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Document 32022D1178

Décision d’exécution (UE) 2022/1178 de la Commission du 7 juillet 2022 relative à la non-prorogation de la suspension des droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine

C/2022/4650

JO L 183 du 8.7.2022, p. 71–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1178/oj

8.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 183/71


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1178 DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2022

relative à la non-prorogation de la suspension des droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 14 août 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping (ci-après l’«enquête») concernant les importations de produits laminés plats en aluminium (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC», la «Chine» ou le «pays concerné») (2) en vertu de l’article 5 du règlement de base.

(2)

Le 12 avril 2021, par son règlement d’exécution (UE) 2021/582 (3) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire.

(3)

Le 11 octobre 2021, par son règlement d’exécution (UE) 2021/1784 (4) (ci-après le «règlement définitif»), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur le produit concerné. Les taux de droit antidumping s’échelonnent entre 14,3 % et 24,6 %.

(4)

Le même jour, par sa décision d’exécution (UE) 2021/1788 (5) (ci-après la «décision de suspension»), la Commission a suspendu le droit antidumping définitif sur le produit concerné pour une période de neuf mois, c’est-à-dire jusqu’au 11 juillet 2022.

(5)

Le 9 mars 2022, de sa propre initiative, la Commission a envoyé des questionnaires à l’association European Aluminium (ci-après «EA»), aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toutes les autres parties intéressées. L’objet du questionnaire était de fournir des informations permettant à la Commission de déterminer s’il y avait lieu ou non de proroger la suspension. Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et leur association (EA), 14 utilisateurs, dont l’association européenne des fournisseurs automobiles (ci-après «CLEPA»), ainsi que six importateurs et leur association (Euranimi) ont fait part de leurs observations. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et EA ont également été invités à fournir des informations sur certains indicateurs de préjudice pour la période de huit mois la plus récente faisant suite à la période analysée dans la décision de suspension, c’est-à-dire la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 28 février 2022 (ci-après la «période d’analyse»). Ils ont fourni les informations demandées concernant certains indicateurs. Les réponses ont été présentées à la fin du mois de mars 2022.

(6)

Dans leurs réponses, plusieurs utilisateurs ont demandé la prorogation de la suspension. Le 25 avril 2022, EA a quant à elle introduit une demande formelle de cessation immédiate de la suspension.

(7)

Le 24 mai 2022, la Commission a fait part de son intention de ne pas proroger la suspension des mesures et a invité les parties à présenter leurs observations au plus tard le 2 juin 2022. Sept parties intéressées ont présenté leurs observations dans le délai imparti: TDK Hungary Components Kft. (ci-après «TDK Hungary»), Euranimi, Valeo Group (ci-après «Valeo»), TitanX Holding (ci-après «TitanX»), Airoldi Metalli S.p.a. (ci-après «Airoldi»), SATMA et Lodec Metall-Handel (ci-après «Lodec»). TDK Foil Italy SpA (ci-après «TDK Italy») a présenté des observations après l’expiration du délai; elles n’ont donc pas été prises en compte.

(8)

Après l’information des parties, Airoldi a affirmé que ses droits de la défense avaient été violés parce que la Commission avait utilisé des données d’EA, notamment en ce qui concerne l’évolution du marché et les capacités, qui n’étaient pas accessibles aux autres parties. La Commission a toutefois fait observer que les données d’EA étaient fondées sur des informations fournies par tous ses membres et qu’EA avait fourni une version non confidentielle de ces données. Par conséquent, toutes les parties ont pu exercer leurs droits de la défense et présenter des observations sur les données fournies. La Commission a donc rejeté cette allégation.

(9)

Certaines parties intéressées ont proposé des modifications des mesures, telles que l’exclusion de certains produits du champ d’application de la mesure ou l’introduction d’un contingent d’importations en franchise de droits. La Commission a rappelé que, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, elle peut seulement décider de proroger la suspension pour une période n’excédant pas un an ou bien décider de ne pas la proroger. En conséquence, la Commission ne pourrait pas réexaminer les mesures instituées par le règlement définitif. L’article 11, paragraphe 3, du règlement de base prévoit une procédure spécifique pour les réexamens intermédiaires. Les arguments en question ont donc été rejetés.

2.   EXAMEN DES CONDITIONS DU MARCHÉ DE L’UNION ET DES OPÉRATEURS SUR LE MARCHÉ DE L’UNION AU COURS DE LA PÉRIODE D’ANALYSE

(10)

L’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l’intérêt de l’Union si les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension.

(11)

Le 12 octobre 2021, les mesures ont été suspendues parce que la Commission a établi qu’il existait un déséquilibre temporaire entre l’offre et la demande au cours de la période de reprise après la COVID-19 et que la situation économique de l’industrie de l’Union avait évolué favorablement au premier semestre de 2021 par rapport à la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020) et par rapport à 2017 (la meilleure année de la période considérée au cours de l’enquête initiale). On s’attendait à ce que l’évolution positive de la situation économique de l’industrie de l’Union se poursuive pendant la période de suspension de neuf mois, et il était donc jugé improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension. Toutefois, la modification des conditions du marché a été considérée comme temporaire par nature.

(12)

Conformément à l’article 14, paragraphe 4, la suspension peut être prorogée pour une période supplémentaire n’excédant pas un an. Pour décider de proroger ou non la suspension, la Commission a analysé, d’une part, les conditions prévalant sur le marché au cours de la période d’analyse et, d’autre part, la situation économique de l’industrie de l’Union et le point de vue des importateurs et des utilisateurs.

2.1.   Conditions du marché

(13)

Au cours de la période d’analyse, la consommation de l’Union a sensiblement diminué (de 13,5 %) par rapport au premier semestre de 2021 (6). La demande a culminé au premier semestre de 2021, affichant une augmentation de 27 % par rapport à la période d’enquête, et a fortement baissé au cours de la période d’analyse.

(14)

Après l’information des parties, Valeo a déclaré que le document d’information ne fournissait pas la source des chiffres relatifs à la consommation ou des explications à ce sujet, et que ces chiffres contredisaient les données soumises par EA pour la période d’analyse. La Commission a fait observer que le document d’information générale indiquait déjà que les données avaient été fournies par EA. La Commission a calculé la consommation pour la période d’analyse en additionnant les importations totales et le volume des ventes de l’industrie de l’Union. Pour réaliser une comparaison valable avec le premier semestre de 2021, la Commission a recalculé les chiffres relatifs à la consommation présentés au considérant 12 à partir des données communiquées par EA sur une base semestrielle (7). La Commission s’est donc fondée sur les données soumises par EA pour la période d’analyse, et a par conséquent rejeté cet argument.

