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Document 32021R2116

Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013

PE/65/2021/INIT

JO L 435 du 6.12.2021, p. 187–261 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj

6.12.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 435/187


RÈGLEMENT (UE) 2021/2116 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 2 décembre 2021

relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 322, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l'avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission du 29 novembre 2017, intitulée "L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture", conclut que la politique agricole commune (PAC) devrait continuer de renforcer sa réponse aux défis à venir et mieux exploiter les futures possibilités en stimulant la création d'emplois, la croissance et les investissements, en luttant contre le changement climatique et en s'y adaptant et en faisant sortir la recherche et l'innovation des laboratoires pour les mettre à disposition dans les champs et sur les marchés. Il convient par ailleurs que la PAC réponde aux préoccupations des citoyens concernant une production agricole durable.

(2)

Conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la mise en œuvre de la PAC devrait tenir compte des objectifs du programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030, y compris des obligations de l'Union en matière d'atténuation du changement climatique et de coopération au développement.

(3)

L'actuel modèle de mise en œuvre de la PAC fondé sur la conformité devrait être adapté en vue de veiller à ce que l'accent soit davantage placé sur les résultats et la performance. En conséquence, il convient que l'Union fixe les objectifs stratégiques essentiels, les types d'intervention et les exigences de base de l'Union et que les États membres assument une plus grande part de responsabilité et une plus grande obligation de rendre des comptes en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs. Il est dès lors nécessaire d'assurer une plus grande subsidiarité et une meilleure flexibilité afin de mieux tenir compte des conditions et des besoins au niveau local. Par conséquent, dans le cadre du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, il convient que les États membres aient la responsabilité d'adapter leurs interventions au titre de la PAC à leurs besoins spécifiques et aux exigences de base fixées par l'Union afin de maximiser leur contribution aux objectifs de la PAC établis par l'Union. Afin de continuer à assurer une approche commune et des conditions égales pour tous, il convient également que les États membres conçoivent et établissent le cadre de conformité et de contrôle applicable aux bénéficiaires, comprenant le respect des normes de bonnes conditions agricoles et environnementales et des exigences réglementaires en matière de gestion.

(4)

La PAC englobe différentes interventions et mesures, dont beaucoup font l'objet des plans stratégiques relevant de la PAC visés au titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (5). D'autres suivent toujours la logique de conformité traditionnelle. Il importe d'assurer le financement de l'ensemble de ces interventions et mesures afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la PAC. Ces interventions et ces mesures ayant certains éléments en commun, leur financement devrait dès lors être soumis à un même ensemble de dispositions. Cependant, lorsque cela est nécessaire, ces dispositions devraient permettre des traitements différents. Le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) régit deux fonds agricoles européens, à savoir le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). Ces deux fonds devraient être maintenus dans le présent règlement. Compte tenu de l'ampleur de l'actuelle réforme de la PAC, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) n° 1306/2013.

(5)

Les dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé "règlement financier"), notamment celles qui régissent la gestion partagée avec les États membres, la fonction des organismes agréés et les principes budgétaires, devraient s'appliquer aux interventions et mesures énoncées dans le présent règlement.

(6)

Afin d'harmoniser les pratiques entre les États membres en ce qui concerne l'application de la clause de force majeure, il convient que le présent règlement prévoie, s'il y a lieu, des dérogations aux règles de la PAC en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles, ainsi qu'une liste non exhaustive des cas possibles de force majeure et de circonstances exceptionnelles que les autorités nationales compétentes devront reconnaître. Les autorités nationales compétentes devraient prendre les décisions relatives à la force majeure ou aux circonstances exceptionnelles au cas par cas, sur la base de preuves pertinentes.

(7)

En outre, le présent règlement devrait prévoir des dérogations aux règles de la PAC en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles, tels que les cas de phénomène météorologique grave qui affecte de façon importante l'exploitation du bénéficiaire à un niveau comparable à une catastrophe naturelle grave.

(8)

Il convient que le budget général de l'Union (ci-après dénommé "budget de l'Union") finance les dépenses de la PAC, y compris les dépenses aux fins des interventions mentionnées dans les plans stratégiques relevant de la PAC conformément au titre III du règlement (UE) 2021/2115, soit directement par l'intermédiaire du FEAGA et du Feader soit en gestion partagée avec les États membres. Il convient de préciser les types de dépenses pouvant être financées au titre de ces deux Fonds.

(9)

Afin d'atteindre les objectifs de la PAC établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de respecter le principe de la gestion partagée prévu à l'article 63 du règlement financier, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes de gouvernance nécessaires soient en place. Il convient donc de prévoir dans le présent règlement la désignation des organes de gouvernance, à savoir l'autorité compétente, l'organisme payeur, l'organisme de coordination et l'organisme de certification.

(10)

Il est nécessaire de prévoir l'agrément des organismes payeurs, la désignation et l'agrément des organismes de coordination par les États membres, et la mise en place de procédures permettant d'obtenir les déclarations de gestion, les documents relatifs à l'apurement annuel, un résumé annuel des rapports d'audit finaux et les rapports de performance, ainsi que des procédures permettant d'obtenir la certification des systèmes de gestion et de suivi, des systèmes d'établissement de rapports, et la certification des comptes annuels par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence du système de contrôles à effectuer à l'échelon national, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, et en vue d'alléger les charges administratives et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre. Lorsque le cadre constitutionnel d'un État membre prévoit des régions, cet État membre devrait avoir la possibilité d'agréer des organismes payeurs régionaux, sous certaines conditions.

(11)

Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il devrait désigner un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion du FEAGA et du Feader, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que les informations demandées par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soient rapidement communiquées. Il convient également que ledit organisme de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les déficiences de nature commune rencontrées au niveau national, qu'il tienne la Commission informée de tout suivi, et qu'il veille à l'application harmonisée des règles de l'Union, en tenant compte de toute limitation ou restriction découlant des dispositions constitutionnelles en vigueur.

(12)

La participation des organismes payeurs agréés par les États membres est une condition préalable essentielle dans le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC qui devrait permettre d'obtenir une assurance raisonnable que les objectifs et valeurs cibles énoncés dans les plans stratégiques relevant de la PAC pertinents seront atteints par les interventions financées par le budget de l'Union. C'est pourquoi il convient de prévoir expressément dans le présent règlement que seules les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés peuvent être remboursées sur le budget de l'Union. En outre, les dépenses financées par l'Union pour les interventions visées dans le règlement (UE) 2021/2115 devraient se rapporter à des réalisations correspondantes et respecter les exigences de base de l'Union et les systèmes de gouvernance.

(13)

Afin d'avoir une vue d'ensemble des organismes de certification publics et privés et de disposer d'informations à jour sur ceux qui sont actifs, la Commission devrait recevoir des informations des États membres et tenir à jour un registre de ces organismes. Afin que le Parlement européen dispose également d'informations exactes et à jour, il est nécessaire que la Commission lui communique chaque année la liste des organismes de certification désignés.

(14)

Dans le cadre du respect de la discipline budgétaire, il est nécessaire de définir le plafond annuel pour les dépenses financées par le FEAGA en tenant compte des montants maximaux fixés pour le FEAGA dans le cadre financier pluriannuel prévu dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (8).

(15)

La discipline budgétaire impose également que le plafond annuel des dépenses financées par le FEAGA soit respecté en toutes circonstances et à tous les stades de la procédure budgétaire et de l'exécution du budget. Par conséquent, il est nécessaire que le plafond national des paiements directs pour chaque État membre, fixé dans le règlement (UE) 2021/2115, soit considéré comme un plafond financier de ces paiements directs pour l'État membre concerné et que le remboursement de ces paiements ne dépasse pas ledit plafond.

(16)

Afin que les montants destinés au financement de la PAC respectent les plafonds annuels, il convient de maintenir le mécanisme de discipline financière qui permet d'ajuster le niveau du soutien direct. Il convient de maintenir une réserve agricole destinée à apporter un soutien au secteur agricole en cas d'évolution du marché ou de crises affectant la production ou la distribution agricoles. L'article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier prévoit que les crédits non engagés peuvent faire l'objet d'un report limité au seul exercice suivant, au sens de l'article 9 du règlement financier (ci-après dénommé "exercice budgétaire"). Afin de simplifier sensiblement la mise en œuvre pour les bénéficiaires et les administrations nationales, il convient de recourir à un mécanisme de remploi, mettant à profit tout montant non utilisé de la réserve de crise dans le secteur agricole constituée pendant l'année 2022. À cette fin, une dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier est nécessaire pour autoriser le report des crédits non engagés de la réserve agricole afin de financer la réserve agricole au cours des exercices budgétaires suivants jusqu'à l'année 2027. En outre, pour ce qui est de l'exercice budgétaire 2022, une dérogation est nécessaire étant donné que le montant total non utilisé de la réserve de crise dans le secteur agricole disponible à la fin de l'exercice budgétaire 2022 devrait être reporté à l'exercice budgétaire 2023 sur la ligne budgétaire correspondante de la nouvelle réserve agricole constituée dans le cadre du présent règlement sans retourner intégralement aux lignes budgétaires dont relèvent les interventions sous forme de paiements directs au titre du plan stratégique relevant de la PAC. Toutefois, afin de maximiser les montants à rembourser aux agriculteurs pendant l'exercice budgétaire 2023, il convient que toutes les autres disponibilités au titre du sous-plafond du FEAGA pour l'exercice budgétaire 2023 figurant dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 soient utilisées en premier lieu pour constituer la nouvelle réserve agricole pendant l'exercice budgétaire 2023.

(17)

En vue d'éviter une charge administrative excessive pour les administrations nationales et les agriculteurs, de simplifier autant que possible les procédures et de limiter la complexité des formulaires de demande d'aide, il convient de prévoir que le remboursement des montants reportés de l'exercice financier agricole (ci-après dénommé "exercice financier") précédent lié à l'application de la discipline financière n'a pas lieu lorsque la discipline financière est mise en œuvre pour la deuxième année consécutive (année N+1) ou lorsque le montant total des crédits non engagés est inférieur à 0,2 % du plafond annuel du FEAGA.

(18)

Les mesures prises pour déterminer la participation financière du FEAGA et du Feader, aux fins du calcul des plafonds financiers, n'affectent pas les compétences de l'autorité budgétaire désignée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lesdites mesures devraient par conséquent se fonder sur les enveloppes financières fixées conformément à l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (9).

(19)

La discipline budgétaire exige également un examen continu de la situation budgétaire à moyen terme. Il convient que la Commission propose, si nécessaire, des mesures appropriées au Parlement européen et au Conseil afin de veiller à ce que les États membres respectent les plafonds prévus par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093. De surcroît, il convient que la Commission utilise pleinement et à tout moment ses pouvoirs de gestion afin d'assurer le respect du plafond annuel et qu'elle propose, si nécessaire, des mesures appropriées au Parlement européen et au Conseil, ou au Conseil seulement, selon le cas, afin de redresser la situation budgétaire. Si, à la fin d'un exercice budgétaire, les demandes de remboursement présentées par les États membres ne permettent pas de respecter le plafond annuel, il convient que la Commission puisse arrêter des mesures assurant une répartition provisoire des montants disponibles entre les États membres proportionnellement à leurs demandes de remboursement non satisfaites, ainsi que des mesures assurant le respect du plafond fixé pour l'année concernée. Il convient que les paiements de l'année concernée soient effectués sur l'exercice budgétaire suivant et que le montant total du financement de l'Union par État membre ainsi que toute compensation à effectuer à l'égard des États membres soient définitivement fixés afin de respecter le montant fixé.

(20)

Dans le cadre de l'exécution du budget, il convient que la Commission mette en œuvre un système mensuel d'alerte précoce et de suivi des dépenses agricoles afin de pouvoir prendre le plus rapidement possible, en cas de risque de dépassement du plafond annuel, les mesures appropriées dans le cadre des pouvoirs de gestion dont elle dispose et, si ces mesures précoces se révèlent insuffisantes, de proposer d'autres mesures. Il convient que la Commission transmette au Parlement européen et au Conseil un rapport périodique comparant l'évolution des dépenses effectuées jusqu'à la date du rapport en ce qui concerne les profils, et donnant une évaluation de l'exécution prévisible pour le reste de l'exercice budgétaire.

(21)

En ce qui concerne le FEAGA, les ressources financières nécessaires pour couvrir les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés devraient être accordées aux États membres par la Commission sous forme de remboursements sur la base de la comptabilisation des dépenses effectuées par ces organismes. Jusqu'à ce que de tels remboursements aient lieu, sous forme de paiements mensuels, les États membres devraient mobiliser les ressources financières nécessaires en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés. Il y a lieu de prévoir de manière explicite dans le présent règlement que les coûts administratifs et les coûts de personnel encourus par les États membres et par les bénéficiaires engagés dans la mise en œuvre de la PAC sont supportés par lesdits États membres et bénéficiaires.

(22)

Il convient de prévoir l'utilisation du système agrométéorologique ainsi que l'obtention et l'amélioration des données satellitaires afin de donner à la Commission, en particulier, les moyens de gérer les marchés agricoles, de faciliter le suivi des dépenses agricoles et de suivre l'évolution à moyen et long terme des ressources agricoles, y compris celles relatives à la résilience aux changements climatiques et environnementaux et aux progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l'Union.

(23)

Il convient de donner à la Commission les moyens de surveiller les marchés en tenant compte des objectifs et des engagements de l'Union, y compris la cohérence des politiques en faveur du développement, en contribuant à la transparence des marchés.

(24)

En ce qui concerne la gestion financière du Feader, il convient de prévoir des dispositions relatives aux engagements budgétaires, aux délais de paiement, au dégagement et aux interruptions. Les interventions en faveur du développement rural devraient être financées par le budget de l'Union sur la base des engagements pris en tranches annuelles. Les États membres devraient pouvoir disposer des fonds de l'Union prévus dès l'approbation des plans stratégiques relevant de la PAC. La mise en place d'un système de préfinancement assorti des restrictions appropriées est par conséquent nécessaire afin d'assurer un flux financier constant permettant d'effectuer en temps opportun les paiements aux bénéficiaires dans le cadre des interventions.

(25)

Mis à part le préfinancement, il est également nécessaire d'établir une distinction entre les paiements intermédiaires et le paiement du solde par la Commission aux organismes payeurs agréés. Il est également nécessaire de fixer les modalités de ces paiements. La règle du dégagement d'office devrait contribuer à l'accélération de l'exécution des interventions et à la bonne gestion financière. Les règles régissant les cadres nationaux des États membres ayant opté pour des interventions régionales établies par le règlement (UE) 2021/2115 fournissent aussi aux États membres un outil pour garantir l'exécution et la bonne gestion financière.

(26)

Les États membres devraient veiller à ce que l'aide de l'Union soit payée à temps aux bénéficiaires afin qu'ils puissent l'utiliser efficacement. Le non-respect par les États membres des délais de paiement prévus par le droit de l'Union risque de créer de sérieux problèmes pour les bénéficiaires et de mettre en péril l'annualité du budget de l'Union. C'est pourquoi les dépenses effectuées au mépris des délais de paiement devraient être exclues du financement de l'Union. Cependant, conformément au principe de proportionnalité, il convient que la Commission puisse prévoir des exceptions à cette règle générale en ce qui concerne le FEAGA et le Feader.

(27)

Dans l'exercice de ses responsabilités relatives à l'exécution du budget de l'Union, la Commission devrait respecter le principe de proportionnalité, énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. En outre, il est nécessaire que les dispositions relatives à la mise en œuvre et à l'utilisation du FEAGA et du Feader respectent ce principe de proportionnalité et tiennent compte de l'objectif global de réduction de la charge administrative pesant sur les organismes participant à la gestion et au contrôle des programmes.

(28)

Conformément à l'architecture et aux principales caractéristiques du nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, l'éligibilité au financement de l'Union des paiements versés par les États membres ne devrait plus dépendre de la légalité et de la régularité des paiements aux bénéficiaires individuels. Au lieu de cela, pour les types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, et sans préjudice des règles d'éligibilité particulières à l'aide spécifique au coton que prévoit ledit règlement, les paiements des États membres devraient être éligibles s'ils se rapportent à des réalisations correspondantes et s'ils sont conformes aux exigences de base applicables de l'Union.

(29)

Le règlement (UE) n° 1306/2013 prévoit des réductions et des suspensions des paiements mensuels ou intermédiaires aux fins du contrôle de la légalité et de la régularité. Avec le nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, ces outils devraient être utilisés en vue de soutenir la mise en œuvre fondée sur la performance. Il y a également lieu de clarifier la différence entre réduction et suspension.

(30)

La procédure de réduction des paiements au titre du FEAGA en cas de non-respect des plafonds financiers fixés par le droit de l'Union devrait être rationalisée et alignée sur la procédure utilisée pour les paiements du Feader dans ce contexte.

(31)

Il convient que les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 15 février de chaque année les comptes annuels, un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, le résumé annuel des rapports d'audit finaux et la déclaration de gestion. Lorsque ces documents ne sont pas transmis, ce qui empêche donc la Commission d'apurer les comptes pour l'organisme payeur concerné ou de vérifier l'éligibilité des dépenses au regard des réalisations déclarées, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements mensuels et interrompre le remboursement trimestriel jusqu'à la réception des documents manquants.

(32)

Une nouvelle forme de suspension des paiements devrait être introduite pour les cas de réalisations anormalement faibles. Lorsque les réalisations déclarées se situent à un niveau anormalement faible par rapport aux dépenses déclarées, et lorsque les États membres ne peuvent pas fournir de raisons dûment justifiées à cette situation, la Commission devrait pouvoir, non seulement à réduire les dépenses de l'exercice financier N-1, mais aussi suspendre les dépenses futures liées à l'intervention pour laquelle la réalisation a été anormalement faible. De telles suspensions devraient faire l'objet d'une confirmation dans la décision d'apurement annuel des performances.

(33)

En ce qui concerne le suivi pluriannuel des performances, la Commission devrait aussi pouvoir suspendre les paiements. En conséquence, si les progrès accomplis en vue d'atteindre les valeurs cibles définies dans le plan stratégique relevant de la PAC d'un État membre sont retardés ou insuffisants, et que l'État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, il convient que la Commission puisse demander à l'État membre concerné de prendre les mesures correctives nécessaires conformément à un plan d'action assorti d'indicateurs clairs d'avancement ainsi que d'un délai dans lequel les progrès doivent être accomplis, à établir en concertation avec la Commission. Si l'État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d'action, ou si ce plan d'action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation ou s'il n'a pas été modifié conformément à la demande écrite de la Commission, cette dernière devrait pouvoir suspendre les paiements mensuels ou intermédiaires. La Commission devrait rembourser les montants suspendus lorsqu'il ressort, de l'examen des performances ou de la notification volontaire faite par l'État membre, au cours de l'exercice budgétaire, de l'état d'avancement du plan d'action et des mesures correctives prises pour remédier aux insuffisances, que des progrès satisfaisants sont accomplis dans la réalisation des objectifs.

(34)

Compte tenu de la transition nécessaire vers un modèle de performance axé sur les résultats, la demande d'un plan d'action par la Commission pour l'exercice financier 2025 ne devrait pas conduire à une suspension des paiements avant l'examen des performances pour l'exercice financier 2026.

(35)

Comme c'est le cas en vertu du règlement (UE) n° 1306/2013, la Commission devrait pouvoir suspendre les paiements lorsqu'il existe des déficiences graves qui affectent le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, y compris en cas de non-respect des exigences de base de l'Union et en cas de non-fiabilité des rapports. Il est cependant nécessaire de réviser les conditions de suspension des paiements afin de rendre ce mécanisme plus efficace. Les conséquences financières de ces suspensions devraient faire l'objet d'une décision prise au cours d'une procédure de conformité ad hoc.

(36)

Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements au titre de la PAC prévus par le droit de l'Union.

(37)

En vue de permettre la réutilisation de certains types de recettes liées à la PAC à des fins relevant de la PAC, il convient de qualifier ces recettes de recettes affectées. La liste des montants figurant à l'article 43 du règlement (UE) n° 1306/2013 devrait être modifiée et ces dispositions devraient être harmonisées et fusionnées avec les dispositions existantes relatives aux recettes affectées.

(38)

Le règlement (UE) n° 1306/2013 prévoit une liste d'actions d'information liées à la PAC accompagnées de leurs objectifs et fixe les règles relatives à leur financement et à la mise en œuvre des projets correspondants. Il convient de reporter dans le présent règlement les dispositions spécifiques ayant trait aux objectifs et aux types d'actions d'information à financer.

(39)

Le financement d'actions et d'interventions au titre de la PAC est soumis dans une grande mesure au principe de gestion partagée. Afin de garantir que les fonds de l'Union fassent l'objet d'une bonne gestion, la Commission devrait procéder à des contrôles sur la manière dont les autorités des États membres chargées d'effectuer les paiements gèrent les fonds. Il convient de déterminer la nature des contrôles à effectuer par la Commission et de préciser les conditions permettant à la Commission d'assumer ses responsabilités en matière d'exécution du budget de l'Union ainsi que de clarifier les obligations de coopération qui incombent aux États membres.

(40)

Afin de permettre à la Commission de satisfaire à son obligation de s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement dans les États membres de systèmes de gestion et de contrôle des dépenses de l'Union, il y a lieu de prévoir, indépendamment des contrôles effectués par les États membres, des contrôles qui seront réalisées par des personnes mandatées par la Commission ainsi que la possibilité pour ceux-ci de demander aux États membres une assistance dans leurs travaux.

(41)

Il est nécessaire de recourir le plus largement possible aux technologies de l'information pour produire les informations à transmettre à la Commission. Lorsqu'elle procède à des contrôles, la Commission devrait avoir pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, enregistrées à la fois sur support papier et sous forme électronique.

(42)

Afin d'appliquer les exigences du règlement financier en ce qui concerne le recours commun à des audits, de réduire le risque de chevauchement entre les audits effectués par différentes institutions, et de réduire le plus possible le coût des contrôles ainsi que la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les États membres, il est nécessaire de définir des règles concernant l'approche de l'audit unique et de donner à la Commission la possibilité de s'en remettre à l'assurance qui découle des travaux d'organismes de certification fiables, en tenant compte des principes de l'audit unique et de proportionnalité en en ce qui concerne le niveau de risque pour le budget de l'Union.

(43)

En ce qui concerne la mise en œuvre de l'approche de l'audit unique, alors qu'en règle générale, la Commission devrait s'en remettre à l'assurance qui découle des travaux des organismes de certification, compte tenu de sa propre évaluation des risques concernant la nécessité pour la Commission de procéder à des contrôles dans l'État membre concerné, la Commission devrait pouvoir effectuer des contrôles lorsqu'elle a informé l'État membre concerné qu'elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification. En outre, la Commission, afin de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, devrait pouvoir effectuer des contrôles en cas d'existence éventuelle de déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, qui ne font pas l'objet d'un suivi de la part dudit État membre.

(44)

Afin d'établir la relation financière entre les organismes payeurs agréés et le budget de l'Union, il convient que la Commission procède annuellement à l'apurement des comptes de ces organismes, dans le cadre de l'apurement financier annuel. Il convient que la décision relative à l'apurement des comptes se limite à l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes, mais qu'elle ne porte pas sur la conformité des dépenses avec le droit de l'Union.

(45)

Conformément au nouveau modèle de mise en œuvre de la PAC, une procédure d'apurement annuel des performances devrait être mise en place afin de contrôler l'éligibilité des dépenses en lien avec les réalisations déclarées. Afin de remédier aux cas dans lesquels les dépenses déclarées ne se rapportent pas à des réalisations déclarées correspondantes et où les États membres ne peuvent pas justifier cet écart, il convient de mettre en place un mécanisme de réduction des paiements.

