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Document 32021R0523

Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017

PE/74/2020/REV/1

JO L 107 du 26.3.2021, p. 30–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/oj

26.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 107/30


RÈGLEMENT (UE) 2021/523 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 mars 2021

établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173 et son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 est un choc majeur pour l'économie mondiale et l'économie de l'Union et a des répercussions sociales et économiques importantes dans les États membres et les régions. Les mesures de confinement qui ont dû être prises pour lutter contre cette pandémie ont entraîné une chute brutale de l'activité économique dans l'Union. La contraction du PIB de l'Union en 2020, d'environ 7,4 % selon les prévisions, sera bien plus forte que celle enregistrée en 2009 pendant la crise financière. L'activité d'investissement a sensiblement baissé. Il faut remédier aux vulnérabilités, telles que la dépendance excessive à l'égard de sources d'approvisionnement externes non diversifiées et le manque d'infrastructures critiques, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, par exemple en diversifiant et en renforçant les chaînes de valeur stratégiques, afin d'améliorer la capacité de l'Union à réagir aux situations d'urgence et de renforcer la résilience de l'ensemble de l'économie, tout en préservant l'ouverture de l'Union à la concurrence et aux échanges dans le respect de ses règles. Bien qu'avant même la pandémie on ait pu observer dans l'Union un redressement des ratios de l'investissement au PIB, ce redressement est resté inférieur à ce que l'on aurait pu attendre dans un contexte de forte reprise et n'a pas suffi à compenser des années de sous-investissement à la suite de la crise de 2009. Surtout, les taux d'investissement actuels et prévus ne permettront pas à l'Union de couvrir ses besoins en investissements structurels pour relancer et soutenir la croissance à long terme dans un contexte marqué par les changements technologiques et la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l'innovation, des compétences, des infrastructures et des PME, ni ne suffiront pour relever les grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. En conséquence, afin d'atteindre les objectifs d'action de l'Union et de soutenir une reprise économique rapide, durable, inclusive, viable et saine, il est nécessaire d'apporter un soutien pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d'investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d'investissement dans des secteurs ciblés.

(2)

Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à quelques chevauchements de leurs champs d'application respectifs. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d'éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l'incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l'Union, alors que de telles combinaisons auraient pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. C'est pourquoi il convient d'instituer un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui s'appuie sur l'expérience du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) créé au titre du plan d'investissement pour l'Europe, afin d'accroître l'efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux en regroupant et en simplifiant l'offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, améliorant ainsi l'impact du soutien de l'Union tout en réduisant le coût à la charge de son budget.

(3)

Ces dernières années, l'Union a adopté d'ambitieuses stratégies pour parachever le marché intérieur et stimuler l'emploi ainsi qu'une croissance durable et inclusive. Ces stratégies comprennent "Europe 2020 - Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" du 3 mars 2010, "Un plan d'action pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux" du 30 septembre 2015, "Boucler la boucle - Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire" du 2 décembre 2015, "Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions" du 20 juillet 2016, la "Stratégie spatiale pour l'Europe" du 26 octobre 2016, le paquet "Une énergie propre pour tous les Européens" du 30 novembre 2016, le "Plan d'action européen pour la défense" du 30 novembre 2016, le "Lancement du Fonds européen de la défense" du 7 juin 2017, la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux du 13 décembre 2017, "Un nouvel agenda européen de la culture" du 22 mai 2018, le "pacte vert pour l'Europe" du 11 décembre 2019, le "plan d'investissement du pacte vert pour l'Europe" du 14 janvier 2020, "Une Europe sociale forte pour des transitions justes" du 14 janvier 2020, la stratégie visant à "façonner l'avenir numérique de l'Europe", une "stratégie européenne pour les données" et le livre blanc intitulé "Intelligence artificielle - une approche européenne axée sur l'excellence et la confiance" du 19 février 2020, "Une nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe" du 10 mars 2020 et une "stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique" du 10 mars 2020. Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies qui se renforcent mutuellement, en soutenant l'investissement et l'accès aux financements. En outre, l'Union a adopté le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Au niveau de l'Union, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres, le cas échéant en coopération avec les autorités locales et régionales, élaborent leurs propres stratégies nationales pluriannuelles d'investissement à l'appui de ces priorités de réforme. Ces stratégies devraient être présentées en même temps que les programmes nationaux de réforme chaque année, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d'investissement prioritaires qui bénéficieront d'un financement national ou d'un financement de l'Union, ou des deux. Dans le cadre de ces stratégies, il convient également d'utiliser les fonds de l'Union de manière plus cohérente et de maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d'investissement européens, par la Facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (4) et par le programme InvestEU.

(5)

Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l'amélioration de la compétitivité ainsi que de la convergence et de la cohésion socio-économiques de l'Union, y compris dans les domaines de l'innovation et de la numérisation, à l'utilisation efficiente des ressources conformément aux principes de l'économie circulaire, au caractère durable et inclusif de la croissance économique de l'Union et à la résilience sociale ainsi qu'à l'intégration des marchés des capitaux de l'Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l'Union et qui diversifient les sources de financement des entreprises de l'Union. À cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement et économiquement viables, en créant un cadre pour l'utilisation d'instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres et de quasi-fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l'Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre, en tant que de besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande tout en ayant pour finalité d'offrir des avantages stratégiques à long terme en ce qui concerne des domaines essentiels de la politique de l'Union qui ne seraient autrement pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et de contribuer ainsi à la réalisation des objectifs d'action de l'Union. Le soutien du Fonds InvestEU devrait concerner un vaste ensemble de secteurs et de régions, mais éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive et il devrait faciliter l'accès au financement de projets composés d'entités partenaires dans plusieurs régions de l'Union, dont des projets qui favorisent le développement de réseaux, de grappes d'entreprises et de pôles d'innovation numérique.

(6)

Les secteurs de la culture et de la création sont, dans l'Union, des secteurs clés en croissance rapide, qui peuvent jouer un rôle important dans la garantie d'une reprise durable, en générant une valeur à la fois économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Toutefois, la limitation des contacts sociaux mise en place pendant la crise liée à la COVID-19 a eu des répercussions économiques très négatives sur ces secteurs. Par ailleurs, le caractère incorporel des actifs qui caractérisent ces secteurs restreint l'accès des PME et organisations qui en font partie aux financements privés qui leur sont indispensables pour pouvoir investir, se développer et faire face à la concurrence au niveau international. Le programme InvestEU devrait continuer à faciliter l'accès des PME et organisations de ces secteurs aux financements. Les secteurs de la culture et de la création, de l'audiovisuel et des médias sont essentiels à la liberté d'expression, à la diversité culturelle et à la création de sociétés démocratiques et cohésives à l'ère numérique, et font partie intégrante de notre souveraineté et de notre autonomie. Des investissements dans ces secteurs détermineraient leur compétitivité et leur capacité à long terme de produire et de distribuer du contenu de qualité à un large public par-delà les frontières nationales.

(7)

En vue de promouvoir la croissance, l'investissement et l'emploi durables et inclusifs, et, ainsi, contribuer à l'amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union, le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels, y compris dans le patrimoine culturel. Les projets financés par le Fonds InvestEU devraient respecter les normes environnementales et sociales de l'Union, dont les normes sur les droits des travailleurs. Les interventions au moyen du Fonds InvestEU devraient compléter l'aide de l'Union octroyée sous la forme de subventions.

(8)

L'Union a approuvé les objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies (ci-après dénommé "programme à l'horizon 2030") et ses objectifs de développement durable (ODD), l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (5) (ci-après dénommé "accord de Paris") ainsi que le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Ces objectifs, ainsi que ceux énoncés dans les politiques environnementales de l'Union, ne pourront être atteints que si l'action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. En conséquence, les principes de développement durable devraient être largement mis en avant dans la conception du Fonds InvestEU.

(9)

Le programme InvestEU devrait contribuer à l'édification dans l'Union d'un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements durables, conformément aux objectifs définis dans la communication de la Commission du 8 mars 2018 intitulée "Plan d'action: financer la croissance durable" et dans la communication de la Commission du 14 janvier 2020 sur le plan d'investissement du pacte vert pour l'Europe.

(10)

Afin de tenir compte de l'importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l'Union de mettre en œuvre l'accord de Paris et à l'engagement pris à l'égard des objectifs de développement durable des Nations unies ainsi que l'objectif de neutralité climatique de l'Union d'ici 2050 et les nouveaux objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030, les actions menées dans le cadre du présent règlement devraient contribuer à atteindre un objectif de 30 % de l'ensemble des dépenses du CFP consacrés à l'intégration des objectifs climatiques et à avoir pour ambition de réserver 7,5 % du budget à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Il est escompté que les actions relevant du programme InvestEU représenteront 30 % au moins de l'enveloppe financière globale du programme InvestEU en faveur des objectifs climatiques.

(11)

La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l'objectif climatique sera suivie au moyen d'un système de l'Union qui devra être élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels et en utilisant de manière appropriée les critères définis par le règlement (UE) 2020/852 permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU devrait également contribuer à la mise en œuvre d'autres dimensions des ODD.

(12)

Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, cinq des dix risques les plus critiques pour l'économie mondiale sont liés à l'environnement. Il s'agit notamment de la pollution de l'air, des sols, des eaux intérieures et des océans, des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l'échec des mesures d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l'Union. En conséquence, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l'environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L'Union devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution atmosphérique afin de satisfaire aux obligations de faire rapport prévues par la convention sur la diversité biologique (6) et par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (7). Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient, dès lors, être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d'autres programmes de l'Union qui s'appliquent à la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution atmosphérique, afin de permettre l'évaluation de l'incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, à savoir l'air, l'eau, les sols et la biodiversité.

(13)

Les projets d'investissement bénéficiant d'un important soutien de l'Union, en particulier dans le domaine des infrastructures, devraient être examinés par le partenaire chargé de la mise en œuvre en vue d'établir s'ils ont une incidence environnementale, climatique ou sociale. Les projets d'investissement ayant une telle incidence devraient faire l'objet d'une évaluation de la durabilité conformément aux orientations que la Commission devra formuler en étroite coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels dans le cadre du programme InvestEU. Ces orientations devraient utiliser de manière appropriée les critères définis par le règlement (UE) 2020/852 qui permettent de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, y compris le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important", et conforme aux orientations mises au point pour d'autres programmes de l'Union. Conformément au principe de proportionnalité, ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter des charges administratives inutiles, et les projets d'une taille inférieure à un seuil à définir dans les orientations devraient être exemptés de l'évaluation de la durabilité. Lorsqu'un partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu'il n'y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il devrait justifier cette décision auprès du comité d'investissement établi pour le Fonds InvestEU (ci-après dénommé "comité d'investissement"). Les opérations qui sont incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques ne devraient pas pouvoir bénéficier d'un soutien au titre du présent règlement.

(14)

La faiblesse des taux d'investissement en infrastructures constatée dans l'Union pendant la crise financière et, à nouveau, pendant la crise liée à la COVID-19 a miné la capacité de l'Union à stimuler la croissance durable, les efforts qu'elle a déployés pour parvenir à la neutralité climatique, sa compétitivité et la convergence ainsi que la création d'emplois. Cet état de fait risque également de consolider les déséquilibres ainsi que les disparités et les inégalités au sein des États membres et entre ceux-ci et de peser sur le développement à long terme au niveau de l'Union et au niveau national ou régional. L'Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, dont ses engagements relatifs aux ODD, et ses objectifs en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, sans investissements massifs dans ses infrastructures, en ce qui concerne notamment l'interconnexion et l'efficacité énergétique ainsi que la création d'un espace européen unique des transports. En conséquence, l'aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d'énergie, y compris dans le domaine de l'efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables et d'autres sources d'énergie à faibles émissions, sûres et durables, dans les infrastructures environnementales, les infrastructures contribuant à l'action pour le climat, les infrastructures maritimes et les infrastructures numériques, y compris la connectivité à haut débit rapide et ultra rapide dans toute l'Union, afin d'accélérer la transformation numérique de l'économie de l'Union. Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissements, et dans lesquels il est nécessaire d'investir davantage. Afin de maximiser l'impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l'Union, il convient de promouvoir un processus d'investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l'Union concernés dans des domaines tels que les transports, l'énergie et la numérisation.

Étant donné les menaces qui pèsent sur la sûreté et la sécurité, les projets d'investissement bénéficiant d'un soutien de l'Union devraient prévoir notamment des mesures favorisant la résilience des infrastructures, y compris la maintenance et la sécurité des infrastructures, et ils devraient tenir compte des principes de protection des citoyens dans l'espace public. Cela devrait venir compléter les efforts déployés par d'autres fonds de l'Union, tels que le Fonds européen de développement régional, qui financent les aspects sécuritaires des investissements effectués dans les lieux publics, les transports, l'énergie et d'autres infrastructures critiques.

(15)

S'il y a lieu, le programme InvestEU devrait contribuer à la réalisation des objectifs de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) et du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (9), ainsi que promouvoir l'efficacité énergétique dans les décisions d'investissement.

(16)

Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport efficace et respectueux de l'environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l'ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU devrait soutenir les investissements dans des plateformes de transport multimodales qui, malgré leur potentiel économique important et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés. Le programme InvestEU devrait également concourir à la mise au point et au déploiement de systèmes de transport intelligents (STI). Le programme InvestEU devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l'amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières.

(17)

Le programme InvestEU devrait soutenir les politiques de l'Union relatives aux mers et aux océans à travers le développement de projets et d'entreprises qui relèvent de l'économie bleue, et contribuer à l'application des principes de financement de l'économie bleue durable. Il peut s'agir notamment d'interventions dans le domaine de l'industrie et de l'entrepreneuriat maritimes, d'une industrie maritime innovante et compétitive ainsi que des énergies marines renouvelables et de l'économie circulaire.

(18)

Si le niveau d'investissement global dans l'Union était en hausse avant la crise liée à la COVID-19, l'investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l'innovation demeurait insuffisant et devrait avoir été durement frappé par cette crise. La recherche et l'innovation ont un rôle essentiel à jouer dans la résolution de la crise, le renforcement de la résilience de l'Union face aux défis futurs et la mise au point des technologies nécessaires à la réalisation des politiques et objectifs de l'Union. Le Fonds InvestEU devrait contribuer à atteindre l'objectif global consistant à investir au moins 3 % du PIB de l'Union dans la recherche et l'innovation. Pour réaliser cet objectif, les États membres et le secteur privé devront procéder au renforcement de leurs propres investissements dans la recherche, le développement et l'innovation afin d'éviter le sous-investissement dans la recherche et l'innovation, qui nuit à la compétitivité industrielle et économique de l'Union ainsi qu'à la qualité de vie de ses citoyens. Le Fonds InvestEU devrait fournir des produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l'innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l'échelle commerciale dans l'Union et ainsi rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux et promouvoir l'excellence de l'Union dans le domaine des technologies durables à l'échelle du globe, en synergie avec le programme Horizon Europe devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe", définissant ses règles de participation et de diffusion et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (ci-après dénommé "règlement relatif à Horizon Europe"), y compris le Conseil européen de l'innovation. À cet égard, l'expérience acquise dans le cadre des instruments financiers, tels que le dispositif InnovFin – Financement européen de l'innovation, déployés au titre du programme Horizon 2020 en vue de faciliter et d'accélérer l'accès des entreprises innovantes au financement devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.

(19)

Le tourisme, et notamment le secteur de l'hôtellerie, représente un domaine de grande importance pour l'économie de l'Union et connaît actuellement une contraction particulièrement forte de son activité en raison de la pandémie de COVID-19. Cette contraction est particulièrement néfaste pour les PME et les entreprises familiales et s'est traduite par un chômage de masse. Le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer la relance, la compétitivité à long terme et la durabilité du secteur et de ses chaînes de valeur en soutenant les opérations visant à promouvoir un tourisme durable, innovant et numérique, y compris les mesures innovantes qui visent à réduire l'empreinte climatique et environnementale du secteur.

(20)

Un effort important s'impose d'urgence pour investir dans la transformation numérique et la stimuler et afin que celle-ci profite à l'ensemble des citoyens et entreprises de l'Union. Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d'ambition comparable, notamment dans l'intelligence artificielle conformément au programme pour une Europe numérique devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240.