(15)

Après l’information des parties, Euranimi, Airoldi et Lodec ont affirmé que la constatation d’une baisse de la demande contredisait la projection selon laquelle la demande mondiale d’aluminium augmenterait de 40 % d’ici à 2030 figurant dans un rapport de CRU International. La Commission a cependant fait observer que l’étude en question ne portait pas uniquement sur les produits laminés plats en aluminium, mais sur tous les types de produits en aluminium. En outre, l’Europe (à savoir non seulement l’Union, mais aussi d’autres pays européens) ne représente qu’une petite fraction de l’ensemble de la croissance (14 %) prévue. Enfin, cette projection n’était pas en contradiction avec les conclusions de la Commission, qui concernaient la période d’analyse et les perspectives de croissance à court terme, alors que l’étude portait sur les perspectives de croissance pour les huit prochaines années. Cet argument a donc été rejeté.

(16)

Pendant les premiers mois de 2022, les tendances suivantes ont pu être observées: d’après un rapport de la société CRU (8), la demande de produits laminés en aluminium en Europe est restée satisfaisante, stimulée par la constitution de stocks en raison de la guerre en Ukraine et par le secteur de la construction, dont l’activité s’est maintenue. À l’inverse, la demande du secteur automobile a été faible, du fait de la pénurie persistante de semi-conducteurs et d’une pénurie de faisceaux de câblage en provenance d’Ukraine. Cette situation devrait durer plusieurs mois encore. En ce qui concerne le secteur de la construction, le même rapport mentionne également le risque que les projets soient moins nombreux en raison d’une inflation élevée.

(17)

Du côté de l’offre, l’industrie de l’Union a augmenté ses capacités après la période d’enquête (+ 20 %), mais l’utilisation des capacités n’a pas progressé et est restée aux alentours de 80 %. L’industrie de l’Union peut donc encore accroître sa production.

(18)

Les prix des principales matières premières (aluminium, magnésium) et de l’énergie ont fortement augmenté tout au long de la période faisant suite à la période d’enquête, principalement en raison de la reprise après la COVID. Ces hausses ont été exacerbées par l’agression militaire injustifiée et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains mois. Elle aura une incidence sur le prix des produits laminés plats en aluminium et, par conséquent, réduira la demande globale de ces produits.

(19)

En ce qui concerne les métaux en provenance de Russie, y compris l’aluminium primaire, l’industrie de l’Union a réduit ses importations, qui sont passées de 22 % en 2015 à environ 11 % en 2021. En outre, la taxe à l’exportation de 15 % instituée par la Russie sur l’aluminium primaire a expiré le 31 décembre 2021 (9) comme initialement prévu. Selon l’industrie de l’Union, il n’y a pas de pénurie d’aluminium primaire ou semi-fini, en dépit des sanctions à l’égard de la Russie, qui, même si elles ne concernent pas directement les produits en aluminium, ont une forte incidence négative sur les échanges commerciaux avec la Russie en général.

(20)

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la demande a atteint son plus haut niveau au premier semestre de 2021. Cela ressort des entrées de commandes qui, comme expliqué au considérant 33 ci-dessous, ont diminué de 12 % au cours de la période d’analyse par rapport au premier semestre de 2021. En outre, les délais étaient revenus à la normale pendant la période d’analyse: ils étaient de 5 à 7 semaines selon un rapport de la société CRU d’avril 2022, et de 6 à 8 semaines selon EA (10). C’est nettement moins qu’au premier semestre de 2021, lorsqu’ils pouvaient même atteindre 6 à 10 mois. La diminution des délais a également été confirmée par de nombreux utilisateurs.

(21)

Sur cette base, la Commission a conclu que, pendant la période d’analyse, le déséquilibre entre l’offre et la demande, qui a caractérisé le premier semestre de 2021, s’était considérablement réduit. Si l’avenir reste incertain, le pic de la demande au cours de la période de reprise après la COVID semble être passé, comme en témoigne la forte réduction des commandes et des délais. Il existe toutefois une certaine incertitude quant à la demande future des deux principaux secteurs en aval, à savoir l’automobile et la construction.

2.2.   Situation de l’industrie de l’Union

(22)

Le volume des ventes dans l’Union a diminué de 12,8 % au cours de la période d’analyse par rapport au premier semestre de 2021, passant de 1 056 668 tonnes à 921 701 tonnes. Par rapport à la période d’enquête, le volume des ventes a augmenté de 36 %, et de 17 % par rapport à 2017.

(23)

Après l’information des parties, Valeo a affirmé que les données fournies par EA sur la période d’analyse contredisaient les tendances des ventes et de la production exposées dans le document d’information. Comme expliqué au considérant 14 ci-dessus, afin de permettre une comparaison valable avec le premier semestre de 2021, la Commission a recalculé les données communiquées par EA sur une base semestrielle et a appliqué une méthode similaire pour les autres périodes de comparaison (2017 et la période d’enquête). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(24)

Les prix des produits laminés plats en aluminium dans l’Union ont augmenté de façon constante, passant d’une moyenne de 2 703 EUR/tonne au cours de la période d’enquête à 2 879 EUR/tonne au premier semestre de 2021, puis à un rythme plus rapide pour atteindre 3 555 EUR/tonne pendant la période d’analyse. Cela représente une progression de 23 % entre le premier semestre de 2021 et la période d’analyse. Cette évolution s’explique par l’augmentation de la demande dans le contexte de l’après-COVID et par l’accroissement des prix des matières premières (aluminium primaire, magnésium) et de l’énergie.

(25)

Les utilisateurs, y compris Euranimi, Lodec et Airoldi Metalli, ont souligné dans leurs observations initiales, ainsi qu’après l’information des parties, la forte augmentation du prix de conversion (+ 100 % et jusqu’à + 160 %, selon ces utilisateurs). D’après les estimations de la Commission, le prix de conversion (11) a progressé de 8 % entre la période faisant suite à la période d’enquête (second semestre de 2020 et premier semestre de 2021) et la période d’analyse. En fonction de la vente observée (de la société ou du groupe de sociétés dont il s’agit, du fait que cette vente s’inscrit ou non dans un contrat à long terme, du type de produit, etc.) et des périodes considérées, le prix de conversion peut varier considérablement mais, dans l’ensemble, toutes les parties intéressées semblent s’accorder à dire qu’il a effectivement augmenté. Cette hausse pourrait s’expliquer en partie par l’accroissement des coûts de production autres que le coût de l’aluminium primaire (renchérissement de l’énergie et des matières premières telles que les éléments d’alliage) et, en partie, par l’augmentation du bénéfice des producteurs de l’Union.