(46)

La Commission est chargée de l'exécution du budget de l'Union en coopération avec les États membres conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Commission devrait donc pouvoir décider si les dépenses effectuées par les États membres sont conformes au droit de l'Union. Les États membres devraient avoir la possibilité de justifier leurs décisions d'effectuer des paiements et devraient recourir à la conciliation en cas de désaccord entre eux et la Commission. Afin de donner aux États membres des assurances juridiques et financières concernant les dépenses effectuées par le passé, il convient de fixer un délai de prescription dans lequel la Commission déciderait des conséquences financières d'une non-conformité.

(47)

Les États membres sont tenus, en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115, de mettre en œuvre leurs plans stratégiques relevant de la PAC, tels qu'ils sont approuvés par la Commission conformément aux articles 118 et 119 dudit règlement. Étant donné que cette obligation constitue une exigence de base de l'Union, la Commission devrait pouvoir, en cas de déficiences graves constatées dans la mise en œuvre, par un État membre, de son plan stratégique relevant de la PAC, décider d'exclure du financement de l'Union les dépenses à risque qui sont concernées par de telles déficiences.

(48)

Afin de protéger les intérêts financiers du budget de l'Union, il convient que les États membres mettent en place des systèmes pour veiller à ce que les interventions financées par le FEAGA et le Feader aient effectivement lieu et soient correctement exécutées, tout en conservant le cadre robuste actuel de bonne gestion financière. Il convient que ces systèmes prévoient la réalisation de contrôles portant sur les bénéficiaires, qui viseraient à évaluer le respect par ceux-ci des critères d'éligibilité et autres conditions, ainsi que des obligations énoncées dans les plans stratégiques relevant de la PAC et des règles applicables de l'Union.

(49)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (11), (Euratom, CE) n° 2185/96 (12) et (UE) 2017/1939 (13) du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu'aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, à l'application de sanctions administratives.

En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et engager des poursuites en matière d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (14). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution de fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(50)

Les États membres devraient avoir mis en place des systèmes leur permettant de faire rapport à la Commission, afin de permettre à l'OLAF d'exercer ses pouvoirs et de garantir une analyse efficace des cas d'irrégularités, sur les irrégularités constatées et d'autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC, y compris les cas de fraude, et sur leur suivi, ainsi que sur les suites données aux enquêtes de l'OLAF. Afin de garantir un examen effectif des plaintes concernant le FEAGA et le Feader, il convient que les États membres mettent en place les dispositions nécessaires.

(51)

Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient, à la demande de la Commission, examiner les plaintes qui sont soumises à cette dernière et qui relèvent de leurs plans stratégiques relevant de la PAC et informer la Commission des résultats de ces examens. La Commission devrait veiller à ce que les plaintes qui lui sont directement adressées fassent l'objet d'un suivi adéquat, conformément au pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour décider des cas à poursuivre (15).

(52)

Afin d'aider les États membres à assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union, la Commission devrait mettre à leur disposition un outil d'exploration de données permettant d'évaluer les risques. La Commission devrait présenter, d'ici l'année 2025, un rapport évaluant l'utilisation de l'outil unique d'exploration de données et son interopérabilité en vue de son utilisation généralisée par les États membres, accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées.

(53)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au présent règlement. Ces règles sont fixées dans le règlement financier et déterminent notamment la procédure d'établissement et d'exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernent également la protection du budget de l'Union en cas de défaillances généralisées de l'état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l'état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l'Union.

(54)

Il convient de veiller à ce que le refus ou le recouvrement des paiements résultant du non-respect des règles en matière de passation de marchés publics reflète la gravité de ce non-respect et soit conforme au principe de proportionnalité, tel qu'il est énoncé, par exemple, dans les lignes directrices pertinentes établies par la Commission pour les corrections financières à appliquer, en cas de non-respect de ces règles, aux dépenses financées par l'Union en gestion partagée. Il convient en outre de préciser que ce non-respect n'affecte la légalité et la régularité des opérations que jusqu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.

(55)

Diverses dispositions de la législation agricole exigent la constitution d'une garantie assurant le paiement d'un montant dû s'il n'est pas satisfait à une obligation. Il convient qu'une règle horizontale unique s'applique à toutes ces dispositions afin de renforcer le cadre des garanties.

(56)

Il y a lieu que les États membres établissent et mettent en œuvre un système de gestion et de contrôle intégré (ci-après dénommé "système intégré") pour certaines interventions prévues dans le règlement (UE) 2021/2115 ainsi que pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil (17). Afin d'améliorer l'efficacité et le suivi du soutien apporté par l'Union, les États membres devraient être autorisés à utiliser le système intégré pour d'autres interventions de l'Union.

(57)

Afin d'assurer des conditions identiques aux bénéficiaires des différents États membres, il convient de fixer, au niveau de l'Union, certaines règles générales en matière de contrôles et de sanctions.

(58)

Il y a lieu de maintenir les principaux éléments du système intégré, et notamment les dispositions relatives à un système d'identification des parcelles agricoles, à un système de demande géospatialisée et à un système de demande fondée sur les animaux, à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement, à un système d'enregistrement de l'identité des bénéficiaires et à un système de contrôle et de sanctions. Les États membres devraient continuer à utiliser les données ou les produits d'information fournis par le programme Copernicus en plus des technologies de l'information telles que Galileo et EGNOS afin de veiller à ce que des données complètes et comparables soient disponibles dans l'ensemble de l'Union aux fins du suivi de la politique agroenvironnementale et climatique, y compris l'impact de la PAC, la performance environnementale et les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l'Union, et aux fins de la promotion du recours aux données et informations complètes, gratuites et ouvertes capturées par les satellites Sentinel Copernicus et les services Copernicus. À cette fin, il convient que le système intégré inclue également un système de suivi des surfaces.

(59)

Le système intégré, en tant que composante des systèmes de gouvernance qui devraient être mis en place en vue de la mise en œuvre de la PAC, devrait permettre de garantir que les données agrégées fournies dans le rapport annuel de performance sont fiables et vérifiables. Étant donné l'importance du bon fonctionnement du système intégré, il est nécessaire de fixer des exigences en matière de qualité. Il convient que les États membres réalisent une évaluation annuelle de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces. Les États membres devraient remédier aux déficiences éventuelles et, si la Commission en fait la demande, établir un plan d'action.

(60)

Les communications de la Commission intitulées "L'avenir de l'alimentation et de l'agriculture", "Un pacte vert pour l'Europe", "Une stratégie "De la ferme à la table" pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement" et "Stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 – Ramener la nature dans nos vies" présentent le renforcement de la protection de l'environnement et de l'action climatique ainsi que la contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de l'Union en matière d'environnement et de climat comme une orientation stratégique de la future PAC. Pour des raisons d'ordre environnemental et climatique, il est dès lors devenu nécessaire de partager au niveau national et de l'Union les données issues du système d'identification des parcelles agricoles ou d'autres systèmes de gestion et de contrôle intégrés. Il y a donc lieu de prévoir le partage, entre les autorités publiques des États membres et avec les institutions et organes de l'Union, des données recueillies au moyen du système intégré qui sont pertinentes à des fins environnementales et climatiques. Afin d'accroître l'efficacité dans l'utilisation des données dont disposent les différentes autorités publiques pour la production de statistiques européennes, il convient également de prévoir que les données du système intégré soient mises à la disposition d'organismes qui font partie du système statistique européen, à des fins statistiques.

(61)

Le contrôle des documents commerciaux des entreprises qui reçoivent ou effectuent des paiements peut constituer un moyen très efficace de contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le FEAGA. Ce contrôle complète les autres contrôles déjà effectués par les États membres. En outre, les dispositions nationales en matière de contrôle devraient pouvoir aller au-delà de ce qui est requis par le droit de l'Union.

(62)

Les documents sur la base desquels le contrôle en question devrait être effectué devraient être sélectionnés de manière à permettre un contrôle complet. Le choix des entreprises à contrôler devrait être opéré en tenant compte de la nature des opérations effectuées sous leur responsabilité, et la répartition par secteur des entreprises qui reçoivent ou effectuent des paiements devrait être fonction de leur importance financière dans le système de financement par le FEAGA.

(63)

Il est nécessaire de définir le mandat des agents chargés d'effectuer le contrôle ainsi que l'obligation pour les entreprises de tenir les documents commerciaux à la disposition desdits agents pendant une période déterminée et de fournir auxdits agents toutes les informations qui pourraient leur être demandées. Il devrait être également possible, dans certains cas, de saisir les documents commerciaux.

(64)

Compte tenu de la structure internationale des échanges agricoles et dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d'organiser la coopération entre les États membres. Il est également nécessaire d'établir un système centralisé de documentation au niveau de l'Union concernant les entreprises qui sont établies dans des pays tiers et qui reçoivent ou effectuent des paiements.

(65)

Alors que les États membres sont responsables de l'adoption de leurs propres programmes de contrôle, il est nécessaire que ces programmes soient communiqués à la Commission afin qu'elle puisse exercer sa fonction de supervision et de coordination, ce qui permet de veiller à ce que les programmes soient adoptés sur la base de critères appropriés et de garantir que le contrôle cible les secteurs ou les entreprises qui présentent des risques de fraude élevés. Il est essentiel que chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes qui seraient chargés d'assurer la supervision et la coordination du contrôle des documents commerciaux. Ces organismes désignés devraient être indépendants des services effectuant les contrôles préalables aux paiements. Les informations recueillies lors de ces contrôles devraient être protégées par le secret professionnel.

(66)

La conditionnalité est un élément important de la PAC en vue de garantir que les paiements favorisent un niveau élevé de durabilité et que les agriculteurs jouissent des mêmes conditions au sein des États membres et au sein de l'Union, notamment en ce qui concerne les aspects sociaux, environnementaux et climatiques de la PAC, mais aussi la santé publique et le bien-être animal. Cela implique que des contrôles devraient être effectués et que des sanctions devraient être appliquées, si nécessaire, afin de garantir l'efficacité du système de conditionnalité. Afin de garantir ces conditions équitables entre les bénéficiaires des différents États membres, il convient d'introduire au niveau de l'Union certaines règles générales en ce qui concerne la conditionnalité, ainsi que les contrôles et les sanctions en cas de non-respect.

(67)

Pour garantir que la conditionnalité soit appliquée par les États membres de manière harmonisée, il est nécessaire de prévoir un taux de contrôle minimal au niveau de l'Union, tandis que l'organisation des organismes de contrôle compétents et des contrôles devrait rester à la discrétion des États membres.

(68)

Alors que les États membres devraient pouvoir définir les détails des sanctions, ces dernières devraient être proportionnées, effectives et dissuasives et sans préjudice d'autres sanctions prévues par le droit de l'Union ou le droit national. Afin d'assurer la proportionnalité, l'efficacité et l'effet dissuasif des sanctions, il convient de fixer les règles sur l'application et le calcul de ces sanctions. Compte tenu de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice") dans l'affaire C-361/19 (18), afin d'assurer le lien entre le comportement de l'agriculteur et la sanction, il convient de prévoir que, en règle générale, la sanction devrait être calculée sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect est survenu. Toutefois, lorsque la nature de la constatation ne permet pas d'établir l'année au cours de laquelle le non-respect est survenu, afin de garantir l'efficacité du système de sanctions, il est nécessaire de prévoir que, en pareil cas, la sanction devrait être calculée sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect a été constaté. Afin de garantir que les États membres suivent une approche efficace et cohérente, il est nécessaire de prévoir un taux de sanction minimal en cas de non-respect. Ce taux minimal devrait être appliqué par les États membres en fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance ou de la répétition et du caractère intentionnel du non-respect constaté. En vue de garantir la proportionnalité des sanctions, les États membres devraient prévoir qu'aucune sanction ne doit être appliquée lorsque le non-respect n'entraîne pas de conséquences ou n'entraîne que des conséquences négligeables pour la réalisation de l'objectif poursuivi par la norme ou l'exigence concernée, et mettre en place un mécanisme de sensibilisation pour veiller à ce que les bénéficiaires soient informés du cas de non-respect constaté et des éventuelles mesures correctives à prendre.

(69)

Le mécanisme de conditionnalité sociale devrait être fondé sur les procédures d'exécution qui sont mises en œuvre par les autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation responsables des contrôles relatifs aux conditions de travail et d'emploi et aux normes de travail applicables. Ces procédures d'exécution peuvent prendre différentes formes en fonction du système national. Les résultats des contrôles et de la procédure d'exécution devraient être communiqués aux organismes payeurs et assortis d'une évaluation du degré de gravité du manquement à la législation concernée.

(70)

Lors de l'application du mécanisme de conditionnalité sociale dans les plans stratégiques relevant de la PAC et dans les accords respectifs conclus entre les organismes payeurs et les autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation sociale et du travail ainsi que les normes de travail applicables, il convient de veiller très soigneusement à respecter l'autonomie de ces autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation et la manière spécifique dont la législation sociale et du travail et les normes de travail applicables sont mises en œuvre et appliquées dans chaque État membre. Ce mécanisme devrait rester indépendant du fonctionnement du modèle social particulier de chaque État membre et ne devrait pas affecter ce fonctionnement, ni porter atteinte de quelque manière que ce soit à l'indépendance du pouvoir judiciaire. À cette fin, il convient de clairement dissocier, d'une part, les responsabilités des autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation sociale et du travail ainsi que les normes de travail applicables, et, d'autre part, les responsabilités des organismes payeurs agricoles, dont le rôle est l'exécution des paiements et l'application des sanctions. Il convient de respecter pleinement l'autonomie des partenaires sociaux ainsi que leur droit de négocier et de conclure des conventions collectives. Il convient également de respecter l'autonomie des partenaires sociaux lorsque ceux-ci sont chargés d'effectuer des contrôles par rapport aux conditions de travail.

(71)

Afin d'assurer une coopération harmonieuse entre la Commission et les États membres concernant le financement des dépenses de la PAC et, en particulier, afin de permettre à la Commission de suivre la gestion financière des États membres et d'apurer les comptes des organismes payeurs agréés, il est nécessaire que les États membres conservent des informations spécifiques et qu'ils les communiquent à la Commission.

(72)

Aux fins de rassembler les informations à transmettre à la Commission et pour permettre à la Commission d'avoir pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, à la fois sous forme papier et sous forme électronique, il est nécessaire de fixer des règles appropriées en ce qui concerne la présentation et la transmission des données ainsi que les délais applicables.

(73)

Étant donné que l'application des systèmes de contrôles nationaux et l'apurement de conformité peuvent avoir des répercussions sur les données à caractère personnel ou les informations commerciales sensibles, il convient que les États membres et la Commission assurent la confidentialité des informations reçues dans ce contexte.

(74)

Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière du budget de l'Union et pour assurer un traitement impartial tant au niveau des États membres qu'au niveau des bénéficiaires, il convient de prévoir des règles relatives à l'utilisation de l'euro.

(75)

Le taux de change de l'euro en monnaie nationale est susceptible de varier pendant la période au cours de laquelle une opération est effectuée. Il faut dès lors que le taux applicable aux montants concernés soit déterminé en tenant compte du fait par lequel le but économique de l'opération en question est atteint. Il convient que le taux de change à utiliser soit celui applicable à la date à laquelle ce fait a eu lieu. Il est nécessaire de préciser ce fait générateur ou la dérogation à son application, en respectant certains critères, et notamment ceux relatifs à la rapidité de la répercussion des mouvements monétaires. Il convient de fixer des règles particulières qui permettent de faire face à des situations monétaires exceptionnelles pouvant se présenter aussi bien à l'intérieur de l'Union que sur le marché mondial et exigeant une réaction immédiate afin d'assurer le bon fonctionnement des régimes établis dans le cadre de la PAC.

(76)

Les États membres n'ayant pas adopté l'euro devraient avoir la possibilité d'effectuer des paiements, pour des dépenses résultant de la législation sur la PAC, en euros plutôt que dans leur monnaie nationale. Des règles spécifiques sont indispensables pour garantir que cette possibilité ne crée pas un avantage injustifié pour les parties effectuant ou recevant des paiements.

(77)

Il convient que le droit de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, notamment les règlements (UE) 2016/679 (19) et (UE) 2018/1725 (20) du Parlement européen et du Conseil, s'applique à la collecte de données à caractère personnel par les États membres et par la Commission aux fins de l'exécution de leurs obligations respectives en matière de gestion, de contrôle, d'audit ainsi que de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement.

(78)

La publication du nom des bénéficiaires du FEAGA et du Feader est un moyen de renforcer le contrôle public de l'utilisation de ces Fonds et est nécessaire pour assurer un niveau de protection adéquat des intérêts financiers de l'Union. Cet objectif est atteint en partie grâce à l'effet préventif et dissuasif de cette publication, en partie en décourageant les bénéficiaires individuels d'adopter un comportement illicite et en partie en renforçant la responsabilisation individuelle des agriculteurs dans l'utilisation des fonds publics perçus. La publication d'informations pertinentes est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de justice ainsi qu'avec l'approche définie dans le règlement financier.

(79)

Dans ce contexte, il convient de reconnaître à sa juste valeur le rôle joué par la société civile, y compris les médias et les organisations non gouvernementales, dans le renforcement du cadre du contrôle administratif contre la fraude et contre tout usage abusif des fonds publics, et leur contribution à cet égard.

(80)

Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (21) établit des règles visant à assurer la transparence de la mise en œuvre des Fonds structurels et d'investissement européens et de la communication des programmes relevant de ces Fonds. Afin de garantir la cohérence, il y a lieu de prévoir que ces règles s'appliquent également aux bénéficiaires des interventions du FEAGA et du Feader, le cas échéant.

(81)

Si l'on veut que l'objectif du contrôle public de l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader soit atteint, il est nécessaire de porter à l'attention du public une certaine quantité d'informations concernant les bénéficiaires. Ces informations devraient inclure des données sur l'identité du bénéficiaire, le montant octroyé, le Fonds dont il provient, ainsi que la finalité et l'objectif spécifique de l'opération concernée. Il y a lieu de publier ces informations de manière à ce qu'elles soient le moins attentatoires au droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée et à la protection de leurs données à caractère personnel. Ces deux droits sont reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(82)

Compte tenu de la nécessité d'une plus grande transparence en ce qui concerne la répartition des fonds de la PAC provenant du FEAGA et du Feader, y compris en ce qui concerne les structures de propriété liées aux bénéficiaires de la PAC, la liste des bénéficiaires des fonds de la PAC, publiée a posteriori par État membre, devrait également permettre l'identification des groupes d'entreprises. Cela contribuerait de manière significative au suivi des structures de propriété et faciliterait les enquêtes sur les cas éventuels d'utilisation abusive des fonds de l'Union, de conflits d'intérêts et de corruption.

(83)

La publication des détails relatifs à l'opération permettant à l'agriculteur de bénéficier d'une aide ainsi qu'à la finalité et à l'objectif spécifique de l'aide donnerait au public une information concrète sur l'activité subventionnée et sur l'objectif de l'octroi de l'aide. Permettre au public d'opérer une telle supervision aurait un effet préventif et dissuasif et contribuerait à la protection des intérêts financiers de l'Union.

(84)

La publication de ces informations ainsi que des informations générales prévues par le présent règlement renforce la transparence en ce qui concerne l'utilisation des fonds de l'Union dans le cadre de la PAC et donc contribue à la visibilité et à une meilleure compréhension de cette politique. Cela permet d'assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilisation de l'administration à l'égard des citoyens. Cela permet également de porter à l'attention des citoyens des exemples concrets de "biens publics" produits par l'agriculture et de soutenir ainsi la légitimité du soutien national et de l'Union au secteur agricole.

(85)

Il s'ensuit dès lors que prévoir la publication générale des informations pertinentes ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique afin de répondre au besoin de protéger les intérêts financiers de l'Union ainsi que l'objectif supérieur de supervision par le public de l'utilisation des ressources du FEAGA et du Feader.

(86)

Afin de respecter les exigences en matière de protection des données, il convient d'informer les bénéficiaires du FEAGA et du Feader de la publication des données les concernant préalablement à ladite publication. Il convient également de les informer que ces données peuvent être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union. Par ailleurs, il convient d'informer les bénéficiaires de leurs droits au titre du règlement (UE) 2016/679 et des procédures applicables à l'exercice de ces droits.

(87)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (22). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(88)

Afin de garantir le bon fonctionnement des organismes payeurs et des organismes de coordination, le financement par le FEAGA des dépenses d'intervention publique et la bonne gestion des crédits inscrits au budget de l'Union pour le FEAGA, il convient que cette délégation de pouvoirs concerne les conditions minimales d'agrément des organismes payeurs et de désignation et d'agrément des organismes de coordination, les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles sur la teneur des responsabilités en matière de gestion et de contrôle des organismes payeurs. En outre, afin d'assurer l'application cohérente de la discipline financière dans les États membres, cette délégation de pouvoirs devrait également concerner les règles de calcul de la discipline financière que les États membres doivent appliquer aux agriculteurs. Afin d'assurer la bonne gestion des dépenses d'intervention publique, cette délégation de pouvoirs devrait également couvrir les types de mesures à financer sur le budget de l'Union au titre de l'intervention publique et les conditions de remboursement, les conditions d'éligibilité et les méthodes de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, de forfaits déterminés par la Commission ou de montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole dans des secteurs spécifiques, l'évaluation des opérations liées à l'intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits dans le cadre de l'intervention publique, et la détermination des montants à financer.

(89)

Afin de permettre à la Commission de rendre éligibles au financement de l'Union les dépenses effectuées avant la première date possible de paiement ou après la dernière date possible de paiement, tout en limitant l'incidence financière, cette délégation de pouvoir devrait aussi couvrir les dérogations à l'inéligibilité des paiements effectués par les organismes payeurs aux bénéficiaires avant la première ou après la dernière date possible de paiement. En outre, afin de disposer de règles et de conditions claires pour les États membres, cette délégation de pouvoir devrait concerner le taux de suspension des paiements en lien avec les apurements annuels, ainsi que le taux et la durée de suspension des paiements et la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard du suivi pluriannuel des performances. Cette délégation de pouvoir devrait également porter sur les interventions ou les mesures pour lesquelles les États membres peuvent verser des avances, dans le but d'assurer la continuité avec les règles figurant dans le règlement (UE) n° 1306/2013 et dans les actes d'exécution et les actes délégués pertinents, tout en respectant les limites financières fixées à l'article 11, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Afin de tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget de l'Union lors des paiements effectués sur la base des déclarations de dépenses transmises par les États membres, cette délégation de pouvoir devrait également porter sur les conditions dans lesquelles la compensation a lieu entre certains types de dépenses et de recettes au titre du FEAGA et du Feader. En outre, et en vue de permettre une répartition équitable des crédits disponibles entre les États membres, cette délégation de pouvoir devrait couvrir les méthodes applicables aux engagements et au paiement des montants lorsque le budget de l'Union n'a pas été adopté à l'ouverture de l'exercice budgétaire ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement financier.

(90)

De plus, afin de garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux contrôles sur place et à l'accès aux documents et à l'information, cette délégation de pouvoir devrait porter sur les obligations spécifiques que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les contrôles et l'accès aux documents et à l'information, les critères de justification par les États membres et la méthode et les critères pour l'application de réductions en lien avec l'apurement annuel des performances, ainsi que les critères et la méthode pour l'application de corrections financières dans le contexte de la procédure d'apurement de conformité.

(91)

Par ailleurs, afin de garantir que les contrôles sont effectués de manière correcte et efficace et que la vérification des conditions d'éligibilité est effectuée d'une manière efficace, cohérente et non discriminatoire qui protège les intérêts financiers de l'Union, cette délégation de pouvoir devrait, lorsque la bonne gestion du système l'exige, porter sur les règles concernant les exigences supplémentaires relatives aux procédures douanières, et notamment celles établies par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (23). Afin de garantir un traitement non discriminatoire, l'équité et le respect de la proportionnalité lors de la constitution d'une garantie, cette délégation de pouvoir devrait couvrir les règles relatives aux garanties en déterminant la partie responsable en cas de non-respect d'une obligation, en établissant les situations spécifiques dans lesquelles l'autorité compétente peut déroger à l'obligation de constituer une garantie, les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, les conditions de constitution et de libération de la garantie en question, les conditions spécifiques applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances, et en déterminant les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée.

