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Document 32021R0822

    Règlement délégué (UE) 2021/822 de la Commission du 24 mars 2021 modifiant les règlements délégués (UE) no 1003/2013 et (UE) 2019/360 en ce qui concerne les redevances annuelles de surveillance facturées par l’Autorité européenne des marchés financiers aux référentiels centraux pour 2021 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/1874

    JO L 183 du 25.5.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/822/oj

    25.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 183/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/822 DE LA COMMISSION

    du 24 mars 2021

    modifiant les règlements délégués (UE) no 1003/2013 et (UE) 2019/360 en ce qui concerne les redevances annuelles de surveillance facturées par l’Autorité européenne des marchés financiers aux référentiels centraux pour 2021

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 72, paragraphe 3,

    vu le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les redevances payées à l’AEMF par les référentiels centraux sont calculées selon une méthode établie par les règlements délégués (UE) no 1003/2013 et (UE) 2019/360 de la Commission (3) (4). La période de référence pour le chiffre d’affaires applicable prévue dans ces règlements délégués est l’exercice précédant l’exercice durant lequel les redevances sont versées.

    (2)

    Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Conformément à l’article 126 (Période de transition) de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, le droit de l’Union a cessé le 31 décembre 2020 de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

    (3)

    Deux référentiels centraux établis au Royaume-Uni ont transféré une partie de leur activité dans l’Union, afin de pouvoir continuer à offrir leurs services à des contreparties établies dans l’Union. Le nombre de référentiels centraux actifs dans l’Union s’en est trouvé fortement modifié.

    (4)

    Les référentiels centraux nouvellement enregistrés dans l’Union y ont effectivement commencé leur activité en janvier 2021, leur niveau d’activité pour 2020 étant quasiment inexistant. Sur cette base, leur redevance annuelle de surveillance pour 2021 serait donc négligeable, alors même que leur activité est susceptible d’être importante. Afin de garantir qu’ils paieront bien une redevance proportionnelle à leur chiffre d’affaires réel dans l’Union, il conviendrait de calculer leur redevance annuelle de surveillance pour 2021 sur la base de leur chiffre d’affaires applicable du premier semestre de 2021.

    (5)

    Afin que l’AEMF facture aux référentiels centraux en 2021 des frais proportionnés qui lui permettent en même temps de couvrir tous les coûts liés à leur surveillance, il est nécessaire de modifier la période de référence pour le calcul des redevances annuelles qu’ils doivent lui verser en 2021. Étant donné que les référentiels centraux concernés sont enregistrés auprès de l’AEMF au titre à la fois du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement (UE) 2015/2365, il conviendrait de modifier la période de référence en même temps dans les deux cas.

    (6)

    Il convient, dès lors, de modifier en conséquence les règlements délégués (UE) no 1003/2013 et (UE) 2019/360.

    (7)

    Pour que ces activités de surveillance et de mise en œuvre puissent s’exercer immédiatement de manière efficace et efficiente, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement délégué (UE) no 1003/2013

    L’article 15 bis suivant est inséré dans le règlement délégué (UE) no 1003/2013:

    «Article 15 bis

    Redevance annuelle de surveillance due pour 2021 par les référentiels centraux enregistrés à la date du 31 décembre 2020

    1.   Une redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 7 est facturée pour 2021 aux référentiels centraux déjà enregistrés auprès de l’AEMF à la date du 31 décembre 2020. Aux fins de l’article 7, paragraphe 2, point c), le chiffre d’affaires applicable des référentiels centraux est cependant calculé conformément au paragraphe 2.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central est égal à la somme d’un tiers de chacun des éléments suivants:

    a)

    les revenus générés par l’exercice, par le référentiel central, sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, de sa fonction essentielle consistant à collecter et à conserver de manière centralisée des enregistrements de transactions sur produits dérivés, divisés par le montant total des revenus générés par l’exercice, sur la même période, de cette même fonction essentielle par l’ensemble des référentiels centraux enregistrés;

    b)

    le nombre de transactions déclarées au référentiel central sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, divisé par le nombre total de transactions déclarées, sur la même période, à l’ensemble des référentiels centraux enregistrés;

    c)

    le nombre de transactions enregistrées comme en cours au 30 juin 2021, divisé par le nombre total de transactions enregistrées comme en cours à la même date au sein de l’ensemble des référentiels centraux enregistrés.