(21)

Les PME comptent pour plus de 99 % des entreprises établies dans l'Union et leur valeur économique est importante et déterminante. Toutefois, elles ont du mal à accéder aux financements parce qu'elles présentent des risques jugés plus élevés et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité pour les PME et les entreprises de l'économie sociale de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d'internationalisation, de transformation dans une logique d'économie circulaire, et d'innovation et en renforçant les compétences de leur main-d'œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Les PME ont été très durement touchées par la crise liée à la COVID-19. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises, les PME et les entreprises de l'économie sociale n'émettant ordinairement pas d'obligations et n'ayant qu'un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Des solutions innovantes telles que l'acquisition d'une entreprise par des travailleurs ou la participation de ceux-ci à une entreprise sont de plus en plus courantes pour les PME et les entreprises de l'économie sociale. Les difficultés d'accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME dans l'Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l'emprunt sous la forme de découverts bancaires, crédits bancaires ou de crédit-bail. Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en leur facilitant l'accès au financement et en leur offrant des sources de financement plus diversifiées pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, l'innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à supporter les chocs économiques, ainsi que pour permettre à l'économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements économiques et pour préserver la capacité des PME à créer des emplois et du bien-être social. Le présent règlement s'ajoute également aux initiatives déjà prises dans le contexte de l'union des marchés des capitaux.

Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de programmes de l'Union ayant porté leurs fruits, tels que le programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME), apporter une aide aux jeunes pousses numériques et aux PME innovantes pour leur permettre d'être plus compétitives et de mieux se développer, apporter des fonds de roulement et d'investissements tout au long du cycle de vie d'une entreprise, financer les opérations de crédit-bail et être l'occasion de mettre l'accent sur certains produits financiers plus ciblés. Il devrait également maximiser la force de frappe de véhicules de financement publics/privés, tels que le fonds de soutien des OPI (offres publiques initiales) de PME, qui visent à soutenir les PME en incitant davantage aux prises de participations, tant publiques que privées.

(22)

Comme l'indiquent le document de réflexion de la Commission sur la dimension sociale de l'Europe du 26 avril 2017, la communication relative au socle européen des droits sociaux, le cadre de l'Union concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et la communication intitulée "Une Europe sociale forte pour des transitions justes" du 14 janvier 2020, l'objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d'inclusion sociale en Europe est une priorité essentielle de l'Union. L'inégalité des chances concerne en particulier l'accès à l'éducation, à la formation, à la culture, à l'emploi, à la santé et aux services sociaux. Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l'intégration sociale des populations vulnérables dans la société peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s'ils sont coordonnés au niveau de l'Union. La crise liée à la COVID-19 a mis en évidence un besoin d'investissement important dans les infrastructures sociales. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l'investissement dans l'éducation et la formation, y compris la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, notamment dans les régions qui dépendent d'une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone. Il convient d'utiliser ce Fonds pour soutenir des projets qui ont des incidences sociales positives et améliorent l'inclusion sociale en contribuant à accroître l'emploi dans toutes les régions, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité des chances, la non-discrimination, l'accessibilité, la solidarité intergénérationnelle, le secteur des services sanitaires et sociaux, les logements sociaux, le problème des sans-abri, l'inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également soutenir la culture et la créativité européennes à visée sociale.

(23)

La crise liée à la COVID-19 a eu, d'un point de vue à la fois social et économique, un impact particulièrement grave sur les femmes. Le programme InvestEU devrait par conséquent contribuer à la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en s'attaquant à l'écart numérique entre les femmes et les hommes et en contribuant à encourager la créativité et le potentiel entrepreneurial des femmes.

(24)

Pour pouvoir s'adapter aux effets négatifs des transformations profondes que connaîtront nos sociétés au sein de l'Union ainsi que le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d'investir dans le capital humain, les infrastructures sociales, le microfinancement, la finance éthique et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d'entreprise d'économie sociale, notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l'écosystème de l'économie sociale encore embryonnaire afin d'accroître l'offre de financements aux microentreprises, aux entreprises sociales et aux institutions de solidarité sociale, et en leur permettant d'y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l'investissement dans les infrastructures sociales en Europe, qui date de janvier 2018 et s'intitule "Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe" (Stimuler l'investissement dans les infrastructures sociales en Europe), a recensé, pour la période 2018-2030, un retard d'investissement total d'au moins 1 500 milliards d'euros dans les infrastructures et services sociaux, dont l'éducation, la formation, la santé et le logement. Cet état de fait nécessite un soutien, y compris au niveau de l'Union. Il apparaît donc nécessaire d'exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien de fondations et d'autres types de bailleurs de fonds, tels que des entités œuvrant à des fins éthiques ou sociales ou en faveur du développement durable, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l'économie sociale et la résilience accrue de l'Union.

(25)

Dans la crise économique causée par la pandémie de COVID-19, le marché ne permet pas une répartition efficace des ressources et le risque perçu entrave considérablement les courants d'investissement privés. Dans ces circonstances, la fonction première du Fonds InvestEU, à savoir réduire les risques liés aux projets économiquement viables en vue d'attirer les financements privés, est particulièrement précieuse, notamment afin de contrer le risque d'une relance asymétrique. Le programme InvestEU devrait pouvoir apporter un soutien crucial aux entreprises pendant la phase de reprise, notamment un soutien aux fonds de roulement des PME qui ont subi les conséquences négatives de la crise liée à la COVID-19 et qui n'étaient pas en difficulté au sens des règles en matière d'aides d'État fin 2019, et, de façon concomitante, fixer fermement l'attention des investisseurs sur les priorités d'action à moyen et à long terme de l'Union, telles que le pacte vert pour l'Europe, le plan d'investissement du pacte vert pour l'Europe, la stratégie visant à façonner l'avenir numérique de l'Europe, la nouvelle stratégie industrielle pour l'Europe et une Europe sociale forte pour des transitions justes, en tenant compte du principe consistant à "ne pas causer de préjudice important". Il devrait, en soutien à la reprise économique, sensiblement renforcer la capacité de prise de risques du Groupe Banque européenne d'investissement (BEI), des banques et institutions nationales de développement ainsi que d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre.

(26)

La contraction majeure du PIB de l'Union engendrée par la crise liée à la COVID-19 rend les répercussions sociales négatives inévitables. La pandémie de COVID-19 a révélé la nécessité de remédier de toute urgence et de manière efficace aux fragilités stratégiques afin d'améliorer la capacité de l'Union à réagir face aux situations d'urgence et de renforcer la résilience et la durabilité de l'ensemble de l'économie. Seule une économie de l'Union qui est résiliente, durable, inclusive et intégrée peut préserver l'intégrité du marché intérieur et des conditions de concurrence équitables également au profit des États membres et des régions les plus durement touchés.

(27)

Le Fonds InvestEU devrait comporter quatre volets d'action, correspondant aux principales priorités d'action de l'Union, à savoir les infrastructures durables, la recherche, l'innovation et la numérisation, les PME et les investissements sociaux et les compétences.

(28)

Si le volet consacré aux PME devrait principalement bénéficier à ces dernières, les petites entreprises de taille intermédiaire devraient également entrer en ligne de compte pour un soutien dans ce cadre. Les entreprises de taille intermédiaire devraient pouvoir bénéficier d'un soutien au titre des trois autres volets.

(29)

Comme le prévoient le pacte vert pour l'Europe et le plan d'investissement du pacte vert pour l'Europe, un mécanisme pour une transition juste doit être mis en place pour remédier aux difficultés sociales, économiques et environnementales liées à la réalisation de l'objectif climatique de l'Union à l'horizon 2030 et de son objectif de parvenir à la neutralité climatique d'ici à 2050. Ce mécanisme serait composé de trois piliers, à savoir un Fonds pour une transition juste devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fond pour une transition juste (ci-après dénommé "règlement établissant le Fonds pour une transition juste") (pilier 1), un dispositif spécifique pour une transition juste dans le cadre du programme InvestEU (pilier 2) et une facilité de prêt au secteur public devant être établie par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste (ci-après dénommé "règlement relatif à la facilité de prêt au secteur public pour 2021-2027") (pilier 3). Ce mécanisme devrait être destiné aux régions qui sont les plus touchées par la transition en raison de leur dépendance à l'égard des combustibles fossiles, y compris le charbon, la tourbe et les schistes bitumineux, ou de procédés industriels fortement émetteurs de gaz à effet de serre, et qui ont moins de capacités pour financer les investissements nécessaires. Le dispositif pour une transition juste devrait également soutenir les financements afin de générer des investissements au profit des territoires en transition juste. La plateforme de conseil InvestEU devrait proposer aux territoires concernés la possibilité de bénéficier d'une assistance technique.

(30)

Pour mettre en œuvre le pilier 2 au titre du mécanisme pour une transition juste, il convient de mettre en place un dispositif spécifique pour une transition juste dans le cadre du programme InvestEU couvrant de façon horizontale tous les volets d'action, afin de soutenir des investissements supplémentaires en faveur des territoires recensés dans les plans territoriaux de transition juste définis conformément au règlement établissant le Fonds pour une transition juste. Ce dispositif devrait permettre des investissements dans un large éventail de projets, conformément aux critères d'éligibilité des investissements du programme InvestEU. Les projets mis en œuvre dans les territoires recensés dans les plans territoriaux de transition juste ou les projets favorables à la transition de ces territoires, même lorsqu'ils ne sont pas situés dans ces territoires, peuvent bénéficier du dispositif, mais uniquement lorsqu'un financement en dehors des territoires en transition juste est essentiel pour la transition de ces territoires.

(31)

Il devrait être possible de soutenir les investissements stratégiques, y compris les projets importants d'intérêt européen commun, au titre de n'importe quel volet d'action, en vue, notamment, des transitions écologiques et numériques, et de la nécessité de renforcer la compétitivité et la résilience, de promouvoir l'entrepreneuriat et la création d'emplois et de renforcer les chaînes de valeur stratégiques.

(32)

Chaque volet d'action devrait être composé de deux compartiments, un compartiment "UE" et un compartiment "États membres". Le compartiment "UE" devrait traiter de manière proportionnée les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales à l'échelle de l'Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres. Les opérations soutenues devraient présenter une valeur ajoutée manifeste pour l'Union. Le compartiment "États membres" devrait donner aux États membres et aux autorités régionales par l'intermédiaire de leur État membre la possibilité d'affecter une part de leurs ressources tirées des fonds en gestion partagée au provisionnement de la garantie de l'Union et d'utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d'investissement destinées à remédier à des défaillances de marché ou des situations d'investissement sous-optimales spécifiques sur leur propre territoire, notamment dans les zones vulnérables et isolées telles que les régions ultrapériphériques de l'Union, conformément à la convention de contribution, pour concrétiser les objectifs des fonds en gestion partagée. Le compartiment "États membres" devrait également donner aux États membres la possibilité d'affecter d'autres montants supplémentaires, dont ceux mis à disposition en application du règlement (UE) 2021/241, au provisionnement de la garantie de l'Union et d'utiliser cette garantie pour des opérations de financement ou d'investissement aux fins prévues par la convention de contribution, qui devraient comprendre, le cas échéant, la finalité des mesures relevant d'un plan pour la reprise et la résilience. Cela permettrait, entre autres, d'apporter un soutien aux fonds de roulement des PME qui ont subi les conséquences négatives de la crise liée à la COVID-19 et qui n'étaient pas en difficulté au sens des règles en matière d'aides d'État fin 2019. Les opérations soutenues par le Fonds InvestEU par l'intermédiaire des compartiments "UE" ou "États membres" ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.

(33)

Le compartiment "États membres" devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d'une garantie de l'Union par les fonds en gestion partagée ou par d'autres montants supplémentaires affectés par les États membres, dont ceux mis à disposition en application du règlement (UE) 2021/241. Cette possibilité permettrait d'accroître la valeur ajoutée de la garantie de l'Union en l'offrant à un éventail plus large de bénéficiaires finaux et de projets et en diversifiant les moyens d'atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée ou des plans pour la reprise et la résilience, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels, au moyen de la mise en œuvre de la garantie de l'Union dans le cadre de la gestion indirecte. L'Union devrait garantir les opérations de financement et d'investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment "États membres". Les fonds en gestion partagée ou les autres montants supplémentaires affectés par les États membres, dont ceux mis à disposition en application du règlement (UE) 2021/241, devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement fixé par la Commission et défini dans la convention de contribution conclue avec l'État membre, en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues. L'État membre devrait supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l'Union qui resterait en place tant que les opérations de financement et d'investissement relevant de ce compartiment "État membre" seraient en cours. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option.

La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l'État membre concerné, sur la base des règles régissant le Fonds InvestEU, ainsi que tout cloisonnement régional. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé "règlement financier"). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d'une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée. Le provisionnement d'une garantie de l'Union relative à un compartiment "États membres" bénéficiant d'autres montants supplémentaires affectés par les États membres, dont ceux mis à disposition en application du règlement (UE) 2021/241, devrait constituer une recette affectée externe.

(34)

Un partenariat entre la Commission et le Groupe BEI devrait être établi en s'appuyant sur les forces de chaque partenaire pour garantir un impact maximal de l'action, une mise en œuvre efficace ainsi qu'une surveillance appropriée de la gestion budgétaire et de la gestion des risques, ce qui devrait favoriser un accès direct effectif et inclusif à la garantie de l'Union.

(35)

L'Union, représentée par la Commission, devrait pouvoir participer à une augmentation de capital du Fonds européen d'investissement (FEI) pour lui permettre de continuer à contribuer à l'économie européenne et à sa relance. Le but premier de l'augmentation serait de permettre au FEI de contribuer à la mise en œuvre du programme InvestEU. L'Union devrait être en mesure de maintenir sa part globale dans le capital du FEI. Une enveloppe financière suffisante devrait être prévue à cet effet dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027. Le 3 décembre 2020, le conseil d'administration du FEI a décidé de proposer aux actionnaires une augmentation du capital autorisé du FEI qui se traduirait par une injection de trésorerie de 1 250 000 000 EUR. Le prix des nouvelles parts se fonde sur la valeur d'inventaire nette convenue par les actionnaires du FEI et se compose de la partie libérée et de la prime d'émission. Conformément à l'article 7 des statuts du FEI, chaque part souscrite est libérée à concurrence de 20 % de sa valeur nominale.

(36)

La Commission devrait recueillir les avis d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, outre le Groupe BEI, sur les lignes directrices en matière d'investissement, le système de suivi de l'action pour le climat, les documents d'orientation et les méthodes communes en matière d'évaluation de la durabilité, le cas échéant, en vue de garantir la participation de tous et le bon fonctionnement du programme, jusqu'à ce que les organes de gouvernance soient mis en place, après quoi la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait avoir lieu dans le cadre du comité consultatif et du comité de pilotage du programme InvestEU.

(37)

Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange, des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique européenne de voisinage ainsi que d'autres pays, dans les conditions convenues entre l'Union et ces pays, compte tenu notamment de l'incidence positive de cette ouverture sur les économies des États membres. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l'innovation ainsi que des PME.

(38)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l'Union, qui doit constituer le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (11), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(39)

Un montant de 2 672 292 573 EUR en prix courants de la garantie de l'Union devrait bénéficier d'un provisionnement de ressources provenant de la dotation supplémentaire prévue en vertu de l'article 5 et de l'annexe II du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (12), correspondant à un montant de 1 000 000 000 EUR aux prix de 2018. Un montant de 63 800 000 EUR en prix courants de la dotation totale de la plateforme de conseil InvestEU, de 430 000 000 EUR en prix courants, devrait provenir de ce montant.

(40)

La garantie de l'Union de 26 152 310 073 EUR en prix courants pour le compartiment "UE" devrait permettre de mobiliser plus de 372 000 000 000 EUR d'investissements supplémentaires dans l'ensemble de l'Union et devrait être ventilée, à titre indicatif, entre les différents volets d'action.

(41)

Le 18 avril 2019, la Commission a déclaré que "sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions exceptionnelles des États membres à des plateformes d'investissement thématiques ou multi-pays, qu'elles fassent intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques en général ou agissant au nom d'un État membre, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (13) et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil (14). En outre, sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du PSC, la Commission examinera dans quelle mesure le même traitement que celui réservé à l'EFSI dans le contexte de la communication de la Commission sur la flexibilité pourrait être appliqué au programme InvestEU en tant qu'instrument succédant à l'EFSI en ce qui concerne les contributions exceptionnelles des États membres en espèces pour financer un montant supplémentaire de garantie de l'Union aux fins du compartiment "États membres"".

(42)

La garantie de l'Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s'appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des intermédiaires financiers, le cas échéant, et des bénéficiaires finaux. La sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait être transparente et exempte de tout conflit d'intérêts. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d'investissement qui satisfont aux critères d'éligibilité du Fonds InvestEU et contribuent à la réalisation de ses objectifs. La gestion des risques liés à la garantie de l'Union ne devrait pas entraver l'accès direct des partenaires chargés de la mise en œuvre à cette garantie. Une fois la garantie de l'Union accordée au titre du compartiment "UE" aux partenaires chargés de la mise en œuvre, ceux-ci devraient être pleinement responsables de l'ensemble du processus d'investissement et de l'examen préalable des opérations de financement et d'investissement. Le Fonds InvestEU devrait soutenir les projets qui ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales des partenaires chargés de la mise en œuvre et qui, sans le soutien du Fonds InvestEU, n'auraient pas pu être menés dans la période pendant laquelle il sera possible de recourir à la garantie de l'Union, ou n'auraient pu être menés que dans une moindre mesure, par d'autres sources privées ou publiques.