(92)

En outre, en ce qui concerne le système intégré, cette délégation de pouvoirs devrait concerner les règles relatives à l'évaluation de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces ainsi que les règles relatives au système d'identification des parcelles agricoles, au système d'identification des bénéficiaires et au système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement.

(93)

De plus, pour répondre à l'évolution de la législation agricole concernant des secteurs spécifiques et garantir l'efficacité du système des contrôles ex-post, cette délégation de pouvoir devrait couvrir l'établissement d'une liste d'interventions exclues du contrôle des opérations. Pour garantir des conditions équitables pour les États membres ainsi que l'efficacité, la proportionnalité et l'effet dissuasif des systèmes de sanctions dans le cadre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale, cette délégation de pouvoirs devrait porter sur les règles détaillées relatives à l'application et au calcul de ces sanctions.

(94)

En outre, afin de préciser le fait générateur ou de le fixer pour des raisons particulières liées à l'organisation du marché ou au montant en question et d'éviter que les États membres qui n'ont pas adopté l'euro n'appliquent des taux de change différents dans les comptes des recettes perçues ou de l'aide versée aux bénéficiaires dans une autre monnaie que l'euro, d'une part, et dans la déclaration de dépenses établie par l'organisme payeur, d'autre part, cette délégation de pouvoir devrait couvrir les règles relatives au fait générateur et au taux de change à utiliser par les États membres n'utilisant pas l'euro, ainsi qu'au taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses par l'organisme payeur et de l'enregistrement des opérations de stockage public dans les comptes de l'organisme payeur. Afin d'éviter que des pratiques monétaires exceptionnelles concernant une monnaie nationale ne mettent en péril l'application du droit de l'Union, cette délégation de pouvoir devrait couvrir les dérogations aux règles d'utilisation de l'euro prévues par le présent règlement.

(95)

Afin de permettre une transition sans heurt entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° 1306/2013 et celles établies par le présent règlement, cette délégation de pouvoir devrait porter sur l'établissement de dispositions transitoires.

(96)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (24).

(97)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient porter sur les règles concernant: les procédures relatives à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes payeurs et à la désignation et à l'agrément des organismes de coordination ainsi qu'à la supervision de l'agrément des organismes payeurs; les modalités et procédures relatives aux contrôles sur lesquels repose la déclaration de gestion des organismes payeurs, ainsi que sa structure et son format; au fonctionnement de l'organisme de coordination et à la notification d'informations à la Commission par cet organisme de coordination; au fonctionnement des organismes de certification, y compris les contrôles à effectuer et les organismes qui y sont soumis, et aux certificats et rapports devant être établis par ces organismes ainsi qu'aux documents qui les accompagnent.

(98)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient également porter sur les principes de l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit, les méthodes d'audit que doivent utiliser les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue de formuler leurs avis.

(99)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient également couvrir, dans le cadre de la procédure de discipline financière, la fixation du taux d'ajustement pour les interventions sous forme de paiements directs et l'adaptation de ce taux ainsi que les montants de crédits non engagés reportés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier en vue de financer ces interventions; et dans le cadre de la procédure de discipline budgétaire, la fixation provisoire du montant des paiements et la répartition provisoire du budget disponible entre les États membres et la fixation du montant total du financement de l'Union ventilé par État membre.

(100)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient également porter sur la fixation des montants pour le financement des mesures d'intervention publique, les règles relatives au financement de l'acquisition, par la Commission, des données satellitaires requises pour le système de suivi des surfaces et les mesures prises par la Commission par l'intermédiaire des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles, la procédure permettant de procéder à l'acquisition, par la Commission, de ces données satellitaires et le suivi des ressources agricoles, le cadre régissant l'acquisition, l'amélioration et l'utilisation de données satellitaires et météorologiques, ainsi que les délais applicables.

(101)

En outre, les compétences d'exécution de la Commission devraient porter sur la fixation des périodes au cours desquelles les organismes payeurs agréés doivent établir les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux interventions en faveur du développement rural et les transmettre à la Commission ainsi que les règles concernant la procédure et les autres arrangements pratiques permettant le bon fonctionnement du mécanisme relatif aux délais de paiement; la suspension des paiements, ainsi que la levée de la suspension, et la réduction des paiements mensuels ou intermédiaires aux États membres ainsi que les règles relatives à la structure des plans d'action et aux procédures d'établissement de ces plans. Les compétences d'exécution devraient également porter sur d'autres règles concernant la tenue de comptes séparés par les organismes payeurs, et les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans les comptes tenus par les organismes payeurs; les règles qui sont nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes spécifiques liés aux délais de paiement et au paiement d'avances; les règles relatives au financement et au cadre comptable des interventions sous forme de stockage public et d'autres dépenses financées par le FEAGA et le Feader, et les conditions régissant la mise en oeuvre de la procédure de dégagement d'office.

(102)

En outre, les compétences d'exécution de la Commission devraient porter sur les conditions dans lesquelles les documents et les informations concernant les paiements effectués doivent être conservés; les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôles effectués par la Commission et l'accès à l'information; l'apurement financier annuel, y compris les règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre desdits actes d'exécution, l'apurement annuel des performances, y compris les règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et la mise en œuvre desdits actes d'exécution, et l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, les procédures et les délais à respecter, la procédure d'apurement de la conformité, y compris les règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre desdits actes d'exécution, l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, les délais à respecter et la procédure de conciliation; les règles relatives à la compensation éventuelle des montants résultant du recouvrement de paiements indus et à l'exclusion du financement par l'Union des montants imputés au budget de l'Union et les formulaires de notification et de communication à adresser par les États membres à la Commission en ce qui concerne les recouvrements en cas de non-respect.

(103)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient également porter sur les règles visant à parvenir à une application uniforme des obligations des États membres en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l'Union et les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme des contrôles dans l'Union.

(104)

En outre, les compétences d'exécution de la Commission devraient porter sur la forme des garanties à constituer et la procédure à suivre pour les constituer, pour les accepter et pour remplacer les garanties originales; les procédures concernant la libération des garanties et la notification à adresser par les États membres ou la Commission dans le cadre des garanties.

(105)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient également porter sur les règles concernant la forme, le contenu et les modalités pour transmettre à la Commission, ou pour mettre à sa disposition, les rapports d'évaluation de la qualité du système d'identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces, ainsi que les règles relatives aux mesures correctives que les États membres doivent mettre en œuvre en ce qui concerne les déficiences relevées dans ces systèmes, ainsi que les caractéristiques de base du système de demande d'aide et du système de suivi des surfaces, y compris la phase d'instauration progressive de ce dernier, et les règles relatives auxdits systèmes.

(106)

Les compétences d'exécution de la Commission devraient également porter sur les règles nécessaires à l'application uniforme des règles relatives au contrôle des documents commerciaux. Elles devraient également porter sur les règles relatives à la communication d'informations à la Commission par les États membres et sur les mesures visant à sauvegarder l'application du droit de l'Union au cas où des pratiques monétaires exceptionnelles liées à une monnaie nationale risquent de la compromettre.

(107)

En outre, les compétences d'exécution de la Commission devraient porter sur les règles concernant la forme et le calendrier de la publication des bénéficiaires du FEAGA et du Feader, l'application uniforme de l'obligation d'informer les bénéficiaires que des données les concernant vont être rendues publiques ainsi que la coopération entre la Commission et les États membres dans le cadre de la publication des bénéficiaires du FEAGA et du Feader.

(108)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de certains actes d'exécution. Pour les actes d'exécution prévoyant le calcul de montants par la Commission, la procédure d'exécution permet à la Commission d'assumer pleinement sa responsabilité en matière de gestion budgétaire et vise une efficacité, prévisibilité et rapidité accrues, dans le respect des délais et des procédures budgétaires. Pour les actes d'exécution liés aux paiements faits aux États membres et au fonctionnement de la procédure d'apurement des comptes et de l'apurement annuel des performances, la procédure consultative permet à la Commission d'assumer pleinement sa responsabilité en matière de gestion budgétaire et de contrôle des comptes annuels des organismes payeurs nationaux, en vue d'approuver ces comptes ou, en cas de dépenses non conformes aux règles de l'Union, d'exclure ces dépenses du financement de l'Union. Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des autres actes d'exécution.

(109)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011 en ce qui concerne la fixation du solde net disponible pour les dépenses du FEAGA, la détermination des paiements mensuels que la Commission devrait effectuer sur la base d'une déclaration de dépenses des États membres et la détermination des paiements ou des déductions supplémentaires dans le cadre de la procédure relative aux paiements mensuels.

(110)

Il y a donc lieu d'abroger le règlement (UE) n° 1306/2013.

(111)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison des liens existant entre le présent règlement et les autres instruments de la PAC et des limites des moyens financiers des États membres, mais peuvent, en raison de la garantie pluriannuelle des financements de l'Union et une concentration sur les priorités de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(112)

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre des mesures envisagées et pour des motifs d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit des règles relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune (PAC), et en particulier en ce qui concerne:

a)

le financement des dépenses au titre de la PAC;

b)

les systèmes de gestion et de contrôle à mettre en place par les États membres;

c)

les procédures d'apurement et de conformité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"irrégularité": une irrégularité au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95;

b)

"systèmes de gouvernance": les organes de gouvernance visés au titre II, chapitre II, du présent règlement et les exigences de base de l'Union, y compris les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne la protection efficace des intérêts financiers de l'Union visée à l'article 59 du présent règlement ainsi que la mise en œuvre, conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115, de leurs plans stratégiques relevant de la PAC tels qu'ils sont approuvés par la Commission, et le système d'établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l'article 134 dudit règlement;

c)

"exigences de base de l'Union": les exigences de l'Union fixées dans le règlement (UE) 2021/2115, dans le présent règlement, dans le règlement financier et dans la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (25);

d)

"déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance": l'existence d'une faiblesse systémique, compte tenu de sa récurrence, de sa gravité et de ses conséquences préjudiciables quant à l'exactitude des déclarations de dépenses, l'établissement de rapports de performance, ou le respect du droit de l'Union;

e)

"indicateur de réalisation": un indicateur de réalisation visé à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/2115;

f)

"indicateur de résultat": un indicateur de résultat visé à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115;

g)

"plan d'action": aux fins des articles 41 et 42 du présent règlement, un plan établi par un État membre, à la demande de la Commission et en concertation avec celle-ci, lorsque des déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance dudit État membre sont relevées ou dans les circonstances visées à l'article 135 du règlement (UE) 2021/2115, contenant les mesures correctives nécessaires et le délai pour sa mise en œuvre, conformément aux articles 41 et 42 du présent règlement.

Article 3

Dérogations en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles

1.   Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants:

a)

une catastrophe naturelle grave ou un événement météorologique grave qui affecte de façon importante l'exploitation;

b)

la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

c)

une épizootie, l'apparition d'une maladie des végétaux ou la présence d'un organisme nuisible aux végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal du bénéficiaire;

d)

l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande;

e)

le décès du bénéficiaire;

f)

l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire.

2.   Lorsqu'une catastrophe naturelle grave ou un événement météorologique grave visé au paragraphe 1, point a), affecte de façon importante une zone bien déterminée, l'État membre concerné peut considérer que l'ensemble de la zone est affectée de façon importante par ladite catastrophe ou ledit événement.

TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX FONDS AGRICOLES

CHAPITRE I

Fonds agricoles

Article 4

Fonds de financement des dépenses agricoles

Le financement des différentes interventions et mesures relevant de la PAC par le budget général de l'Union (ci-après dénommé "budget de l'Union") est assuré par:

a)

le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA);

b)

le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Article 5

Dépenses du FEAGA

1.   Le FEAGA est mis en œuvre soit en gestion partagée entre les États membres et l'Union conformément au paragraphe 2, soit en gestion directe conformément au paragraphe 3.

2.   Le FEAGA finance les dépenses suivantes en gestion partagée:

a)

les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (26);

b)

la contribution financière de l'Union aux interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115;

c)

les interventions sous forme de paiements directs aux agriculteurs au titre du plan stratégique relevant de la PAC visées à l'article 16 du règlement (UE) 2021/2115;

d)

la contribution financière de l'Union aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur de l'Union et dans les pays tiers, qui sont entreprises par les États membres et qui sont sélectionnées par la Commission;

e)

la contribution financière de l'Union aux mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union établies dans le règlement (UE) n° 228/2013 et aux mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée établies dans le règlement (UE) n° 229/2013.

3.   Le FEAGA finance les dépenses suivantes en gestion directe:

a)

la promotion en faveur des produits agricoles effectuée directement par la Commission ou par l'intermédiaire d'organisations internationales;

b)

les mesures prises conformément au droit de l'Union afin d'assurer la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture;

c)

la mise en place et la maintenance des systèmes d'information comptable agricole;

d)

les systèmes d'enquête agricole, y compris les enquêtes sur la structure des exploitations agricoles.

Article 6

Dépenses du Feader

Le Feader est mis en œuvre en gestion partagée entre les États membres et l'Union. Il finance la contribution financière de l'Union aux interventions en faveur du développement rural visées au titre III, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/2115 mentionnées dans les plans stratégiques relevant de la PAC, et aux actions visées à l'article 125 dudit règlement.

Article 7

Autres financements, y compris l'assistance technique

Le FEAGA et le Feader peuvent chacun financer de manière directe, soit à l'initiative de la Commission ou pour son compte, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, ainsi que les mesures d'évaluation, d'audit et de contrôle, requises pour la mise en œuvre de la PAC. Cela comprend notamment:

a)

les mesures requises pour l'analyse, la gestion, le suivi, l'échange d'informations et la mise en œuvre de la PAC, y compris l'évaluation de ses incidences, de la performance environnementale et des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l'Union, ainsi que les mesures relatives à la mise en œuvre des systèmes de contrôle et à l'assistance technique et administrative;

b)

l'acquisition par la Commission des données satellitaires requises pour le système de suivi des surfaces conformément à l'article 24;

c)

les mesures prises par la Commission par l'intermédiaire des applications de télédétection servant au suivi des ressources agricoles conformément à l'article 25;

d)

les mesures nécessaires pour maintenir et développer les méthodes et les moyens techniques d'information, d'interconnexion, de suivi et de contrôle de la gestion financière des fonds utilisés pour financer la PAC;

e)

la communication d'informations sur la PAC conformément à l'article 46;

f)

les études sur la PAC et les évaluations des mesures financées par le FEAGA et le Feader, y compris l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les bonnes pratiques dans le cadre de la PAC et les consultations avec les acteurs concernés, ainsi que les études réalisées conjointement avec la Banque européenne d'investissement (BEI);

g)

le cas échéant, la contribution aux agences exécutives qui sont instituées conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil (27) et intervenant dans le cadre de la PAC;

h)

la contribution aux mesures relatives à la diffusion d'informations, à la sensibilisation, à la promotion de la coopération et aux échanges d'expériences avec les parties intéressées au niveau de l'Union, et qui sont prises dans le cadre d'interventions en faveur du développement rural, y compris la création d'un réseau des acteurs concernés;

i)

les réseaux informatiques axés sur le traitement et l'échange d'informations, y compris les systèmes informatiques internes, qui sont nécessaires en rapport avec la gestion de la PAC;

j)

les mesures nécessaires pour l'élaboration, l'enregistrement et la protection des logos dans le cadre des systèmes de qualité de l'Union conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (28), et pour la protection des droits de propriété intellectuelle y afférents, ainsi que les évolutions nécessaires des technologies de l'information.

CHAPITRE II

Organes de gouvernance

Article 8

Autorité compétente

1.   Chaque État membre désigne une autorité compétente au niveau ministériel chargée:

a)

de l'octroi, du réexamen et du retrait de l'agrément des organismes payeurs visés à l'article 9, paragraphe 2;

b)

de la désignation de l'organisme de coordination visé à l'article 10 et de l'octroi, du réexamen et du retrait de l'agrément dudit organisme;

c)

de la désignation de l'organisme de certification visé à l'article 12 et du retrait de la désignation dudit organisme, tout en veillant à ce qu'un organisme de certification soit toujours désigné;

d)

de l'exécution des tâches qui sont confiées à l'autorité compétente au titre du présent chapitre.

2.   Sur la base d'un examen des conditions minimales que doit adopter la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente décide, par voie d'acte officiel, de l'octroi ou, après réexamen, du retrait de l'agrément de l'organisme payeur et de la désignation, de l'agrément et du retrait de l'agrément de l'organisme de coordination.

3.   L'autorité compétente décide, par voie d'acte officiel, de la désignation et du retrait de la désignation de l'organisme de certification, tout en veillant à ce qu'un organisme de certification soit toujours désigné.

4.   L'autorité compétente informe sans tarder la Commission de tout agrément et de tout retrait de l'agrément de l'organisme payeur et de la désignation et de l'agrément de l'organisme de coordination, ainsi que du retrait de l'agrément de l'organisme de coordination, et de la désignation et du retrait de la désignation de l'organisme de certification.

Article 9

Organismes payeurs

1.   Les organismes payeurs sont des services ou des organismes des États membres et, le cas échéant, de leurs régions, chargés de gérer et de contrôler les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6.

Exception faite de l'exécution des paiements, les organismes payeurs peuvent déléguer l'exécution des tâches visées au premier alinéa.

2.   Les États membres agréent comme organismes payeurs les services ou organismes qui sont dotés d'une organisation administrative et d'un système de contrôle interne offrant suffisamment de garanties pour que les paiements soient effectués de manière légale et régulière et soient convenablement comptabilisés. À cette fin, les organismes payeurs remplissent les conditions minimales d'agrément portant sur l'environnement interne, les activités de contrôle, l'information et la communication et le suivi fixées par la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, point a).

Chaque État membre limite, en fonction de ses dispositions constitutionnelles, le nombre de ses organismes payeurs agréés:

a)

à un seul organisme payeur au niveau national ou, le cas échéant, à un par région; et

b)

à un seul organisme payeur pour la gestion des dépenses à la fois du FEAGA et du Feader, lorsqu'il n'existe des organismes payeurs qu'au niveau national.

Lorsque des organismes payeurs sont établis au niveau régional, les États membres doivent, en outre, soit agréer un organisme payeur au niveau national pour les régimes d'aide qui, en raison de leur nature, doivent être gérés au niveau national, soit confier la gestion de ces régimes à leurs organismes payeurs régionaux.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent conserver les organismes payeurs qui ont été agréés avant le 15 octobre 2020, pour autant que l'autorité compétente confirme, par la décision visée à l'article 8, paragraphe 2, qu'ils satisfont aux conditions minimales d'agrément visées au premier alinéa du présent paragraphe.

Les organismes payeurs qui n'ont pas géré les dépenses du FEAGA ou du Feader pendant trois ans au moins se voient retirer leur agrément.

Les États membres ne peuvent pas agréer un nouvel organisme payeur supplémentaire après le 7 décembre 2021, sauf dans les cas visés au deuxième alinéa, point a), lorsque des organismes payeurs régionaux supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires compte tenu des dispositions constitutionnelles.

3.   Aux fins de l'article 63, paragraphes 5 et 6, du règlement financier, le responsable de l'organisme payeur agréé établit et fournit à la Commission, au plus tard le 15 février de l'année suivant l'exercice financier agricole (ci-après dénommé "exercice financier") concerné, les éléments suivants:

a)

les comptes annuels relatifs aux dépenses qui ont été engagées dans le cadre de l'exécution des tâches confiées audit organisme payeur agréé, conformément à l'article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, assortis des informations nécessaires pour l'apurement conformément à l'article 53 du présent règlement;

b)

le rapport annuel de performance visé à l'article 54, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115, indiquant que les dépenses ont été effectuées conformément à l'article 37 du présent règlement;

c)

un résumé annuel des rapports d'audit finaux et des contrôles effectués, une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes de gouvernance, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues, conformément à l'article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier;

d)

une déclaration de gestion, conformément à l'article 63, paragraphe 6, du règlement financier:

i)

quant au fait que les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes, comme le prévoit l'article 63, paragraphe 6, point a), du règlement financier;

ii)

quant au bon fonctionnement des systèmes de gouvernance mis en place, à l'exception de l'autorité compétente visée à l'article 8, de l'organisme de coordination visé à l'article 10 et de l'organisme de certification visé à l'article 12 du présent règlement, garantissant que les dépenses ont été effectuées conformément à l'article 37 du présent règlement, comme le prévoit l'article 63, paragraphe 6, points b) et c), du règlement financier.

La date limite du 15 février visée au premier alinéa du présent paragraphe peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l'État membre concerné, conformément à l'article 63, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement financier.

4.   Lorsqu'un organisme payeur agréé ne satisfait pas ou ne satisfait plus à une ou plusieurs conditions minimales d'agrément prévues au paragraphe 2, premier alinéa, l'État membre concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, retire l'agrément dudit organisme payeur, à moins que ce dernier ne procède aux adaptations nécessaires dans un délai à fixer par l'autorité compétente dudit État membre en fonction de la gravité du problème.

5.   Les organismes payeurs gèrent les opérations liées à l'intervention publique qui relèvent de leur responsabilité, en assurent le contrôle et conservent une responsabilité globale dans ce domaine.

Lorsque le soutien est fourni au moyen d'un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l'organisme payeur se fonde sur un rapport de contrôle à l'appui des demandes de paiement présentées. Ces institutions fournissent le rapport de contrôle aux États membres.

6.   Aux fins de l'article 33, en ce qui concerne les dépenses du Feader, un rapport de performance supplémentaire est fourni au plus tard le 30 juin 2030, conformément au paragraphe 3 du présent article et à l'article 10, paragraphe 3, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2029.

Article 10

Organismes de coordination

1.   Lorsque plus d'un organisme payeur est agréé dans un État membre, ledit État membre désigne un organisme de coordination public, qu'il charge des missions suivantes:

a)

collecter les informations à fournir à la Commission et transmettre ces informations à la Commission;

b)

fournir à la Commission le rapport annuel de performance visé à l'article 54, paragraphe 1, du présent règlement et à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115;

c)

prendre ou coordonner des mesures en vue de résoudre toutes déficiences de nature commune et informer la Commission du suivi;

d)

encourager et, si possible, assurer l'application harmonisée des règles de l'Union.

2.   L'organisme de coordination est soumis à un agrément spécial de l'État membre en ce qui concerne le traitement des informations de nature financière visées au paragraphe 1, point a).

3.   Le rapport annuel de performance visé au paragraphe 1, point b), du présent article relève du champ de l'avis visé à l'article 12, paragraphe 2, et il est soumis à la Commission avec une déclaration de gestion couvrant l'élaboration de la totalité du rapport.

Article 11

Pouvoirs de la Commission concernant les organismes payeurs et les organismes de coordination

1.   Afin d'assurer le bon fonctionnement des organismes payeurs et des organismes de coordination prévus aux articles 9 et 10, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 complétant le présent règlement par des règles sur:

a)

les conditions minimales d'agrément des organismes payeurs, visées à l'article 9, paragraphe 2, premier alinéa, et de désignation et d'agrément des organismes de coordination, visées à l'article 10;

b)

les obligations des organismes payeurs en ce qui concerne l'intervention publique, ainsi que les règles relatives à la teneur de leurs responsabilités en matière de gestion et de contrôle.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles concernant:

a)

les procédures relatives à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes payeurs, à la désignation des organismes de coordination et à l'octroi, au retrait et au réexamen de l'agrément des organismes de coordination, ainsi que les procédures en matière de supervision de l'agrément des organismes payeurs;

b)

les modalités et les procédures de contrôle sur lesquelles repose la déclaration de gestion des organismes payeurs visée à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d), ainsi que sa structure et son format;

c)

le fonctionnement de l'organisme de coordination et la transmission des informations à la Commission, conformément à l'article 10.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 12

Organismes de certification

1.   L'organisme de certification est un organisme d'audit public ou privé, désigné par l'État membre pour une période d'au moins trois ans, sans préjudice du droit national. Lorsqu'il s'agit d'un organisme d'audit privé et lorsque le droit applicable de l'Union ou le droit national applicable l'exige, il est sélectionné par l'État membre au terme d'une procédure d'appel d'offres.