    3.   Le montant de la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 1 est réduit de tout montant déjà payé par le référentiel central conformément à l’article 11, paragraphe 1, avant le 26 mai 2021.

    Lorsque le montant déjà payé par le référentiel central conformément à l’article 11, paragraphe 1, avant le 26 mai 2021 est supérieur au montant de la redevance annuelle de surveillance calculé conformément au paragraphe 1, l’AEMF rembourse la différence au référentiel central.

    4.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, la redevance annuelle de surveillance due pour 2021 par les référentiels centraux visés au paragraphe 1 est exigible le 31 octobre 2021.

    5.   L’AEMF adresse aux référentiels centraux visés au paragraphe 1 la demande de paiement de la redevance annuelle de surveillance due pour 2021 au moins 30 jours avant sa date de paiement.

    6.   Lorsque les comptes audités de 2021 sont disponibles, les référentiels centraux visés au paragraphe 1 transmettent à l’AEMF les indicateurs visés à l’article 3, paragraphe 1, pour 2021.

    Toute différence entre la redevance annuelle de surveillance pour 2021 effectivement payée et la redevance annuelle de surveillance qui aurait été due pour 2021 si le calcul du chiffre d’affaires applicable s’était fondé sur les indicateurs transmis conformément au premier alinéa est facturée aux référentiels centraux.

    L’AEMF leur adresse toute demande de paiement supplémentaire qui est dû conformément au deuxième alinéa au moins 30 jours avant la date du paiement.»

    Article 2

    Modification du règlement délégué (UE) 2019/360

    L’article 15 bis suivant est inséré dans le règlement délégué (UE) 2019/360:

    «Article 15 bis

    Redevance annuelle de surveillance due pour 2021 par les référentiels centraux enregistrés à la date du 31 décembre 2020

    1.   Une redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 6 est facturée pour 2021 aux référentiels centraux déjà enregistrés auprès de l’AEMF à la date du 31 décembre 2020. Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, point b), le chiffre d’affaires applicable des référentiels centraux est cependant calculé conformément au paragraphe 2.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central est égal à la somme:

    des revenus générés par ses fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, et

    des revenus applicables tirés de ses services auxiliaires, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

    divisée par la somme:

    des revenus totaux générés sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées des enregistrements d’opérations de financement sur titres de tous les référentiels centraux enregistrés, et

    des revenus applicables tirés de leurs services auxiliaires par tous les référentiels centraux enregistrés, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

    3.   Le montant de la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 1 est réduit de tout montant déjà payé par le référentiel central conformément à l’article 10, paragraphe 1, avant le 26 mai 2021.

    Lorsque le montant déjà payé par le référentiel central conformément à l’article 10, paragraphe 1, avant le 26 mai 2021 est supérieur au montant de la redevance annuelle de surveillance calculé conformément au paragraphe 1, l’AEMF rembourse la différence au référentiel central.

    4.   Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, la redevance annuelle de surveillance due pour 2021 par les référentiels centraux visés au paragraphe 1 est exigible le 31 octobre 2021.

    5.   L’AEMF adresse aux référentiels centraux visés au paragraphe 1 la demande de paiement de la redevance annuelle de surveillance due pour 2021 au moins 30 jours avant sa date de paiement.

    6.   Lorsque les comptes audités de 2021 sont disponibles, les référentiels centraux visés au paragraphe 1 transmettent à l’AEMF les indicateurs visés à l’article 2, paragraphe 3, pour 2021.

    Toute différence entre la redevance annuelle de surveillance pour 2021 effectivement payée et la redevance annuelle de surveillance qui aurait été due pour 2021 si le calcul du chiffre d’affaires applicable s’était fondé sur les indicateurs transmis conformément au premier alinéa est facturée aux référentiels centraux.

    L’AEMF leur adresse toute demande de paiement supplémentaire qui est dû conformément au deuxième alinéa au moins 30 jours avant la date du paiement.»

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    (2)  JO L 337 du 23.12.2015, p. 1.

    (3)  Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2019/360 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 81 du 22.3.2019, p. 58).


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