(26)

En ce qui concerne la part de marché, au cours de l’année suivant la période d’enquête, une augmentation des ventes de l’industrie de l’Union a entraîné une hausse de sa part de marché (qui est passée de 64,8 % pendant la période d’enquête à 79,4 % au premier semestre de 2021). Ce niveau de part de marché a été maintenu pendant la période d’analyse (80,1 %), étant donné qu’une baisse du volume des ventes s’est accompagnée d’une diminution de la consommation, comme indiqué au considérant 13 ci-dessus.

(27)

Au cours de la période d’analyse, le volume de production a légèrement baissé (de 2 %) par rapport au premier semestre de 2021. Par rapport à la période d’enquête, la production s’est accrue de 22 %, et de 9 % par rapport à 2017.

(28)

Les capacités ont légèrement diminué (de 1,3 %) au cours de la période d’analyse par rapport au premier semestre de 2021. Par rapport à la période d’enquête, les capacités ont fortement progressé, affichant une hausse de 20,8 %, et de 23 % par rapport à 2017. En outre, les capacités disponibles n’ont plus subi l’influence des éléments suivants:

i)

les effets de la réduction antérieure des capacités actives pendant la pandémie de COVID-19 mentionnée aux considérants 29 et 36 de la décision de suspension, qui n’ont plus été observés au cours de la période d’analyse; et

ii)

la pénurie temporaire d’aluminium semi-fini et primaire au cours de la période postérieure à la période d’enquête (voir les considérants 29 et 31 de la décision de suspension). Comme indiqué au considérant 18, même si les prix de l’aluminium primaire, du magnésium et de l’énergie ont sensiblement augmenté, ces intrants restent disponibles et n’auraient pas d’incidence sur les capacités réelles.

(29)

L’utilisation des capacités est restée relativement stable, à 80,8 % pendant la période d’analyse, contre 81,5 % au premier semestre de 2021 et 91,3 % en 2017. Les commandes des sociétés retenues dans l’échantillon pour le produit concerné ont diminué de 12 % au cours de la période d’analyse par rapport au premier semestre de 2021 et ont été légèrement inférieures (de 2 %) à celles enregistrées pendant la période d’enquête. Le niveau des commandes a été inférieur à celui de la période d’enquête et même à celui de 2017 (12). Cela montre que les carnets de commandes de l’industrie de l’Union ne seront pas pleins dans les prochains mois.

(30)

Après l’information des parties, Valeo a affirmé que la baisse des capacités correspondait à la pénurie d’approvisionnement et que l’industrie de l’Union n’avait jamais atteint 100 % d’utilisation des capacités. Elle ne dispose donc pas de capacités inutilisées avec un taux d’utilisation de 80,8 % pendant la période d’analyse. Enfin, Valeo a déclaré que les conclusions de la Commission contredisaient les allégations de l’utilisateur selon lesquelles l’industrie de l’Union manquait de capacités. Premièrement, contrairement à ce qu’affirme Valeo, la Commission a établi que les capacités ont augmenté de 20,8 % pendant la période d’analyse par rapport à la période d’enquête et de 23 % par rapport à 2017. Deuxièmement, l’argument selon lequel un taux d’utilisation des capacités de 80,8 % était incompatible avec des capacités inutilisées vient contredire les constatations de la Commission figurant dans le règlement définitif (13) selon lesquelles l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union était de 91,3 % en 2017. En outre, Valeo n’a pas contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle les capacités réelles/actives ne différaient plus des capacités déclarées. Ces arguments ont donc été rejetés.

(31)

Après l’information des parties, Euranimi, Airoldi et Lodec ont affirmé que l’industrie de l’Union n’avait pas suffisamment investi dans de nouvelles capacités au cours des dernières décennies. Toutefois, aucune des parties n’a fourni le moindre élément de preuve à l’appui de cette allégation et du fait qu’elle concernerait spécifiquement les produits laminés plats en aluminium. En revanche, dans le règlement définitif (14), la Commission a établi que les capacités avaient augmenté de 2 % au cours de la période considérée et de 20 % au cours de la période d’analyse. Cet argument a dès lors été rejeté.

(32)

Euranimi et Airoldi ont également soutenu que de nombreux producteurs de l’Union ont dû renoncer à utiliser des capacités de laminage par manque d’aluminium primaire. Cette pénurie s’expliquerait en partie par une baisse de plus de 30 % de la production d’aluminium primaire dans l’Union depuis 2000. Elle limiterait encore la capacité de l’industrie de l’Union à fournir des produits laminés plats en aluminium. Toutefois, EA a expliqué qu’il n’y avait pas de pénurie d’aluminium primaire et que l’industrie de l’Union était en mesure de s’approvisionner dans des pays tiers. Cela a été confirmé par le fait que les importations d’aluminium primaire dans l’Union ont augmenté entre janvier et avril 2022 par rapport à la période janvier-avril 2021. En outre, la Commission a fait observer que les stocks mondiaux d’aluminium primaire s’élevaient, au deuxième trimestre de 2022, à des niveaux de [9,2-10,7] milliards de tonnes (15), ce qui était inférieur aux niveaux de 2020-2021 ([10,1-11,4] milliards de tonnes en moyenne), mais comparable aux niveaux de 2019, avant la COVID ([9,1-10,5] milliards de tonnes en moyenne). Le stock des producteurs européens ([310 000-330 000] tonnes) au premier trimestre de 2022 était également conforme à la moyenne des trois dernières années ([320 000-340 000] tonnes pour 2019-2021). La Commission a conclu que, s’il subsiste des tensions sur plusieurs marchés des matières premières, y compris pour l’aluminium primaire, il s’agit d’un phénomène mondial qui n’est pas spécifiquement lié au marché de l’Union et que l’industrie de l’Union dispose d’un approvisionnement en aluminium primaire, quoique généralement à des prix croissants. L’argument selon lequel cette situation du marché limiterait la capacité de production de l’industrie de l’Union, en particulier par rapport à ses concurrents chinois, a donc été rejeté.

(33)

La rentabilité s’est améliorée et a atteint 2,8 % au cours de la période d’analyse. Elle était de -1,8 % pendant la période d’enquête et de 1,9 % au premier semestre de 2021. Pendant la période d’analyse, la rentabilité était toutefois restée inférieure au bénéfice de 3,1 % réalisé au cours de l’année de référence 2017, et était nettement en dessous de la marge bénéficiaire minimale de 6 % prévue à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, utilisée aux fins du calcul de la sous-cotation des prix indicatifs dans le règlement définitif.

(34)

En résumé, certains indicateurs ont affiché une dégradation au cours de la période d’analyse par rapport au premier semestre de 2021 (volume des ventes, production), et d’autres une amélioration (prix, rentabilité). Dans l’ensemble, la Commission en a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important pendant la période d’analyse.