Un État membre qui désigne plus d'un organisme de certification peut également désigner un organisme de certification public au niveau national, qui sera chargé de la coordination.

2.   Aux fins de l'article 63, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement financier, l'organisme de certification formule un avis, établi conformément aux normes internationalement admises en matière d'audit, qui détermine si:

a)

les comptes donnent une image fidèle de la situation;

b)

les systèmes de gouvernance des États membres mis en place fonctionnent correctement, en particulier:

i)

les organes de gouvernance visés aux articles 9 et 10 du présent règlement et à l'article 123 du règlement (UE) 2021/2115;

ii)

les exigences de base de l'Union;

iii)

le système d'établissement de rapports mis en place aux fins du rapport annuel de performance visé à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115;

c)

les rapports de performance sur les indicateurs de réalisation aux fins de l'apurement annuel des performances visé à l'article 54 du présent règlement et les rapports de performance sur les indicateurs de résultat aux fins du suivi pluriannuel de la performance visé à l'article 128 du règlement (UE) 2021/2115, qui prouvent que l'article 37 du présent règlement est respecté, sont exacts;

d)

les dépenses relatives à l'exécution des mesures prévues par les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013 et (UE) n° 1308/2013 et par le règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (29) pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières.

L'avis précise également si l'examen met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point d). L'examen comprend aussi l'analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes de gouvernance par les audits et les contrôles, ainsi que les mesures correctives prises ou prévues par l'organisme payeur visées à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, point c).

Lorsque le soutien est fourni au moyen d'un instrument financier mis en œuvre par la BEI ou par une autre institution financière internationale dont un État membre est actionnaire, l'organisme de certification s'appuie sur le rapport d'audit annuel établi par les auditeurs externes de ces institutions. Ces institutions communiquent aux États membres le rapport d'audit annuel.

3.   L'organisme de certification dispose de l'expertise technique nécessaire, ainsi que de la connaissance de la PAC. Du point de vue de son fonctionnement, il est indépendant de l'organisme payeur et de l'organisme de coordination concernés ainsi que de l'autorité compétente ayant agréé ledit organisme payeur et des organismes responsables de la mise en œuvre et du suivi de la PAC.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles concernant le fonctionnement des organismes de certification, y compris les contrôles à effectuer et les organismes soumis à ces contrôles, ainsi que les règles concernant les certificats et rapports devant être établis par ces organismes et les documents qui les accompagnent.

Les actes d'exécution définissent également:

a)

les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, les contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit;

b)

les méthodes d'audit à utiliser par les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue de formuler leur avis.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 13

Échange de bonnes pratiques

La Commission encourage l'échange de bonnes pratiques entre les États membres, notamment en ce qui concerne les travaux des organes de gouvernance au titre du présent chapitre.

TITRE III

GESTION FINANCIÈRE DU FEAGA ET DU FEADER

CHAPITRE I

FEAGA

Section 1

Discipline budgétaire

Article 14

Plafond budgétaire

1.   Le plafond annuel des dépenses du FEAGA est constitué des montants maximaux fixés pour ce Fonds par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093.

2.   Lorsque le droit de l'Union prévoit la déduction de sommes des montants visés au paragraphe 1, ou l'ajout de sommes à ces montants, la Commission adopte des actes d'exécution sans recourir à la procédure visée à l'article 103, fixant le solde net disponible pour les dépenses du FEAGA sur la base des données visées dans le droit de l'Union.

Article 15

Respect du plafond

1.   Lorsque, pour un État membre donné, un plafond financier des dépenses agricoles libellé en euros est prévu par le droit de l'Union, lesdites dépenses lui sont remboursées dans la limite de ce plafond et, lorsque les articles 39 à 42 s'appliquent, elles sont ajustées si nécessaire.

2.   Les dotations des États membres pour les interventions sous forme de paiements directs visées à l'article 87 du règlement (UE) 2021/2115, ajustées conformément à l'article 17 du présent règlement, sont des plafonds financiers libellés en euros aux fins du paragraphe 1 du présent article.

Article 16

Réserve agricole

1.   Une réserve agricole de l'Union (ci-après dénommée "réserve") est constituée au début de chaque année dans le FEAGA pour apporter un soutien supplémentaire au secteur agricole aux fins de la gestion ou de la stabilisation des marchés et pour réagir rapidement en cas de crises affectant la production ou la distribution agricole.

Les crédits de la réserve sont inscrits directement au budget de l'Union. Des fonds provenant de la réserve sont mis à disposition, au cours de l'exercice ou des exercices financiers pour lesquels un soutien supplémentaire est requis, pour les mesures suivantes:

a)

les mesures visant à stabiliser les marchés agricoles au titre des articles 8 à 21 du règlement (UE) n° 1308/2013;

b)

les mesures exceptionnelles au titre des articles 219, 220 et 221 du règlement (UE) n° 1308/2013.

2.   Le montant de la réserve est de 450 millions d'euros en prix courants au début de chaque année de la période 2023-2027, sauf si un montant plus élevé est inscrit au budget de l'Union. La Commission peut adapter le montant de la réserve au cours de l'année, si nécessaire, compte tenu de l'évolution ou des perspectives du marché dans l'année en cours ou suivante et compte tenu des crédits disponibles au titre du sous-plafond FEAGA.

Si ces crédits disponibles sont insuffisants, il peut être fait appel à la discipline financière, conformément à l'article 17 du présent règlement, en dernier recours, pour alimenter la réserve dans la limite du montant initial visé au premier alinéa du présent paragraphe.

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier, les crédits non engagés de la réserve sont reportés pour financer la réserve au cours des exercices budgétaires suivants jusqu'à l'année 2027.

De plus, par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier, le montant total non utilisé de la réserve pour les crises dans le secteur agricole, établie par le règlement (UE) n° 1306/2013, disponible à la fin de l'année 2022 est reporté à l'année 2023 sans retourner intégralement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et est mis à disposition, dans la mesure nécessaire, pour financer la réserve établie par le présent article, après avoir tenu compte des crédits disponibles au titre du sous-plafond FEAGA. Les éventuels crédits de la réserve pour les crises dans le secteur agricole qui restent disponibles après le financement de la réserve établie par le présent article retournent aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement.

Article 17

Discipline financière

1.   Un taux d'ajustement des interventions sous forme de paiements directs visées à l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement et de la contribution financière de l'Union aux paiements directs au titre du chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et du chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 en faveur des mesures spécifiques visées à l'article 5, paragraphe 2, point e), du présent règlement (ci-après dénommé "taux d'ajustement") est déterminé par la Commission lorsque les prévisions de financement des interventions et des mesures financées au titre du sous-plafond correspondant pour un exercice budgétaire donné indiquent que les plafonds annuels applicables seront dépassés.

Le taux d'ajustement s'applique aux paiements à octroyer aux agriculteurs au titre des interventions et mesures spécifiques visées au premier alinéa du présent paragraphe qui dépassent 2 000 EUR pour l'année civile correspondante. Aux fins du présent alinéa, l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 s'applique mutatis mutandis.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, des actes d'exécution fixant le taux d'ajustement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

2.   Jusqu'au 1er décembre de l'année civile pour laquelle le taux d'ajustement s'applique, la Commission peut, sur la base de nouveaux éléments, adopter des actes d'exécution adaptant le taux d'ajustement fixé conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

3.   Lorsque la discipline financière a été appliquée, les crédits reportés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier sont utilisés pour financer les dépenses au titre de l'article 5, paragraphe 2, point c), du présent règlement dans la mesure nécessaire pour éviter l'application répétée de la discipline financière.

Lorsque les crédits devant faire l'objet d'un report conformément au premier alinéa restent disponibles et le montant global des crédits non engagés disponibles pour le remboursement représente au moins 0,2 % du plafond annuel des dépenses du FEAGA, la Commission peut adopter des actes d'exécution fixant, par État membre, les montants des crédits non engagés à rembourser aux bénéficiaires finaux. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

4.   Les montants fixés par la Commission conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, sont remboursés aux bénéficiaires finaux par les États membres conformément à des critères objectifs et non discriminatoires. Les États membres peuvent appliquer un seuil minimal de montants de remboursement par bénéficiaire final. Ce remboursement ne s'applique qu'aux bénéficiaires finaux dans les États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée lors de l'exercice financier précédent.

5.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir une application cohérente de la discipline financière dans les États membres, complétant le présent règlement par des règles de calcul de la discipline financière que les États membres doivent appliquer aux agriculteurs.

Article 18

Procédure de discipline budgétaire

1.   Si, lors de l'établissement du projet de budget pour l'exercice budgétaire N, il apparaît que le montant visé à l'article 14 du présent règlement pour l'exercice budgétaire N risque d'être dépassé, la Commission propose les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   À tout moment, si la Commission estime qu'il existe un risque que le montant visé à l'article 14 du présent règlement soit dépassé et qu'il ne lui est pas possible de prendre des mesures suffisantes pour redresser la situation, elle propose d'autres mesures pour garantir le respect de ce montant. Ces mesures sont adoptées par le Parlement européen et le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou par le Conseil lorsque la base juridique de la mesure concernée est l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3.   Si, à la fin de l'exercice budgétaire N, des demandes de remboursements des États membres dépassent ou sont susceptibles de dépasser le montant visé à l'article 14, la Commission:

a)

prend en considération les demandes présentées par les États membres au prorata et sous réserve du budget disponible, et adopte des actes d'exécution fixant à titre provisionnel le montant des paiements pour le mois concerné;

b)

détermine, pour tous les États membres, le 28 février de l'exercice budgétaire N + 1 ou avant cette date, leur situation au regard du financement de l'Union pour l'exercice budgétaire N;

c)

adopte des actes d'exécution fixant le montant total du financement de l'Union réparti par État membre, sur la base d'un taux unique de financement de l'Union, sous réserve du montant qui était disponible pour les paiements mensuels;

d)

effectue, au plus tard lors de l'exécution des paiements mensuels pour le mois de mars de l'exercice budgétaire N + 1, les éventuelles compensations à effectuer à l'égard des États membres.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa, points a) et c), du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

Article 19

Système d'alerte précoce et de suivi

Afin de garantir que le plafond budgétaire visé à l'article 14 n'est pas dépassé, la Commission met en œuvre un système d'alerte précoce et de suivi mensuel des dépenses du FEAGA.

À cet effet, la Commission définit, au début de chaque exercice budgétaire, des profils de dépenses mensuelles en se fondant, s'il y a lieu, sur la moyenne des dépenses mensuelles au cours des trois années précédentes.

La Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine l'évolution des dépenses effectuées par rapport aux profils et comportant une appréciation de l'exécution prévue pour l'exercice budgétaire en cours.

Section 2

Financement des dépenses

Article 20

Paiements mensuels

1.   Les crédits nécessaires pour financer les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, sont mis à la disposition des États membres par la Commission, sous forme de paiements mensuels, sur la base des dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés pendant une période de référence.

2.   Jusqu'au versement des paiements mensuels par la Commission, les moyens nécessaires pour effectuer les dépenses sont mobilisés par les États membres en fonction des besoins de leurs organismes payeurs agréés.

Article 21

Modalités relatives aux paiements mensuels

1.   Les paiements mensuels sont effectués par la Commission, sans préjudice des articles 53, 54 et 55, pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours du mois de référence.

2.   Les paiements mensuels sont versés à chaque État membre le troisième jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel les dépenses ont été effectuées ou avant cette date, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées en vertu des articles 39 à 42 ou de toute autre correction. Les dépenses des États membres effectuées du 1er au 15 octobre sont rattachées au mois d'octobre. Les dépenses effectuées du 16 au 31 octobre sont rattachées au mois de novembre.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant les paiements mensuels qu'elle effectue sur la base d'une déclaration de dépenses des États membres et des renseignements fournis conformément à l'article 90, paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 103.

4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution déterminant des paiements complémentaires ou des déductions visant à ajuster les paiements effectués conformément au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés sans recourir à la procédure visée à l'article 103.

5.   La Commission informe immédiatement l'État membre de tout dépassement des plafonds financiers par l'État membre.

Article 22

Coûts administratifs et de personnel

Les dépenses relatives aux coûts administratifs et de personnel, effectuées par les États membres et par les bénéficiaires d'une aide du FEAGA, ne sont pas prises en charge par le FEAGA.

Article 23

Dépenses d'intervention publique

1.   Lorsque, dans le cadre d'une organisation commune des marchés, il n'est pas défini de montant unitaire aux fins d'une intervention publique, le FEAGA finance la mesure concernée sur la base de montants forfaitaires uniformes, en particulier pour ce qui est des fonds provenant des États membres utilisés aux fins des achats de produits, des opérations physiques liées au stockage et, le cas échéant, de la transformation de produits admissibles à l'intervention publique visés à l'article 11 du règlement (UE) n° 1308/2013.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur:

a)

le type de mesures éligibles au financement de l'Union et les conditions de leur remboursement;

b)

les conditions d'éligibilité et les modalités de calcul sur la base des éléments effectivement constatés par les organismes payeurs, de forfaits déterminés par la Commission ou des montants forfaitaires ou non forfaitaires prévus par la législation agricole dans des secteurs spécifiques;

c)

la valorisation des opérations liées à l'intervention publique, les mesures à prendre en cas de perte ou de détérioration des produits faisant l'objet de l'intervention publique, et les règles sur la détermination des montants à financer.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les montants visés au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

Article 24

Acquisition de données satellitaires

La liste des données satellitaires requises pour le système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), est approuvée par la Commission et les États membres conformément aux spécifications élaborées par chaque État membre.

Conformément à l'article 7, point b), la Commission fournit ces données satellitaires gratuitement aux autorités compétentes pour le système de suivi des surfaces ou aux prestataires de services autorisés par ces autorités à les représenter.

La Commission reste propriétaire des données satellitaires.

La Commission peut charger des organismes spécialisés d'effectuer des tâches concernant les techniques ou les méthodes de travail liées au système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c).

Article 25

Suivi des ressources agricoles

1.   Les mesures financées au titre de l'article 7, point c), visent à donner à la Commission les moyens:

a)

de gérer les marchés agricoles de l'Union dans un contexte mondial;

b)

d'assurer le suivi agroéconomique, agroenvironnemental et climatique de l'affectation des terres agricoles et du changement d'affectation des terres agricoles, y compris l'agroforesterie, et le suivi de l'état des sols, des cultures, des paysages agricoles et des terres agricoles, de manière à permettre des estimations, notamment en ce qui concerne les rendements et la production agricole et les incidences agricoles liées aux circonstances exceptionnelles, et à permettre l'évaluation de la résilience des systèmes agricoles ainsi que des progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies pertinents;

c)

de partager l'accès aux estimations visées au point b) dans un contexte international, comme les initiatives coordonnées par les organisations des Nations unies, dont la constitution d'inventaires des gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ou d'autres agences internationales;

d)

de contribuer à des mesures spécifiques renforçant la transparence des marchés mondiaux, en tenant compte des objectifs et des engagements de l'Union;

e)

d'assurer le suivi technologique du système agrométéorologique.

2.   En vertu de l'article 7, point c), la Commission finance les mesures concernant:

a)

la collecte ou l'achat des données nécessaires pour la mise en œuvre et le suivi de la PAC, y compris les données satellitaires, les données géospatiales et les données météorologiques;

b)

la création d'une infrastructure de données spatiales et d'un site internet;

c)

la réalisation d'études spécifiques sur les conditions climatiques;

d)

la télédétection utilisée pour contribuer au suivi du changement d'affectation des terres agricoles et de l'état de santé des sols; et

e)

la mise à jour de modèles agrométéorologiques et économétriques.

Si nécessaire, ces mesures sont exécutées en collaboration avec l'Agence européenne pour l'environnement, le centre commun de recherche, des laboratoires et des organismes nationaux ou avec le concours du secteur privé.

Article 26

Compétences d'exécution relatives aux articles 24 et 25

La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant:

a)

des règles en ce qui concerne le financement en vertu de l'article 7, points b) et c);

b)

les modalités d'exécution des mesures visées aux articles 24 et 25 en vue d'atteindre les objectifs fixés;

c)

le cadre régissant l'acquisition, l'amélioration et l'utilisation de données satellitaires et de données météorologiques, ainsi que les délais applicables.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

CHAPITRE II

Feader

Section 1

Dispositions générales relatives au Feader

Article 27

Dispositions communes à tous les paiements

1.   Les paiements par la Commission de la contribution du Feader visée à l'article 6 ne dépassent pas les engagements budgétaires.

Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 1, ces paiements sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.

2.   L'article 110 du règlement financier s'applique.

Section 2

Financement du Feader au titre du plan stratégique relevant de la PAC

Article 28

Contribution financière du Feader

La contribution financière du Feader aux dépenses au titre des plans stratégiques relevant de la PAC est déterminée pour chaque plan stratégique relevant de la PAC dans la limite des plafonds établis par le droit de l'Union concernant le soutien aux interventions du plan stratégique relevant de la PAC fourni par le Feader.

Article 29

Engagements budgétaires

1.   La décision d'exécution de la Commission portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC constitue une décision de financement au sens de l'article 110, paragraphe 1, du règlement financier et, une fois notifiée à l'État membre concerné, un engagement juridique au sens dudit règlement. Cette décision d'exécution précise la contribution par an.

2.   Les engagements budgétaires de l'Union relatifs à chaque plan stratégique relevant de la PAC sont pris par tranches annuelles entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2027. Par dérogation à l'article 111, paragraphe 2, du règlement financier, pour chaque plan stratégique relevant de la PAC, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche sont pris après que la Commission a approuvé le plan stratégique relevant de la PAC et a notifié cette approbation à l'État membre concerné. Les engagements budgétaires relatifs aux tranches ultérieures sont pris par la Commission avant le 1er mai de chaque année, sur la base de la décision d'exécution visée au paragraphe 1 du présent article, excepté lorsque l'article 16 du règlement financier s'applique.

Section 3

Contribution financière aux interventions en faveur du développement rural

Article 30

Dispositions applicables aux paiements pour les interventions en faveur du développement rural

1.   Les crédits nécessaires au financement des dépenses visées à l'article 6 sont mis à la disposition des États membres sous forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et du paiement d'un solde, comme décrit dans la présente section.

2.   Le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires n'excède pas 95 % de la participation du Feader à chaque plan stratégique relevant de la PAC.

Lorsque le plafond de 95 % est atteint, les États membres continuent à transmettre les demandes de paiement à la Commission.

Article 31

Versement du préfinancement

1.   À la suite de sa décision d'exécution portant approbation du plan stratégique relevant de la PAC, la Commission verse le montant du préfinancement initial à l'État membre pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC. Le montant de ce préfinancement initial est versé par tranches réparties comme suit:

a)

en 2023: 1 % du montant du soutien du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;

b)

en 2024: 1 % du montant du soutien du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC;

c)

en 2025: 1 % du montant du soutien du Feader pour toute la durée du plan stratégique relevant de la PAC.

Si un plan stratégique relevant de la PAC est approuvé en 2024 ou plus tard, les tranches des années précédentes sont versées sans tarder après cette approbation.

2.   Le montant total du préfinancement est remboursé à la Commission si aucune dépense n'est effectuée et aucune déclaration de dépenses au titre du plan stratégique relevant de la PAC n'est envoyée dans un délai de 24 mois à compter de la date à laquelle la Commission effectue le versement de la première tranche du montant du préfinancement. Ce préfinancement est compensé sur les premières dépenses déclarées pour le plan stratégique relevant de la PAC.

3.   Aucun préfinancement supplémentaire n'est versé ou recouvré lorsqu'un transfert a été réalisé vers ou depuis le Feader conformément à l'article 103 du règlement (UE) 2021/2115.

4.   Les intérêts produits par le préfinancement sont utilisés pour le plan stratégique relevant de la PAC concerné et sont déduits du montant des dépenses publiques figurant dans la déclaration finale de dépenses.

5.   Le montant total du préfinancement est apuré selon la procédure visée à l'article 53, avant la clôture du plan stratégique relevant de la PAC.

Article 32

Paiements intermédiaires

1.   Des paiements intermédiaires sont effectués pour chaque plan stratégique relevant de la PAC. Ils sont calculés en appliquant le taux de contribution visé à l'article 91 du règlement (UE) 2021/2115 aux dépenses publiques effectuées pour chaque type d'intervention, à l'exclusion des paiements effectués au titre du financement national complémentaire visé à l'article 115, paragraphe 5, dudit règlement.

Les paiements intermédiaires incluent également les montants visés à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115.

2.   La Commission effectue les paiements intermédiaires sous réserve des disponibilités budgétaires, en tenant compte des réductions ou des suspensions appliquées au titre des articles 39 à 42, pour rembourser les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés dans le cadre de la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC.

3.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de dépenses inclut le total des montants déboursés ou, dans le cas de garanties, mis de côté pour les contrats de garantie par l'autorité de gestion, ou au profit des bénéficiaires finaux visés à l'article 80, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/2115.

4.   Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre conformément à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la déclaration de dépenses qui comprend les dépenses pour les instruments financiers est présentée conformément aux conditions suivantes:

a)

le montant inclus dans la première déclaration de dépenses doit avoir été versé antérieurement à l'instrument financier et peut s'élever à maximum 30 % du montant total des dépenses publiques éligibles engagé vis-à-vis des instruments financiers au titre de l'accord de financement concerné;

b)

le montant inclus dans les déclarations de dépenses ultérieures présentées durant la période d'éligibilité définie à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 comprend les dépenses éligibles visées à l'article 80, paragraphe 5, dudit règlement.

5.   Les montants versés conformément au paragraphe 4, point a), du présent article sont considérés comme des avances aux fins de l'article 37, paragraphe 2. Le montant figurant dans la première déclaration de dépenses, visé au paragraphe 4, point a), du présent article, est apuré des comptes de la Commission au plus tard lors des comptes annuels pour la dernière année de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné.

6.   Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

la transmission à la Commission d'une déclaration de dépenses signée par l'organisme payeur agréé, conformément à l'article 90, paragraphe 1, point c);

b)

le non-dépassement du montant total de la contribution du Feader octroyé à chaque type d'intervention pour toute la période couverte par le plan stratégique relevant de la PAC concerné;

c)

la transmission à la Commission des documents à présenter conformément à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 2.

7.   Si l'une des conditions prévues au paragraphe 6 n'est pas remplie, la Commission en informe immédiatement l'organisme payeur agréé ou l'organisme de coordination lorsqu'un tel organisme a été désigné. En cas de non-respect d'une des conditions prévues au paragraphe 6, point a) ou c), la déclaration de dépenses est réputée irrecevable.

8.   Sans préjudice des articles 53, 54 et 55, la Commission effectue les paiements intermédiaires dans un délai de 45 jours à compter de l'enregistrement d'une déclaration de dépenses satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 6 du présent article.

9.   Les organismes payeurs agréés établissent des déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux plans stratégiques relevant de la PAC et les transmettent à la Commission, soit directement soit par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, lorsqu'un tel organisme a été désigné, au cours des périodes à fixer par la Commission. La Commission adopte des actes d'exécution fixant ces périodes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Les déclarations de dépenses couvrent les dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés au cours de chacune des périodes concernées. Elles couvrent également les montants visés à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Toutefois, si les dépenses visées à l'article 86, paragraphe 3, dudit règlement ne peuvent pas être déclarées à la Commission pendant la période concernée en raison du fait qu'une modification du plan stratégique relevant de la PAC soumise conformément à l'article 119, paragraphe 10, dudit règlement doit encore être approuvée par la Commission, ces dépenses peuvent être déclarées lors de périodes ultérieures.