(43)

Le Fonds InvestEU devrait être doté d'une structure de gouvernance dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l'Union, de manière à garantir l'indépendance politique des décisions d'investissement. Cette structure de gouvernance devrait se composer d'un comité consultatif, d'un comité de pilotage et d'un comité d'investissement totalement indépendant. La structure de gouvernance devrait chercher à atteindre l'équilibre entre les femmes et les hommes dans sa composition globale. Elle ne devrait pas porter atteinte à la prise de décision du Groupe BEI ou d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, interférer avec cette prise de décision, ni se substituer à leurs organes directeurs respectifs.

(44)

Il convient de créer un comité consultatif composé de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres, d'un expert nommé par le Comité économique et social européen et d'un expert nommé par le Comité des régions, afin d'échanger des informations et des avis sur le taux d'utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d'examiner l'évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.

(45)

Afin de pouvoir constituer le comité consultatif dès le début, la Commission devrait désigner les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels pour une période temporaire d'un an. Par la suite, les partenaires chargés de la mise en œuvre ayant signé des accords de garantie assumeraient cette responsabilité.

(46)

Un comité de pilotage composé de représentants de la Commission, de représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre et d'un expert sans droit de vote désigné par le Parlement européen devrait déterminer les orientations stratégiques et opérationnelles du Fonds InvestEU.

(47)

La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations de financement et d'investissement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec l'intégralité du droit et politiques de l'Union. Les décisions relatives aux opérations de financement et d'investissement devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre.

(48)

La décision d'octroyer la garantie de l'Union aux opérations de financement et d'investissement qui satisfont aux critères d'éligibilité du Fonds InvestEU devrait revenir au comité d'investissement composé d'experts indépendants, qui apportent ainsi des compétences externes pour ce qui est de l'évaluation des investissements dans le cadre de projets. Le comité d'investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d'action et secteurs d'activité.

(49)

Un secrétariat indépendant hébergé par la Commission et responsable devant le président du comité d'investissement devrait assister le comité d'investissement.

(50)

Lorsqu'elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner leur capacité à remplir les objectifs du Fonds InvestEU et à contribuer sur leurs ressources propres, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d'attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d'investissement sous-optimales. Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l'EFSI, le Groupe BEI devrait rester un partenaire chargé de la mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment "UE" du Fonds InvestEU. Outre le Groupe BEI, des banques et institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d'action à l'échelle nationale et régionale pourraient contribuer à maximiser l'impact des fonds publics sur tout le territoire de l'Union, également en vue d'assurer un juste équilibre géographique des projets. Le programme InvestEU devrait être mis en œuvre de manière à favoriser des conditions de concurrence égales pour les banques et institutions de développement plus petites et plus jeunes. De plus, d'autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité de devenir des partenaires chargés de la mise en œuvre, en particulier lorsqu'elles présentent un avantage comparatif en termes de compétences et d'expérience spécifiques dans certains États membres, et lorsque la majorité de leurs actionnaires proviennent de l'Union. D'autres entités répondant aux critères définis dans le règlement financier devraient également avoir la possibilité de devenir des partenaires chargés de la mise en œuvre.

(51)

En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes d'investissement peuvent être créées pour combiner les efforts et les compétences des partenaires chargés de la mise en œuvre avec ceux d'autres banques et institutions nationales de développement ayant une expérience limitée dans l'utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Il convient de réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d'enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux et les représentants de la société civile concernés, ainsi que d'autres acteurs pertinents au niveau de l'Union et aux niveaux national et régional, pour encourager le recours aux plateformes d'investissement dans les secteurs concernés.

(52)

La garantie de l'Union accordée dans le cadre du compartiment "États membres" devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre qui est éligible conformément à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d'autres institutions financières internationales. Lorsqu'elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment "États membres", la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre, conformément à la convention de contribution. Conformément à l'article 154 du règlement financier, la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s'assurer qu'elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

(53)

Les opérations de financement et d'investissement devraient être décidées en dernier ressort par le partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles, politiques et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers ou, le cas échéant, mentionnées dans les notes annexes aux états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l'Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.

(54)

Le cas échéant, le Fonds InvestEU devrait permettre de combiner aisément, de manière fluide et efficace, les subventions, les instruments financiers ou les deux, financés par le budget de l'Union ou par d'autres fonds, tels que le Fonds pour l'innovation du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union, avec la garantie de l'Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales bien précises.

(55)

Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l'objet d'une demande de soutien au titre du programme InvestEU et combinent ce soutien au titre du Fonds InvestEU avec le soutien d'autres programmes de l'Union devraient être conformes dans l'ensemble aux objectifs et critères d'éligibilité des autres programmes de l'Union concernés. L'utilisation de la garantie de l'Union devrait être décidée en vertu du programme InvestEU.

(56)

La plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d'une solide réserve de projets d'investissement dans chaque volet d'action grâce à des dispositifs de conseil qui sont mis en œuvre par le Groupe BEI ou d'autres partenaires consultatifs ou qui sont mis en œuvre directement par la Commission. La plateforme de conseil InvestEU devrait encourager la diversification géographique, afin de contribuer à la concrétisation des objectifs de l'Union relatifs à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. La plateforme de conseil InvestEU devrait accorder une attention particulière au regroupement de petits projets dans des portefeuilles plus importants. La Commission, le Groupe BEI et les autres partenaires consultatifs devraient coopérer étroitement en vue d'assurer l'efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l'aide dans toute l'Union, en tenant compte des compétences et des capacités locales des partenaires locaux chargés de la mise en œuvre, ainsi que de la plateforme européenne de conseil en investissement créée en vertu du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (15). Les conclusions du rapport spécial no 12/2020 de la Cour des comptes européenne intitulé "Plateforme européenne de conseil en investissement: lancée pour stimuler l'investissement dans l'UE, elle n'a pas eu l'impact voulu" (16) devraient être dûment prises en considération afin de maximiser l'efficacité et l'impact de la plateforme de conseil InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU devrait servir de point central d'accès pour l'assistance au développement de projets apportée dans son cadre aux autorités publiques et aux promoteurs de projets.

(57)

La plateforme de conseil InvestEU devrait être mise en place par la Commission avec le Groupe BEI comme partenaire principal, en s'appuyant sur l'expérience acquise dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en investissement. La Commission devrait être chargée du pilotage stratégique de la plateforme de conseil InvestEU et de la gestion du point central d'accès. Le Groupe BEI devrait mettre en œuvre des dispositifs de conseil dans le cadre des volets d'action. En outre, le Groupe BEI devrait fournir des services opérationnels à la Commission, y compris en contribuant aux orientations stratégiques et politiques concernant les dispositifs de conseil, en recensant les dispositifs de conseil existants et émergents, en évaluant les besoins de conseil et en conseillant la Commission sur les meilleures façons de répondre à ces besoins par des dispositifs de conseil existants ou nouveaux.

(58)

Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l'Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire, et tenant compte des dispositifs de soutien existants et de la présence des partenaires locaux, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Afin de faciliter la fourniture d'un soutien consultatif au niveau local et d'assurer l'efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l'aide dans toute l'Union, la plateforme de conseil InvestEU devrait coopérer avec les banques et institutions nationales de développement et devrait tirer parti et faire usage de leurs compétences.

(59)

La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits projets et des projets portés par des jeunes pousses, en particulier lorsque celles-ci cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l'innovation par l'obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets, en tenant compte de l'existence d'autres services susceptibles d'accomplir de telles actions et en recherchant des synergies avec ces services.

(60)

Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de fournir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d'organisation et les activités de développement de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. Ce soutien devrait également cibler les intermédiaires financiers qui jouent un rôle essentiel pour aider les PME à accéder au financement et à réaliser pleinement leur potentiel. L'objectif du soutien consultatif est également de créer les conditions propices à l'accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires, en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c'est le cas pour l'écosystème du financement social, y compris les organisations philanthropiques, ou pour les secteurs de la culture et de la création. Le soutien au renforcement des capacités devrait compléter les mesures prises parallèlement au titre d'autres programmes de l'Union qui concernent des domaines d'action spécifiques. Il convient également de favoriser le développement des capacités d'éventuels promoteurs de projets, en particulier d'organisations et de pouvoirs publics locaux.

(61)

Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d'accès qui accroisse la visibilité des projets d'investissement en quête de financement, en mettant davantage l'accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d'une éventuelle réserve de projets d'investissement compatibles avec le droit et les politiques de l'Union.

(62)

Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (17) et dans les limites des ressources qu'il alloue, des mesures de relance et de résilience devraient être mises en œuvre dans le cadre du programme InvestEU pour faire face aux conséquences sans précédent de la crise liée à la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par le règlement (UE) 2020/2094.

(63)

En vertu des points 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (18), le programme InvestEU devrait être évalué sur la base d'informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l'évaluation des effets du programme InvestEU sur le terrain.

(64)

Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'Union. Afin de garantir la responsabilité à l'égard des citoyens de l'Union, la Commission devrait rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l'impact et des opérations du programme InvestEU.

(65)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d'établissement et d'exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d'exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union.

(66)

Le règlement financier s'applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.

(67)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (19), et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (20), (Euratom, CE) n° 2185/96 (21) et (UE) 2017/1939 (22) du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu'aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, à l'application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (23).

Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(68)

Les pays tiers qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l'Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l'accord sur l'Espace économique européen (24), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d'une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d'autres instruments juridiques. Il convient d'introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu'ils accordent à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(69)

En application de la décision 2013/755/UE du Conseil (25), les individus et les entités établis dans les pays ou territoires d'outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d'un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des modalités susceptibles de s'appliquer à l'État membre dont relève le pays ou territoire d'outre-mer concerné.

(70)

Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d'investissement et par un tableau de bord d'indicateurs, de faciliter l'adaptation souple et rapide des indicateurs de performance et d'ajuster le taux de provisionnement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration des lignes directrices en matière d'investissement pour les opérations de financement et d'investissement au titre des différents volets d'action, le tableau de bord, la modification de l'annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l'ajustement du taux de provisionnement. Conformément au principe de proportionnalité, ces lignes directrices en matière d'investissement devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(71)

Les opérations de financement et d'investissement signées ou conclues par un partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de la période allant du 1er janvier 2021 à la signature de son accord de garantie devraient pouvoir bénéficier de la garantie de l'Union à condition que ces opérations figurent dans l'accord de garantie, passent avec succès le contrôle de conformité ou reçoivent un avis favorable dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé "statuts de la BEI") et soient, dans les deux cas, approuvées par le comité d'investissement.

(72)

Afin d'optimiser l'utilisation des ressources budgétaires, il devrait être possible de combiner des portefeuilles d'instruments financiers pertinents mis en place au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020 et la garantie de l'Union au titre du règlement (UE) 2015/1017 avec la garantie de l'Union au titre du présent règlement. L'augmentation de la capacité de prise de risques découlant de cette combinaison devrait permettre d'augmenter l'efficacité de la garantie InvestEU au titre du présent règlement et d'accorder un soutien plus important aux bénéficiaires finaux. Les modalités de la combinaison devraient être définies dans l'accord de garantie conclu entre la Commission et la BEI ou le FEI. Les conditions de combinaison devraient être conformes à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (26).

(73)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir traiter les défaillances du marché et les situations d'investissement sous-optimales à l'échelle de l'Union ou spécifiques à un État membre, et prévoir, pour s'attaquer aux défaillances du marché nouvelles ou complexes ou aux situations d'investissement sous-optimales, un test sur le marché des produits financiers innovants à l'échelle de l'Union ainsi que des systèmes pour leur diffusion, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(74)

Afin d'assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d'action concerné et permettre que la mise en œuvre commence au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s'appliquer, avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui apporte une garantie de l'Union en soutien aux opérations de financement et d'investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre qui contribuent aux objectifs des politiques internes de l'Union.

Le présent règlement instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l'objet d'investissements, faciliter l'accès aux financements et aider au renforcement des capacités correspondantes (ci-après dénommé "plateforme de conseil InvestEU"). Il crée en outre une base de données qui confère une visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d'investissement (ci-après dénommée "portail InvestEU").

Le présent règlement fixe les objectifs du programme InvestEU, son budget ainsi que le montant de la garantie de l'Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l'Union et les règles régissant l'octroi de ces financements.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"programme InvestEU", le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;

2)

"garantie de l'Union", une garantie budgétaire générale irrévocable, inconditionnelle et accordée à la demande fournie par le budget de l'Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à l'article 219, paragraphe 1, du règlement financier prennent effet par l'entrée en vigueur des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

3)

"volet d'action", un domaine ciblé aux fins du soutien de la garantie de l'Union, comme prévu à l'article 8, paragraphe 1;

4)

"compartiment", une partie de la garantie de l'Union définie en fonction de l'origine des ressources sur lesquelles elle repose;

5)

"opération de financement mixte", une opération bénéficiant d'un soutien du budget de l'Union qui associe des formes de soutien non remboursables, des formes de soutien remboursables, ou les deux, du budget de l'Union à des formes remboursables de soutien provenant de banques de développement ou d'autres institutions financières publiques, ou d'établissements financiers commerciaux et d'investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l'Union financés par des sources autres que le budget de l'Union, tels que le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union, peuvent être assimilés aux programmes de l'Union financés par le budget de l'Union;

6)

"Groupe BEI", la BEI, ses filiales et autres entités établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI");

7)

"contribution financière", une contribution d'un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque pari passu avec la garantie de l'Union ou sous une autre forme qui permet une mise en œuvre efficace du programme InvestEU et assure une cohérence appropriée des intérêts;

8)

"convention de contribution", un instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres", conformément à l'article 10;

9)

"produit financier", un mécanisme ou arrangement financier selon les termes duquel le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux selon l'un des types de financement prévus à l'article 16;

10)

"opérations de financement et d'investissement" ou "opérations de financement ou d'investissement", les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements au moyen de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans les états financiers du partenaire chargé de la mise en œuvre ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes à ces états financiers;

11)

"fonds en gestion partagée", les fonds qui prévoient la possibilité d'allouer une partie de ces fonds au provisionnement d'une garantie budgétaire au titre du compartiment "États membres" du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion devant être établis par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion pour les années 2021-2027, le Fonds social européen plus (FSE+) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (ci-après dénommé "règlement FSE+ pour 2021-2027"), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et abrogeant le règlement (UE) n° 508/2014 et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les "plans stratégiques relevant de la PAC") et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés "règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC");

12)

"accord de garantie", un instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d'opérations de financement ou d'investissement afin qu'elles bénéficient de la garantie de l'Union, l'octroi de la garantie de l'Union à ces opérations et leur mise en œuvre conformément au présent règlement;

13)

"partenaire chargé de la mise en œuvre", une contrepartie éligible, telle qu'une institution financière ou un autre intermédiaire financier, avec laquelle la Commission a conclu un accord de garantie;

14)

"projet important d'intérêt européen commun", un projet qui remplit tous les critères énoncés par la communication de la Commission sur les critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun ou toute révision ultérieure de cette communication;

15)

"accord de consultation", un instrument juridique par lequel la Commission et le partenaire consultatif précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU;

16)

"dispositif de conseil", l'assistance technique et les services de conseil qui soutiennent les investissements, notamment les activités de renforcement des capacités, fournis par des partenaires consultatifs, des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives;

17)

"partenaire consultatif", une contrepartie éligible telle qu'une institution financière ou une autre entité avec laquelle la Commission a conclu un accord de consultation afin de mettre en œuvre un ou plusieurs dispositifs de conseil, autres que ceux mis en œuvre par des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives;

18)

"plateforme d'investissement", une entité ad hoc, un compte géré, un accord contractuel de cofinancement ou de partage des risques ou un accord conclu par tout autre moyen par lequel des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d'investissement, et qui peut inclure:

a)

une plateforme nationale ou infranationale, qui regroupe plusieurs projets d'investissement sur le territoire d'un État membre donné;

b)

une plateforme transfrontalière, multi-pays, régionale ou macrorégionale, qui regroupe des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets d'investissement qui concernent une zone géographique donnée;

c)

une plateforme thématique, qui regroupe des projets d'investissement en lien avec un secteur donné;

19)

"microfinancement", le microfinancement au sens des dispositions pertinentes du règlement FSE+ pour 2021-2027;

20)

"banque ou institution nationale de développement", une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l'État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion;

21)

"petite et moyenne entreprise" ou "PME", une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (27);

22)

"petite entreprise de taille intermédiaire", une entité qui n'est pas une PME et qui compte jusqu'à 499 salariés;

23)

"entreprise sociale", une entreprise sociale au sens des dispositions pertinentes du règlement FSE+ pour 2021-2027.