2.3.   Situation des utilisateurs

(35)

Les utilisateurs ont plaidé en faveur de la prorogation de la suspension, au motif que les conditions de la suspension étaient toujours réunies.

(36)

La Commission a toutefois observé que la situation temporaire qui prévalait au moment de la suspension avait évolué comme indiqué aux considérants 13 à 23 ci-dessus.

(37)

Plusieurs utilisateurs ont également affirmé que les conditions de suspension étaient remplies en ce qui concerne les produits laminés plats en aluminium spécifiques qu’ils utilisent respectivement, déclarant qu’il y avait toujours une pénurie d’approvisionnement pour ces produits. Ils ont réitéré leur argument après l’information des parties et ont déclaré que la suspension devait être prorogée pour les produits en question. Toutefois, ces produits ne représentent qu’une minorité des importations totales et l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la suspension des mesures instituées sur les importations du produit concerné dans son ensemble, et non d’une partie de celui-ci.

(38)

Les utilisateurs ont également affirmé qu’il existait toujours une pénurie d’approvisionnement dans l’Union en général, et en particulier pour le produit plat en aluminium spécifique qu’ils utilisent, et que la fin de la suspension aggraverait encore cette pénurie en réduisant les approvisionnements originaires de Chine.

(39)

La Commission a toutefois observé que l’industrie de l’Union disposait encore d’importantes capacités inutilisées qui, comme expliqué au considérant 28, correspondent déjà aux capacités réelles/actives. Une augmentation importante des capacités de l’industrie de l’Union a eu lieu depuis la période d’enquête initiale. L’industrie de l’Union est de loin le principal fournisseur du produit concerné aux utilisateurs. La Commission a également constaté qu’il existait d’autres sources d’approvisionnement, telles que la Turquie et d’autres pays tiers. En outre, de nombreux utilisateurs ont confirmé que les délais étaient nettement plus courts qu’au premier semestre de 2021, comme expliqué au considérant 20. Enfin, comme indiqué au considérant 37, l’article 14, paragraphe 4, ne permet pas de suspension partielle. La Commission a également fait observer que les demandes d’exclusion avaient déjà été traitées dans le règlement définitif (16).

(40)

À la suite de l’information des parties, Valeo a déclaré que les entrées de commandes ne figuraient pas dans la version publique des observations de l’industrie de l’Union et devaient être vérifiées par la Commission. En outre, la diminution des entrées de commandes contredisait le fait que la demande au cours de la période d’analyse était supérieure à celle du premier semestre de 2021 et de la période d’enquête. La Commission a fait observer que les entrées de commandes étaient des données confidentielles, propres à chaque société et ne faisant pas l’objet d’un résumé. Toutefois, la Commission a fourni suffisamment de données lors de l’information des parties pour permettre à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense et de formuler des observations sur la tendance décrite. En outre, dans la mesure du possible, la Commission a recoupé l’exactitude des informations fournies. Enfin, contrairement à ce que Valeo a affirmé, comme expliqué au considérant 13 ci-dessus, la consommation a diminué de 13,5 % au cours de la période d’analyse par rapport au premier semestre de 2021. Par conséquent, la baisse de 12 % des entrées de commandes correspond à la baisse de la demande. L’argument a par conséquent été rejeté.

(41)

En ce qui concerne la diminution des délais, Valeo a déclaré, à la suite de l’information des parties, que cette réduction devait être mise en balance avec le fait que de nombreux utilisateurs ne sont pas en mesure d’acheter des produits laminés plats en aluminium et que l’industrie de l’Union avait refusé de nombreuses commandes afin de pouvoir fournir dans les délais prévus les quantités limitées correspondant à ses capacités. La Commission a tout d’abord observé que cette allégation n’était étayée par aucun élément de preuve. Ensuite, elle contredit les affirmations antérieures de la quasi-totalité des utilisateurs, confirmées par des sources indépendantes (17), selon lesquelles l’augmentation des délais était le signe d’un déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché de l’Union. Par conséquent, le fait qu’au cours de la période d’analyse les délais soient revenus à la normale était un élément indiquant une amélioration de l’équilibre entre l’offre et la demande. Cet argument a dès lors été rejeté.

(42)

Après l’information des parties, certains utilisateurs ont contesté les conclusions de la Commission concernant la disponibilité de certains types de produits sur le marché de l’Union et la possibilité de les acquérir dans d’autres pays tiers.

(43)

En ce qui concerne la question de la fourniture de produits plats laminés en aluminium destinés à la fabrication d’échangeurs de chaleur en aluminium (ci-après les «échangeurs de chaleur en aluminium»), la Commission a observé que les deux utilisateurs qui ont formulé des observations à la suite de l’information des parties, à savoir TitanX et Valeo, achetaient déjà des quantités importantes de ces produits à l’industrie de l’Union. En outre, une partie de la correspondance entre Valeo et les producteurs de l’Union, telle qu’elle a été fournie par Valeo, concernait des négociations sur de futurs approvisionnements auprès des producteurs de l’Union pour la période postérieure à 2023. L’essentiel de cette correspondance semble porter sur des questions liées à la négociation de nouveaux prix, et pas nécessairement sur des questions de capacités, ou sur une absence de capacités.

(44)

Valeo a également affirmé que l’un de ses principaux fournisseurs a refusé de lui fournir des quantités déjà convenues et a récemment subi un incendie qui a détruit son nouveau laminoir. Le fournisseur en question a toutefois fourni des éléments montrant que c’était Valeo qui n’avait pas respecté ses obligations contractuelles et avait annulé des commandes dont les volumes étaient déjà convenus. Étant donné qu’il s’agit d’un litige contractuel spécifique entre les deux sociétés, la Commission n’a pu tirer aucune conclusion sur la question générale de la fourniture d’échangeurs de chaleur en aluminium sur le marché de l’Union. En ce qui concerne l’incendie, l’article de presse cité n’indiquait pas que le laminoir était entièrement détruit. Au contraire, d’après cet article, le laminoir commencerait à fonctionner avec quelques mois de retard (en 2023 au lieu du second semestre de 2022). En outre, comme indiqué dans le même article, cela n’aura d’incidence que sur les nouveaux volumes, pas sur les volumes pour lesquels des engagements ont déjà été conclus. Cet argument a donc été rejeté.

(45)

TitanX a affirmé que son principal fournisseur avait augmenté ses prix et qu’il n’arrivait pas à trouver de nouveaux fournisseurs dans l’Union. Toutefois, cette société n’a pas affirmé qu’elle avait des problèmes d’approvisionnement auprès de son fournisseur le plus important, et TitanX n’a pas fourni d’éléments de preuve concernant des refus de livraison de la part d’autres fournisseurs dans l’Union. Cet argument a donc été rejeté.

