressort du rapport 2021 d’Eurostat intitulé «Possibilité de reconnaître la COVID-19 comme étant d’origine professionnelle au niveau national dans les pays de l’UE et de l’AELE» (5) que la plupart des États membres reconnaissent la COVID-19 comme une maladie professionnelle ou comme un accident du travail, conformément aux conditions définies à l’échelon national.

(8)

Bien que la reconnaissance des maladies professionnelles soit une matière étroitement liée à la conception des systèmes de sécurité sociale, qui relève de la compétence des États membres, la Commission encourage la reconnaissance, par les États membres, des maladies professionnelles figurant dans la liste européenne des maladies professionnelles. Comme indiqué dans le cadre stratégique de l’UE, il reste nécessaire de mettre davantage l’accent sur les maladies professionnelles. Conformément aux principes généraux de prévention qui sont au cœur de la directive-cadre de 1989 sur la sécurité et la santé au travail (6) et des directives connexes en matière de santé et de sécurité au travail, la présente recommandation devrait être un instrument essentiel pour la prévention des maladies professionnelles à l’échelon de l’Union. Par ailleurs, il importe aussi de soutenir les travailleurs infectés, en particulier par la COVID-19, et les familles qui ont perdu certains de leurs membres en raison d’une exposition de ceux-ci à la maladie au travail.

(9)

Dans le prolongement du cadre stratégique de l’UE, les États membres devraient être appelés à associer activement tous les acteurs, en particulier les partenaires sociaux, à l’élaboration de mesures visant une prévention effective des maladies professionnelles.

(10)

Le cadre stratégique de l’UE mentionne la nécessité de disposer d’une base probante plus solide pour étayer la législation et l’action publique, ainsi que de mener des activités de recherche et de collecte de données, tant à l’échelon de l’UE qu’à l’échelon national, comme conditions préalables à la prévention des maladies et accidents de nature professionnelle. La coopération et l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques sont essentiels pour améliorer l’analyse et la prévention dans l’ensemble de l’UE.

(11)

La recommandation aux États membres de transmettre à la Commission et de mettre à la disposition des parties intéressées des données statistiques et épidémiologiques sur les maladies professionnelles reconnues à l’échelon national reste pertinente, compte tenu du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) et à la lumière des développements liés aux travaux pilotes relatifs aux statistiques européennes sur les maladies professionnelles (SEMP).

(12)

Le rôle de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, instituée par le règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil (8), est, notamment, de fournir aux institutions et organes de l’Union et aux États membres les informations objectives d’ordre technique, scientifique et économique disponibles et les connaissances expertes qui leur sont nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques judicieuses et efficaces conçues pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, et de collecter et diffuser les informations techniques, scientifiques et économiques dans les États membres. Dans ce contexte, l’Agence devrait aussi jouer un rôle important dans les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en matière de prévention des maladies professionnelles.

(13)

Les systèmes nationaux de santé publique et de soins peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration de la prévention des maladies professionnelles, notamment à travers une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies,

(14)

Eu égard aux considérations qui précèdent et compte tenu, d’une part, du fait que la mention de la COVID-19 à l’annexe I de la présente recommandation revêt un caractère d’urgence, notamment à la lumière d’éventuelles nouvelles vagues de COVID-19 et de l’émergence de variants du virus SARS-CoV-2, et, d’autre part, du fait que la recommandation 2003/670/CE reste largement pertinente et adaptée à son objectif, la présente recommandation devrait mentionner la COVID-19 à son annexe I et rappeler la teneur de la recommandation 2003/670/CE, sans préjudice d’autres mises à jour de la présente recommandation à un stade ultérieur,

RECOMMANDE:

Article premier

Sans préjudice de dispositions nationales législatives ou réglementaires plus favorables, il est recommandé aux États membres:

1.

d’introduire dans les meilleurs délais la liste européenne de l’annexe I dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives aux maladies reconnues scientifiquement comme d’origine professionnelle, susceptibles d’indemnisation et devant faire l’objet de mesures préventives;

2.

de s’employer à introduire dans leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives un droit à l’indemnisation au titre des maladies professionnelles pour le travailleur souffrant d’une affection ne figurant pas dans la liste de l’annexe I, mais dont l’origine et le caractère professionnels peuvent être établis, en particulier si cette affection figure dans l’annexe II;

3.