Article 3

Objectifs du programme InvestEU

1.   L'objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l'Union par des opérations de financement et d'investissement qui contribuent:

a)

à la compétitivité de l'Union, y compris la recherche, l'innovation et la numérisation;

b)

à la croissance et à l'emploi dans l'économie de l'Union, à la durabilité de l'économie de l'Union et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation des ODD et des objectifs de l'accord de Paris et la création d'emplois de qualité;

c)

à la résilience, à l'inclusion et à l'innovation sociales au sein de l'Union;

d)

à la promotion des progrès scientifiques et technologiques, de la culture, de l'enseignement et de la formation;

e)

à l'intégration des marchés de capitaux de l'Union et à la consolidation du marché intérieur, y compris au moyen de solutions permettant de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l'Union, de diversifier les sources de financement des entreprises de l'Union et de promouvoir la finance durable;

f)

à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale; ou

g)

à la relance durable et inclusive de l'économie de l'Union après la crise liée à la COVID-19, notamment en apportant un soutien aux fonds de roulement des PME qui ont subi les conséquences négatives de la crise liée à la COVID-19 et qui n'étaient pas déjà en difficulté au sens des règles en matière d'aides d'État à la fin 2019, en préservant et en renforçant ses chaînes de valeur stratégiques existantes d'actifs corporels et incorporels, en en développant de nouvelles, ainsi qu'en maintenant et en consolidant les activités revêtant une importance stratégique pour l'Union, y compris les projets importants d'intérêt européen commun, en ce qui concerne les infrastructures critiques, physiques ou virtuelles, les technologies critiques porteuses de changement, les innovations critiques révolutionnaires et les intrants essentiels pour les entreprises et les consommateurs, et au soutien à une transition durable.

2.   Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir les opérations de financement et d'investissement liées aux infrastructures durables dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point a);

b)

soutenir les opérations de financement et d'investissement liées à la recherche, l'innovation et la numérisation, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et du déploiement des technologies sur le marché, dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point b);

c)

renforcer l'accessibilité et la disponibilité des financements pour les PME et pour les petites entreprises de taille intermédiaire et renforcer la compétitivité mondiale desdites PME;

d)

améliorer l'accessibilité et la disponibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, pour soutenir les opérations de financement et d'investissement liées à l'investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences et pour développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point d).

Article 4

Budget et montant de la garantie de l'Union

1.   La garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), s'élève à 26 152 310 073 EUR en prix courants. Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant visé à l'article 35, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement.

Un montant supplémentaire de garantie de l'Union peut être octroyé aux fins du compartiment "États membres" prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sous réserve de l'allocation des montants correspondants par les États membres en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FES+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027") et des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.

Un montant supplémentaire de la garantie de l'Union peut également être octroyé sous forme de liquidités ou de garantie par les États membres aux fins du compartiment "États membres". Le montant octroyé sous forme de liquidités constitue une recette affectée externe conformément à l'article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement financier.

Les contributions des pays tiers visées à l'article 5 du présent règlement accroissent également la garantie de l'Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à l'article 218, paragraphe 2, du règlement financier.

2.   Un montant de 14 825 000 000 EUR en prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux opérations mettant en œuvre des mesures prévues à l'article 1er du règlement (UE) 2020/2094 aux fins de la réalisation des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Un montant de 11 327 310 073 EUR en prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2.

Les montants visés au premier alinéa du présent paragraphe ne sont disponibles qu'à partir de la date visée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/2094.

La répartition indicative de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" figure à l'annexe I du présent règlement. Si cela est approprié, la Commission peut s'écarter des montants prévus dans l'annexe I dans une proportion pouvant aller jusqu'à 15 % pour chaque objectif visé à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d). La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout écart.

3.   L'enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres VI et VII est de 430 000 000 EUR en prix courants.

4.   Le montant visé au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, y compris pour des systèmes internes de technologies de l'information.

Article 5

Pays tiers associés au Fonds InvestEU

Le compartiment "UE" du Fonds InvestEU visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), du présent règlement et chacun des volets d'action prévus à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement peuvent, en vertu de l'article 218, paragraphe 2, du règlement financier, recevoir des contributions des pays tiers suivants aux fins de la participation à certains produits financiers:

a)

les membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions énoncées dans l'accord sur l'Espace économique européen;

b)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions de conseil d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays;

c)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays;

d)

d'autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l'Union, pour autant que l'accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l'Union et les bénéfices qu'il en retire;

ii)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l'Union;

iv)

garantisse les droits dont dispose l'Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 6

Mise en œuvre et formes des financements de l'Union

1.   La garantie de l'Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, points c) ii), c) iii), c) v) et c) vi), du règlement financier. Les autres formes de financement de l'Union au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte conformément au règlement financier, y compris des subventions conformément au titre VIII du règlement financier et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l'Union.

2.   Les opérations de financement et d'investissement couvertes par la garantie de l'Union qui relèvent d'une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d'un ou de plusieurs autres programmes de l'Union ou une couverture par le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union:

a)

sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé;

b)

respectent le présent règlement.

3.   Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d'autres programmes de l'Union ou par le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union sans recours à la garantie de l'Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé.

4.   Conformément au paragraphe 2 du présent article, les formes de soutien non remboursables et les instruments financiers du budget de l'Union faisant partie d'une opération de financement mixte telle que prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont décidés en application des règles du programme de l'Union correspondant et mis en œuvre au sein de l'opération de financement mixte conformément au présent règlement et au titre X du règlement financier.

Les rapports sur ces opérations de financement mixte couvrent aussi la question de leur compatibilité avec les objectifs d'action et les critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de leur conformité au présent règlement.

Article 7

Combinaison de portefeuilles

1.   Le soutien apporté par la garantie de l'Union au titre du présent règlement, le soutien de l'Union apporté au moyen d'instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 et le soutien de l'Union provenant de la garantie de l'Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être combinés dans les produits financiers à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, la garantie de l'Union au titre du présent règlement peut également couvrir les pertes visées à l'article 19, paragraphe 2, en ce qui concerne l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés au paragraphe 1 du présent article.

Nonobstant les objectifs des instruments financiers visés au paragraphe 1, les provisions constituées pour couvrir les passifs financiers découlant des instruments financiers visés au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour couvrir les pertes liées à l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés au paragraphe 1.

3.   Les pertes, recettes et remboursements des produits financiers visés au paragraphe 1, ainsi que les recouvrements potentiels, sont attribués au prorata entre les instruments financiers et les garanties de l'Union visés audit paragraphe qui apportent le soutien combiné de l'Union à ces produits financiers.

4.   Les conditions générales des produits financiers visés au paragraphe 1 du présent article, y compris la part respective au prorata des pertes, recettes, remboursements et recouvrements, sont définies dans l'accord de garantie visé à l'article 17.

CHAPITRE II

Fonds InvestEU

Article 8

Volets d'action

1.   Le Fonds InvestEU opère au moyen des quatre volets d'action suivants qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales dans leur champ d'application spécifique:

a)

un volet d'action "infrastructures durables", qui recouvre l'investissement durable dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière, notamment dans le cadre de l'objectif de l'Union de mettre fin d'ici à 2050 aux accidents de la route faisant des morts et des blessés graves, la rénovation et l'entretien des infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie, en particulier les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique conformément au cadre pour l'énergie à l'horizon 2030, les projets de rénovation d'immeubles axée sur les économies d'énergie et l'intégration des bâtiments dans des systèmes énergétiques, numériques, de stockage et de transport connectés, l'amélioration des niveaux d'interconnexion, de la connectivité et de l'accès numériques, y compris dans les zones rurales, l'approvisionnement en matières premières et leur transformation, l'espace, les océans, les eaux, y compris les eaux intérieures, la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et à l'économie circulaire, la nature et les autres infrastructures environnementales, le patrimoine culturel, le tourisme, les équipements, les actifs mobiles, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent aux objectifs de résilience environnementale ou climatique ou de durabilité sociale de l'Union et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l'Union;

b)

un volet d'action "recherche, innovation et numérisation", qui recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d'innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché pour soutenir les catalyseurs du marché et la coopération entre entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes, ainsi que la numérisation de l'industrie européenne;

c)

un volet d'action "PME", qui concerne l'accessibilité et la disponibilité des financements, en priorité pour les PME, y compris les PME innovantes et les PME actives dans les secteurs de la culture et de la création, ainsi que les petites entreprises de taille intermédiaire;

d)

un volet d'action "investissements sociaux et compétences", qui recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales, l'économie sociale et les mesures de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des compétences, de l'éducation, de la formation et des services connexes, les infrastructures sociales, y compris les infrastructures de santé et d'enseignement, le logement social et le logement étudiant, l'innovation sociale, les soins de santé et de longue durée, l'inclusion et l'accessibilité, les activités culturelles et créatives à visée sociale, et l'intégration des personnes vulnérables, y compris des ressortissants de pays tiers.

2.   Un dispositif pour une transition juste est mis en place horizontalement sur l'ensemble des volets d'action. Ce dispositif comprend des investissements visant à trouver des solutions aux défis sociaux, économiques ou environnementaux qui découlent du processus de transition vers la réalisation de l'objectif de l'Union en matière de climat à l'horizon 2030 et de son objectif de neutralité climatique d'ici à 2050, ainsi qu'à profiter aux territoires désignés dans un plan de transition juste préparé par un État membre conformément aux dispositions pertinentes du règlement établissant le Fonds pour une transition juste.

3.   Tous les volets d'action peuvent comprendre des investissements stratégiques, notamment des projets importants d'intérêt européen commun destinés à soutenir les bénéficiaires finaux exerçant des activités d'importance stratégique pour l'Union, du point de vue notamment des transitions écologique et numérique, d'une résilience accrue et du renforcement des chaînes de valeur stratégiques.

Pour protéger la sécurité de l'Union et de ses États membres, dans le cas d'investissements stratégiques dans les secteurs de la défense et de l'espace et la cybersécurité, ainsi que pour certains types spécifiques de projets ayant des implications effectives et directes en termes de sécurité dans des secteurs critiques, les lignes directrices en matière d'investissement adoptées conformément au paragraphe 9 du présent article (ci-après dénommées "lignes directrices en matière d'investissement") fixent des limites en ce qui concerne les bénéficiaires finaux contrôlés par un pays tiers ou par des entités de pays tiers ainsi que les bénéficiaires finaux dont les organes de gestion exécutive se trouvent hors de l'Union. Ces limites sont établies conformément aux principes concernant les entités éligibles définis dans les dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 et dans les dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l'Union et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n° 912/2010, (UE) n° 1285/2013, (UE) n° 377/2014 et la décision n° 541/2014/UE.

Les lignes directrices en matière d'investissement définissent toutes les exigences nécessaires concernant le contrôle et la gestion exécutive des bénéficiaires finaux dans les autres domaines ainsi que le contrôle des intermédiaires, à la lumière de toute considération d'ordre public ou de sécurité applicable. Tenant compte de ces exigences, le comité de pilotage définit toute autre exigence nécessaire dans ce domaine.

4.   Lorsqu'une opération de financement ou d'investissement proposée au comité d'investissement relève de plusieurs volets d'action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l'objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d'investissement.

5.   Les opérations de financement et d'investissement sont examinées afin de déterminer si elles ont une incidence environnementale, climatique ou sociale. Si ces opérations ont une telle incidence, elles sont évaluées sous l'angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale, afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l'environnement et la société. À cet effet, les promoteurs de projets sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base des orientations prévues au paragraphe 6. Les projets d'une taille inférieure à un certain seuil précisé dans ces orientations sont exemptés de cette évaluation. Les projets qui sont incompatibles avec les objectifs climatiques ne peuvent bénéficier d'un soutien au titre du présent règlement. Si le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu'il n'y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il en fournit une justification au comité d'investissement.

6.   La Commission définit des orientations en matière de durabilité qui, conformément aux objectifs et normes environnementaux et sociaux de l'Union et en tenant dûment compte du principe consistant "à ne pas causer de préjudice important", permettent:

a)

en ce qui concerne l'adaptation, d'assurer la résilience aux effets négatifs potentiels du changement climatique grâce à une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d'adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l'atténuation du changement climatique, d'intégrer dans l'analyse coûts-bénéfices le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d'atténuation du changement climatique;

b)

de tenir compte de l'impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel, à savoir l'air, l'eau, les sols et la biodiversité;

c)

d'estimer l'impact social des projets, y compris en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, d'inclusion sociale de certaines zones ou populations et de développement économique de zones et de secteurs confrontés à des défis structurels tels que la nécessité de décarboner l'économie;

d)

de repérer les projets incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques;

e)

de fournir des orientations aux partenaires chargés de la mise en œuvre aux fins de l'examen prévu au paragraphe 5.

7.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine du climat et de l'environnement, sur la base d'orientations fournies par la Commission.

8.   Parmi les investissements effectués dans le cadre du volet d'action "infrastructures durables", les partenaires chargés de la mise en œuvre se fixent pour cible qu'au moins 60 % des investissements contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat et d'environnement.

La Commission s'efforce, conjointement avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, de veiller à ce que la part de la garantie de l'Union utilisée pour le volet d'action "infrastructures durables" soit répartie de manière à assurer un équilibre entre les différents domaines visés au paragraphe 1, point a).

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 afin de compléter le présent règlement par la définition des lignes directrices à suivre en matière d'investissement pour chacun des volets d'action. Les lignes directrices en matière d'investissement prévoient également les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif pour une transition juste visé au paragraphe 2 du présent article. Les lignes directrices en matière d'investissement sont élaborées en étroite concertation avec le groupe BEI et les autres partenaires potentiels pour la mise en œuvre.

10.   Pour les opérations de financement et d'investissement stratégiques dans les secteurs de la défense et de l'espace et dans la cybersécurité, les lignes directrices en matière d'investissement peuvent fixer des limites au transfert et à l'octroi de licences de droits de propriété intellectuelle sur des technologies critiques et des technologies indispensables à la sauvegarde de la sécurité de l'Union et de ses États membres, tout en respectant la compétence des États membres en matière de contrôle des exportations.

11.   La Commission met à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d'investissement et des partenaires consultatifs les informations relatives à l'application et à l'interprétation des lignes directrices en matière d'investissement.

Article 9

Compartiments

1.   Les volets d'action visés à l'article 8, paragraphe 1, se composent d'un compartiment "UE" et d'un compartiment "États membres". Ces compartiments ciblent des défaillances du marché ou des situations d'investissement sous-optimales, comme suit:

a)

le compartiment "UE" répond aux situations suivantes:

i)

les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l'Union;

ii)

les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales à l'échelle de l'Union ou spécifiques à un État membre; ou

iii)

les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales qui nécessitent l'élaboration de solutions de financement et de structures de marché innovantes, en particulier les défaillances du marché ou situations d'investissement sous-optimales qui sont nouvelles ou complexes;

b)

le compartiment "États membres" répond à des défaillances du marché ou des situations d'investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d'atteindre les objectifs d'action des fonds contributeurs en gestion partagée ou du montant supplémentaire fourni par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et en particulier afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union en remédiant aux déséquilibres entre ses régions.

2.   Le cas échéant, les compartiments visés au paragraphe 1 sont utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d'investissement donnée, c'est-à-dire en combinant leur soutien respectif.

Article 10

Dispositions spécifiques applicables au compartiment "États membres"

1.   Les montants alloués par un État membre à titre volontaire en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ou les montants octroyés en liquidités conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" qui couvre les opérations de financement et d'investissement conduites dans l'État membre concerné ou pour l'éventuelle contribution à la plateforme de conseil InvestEU. Ces montants sont utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d'action définis dans l'accord de partenariat visé dans les dispositions sur l'élaboration et la présentation de l'accord de partenariat prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, dans les programmes ou dans le plan stratégique relevant de la PAC qui contribuent au programme InvestEU, pour mettre en œuvre les mesures pertinentes énoncées dans le plan pour la reprise et la résilience établi en vertu du règlement (UE) 2021/241 ou, dans d'autres cas, aux fins prévues par la convention de contribution, selon l'origine du montant versé.

2.   L'établissement de la partie de la garantie de l'Union qui relève du compartiment "États membres" est subordonné à la conclusion d'une convention de contribution entre l'État membre et la Commission.

Le quatrième alinéa du présent paragraphe et le paragraphe 5 du présent article ne s'appliquent pas aux montants supplémentaires fournis par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.

Les dispositions du présent article relatives aux montants alloués en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ne s'appliquent pas dans le cas d'une convention de contribution portant sur un montant supplémentaire octroyé par un État membre, visé à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement.

L'État membre et la Commission concluent une convention de contribution ou une modification de cette convention dans les quatre mois qui suivent la décision de la Commission approuvant l'accord de partenariat en vertu des dispositions sur l'approbation de l'accord de partenariat prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou du plan stratégique relevant de la PAC en vertu du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme conformément aux dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ou un plan stratégique relevant de la PAC conformément aux dispositions sur la modification du plan stratégique relevant de la PAC prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.