(46)

En ce qui concerne les importations d’échangeurs de chaleur en aluminium en provenance de pays tiers, la Commission a fait observer que les importations en provenance de Turquie représentaient dans le passé une part importante de la consommation totale de ce type de produit, alors que les importations de tous les types de produits laminés plats en aluminium en provenance de Turquie ne représentaient que 2,2 % de part de marché au cours de la période d’analyse, contre [5,9-6,3] % pendant la période d’enquête. Le dossier ne contient aucun élément montrant que la Turquie ne peut pas augmenter ses exportations pour qu’elles atteignent leurs niveaux antérieurs. À cet égard, la correspondance électronique fournie par Valeo et un fournisseur turc ne faisait état d’aucun problème de fourniture par ce dernier.

(47)

Enfin, les échangeurs de chaleur en aluminium sont utilisés dans le secteur automobile. Comme indiqué au considérant 71 ci-dessous, ce secteur a connu des goulets d’étranglement et une baisse temporaire de la demande, ce qui a nécessairement entraîné une baisse de la demande également pour les échangeurs de chaleur en aluminium. Cela a été confirmé par les éléments de preuve fournis par EA, selon lesquels les commandes d’échangeurs de chaleur en aluminium des utilisateurs Valeo, Mahle et Marelli ont diminué pendant la période d’analyse pour atteindre un niveau inférieur aux quantités déjà prévues dans les contrats, en raison de cette contraction de la demande (18).

(48)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté les arguments faisant état d’une pénurie d’approvisionnement actuelle en ce qui concerne les échangeurs de chaleur en aluminium.

(49)

En ce qui concerne les produits laminés plats en aluminium destinés à la production de condensateurs électrolytiques en aluminium, après l’information des parties, SATMA et TDK Hungary ont affirmé qu’il n’y avait pas de producteurs de ce type de produit dans l’Union, que la Turquie ne pouvait être une source d’approvisionnement étant donné que ce type de produit n’y était pas fabriqué, et que les producteurs japonais avaient cessé leur production en 2021. Toutefois, SATMA n’a fourni aucun élément de preuve attestant que le Japon, qui a toujours été une source majeure d’approvisionnement pour ce type de produit, a cessé sa production. La Commission a également constaté qu’un projet de relance de la production dans l’Union était en cours. Enfin, ce type de produit représentait une très faible proportion de la consommation totale de produits laminés plats en aluminium dans l’Union et, comme expliqué au considérant 39 ci-dessus, il n’est pas possible, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, de suspendre les mesures uniquement pour certains types de produits spécifiques. De ce fait, la Commission a rejeté cette allégation.

(50)

Les utilisateurs ont également fait état des difficultés financières probables d’un certain nombre de sociétés ou d’unités de production en aval si les droits devaient être rétablis. Ils ont évoqué la fermeture possible de sites de production dans l’Union.

(51)

À ce propos, la Commission a renvoyé à ses conclusions aux considérants 532 à 548 du règlement définitif, où elle a considéré que l’institution des mesures ne serait pas contraire aux intérêts des utilisateurs parce que l’incidence sur leur situation financière serait limitée. De plus, pendant la période de suspension, les utilisateurs ont eu le temps d’adapter leurs unités de production à d’autres sources d’approvisionnement.

(52)

En outre, comme indiqué au considérant 75 de la décision de suspension, la Commission a considéré que la période de suspension de neuf mois avait donné aux utilisateurs, en particulier ceux qui ont demandé l’exclusion de certains produits, un délai supplémentaire pour réaliser (à nouveau) la validation des producteurs de l’Union. Il apparaît que les utilisateurs se sont effectivement tournés vers les produits fournis par l’industrie de l’Union: l’industrie de l’Union a gagné des parts de marché au cours du pic de la demande au premier semestre de 2021 et elle a conservé la même part de marché pendant la période d’analyse.

2.4.   Situation des importateurs et des négociants

(53)

Euranimi, l’association européenne des importateurs et distributeurs indépendants d’aluminium et/ou d’acier inoxydable, et six de ses membres ont fait part de leurs observations sur l’évolution du marché et la suspension. Ils se sont prononcés en faveur du maintien de la suspension.

(54)

Ils ont principalement attiré l’attention sur la situation actuelle de pénurie aiguë d’aluminium ainsi que sur le risque de perte de compétitivité pour les fabricants en aval. La Commission a déjà examiné cet argument au considérant 51.

3.   PROBABILITÉ DE REPRISE DU PRÉJUDICE À LA SUITE D’UNE PROROGATION DE LA SUSPENSION

(55)

Comme indiqué au considérant 34, l’industrie de l’Union semble se trouver dans une situation où plusieurs tendances positives ont connu une stagnation ou une inversion. Certains indicateurs ont affiché une dégradation au cours de la période d’analyse par rapport au premier semestre de 2021 (volume des ventes, production), et d’autres une amélioration (prix, rentabilité). Dans l’ensemble, la Commission en a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important pendant la période d’analyse. La Commission a examiné s’il était improbable que le préjudice reprenne à la suite de la prorogation de la suspension. Deux facteurs ont notamment été analysés: l’évolution des importations en provenance de Chine et les dernières évolutions du marché.

3.1.   Évolution des importations en provenance de Chine

(56)

La part de marché des importations en provenance de Chine est passée de 8 % au cours de la période d’enquête à 2,2 % au premier semestre de 2021, avant d’augmenter de 49 % pour atteindre 3,2 % pendant la période d’analyse. L’analyse des importations en provenance de la RPC au cours des mois de février et mars 2022 a toutefois révélé une augmentation rapide, qui s’est traduite par une part de marché de plus de 6,0 % au cours de ces deux mois, proche de la part de marché au cours de la période d’enquête.

Tableau 1

Importations en provenance de Chine pendant la période d’analyse (en tonnes)

 

Période d’analyse

Après la période d’analyse

Volume des importations en provenance du pays concerné

Juill. 2021

Août 2021

Sept. 2021

Oct. 2021

Nov. 2021

Déc. 2021

Janv. 2022

Févr. 2022

Mars 2022

Avr. 2022

2 905

3 224

4 852

5 639

6 134

4 292

9 300

12 818

13 832

14 027

Indice

100

111

167

194

211

148

320

441

476

482

Source: Eurostat (période d’analyse) et base de données de surveillance (après la période d’analyse).

