Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0715

    Décision d’exécution (UE) 2022/715 de la Commission du 5 mai 2022 relative à l’octroi d’une dérogation autorisant la Hongrie à utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations aux fins du système de contrôle des importations 2 autres que des procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois postaux [notifiée sous le numéro C(2022) 2765] (Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/2765

    JO L 133 du 10.5.2022, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/715/oj

    10.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 133/31


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/715 DE LA COMMISSION

    du 5 mai 2022

    relative à l’octroi d’une dérogation autorisant la Hongrie à utiliser des moyens d’échange et de stockage d’informations aux fins du système de contrôle des importations 2 autres que des procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois postaux

    [notifiée sous le numéro C(2022) 2765]

    (Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, en liaison avec son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité du code des douanes,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 établissant le code des douanes de l’Union dispose que tous les échanges d’informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations, comme l’exige la législation douanière, doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

    (2)

    L’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 prévoit l’adoption, dans des cas exceptionnels, de décisions autorisant un ou plusieurs États membres à déroger à l’utilisation de procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations, si une telle dérogation est justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve l’État membre qui la sollicite et que celle-ci est accordée pour une période spécifique.

    (3)

    La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (ci-après le «programme de travail»). Le programme de travail énumère les systèmes électroniques à concevoir et les dates auxquelles ces systèmes devraient devenir opérationnels. Le programme de travail précise la mise en œuvre et les dates de déploiement du système de contrôle des importations 2 (ci-après «ICS2») conformément à l’article 6, paragraphe 1, aux articles 16, 46 et 47 et aux articles 127 à 132 du règlement (UE) no 952/2013.

    (4)

    Conformément au programme de travail, les États membres devaient être prêts à partir du 15 mars 2021 pour déployer la version 1 de l’ICS2 afin de recueillir les déclarations sommaires d’entrée des opérateurs postaux et des transporteurs express pour les marchandises acheminées par voie aérienne, et devaient donner aux opérateurs économiques la possibilité de se connecter au système et de déposer les déclarations sommaires d’entrée au moyen dudit système pour le 1er octobre 2021 au plus tard.

    (5)

    Conformément à l’article 127 du règlement (UE) no 952/2013 et à l’article 183, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3), à compter du 1er octobre 2021, les opérateurs postaux établis dans l’Union doivent déposer des déclarations sommaires d’entrée et fournir les données requises aux autorités douanières des États membres concernés au moyen de l’ICS2.

    (6)

    Toutefois, l’opérateur postal en Hongrie n’est pas encore prêt, sur le plan technique, à se conformer à ces exigences. En raison d’une circonstance exceptionnelle due à l’incapacité du contractant sélectionné à mettre au point la solution électronique nécessaire, l’opérateur postal hongrois n’a pas pu établir une connexion avec l’ICS2 dans le délai fixé au 1er octobre 2021. L’opérateur postal a décidé de faire appel à un autre contractant pour établir la connexion et les travaux techniques sont en cours. Par conséquent, l’opérateur postal n’est toujours pas en mesure de transmettre au système les données des déclarations sommaires d’entrée en utilisant des procédés informatiques de traitement des données.

    (7)

    La circonstance exceptionnelle à l’origine du degré de préparation technique insuffisant de l’opérateur postal hongrois justifie la demande en vue d’obtenir une dérogation conformément au règlement (UE) no 952/2013, présentée par l’autorité douanière hongroise le 21 décembre 2021. Par conséquent, cette dérogation devrait autoriser temporairement la Hongrie à utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données pour l’échange et le stockage d’informations en ce qui concerne les marchandises contenues dans des envois postaux pour lesquelles ledit opérateur postal est tenu de déposer une déclaration sommaire d’entrée.

    (8)

    Lors de la mise en œuvre de la présente décision, l’autorité douanière hongroise informe la Commission de la connexion à l’ICS2 de son opérateur postal désigné.

    (9)

    La durée de la dérogation devrait être fixée en fonction du stade de développement du système postal national permettant la communication électronique des données de l’ICS2 pour les envois postaux à l’administration douanière et du calendrier pour l’achèvement de celui-ci.

    (10)

    L’obligation de transmettre les données de la déclaration sommaire d’entrée par voie électronique pour tous les envois postaux ayant pris effet le 1er octobre 2021, il convient dès lors que la présente décision s’applique à compter de cette date,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, l’autorité douanière hongroise autorise son opérateur postal national à déposer des déclarations sommaires d’entrée pour les marchandises contenues dans des envois postaux en utilisant des moyens d’échange et de stockage d’informations autres que des procédés informatiques de traitement des données jusqu’à ce que l’opérateur postal national établisse la connexion avec le système de contrôle des importations 2 («ICS2») ou jusqu’au 30 avril 2022, la date la plus proche étant retenue.

    Article 2

    L’autorité douanière hongroise informe la Commission, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision, de la connexion à l’ICS2 de son opérateur postal national aux fins de la communication, à l’autorité douanière, des données des déclarations sommaires d’entrée pour les marchandises contenues dans des envois postaux.

    Article 3

    La Hongrie est destinataire de la présente décision.

    Elle est applicable du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022.

    Fait à Bruxelles, le 5 mai 2022.

    Par la Commission

    Paolo GENTILONI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


    Top