Deux États membres ou plus peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement financier, le taux de provisionnement de la garantie de l'Union au titre du compartiment "États membres" est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu'il est prévu d'utiliser.

3.   La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:

a)

le montant global de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" qui incombe à l'État membre concerné, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des fonds en gestion partagée ou octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, la phase de constitution du provisionnement et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l'État membre concerné;

b)

la stratégie prévue par l'État membre, c'est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d'investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d'intermédiaires éligibles;

c)

le ou les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels proposés conformément à l'article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l'obligation pour la Commission d'informer l'État membre concerné du ou des partenaires chargés de la mise en œuvre sélectionnés;

d)

l'éventuelle contribution des fonds en gestion partagée ou des montants octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, à la plateforme de conseil InvestEU;

e)

les obligations de rapport annuel à l'État membre, y compris l'établissement de rapports sur les indicateurs pertinents liés aux objectifs d'action couverts par l'accord de partenariat, le programme, le plan stratégique relevant de la PAC ou les plans pour la reprise et la résilience et indiqués dans la convention de contribution;

f)

les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres";

g)

les éventuelles combinaisons avec des ressources provenant du compartiment "UE", conformément à l'article 9, paragraphe 2, y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques.

4.   Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre d'accords de garantie conclus avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l'article 17 et d'accords de consultation conclus avec les partenaires consultatifs conformément à l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Si aucun accord de garantie n'a été conclu dans les neuf mois suivant la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d'un commun accord. Si, dans les neuf mois suivant la conclusion d'une convention de contribution, le montant de celle-ci n'a pas été pleinement engagé dans le cadre d'un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC est réutilisé conformément auxdits règlements. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.

Si un accord de garantie n'a pas été dûment mis en œuvre dans le délai précisé dans les dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, les dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans relevant de la PAC ou, dans le cas d'un accord de garantie concernant les montants octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement dans la convention de contribution pertinente, la convention de contribution est modifiée. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC est réutilisé conformément auxdits règlements. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.

5.   Les règles ci-après s'appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" établie par une convention de contribution:

a)

après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant de provisions requis par le taux de provisionnement fixé dans la convention de contribution avec le montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément aux dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et aux dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans relevant de la PAC;

b)

par dérogation à l'article 213, paragraphe 4, du règlement financier, après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres";

c)

si, par suite d'appels à cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres", le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l'Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l'État membre;

d)

si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" atteint 10 % du provisionnement initial, l'État membre concerné fournit au fonds commun de provisionnement prévu par l'article 212 du règlement financier jusqu'à 5 % du provisionnement initial, sur demande de la Commission.

6.   En ce qui concerne les montants visés à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, la gestion des excédents et réapprovisionnements annuels après la phase de constitution est définie dans la convention de contribution.

CHAPITRE III

Partenariat entre la Commission et le Groupe BEI

Article 11

Portée du partenariat

1.   La Commission et le Groupe BEI mettent en place un partenariat en vertu du présent règlement dans le but de soutenir la mise en œuvre du programme InvestEU et de favoriser sa cohérence, son inclusivité, son additionnalité et son déploiement efficace. Conformément au présent règlement et tel que précisé dans les accords visés au paragraphe 3, le Groupe BEI:

a)

met en œuvre la part de la garantie de l'Union précisée à l'article 13, paragraphe 4;

b)

soutient la mise en œuvre du compartiment "UE" du Fonds InvestEU et, le cas échéant, de son compartiment "États membres", notamment:

i)

en contribuant, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, aux lignes directrices en matière d'investissement conformément à l'article 8, paragraphe 9, en contribuant à la conception du tableau de bord conformément à l'article 22, et en contribuant à d'autres documents définissant les orientations opérationnelles du Fonds InvestEU;

ii)

en élaborant, en collaboration avec la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, une méthodologie des risques et un système de cartographie des risques relatifs aux opérations de financement et d'investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre afin de permettre une évaluation de ces opérations selon une échelle de notation commune;

iii)

à la demande de la Commission et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel concerné, en évaluant les systèmes de ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel et en fournissant des conseils techniques ciblés sur ces systèmes, pour autant que et dans la mesure où les conclusions de l'audit de l'évaluation des piliers l'exigent en vue d'une mise en œuvre des produits financiers envisagés par ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel;

iv)

en rendant un avis non contraignant sur les aspects bancaires, notamment sur les risques financiers et les conditions financières liés à la part de la garantie de l'Union à affecter au partenaire chargé de la mise en œuvre, autre que le Groupe BEI, tel que le prévoit l'accord de garantie à conclure avec ce partenaire chargé de la mise en œuvre;

v)

en réalisant des simulations et des projections des risques financiers et de la rémunération du portefeuille global sur la base d'hypothèses convenues avec la Commission;

vi)

en mesurant les risques financiers du portefeuille global et en fournissant des rapports financiers sur le portefeuille global; et

vii)

en offrant à la Commission les services de restructuration et de recouvrement présentés dans l'accord visé au paragraphe 3, point b), du présent article à la demande de cette dernière et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point g), lorsque ce partenaire chargé de la mise en œuvre n'est plus responsable de la poursuite des activités de restructuration et de recouvrement en vertu de l'accord de garantie correspondant;

c)

peut mener des actions de renforcement des capacités visées à l'article 25, paragraphe 2, point h), au profit d'une banque ou institution nationale de développement et d'autres services en lien avec la mise en œuvre des produits financiers soutenus par la garantie de l'Union, si cette banque ou institution nationale de développement en fait la demande;

d)

en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU:

i)

se voit attribuer un montant maximal de 300 000 000 EUR provenant de l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 3, en faveur des dispositifs de conseil visés à l'article 25 et des tâches opérationnelles visées au point ii) du présent point;

ii)

conseille la Commission et exécute les tâches opérationnelles prévues dans l'accord visé au paragraphe 3, point c):

en fournissant un soutien à la Commission dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de la plateforme de conseil InvestEU;

en fournissant une évaluation des demandes de soutien consultatif qui, selon la Commission, ne relèvent pas des dispositifs de conseil existants, en vue de soutenir la décision de dotation de la Commission en ce qui concerne les demandes de conseil reçues par le point central d'accès prévu à l'article 25, paragraphe 2, point a);

en fournissant un soutien aux banques et institutions nationales de développement grâce au renforcement des capacités visé à l'article 25, paragraphe 2, point h), en ce qui concerne le développement de leurs capacités de conseil afin qu'elles puissent participer à des dispositifs de conseil, à la demande de ces banques ou institutions;

à la demande de la Commission et d'un partenaire consultatif potentiel et sous réserve de l'accord du Groupe BEI, en concluant au nom de la Commission un accord avec le partenaire consultatif pour la mise en œuvre de dispositifs de conseil.

Le Groupe BEI veille à ce que les tâches qui lui incombent visées au premier alinéa, point d) ii), soient effectuées de façon totalement indépendante par rapport à son rôle de partenaire consultatif.

Le cas échéant, la Commission se met en rapport avec le partenaire chargé de la mise en œuvre en fonction des conclusions de l'avis du groupe BEI visé au premier alinéa, point b) iv). La Commission informe le Groupe BEI de ses prises de décision.

2.   Les informations bancaires transmises au Groupe BEI par la Commission conformément au paragraphe 1, premier alinéa, points b) ii), iv), v) et vi), sont limitées aux informations strictement nécessaires au Groupe BEI pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de ces points. La Commission, en étroite concertation avec le Groupe BEI et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, définit la nature et la portée de ces informations bancaires, compte tenu des exigences de bonne gestion financière de la garantie de l'Union, des intérêts légitimes du partenaire chargé de la mise en œuvre quant aux informations commercialement sensibles et des besoins du Groupe BEI pour satisfaire à ses obligations en vertu de ces points.

3.   Les conditions du partenariat sont fixées dans le cadre d'accords, notamment:

a)

en ce qui concerne l'octroi et la mise en œuvre de la part de la garantie de l'Union précisée à l'article 13, paragraphe 4:

i)

un accord de garantie conclu entre la Commission et le Groupe BEI; ou

ii)

des accords de garantie distincts conclus entre la Commission et la BEI et ses filiales ou autres entités, établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI, selon le cas;

b)

un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c);

c)

un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU;

d)

des accords de services conclus entre le Groupe BEI et les banques et institutions nationales de développement concernant les actions de renforcement des capacités et d'autres services fournis en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, point c).

4.   Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 3, et de l'article 25, paragraphe 4, du présent règlement, les frais exposés par le Groupe BEI dans le cadre de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), du présent article satisfont aux conditions de l'accord visé au paragraphe 3, point b), du présent article et peuvent être couverts par les remboursements ou les recettes provenant de la garantie de l'Union, ou du provisionnement, conformément à l'article 211, paragraphes 4 et 5, du règlement financier, ou imputés sur l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement sur justification de ces frais par le Groupe BEI, dans les limites d'un plafond global de 7 000 000 EUR.

5.   Les frais exposés par le Groupe BEI pour l'exécution des tâches opérationnelles visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d) ii), sont intégralement couverts et prélevés sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d) i), sur justification de ces frais par le Groupe BEI, dans les limites d'un plafond global de 10 000 000 EUR.

Article 12

Conflits d'intérêts

1.   Dans le cadre du partenariat décrit à l'article 11, le Groupe BEI prend toutes les mesures et précautions utiles pour éviter les conflits d'intérêts avec d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment par la mise en place d'une équipe spéciale et indépendante aux fins des tâches visées à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points b) iii) à vi). Cette équipe est soumise à des règles de stricte confidentialité qui continuent de s'appliquer aux membres sortants de cette équipe.

2.   Le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre informent la Commission sans tarder de toute situation constitutive d'un conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêts. En cas de doute, la Commission détermine s'il existe ou non un conflit d'intérêts et informe le Groupe BEI de ses conclusions. En cas de conflit d'intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées. Le Groupe BEI informe le comité de pilotage de ces mesures et de leurs conséquences.

3.   Le Groupe BEI prend les précautions utiles afin d'éviter les situations qui pourraient donner lieu à un conflit d'intérêts dans la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, notamment en ce qui concerne les tâches opérationnelles qui lui incombent dans son rôle de soutien de la Commission visé à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point d) ii). En cas de conflit d'intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées.

CHAPITRE IV

Garantie de l'Union

Article 13

Garantie de l'Union

1.   La garantie de l'Union est accordée aux partenaires chargés de la mise en œuvre en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et à la demande conformément à l'article 219, paragraphe 1, du règlement financier et elle est mise en œuvre en gestion indirecte conformément au titre X dudit règlement.

2.   La rémunération de la garantie de l'Union est liée aux caractéristiques et au profil de risque des produits financiers et prend en compte la nature des opérations de financement et d'investissement sous-jacentes et la réalisation des objectifs d'action ciblés par les produits financiers.

Dans des cas dûment justifiés par la nature des objectifs d'action ciblés par le produit financier et l'impératif d'accessibilité économique des produits financiers pour les bénéficiaires finaux ciblés, le coût du financement proposé au bénéficiaire final peut être réduit ou les conditions qui lui sont offertes pour ce financement peuvent être améliorées, par la réduction de la rémunération de la garantie de l'Union ou, le cas échéant, la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre au moyen du budget de l'Union, notamment:

a)

lorsque des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d'une opération de financement ou d'investissement soumise à une tarification fondée sur le marché; ou

b)

lorsqu'il est nécessaire de favoriser les opérations de financement et d'investissement dans des secteurs ou domaines confrontés à une importante défaillance de marché ou à une situation d'investissement sous-optimale, ou de faciliter la mise en place de plateformes d'investissement.

La réduction de la rémunération de la garantie de l'Union ou la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre, visée au deuxième alinéa, ne peut être effectuée que si elle n'a pas d'effets notables sur le provisionnement de la garantie de l'Union.

La réduction de la rémunération de la garantie de l'Union profite pleinement aux bénéficiaires finaux.

3.   La condition énoncée à l'article 219, paragraphe 4, du règlement financier s'applique à chaque partenaire chargé de la mise en œuvre sur la base d'un portefeuille.

4.   75 % de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" visée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit 19 614 232 554 EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d'un montant de 4 903 558 139 EUR. Cette contribution est accordée d'une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l'article 15, paragraphe 2.

5.   Les 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" sont accordés à d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie.

6.   Tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d'investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive. Il s'agit notamment de prévoir des mesures incitatives destinées à des banques et institutions nationales de développement de taille plus modeste ou moins développées qui possèdent un avantage comparatif du fait de leur ancrage local, de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d'investissement. La Commission met au point une approche cohérente pour soutenir ces efforts.

7.   Le soutien au titre de la garantie de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement est accordé dans les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/2094. Dans les autres cas, le soutien au titre de la garantie de l'Union peut être accordé aux opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement pour une période d'investissement s'achevant le 31 décembre 2027.

Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), au titre de la garantie de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sont signés au plus tard un an après l'approbation de l'opération de financement ou d'investissement correspondante par le partenaire chargé de la mise en œuvre. Dans les autres cas, les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 14

Opérations de financement et d'investissement éligibles

1.   Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d'investissement qui:

a)

respectent les conditions définies à l'article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en particulier en ce qui concerne les défaillances de marché, les situations d'investissement sous-optimales et l'additionnalité énoncées à l'article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier et à l'annexe V du présent règlement, et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à l'article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier;

b)

contribuent à la réalisation des objectifs d'action de l'Union et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d'opérations de financement et d'investissement dans le cadre du volet d'action approprié conformément à l'annexe II du présent règlement;

c)

ne fournissent aucun soutien financier aux activités exclues décrites à l'annexe V, section B, du présent règlement; et

d)

sont conformes aux lignes directrices en matière d'investissement.

2.   Outre les projets situés dans l'Union, ou dans des pays ou territoires d'outre-mer liés à un État membre, tels qu'énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l'intermédiaire d'opérations de financement et d'investissement:

a)

les projets faisant intervenir des entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s'étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d'application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l'EEE ou de l'AELE, à un pays ou territoire d'outre-mer figurant à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou à un pays tiers associé, qu'il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d'outre-mer;

b)

les opérations de financement et d'investissement dans les pays tiers visés à l'article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.

3.   Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d'investissement au profit de bénéficiaires finaux qui sont des entités légales établies dans l'un quelconque des pays ou territoires suivants:

a)

un État membre ou un pays ou territoire d'outre-mer lié à un État membre, figurant à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)

un pays tiers associé au programme InvestEU conformément à l'article 5;

c)

un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;

d)

d'autres pays tiers si cela est nécessaire au financement d'un projet dans un pays ou territoire visé au point a), b) ou c).

Article 15

Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI

1.   La Commission sélectionne les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI conformément à l'article 154 du règlement financier.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent constituer un groupe. Un partenaire chargé de la mise en œuvre peut appartenir à un ou plusieurs groupes.

Pour le compartiment "UE", les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt au regard de la part de la garantie de l'Union visée à l'article 13, paragraphe 5.

Pour le compartiment "États membres", l'État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre parmi les contreparties qui ont manifesté leur intérêt. L'État membre concerné peut également proposer le Groupe BEI en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre et peut, à ses propres frais, sous-traiter à celui-ci la prestation des services énumérés à l'article 11.

Si l'État membre concerné ne propose pas de partenaire chargé de la mise en œuvre, la Commission procède conformément au troisième alinéa du présent paragraphe et choisit en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre des contreparties éligibles qui sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d'investissement dans les zones géographiques concernées.

2.   Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU remplisse les objectifs suivants:

a)

couvrir au maximum les objectifs définis à l'article 3;

b)

maximiser l'impact de la garantie de l'Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

c)

le cas échéant, maximiser les investissements privés;

d)

promouvoir des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d'investissement sous-optimales;

e)

permettre une diversification géographique grâce à une attribution progressive de la garantie de l'Union, ainsi que le financement de projets plus petits;

f)

diversifier suffisamment les risques.

3.   Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:

a)

les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l'Union;

b)

la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à l'article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier en ce qui concerne l'optimisation, l'évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs.

4.   Les banques et institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article.

Article 16

Types de financement éligibles

1.   La garantie de l'Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:

a)

prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d'investissement ou d'autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;

b)

financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d'entreprendre des activités de financement visées au point a).

Pour être couverts par la garantie de l'Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis au profit d'opérations de financement et d'investissement visées à l'article 14, paragraphe 1, lorsque les financements par le partenaire chargé de la mise en œuvre ont été accordés en vertu d'une convention de financement ou d'une transaction qui a été signée ou conclue par ledit partenaire après la signature de l'accord de garantie et qui n'est pas arrivée à expiration ou n'a pas été annulée.