(57)

Les volumes ont évolué comme suit: les importations en provenance de Chine ont sensiblement diminué après la période d’enquête, passant de 171 240 tonnes pendant la période d’enquête à 56 470 tonnes dans l’année qui a suivi. Par la suite, les importations ont de nouveau augmenté au cours de la période d’analyse pour atteindre 73 752 tonnes (moyenne pour les 8 mois, annualisée), mais elles sont restées inférieures aux niveaux de la période d’enquête et de 2017 (environ 100 000 tonnes pour cette dernière). Début 2022, les importations ont continué de croître (11 000 tonnes sur une base mensuelle pour janvier et février 2022 — soit 132 000 tonnes sur une base annuelle — et 14 027 tonnes pour avril 2022 — plus de 168 000 tonnes sur une base annuelle).

(58)

Les prix des importations en provenance de Chine ont fortement augmenté, dans un contexte de hausse des prix des intrants et des coûts de transport. Contrairement à ce que certaines parties intéressées ont affirmé à la suite de l’information des parties, cette augmentation de prix ne saurait être considérée isolément et doit être mise en perspective et comparée à d’autres prix et coûts, tels que les prix de vente de l’Union.

(59)

Le niveau de sous-cotation observé pendant la période d’enquête était de 17,3 %. L’écart entre les prix des importations en provenance de Chine et les prix de vente de l’industrie de l’Union s’est progressivement creusé tout au long de la période d’analyse, comme le montre le tableau 2 ci-dessous. Ainsi, en janvier et février 2022, les prix à l’importation étaient inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union (de 4 à 5 %).

(60)

Il ressort de ce qui précède que les importations en provenance de Chine ne sont pas immédiatement reparties à la hausse après la période d’enquête, mais ont augmenté progressivement au cours de la période d’analyse et plus rapidement encore au cours des mois qui ont suivi, atteignant presque les volumes mensuels moyens de la période d’enquête dans un contexte de baisse de la consommation par rapport au premier semestre de 2021. La Commission a observé que la situation générale du secteur manufacturier en Chine était caractérisée par des incertitudes liées aux flambées de COVID-19, à la politique «zéro COVID» et à ses conséquences sur l’économie chinoise. Les mois de mars et avril 2022 ont donc été caractérisés par une contraction générale de l’activité industrielle chinoise. La production industrielle, les commandes et l’emploi ont diminué, tandis que les arriérés de commandes et les délais de livraison ont encore augmenté. Toutefois, malgré ces problèmes, les importations du produit concerné en provenance de Chine n’ont cessé de croître au cours de la période d’analyse, en particulier entre janvier et avril 2022. Dans le même temps, les prix ont diminué et l’écart par rapport aux prix de vente de l’industrie de l’Union s’est creusé, comme le montre le tableau 2 ci-dessous. Par conséquent, malgré les contractions liées à la COVID dans le secteur manufacturier chinois, les importations en provenance de Chine ont redémarré au cours de la période d’analyse et, après une période d’ajustement supplémentaire, elles ont encore augmenté.

Tableau 2

Comparaison des prix au cours de la période d’analyse (en EUR/tonne)

 

Période d’analyse

Après la période d’analyse

 

Juill. 2021

Août 2021

Sept. 2021

Oct. 2021

Nov. 2021

Déc. 2021

Janv. 2022

Févr. 2022

Mars 2022

Avr. 2022

Prix à l’importation en provenance du pays concerné

3 051

3 135

3 334

3 453

3 398

3 592

3 753

3 871

3 799

3 967

Indice

100

103

109

113

111

118

123

127

125

130

Prix de vente dans l’Union

3 065

3 137

3 335

3 507

3 686

3 705

3 915

4 077

-

-

Indice

100

102

109

114

120

121

128

133

 

 

Source: Eurostat (période d’analyse), base de données de surveillance (après la période d’analyse), producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(61)

À la suite de l’information des parties, Airoldi a affirmé, premièrement, que l’analyse des importations en provenance de Chine effectuée par la Commission était incorrecte étant donné que, d’après les données sur les importations fournies dans ses observations, les importations en provenance de Chine n’avaient pas augmenté, tandis que les prix des importations en provenance de Chine s’étaient accrus. Deuxièmement, Airoldi a déclaré que la tendance des importations devait être analysée au prorata de 2021 et que les augmentations des importations en février et mars 2022 ne devaient pas être prises en compte, étant donné qu’elles avaient été affectées par les événements extraordinaires liés à la crise ukrainienne. Troisièmement, en ce qui concerne les prix, Airoldi a soutenu que les prix chinois correspondaient aux prix de vente de l’Union et que l’analyse de la Commission devait ajuster les importations en provenance de Chine pour tenir compte des coûts de transport.

(62)

En réponse au premier argument, la Commission a fait observer que l’allégation d’Airoldi était erronée dans la mesure où elle était fondée sur un niveau beaucoup plus large de la NC (à 8 chiffres), alors que l’analyse de la Commission reposait sur des statistiques au niveau TARIC (à 10 chiffres), qui n’incluaient que le produit concerné.

(63)

En ce qui concerne les périodes comparées, la Commission a rappelé que tant l’année qui a suivi la période d’enquête (du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021) que la période d’analyse comprenaient, en partie, l’année 2021. Par conséquent, aucune comparaison de l’évolution entre le premier semestre de 2021 et la période d’analyse ne permet d’établir une moyenne pour l’ensemble de l’année 2021, étant donné que les deux semestres de 2021 appartiennent à des périodes de référence différentes. Par conséquent, toute comparaison des tendances des importations entre la période d’analyse et 2021 serait dépourvue de sens et de fiabilité. En ce qui concerne l’exclusion des mois de janvier et février 2022, Airoldi n’a fourni aucune explication ou justification concernant l’incidence de la crise ukrainienne, au-delà de l’affirmation selon laquelle elle était extraordinaire.

(64)

En ce qui concerne les prix, contrairement à ce qu’Airoldi a affirmé, comme expliqué au considérant 60, l’écart entre les prix à l’importation en provenance de Chine et les prix de l’Union s’est creusé au cours de la période d’analyse. Enfin, en ce qui concerne les ajustements relatifs au transport, la Commission a rappelé que les statistiques des importations sont collectées au niveau CIF, ce qui permet de tenir compte d’une part substantielle des coûts de transport dans le prix. Ces arguments ont donc été rejetés.

(65)

À la suite de l’information des parties, Euranimi a déclaré que la récente flambée des importations en provenance de Chine était liée à l’anticipation de la fin de la suspension et que ces importations étaient effectuées dans des conditions de prix semblables à celles des producteurs européens. La Commission a remarqué que plusieurs facteurs influençaient le niveau des importations en provenance de Chine et que la suspension des mesures était peut-être l’un d’entre eux. En ce qui concerne le niveau des prix, la Commission a fait observer que, lorsqu’elle a comparé les prix de vente moyens des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et les prix moyens des importations en provenance de Chine, il est apparu que ces derniers étaient inférieurs pendant toute la durée de la période d’analyse.