de mettre au point et d’améliorer les mesures de prévention effective des maladies professionnelles mentionnées dans la liste de l’annexe I, en associant activement tous les acteurs concernés et en recourant, s’il y a lieu, à des échanges d’information, d’expériences et de bonnes pratiques par l’intermédiaire de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;

4.

d’établir des objectifs nationaux quantifiés en vue de réduire les taux de maladies professionnelles reconnues, et par priorité, de celles mentionnées dans la liste européenne de l’annexe I;

5.

d’assurer la déclaration de tout cas de maladies professionnelles et de rendre leurs statistiques de maladies professionnelles progressivement compatibles avec la liste européenne de l’annexe I, en conformité avec les travaux en cours sur le système d’harmonisation des statistiques européennes de maladies professionnelles, de façon à disposer, pour chaque cas de maladie professionnelle, d’informations sur l’agent ou le facteur causal, sur le diagnostic médical et sur le sexe du patient;

6.

d’instaurer un système de collecte d’informations ou de données concernant l’épidémiologie des maladies figurant à l’annexe II ou de toute autre maladie à caractère professionnel;

7.

de promouvoir la recherche dans le domaine des affections liées à une activité professionnelle, notamment les affections figurant à l’annexe II et les troubles à caractère psychosocial liés au travail;

8.

d’assurer une large diffusion des documents d’aide au diagnostic de maladies professionnelles mentionnées dans leurs listes nationales en tenant compte, notamment, des notices d’aide au diagnostic des maladies professionnelles publiées par la Commission;

9.

de transmettre à la Commission et de rendre accessibles aux parties intéressées, en particulier à travers le réseau d’information établi par l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les données statistiques et épidémiologiques relatives aux maladies professionnelles reconnues au niveau national;

10.

de promouvoir une contribution active des systèmes nationaux de santé à la prévention des maladies professionnelles, en particulier par une sensibilisation accrue du personnel médical pour améliorer la connaissance et le diagnostic de ces maladies.

Article 2

Les États membres fixent eux-mêmes les critères de reconnaissance de chaque maladie professionnelle selon leur législation ou leurs pratiques nationales en vigueur.

Article 3

La présente recommandation remplace la recommandation 2003/670/CE.

Article 4

Les États membres sont invités à informer la Commission, au plus tard le 31 décembre 2023, des mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre pour donner suite à la nouvelle entrée no 408 de la présente recommandation. Les États membres sont invités à informer la Commission chaque fois que de nouvelles mesures sont prises en rapport avec la mise en œuvre de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2022.

Par la Commission

Nicolas SCHMIT

Membre de la Commission


(1)   JO L 238 du 25.9.2003, p. 28.

(2)  COM(2021) 323 final.

(3)  https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-ra-07-015

(4)  Non encore parue au Journal officiel.

(5)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/13464590/KS-FT-21-005-EN-N.pdf/d960b3ee-7308-4fe7-125c-f852dd02a7c7?t=1632924169533 (en anglais uniquement)

(6)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (JO L 354 du 31.12.2008, p. 70).

(8)  Règlement (UE) 2019/126 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) no 2062/94 du Conseil (JO L 30 du 31.1.2019, p. 58).


ANNEXE I

Liste européenne des maladies professionnelles

Les maladies mentionnées dans la présente liste doivent être liées directement à l’activité exercée. La Commission établira les critères de reconnaissance pour chacune des maladies professionnelles figurant ci-dessous.

1.   Maladies causées par les agents chimiques suivants:

100

Acrylonitrile

101

Arsenic ou ses composés

102

Béryllium (glucinium) ou ses composés

103.01

Monoxyde de carbone

103.02

Oxychlorure de carbone

104.01

Acide cyanhydrique

104.02

Cyanures et composés

104.03

Isocyanates

105

Cadmium ou ses composés

106

Chrome ou ses composés

107

Mercure ou ses composés

108

Manganèse ou ses composés

109.01

Acide nitrique

109.02

Oxydes d’azote

109.03

Ammoniaque

110

Nickel ou ses composés

111

Phosphore ou ses composés

112

Plomb ou ses composés

113.01

Oxydes de soufre

113.02

Acide sulfurique

113.03

Disulfure de carbone

114

Vanadium ou ses composés

115.01

Chlore

115.02

Brome

115.04

Iode

115.05

Fluor ou ses composés

116

Hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques constituants de l’éther de pétrole et de l’essence