2.   Les opérations de financement et d'investissement conduites par le biais de fonds ou d'autres structures intermédiaires sont soutenues par la garantie de l'Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d'investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l'Union et dans les pays tiers visés à l'article 14, paragraphe 2, ou réalisent une part minoritaire de leurs investissements dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.

Article 17

Accords de garantie

1.   La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l'octroi de la garantie de l'Union à concurrence d'un montant à fixer par la Commission.

Dans le cas où des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.

2.   Un accord de garantie contient:

a)

le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)

les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c'est le cas;

c)

des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l'Union, conformément à l'article 19, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d'instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l'Union;

d)

la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l'Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre, ou telle que réduite, dans des cas dûment justifiés, conformément à l'article 13, paragraphe 2;

e)

les conditions de paiement;

f)

l'engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d'investissement concernant l'utilisation de la garantie de l'Union au profit d'une opération de financement ou d'investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre à l'égard de l'opération de financement ou d'investissement proposée en l'absence de garantie de l'Union;

g)

les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;

h)

le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations de financement et d'investissement bénéficiant de la garantie de l'Union;

i)

les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de la garantie de l'Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 8 et 14, ainsi que la mobilisation de capitaux privés;

j)

le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;

k)

les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences de l'article 155, paragraphe 2, et du titre X du règlement financier;

l)

des mécanismes adéquats pour répondre aux éventuelles préoccupations des investisseurs privés.

3.   Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l'Union au titre des opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l'Union.

4.   En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l'Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l'Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n'est pas suffisant pour couvrir le montant dû au partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l'article 18, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l'Union.

5.   Lorsque l'accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment "États membres", il peut prévoir que des représentants de l'État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.

Article 18

Conditions de l'utilisation de la garantie de l'Union

1.   L'octroi de la garantie de l'Union est subordonné à l'entrée en vigueur de l'accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

2.   Les opérations de financement et d'investissement ne sont couvertes par la garantie de l'Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d'investissement et si le comité d'investissement a conclu que ces opérations remplissaient les conditions requises pour bénéficier de la garantie de l'Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d'assurer la conformité des opérations de financement et d'investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d'investissement.

3.   Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d'investissement bénéficiant de la garantie de l'Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs d'action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et l'accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu'une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts par le budget de l'Union se limite au montant strictement nécessaire à la mise en œuvre des opérations de financement et d'investissement concernées, et elle n'est assurée que dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes perçues par les partenaires chargés de la mise en œuvre sur les opérations de financement et d'investissement concernées. Les accords sur les frais sont fixés dans l'accord de garantie et sont conformes à l'article 17, paragraphe 4, du présent règlement et à l'article 209, paragraphe 2, point g), du règlement financier.

4.   En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l'Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, conformément à l'article 17, paragraphe 4, à moins que ce coût n'ait été déduit du produit du recouvrement.

Article 19

Couverture et conditions de la garantie de l'Union

1.   La rémunération de la prise de risque est répartie entre l'Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque à l'égard d'un portefeuille d'opérations de financement et d'investissement ou, le cas échéant, à l'égard d'opérations de financement et d'investissement individuelles. La rémunération de la garantie de l'Union peut être réduite dans les cas dûment justifiés visés à l'article 13, paragraphe 2.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d'investissement soutenues par la garantie de l'Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs d'action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.

2.   La garantie de l'Union couvre:

a)

pour les produits de dette visés à l'article 16, paragraphe 1, point a):

i)

le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement avant l'événement de défaut;

ii)

les pertes de restructuration;

iii)

les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l'euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

b)

pour les investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres visés à l'article 16, paragraphe 1, point a): les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l'euro;

c)

pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b): les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

Aux fins du premier alinéa, point a) i), pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut.

3.   Lorsque l'Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre à la suite d'un appel à la garantie de l'Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés à ses opérations de financement ou d'investissement couvertes par la garantie de l'Union, dans la mesure où ces droits continuent d'exister.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l'Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l'Union les sommes recouvrées.

CHAPITRE V

Gouvernance

Article 20

Comité consultatif

1.   La Commission et le comité de pilotage établi en application de l'article 21 sont conseillés par un comité consultatif (ci-après dénommé "comité consultatif").

2.   Le comité consultatif s'efforce de garantir l'équilibre entre les femmes et les hommes et comprend:

a)

un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)

un représentant de chaque État membre;

c)

un expert désigné par le Comité économique et social européen;

d)

un expert désigné par le Comité des régions.

3.   Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission. Le représentant du Groupe BEI assure la vice-présidence.

Le comité consultatif se réunit régulièrement, au moins deux fois par an, à la demande de son président.

4.   Le comité consultatif:

a)

fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage sur la conception des produits financiers à déployer au titre du présent règlement;

b)

fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet de l'évolution du marché, des conditions du marché, des défaillances du marché et des situations d'investissement sous-optimales;

c)

procède à des échanges des vues sur l'évolution du marché et partage les bonnes pratiques.

5.   La Commission nomme les premiers membres du comité consultatif représentant les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le groupe BEI, après consultation des partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels. Leur mandat est limité à un an.

6.   Des réunions de représentants des États membres dans une configuration distincte, présidées par la Commission, sont également organisées au moins deux fois par an.

7.   Le conseil consultatif et les représentants des États membres réunis conformément au paragraphe 6 peuvent adresser, pour examen, des recommandations au comité de pilotage en ce qui concerne la mise en œuvre et le fonctionnement du programme InvestEU.

8.   Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après son approbation par celui-ci.

La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement du comité consultatif et gère le secrétariat du comité consultatif. Tous les documents et informations pertinents sont mis à la disposition du comité consultatif pour lui permettre d'accomplir sa mission.

9.   Les banques et institutions nationales de développement représentées au comité consultatif choisissent parmi elles les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI au comité de pilotage établi en application de l'article 21, paragraphe 1. Les banques et institutions nationales de développement visent à atteindre une représentation équilibrée au sein du comité de pilotage du point de vue de leur taille et de leur situation géographique. Les représentants sélectionnés représentent la position commune approuvée par tous les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI.

Article 21

Comité de pilotage

1.   Un comité de pilotage du programme InvestEU (ci-après dénommé "comité de pilotage") est mis en place. Il est composé de quatre représentants de la Commission, de trois représentants du Groupe BEI et de deux représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, ainsi que d'un expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote. L'expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. Il s'acquitte de ses tâches d'une manière impartiale et agit dans l'intérêt du programme InvestEU.

Les membres du comité de pilotage sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sauf les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, qui sont désignés pour deux ans.

2.   Le comité de pilotage choisit un président parmi les représentants de la Commission pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le président rend compte deux fois par an de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme InvestEU aux représentants des États membres au sein du comité consultatif.

Le procès-verbal détaillé des réunions du comité de pilotage est publié dès qu'il a été approuvé par celui-ci.

3.   Le comité de pilotage:

a)

fournit des orientations stratégiques et opérationnelles à l'intention des partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment sur la conception des produits financiers et sur d'autres politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;

b)

adopte le cadre méthodologique relatif aux risques élaboré par la Commission en coopération avec le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre;

c)

supervise la mise en œuvre du programme InvestEU;

d)

est consulté sur la liste des candidats retenus pour siéger au comité d'investissement avant leur sélection conformément à l'article 24, paragraphe 2, et exprime les vues de l'ensemble de ses membres dans ce contexte;

e)

adopte le règlement intérieur du secrétariat du comité d'investissement visé à l'article 24, paragraphe 4;

f)

adopte les règles applicables aux opérations avec les plateformes d'investissement.

4.   Le comité de pilotage adopte une démarche consensuelle lors des débats menés en son sein et tient par conséquent compte, dans toute la mesure du possible, de l'avis de tous ses membres. Si les membres ne peuvent faire converger leurs positions, le comité de pilotage statue à la majorité qualifiée de ses membres disposant d'un droit de vote, constituée d'au moins sept voix.

Article 22

Tableau de bord

1.   Un tableau de bord d'indicateurs (ci-après dénommé "tableau de bord") est mis en place pour faire en sorte que le comité d'investissement soit en mesure d'effectuer une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d'utilisation de la garantie de l'Union pour des opérations de financement et d'investissement proposées par des partenaires chargés de la mise en œuvre.

2.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre remplissent le tableau de bord pour les opérations de financement et d'investissement qu'ils proposent.

3.   Le tableau de bord contient les éléments suivants:

a)

une description de l'opération de financement ou d'investissement proposée;

b)

la manière dont l'opération de financement ou d'investissement proposée contribue aux objectifs d'action de l'Union;

c)

une description de l'additionnalité;

d)

une description de la défaillance du marché ou de la situation d'investissement sous-optimale;

e)

la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre;

f)

l'incidence de l'investissement;

g)

le profil financier de l'opération de financement ou d'investissement;

h)

des indicateurs complémentaires.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 afin de compléter le présent règlement en ajoutant d'autres éléments au tableau de bord, y compris des modalités détaillées d'utilisation du tableau de bord à l'intention des partenaires chargés de la mise en œuvre.

Article 23

Contrôle de conformité

1.   La Commission procède à un contrôle afin de confirmer si les opérations de financement et d'investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que la BEI respectent le droit et les politiques de l'Union.

2.   Les opérations de financement et d'investissement de la BEI qui relèvent du champ d'application du présent règlement ne peuvent bénéficier de la garantie de l'Union lorsque la Commission émet un avis défavorable dans le cadre de la procédure prévue par l'article 19 des statuts de la BEI.

Article 24

Comité d'investissement

1.   Un comité d'investissement entièrement indépendant (ci-après dénommé "comité d'investissement") est établi pour le Fonds InvestEU. Le comité d'investissement:

a)

examine les propositions d'opérations de financement et d'investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d'une couverture par la garantie de l'Union qui ont subi avec succès le contrôle visé à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement, ou qui ont fait l'objet d'un avis favorable à l'issue de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI;

b)

vérifie la conformité des propositions visées au point a) avec le présent règlement et les lignes directrices en matière d'investissement pertinentes; et

c)

vérifie si les opérations de financement et d'investissement qui bénéficieraient du soutien au titre de la garantie de l'Union respectent toutes les exigences pertinentes.

Dans l'accomplissement des tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe, le comité d'investissement accorde une attention particulière aux exigences d'additionnalité énoncées à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier ainsi qu'à l'annexe V du présent règlement, et à l'obligation d'impliquer les investissements privés énoncée à l'article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier.

2.   Le comité d'investissement se réunit selon quatre formations différentes, correspondant aux quatre volets d'action visés à l'article 8, paragraphe 1.

Chacune des formations du comité d'investissement est composée de six experts externes rémunérés. Les experts sont sélectionnés et désignés par la Commission, sur recommandation du comité de pilotage. Les experts sont désignés pour un mandat de quatre ans au maximum, renouvelable une fois. Ils sont rémunérés par l'Union. La Commission peut, sur recommandation du comité de pilotage, décider de renouveler le mandat d'un membre en exercice du comité d'investissement sans suivre la procédure prévue au présent paragraphe.

Les experts disposent d'une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d'entreprises.

La composition du comité d'investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d'action visés à l'article 8, paragraphe 1, ainsi que des marchés géographiques de l'Union, et assure au niveau du comité dans son ensemble le respect de l'équilibre entre les femmes et les hommes.

Quatre membres du comité d'investissement sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d'investissement. Au moins l'un des membres permanents dispose de connaissances dans le domaine de l'investissement durable. En outre, chacune des quatre formations compte deux experts ayant de l'expérience en matière d'investissement dans des secteurs couverts par le volet d'action correspondant. Le comité de pilotage affecte les membres du comité d'investissement à la formation ou aux formations adéquates. Le comité d'investissement élit un président parmi ses membres permanents.

3.   Lorsqu'ils participent aux activités du comité d'investissement, ses membres s'acquittent de leurs tâches d'une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l'Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.

Les curriculum vitæ et déclarations d'intérêts de chacun des membres du comité d'investissement sont publiés et tenus à jour. Chaque membre du comité d'investissement communique sans tarder à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour confirmer en permanence l'absence de tout conflit d'intérêts.

Le comité de pilotage peut recommander à la Commission de relever un membre de ses fonctions si ce dernier ne se conforme pas aux exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d'autres raisons dûment justifiées.

4.   Dans l'exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d'investissement est assisté par un secrétariat. Le secrétariat est indépendant et répond de ses actes devant le président du comité d'investissement. Il a son siège administratif à la Commission. Le règlement intérieur du secrétariat assure la confidentialité des échanges d'informations et de documents entre les partenaires chargés de la mise en œuvre et les organes de direction concernés. Le Groupe BEI peut présenter ses propositions d'opérations de financement et d'investissement directement au comité d'investissement et les notifie au secrétariat.

Les documents à fournir par les partenaires chargés de la mise en œuvre comprennent un formulaire de demande standard, le tableau de bord visé à l'article 22 et tout autre document jugé pertinent par le comité d'investissement, notamment une description de la nature de la défaillance du marché ou de la situation d'investissement sous-optimale, ainsi que de la façon dont celle-ci va être résorbée par l'opération de financement ou d'investissement, ainsi qu'une évaluation fiable de l'opération de financement ou d'investissement qui démontre l'additionnalité de cette dernière. Le secrétariat vérifie le caractère exhaustif de la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. Le comité d'investissement peut demander au partenaire chargé de la mise en œuvre concerné des précisions sur une proposition d'opération d'investissement ou de financement, y compris en demandant la présence d'un représentant dudit partenaire lors de l'examen de l'opération en question. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n'ont pas force obligatoire pour le comité d'investissement aux fins d'accorder à une opération de financement ou d'investissement la couverture de la garantie de l'Union.

Le comité d'investissement utilise le tableau de bord visé à l'article 22 pour évaluer et vérifier les opérations financières et d'investissement proposées.

5.   Les conclusions du comité d'investissement sont adoptées à la majorité simple de l'ensemble de ses membres, à condition que cette majorité simple comprenne la voix d'au moins un des membres non permanents de la formation correspondant au volet d'action dont relève la proposition. En cas d'égalité des voix, le président du comité d'investissement dispose d'une voix prépondérante.

Les conclusions du comité d'investissement approuvant la couverture de la garantie de l'Union pour une opération de financement ou d'investissement sont accessibles au public et incluent une justification de l'approbation et des informations sur l'opération, notamment une description de celle-ci, l'identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, et les objectifs de l'opération. Les conclusions font également état de l'évaluation globale issue du tableau de bord.

Le tableau de bord pertinent est publié après la signature de l'opération de financement ou d'investissement ou du sous-projet, le cas échéant.

Les informations à publier au titre des deuxième et troisième alinéas ne contiennent pas d'informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l'Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. Les parties des conclusions du comité d'investissement qui sont sensibles d'un point de vue commercial sont communiquées par la Commission au Parlement européen et au Conseil à leur demande, moyennant le respect d'obligations strictes de confidentialité.

Deux fois par an, le comité d'investissement communique au Parlement européen et au Conseil une liste de toutes ses conclusions des six mois précédents, ainsi que les tableaux de bord publiés y afférents. Cette communication répertorie également toute décision de refus de l'utilisation de la garantie de l'Union. Ces décisions sont soumises au respect d'obligations strictes de confidentialité.

Le secrétariat du comité d'investissement met, en temps utile, les conclusions du comité d'investissement à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

Le secrétariat du comité d'investissement consigne dans un registre centralisé toutes les informations relatives aux propositions d'opérations de financement et d'investissement fournies au comité d'investissement, ainsi que les conclusions de ce dernier sur lesdites propositions.

6.   Lorsque le comité d'investissement est invité à approuver l'utilisation de la garantie de l'Union pour une opération de financement ou d'investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe les sous-projets en question, à moins que le comité d'investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément. Le comité d'investissement n'a pas le droit d'approuver séparément des sous-projets d'un montant inférieur à 3 000 000 EUR.

7.   Le comité d'investissement peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, saisir la Commission de problèmes opérationnels liés à l'application ou à l'interprétation des lignes directrices en matière d'investissement.

CHAPITRE VI

Plateforme de conseil InvestEU

Article 25

Plateforme de conseil InvestEU

1.   La Commission met en place la plateforme de conseil InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l'identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre de projets d'investissement, ainsi que pour le renforcement de la capacité des promoteurs de projets et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d'investissement. Ce soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d'un projet ou du financement d'une entité soutenue.

La Commission conclut des accords de consultation avec le Groupe BEI et d'autres partenaires consultatifs potentiels et charge ceux-ci de fournir le soutien consultatif visé au premier alinéa du présent paragraphe et les services visés au paragraphe 2. La Commission peut également mettre en œuvre des dispositifs de conseil, y compris par l'intermédiaire de prestataires de services extérieurs. La Commission met en place un point central d'accès à la plateforme de conseil InvestEU et dirige les demandes de soutien consultatif à traiter vers le dispositif de conseil approprié. La Commission, le Groupe BEI et les autres partenaires consultatifs coopèrent étroitement en vue de garantir des synergies ainsi que l'efficacité et la bonne couverture géographique du soutien dans toute l'Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.