Les déclarations de dépenses intermédiaires relatives aux dépenses effectuées à partir du 16 octobre sont imputées sur le budget de l'année suivante.

10.   Si l'ordonnateur subdélégué exige une vérification supplémentaire en raison d'une communication d'informations incomplètes ou imprécises ou en raison de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence en ce qui concerne une déclaration de dépenses pour une période de référence, résultant notamment de la non-communication des informations requises en vertu du règlement (UE) 2021/2115 et des actes de la Commission adoptés en vertu dudit règlement, l'État membre concerné fournit, à la demande de l'ordonnateur subdélégué, des informations supplémentaires dans le délai fixé dans cette demande en fonction de la gravité du problème.

Le délai prévu pour les paiements intermédiaires fixé au paragraphe 8 peut être interrompu pour tout ou partie du montant pour lequel le paiement est exigé, pour une période maximale de six mois, à compter de la date à laquelle la demande d'informations est envoyée et jusqu'à ce que les informations demandées aient été reçues et considérées satisfaisantes. L'État membre peut accepter de prolonger la période d'interruption d'une nouvelle période de trois mois.

En l'absence de réponse de la part de l'État membre concerné à la demande d'informations supplémentaires dans le délai fixé dans ladite demande ou si la réponse est considérée insatisfaisante ou indique un non-respect de la réglementation applicable ou une utilisation abusive des fonds de l'Union, la Commission peut suspendre ou réduire les paiements conformément aux articles 39 à 42.

Article 33

Paiement du solde et clôture des interventions en faveur du développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC

1.   Le paiement du solde est effectué par la Commission, après réception du dernier rapport annuel de performance relatif à la mise en œuvre d'un plan stratégique relevant de la PAC, sous réserve des disponibilités budgétaires, sur la base du plan financier en vigueur au niveau des types d'intervention du Feader, des comptes annuels de la dernière année de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC concerné et des décisions d'apurement correspondantes. Ces comptes sont présentés à la Commission au plus tard six mois après la dernière date d'éligibilité des dépenses prévue à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 et couvrent les dépenses effectuées par l'organisme payeur jusqu'à la dernière date d'éligibilité des dépenses.

2.   Le paiement du solde intervient au plus tard six mois à compter de la date à laquelle la Commission a considéré que les informations et les documents visés au paragraphe 1 du présent article sont recevables et que le dernier ensemble de comptes annuels a été apuré. Sans préjudice de l'article 34, paragraphe 5, les montants restant engagés après le paiement du solde sont dégagés par la Commission dans un délai de six mois.

3.   Si, à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1 du présent article, la Commission n'a pas reçu le dernier rapport annuel de performance et les documents nécessaires à l'apurement des comptes annuels pour la dernière année de mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, le solde est dégagé d'office conformément à l'article 34.

Article 34

Dégagement d'office pour les plans stratégiques relevant de la PAC

1.   La part d'un engagement budgétaire pour des interventions en faveur du développement rural d'un plan stratégique relevant de la PAC qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle la Commission n'a reçu aucune déclaration de dépenses remplissant les conditions prévues à l'article 32, paragraphe 6, points a) et c), en ce qui concerne les dépenses effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire, est dégagée d'office par la Commission.

2.   La part des engagements budgétaires encore ouverte à la dernière date d'éligibilité des dépenses visée à l'article 86, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115, pour laquelle aucune déclaration de dépenses n'a été effectuée dans un délai de six mois à compter de cette date, est dégagée d'office.

3.   En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2 au terme duquel intervient le dégagement d'office est, en ce qui concerne le montant correspondant aux opérations concernées, interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, pour autant que la Commission reçoive de l'État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l'année N + 3.

4.   N'entrent pas dans le calcul des montants dégagés d'office:

a)

la part des engagements budgétaires qui a fait l'objet d'une déclaration de dépenses mais dont le remboursement fait l'objet d'une réduction ou d'une suspension par la Commission au 31 décembre de l'année N + 2;

b)

la part des engagements budgétaires qui n'a pas pu faire l'objet d'un paiement par un organisme payeur pour cause de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC; les autorités nationales qui invoquent la force majeure démontrent ses conséquences directes sur la mise en œuvre de tout ou partie des interventions en faveur du développement rural dans le plan stratégique relevant de la PAC.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'État membre transmet à la Commission des informations sur les exceptions visées au premier alinéa, en ce qui concerne les montants déclarés avant la fin de l'année précédente.

5.   La Commission informe en temps utile les États membres lorsqu'il existe un risque de dégagement d'office. Elle les informe du montant concerné tel qu'il ressort des informations en sa possession. Les États membres disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette information pour donner leur accord sur le montant concerné ou présenter des observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après l'expiration de la dernière date limite visée aux paragraphes 1, 2 et 3.

6.   En cas de dégagement d'office, la contribution du Feader au plan stratégique relevant de la PAC concerné est réduite, pour l'année en question, du montant du dégagement d'office. L'État membre concerné soumet à l'approbation de la Commission un plan de financement révisé visant à répartir le montant de la réduction de l'aide entre les types d'intervention. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque type d'intervention.

CHAPITRE III

Dispositions communes

Article 35

Exercice financier agricole

Sans préjudice des dispositions particulières relatives aux déclarations de dépenses et de recettes afférentes à l'intervention publique établies par la Commission en vertu de l'article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a), l'exercice financier couvre les dépenses encourues et les recettes perçues et inscrites dans la comptabilité du FEAGA et du Feader par les organismes payeurs pour l'exercice financier N commençant le 16 octobre de l'année N – 1 et se terminant le 15 octobre de l'année N.

Article 36

Exclusion du double financement

Les États membres veillent à ce que les dépenses financées au titre du FEAGA ou du Feader ne fassent l'objet d'aucun autre financement à partir du budget de l'Union.

Au titre du Feader, une opération ne peut bénéficier de différentes formes de soutien de la part du plan stratégique relevant de la PAC et des autres Fonds visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 ou d'autres instruments de l'Union que si le montant total de l'aide cumulée accordée au titre des différentes formes de soutien ne dépasse pas l'intensité d'aide maximale ou le montant de l'aide applicable à ce type d'intervention visé au titre III du règlement (UE) 2021/2115. Dans de tels cas, les États membres ne déclarent pas les mêmes dépenses à la Commission pour le soutien:

a)

apporté par un autre Fonds visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 ou par un autre instrument de l'Union; ou

b)

apporté par le même plan stratégique relevant de la PAC.

Le montant des dépenses à mentionner dans une déclaration de dépenses peut être calculé au pro rata, conformément au document énonçant les conditions du soutien.

Article 37

Éligibilité des dépenses effectuées par les organismes payeurs

1.   Les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6 ne peuvent être financées par l'Union que si elles ont été effectuées par des organismes payeurs agréés et si:

a)

elles ont été effectuées conformément aux règles de l'Union applicables; ou

b)

en ce qui concerne les types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115:

i)

elles se rapportent à des réalisations déclarées correspondantes; et

ii)

elles ont été effectuées conformément aux systèmes de gouvernance applicables, sans s'étendre aux conditions d'éligibilité pour les bénéficiaires individuels prévues dans le plan stratégique national relevant de la PAC concerné.

2.   Le paragraphe 1, point b) i), ne s'applique pas aux avances versées aux bénéficiaires au titre des types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115.

Article 38

Respect des délais de paiement

1.   Lorsque des délais de paiement sont prévus par le droit de l'Union, tout paiement effectué par un organisme payeur à un bénéficiaire avant la première date de paiement possible ou après la dernière date de paiement possible n'est pas éligible au financement de l'Union.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les circonstances et les conditions dans lesquelles les paiements visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être réputés éligibles, compte tenu du principe de proportionnalité.

Article 39

Réduction des paiements mensuels et intermédiaires

1.   Lorsque la Commission établit sur la base des déclarations de dépenses ou des informations, déclarations et documents visés à l'article 90 que les plafonds financiers fixés par le droit de l'Union ont été dépassés, elle réduit les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 32.

2.   Lorsque la Commission établit sur la base des déclarations de dépenses ou des informations, déclarations et documents visés à l'article 90 que les délais de paiement visés à l'article 38 n'ont pas été respectés, elle en informe l'État membre concerné et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours. Si l'État membre ne présente pas ses observations dans ce délai ou si la Commission a conclu que les réponses fournies sont manifestement insuffisantes, la Commission peut réduire les paiements mensuels ou intermédiaires à l'État membre concerné dans le cadre des actes d'exécution concernant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou dans le cadre des paiements intermédiaires visés à l'article 32.

3.   Les réductions au titre du présent article sont sans préjudice de l'article 53.

4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles supplémentaires sur la procédure et les autres arrangements pratiques permettant le bon fonctionnement du mécanisme prévu à l'article 38. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 40

Suspension des paiements liée à l'apurement annuel

1.   Lorsque les États membres ne présentent pas les documents visés à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 2, dans les délais prévus à l'article 9, paragraphe 3, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant le montant total des paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3. La Commission rembourse les montants suspendus quand elle reçoit les documents manquants de l'État membre concerné, pour autant que la date de leur réception n'intervienne pas plus de six mois après l'expiration du délai concerné.

En ce qui concerne les paiements intermédiaires visés à l'article 32, les déclarations de dépenses sont réputées irrecevables conformément au paragraphe 7 dudit article.

2.   Lorsque, dans le cadre de l'apurement annuel des performances visé à l'article 54, la Commission établit que la différence entre les dépenses déclarées et le montant correspondant aux réalisations déclarées concernées est supérieure à 50 % et que l'État membre ne peut fournir de raisons dûment justifiées, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32.

La suspension est appliquée aux dépenses concernées pour ce qui concerne les interventions ayant fait l'objet de la réduction visée à l'article 54, paragraphe 2, et le montant à suspendre ne dépasse pas le pourcentage correspondant à la réduction appliquée conformément à l'article 54, paragraphe 2. Les montants suspendus sont remboursés par la Commission aux États membres ou réduits de manière permanente au plus tard au moyen de l'acte d'exécution visé à l'article 54 concernant l'année pour laquelle les paiements ont été suspendus. Toutefois, si les États membres démontrent que les mesures correctives nécessaires ont été prises, la Commission peut lever la suspension plus tôt dans un acte d'exécution distinct.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux de suspension des paiements.

4.   Les actes d'exécution prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

Préalablement à l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.

5.   Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du présent article.

Article 41

Suspension des paiements liée au suivi pluriannuel de la performance

1.   Lorsque, conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2021/2115, la Commission demande à l'État membre concerné de présenter un plan d'action, ledit État membre établit ce plan d'action en concertation avec la Commission. Le plan d'action comprend les mesures correctives prévues et des indicateurs clairs d'avancement ainsi que le délai dans lequel les progrès doivent être accomplis. Ce délai peut s'étendre au-delà d'un exercice financier.

L'État membre concerné répond dans un délai de deux mois à compter de la demande de plan d'action formulée par la Commission.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan d'action de l'État membre concerné, la Commission informe cet État membre par écrit, le cas échéant, de ses objections au plan d'action présenté et en demande la modification. L'État membre concerné se conforme au plan d'action, tel qu'il a été accepté par la Commission, et respecte le calendrier prévu pour son exécution.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles supplémentaires sur la structure des plans d'action et la procédure d'établissement des plans d'action. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

2.   Si l'État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d'action visé au paragraphe 1 du présent article, ou si ce plan d'action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation ou qu'il n'a pas été modifié conformément à la demande écrite de la Commission visée audit paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la demande de plan d'action formulée par la Commission pour l'exercice financier 2025 n'entraîne pas de suspension des paiements avant l'examen des performances pour l'exercice financier 2026 prévu à l'article 135, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.

La suspension des paiements visée au premier alinéa est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées liées aux interventions qui devaient être couvertes par ce plan d'action.

La Commission rembourse les montants suspendus lorsqu'il ressort de l'examen des performances visé à l'article 135 du règlement (UE) 2021/2115 ou de la notification volontaire faite par l'État membre concerné, au cours de l'exercice financier, de l'état d'avancement du plan d'action et des mesures correctives prises pour remédier aux insuffisances, que des progrès satisfaisants sont accomplis dans la réalisation des objectifs.

S'il n'est pas remédié à la situation avant la fin du douzième mois suivant la suspension des paiements, la Commission peut adopter un acte d'exécution réduisant de manière définitive le montant suspendu pour l'État membre concerné.

Les actes d'exécution prévus au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

Préalablement à l'adoption de tels actes d'exécution, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur le taux et la durée de suspension des paiements et sur la condition de remboursement ou de réduction de ces montants au regard du suivi pluriannuel de la performance.

Article 42

Suspension des paiements liée aux déficiences des systèmes de gouvernance

1.   En cas de déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance, la Commission invite, si nécessaire, l'État membre concerné à présenter un plan d'action comprenant les mesures correctives nécessaires et des indicateurs clairs d'avancement. Ce plan d'action est établi en concertation avec la Commission. L'État membre concerné répond dans un délai de deux mois à compter de la demande de la Commission afin d'évaluer la nécessité d'un plan d'action.

La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la structure des plans d'action et la procédure d'établissement de ceux-ci. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

2.   Si l'État membre ne présente pas ou ne met pas en œuvre le plan d'action visé au paragraphe 1 du présent article, ou si ce plan d'action est manifestement insuffisant pour remédier à la situation ou s'il n'a pas été mis en œuvre conformément à la demande écrite de la Commission visée audit paragraphe, la Commission peut adopter des actes d'exécution suspendant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32.

La suspension est appliquée conformément au principe de proportionnalité aux dépenses concernées effectuées par l'État membre au sein duquel des déficiences sont constatées, pendant une période à déterminer dans les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe, qui n'excède pas douze mois. Si les conditions de la suspension sont toujours réunies, la Commission peut adopter des actes d'exécution prolongeant cette période de nouvelles périodes n'excédant pas douze mois au total. Les montants suspendus sont pris en compte lors de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 55.

3.   Les actes d'exécution prévus au paragraphe 2 sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

Préalablement à l'adoption de tels actes d'exécution, la Commission informe l'État membre concerné de son intention et lui demande de réagir dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours.

4.   Les actes d'exécution déterminant les paiements mensuels visés à l'article 21, paragraphe 3, ou les paiements intermédiaires visés à l'article 32 tiennent compte des actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 2 du présent article.

Article 43

Tenue de comptes séparés

1.   Chaque organisme payeur tient une comptabilité séparée pour les crédits inscrits au budget de l'Union pour le FEAGA et le Feader.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant d'autres modalités relatives à l'obligation prévue au présent article et les conditions spécifiques applicables aux informations à enregistrer dans la comptabilité tenue par les organismes payeurs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 44

Paiement aux bénéficiaires

1.   Sauf disposition contraire expresse prévue dans le droit de l'Union, les États membres veillent à ce que les paiements liés au financement prévu par le présent règlement soient versés intégralement aux bénéficiaires.

2.   Les États membres veillent à ce que les paiements au titre des interventions et mesures visées à l'article 65, paragraphe 2, soient effectués au plus tôt le 1er décembre et au plus tard le 30 juin de l'année civile suivante.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres peuvent:

a)

avant le 1er décembre, et uniquement à partir du 16 octobre, verser des avances allant jusqu'à 50 % pour les interventions sous forme de paiements directs et pour les mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013;

b)

avant le 1er décembre, verser des avances allant jusqu'à 75 % pour le soutien accordé au titre des interventions en faveur du développement rural visées à l'article 65, paragraphe 2.

3.   Les États membres peuvent décider de verser des avances allant jusqu'à 50 % au titre des interventions visées aux articles 73 et 77 du règlement (UE) 2021/2115.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de modifier le présent article en ajoutant des règles autorisant les États membres à verser des avances en ce qui concerne les interventions visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115 et en ce qui concerne les mesures régulant ou soutenant les marchés agricoles prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013, pour garantir un paiement des avances cohérent et non discriminatoire.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions particulières pour le paiement des avances, pour garantir un paiement des avances cohérent et non discriminatoire.

6.   À la demande d'un État membre, en cas d'urgence et dans les limites de l'article 11, paragraphe 2, point b), du règlement financier, la Commission adopte, le cas échéant, des actes d'exécution en ce qui concerne l'application du présent article. Ces actes d'exécution peuvent déroger au paragraphe 2 du présent article, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 45

Affectation des recettes

1.   Sont considérées comme des recettes affectées au sens de l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier:

a)

pour ce qui est des dépenses au titre tant du FEAGA que du Feader, les montants au titre des articles 38, 54 et 55 du présent règlement et de l'article 54 du règlement (UE) n° 1306/2013 applicable en vertu de l'article 104 du présent règlement, et, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA, les montants au titre des articles 53 et 56 du présent règlement qui doivent être versés au budget de l'Union, y compris les intérêts y afférents;

b)

les montants correspondant à des sanctions appliquées conformément aux articles 12 et 14 du règlement (UE) 2021/2115, pour ce qui est des dépenses au titre du FEAGA;

c)

les cautions, cautionnements ou garanties fournis conformément au droit de l'Union adopté dans le cadre de la PAC, à l'exclusion des interventions en faveur du développement rural, qui sont restés acquis; les cautions acquises, constituées au moment de la délivrance des certificats d'exportation ou d'importation ou lors d'une procédure d'adjudication dans le seul but de garantir la présentation par les soumissionnaires d'offres authentiques, sont toutefois conservées par les États membres;

d)

les montants définitivement réduits conformément à l'article 41, paragraphe 2.

2.   Les sommes visées au paragraphe 1 sont versées au budget de l'Union et, en cas de réutilisation, exclusivement utilisées pour financer des dépenses du FEAGA ou du Feader.

3.   Le présent règlement s'applique mutatis mutandis aux recettes affectées visées au paragraphe 1.

4.   En ce qui concerne le FEAGA, l'article 113 du règlement financier s'applique mutatis mutandis à la comptabilisation des recettes affectées visées par le présent règlement.

Article 46

Actions d'information

1.   La communication d'informations financée en vertu de l'article 7, point e), vise, en particulier, à favoriser la présentation, la mise en œuvre et le développement de la PAC et la sensibilisation du public au contenu et aux objectifs de celle-ci, y compris ses interactions avec le climat, l'environnement et le bien-être animal. Elle est destinée à informer les citoyens des difficultés auxquelles sont confrontés les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, à renseigner les agriculteurs et les consommateurs, à rétablir la confiance des consommateurs après les crises grâce à des campagnes d'information, à informer d'autres acteurs des zones rurales et à promouvoir un modèle agricole plus durable de l'Union et sa compréhension par les citoyens.

Les informations fournies sont cohérentes, fondées sur des données probantes, objectives et complètes, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union, et portent sur les actions de communication prévues dans le plan stratégique pluriannuel pour l'agriculture et le développement rural de la Commission.

2.   Les actions visées au paragraphe 1 peuvent consister en:

a)

des programmes de travail annuels ou d'autres mesures spécifiques présentées par des tiers;

b)

des activités mises en œuvre sur l'initiative de la Commission.

Sont exclues les actions requises par la loi ou celles qui bénéficient déjà d'un financement au titre d'une autre mesure de l'Union.

Lors de la mise en œuvre des activités visées au premier alinéa, point b), la Commission peut être assistée par des experts externes.

Les actions visées au premier alinéa contribuent également à assurer la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, pour autant que ces priorités soient liées aux objectifs généraux du présent règlement.

3.   La Commission publie une fois par an un appel à propositions respectant les conditions établies dans le règlement financier.

4.   Le comité visé à l'article 103, paragraphe 1, est informé des actions envisagées et adoptées conformément au présent article.

5.   La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent article.

Article 47

Autres pouvoirs de la Commission relatifs au présent chapitre

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par les conditions dans lesquelles certains types de dépenses et de recettes au titre du FEAGA et du Feader doivent être compensées.

Si le budget de l'Union n'a pas été adopté à l'ouverture de l'exercice budgétaire ou si le montant global des engagements anticipés dépasse le seuil fixé à l'article 11, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 du présent règlement afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la méthode applicable aux engagements et au paiement des montants.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

a)

le financement et le cadre comptable des interventions sous forme de stockage public ainsi que d'autres dépenses financées par le FEAGA et le Feader;

b)

les conditions régissant la mise en œuvre de la procédure de dégagement d'office.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

Apurement des comptes

Section 1

Dispositions générales

Article 48

Approche de l'audit unique

Conformément à l'article 127 du règlement financier, la Commission s'en remet à l'assurance qui découle des travaux des organismes de certification visés à l'article 12 du présent règlement, à moins qu'elle n'ait informé l'État membre concerné qu'elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification pour un exercice financier donné, et elle en tient compte dans son évaluation des risques concernant la nécessité pour la Commission de procéder à des audits dans ledit État membre. La Commission informe ledit État membre des raisons pour lesquelles elle ne peut pas s'appuyer sur les travaux de l'organisme de certification concerné.

Article 49

Contrôles effectués par la Commission

1.   Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de tout contrôle organisé sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur la base du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 ou sans préjudice de l'article 127 du règlement financier, la Commission peut organiser des contrôles dans les États membres dans le but de vérifier notamment si:

a)

les pratiques administratives sont conformes aux règles de l'Union;

b)

les dépenses relevant du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 6 du présent règlement et correspondant aux interventions visées dans le règlement (UE) 2021/2115, se rapportent à des réalisations correspondantes, telles qu'elles sont déclarées dans le rapport annuel de performance;

c)

les dépenses correspondant aux mesures prévues dans les règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1144/2014 ont été effectuées et contrôlées conformément aux règles de l'Union applicables;

d)

les travaux de l'organisme de certification sont effectués conformément à l'article 12 et aux fins de la section 2 du présent chapitre;

e)

l'organisme payeur respecte les conditions minimales d'agrément prévues à l'article 9, paragraphe 2, et si l'État membre applique correctement l'article 9, paragraphe 4;

f)

l'État membre concerné met en œuvre le plan stratégique relevant de la PAC conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2021/2115;

g)

les plans d'action visés à l'article 42 sont mis en œuvre correctement.

Les personnes mandatées par la Commission pour procéder à des contrôles, ou les agents de la Commission agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont accès aux livres et à tout autre document, y compris les documents et les métadonnées établis ou reçus et conservés sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par le FEAGA ou par le Feader.

Les pouvoirs associés à la réalisation des contrôles n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national. Sans préjudice des dispositions particulières du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 et du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013, les personnes mandatées par la Commission ne participent pas, entre autres, aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit national de l'État membre. Elles ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

2.   La Commission avise, en temps utile avant le contrôle, l'État membre concerné ou l'État membre sur le territoire duquel le contrôle doit avoir lieu, en tenant compte, lors de l'organisation des contrôles, de leur incidence administrative sur les organismes payeurs. Des agents de l'État membre concerné peuvent participer à ces contrôles.

À la demande de la Commission et avec l'accord de l'État membre, des contrôles ou des enquêtes supplémentaires concernant les opérations visées par le présent règlement sont effectués par les organes compétentes dudit État membre. Les agents de la Commission ou les personnes mandatées par celle-ci peuvent participer à ces contrôles.

Afin d'améliorer les contrôles, la Commission peut, avec l'accord des États membres concernés, demander l'assistance des autorités desdits États membres pour certains contrôles ou certaines enquêtes.

Article 50

Accès à l'information

1.   Les États membres tiennent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEAGA et du Feader et prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter les contrôles que la Commission estime utile d'entreprendre dans le cadre de la gestion du financement de l'Union.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour la mise en œuvre des actes juridiques de l'Union ayant trait à la PAC et qui ont une incidence financière pour le FEAGA ou le Feader.

3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission les informations sur les irrégularités au sens du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 et sur d'autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, sur les cas présumés de fraude constatés ainsi que sur les mesures prises en vertu de la section 3 du présent chapitre pour recouvrer les paiements indus liés à ces irrégularités et fraudes. La Commission synthétise et publie chaque année ces informations, et les communique au Parlement européen.