117

Dérivés halogénés des hydrocarbures aliphatiques ou alicycliques

118

Alcool butylique, méthylique et isopropylique

119

Éthylèneglycol, diéthylèneglycol, 1,4-butanediol ainsi que les dérivés nitrés des glycols et du glycérol

120

Méthyléther, éthyléther, isopropyléther, vinyléther, dichloroisopropyléther, guaiacol, méthyléther et éthyléther d’éthylèneglycol

121

Acétone, chloroacétone, bromoacétone, hexafluoroacétone, méthyléthylcétone, méthyl-n-butylcétone, méthylisobutylcétone, diacétone-alcool, oxyde de mésityle, 2-méthylcyclohexanone

122

Esters organophosphorés

123

Acides organiques

124

Formaldéhyde

125

Dérivés nitrés d’hydrocarbures aliphatiques

126.01

Benzène ou ses homologues (les homologues du benzène sont définis par la formule CnH2n-6)

126.02

Naphtalène ou ses homologues (les homologues du naphtalène sont définis par la formule CnH2n-12)

126.03

Vinylbenzène et divinylbenzène

127

Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques

128.01

Phénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

128.02

Naphtols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

128.03

Dérivés halogénés des alkylaryloxydes

128.04

Dérivés halogénés des alkylarylsulfonates

128.05

Benzoquinones

129.01

Amines aromatiques ou hydrazines aromatiques ou leurs dérivés halogénés, phénoliques, nitrosés, nitrés ou sulfonés

129.02

Amines aliphatiques et leurs dérivés halogénés

130.01

Dérivés nitrés d’hydrocarbures aromatiques

130.02

Dérivés nitrés de phénols ou de leurs homologues

131

Antimoine et dérivés

132

Esters de l’acide nitrique

133

Acide sulfhydrique

135

Encéphalopathies dues à des solvants organiques non repris sous d’autres positions

136

Polyneuropathies dues à des solvants organiques non repris sous d’autres positions

2.   Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions

201

Maladies de la peau et cancers cutanés causés par:

201.01

Suie

201.03

Goudron

201.02

Bitume

201.04

Brai

201.05

Anthracène ou ses composés

201.06

Huiles et graisses minérales

201.07

Paraffine brute

201.08

Carbazole ou ses composés

201.09

Sous-produits de la distillation de la houille

202

Affections cutanées dans le milieu professionnel causées par des substances allergisantes ou irritantes scientifiquement reconnues non comprises sous d’autres positions

3.   Maladies causées par l’inhalation de substances et agents non compris sous d’autres positions

301

Maladies de l’appareil respiratoire et cancers

301.11

Silicose

301.12

Silicose associée à la tuberculose pulmonaire

301.21

Asbestose

301.22

Mésothéliome consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante

301.31

Pneumoconioses causées par les poussières de silicates

302

Complication d’asbestose en cancer bronchique

303

Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de métaux frittés

304.01

Alvéolites allergiques extrinsèques

304.02

Affections pulmonaires causées par l’inhalation de poussières et de fibres de coton, de lin, de chanvre, de jute, de sisal ou de bagasse

304.04

Affections respiratoires causées par l’inhalation de poussières de cobalt, d’étain, de baryum ou de graphite

304.05

Sidérose

305.01

Maladies cancéreuses des voies respiratoires supérieures causées par les poussières de bois

304.06

Asthmes à caractère allergique causés par l’inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail

304.07

Rhinite à caractère allergique causée par l’inhalation de substances allergisantes reconnues chaque fois comme telles et inhérentes au type de travail

306

Maladies fibrotiques de la plèvre, avec restriction respiratoire, causées par l’amiante

307

Bronchite obstructive chronique ou emphysème des mineurs de houille

308

Cancer du poumon consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante

309

Affections bronchopulmonaires causées par les poussières ou fumées d’aluminium ou de ses composés

310

Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de scories Thomas

4.   Maladies infectieuses et parasitaires

401

Maladies infectieuses ou parasitaires transmises à l’homme par des animaux ou débris d’animaux

402

Tétanos

403

Brucellose

404

Hépatite virale

405

Tuberculose

406

Amibiase

407

Autres maladies infectieuses causées par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, des soins de santé, de l’assistance à domicile et d’autres activités assimilables pour lesquelles un risque d’infection a été établi

408

COVID-19 causée par le travail dans le domaine de la prévention des maladies, les soins de santé et des soins sociaux et de l’assistance à domicile, ou, dans un contexte de pandémie, dans les secteurs dans lesquels une flambée épidémique se déclare dans des activités dans lesquelles un risque d’infection a été établi

