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Document 32022D0081

Décision d’exécution (UE) 2022/81 du Conseil du 18 janvier 2022 modifiant la décision d’exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

ST/14722/2021/INIT

JO L 13 du 20.1.2022, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/81/oj

20.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 13/49


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/81 DU CONSEIL

du 18 janvier 2022

modifiant la décision d’exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/42/CE (2) du Conseil a autorisé la Lettonie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE (3), afin de désigner le destinataire de la livraison de bois ou de la fourniture de services connexes comme le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et ce jusqu’au 31 décembre 2009. Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Lettonie a été autorisée, par la décision d’exécution 2009/1008/UE du Conseil (4), à continuer de désigner le destinataire du bois ou des services connexes comme le redevable de la TVA dans le cas des opérations concernant le bois, et ce jusqu’au 31 décembre 2012 (ci-après dénommée «mesure particulière»). Après avoir fait l’objet de prorogations successives, cette autorisation arrive à expiration le 31 décembre 2021 (5).

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 4 avril 2021, la Lettonie a sollicité l’autorisation de proroger l’application de la mesure particulière. La Lettonie a joint à cette lettre un rapport sur l’application de ladite mesure particulière.

(3)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées du 9 août 2021, et l’Espagne, par lettre datée du 10 août 2021, de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre datée du 10 août 2021, la Commission a notifié à la Lettonie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

(4)

Selon la Lettonie, le marché du bois, qui est l’un des secteurs majeurs de son économie, est particulièrement sensible à la fraude à la TVA, car il est dominé par un grand nombre de petits opérateurs locaux et de fournisseurs individuels. La nature de ce marché et des entreprises concernées est source de fraude à la TVA que les autorités fiscales lettones ont du mal à contrer. Afin de lutter contre cette fraude, les autorités fiscales lettones ont introduit le mécanisme d’autoliquidation pour le paiement de la TVA sur les opérations concernant le bois, lequel s’est révélé très efficace et a permis de réduire considérablement la fraude sur ce marché, selon le rapport transmis par la Lettonie.

(5)

Les mesures particulières dérogatoires sont généralement accordées pour une période limitée, afin que l’on puisse évaluer si la mesure particulière est appropriée et efficace. Les mesures particulières dérogatoires laissent aux États membres le temps de mettre en place d’autres mesures conventionnelles au niveau national pour contrôler les mouvements de matériaux, le paiement de la TVA et la conformité des assujettis, lesquelles mesures conventionnelles devraient résoudre le problème considéré avant l’expiration de la mesure particulière, rendant ainsi inutile de proroger la mesure particulière. Une dérogation permettant de recourir au mécanisme d’autoliquidation n’est accordée qu’à titre exceptionnel dans des secteurs spécifiques touchés par la fraude et constitue un moyen de dernier ressort. Par conséquent, avant l’expiration de la prorogation de la mesure particulière au titre de la présente décision d’exécution, il convient que la Lettonie mette en œuvre d’autres mesures conventionnelles visant à lutter contre la fraude à la TVA sur le marché du bois et à prévenir celle-ci, de sorte qu’une nouvelle prorogation de la mesure particulière ne soit plus nécessaire.

(6)

Il y a donc lieu de n’autoriser la Lettonie à appliquer la mesure particulière que jusqu’au 31 décembre 2024.

(7)

Afin d’éviter les effets perturbateurs, la Lettonie devrait être autorisée à appliquer la mesure particulière sans interruption. Dès lors, il y a lieu d’accorder l’autorisation sollicitée avec effet à compter du 1er janvier 2022, afin d’éviter toute discontinuité par rapport aux dispositions applicables avant cette date au titre de la décision d’exécution 2009/1008/UE.

(8)

La mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution 2009/1008/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 2 de la décision d’exécution 2009/1008/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2006/42/CE du Conseil du 24 janvier 2006 autorisant la Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 25 du 28.1.2006, p. 31).

(3)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).

(4)  Décision d’exécution 2009/1008/UE du Conseil du 7 décembre 2009 autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 24.12.2009, p. 30).

(5)  Décision d’exécution (UE) 2018/2006 du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la décision d’exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 322 du 18.12.2018, p. 20).


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