Article 51

Accès aux documents

1.   Les organismes payeurs agréés conservent les documents justificatifs des paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles prescrits par le droit de l'Union et mettent ces documents et informations connexes à la disposition de la Commission.

Ces documents et ces informations peuvent être conservés sous forme électronique, dans les conditions fixées par la Commission en vertu du paragraphe 3.

Lorsque ces documents et ces informations sont conservés par une autorité agissant par délégation d'un organisme payeur et chargée de l'ordonnancement des dépenses, ladite autorité transmet à l'organisme payeur agréé des rapports portant sur le nombre de contrôles effectués, sur leur contenu et sur les mesures prises au vu de leurs résultats.

2.   Le présent article s'applique mutatis mutandis aux organismes de certification.

3.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant les conditions dans lesquelles les documents et les informations visés au présent article sont conservés, y compris la forme et la durée de leur conservation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 52

Pouvoirs de la Commission en matière de contrôles et de documents et obligation d'information et de coopération

1.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir une application correcte et efficace des dispositions relatives aux contrôles et à l'accès aux documents et à l'information figurant dans le présent chapitre, complétant le présent règlement par des obligations spécifiques à respecter par les États membres en vertu du présent chapitre ainsi que par des règles sur les critères permettant de déterminer les cas d'irrégularités au sens du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 et d'autres cas de non-respect des conditions établies par les États membres dans les plans stratégiques relevant de la PAC devant être signalés et sur les données à fournir dans ce contexte.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres pour la mise en œuvre des articles 49 et 50. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Section 2

Apurement

Article 53

Apurement financier annuel

1.   Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice budgétaire concerné et sur la base des informations visées à l'article 9, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et d), la Commission adopte des actes d'exécution comprenant sa décision sur l'apurement des comptes des organismes payeurs agréés en ce qui concerne les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution couvrent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes annuels soumis et sont adoptés sans préjudice de la teneur des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément aux articles 54 et 55.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre des actes d'exécution visés au paragraphe 1, y compris les règles relatives à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, et les délais à respecter. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 54

Apurement annuel des performances

1.   Lorsque les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6 du présent règlement et correspondant aux interventions visées au titre III du règlement (UE) 2021/2115 ne donnent pas lieu à des réalisations correspondantes déclarées dans le rapport annuel de performance visé à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 10 du présent règlement, ainsi qu'à l'article 134 du règlement (UE) 2021/2115, la Commission adopte des actes d'exécution avant le 15 octobre de l'année suivant l'exercice budgétaire concerné, déterminant les montants à déduire du financement de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

Ces actes d'exécution sont sans préjudice de la teneur des actes d'exécution adoptés ultérieurement conformément à l'article 55 du présent règlement.

2.   La Commission évalue les montants à déduire en se basant sur la différence entre les dépenses annuelles déclarées pour une intervention et le montant correspondant aux réalisations pertinentes déclarées conformément au plan stratégique relevant de la PAC et en tenant compte des justifications fournies par l'État membre concerné dans les rapports annuels de performance conformément à l'article 134, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115.

3.   Préalablement à l'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission donne à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations et de justifier d'éventuelles différences dans un délai qui, lorsque les documents visés à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10 et à l'article 12, paragraphe 2, ont été soumis dans les délais impartis, ne peut être inférieur à 30 jours.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux critères de justification de l'État membre concerné et par une méthode et des critères pour l'application des réductions.

5.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre des actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article, y compris les règles relatives à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, et les délais à respecter. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 55

Procédure de conformité

1.   Lorsque la Commission estime que les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6 n'ont pas été effectuée en conformité avec le droit de l'Union, elle adopte des actes d'exécution déterminant les montants à exclure du financement de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 103, paragraphe 2.

Toutefois, en ce qui concerne les types d'intervention visés dans le règlement (UE) 2021/2115, les exclusions du financement de l'Union visées au premier alinéa du présent paragraphe ne s'appliquent qu'en cas de déficiences graves affectant le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance des États membres.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux cas de non-respect des conditions d'éligibilité pour les bénéficiaires individuels établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC et les règles nationales.

2.   La Commission évalue les montants à exclure au vu de la gravité des déficiences constatées. Dans ce contexte, elle tient dûment compte de la nature de ces déficiences, ainsi que du préjudice financier causé à l'Union.

3.   Préalablement à l'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, les conclusions de la Commission et les observations de l'État membre concerné relatives à ces conclusions font l'objet de notifications écrites entre les deux parties, à l'issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. Les États membres concernés se voient accorder la possibilité de démontrer que l'ampleur réelle du non-respect est moindre que ne l'évalue la Commission.

Si aucun accord ne peut être dégagé, l'État membre concerné peut demander l'ouverture d'une procédure destinée à concilier la position de chaque partie dans un délai de quatre mois. La procédure est menée par un organe de conciliation. Un rapport sur l'issue de cette procédure est présenté à la Commission. La Commission tient compte des recommandations du rapport avant de se prononcer sur un refus de financement et si elle décide de ne pas suivre ces recommandations, elle en indique les raisons.

4.   Un refus de financement ne peut pas porter sur:

a)

les dépenses visées à l'article 5, paragraphe 2, qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné;

b)

les dépenses relatives à des interventions pluriannuelles relevant du champ d'application de l'article 5, paragraphe 2, ou faisant partie des interventions en faveur du développement rural visées à l'article 6, lorsque la dernière obligation incombant au bénéficiaire est intervenue plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné;

c)

les dépenses relatives aux interventions en faveur du développement rural visées à l'article 6, autres que celles visées au point b) du présent paragraphe, pour lesquelles le paiement ou, selon le cas, le paiement final par l'organisme payeur, a été effectué plus de vingt-quatre mois avant que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné.

5.   Le paragraphe 4 ne s'applique pas en cas:

a)

d'aides octroyées par un État membre pour lesquelles la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

d'infractions pour lesquelles la Commission a notifié à l'État membre concerné un avis motivé conformément à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)

d'infraction par les États membres aux obligations qui leur incombent en vertu du titre IV, chapitre III, du présent règlement, à condition que la Commission ait notifié ses conclusions par écrit à l'État membre concerné dans les douze mois suivant la réception du rapport de l'État membre sur les résultats des contrôles effectués par ses soins sur les dépenses concernées.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles sur les critères et la méthode applicables aux corrections financières.

7.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives aux mesures nécessaires aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre des actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article, y compris les règles relatives à l'échange d'informations entre la Commission et les États membres, aux délais à respecter, à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 3 du présent article, et à la création, aux tâches, à la composition et aux modalités de travail de l'organe de conciliation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Section 3

Recouvrements en cas de non-respect

Article 56

Dispositions particulières au FEAGA

1.   Les sommes recouvrées par les États membres à la suite d'irrégularités et d'autres cas de non-respect, par les bénéficiaires, des conditions fixées pour les interventions figurant dans les plans stratégiques relevant de la PAC et les intérêts y afférents sont versées à l'organisme payeur et portées par celui-ci en recettes affectées au FEAGA, au titre du mois de leur encaissement effectif.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent ordonner à l'organisme payeur, en tant qu'organisme responsable du recouvrement des créances, de déduire les dettes en cours d'un bénéficiaire des paiements futurs à effectuer en faveur de celui-ci.

3.   Lors du versement au budget de l'Union visé au paragraphe 1, l'État membre concerné peut retenir 20 % des montants correspondants, à titre de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement, sauf pour les cas de non-respect imputables aux autorités administratives ou autres organes officiels.

Article 57

Dispositions particulières au Feader

1.   Lorsque des irrégularités et d'autres cas de non-respect par les bénéficiaires et, en ce qui concerne les instruments financiers, également par des fonds spécifiques dans le cadre de fonds à participation ou par les destinataires finaux, des conditions fixées pour les interventions en faveur du développement rural mentionnées dans les plans stratégiques relevant de la PAC sont constatés, les États membres procèdent à des redressements financiers en annulant une partie ou, lorsque cela est justifié, la totalité du financement de l'Union concerné. Les États membres prennent en considération la nature et la gravité du cas de non-respect constaté, ainsi que le niveau de la perte financière pour le Feader.

Les montants du financement de l'Union au titre du Feader qui sont annulés et les montants recouvrés ainsi que les intérêts y afférents sont réaffectés à d'autres opérations liées au développement rural dans les plans stratégiques relevant de la PAC. Toutefois, les États membres ne peuvent réutiliser dans leur intégralité les fonds de l'Union annulés ou recouvrés que pour une opération de développement rural au titre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, et ne peuvent pas les réaffecter aux opérations de développement rural ayant fait l'objet d'un redressement financier.

Les États membres déduisent tout montant indûment versé du fait d'une irrégularité en cours commise par un bénéficiaire, conformément au présent article, de tout paiement futur à effectuer par l'organisme payeur en faveur dudit bénéficiaire.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, pour les interventions en faveur du développement rural bénéficiant d'une aide des instruments financiers visés à l'article 58 du règlement (UE) 2021/1060, une contribution annulée du fait d'un cas isolé de non-respect peut être réutilisée comme suit dans le cadre du même instrument financier:

a)

lorsque le non-respect donnant lieu à l'annulation de la contribution est constaté au niveau du destinataire final au sens de l'article 2, point 18), du règlement (UE) 2021/1060, uniquement pour d'autres destinataires finaux dans le cadre du même instrument financier;

b)

lorsque le non-respect donnant lieu à l'annulation de la contribution est constaté au niveau du fonds spécifique au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2021/1060, dans le cadre d'un fonds à participation au sens de l'article 2, point 20), dudit règlement, uniquement pour d'autres fonds spécifiques.

Article 58

Pouvoirs d'exécution relatifs à la possibilité de compenser des montants et aux formulaires de notification

La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la possibilité de compenser des montants résultant du recouvrement des paiements indus et aux formulaires de notification et de communication à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées dans la présente section. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

TITRE IV

SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET SANCTIONS

CHAPITRE I

Règles générales

Article 59

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Dans le cadre de la PAC, les États membres adoptent, tout en respectant les systèmes de gouvernance applicables, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, et prennent toute autre mesure, nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union, y compris l'application effective des critères d'éligibilité des dépenses fixés à l'article 37. Ces dispositions et mesures visent en particulier à:

a)

contrôler la légalité et la régularité des opérations financées par le FEAGA et le Feader, y compris au niveau des bénéficiaires et conformément aux plans stratégiques relevant de la PAC;

b)

assurer une prévention efficace contre la fraude, en particulier pour les zones à plus haut niveau de risque, ce qui aura un effet dissuasif, en ayant égard aux coûts et avantages et à la proportionnalité des mesures;

c)

prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;

d)

imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives conformément au droit de l'Union ou, à défaut, au droit national, et engager les procédures judiciaires à cette fin, si nécessaire;

e)

recouvrer les paiements indus et les intérêts et engager les procédures judiciaires à cette fin, si nécessaire, y compris pour des irrégularités au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95.

2.   Les États membres mettent en place des systèmes de gestion et de contrôle efficaces afin de garantir le respect de la législation de l'Union régissant les interventions de l'Union.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses déclarées à la Commission.

Pour aider les États membres à cet égard, la Commission met à la disposition de ceux-ci un outil d'exploration de données permettant d'évaluer les risques présentés par les projets, les bénéficiaires, les contractants et les contrats, tout en garantissant une charge administrative minimale et une protection efficace des intérêts financiers de l'Union. Cet outil d'exploration de données peut également être utilisé pour éviter que les règles visées à l'article 62 ne soient contournées. D'ici à 2025, la Commission présente un rapport évaluant l'utilisation de l'outil unique d'exploration de données et son interopérabilité en vue de son utilisation généralisée par les États membres.

3.   Les États membres s'assurent de la qualité et de la fiabilité du système d'établissement de rapports et des données relatives aux indicateurs.

4.   Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du FEAGA et du Feader leur fournissent les informations nécessaires à leur identification, y compris, le cas échéant, l'identification du groupe auquel ils participent, au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (30).

5.   Les États membres prennent les précautions nécessaires pour veiller à ce que les sanctions appliquées, visées au paragraphe 1, point d), soient proportionnées et progressives en fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance ou de la répétition du cas de non-respect constaté.

Les dispositifs mis en place par les États membres garantissent en particulier qu'aucune sanction n'est imposée lorsque:

a)

le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3;

b)

le non-respect résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité, et que l'erreur n'aurait pas pu raisonnablement être détectée par la personne concernée par la sanction administrative;

c)

la personne concernée peut démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'elle n'a pas commis de faute en ne respectant pas les obligations visées au paragraphe 1 du présent article ou lorsque l'autorité compétente a acquis d'une autre manière la conviction que la personne concernée n'a pas commis de faute.

Lorsque le non-respect des conditions d'octroi de l'aide résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir une aide.

6.   Les États membres peuvent prévoir, dans leurs systèmes de gestion et de contrôle, la possibilité que les demandes d'aide et les demandes de paiement soient corrigées après leur présentation sans incidence sur le droit à recevoir une aide, pour autant que les éléments à corriger ou les omissions à réparer soient reconnus par l'autorité compétente comme des faits survenus de bonne foi, et que la correction soit effectuée ou l'omission réparée avant que le demandeur ne soit informé de sa sélection en vue d'un contrôle sur place ou avant que l'autorité compétente n'ait pris sa décision concernant la demande.

7.   Les États membres mettent en place des dispositifs permettant un examen efficace des plaintes concernant le FEAGA et le Feader et, à la demande de la Commission, examinent les plaintes soumises à la Commission qui entrent dans le champ de leur plan stratégique relevant de la PAC. Les États membres informent la Commission des résultats de ces examens. La Commission veille à ce que les plaintes qui lui sont directement adressées fassent l'objet d'un suivi adéquat. Lorsque la Commission transmet une plainte à un État membre et que l'État membre n'y donne pas suite dans le délai fixé par la Commission, cette dernière prend les mesures nécessaires en vue de garantir que l'État membre respecte les obligations qui lui incombent au titre du présent paragraphe.

8.   Les États membres informent la Commission des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2.

Toute condition établie par les États membres pour compléter les conditions définies par les règles de l'Union en matière d'éligibilité aux aides financées par le FEAGA et le Feader doit pouvoir être vérifiée.

9.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les règles nécessaires pour parvenir à une application uniforme du présent article en ce qui concerne:

a)

les procédures, les délais, l'échange d'informations, les exigences applicables à l'outil d'exploration de données et les informations à collecter sur l'identification des bénéficiaires, en ce qui concerne les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 4;

b)

les notifications et communications à adresser par les États membres à la Commission en rapport avec les obligations énoncées aux paragraphes 5 et 7.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 60

Règles concernant les contrôles à effectuer

1.   Les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les États membres conformément à l'article 59, paragraphe 2, comprennent des contrôles systématiques qui visent, entre autres, les domaines où le risque d'erreurs est le plus élevé.

Les États membres veillent à ce que les contrôles effectués soient du niveau nécessaire pour assurer une gestion efficace des risques pour les intérêts financiers de l'Union. L'autorité compétente prélève un échantillon de contrôle sur l'ensemble de la population des demandeurs, qui comprend, s'il y a lieu, une composante aléatoire et une composante fondée sur les risques.

2.   Les contrôles des opérations recevant des aides provenant d'instruments financiers visés à l'article 58 du règlement (UE) 2021/1060 sont effectués uniquement au niveau du fonds à participation et des fonds spécifiques et, dans le cadre de fonds de garantie, au niveau des organismes accordant les nouveaux prêts sous-jacents.

Les contrôles ne sont pas effectués au niveau de la BEI ni d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.

3.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir que les contrôles sont effectués de manière correcte et efficace et que la vérification des conditions d'éligibilité a lieu d'une manière efficace, cohérente et non discriminatoire qui protège les intérêts financiers de l'Union, complétant le présent règlement par des règles concernant, lorsque la bonne gestion du système l'exige, des exigences supplémentaires applicables aux procédures douanières, et notamment à celles établies dans le règlement (UE) n° 952/2013.

4.   En ce qui concerne les mesures visées dans la législation agricole, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles nécessaires pour l'application uniforme du présent article, et en particulier:

a)

pour le chanvre visé à l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, des règles sur les mesures de contrôle spécifiques et les méthodes pour déterminer les niveaux de tétrahydrocannabinol;

b)

pour le coton visé au titre III, chapitre II, section 3, sous-section 2, du règlement (UE) 2021/2115, un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées;

c)

pour le vin visé dans le règlement (UE) n° 1308/2013, des règles sur la mesure des superficies, sur les contrôles et des règles régissant les procédures financières spécifiques destinées à améliorer les contrôles;

d)

les essais et les méthodes à utiliser pour déterminer l'éligibilité des produits à l'intervention publique et au stockage privé, ainsi que l'utilisation de procédures d'appel d'offres, à la fois pour l'intervention publique et pour le stockage privé;

e)

d'autres règles relatives aux contrôles à effectuer par les États membres, en ce qui concerne les mesures prévues au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Article 61

Non-respect des règles relatives aux marchés publics

Lorsque le non-respect concerne les règles de l'Union ou nationales relatives aux marchés publics, les États membres veillent à ce que la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée soit déterminée en fonction de la gravité du cas de non-respect et conformément au principe de proportionnalité.

Les États membres veillent à ce que la légalité et la régularité de l'opération ne soient concernées qu'à concurrence de la partie de l'aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée.

Article 62

Clause de contournement

Sans préjudice de dispositions particulières du droit de l'Union, les États membres prennent des mesures efficaces et proportionnées pour éviter que des dispositions du droit de l'Union ne soient contournées et veillent notamment à ce qu'aucun des avantages prévus par la législation agricole ne soit accordé en faveur de personnes physiques ou morales dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises pour obtenir ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par cette législation.

Article 63

Compatibilité des interventions aux fins des contrôles dans le secteur du vin

Aux fins de l'application des interventions dans le secteur du vin visées au titre III, chapitre III, section 4, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres veillent à ce que les procédures administratives et les procédures de contrôle appliquées à ces interventions soient compatibles avec le système intégré visé au chapitre II du présent titre, en ce qui concerne:

a)

les systèmes d'identification des parcelles agricoles;

b)

les contrôles.

Article 64

Garanties

1.   Lorsque la législation agricole le prévoit, les États membres demandent la constitution d'une garantie garantissant qu'une somme d'argent sera payée ou restera acquise à une autorité compétente si une obligation donnée relevant de cette législation n'est pas remplie.

2.   Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en totalité ou en partie lorsque l'exécution d'une obligation donnée n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles qui garantissent un traitement non discriminatoire, l'équité et le respect de la proportionnalité lors de la constitution d'une garantie et qui:

a)

précisent la partie responsable en cas de non-respect d'une obligation;

b)

établissent les situations spécifiques dans lesquelles l'autorité compétente peut déroger à l'obligation de constituer une garantie;

c)

établissent les conditions applicables à la garantie à constituer et au garant, ainsi que les conditions de constitution et de libération de la garantie;

d)

établissent les conditions particulières applicables à la garantie constituée dans le cadre des avances;

e)

déterminent les conséquences découlant du non-respect des obligations pour lesquelles une garantie a été constituée, comme le prévoit le paragraphe 1, y compris l'acquisition des garanties et le taux de réduction à appliquer à la libération des garanties constituées pour des restitutions, des certificats, des offres, des adjudications ou des demandes spécifiques, ainsi que lorsqu'une obligation couverte par cette garantie n'a pas, partiellement ou totalement, été remplie, compte tenu de la nature de l'obligation, de la quantité pour laquelle l'obligation n'a pas été respectée, de la période dépassant la date butoir à laquelle l'obligation aurait dû être remplie et du temps écoulé pour produire les éléments prouvant que l'obligation a été respectée.

4.   La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

a)

la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale;

b)

les procédures de libération d'une garantie;

c)

les notifications à effectuer par les États membres et par la Commission.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

CHAPITRE II

Système intégré de gestion et de contrôle

Article 65

Champ d'application et définitions relatives au présent chapitre

1.   Chaque État membre établit et gère un système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé "système intégré").

2.   Le système intégré s'applique aux interventions fondées sur la surface ou sur l'animal énumérées au titre III, chapitres II et IV, du règlement (UE) 2021/2115 et aux mesures visées au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 et au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013.

3.   Dans la mesure nécessaire, le système intégré sert également aux fins de la gestion et du contrôle de la conditionnalité et des interventions dans le secteur du vin comme prévu au titre III du règlement (UE) 2021/2115.

4.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"demande géospatialisée": un formulaire électronique de demande comportant une application informatique fondée sur un système d'information géographique qui permet aux bénéficiaires de déclarer de manière spatialisée les parcelles agricoles de l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 et les surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé;

b)

"système de suivi des surfaces": une procédure d'observation, de traçage et d'évaluation périodiques et systématiques des activités et pratiques agricoles sur les surfaces agricoles, à l'aide des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, ou d'autres données de valeur au moins équivalente;

c)

"système d'identification et d'enregistrement des animaux": le système d'identification et d'enregistrement des animaux terrestres détenus, prévu par la partie IV, titre I, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (31);

d)

"parcelle agricole": une unité, définie par les États membres, de surface agricole déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

e)

"système d'information géographique": un système informatique capable de saisir, de stocker, d'analyser et d'afficher des informations géographiquement référencées;

f)

"système de demande automatique": un système de demande d'interventions fondée sur la surface ou les animaux dans lequel les données requises par l'administration au moins sur des surfaces précises ou des animaux précis pour lesquels une aide est demandée sont disponibles dans des bases de données informatisées officielles gérées par l'État membre et mises à la disposition du bénéficiaire lorsque cela est nécessaire.

Article 66

Éléments du système intégré

1.   Le système intégré comprend les éléments suivants:

a)

un système d'identification des parcelles agricoles;

b)

un système de demande géospatialisée et, le cas échéant, un système de demande fondée sur les animaux;

c)

un système de suivi des surfaces;

d)

un système d'identification des bénéficiaires des interventions et des mesures visées à l'article 65, paragraphe 2;

e)

un système de contrôle et de sanctions;

f)

le cas échéant, un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement;

g)

le cas échéant, un système d'identification et d'enregistrement des animaux.

2.   Le système intégré fournit des informations pertinentes pour l'établissement des rapports sur les indicateurs visés à l'article 7 du règlement (UE) 2021/2115.

3.   Le système intégré fonctionne à partir de bases de données électroniques et de systèmes d'information géographique et permet l'échange et l'intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d'information géographique. Le cas échéant, les systèmes d'information géographique permettent cet échange et cette intégration de données sur les parcelles agricoles situées dans des zones protégées et des zones désignées délimitées qui ont été établies conformément à la législation de l'Union figurant à l'annexe XIII du règlement (UE) 2021/2115, telles que les zones Natura 2000 ou les zones vulnérables aux nitrates, au sens de l'article 2, point k), de la directive 91/676/CEE du Conseil (32), ainsi que sur les éléments du paysage dans les bonnes conditions agricoles et environnementales définies conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2021/2115 ou couverts par les interventions énumérées au titre III, chapitres II et IV, dudit règlement.

4.   Sans préjudice des responsabilités des États membres dans la mise en œuvre et l'application du système intégré, la Commission peut recourir aux services de personnes ou d'organismes spécialisés, afin de faciliter la mise en place, le suivi et l'exploitation du système intégré, notamment en vue de donner des conseils techniques aux autorités compétentes des États membres.

5.   Les États membres prennent les mesures qui s'imposent en vue de la mise en place adéquate et du bon fonctionnement du système intégré et, lorsqu'un autre État membre le demande, se prêtent mutuellement assistance aux fins du présent chapitre.

Article 67

Conservation et partage des données

1.   Les États membres enregistrent et conservent toutes les données et la documentation relatives aux réalisations annuelles déclarées dans le cadre de l'apurement annuel des performances visé à l'article 54, ainsi que les progrès déclarés vers les objectifs fixés dans le plan stratégique relevant de la PAC et qui font l'objet d'un suivi conformément à l'article 128 du règlement (UE) 2021/2115.