(66)

À la suite de l’information des parties, Lodec a déclaré que le niveau de part de marché atteint par les importations en provenance de Chine, associé à la baisse des prix, ne représentait pas une menace pour l’industrie de l’Union, car il s’agissait, selon cette société, du résultat d’un marché libre où les producteurs-exportateurs chinois étaient plus compétitifs. De même, SATMA a fait valoir que la Commission n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations de feuilles d’aluminium utilisées pour la production de condensateurs en aluminium, étant donné qu’il n’y aurait prétendument aucune production de ce type dans l’Union.

(67)

La Commission a observé qu’une analyse du lien de causalité avait été effectuée dans le règlement définitif. La Commission a été en mesure de conclure que le produit concerné avait causé un préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête initiale. Aucun élément ne permettait de penser que, si les conditions ayant conduit la Commission à suspendre temporairement la perception des mesures définitives n’étaient plus réunies, ce lien de causalité entre les produits importés et les ventes de l’Union n’existerait plus, ou que ces conclusions relatives au lien de causalité auraient été invalidées entre-temps pour d’autres raisons. En outre, Lodec aurait dû présenter ces allégations au stade de l’enquête initiale instituant les mesures définitives. Enfin, cette analyse du lien de causalité a été effectuée pour le produit dans son ensemble et il n’y a aucune obligation d’effectuer l’analyse sur la base d’un type de produit spécifique. Ces arguments ont donc été rejetés.

(68)

Lodec et Euranimi ont affirmé que, pour certains types de produits, la cessation des importations en provenance de Russie créerait sur le marché de l’Union des pénuries supplémentaires auxquelles la Commission devrait remédier par des mesures d’atténuation. Toutefois, la Commission a fait observer que les importations du produit concerné en provenance de Russie représentaient une proportion négligeable de la consommation de l’Union, avec une part de marché inférieure à 0,5 % au cours de la période postérieure à la période d’enquête et de la période d’analyse. Par conséquent, les variations du volume des importations en provenance de Russie n’ont pas été considérées comme ayant une incidence substantielle. Cet argument a par conséquent été rejeté.

3.2.   Évolutions récentes du marché

(69)

L’avenir est incertain, différents facteurs ayant une incidence sur le marché. La constitution de stocks ne se poursuivra pas, car il s’agissait d’une réponse temporaire aux incertitudes liées à l’invasion de l’Ukraine. En outre, les augmentations des prix des matières premières et de l’énergie, dues en grande partie à la reprise après la COVID-19 et, depuis février 2022, à l’agression militaire injustifiée et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine, sont également des variables clés à prendre en considération.

(70)

En ce qui concerne la demande dans le secteur de la construction, bien qu’elle reste forte, certains éléments indiquent qu’en raison de la hausse des prix des matières premières et d’éventuelles hausses des taux d’intérêt, les nouveaux projets pourraient être freinés et la demande pourrait donc s’affaiblir (19).

(71)

Quant à la production dans l’industrie automobile, elle atteindra probablement à nouveau des niveaux normaux dans un avenir proche. Toutefois, à court terme, la demande de l’industrie automobile a été affectée négativement par la pénurie de faisceaux de câblage en provenance d’Ukraine et par une pénurie mondiale de puces électroniques (20). Ce dernier problème devrait persister au moins pendant un certain temps en 2022 (21).

(72)

Selon les prévisions d’EA, le marché dans son ensemble va connaître une baisse au cours des prochains mois. EA prévoit un recul des ventes de 3,8 % au premier semestre de 2022 par rapport à la période d’analyse et une diminution de la production de 5,7 %. Cette prévision repose sur la combinaison d’une baisse de la consommation de l’industrie automobile et d’une augmentation sensible des importations en provenance de Chine. La Commission a noté qu’Eurofer estimait que le secteur automobile connaîtrait une croissance en 2022, suivie d’une stagnation en 2023 (22). Les prévisions d’Eurofer pour 2022 dépendent toutefois d’un certain nombre de variables inconnues: l’ampleur future des risques actuels de ralentissement de l’activité découlant de la persistance de pénuries de semi-conducteurs, la baisse potentielle de la demande compte tenu des incertitudes économiques croissantes en cas de guerre prolongée en Ukraine, la stagnation du revenu disponible des consommateurs (dans l’Union) et la forte inflation de l’énergie et des matières premières, ainsi que la croissance de la demande sur les principaux marchés d’exportation de l’Union (Royaume-Uni, États-Unis, Chine et Turquie), qui est actuellement faible. Par conséquent, la demande pour le secteur automobile reste incertaine.

(73)

La Commission a également examiné si l’agression militaire injustifiée et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine et les sanctions visant la Russie avaient une incidence sur la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de l’Union. À l’heure actuelle, aucune des sanctions et autres mesures n’empêche les exportations de produits en aluminium de la Russie vers l’Union. En outre, l’industrie de l’Union dispose également d’autres sources d’approvisionnement que la Russie. Par conséquent, la Commission n’a trouvé aucun élément de preuve tangible montrant que les sanctions frappant la Russie ont eu une incidence sur la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de l’Union dans une mesure qui serait pertinente pour l’analyse de l’incidence de la levée de la suspension. Toutefois, des sanctions empêchant certaines banques d’utiliser le système de paiement SWIFT peuvent poser des difficultés, tout comme le fait que certaines compagnies de fret ont cessé tout transport de conteneurs à destination et en provenance de Russie. En outre, l’application de sanctions à certains citoyens russes ayant des participations dans ce secteur peut avoir une incidence. Par conséquent, cette situation accroît l’incertitude quant à l’évolution de la situation du marché à court et à moyen terme.

3.3.   Conclusion sur la question de savoir s’il est improbable que le préjudice reprenne

(74)

Après l’amélioration des résultats de l’industrie de l’Union au cours du premier semestre de 2021 par rapport à la période d’enquête, sa situation économique est restée relativement stable pendant la période d’analyse, bien que certains indicateurs de préjudice se soient détériorés. Ainsi, alors que la part de marché de l’industrie de l’Union est restée stable, le volume des ventes a fortement diminué, de 12,8 %, tandis que la production et les capacités ont légèrement baissé, de 2 % et 1,3 % respectivement. La rentabilité s’est améliorée et a atteint 2,8 % pendant la période d’analyse, ce qui reste toutefois inférieur au chiffre de l’année de référence 2017 et est nettement en dessous du bénéfice minimal de 6 % utilisé aux fins du calcul de la sous-cotation des prix indicatifs.