Les dispositifs de conseil sont disponibles en tant que composante dans le cadre de chaque volet d'action visé à l'article 8, paragraphe 1, et couvrent les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des dispositifs de conseil sont disponibles dans le cadre d'une composante transsectorielle.

2.   En particulier, la plateforme de conseil InvestEU:

a)

sert de point central d'accès, géré et hébergé par la Commission, pour l'assistance au développement de projets apportée aux autorités publiques et aux promoteurs de projets dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU;

b)

communique aux autorités publiques et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d'investissement, y compris les informations sur leur application ou leur interprétation fournies par la Commission;

c)

le cas échéant, aide les promoteurs de projets à aménager leurs projets afin qu'ils répondent aux objectifs énoncés aux articles 3 et 8 et aux critères d'éligibilité fixés à l'article 14, et facilite la mise en place, entre autres, de projets importants d'intérêt européen commun et de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle, notamment par l'intermédiaire des plateformes d'investissement visées au point f) du présent paragraphe, à condition que cette aide ne préjuge pas des conclusions du comité d'investissement concernant la couverture de ces projets par la garantie de l'Union;

d)

soutient les actions et exploite les connaissances locales en vue de faciliter l'utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l'ensemble de l'Union et contribue activement, chaque fois que possible, à l'objectif d'une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d'investissement potentielles;

e)

facilite la mise en place de plateformes collaboratives pour les échanges entre pairs et le partage de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel;

f)

fournit un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de plateformes d'investissement, notamment de plateformes d'investissement transfrontalières et macrorégionales et de plateformes d'investissement qui regroupent, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure dans un ou plusieurs États membres;

g)

encourage le recours au panachage avec des subventions ou des instruments financiers financés par le budget de l'Union ou d'autres sources, afin de renforcer les synergies et les complémentarités entre les instruments de l'Union et de maximiser l'effet de levier et les retombées du programme InvestEU;

h)

soutient des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension des organisations à investir afin que les promoteurs de projets et les autorités publiques constituent des réservoirs de projets d'investissement, mettent en place des mécanismes de financement et des plateformes d'investissement et gèrent des projets, et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d'investissement au profit d'entités confrontées à des difficultés d'accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d'évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur;

i)

soutient les jeunes pousses par des conseils, en particulier lorsqu'elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l'innovation par l'obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.

3.   La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés, y compris des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques, des banques et institutions nationales de développement et des intermédiaires financiers et non financiers.

4.   La Commission conclut un accord de consultation avec chacun des partenaires consultatifs sur la mise en œuvre d'un ou de plusieurs dispositifs de conseil. La plateforme de conseil InvestEU peut facturer des frais pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services, sauf pour les services fournis aux promoteurs de projets publics ou aux organisations à but non lucratif, qui sont fournis à titre gratuit s'il y a lieu. Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers du coût de la fourniture de ces services.

5.   Afin de mener les activités visées au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d'un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s'appuie sur les compétences de la Commission, du Groupe BEI et des autres partenaires consultatifs.

6.   Chaque dispositif de conseil intègre un mécanisme de partage des coûts entre la Commission et le partenaire consultatif, sauf si la Commission accepte de couvrir tous les coûts du dispositif de conseil dans un cas dûment justifié où les spécificités dudit dispositif de conseil l'exigent et où un traitement cohérent et équitable des partenaires consultatifs concernés est assuré.

7.   La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Cette présence locale est établie, en particulier, dans les États membres ou les régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances aux échelons régional et local afin de développer des capacités et des compétences régionales et locales pour le soutien consultatif visé au paragraphe 1, et favorise notamment la mise en œuvre et la prise en compte des projets de petite envergure.

8.   Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d'en faciliter le déploiement au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore dans la mesure du possible avec les banques et institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences. S'il y a lieu, des accords de coopération sont conclus avec des banques et institutions nationales de développement dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU, à raison d'au moins une banque ou institution nationale de développement par État membre.

9.   Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui présentent une demande de financement, notamment lorsqu'il s'agit de projets de petite envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour leurs projets, s'il y a lieu, afin d'améliorer la préparation de ceux-ci et permettre d'évaluer la possibilité de regrouper des projets.

Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent également les promoteurs de projets de la possibilité d'inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l'article 26.

CHAPITRE VII

Portail InvestEU

Article 26

Portail InvestEU

1.   La Commission met en place le portail InvestEU. Le portail InvestEU est une base de données de projets aisément accessible et simple d'utilisation, qui fournit les informations utiles sur chaque projet.

2.   Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets donnent de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements auprès des investisseurs. L'inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d'un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l'Union, ou des décisions sur l'obtention d'un financement public. Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l'Union sont inscrits sur le portail InvestEU.

3.   La Commission transmet les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l'Union aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés. Dans les cas où cela est approprié et où il existe un dispositif de conseil, la Commission transmet aussi ces projets à la plateforme de conseil InvestEU.

4.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique.

CHAPITRE VIII

Obligation de rendre compte, suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle

Article 27

Obligation de rendre compte

1.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage rend compte de la performance du Fonds InvestEU à l'institution qui en fait la demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.

2.   Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées au Fonds InvestEU par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de cinq semaines à compter de leur réception.

Article 28

Suivi et présentation de rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l'état d'avancement du programme InvestEU en vue de la réalisation de l'objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l'article 3 figurent à l'annexe III.

2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme InvestEU sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile, et que ces données permettent un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux partenaires consultatifs et aux autres bénéficiaires des fonds de l'Union, selon le cas.

3.   La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux articles 241 et 250 du règlement financier. Conformément à l'article 41, paragraphe 5, du règlement financier, le rapport annuel contient des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et à ses indicateurs de performance. À cette fin, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre fournit annuellement les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses obligations de rapports, y compris des informations sur le fonctionnement de la garantie de l'Union.

4.   Tous les six mois, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment "UE" et le compartiment "États membres", selon le cas. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment "États membres" à l'État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité aux exigences relatives à l'utilisation de la garantie de l'Union et aux indicateurs de performance clés figurant à l'annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables, ainsi qu'une estimation des flux de trésorerie escomptés, sur chaque opération de financement et d'investissement, et à l'échelon des compartiments, des volets d'action et du Fonds InvestEU. Une fois par an, le rapport du Groupe BEI et, le cas échéant, d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, présente également des informations sur les obstacles aux investissements rencontrés lors de l'exécution des opérations de financement et d'investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l'article 155, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

5.   Afin de garantir une évaluation efficace de l'état d'avancement du programme InvestEU en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 34, afin de modifier l'annexe III en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l'ajout de dispositions sur la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation.

Article 29

Évaluation

1.   Les évaluations du programme InvestEU sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire d'évaluation indépendante du programme InvestEU, portant notamment sur l'utilisation de la garantie de l'Union, sur le respect des obligations du groupe BEI en vertu de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), sur l'attribution de la garantie de l'Union visée à l'article 13, paragraphes 4 et 5, sur la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, sur les enveloppes allouées au titre de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point d) i), et sur l'article 8, paragraphe 8. L'évaluation démontre en particulier comment la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre et des partenaires consultatifs à la mise en œuvre du programme InvestEU a contribué à atteindre des objectifs du programme InvestEU ainsi que des objectifs d'action de l'Union, au regard notamment de la valeur ajoutée, et de l'équilibre géographique et sectoriel des opérations de financement et d'investissement soutenues. L'évaluation analyse également l'application de l'évaluation de la durabilité en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et de la priorité accordée aux PME dans le cadre du volet "PME" prévu à l'article 8, paragraphe 1, point c).

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport final d'évaluation indépendante du programme InvestEU, concernant en particulier l'utilisation de la garantie de l'Union.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations prévues aux paragraphes 2 et 3.

6.   Conformément à l'article 211, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à l'article 250 du règlement financier un réexamen de l'adéquation du taux de provisionnement prévu à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d'investissement couvertes par la garantie de l'Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 du présent règlement afin de modifier le présent règlement, sur la base de ce réexamen, en ajustant le taux de provisionnement prévu à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement jusqu'à concurrence de 15 %.

Article 30

Audits

Les audits sur l'utilisation des financements de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par des institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale prévue par l'article 127 du règlement financier.

Article 31

Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu'un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d'une décision adoptée en application d'un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

CHAPITRE IX

Transparence et visibilité

Article 32

Information, communication et publicité

1.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs font état de l'origine des financements de l'Union et en assurent la visibilité, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

L'application des exigences du premier alinéa aux projets menés dans les secteurs de la défense et de l'espace et de la cybersécurité est subordonnée au respect des obligations de confidentialité ou de secret éventuellement applicables.

2.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent ou exigent des intermédiaires financiers qu'ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l'existence du soutien proposé au titre du programme InvestEU en rendant cette information clairement visible, en particulier dans le cas des PME, dans l'accord correspondant conclu en vue de l'octroi du soutien au titre du programme InvestEU, afin de le faire mieux connaître du public et d'en améliorer la visibilité.

3.   La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme InvestEU, aux actions entreprises au titre du programme InvestEU et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l'article 3.

CHAPITRE X

Participation de l'Union européenne à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement

Article 33

Participation aux augmentations de capital du FEI

Outre sa participation dans le FEI au 3 décembre 2020, l'Union souscrit jusqu'à 853 parts dans le FEI, chacune d'une valeur nominale de 1 000 000 EUR, de manière à ce que sa part relative dans le capital reste à un niveau équivalent à celui du 3 décembre 2020. La souscription des parts et le paiement, jusqu'à 375 000 000 EUR, de la fraction libérée des parts et de la prime d'émission ont lieu conformément aux conditions générales approuvées par l'assemblée générale du FEI, et avant le 31 décembre 2021. La fraction résultante souscrite mais non libérée des parts acquises en vertu du présent article ne dépasse pas 682 400 000 EUR.

CHAPITRE XI

Dispositions transitoires et finales

Article 34

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Lorsque les actes délégués concernent des activités qui doivent être exercées par le Groupe BEI et d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, ou des activités auxquelles ceux-ci participent, la Commission consulte le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre avant la préparation de ces actes délégués.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 9, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 28, paragraphe 5, et à l'article 29, paragraphe 6, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 9, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 28, paragraphe 5, et à l'article 29, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 9, de l'article 22, paragraphe 4, de l'article 28, paragraphe 5, ou de l'article 29, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 35

Dispositions transitoires

1.   Par dérogation à l'article 209, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, du règlement financier, toutes les recettes, tous les remboursements et tous les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place par les programmes visés à l'annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l'Union au titre du présent règlement, compte tenu des dispositions pertinentes relatives au budget prévues dans le règlement relatif à la facilité de prêt au secteur public pour 2021-2027.

2.   Par dérogation à l'article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, tout excédent sur les provisions constituées pour la garantie de l'Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peut être utilisé pour provisionner la garantie de l'Union prévue par le présent règlement, compte tenu des dispositions pertinentes relatives au budget prévues dans le règlement relatif à la facilité de prêt du secteur public pour 2021-2027.

3.   Le montant de 6 074 000 000 EUR en prix courants visé à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2020/2094 est utilisé:

a)

pour provisionner la garantie de l'Union prévue par le présent règlement, à hauteur de 5 930 000 000 EUR en prix courants, en sus des ressources mentionnées à l'article 211, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement financier;

b)

pour mettre en œuvre, à hauteur de 142 500 000 EUR en prix courants, les mesures prévues aux chapitres VI et VII du présent règlement et les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2020/2094, sous réserve de l'article 3, paragraphes 4 et 8, dudit règlement.

Ce montant constitue une recette affectée externe, conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

4.   Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les opérations de financement et d'investissement signées ou conclues par un partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de la période allant du 1er janvier 2021 à la signature de son accord de garantie peuvent bénéficier de la garantie de l'Union à condition que ces opérations figurent dans l'accord de garantie, passent avec succès le contrôle de conformité prévu à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement ou reçoivent un avis favorable dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI et soient, dans les deux cas, approuvées par le comité d'investissement conformément à l'article 24 du présent règlement.

Article 36

Modification du règlement (UE) 2015/1017

L'article suivant est inséré dans le règlement (UE) 2015/1017:

«Article 11 bis

Combinaison du portefeuille de l'EFSI avec d'autres portefeuilles

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, la garantie de l'Union peut couvrir les pertes visées à l'article 11, paragraphe 6, du présent règlement en ce qui concerne l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 364 du 28.10.2020, p. 139.

(2)  Position du Parlement européen du 9 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 mars 2021.

(3)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(4)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(6)  JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.

(7)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(11)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(12)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(13)  Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(15)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(16)  JO C 170 du 18.5.2020, p. 22.

(17)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(18)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(19)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(20)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(21)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(22)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(23)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(24)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(25)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(26)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(27)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).


ANNEXE I

MONTANTS DE GARANTIE DE L'UNION PAR OBJECTIF SPÉCIFIQUE

La répartition indicative en faveur des opérations de financement et d'investissement visée à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, est la suivante:

a)

jusqu'à 9 887 682 891 EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point a);

b)

jusqu'à 6 575 653 460 EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point b);

c)

jusqu'à 6 906 732 440 EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point c);

d)

jusqu'à 2 782 241 282 EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point d).


ANNEXE II

DOMAINES POUVANT BÉNÉFICIER DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Les opérations de financement et d'investissement peuvent comprendre des investissements stratégiques destinés à soutenir des bénéficiaires finaux exerçant des activités d'importance stratégique pour l'Union, du point de vue notamment des transitions écologique et numérique, d'une résilience accrue et du renforcement des chaînes de valeur stratégiques. Il peut s'agir de projets importants d'intérêt européen commun. Les opérations de financement et d'investissement peuvent se rapporter à l'un ou à plusieurs des domaines suivants:

1)

le développement du secteur de l'énergie, conformément aux priorités de l'union de l'énergie, y compris la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la transition vers une énergie propre et les engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

a)

l'expansion de la production, de l'offre ou de l'utilisation d'énergies renouvelables, propres et durables, ainsi que d'autres sources et solutions énergétiques sûres et durables à émissions nulles ou faibles;

b)

l'efficacité énergétique et les économies d'énergie (en mettant l'accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

c)

des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables, notamment, pour ce qui est du transport et de la distribution, des technologies de stockage, des interconnexions électriques entre États membres et des réseaux intelligents;

d)

le développement de systèmes innovants à émissions nulles ou faibles pour la fourniture de chaleur et la production combinée de chaleur et d'électricité;

e)

la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d'énergies renouvelables ou neutres en carbone ainsi que d'autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles, de biocarburants, de biomasse et de carburants de substitution, notamment des carburants pour tous les modes de transport, conformément aux objectifs de la directive (UE) 2018/2001;

f)

des infrastructures de piégeage et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique; et

g)

des infrastructures critiques, qu'elles soient physiques ou virtuelles, y compris des éléments d'infrastructure considérés comme critiques, ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l'utilisation de telles infrastructures et la fourniture de biens et services nécessaires à l'exploitation et à la maintenance de telles infrastructures.

2)

le développement d'infrastructures et de solutions de mobilité, d'équipements et de technologies novatrices durables et sûrs en matière de transport, conformément aux priorités de l'Union en matière de transport et aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

a)

des projets soutenant le développement des infrastructures du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), y compris l'entretien et la sécurité des infrastructures, les nœuds urbains du RTE-T, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et la connexion de ces terminaux multimodaux aux réseaux RTE-T, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (1);

b)

des projets d'infrastructures RTE-T prévoyant l'utilisation d'au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;

c)

des projets de mobilité urbaine intelligents et durables qui ciblent les modes de transport urbain à faibles émissions, y compris les solutions de navigation intérieure et les solutions de mobilité innovantes, l'accessibilité sans discrimination, la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit, la consommation d'énergie, les réseaux de villes intelligentes, l'entretien ainsi que la hausse du niveau de sécurité et la diminution de la fréquence des accidents, y compris pour les cyclistes et les piétons;

d)

un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à émissions nulles ou faibles, y compris au moyen de l'utilisation de carburants de substitution dans les véhicules de tous les modes de transport;

e)

des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, aux infrastructures de navigation intérieure, aux projets de transports publics à grande capacité et aux ports maritimes ainsi qu'aux autoroutes de la mer;

f)

des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport, y compris des installations de recharge électrique;

g)

des projets de mobilité intelligente et durable visant:

i)

la sécurité routière;

ii)

l'accessibilité;

iii)

la réduction des émissions; ou

iv)

le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, liés par exemple aux modes de transport connecté et autonome ou à la billetterie intégrée;

h)

des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l'intégrité et les normes des infrastructures, mettre en place des zones et installations de stationnement sûres, des stations de rechargement et de ravitaillement en carburants de substitution; et

i)

des infrastructures critiques, y compris des éléments d'infrastructure considérés comme critiques ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l'utilisation de telles infrastructures et la fourniture de biens et services nécessaires à l'exploitation et à la maintenance de telles infrastructures.