Les données et la documentation visées au premier alinéa relatives à l'année civile ou à la campagne de commercialisation en cours et aux dix années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes sont consultables via les bases de données numériques de l'autorité compétente de l'État membre.

Les données utilisées pour le système de suivi des surfaces peuvent être stockées en tant que données brutes sur un serveur extérieur aux autorités compétentes. Ces données sont conservées sur un serveur pendant au moins trois ans.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2013 ou ultérieurement ne sont tenus de rendre les données consultables qu'à partir de l'année de leur adhésion.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres ne sont tenus de rendre consultables les données et la documentation relatives au système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), qu'à partir de la date de mise en œuvre du système de suivi des surfaces.

2.   Les États membres peuvent appliquer les exigences établies au paragraphe 1 au niveau régional, à condition que ces exigences et les procédures administratives pour l'enregistrement et l'accessibilité des données soient conçues pour être uniformes sur tout le territoire de l'État membre et permettent l'agrégation des données au niveau national.

3.   Les États membres veillent à ce que les ensembles de données recueillis par le système intégré qui sont pertinents aux fins de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (33) ou aux fins du suivi des politiques de l'Union soient partagés gratuitement entre leurs autorités publiques et rendus publiquement accessibles au niveau national. Les États membres donnent également accès à ces ensembles de données aux institutions et organes de l'Union.

4.   Les États membres veillent à ce que les ensembles de données recueillis par le système intégré qui sont pertinents pour la production de statistiques européennes conformément au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (34) soient partagés gratuitement avec la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et, le cas échéant, les autres autorités nationales responsables de la production de statistiques européennes.

5.   Les États membres limitent l'accès du public aux ensembles de données visés aux paragraphes 3 et 4 lorsqu'un tel accès nuirait à la confidentialité des données à caractère personnel, conformément au règlement (UE) 2016/679.

6.   Les États membres mettent en place leurs systèmes de manière à ce que les bénéficiaires aient accès à l'ensemble des données pertinentes les concernant, concernant la terre qu'ils utilisent ou prévoient d'utiliser, afin qu'ils puissent présenter une demande précise.

Article 68

Système d'identification des parcelles agricoles

1.   Le système d'identification des parcelles agricoles est un système d'information géographique mis en place et régulièrement actualisé par les États membres sur la base d'une ortho-imagerie aérienne ou spatiale, selon une norme uniforme garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:5 000.

2.   Les États membres veillent à ce que le système d'identification des parcelles agricoles:

a)

identifie de manière unique chaque parcelle agricole et les unités de terre contenant des surfaces non agricoles considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l'aide pour les interventions visées au titre III du règlement (UE) 2021/2115;

b)

contienne des valeurs à jour pour les surfaces considérées par les États membres comme éligibles au bénéfice de l'aide pour les interventions visées à l'article 65, paragraphe 2;

c)

permette une localisation correcte des parcelles agricoles et des surfaces non agricoles pour lesquelles un paiement est demandé.

3.   Les États membres évaluent chaque année la qualité du système d'identification des parcelles agricoles conformément à la méthodologie définie à l'échelle de l'Union.

Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent des mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42.

Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.

Article 69

Système de demande géospatialisée et fondée sur les animaux

1.   En ce qui concerne l'aide pour les interventions fondées sur la surface visées à l'article 65, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres exigent qu'une demande soit présentée au moyen du formulaire de demande géospatialisée fourni par l'autorité compétente.

2.   En ce qui concerne l'aide pour les interventions fondées sur les animaux visées à l'article 65, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres exigent qu'une demande soit présentée.

3.   Les États membres préremplissent les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article avec les informations provenant des systèmes visés à l'article 66, paragraphe 1, point g), et aux articles 68, 70, 71 et 73 ou de toute autre base de données publique pertinente.

4.   Les États membres peuvent mettre en place un système de demande automatique et décider pour quelles demandes visées aux paragraphes 1 et 2 il est utilisé.

5.   Si un État membre décide de recourir à un système de demande automatique, il met en place un système qui permet à l'administration d'effectuer les paiements aux bénéficiaires sur la base des informations existantes dans les bases de données informatisées officielles. En cas de changement, ces informations existantes sont complétées par des informations supplémentaires, si nécessaire, pour couvrir ce changement. Les informations existantes et les informations supplémentaires disponibles par l'intermédiaire du système de demande automatique sont confirmées par le bénéficiaire.

6.   Les États membres évaluent chaque année la qualité du système de demande géospatialisée conformément à la méthode définie à l'échelle de l'Union.

Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent les mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42.

Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.

Article 70

Système de suivi des surfaces

1.   Les États membres mettent en place et exploitent un système de suivi des surfaces, qui est opérationnel à partir du 1er janvier 2023. Si le déploiement intégral du système à partir de cette date n'est pas réalisable en raison de contraintes techniques, les États membres peuvent choisir de mettre en place et de commencer à exploiter un tel système progressivement, en fournissant des informations uniquement pour un nombre limité d'interventions. Toutefois, au plus tard le 1er janvier 2024, un système de suivi des surfaces dans tous les États membres est pleinement opérationnel.

2.   Les États membres évaluent chaque année la qualité du système de suivi des surfaces conformément à la méthode définie à l'échelle de l'Union.

Lorsque l'évaluation fait apparaître des déficiences dans le système, les États membres adoptent les mesures correctives appropriées ou, à défaut, sont invités par la Commission à élaborer un plan d'action conformément à l'article 42.

Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission pour le 15 février qui suit l'année civile considérée.

Article 71

Système d'identification des bénéficiaires

Le système destiné à l'enregistrement de l'identité de chaque bénéficiaire des interventions et des mesures visées à l'article 65, paragraphe 2, garantit que toutes les demandes présentées par un même bénéficiaire peuvent être identifiées comme telles.

Article 72

Système de contrôle et de sanctions

Les États membres mettent en place un système de contrôle et de sanctions visé à l'article 66, paragraphe 1, point e). Les États membres effectuent chaque année, par l'intermédiaire des organismes payeurs ou des organismes mandatés par ceux-ci, des contrôles administratifs des demandes d'aide et des demandes de paiement afin de vérifier la légalité et la régularité conformément à l'article 59, paragraphe 1, point a). Ces contrôles sont complétés par des contrôles sur place, qui peuvent être effectués à distance à l'aide de la technologie.

Article 73

Système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement

Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement permet de vérifier les droits par rapport aux demandes et au système d'identification des parcelles agricoles.

Article 74

Pouvoirs délégués de la Commission relatifs au système intégré

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires pour garantir que le système intégré prévu au présent chapitre est mis en œuvre d'une manière efficace, cohérente et non discriminatoire qui protège les intérêts financiers de l'Union, complétant le présent règlement par:

a)

des règles sur l'évaluation de la qualité visée aux articles 68, 69 et 70;

b)

des règles concernant le système d'identification des parcelles agricoles, le système d'identification des bénéficiaires et le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement visés aux articles 68, 71 et 73.

Article 75

Pouvoirs d'exécution relatifs aux articles 68, 69 et 70

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

a)

la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à la disposition de celle-ci:

i)

des rapports d'évaluation de la qualité du système d'identification pour les parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces;

ii)

des mesures correctives visées aux articles 68, 69 et 70;

b)

les caractéristiques et règles fondamentales du système de demande d'aide au titre de l'article 69 et du système de suivi des surfaces visé à l'article 70, y compris les paramètres de l'augmentation progressive du nombre d'interventions dans le cadre du système de suivi des surfaces.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

CHAPITRE III

Contrôle des opérations

Article 76

Champ d'application et définitions relatives au présent chapitre

1.   Le présent chapitre établit les règles spécifiques relatives au contrôle des documents commerciaux des entités qui reçoivent ou effectuent des paiements, liés directement ou indirectement au système de financement par le FEAGA, ou des représentants de ces entités (ci-après dénommés "entreprises") afin de vérifier la réalité et la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le FEAGA.

2.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux interventions couvertes par le système intégré visé au chapitre II du présent titre et par le titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par une liste d'interventions qui, en raison de leur conception et des exigences en matière de contrôle, ne se prêtent pas à des contrôles ex-post supplémentaires au moyen du contrôle des documents commerciaux et, par conséquent, ne font pas l'objet d'un tel contrôle en application du présent chapitre.

3.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"documents commerciaux": l'ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité, les dossiers de production et de qualité, la correspondance relative à l'activité professionnelle de l'entreprise et les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris les données stockées sous forme électronique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1;

b)

"tiers": toute personne physique ou morale présentant un lien direct ou indirect avec les opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA.

Article 77

Contrôles effectués par les États membres

1.   Les États membres procèdent à des contrôles systématiques des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler. Les États membres veillent à ce que la sélection d'entreprises à des fins de contrôle donne la meilleure assurance possible de l'efficacité des mesures de prévention et de détection des irrégularités. La sélection tient notamment compte de l'importance financière des entreprises dans ce système et d'autres facteurs de risque.

2.   Dans les cas appropriés, les contrôles prévus au paragraphe 1 du présent article sont étendus aux personnes physiques et morales auxquelles les entreprises sont associées ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale susceptible de présenter un intérêt dans la poursuite des objectifs énoncés à l'article 78.

3.   L'organisme ou les organismes chargés de l'application du présent chapitre sont organisés de manière à être indépendants des services ou branches de services chargés des paiements et des contrôles effectués préalablement aux paiements.

4.   Les entreprises pour lesquelles la somme des recettes ou des paiements était inférieure à 40 000 EUR sont contrôlées conformément au présent chapitre uniquement pour des raisons spécifiques qui doivent être indiquées par les États membres dans leur plan de contrôle annuel visé à l'article 80, paragraphe 1.

5.   Les contrôles effectués en vertu du présent chapitre sont sans préjudice des contrôles réalisés en vertu des articles 49 et 50.

Article 78

Contrôles croisés

1.   L'exactitude des principales données soumises au contrôle est vérifiée par des contrôles croisés, y compris, au besoin, les documents commerciaux de tiers, en nombre approprié au niveau de risque présenté, comprenant:

a)

des comparaisons avec les documents commerciaux des fournisseurs, des clients, des transporteurs ou d'autres tiers;

b)

le cas échéant, des contrôles physiques de la quantité et de la nature des stocks;

c)

des comparaisons avec les registres des mouvements financiers en amont ou en aval des opérations effectuées dans le cadre du système de financement par le FEAGA;

d)

des contrôles, au niveau de la comptabilité, des registres des mouvements financiers qui reflètent, à la date du contrôle, l'exactitude des documents détenus par l'organisme payeur pour justifier le paiement de l'aide au bénéficiaire.

2.   Lorsque les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique conformément au droit de l'Union ou au droit national, le contrôle de cette comptabilité comprend, dans les cas appropriés, la comparaison de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas échéant, avec les quantités réelles en stock de l'entreprise.

3.   Pour la sélection des opérations à contrôler, il est pleinement tenu compte du niveau de risque présenté.

4.   Les responsables des entreprises, ou un tiers, veillent à ce que tous les documents commerciaux et toutes les informations supplémentaires soient fournis aux agents chargés du contrôle ou aux personnes habilitées à cet effet. Les données stockées sous forme électronique sont fournies sur un support adéquat.

5.   Les agents chargés du contrôle ou les personnes habilitées à cet effet peuvent se faire délivrer des extraits ou des copies des documents visés au paragraphe 1.

Article 79

Assistance mutuelle

Lorsqu'ils en font la demande, les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins de l'exécution du contrôle prévu au présent chapitre dans les cas suivants:

a)

lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un État membre autre que celui dans lequel le montant concerné a été payé ou perçu;

b)

lorsqu'une entreprise ou un tiers est établi dans un autre État membre autre que celui dans lequel se trouvent les documents et les informations nécessaires au contrôle.

Article 80

Planification et établissement de rapports

1.   Les États membres établissent des plans de contrôle aux fins des contrôles à effectuer en vertu de l'article 77 au cours de la période de contrôle suivante.

2.   Chaque année, avant le 15 avril, les États membres communiquent à la Commission:

a)

leur plan de contrôle visé au paragraphe 1, et le nombre d'entreprises qui seront contrôlées et leur répartition par secteur compte tenu des montants qui s'y rapportent;

b)

un rapport détaillé sur l'application du présent chapitre au cours de la période de contrôle précédente, y compris les résultats de tout contrôle effectué en vertu de l'article 79.

3.   Les plans de contrôle et leurs modifications établis par les États membres et communiqués à la Commission sont mis en œuvre par les États membres si, dans un délai de huit semaines, la Commission n'a pas informé les États membres de ses observations.

Article 81

Accès de la Commission aux informations et contrôle par la Commission

1.   Conformément au droit national applicable en la matière, les agents de la Commission ont accès à tous les documents préparés en vue ou à la suite des contrôles organisés au titre du présent chapitre, ainsi qu'aux données détenues, y compris celles qui sont stockées dans les systèmes informatiques. Ces données sont présentées, sur demande, sur un support adéquat.

2.   Les contrôles visés à l'article 77 sont effectués par les agents de l'État membre. Des agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles mais ils ne peuvent toutefois pas exercer les pouvoirs de contrôle octroyés aux agents des États membres. Ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que les agents des États membres.

3.   Sans préjudice des dispositions des règlements (Euratom, CE) n° 2988/95, (Euratom, CE) n° 2185/96, (UE, Euratom) n° 883/2013 et (UE) 2017/1939, lorsque des dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par le droit national, ni les agents de la Commission ni les agents de l'État membre demandeur ne participent à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent notamment pas aux visites domiciliaires ni à l'interrogatoire formel de personnes dans le cadre du droit pénal de l'État membre concerné. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues.

Article 82

Pouvoirs d'exécution relatifs au contrôle des opérations

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les règles nécessaires à l'application uniforme du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne ce qui suit:

a)

l'exécution des contrôles visés à l'article 77 en ce qui concerne la sélection des entreprises, le taux et le calendrier des contrôles;

b)

l'exécution de l'assistance mutuelle visée à l'article 79;

c)

le contenu des rapports visés à l'article 80, paragraphe 2, point b), et toute autre notification nécessaire dans le cadre du présent chapitre.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

CHAPITRE IV

Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité

Article 83

Système de contrôle de la conditionnalité

1.   Les États membres mettent en place un système pour vérifier que les catégories suivantes de bénéficiaires respectent les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115:

a)

les bénéficiaires recevant des paiements directs en vertu du titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115;

b)

les bénéficiaires recevant des paiements annuels conformément aux articles 70, 71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115;

c)

les bénéficiaires recevant un soutien conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 ou au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013.

2.   Les États membres appliquant l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115 peuvent mettre en place un système de contrôle simplifié:

a)

pour les bénéficiaires recevant des paiements au titre de l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115; ou

b)

pour les petits agriculteurs, tels qu'ils sont déterminés par les États membres en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115, ne demandant pas de tels paiements.

Lorsqu'un État membre n'applique pas l'article 28 du règlement (UE) 2021/2115, il peut mettre en place un système de contrôle simplifié pour les agriculteurs possédant une exploitation dont la taille maximale ne dépasse pas 5 hectares de surface agricole déclarée conformément à l'article 69, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de contrôle existants et leur administration pour assurer le respect des règles de conditionnalité.

Ces systèmes sont compatibles avec les systèmes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les États membres effectuent chaque année un examen des systèmes de contrôle visés aux paragraphes 1 et 2 à la lumière des résultats atteints.

5.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"exigence": toute exigence légale individuelle en matière de gestion prévue par le droit de l'Union visée à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 contenue dans un acte juridique donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence contenue dans le même acte juridique;

b)

"acte juridique": chacune des directives et chacun des règlements individuels visés à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115;

c)

"répétition d'un cas de non-respect": le non-respect d'une même exigence ou norme intervenant à plus d'une reprise au cours d'une période de trois années civiles consécutives, à condition que le bénéficiaire ait été informé du cas de non-respect antérieur et, le cas échéant, ait eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour remédier à ce cas de non-respect antérieur.

6.   Afin de respecter leurs obligations en matière de contrôle établies aux paragraphes 1 à 4, les États membres:

a)

prévoient des contrôles sur place afin de vérifier que les bénéficiaires respectent les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115;

b)

peuvent décider, en fonction des exigences, normes, actes juridiques ou domaines de conditionnalité concernés, d'utiliser les contrôles, y compris les contrôles administratifs, effectués dans le cadre des systèmes de contrôle applicables à ces exigences, normes, actes juridiques ou domaines de conditionnalité, pour autant que l'efficacité de ces contrôles soit au moins égale à celle des contrôles sur place visés au point a);

c)

peuvent utiliser, s'il y a lieu, un système de télédétection ou le système de suivi des surfaces ou d'autres technologies pertinentes les aidant à effectuer les contrôles sur place visés au point a);

d)

définissent l'échantillon de contrôle aux fins des contrôles sur place visés au point a) qui doivent être effectués chaque année sur la base d'une analyse des risques qui:

i)

tient compte de la structure des exploitations agricoles, du risque de non-respect inhérent et, le cas échéant, de la participation des bénéficiaires aux services de conseil agricole visés à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115, et leur appliquent des facteurs de pondération;

ii)

comporte une composante aléatoire; et

iii)

prévoit que l'échantillon de contrôle couvre au moins 1 % des bénéficiaires mentionnés au paragraphe 1 du présent article;

e)

en ce qui concerne les obligations de conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil (35), considèrent l'application d'un niveau d'échantillonnage spécifique pour les plans de suivi comme répondant à l'exigence du taux minimal prévue au point d) du présent paragraphe;

f)

peuvent décider, lorsqu'ils utilisent le système de contrôle simplifié visé au paragraphe 2, d'exclure des contrôles sur place visés au point a) du présent paragraphe la vérification du respect des obligations visées audit point, lorsqu'il peut être démontré que les cas de non-respect par les bénéficiaires concernés ne pouvaient pas avoir de conséquences importantes pour la réalisation des objectifs des actes juridiques et des normes concernés.

Article 84

Système de sanctions administratives en matière de conditionnalité

1.   Les États membres mettent en place un système prévoyant l'application de sanctions administratives aux bénéficiaires visés à l'article 83, paragraphe 1, du présent règlement qui, à un moment quelconque de l'année civile concernée, ne respectent pas les obligations établies au titre III, chapitre I, section 2, du règlement (UE) 2021/2115.

Les sanctions administratives visées au premier alinéa s'appliquent uniquement lorsque le cas de non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné, et lorsque l'une ou chacune des deux conditions suivantes est remplie:

a)

le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;

b)

le non-respect concerne l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 ou d'autres surfaces gérées par le bénéficiaire situées sur le territoire du même État membre.

Toutefois, en ce qui concerne les zones forestières, les sanctions administratives visées au premier alinéa ne s'appliquent pas si aucune aide n'est demandée pour la zone en question conformément aux articles 70 et 71 du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Dans leur système de sanctions administratives visé au paragraphe 1, les États membres:

a)

prévoient des règles relatives à l'application de sanctions administratives en cas de cession de tout ou partie des terres agricoles ou de tout ou partie d'une exploitation agricole au cours de l'année civile ou des années civiles concernées; ces règles sont fondées sur une attribution juste et équitable de la responsabilité du non-respect entre cédants et cessionnaires;

b)

peuvent décider, nonobstant le paragraphe 1, de ne pas appliquer une sanction administrative à un bénéficiaire par année civile lorsque le montant de la sanction est inférieur ou égal à 100 EUR; toutefois, le bénéficiaire est informé de la constatation du cas non-respect et de l'obligation de prendre une mesure corrective pour l'avenir;

c)

prévoient qu'aucune sanction administrative n'est appliquée si:

i)

le non-respect résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles conformément à l'article 3;

ii)

le non-respect découle d'un ordre émanant d'une autorité publique.

Aux fins du premier alinéa, point a), on entend par "cession" tout type de transaction par laquelle tout ou partie des terres agricoles ou tout ou partie d'une exploitation agricole cesse d'être à la disposition du cédant.

3.   L'application d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des dépenses sur lesquelles elle porte.

Article 85

Application et calcul des sanctions administratives

1.   Les sanctions administratives visées à l'article 84 sont appliquées par réduction ou par exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 83, paragraphe 1, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d'aide que ledit bénéficiaire a introduites ou introduira au cours de l'année civile de la constatation du cas de non-respect. Les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le cas de non-respect est survenu. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'année civile au cours de laquelle le cas de non-respect est survenu, les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le cas de non-respect est constaté.

Pour le calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance, de la répétition et du caractère intentionnel du cas de non-respect constaté. Les sanctions administratives imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les sanctions administratives sont fondées sur les contrôles effectués conformément à l'article 83, paragraphe 6.

2.   La réduction est, en règle générale, de 3 % du montant total des paiements visé au paragraphe 1.

3.   Lorsque le cas de non-respect n'a aucune incidence ou a seulement des incidences négligeables sur la réalisation de l'objectif visé par la norme ou l'exigence concernée, aucune sanction administrative n'est appliquée.

Les États membres mettent en place un mécanisme d'alerte pour veiller à ce que les bénéficiaires soient informés des cas de non-respect constatés et des éventuelles mesures correctives à prendre. Ce mécanisme comprend également les services spécifiques de conseil agricole visés à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2115, auxquels les bénéficiaires concernés peuvent être obligés de recourir.

4.   Lorsqu'un État membre utilise le système de suivi des surfaces visé à l'article 66, paragraphe 1, point c), pour détecter les cas de non-respect, il peut décider d'appliquer un pourcentage de réduction inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 2 du présent article.

5.   Lorsque le cas de non-respect a des incidences graves sur la réalisation de l'objectif visé par la norme ou l'exigence concernée, ou pose un risque direct pour la santé publique ou animale, un pourcentage de réduction plus élevé que celui prévu au paragraphe 2 est appliqué.

6.   Lorsque le même cas de non-respect persiste ou se reproduit une fois au cours de trois années civiles consécutives, le pourcentage de réduction est, en règle générale, égal à 10 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1. De nouvelles répétitions du même cas de non-respect sans raison justifiée de la part du bénéficiaire sont considérées comme des cas de non-respect intentionnel.

En cas de non-respect intentionnel, le pourcentage de réduction est d'au moins 15 % du montant total des paiements visés au paragraphe 1.

7.   Afin de garantir des conditions équitables pour les États membres ainsi que l'efficacité, la proportionnalité et l'effet dissuasif des sanctions administratives prévues au présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées sur l'application et le calcul de ces sanctions.

Article 86

Montants résultant des sanctions administratives en matière de conditionnalité

Les États membres peuvent retenir 25 % des montants résultant des réductions et des exclusions visées à l'article 85.

CHAPITRE V

Système de contrôle et sanctions administratives en matière de conditionnalité sociale

Article 87

Système de contrôle de la conditionnalité sociale

1.   Les États membres mettent en place un système prévoyant l'application de sanctions administratives aux bénéficiaires visés à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115 qui ne respectent pas les règles relatives à la conditionnalité sociale énumérées à l'annexe IV dudit règlement.

À cette fin, les États membres recourent à leurs systèmes de contrôle et d'exécution dans le domaine de la législation sociale et du travail et des normes du travail applicables afin de s'assurer que les bénéficiaires des aides visées à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115, au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 ou au chapitre IV du règlement (UE) n° 229/2013 respectent les obligations visées à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Les États membres dissocient clairement, d'une part, les responsabilités des autorités ou organismes chargés de faire appliquer la législation sociale et du travail et les normes du travail applicables et, d'autre part, les responsabilités des organismes payeurs, dont le rôle consiste à exécuter les paiements et à appliquer les sanctions au titre du mécanisme de conditionnalité sociale.