(75)

En particulier, les perspectives pour l’industrie de l’Union après la période d’analyse ne sont guère positives. Les commandes du produit concerné ont diminué de 12 % au cours de la période d’analyse par rapport au premier semestre de 2021 et de 2 % par rapport à la période d’enquête (moment où il avait été constaté que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation préjudiciable). Par conséquent, contrairement aux constatations exposées au considérant 49 de la décision de suspension, le carnet de commandes de l’industrie de l’Union n’est plus complet pour les mois à venir et son niveau d’activité futur n’est pas assuré. La consommation a atteint son plus haut niveau au premier semestre de 2021, puis a diminué de 13,5 % au cours de la période d’analyse. Cela a été confirmé par la baisse des entrées de commandes ainsi que par la forte réduction des délais. Il est peu probable que la demande reprenne au cours des prochains mois, en raison des incertitudes liées à la demande dans le secteur automobile et dans le secteur de la construction, et parce que l’augmentation des coûts des principaux intrants devrait se poursuivre. Enfin, dans le contexte d’un meilleur équilibre entre l’offre et la demande, l’industrie de l’Union disposerait d’un pouvoir de négociation moindre dans la fixation des prix, ce qui aurait une influence négative sur ses performances économiques.

(76)

Dans le même temps, les importations en provenance de Chine ont affiché une hausse constante et substantielle au cours de la période d’analyse, et plus encore dans les deux mois qui ont suivi, à des prix inférieurs aux prix moyens de l’industrie de l’Union. En particulier, l’écart entre les prix des importations en provenance de Chine et les prix de vente de l’industrie de l’Union s’est progressivement creusé tout au long de la période d’analyse, et ce, en dépit de l’augmentation des coûts du transport international et des goulets d’étranglement dans les livraisons signalés par les utilisateurs, ainsi que des difficultés liées à la COVID qui touchent généralement les fabricants chinois. Cette tendance récente et significative à l’augmentation rapide des importations en provenance de Chine devrait se poursuivre à l’avenir et entraîner la même situation que celle observée pendant la période d’enquête initiale si les mesures devaient continuer à être suspendues. Conjuguée à la poursuite attendue de la hausse des coûts et aux incertitudes de la demande, la nouvelle augmentation des importations en provenance de Chine à des prix inférieurs aurait clairement une incidence négative sur les performances économiques de l’industrie de l’Union.

(77)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Commission a conclu qu’il n’était plus improbable que le préjudice causé à l’industrie de l’Union reprenne si la suspension actuelle des droits antidumping devait être prorogée.

4.   CONCLUSION

(78)

Ayant examiné l’évolution du marché au cours de la période d’analyse, les évolutions probables dans un avenir proche, la situation de l’industrie de l’Union et le point de vue des importateurs et des utilisateurs, la Commission a conclu que les conditions permettant de proroger la suspension des mesures n’étaient plus remplies. À cet égard, la Commission a rappelé que la suspension de la perception des droits antidumping est une mesure exceptionnelle au regard de la règle générale prévue dans le règlement de base.

(79)

Par conséquent, en l’absence de tout élément nécessaire et compte tenu de l’avis de toutes les parties, la Commission a décidé de ne pas proroger la suspension des droits antidumping sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de Chine. Dès lors, il convient que les droits soient rétablis lorsque l’application de la décision de suspension prendra fin (à partir du 12 juillet 2022),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La suspension des droits antidumping définitifs sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine instituée par l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2021/1788 n’est pas prorogée.

Article 2

Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/1784 sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine est réinstitué à partir du 12 juillet 2022.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO C 268 du 14.8.2020, p. 5.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/582 de la Commission du 9 avril 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 124 du 12.4.2021, p. 40).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 de la Commission du 8 octobre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 359 du 11.10.2021, p. 6).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2021/1788 de la Commission du 8 octobre 2021 suspendant les droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 359 du 11.10.2021, p. 105).

(6)  La consommation est passée de 1 331 005 tonnes au premier semestre de 2021 à 1 150 832 tonnes au cours de la période d’analyse.

(7)  Plus précisément, en divisant par 8 (nombre de mois de la période d’analyse) et en multipliant par 6.

(8)  CRU, «Aluminium Products Monitor», rapport d’avril 2022.

(9)  https://steelnews.biz/russia-lifts-aluminium-alloys-export-tax/

(10)  Dans la décision de suspension (considérant 30), le délai en temps normal indiqué est de 4 à 12 semaines.

(11)  Le prix de conversion correspond — à peu près — à la différence entre les prix de vente et les cours de la Bourse des métaux de Londres (à trois mois) pour l’aluminium primaire. Pour établir les prix de vente, la Commission a utilisé les informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Voir tableau 2 ci-dessous. Pour établir les cours de la Bourse des métaux de Londres (à trois mois), la Commission a utilisé les informations de Fastmarket. Les données ont été extraites sur une base journalière et utilisées pour calculer des moyennes pour les deux périodes: de juillet 2020 à juin 2021 et de juillet 2021 à février 2022 (période d’analyse). Ces moyennes exprimées en USD ont été converties en EUR à l’aide des taux de change officiels (moyennes pour les périodes correspondantes). Les cours moyens de la Bourse des métaux de Londres étaient respectivement de 1 710 EUR et de 2 431 EUR pour les deux périodes.

(12)  Toutefois, les données de 2017 fournies par EA incluaient certains produits ne rentrant pas dans la définition du produit.

(13)  Considérant 439 dudit règlement.

(14)  Considérant 438 dudit règlement.

(15)  La source des données relatives aux stocks d’aluminium primaire est le rapport «Aluminium Monitor» de juin 2022 (inventaires) de la société CRU.

(16)  Toutes les demandes d’exclusion de produits ont été traitées à la section 2.2 du règlement définitif. Pour tous les produits à l’exception des produits laminés plats en aluminium destinés à la production de bobines revêtues et de panneaux composites en aluminium (section 2.2.2 dudit règlement), la Commission a conclu qu’il existait des capacités de production suffisantes sur le marché de l’Union et a, par conséquent, rejeté les demandes d’exclusion de produits.

(17)  Voir le considérant 36 et la note de bas de page 6 de la décision de suspension.

(18)  Document t21.006374.

(19)  Rapport de la société CRU de mars 2022.

(20)  D’après l’ACEA, les immatriculations de véhicules neufs ont diminué de 12,3 % au premier trimestre de 2022 (https://www.acea.auto/pc-registrations/passenger-car-registrations-12-3-first-quarter-of-2022-20-5-in-march/).

(21)  https://www.autocar.co.uk/car-news/business-tech%2C-development-and-manufacturing/latest-updates-semiconductor-chip-crisis; https://www.bbc.com/news/business-60313571

(22)  https://www.eurofer.eu/assets/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2022-2023-first-quarter-2/EUROFER_ECONOMIC_REPORT_Q2_2022-23_final.pdf


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