5.   Maladies causées par les agents physiques suivants:

502.01

Cataracte causée par le rayonnement thermique

502.02

Affections conjonctivales consécutives à l’exposition aux rayonnements ultraviolets

503

Hypoacousie ou surdité causée par le bruit

504

Maladies causées par la compression ou la décompression atmosphériques

505.01

Maladies ostéoarticulaires des mains et des poignets causées par les vibrations mécaniques

505.02

Maladies angioneurotiques causées par les vibrations mécaniques

506.10

Maladies des bourses périarticulaires dues à des pressions

506.11

Bursite prépatellaire et sous-patellaire

506.12

Bursite olécrânienne

506.13

Bursite de l’épaule

506.21

Maladies dues à un surmenage des gaines tendineuses

506.22

Maladies due au surmenage du tissu péritendineux

506.23

Maladies due au surmenage des insertions musculaires et tendineuses

506.30

Lésions méniscales consécutives à des travaux prolongés effectués en position agenouillée ou accroupie

506.40

Paralysies des nerfs dues à des pressions

506.45

Syndrome du canal carpien

507

Nystagmus des mineurs

508

Maladies causées par les radiations ionisantes


ANNEXE II

Liste complémentaire de maladies dont l’origine professionnelle est soupçonnée, qui devraient faire l’objet d’une déclaration et dont l’inscription dans l’annexe I de la liste européenne pourrait être envisagée dans le futur

2.1   Maladies causées par les agents suivants:

2.101

Ozone

2.102

Hydrocarbures aliphatiques autres que ceux visés sous la rubrique 1.116 de l’annexe I

2.103

Diphényle

2.104

Décaline

2.105

Acides aromatiques — Anhydrides aromatiques ou leurs dérivés halogénés

2.106

Oxyde de diphényle

2.107

Tétrahydrofurane

2.108

Thiophène

2.109

Méthacrylonitrile

2.110

Acétonitrile

2.111

Thioalcools

2.112

Mercaptans (thiols) et thioéthers

2.113

Thallium ou ses composés

2.114

Alcools ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.118 de l’annexe I

2.115

Glycols ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.119 de l’annexe I

2.116

Éthers ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.120 de l’annexe I

2.117

Cétones ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.121 de l’annexe I

2.118

Esters ou leurs dérivés halogénés non visés sous la rubrique 1.122 de l’annexe I

2.119

Furfural

2.120

Thiophénols ou homologues ou leurs dérivés halogénés

2.121

Argent

2.122

Sélénium

2.123

Cuivre

2.124

Zinc

2.125

Magnésium

2.126

Platine

2.127

Tantale

2.128

Titane

2.129

Terpènes

2.130

Boranes

2.140

Maladies causées par l’inhalation de poussières de nacre

2.141

Maladies causées par des substances hormonales

2.150

Caries dentaires secondaires aux travaux dans les industries chocolatière, sucrière ou minotière

2.160

Oxyde de silicium

2.170

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non repris sous d’autres positions

2.190

Diméthylformamide

2.2   Maladies de la peau causées par des substances et agents non compris sous d’autres positions

2.201

Affections cutanées allergiques et orthoergiques non reconnues dans l’annexe I

2.3   Maladies causées par l’inhalation de substances non comprises sous d’autres positions

2.301

Fibroses pulmonaires dues à des métaux non compris dans la liste européenne

2.303

Affections bronchopulmonaires et cancers bronchopulmonaires secondaires à l’exposition:

à la suie

au goudron

au bitume

au brai

à l’anthracène ou ses composés

aux huiles et aux graisses minérales

2.304

Affections bronchopulmonaires causées par des fibres minérales artificielles

2.305

Affections bronchopulmonaires causées par des fibres synthétiques

2.307

Affections respiratoires, notamment l’asthme, causées par des substances irritantes non comprises dans l’annexe I

2.308

Cancer du larynx consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante

2.4   Maladies infectieuses et parasitaires non décrites dans l’annexe I

2.401

Maladies parasitaires

2.402

Maladies tropicales

2.5   Maladies causées par des agents physiques

2.501

Arrachements dus au surmenage des apophyses épineuses

2.502

Discopathies de la colonne dorsolombaire causées par des vibrations verticales répétées de l’ensemble du corps

2.503

Nodules des cordes vocales causés par des efforts maintenus de la voix pour des raisons professionnelles


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