Article 88

Système de sanctions administratives en matière de conditionnalité sociale

1.   Dans le cadre du système visé à l'article 87, paragraphe 1, premier alinéa, l'organisme payeur reçoit au moins une fois par an une notification l'informant des cas de non-respect lorsque des décisions exécutoires à cet égard ont été prises par les autorités ou organismes visés à l'article 87, paragraphe 2. Cette notification comprend une évaluation et un classement du cas de non-respect concerné selon sa gravité, son étendue, sa persistance ou sa répétition et son caractère intentionnel. Les États membres peuvent recourir à tout système national applicable de classement des sanctions en matière de travail pour procéder à cette évaluation. La notification à l'organisme payeur respecte l'organisation interne, les tâches et les procédures des autorités et organismes visés à l'article 87, paragraphe 2.

Notification est faite à l'organisme payeur uniquement lorsque le non-respect résulte d'un acte ou d'une omission directement imputable au bénéficiaire concerné et lorsque l'une ou chacune des deux conditions suivantes est remplie:

a)

le non-respect est lié à l'activité agricole du bénéficiaire;

b)

le non-respect concerne l'exploitation au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2021/2115 ou d'autres surfaces gérées par le bénéficiaire situées sur le territoire du même État membre.

2.   Dans leurs systèmes de sanctions administratives visés à l'article 87, paragraphe 1, les États membres:

a)

peuvent décider de ne pas appliquer une sanction administrative à un bénéficiaire pour une année civile lorsque le montant de la sanction est inférieur ou égal à 100 EUR; toutefois, le bénéficiaire est informé du constat de non-respect et de l'obligation de prendre une mesure corrective pour l'avenir;

b)

prévoient qu'aucune sanction administrative n'est imposée si:

i)

le non-respect est dû à un cas de force majeure;

ii)

le non-respect découle d'un ordre émanant d'une autorité publique.

3.   L'application d'une sanction administrative n'a pas d'incidence sur la légalité et la régularité des dépenses sur lesquelles elle porte.

Article 89

Application et calcul de la sanction administrative

1.   Les sanctions administratives sont appliquées par réduction ou par exclusion du montant total des paiements énumérés à l'article 83, paragraphe 1, octroyés ou à octroyer au bénéficiaire concerné pour les demandes d'aide que ledit bénéficiaire a introduites ou introduira au cours de l'année civile de la constatation du non-respect. Les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non-respect est survenu. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'année civile au cours de laquelle le non-respect est survenu, les réductions ou les exclusions sont calculées sur la base des paiements octroyés ou à octroyer au titre de l'année civile de la constatation du non-respect.

Pour le calcul de ces réductions et exclusions, il est tenu compte de la gravité, de l'étendue, de la persistance ou de la répétition et du caractère intentionnel du non-respect constaté, conformément à l'évaluation des autorités ou organismes visés à l'article 87, paragraphe 2. Les sanctions administratives imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les dispositions pertinentes de l'article 85, paragraphes 2, 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'application et au calcul des sanctions administratives.

2.   Afin de garantir des conditions équitables pour les États membres ainsi que l'efficacité, la proportionnalité et l'effet dissuasif des sanctions administratives prévues au présent chapitre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles détaillées sur l'application et le calcul de ces sanctions.

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I

Transmission des informations

Article 90

Communication des informations

1.   Outre leurs obligations de communication au titre du règlement (UE) 2021/2115, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants:

a)

pour les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination désignés et agréés:

i)

leur acte d'agrément et, le cas échéant, leur acte de désignation;

ii)

leur fonction (organisme payeur agréé ou organisme de coordination désigné et agréé);

iii)

le cas échéant, le retrait de leur agrément;

b)

pour les organismes de certification:

i)

leur nom;

ii)

leur adresse;

c)

pour les mesures afférentes aux opérations financées par le FEAGA et le Feader:

i)

les déclarations de dépenses, qui valent également demandes de paiement, signées par l'organisme payeur agréé ou par l'organisme de coordination désigné et agréé, accompagnées des renseignements requis;

ii)

pour ce qui concerne le FEAGA, les états prévisionnels de leurs besoins financiers et, pour ce qui concerne le Feader, une actualisation des prévisions des déclarations de dépenses qui seront présentées au cours de l'année et les prévisions des déclarations de dépenses pour l'exercice financier suivant;

iii)

la déclaration de gestion et les comptes annuels des organismes payeurs agréés.

2.   Les États membres informent régulièrement la Commission de l'application du système intégré visé au titre IV, chapitre II. La Commission organise des échanges de vues sur ce sujet avec les États membres.

Article 91

Confidentialité

1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations communiquées ou obtenues dans le cadre des mesures de vérification et d'apurement des comptes mises en œuvre en application du présent règlement.

Les règles établies à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 s'appliquent à ces informations.

2.   Sans préjudice des dispositions nationales relatives aux procédures judiciaires, les informations recueillies au cours des contrôles prévus au titre IV, chapitre III, sont protégées par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, du fait de leurs fonctions dans les États membres ou dans les institutions de l'Union, doivent en avoir connaissance aux fins de l'exercice de ces fonctions.

Article 92

Pouvoirs d'exécution relatifs à la transmission d'informations

La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant des règles concernant:

a)

la forme, le contenu, la périodicité, les délais et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à disposition de la Commission:

i)

des déclarations de dépenses et des états prévisionnels de dépenses ainsi que leur actualisation, y compris les recettes affectées;

ii)

de la déclaration de gestion et des comptes annuels des organismes payeurs;

iii)

des rapports de certification des comptes;

iv)

des noms et données d'identification des organismes payeurs agréés, des organismes de coordination désignés et agréés et des organismes de certification désignés;

v)

des modalités de prise en compte et de paiement des dépenses financées par le FEAGA et le Feader;

vi)

des notifications des redressements financiers effectués par les États membres dans le cadre des interventions en faveur du développement rural;

vii)

des informations relatives aux mesures prises en vertu de l'article 59;

b)

les modalités d'échange d'informations et de documents entre la Commission et les États membres et la mise en place de systèmes d'information y compris le type, le format, le contenu des données à traiter par ces systèmes et les règles correspondantes applicables à leur conservation;

c)

les notifications à la Commission par les États membres d'informations, de documents, de statistiques et de rapports, ainsi que les délais et les modes de notification.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

CHAPITRE II

Utilisation de l'euro

Article 93

Principes généraux

1.   Les montants figurant dans les décisions d'exécution de la Commission portant approbation des plans stratégiques relevant de la PAC, les montants des engagements et des paiements de la Commission, ainsi que les montants des dépenses attestées ou certifiées et des déclarations de dépenses des États membres sont exprimés et versés en euros.

2.   Les prix et les montants fixés dans la législation agricole sont exprimés en euros.

Ces prix et ces montants sont perçus ou octroyés en euros dans les États membres ayant adopté l'euro et dans la monnaie nationale dans les États membres n'ayant pas adopté l'euro.

Article 94

Taux de change et fait générateur

1.   Les prix et les montants visés à l'article 93, paragraphe 2, sont convertis, dans les États membres n'ayant pas adopté l'euro, en monnaie nationale au moyen d'un taux de change.

2.   Le fait générateur du taux de change est:

a)

l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les montants perçus ou octroyés dans les échanges avec les pays tiers;

b)

le fait par lequel le but économique de l'opération est atteint dans tous les autres cas.

3.   Lorsqu'un paiement direct prévu par le règlement (UE) 2021/2115 est effectué à un bénéficiaire dans une monnaie autre que l'euro, les États membres convertissent en monnaie nationale le montant de l'aide exprimé en euros sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne (BCE) avant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider, dans des cas dûment justifiés, de procéder à la conversion sur la base de la moyenne des taux de change établis par la BCE au cours du mois précédant le 1er octobre de l'année pour laquelle l'aide est octroyée. Les États membres qui optent pour cette solution établissent et publient ce taux moyen avant le 1er décembre de ladite année.

4.   En ce qui concerne le FEAGA, lors de l'établissement de leurs déclarations de dépenses, les États membres n'ayant pas adopté l'euro appliquent le même taux de change que celui qu'ils ont utilisé pour effectuer les paiements aux bénéficiaires ou percevoir les recettes, conformément au présent chapitre.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives aux faits générateurs et au taux de change à utiliser. Le fait générateur spécifique est déterminé en tenant compte des critères suivants:

a)

applicabilité effective, et dans les plus brefs délais possibles, des adaptations au taux de change;

b)

similitude des faits générateurs relatifs à des opérations analogues, réalisées dans le cadre de l'organisation de marché;

c)

cohérence des faits générateurs pour les divers prix et montants relatifs à l'organisation de marché;

d)

praticabilité et efficacité des contrôles de l'application de taux de change adéquats.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives au taux de change applicable lors de l'établissement des déclarations de dépenses et de l'enregistrement des opérations de stockage public dans la comptabilité de l'organisme payeur.

Article 95

Mesures de sauvegarde et dérogations

1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution en vue de sauvegarder l'application du droit de l'Union lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles concernant une monnaie nationale risquent de la compromettre. Ces actes d'exécution ne peuvent déroger aux règles existantes que pendant la durée strictement nécessaire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

Les mesures visées au premier alinéa sont notifiées immédiatement au Parlement européen, au Conseil et aux États membres.

2.   Lorsque des pratiques monétaires exceptionnelles concernant une monnaie nationale risquent de compromettre l'application du droit de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 102 afin de compléter le présent règlement par des dérogations au présent chapitre, dans les cas suivants:

a)

lorsqu'un État membre recourt à des techniques de change anormales, telles que des taux de change multiples, ou applique des accords de troc;

b)

lorsque des États membres disposent d'une monnaie qui ne fait pas l'objet de cotation sur les marchés officiels de change ou risque d'évoluer en créant des distorsions dans les échanges.

Article 96

Utilisation de l'euro par les États membres n'ayant pas adopté l'euro

1.   Si un État membre n'ayant pas adopté l'euro décide de payer les dépenses résultant de la législation agricole en euros plutôt que dans sa monnaie nationale, ledit État membre prend des mesures pour garantir que l'utilisation de l'euro ne procure pas un avantage systématique par rapport à l'utilisation de sa monnaie nationale.

2.   L'État membre notifie à la Commission avant leur prise d'effet les mesures envisagées visées au paragraphe 1. Lesdites mesures demeurent sans effet jusqu'à ce que la Commission a notifié son accord à leur sujet audit État membre.

CHAPITRE III

Établissement de rapports

Article 97

Rapport financier annuel

Au plus tard le 30 septembre de chaque année suivant l'exercice budgétaire, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport financier sur l'administration du FEAGA et du Feader au cours de l'exercice budgétaire écoulé.

CHAPITRE IV

Transparence

Article 98

Publication d'informations relatives aux bénéficiaires

1.   Les États membres veillent à la publication ex-post annuelle des bénéficiaires du FEAGA et du Feader aux fins de l'article 49, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060 et conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, y compris, le cas échéant, les informations relatives aux groupes auxquels les bénéficiaires participent conformément à l'article 59, paragraphe 4, du présent règlement, telles qu'elles leur ont été communiquées par ces bénéficiaires conformément à l'article 59, paragraphe 4, du présent règlement.

2.   L'article 49, paragraphe 3, points a), b), d) à j) et l), et l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent en ce qui concerne les bénéficiaires du Feader et du FEAGA, le cas échéant. L'application de l'article 49, paragraphe 3, point e), dudit règlement est limitée à la finalité de l'opération. L'article 49, paragraphe 3, point k) dudit règlement s'applique au Feader.

3.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"opération": une mesure, un secteur ou un type d'intervention;

b)

"coût total de l'opération": les montants des paiements correspondant à chaque mesure, secteur ou type d'intervention financés par le FEAGA ou le Feader, perçus par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice financier concerné; en ce qui concerne les paiements correspondant aux types d'intervention financés par le Feader, les montants à publier correspondent au financement public total, y compris la contribution nationale et la contribution de l'Union;

c)

"indicateur d'emplacement ou géolocalisation de l'opération": la municipalité dans laquelle le bénéficiaire réside ou est enregistré et, s'il est disponible, le code postal ou la partie de ce code qui identifie la municipalité.

4.   Chaque État membre met les informations visées à l'article 49, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060 à disposition sur un site internet unique. Ces informations restent accessibles pendant deux ans à compter de la date de leur publication initiale.

Les États membres ne publient pas les informations visées à l'article 49, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2021/1060 lorsque le montant de l'aide perçue au cours d'une année par un bénéficiaire est inférieur ou égal à 1 250 EUR.

Article 99

Information des bénéficiaires à propos de la publication de données les concernant

Les États membres informent les bénéficiaires que des données les concernant seront publiées conformément à l'article 98 et que ces données pourront être traitées par les organes de l'Union et des États membres compétents en matière d'audit et d'enquête aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union.

Conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, les États membres informent les bénéficiaires de leurs droits en vertu dudit règlement et des procédures applicables pour l'exercice de ces droits.

Article 100

Pouvoirs d'exécution en matière de transparence

La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles concernant:

a)

la forme, y compris le mode de présentation par mesure, secteur ou type d'intervention, ainsi que le calendrier de la publication prévue aux articles 98 et 99;

b)

l'application uniforme de l'article 99;

c)

la coopération entre la Commission et les États membres.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 103, paragraphe 3.

CHAPITRE V

Protection des données à caractère personnel

Article 101

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.   Sans préjudice des articles 98, 99 et 100, les États membres et la Commission collectent les données à caractère personnel aux fins de l'exécution de leurs obligations respectives en matière de gestion, de contrôle, d'audit ainsi que de suivi et d'évaluation au titre du présent règlement et, notamment, celles établies au titre II, chapitre II, au titre III, chapitres III et IV, au titre IV et au titre V, chapitre III, ainsi qu'à des fins statistiques, et ne traitent pas ces données de manière incompatible avec ces finalités.

2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation au titre du règlement (UE) 2021/2115 ainsi qu'à des fins statistiques, elles sont rendues anonymes.

3.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725. En particulier, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ces données ont été collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables.

4.   Les États membres informent les personnes concernées que leurs données à caractère personnel sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et des organes de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient à cet égard des droits en matière de protection des données prévus dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

TITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION

Article 102

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 40, paragraphe 3, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphes 4 et 5, à l'article 47, paragraphe 1, à l'article 52, paragraphe 1, à l'article 54, paragraphe 4, à l'article 55, paragraphe 6, à l'article 60, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 3, à l'article 74, à l'article 76, paragraphe 2, à l'article 85, paragraphe 7, à l'article 89, paragraphe 2, à l'article 94, paragraphes 5 et 6, l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 105 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 7 décembre 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 11, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 23, paragraphe 2, à l'article 38, paragraphe 2, à l'article 40, paragraphe 3, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphes 4 et 5, à l'article 47, paragraphe 1, à l'article 52, paragraphe 1, à l'article 54, paragraphe 4, à l'article 55, paragraphe 6, à l'article 60, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 3, à l'article 74, à l'article 76, paragraphe 2, à l'article 85, paragraphe 7, à l'article 89, paragraphe 2, à l'article 94, paragraphes 5 et 6, à l'article 95, paragraphe 2, et à l'article 105 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 1, l'article 17, paragraphe 5, l'article 23, paragraphe 2, l'article 38, paragraphe 2, l'article 40, paragraphe 3, l'article 41, paragraphe 3, l'article 44, paragraphes 4 et 5, l'article 47, paragraphe 1, l'article 52, paragraphe 1, l'article 54, paragraphe 4, l'article 55, paragraphe 6, l'article 60, paragraphe 3, l'article 64, paragraphe 3, l'article 74, l'article 76, paragraphe 2, l'article 85, paragraphe 7, l'article 89, paragraphe 2, l'article 94, paragraphes 5 et 6, l'article 95, paragraphe 2, et l'article 105 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 103

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité dénommé "comité des Fonds agricoles". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

Aux fins des articles 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, 39 à 44, 47, 51 à 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 et 100, pour les questions relatives aux interventions sous forme de paiements directs, aux interventions dans certains secteurs, aux interventions en faveur du développement rural et à l'organisation commune des marchés, la Commission est assistée respectivement par le comité des Fonds agricoles, par le comité "Politique agricole commune" institué par le règlement (UE) 2021/2115+ et par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par le règlement (UE) n° 1308/2013.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 104

Abrogation

1.   Le règlement (UE) n° 1306/2013 est abrogé.

Néanmoins:

a)

l'article 4, paragraphe 1, point b), l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l'article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l'article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) n° 1306/2013 continuent de s'appliquer:

i)

aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 avant et pendant l'année civile 2022;

ii)

pour des mesures mises en œuvre au titre des règlements (UE) n° 228/2013, (UE) n° 229/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1144/2014 jusqu'au 31 décembre 2022;

iii)

pour les régimes d'aide visés à l'article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), et à l'article 5, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (36) en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour les opérations mises en œuvre en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 après le 31 décembre 2022 et jusqu'à la fin de ces régimes d'aide; et

iv)

pour ce qui est du Feader, en ce qui concerne les dépenses encourues par les bénéficiaires et les paiements effectués par l'organisme payeur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural en vertu du règlement (UE) n° 1305/2013;

b)

l'article 69 du règlement (UE) n° 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les dépenses encourues et les paiements effectués pour des régimes de soutien au titre du règlement (UE) n° 1307/2013 et dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 et d'autres mesures de la PAC prévues au titre II, chapitre I, du règlement (UE) n° 1306/2013 et mises en œuvre avant le 1er janvier 2023;

c)

l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les recettes déclarées dans le cadre de la mise en œuvre de programmes de développement rural approuvés par la Commission au titre du règlement (UE) n° 1305/2013, du règlement (CE) n° 1698/2005 et du règlement (CE) n° 27/2004 de la Commission (37);

d)

le règlement (UE) n° 1306/2013 continue de s'appliquer en ce qui concerne les dépenses liées aux engagements juridiques visés à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115. Nonobstant cela, l'article 31 du présent règlement s'applique aux dépenses notifiées à la Commission conformément à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui sont, à cette fin, considérées comme un type d'intervention.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement, au règlement (UE) 2021/2115 et au règlement (UE) n° 1308/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 105

Mesures transitoires

La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 102, des actes délégués qui sont nécessaires afin d'assurer une transition sans heurt entre les dispositions prévues par le règlement (UE) n° 1306/2013, visées à l'article 104 du présent règlement, et celles établies dans le présent règlement, complétant le présent règlement par des dérogations et des ajouts aux règles prévues dans le présent règlement.

Article 106

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Cependant, l'article 16 s'applique aux dépenses effectuées à compter du 16 octobre 2022 en ce qui concerne le FEAGA.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

J. VRTOVEC


(1)   JO C 41 du 1.2.2019, p. 1.

(2)   JO C 62 du 15.2.2019, p. 214.

(3)   JO C 86 du 7.3.2019, p. 173.

(4)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 décembre 2021.

(5)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant les règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par le États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(9)   JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(10)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(12)  Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(13)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(14)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(15)  Voir notamment: arrêt de la Cour du 6 décembre 1989 dans l'affaire C-329/88, Commission des Communautés européennes/République hellénique, ECLI:EU:C:1989:618; arrêt de la Cour du 1er juin 1994 dans l'affaire C-317/92, Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne, ECLI:EU:C:1994:212; arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2009 dans l'affaire C-562/07, Commission des Communautés européennes/Royaume d'Espagne, ECLI:EU:C:2009:614; arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 septembre 1995 dans l'affaire T-571/93, Lefebvre frères et sœurs, GIE Fructifruit, Association des Mûrisseurs Indépendants et Star fruits Cie/Commission des Communautés européennes, ECLI:EU :T:1995:163; arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mai 2009 dans l'affaire C-531/06, Commission des Communautés européennes/République italienne, ECLI:EU:C:2009:315.

(16)  Règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

(17)  Règlement (UE) n° 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

(18)  Arrêt de la Cour de justice du 27 janvier 2021, De Ruiter vof/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C-361/19, ECLI:EU:C:2021:71.

(19)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(21)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(22)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(23)  Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(24)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(25)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(26)  Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(27)  Règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

(28)  Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(29)  Règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) n° 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(30)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(31)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale") (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(32)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(33)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(34)  Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(35)  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

(36)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n° 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n° 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (voir page 1 du présent Journal officiel).

(37)  Règlement (CE) n° 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section "Garantie", des mesures de développement rural pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 5 du 9.1.2004, p. 36).


ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (UE) n° 1306/2013

Présent règlement

Règlement (UE) 2021/2115

Règlement (UE) n° 1308/2013

Article 1er

Article 1er

Article 2

Articles 2 et 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

Article 9

Article 7, paragraphes 4 et 5

Article 10

Article 7, paragraphe 6

Article 8

Article 11

Article 9

Article 12

Article 10

Article 37, point a)

Article 11

Article 44, paragraphe 1

Article 12

Article 15, paragraphes 1, 2 et 4

Article 13, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 13, paragraphes 2 et 3

Article 14

Article 15

Article 16

Article 14

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22

Article 25

Article 23

Article 26

Article 24

Article 15

Article 25

Article 16

Article 26

Article 17

Article 27

Article 18

Article 28

Article 19

Article 29

Article 30

Article 36

Article 31

Article 27

Article 32

Article 28

Article 33

Article 29

Article 34

Article 30

Article 35

Article 31

Article 36

Article 32

Article 37

Article 33

Article 38

Article 34

Article 39

Article 35

Article 40

Article 38

Article 41

Article 39

Article 42

Article 43

Article 45

Article 44

Article 43, paragraphe 1

Article 45

Article 46

Article 46

Article 43, paragraphe 2 et article 47

Article 47

Article 49

Article 48

Article 50

Article 49

Article 51, paragraphes 1 et 2

Article 50

Article 51, paragraphe 3 et article 52

Article 51

Article 53

Article 52

Article 55

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 56

Article 57

Article 57

Article 58

Article 58

Article 59

Article 59

Article 60

Article 62

Article 61

Article 63

Article 62

Article 60

Article 63, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphes 2 à 5

Article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 61

Article 64

Article 65

Article 66

Article 64

Article 67

Article 65

Article 68

Article 66

Article 69, paragraphe 1, premier alinéa

Article 67, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 69, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 69, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 67, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 69, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 2

Article 70

Article 68

Article 71

Article 73

Article 72

Article 69

Article 73

Article 71

Article 74, paragraphe 1

Article 72

Article 74, paragraphes 2, 3 et 4

Article 75

Article 44, paragraphes 2, 3 et 5

Article 76

Article 74

Article 77

Article 78

Article 75

Article 79

Article 76

Article 80

Article 77, paragraphes 1, 2 et 5

Article 81

Article 78, paragraphes 1, 2 et 3

Article 82, paragraphes 1 et 2

Article 78, paragraphes 4 et 5

Article 82, paragraphes 3 et 4

Article 83, paragraphe 1

Article 79

Article 83, paragraphes 2 et 3

Article 84, paragraphes 1, 2, 3 et 4

Article 80

Article 84, paragraphe 5

Article 84, paragraphe 6

Article 77, paragraphe 4

Article 85, paragraphes 1, 3 et 4

Article 85, paragraphe 2

Article 77, paragraphe 3

Article 86, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 2, point b)

Article 86, paragraphe 2

Article 87

Article 81

Article 88

Article 82

Article 89

Article 90 bis

Article 90

Article 116 bis

Article 91

Article 12

Article 92

Article 12

Article 93

Article 12

Article 94

Article 14

Article 95

Article 96

Article 83

Article 97

Article 84

Article 98

Article 99

Article 85

Article 100

Article 86

Article 101, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 2

Article 85, paragraphe 7

Article 102

Article 90

Article 103

Article 91

Article 104

Article 92

Article 105

Article 93

Article 106

Article 94

Article 107

Article 95

Article 108

Article 96

Article 109

Article 97

Article 110

Article 128

Article 111

Article 98, paragraphes 1, 2 et 3

Article 112

Article 98, paragraphe 4

Article 113

Article 99

Article 114

Article 100

Article 115

Article 102

Article 116

Article 103

Article 117

Article 101

Article 118

Article 119

Article 104

Article 119 bis

Article 120

Article 105

Article 121

Article 106

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe


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