3)

l'environnement et les ressources, notamment en ce qui concerne:

a)

l'eau, y compris les questions d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, ainsi que l'efficacité des réseaux, la réduction des fuites, les infrastructures pour la collecte et le traitement des eaux usées, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l'eau;

b)

les infrastructures de gestion des déchets;

c)

les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables;

d)

le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services, notamment par la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d'infrastructures vertes et bleues;

e)

le développement urbain, rural et côtier durable;

f)

les mesures de lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle;

g)

les projets et entreprises mettant en œuvre l'économie circulaire par l'intégration des questions d'efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l'approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;

h)

la décarbonation des industries à forte consommation d'énergie et la réduction substantielle de leurs émissions, y compris la démonstration de technologies à faibles émissions innovantes et leur déploiement;

i)

la décarbonation de la chaîne de production et de distribution d'énergie par l'arrêt progressif de l'utilisation du charbon et du pétrole; et

j)

les projets promouvant un patrimoine culturel durable.

4)

le développement des infrastructures de connectivité numérique, qu'elles soient physiques ou virtuelles, notamment au moyen de projets qui contribuent au déploiement de réseaux numériques à très haute capacité ou à la connectivité 5G ou qui améliorent la connectivité et l'accès numériques, en particulier dans les zones rurales et les régions périphériques.

5)

la recherche, le développement et l'innovation, notamment par les moyens suivants:

a)

les projets de recherche et d'innovation qui contribuent à la réalisation des objectifs du programme "Horizon Europe", y compris les infrastructures de recherche et le soutien au milieu universitaire;

b)

les projets d'entreprise, y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d'entreprises;

c)

les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

d)

les projets collaboratifs de recherche et d'innovation faisant intervenir universités, organismes de recherche et d'innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;

e)

le transfert de connaissances et de technologies;

f)

la recherche dans le domaine des technologies clés génériques et leurs applications industrielles, y compris les matériaux nouveaux et avancés; et

g)

de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment en ce qui concerne la recherche, le développement, l'innovation et la fabrication des produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les outils de diagnostic et les médicaments de thérapie innovante et les nouveaux antimicrobiens ainsi que les processus de développement innovants qui évitent l'expérimentation animale.

6)

le développement, le déploiement et le renforcement de technologies et services numériques, notamment de technologies et services numériques, y compris les médias, les plateformes de services en ligne et la communication numérique sécurisée, qui contribuent aux objectifs du programme pour une Europe numérique, en particulier selon les axes suivants:

a)

l'intelligence artificielle;

b)

la technologie quantique;

c)

les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;

d)

l'internet des objets;

e)

les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;

f)

les compétences numériques avancées;

g)

la robotique et l'automatisation;

h)

la photonique;

i)

d'autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l'industrie de l'Union et à l'intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l'Union; et

j)

les installations pour le recyclage et la production de composants et de dispositifs des technologies de l'information et de la communication dans l'Union.

7)

le soutien financier aux entités employant jusqu'à 499 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants:

a)

l'apport de fonds de roulement et d'investissements;

b)

l'apport de capital-risque, de la phase d'amorçage à la phase d'expansion, pour assurer leur leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, notamment le renforcement de leurs capacités d'intégration des technologies numériques et d'innovation, et leur compétitivité au niveau mondial;

c)

l'apport de financements pour l'acquisition d'une entreprise par ses salariés ou pour la participation des salariés au capital d'une entreprise.

8)

les secteurs de la culture et de la création, le patrimoine culturel, les médias, l'audiovisuel, le journalisme et la presse, notamment par le développement de nouvelles technologies, l'emploi de technologies numériques et la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle.

9)

le tourisme.

10)

la réhabilitation de sites industriels (y compris de sites pollués) et leur restauration en vue d'une utilisation durable.

11)

l'agriculture, la sylviculture, la pêche et l'aquaculture durables, et les autres éléments d'une bioéconomie durable au sens large.

12)

les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:

a)

la microfinance, la finance éthique, le financement des entreprises sociales et l'économie sociale;

b)

l'offre et la demande de compétences;

c)

l'éducation, la formation et les services connexes, y compris pour les adultes;

d)

les infrastructures sociales, en particulier:

i)

l'éducation et la formation inclusives, y compris l'éducation et l'accueil des jeunes enfants et les infrastructures et équipements éducatifs connexes, les autres modes de garde d'enfants, le logement étudiant et les équipements numériques, accessibles à tous;

ii)

des logements sociaux abordables (2);

iii)

les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;

e)

l'innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l'impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés aux points a) à d) et f) à j);

f)

les activités culturelles à visée sociale;

g)

les mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes;

h)

l'intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants vulnérables de pays tiers;

i)

les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;

j)

l'inclusion et l'accessibilité pour les personnes porteuses d'un handicap.

13)

le développement de l'industrie de la défense afin de contribuer à l'autonomie stratégique de l'Union, notamment par un soutien:

a)

à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la défense dans l'Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;

b)

aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées;

c)

à la chaîne d'approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;

d)

aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.

14)

l'espace, notamment en ce qui concerne le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l'Europe, afin:

a)

de maximiser les bénéfices pour la société et l'économie de l'Union;

b)

de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en remédiant en particulier à la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement;

c)

de soutenir l'entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval;

d)

de favoriser l'autonomie de l'Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l'espace, tant sur le plan civil que militaire.

15)

les mers et les océans, grâce au développement de projets et d'entreprises relevant de l'économie bleue et des principes de financement de l'économie bleue durable, notamment grâce à l'industrie et à l'entrepreneuriat maritimes, aux énergies marines renouvelables et à l'économie circulaire.


(1)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(2)  On entend par "logements sociaux abordables" des logements destinés aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, souffrent de privations graves en matière de logement ou ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché.


ANNEXE III

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE ET DE SUIVI

1.   

Volume des financements soutenus par le Fonds InvestEU (ventilé par volet d'action)

1.1

Volume d'opérations signées

1.2

Investissements mobilisés

1.3

Montant de financements privés mobilisés

1.4

Effet de levier et effet multiplicateur atteints

2.   

Couverture géographique des financements soutenus par le Fonds InvestEU [ventilée par volet d'action, par pays et par région de niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)]

2.1

Nombre de pays (États membres et pays tiers) couverts par des opérations

2.2

Nombre de régions couvertes par des opérations

2.3

Volume des opérations par pays (État membre et pays tiers) et par région

3.   

Incidence du financement soutenu par le Fonds InvestEU

3.1

Nombre d'emplois créés ou soutenus

3.2

Investissements soutenant les objectifs climatiques, et, le cas échéant, ventilés par volet d'action

3.3

Investissements soutenant la transition numérique

3.4

Investissements soutenant la transition industrielle

3.5

Investissements soutenant la transition juste

3.6

Investissements stratégiques

Nombre et volume des opérations contribuant à la fourniture d'infrastructures critiques

Nombre et volume des opérations contribuant à l'investissement dans la cybersécurité, l'espace et la défense

4.   

Infrastructures durables

4.1

Énergie: capacité installée supplémentaire de production d'énergie à partir de sources renouvelables et d'autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles [en mégawatts (MW)]

4.2

Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré

4.3

Énergie: Estimation des économies d'énergie réalisées grâce aux projets [en kilowattheures (kWh)]

4.4

Énergie: Émissions annuelles de gaz à effet de serre réduites ou évitées en tonnes d'équivalent CO2

4.5

Énergie: Volume des investissements en faveur d'infrastructures énergétiques durables plus développées, plus intelligentes et plus modernes

4.6

Numérique: Ménages, entreprises ou bâtiments publics supplémentaires bénéficiant d'un accès à large bande d'au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d'accès Wi-Fi créés

4.7

Transports: Investissements mobilisés, notamment dans le RTE-T

Nombre de projets portant sur des tronçons transfrontaliers et des liaisons manquantes (y compris de projets relatifs aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontalières régionales, aux plateformes multimodales, aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route des réseaux central et global du RTE-T)

Nombre de projets contribuant à la transition numérique des transports, notamment grâce au déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), du système d'information fluviale (SIF), du système de transport intelligent (STI), du système de suivi du trafic des navires et d'information (VTMIS)/services maritimes électroniques et du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)

Nombre de points de ravitaillement en carburants de substitution construits ou modernisés

Nombre de projets contribuant à la sécurité du secteur des transports

4.8

Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l'acquis de l'Union dans le domaine de l'environnement concernant la qualité de l'air, l'eau, les déchets et la nature

5.   

Recherche, innovation et transition numérique

5.1

Contribution à l'objectif consistant à investir 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union dans la recherche, le développement et l'innovation

5.2

Nombre d'entreprises soutenues, classées selon leur taille, réalisant des projets de recherche et d'innovation

6.   

PME

6.1

Nombre d'entreprises soutenues, par taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire)

6.2

Nombre d'entreprises soutenues, par stade de développement (démarrage, croissance/expansion)

6.3

Nombre d'entreprises soutenues, par État membre et par région de niveau NUTS 2

6.4

Nombre d'entreprises soutenues, par secteur selon la nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne (code NACE)

6.5

Pourcentage du volume d'investissements réalisés au titre du volet "PME" destiné à des PME

7.   

Investissements sociaux et compétences

7.1

Infrastructures sociales: Capacité des infrastructures sociales soutenues et accès à celles-ci, par secteur: logement, éducation, santé, autres

7.2

Microfinancement et financement d'entreprises sociales: Nombre de bénéficiaires de microfinancements et d'entreprises sociales soutenus

7.3

Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou obtenant la validation et la certification de leurs compétences: qualifications obtenues dans le cadre du système formel d'enseignement et de formation

8.   

Plateforme de conseil InvestEU

8.1

Nombre d'engagements de la plateforme de conseil InvestEU pour fournir un soutien consultatif par secteur et par État membre


ANNEXE IV

LE PROGRAMME INVESTEU - INSTRUMENTS PRÉDÉCESSEURS

A.   

Instruments de capitaux propres:

Mécanisme européen pour les technologies (MET98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43)

Projet pilote de transfert de technologie (PTT): décision de la Commission portant adoption d'une décision de financement complémentaire relative au financement d'actions de l'activité "Marché intérieur des biens et politiques sectorielles" de la direction générale des entreprises et de l'industrie pour l'année 2007 et portant adoption de la décision d'encadrement relative au financement de l'action préparatoire "Le rôle à jouer par l'Union européenne dans un monde globalisé" et de quatre projets pilotes "Erasmus Jeunes entrepreneurs", "Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME", "Transfert de technologies" et "Destinations européennes d'excellence" de la direction générale des entreprises et de l'industrie pour l'année 2007

Mécanisme européen pour les technologies (MET01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84)

Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP GIF): décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15)

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE): règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1)

Mécanisme de fonds propres pour la croissance du programme COSME (mécanisme COSME EFG): règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33)

Mécanisme de fonds propres InnovFin:

règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104)

règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81)

décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965)

Volet "Investissements pour le renforcement des capacités" de l'EaSI: règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale ("EaSI") et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238)

B.   

Instruments de garantie:

Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43)

Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84)

Mécanisme de garantie PME 07 du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP SMEG07): décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15)

Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1)

Instrument de partage des risques (IPR) du mécanisme de financement avec partage des risques:

décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1)

décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique "Coopération" mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86)

décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique: Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299)

Instrument de garantie de l'EaSI: règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale ("EaSI") et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238)

Facilité "garantie de prêts" du programme COSME (COSME LGF): règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33)

InnovFin Debt:

règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81)

règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104)

décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965)

Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs (CCS GF): règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme Europe créative (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221)

Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50)

Instrument de financement privé pour l'efficacité énergétique (PF4EE): règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185)

C.   

Instrument de partage des risques:

Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1)

InnovFin:

règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104)

règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81)

Instrument de prêt du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (CEF DI): règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129)

Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185)

D.   

Véhicules d'investissement spécialisés:

Instrument européen de microfinancement Progress – Fonds commun de placement – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1)

Marguerite:

règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1)

décision C(2010)0941 de la Commission du 25 février 2010 sur la participation de l'Union européenne au Fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite)

Fonds européen pour l'efficacité énergétique (FEEE): règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).


ANNEXE V

DÉFAILLANCES DU MARCHÉ, SITUATIONS SOUS-OPTIMALES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS, ADDITIONNALITÉ ET ACTIVITÉS EXCLUES

A.   

Défaillances du marché, situations sous-optimales en matière d'investissements et additionnalité

Conformément à l'article 209 du règlement financier, la garantie de l'Union vise à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d'investissements [article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier] et assure une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d'autres acteurs publics ou privés [article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier].

Afin de respecter l'article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier, les opérations de financement et d'investissement qui bénéficient de la garantie de l'Union satisfont aux exigences énoncées aux points 1 et 2:

1.

Défaillances des marchés et situations d'investissement sous-optimales

Pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement sous-optimales, comme visé à l'article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les investissements ciblés par les opérations de financement et d'investissement présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes:

a)

ils ont la nature d'un bien public (comme l'éducation et les compétences, les soins de santé et l'accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) dont l'opérateur ou l'entreprise ne peut obtenir d'avantages financiers suffisants;

b)

ils présentent des externalités que l'opérateur ou l'entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l'efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l'environnement;

c)

il y a des asymétries d'information, en particulier dans le cas de PME et de petites entreprises à capitalisation moyenne, y compris les risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, aux entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou aux entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque;

d)

ils concernent des projets d'infrastructures transfrontalières et des services connexes, ou des fonds qui investissent de manière transfrontalière en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l'Union et d'améliorer la coordination en son sein;

e)

il y a exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent bien accepter; cela inclut les investissements qui n'auraient pas été réalisés, ou pas dans la même mesure, en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l'innovation ou à des technologies non éprouvées;

f)

il y a des défaillances des marchés ou des situations d'investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement.

2.

Additionnalité

Les opérations de financement et d'investissement respectent les deux aspects de l'additionnalité telle que visée à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Cela signifie que ces opérations n'auraient pas été réalisées par d'autres acteurs publics ou privés, ou pas dans la même mesure, sans le soutien du Fonds InvestEU. Aux fins du présent règlement, cela se traduit par le respect des deux critères suivants par les opérations de financement et d'investissement:

1)

pour être considéré comme complémentaire des acteurs privés visés à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d'investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre en ciblant des investissements qui, du fait de leurs caractéristiques (nature de bien public, externalités, asymétries d'information, considérations de cohésion socio-économique ou autre), ne sont pas à même de générer des rendements financiers suffisants, par rapport au marché, ou sont perçus comme trop risqués (par rapport aux niveaux de risque que les entités privées concernées sont disposées à accepter). En raison de ces caractéristiques, ces opérations de financement et d'investissement ne peuvent accéder aux financements de marché à des conditions raisonnables en termes de prix, d'obligations de garantie, de type de financement, de durée du financement accordé ou d'autres conditions, et ne seraient pas réalisées du tout dans l'Union, ou pas dans la même mesure, sans soutien public;

2)

pour être considéré comme étant complémentaire au soutien émanant d'autres acteurs publics visé à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d'investissement qui remplissent les conditions suivantes:

a)

les opérations de financement et d'investissement n'auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, par le partenaire chargé de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU; et

b)

les opérations de financement et d'investissement n'auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, dans l'Union dans le cadre d'autres instruments publics existants, tels que les instruments financiers en gestion partagée utilisés au niveau régional ou national, bien que l'utilisation complémentaire du Fonds InvestEU et d'autres ressources publiques doive être possible, notamment lorsqu'une valeur ajoutée de l'Union peut être apportée et que l'utilisation d'un soutien émanant d'autres acteurs publics aux fins de la réalisation efficace d'objectifs stratégiques peut être optimisée.

Pour démontrer que les opérations de financement et d'investissement qui bénéficient de la garantie de l'Union sont complémentaires du soutien du marché et d'autres formes de soutien public existants, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des informations démontrant au moins la présence de l'une des caractéristiques suivantes:

a)

soutien fourni via des positions subordonnées par rapport à d'autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement;

b)

soutien fourni en fonds propres ou quasi-fonds propres ou par une créance assortie d'une longue échéance, d'un prix, d'obligations de garantie ou d'autres conditions qui ne sont pas suffisamment offerts sur le marché ou par d'autres acteurs publics;

c)

soutien à des opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre leur permettant de dépasser leur propre capacité de soutien à de telles opérations;

d)

participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d'action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux généralement acceptés par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter;

e)

soutien qui suscite ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d'autres acteurs privés et commerciaux, en particulier de catégories d'investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d'investisseurs institutionnels, octroyé sous l'effet du signal envoyé par le soutien au titre du Fonds InvestEU;

f)

soutien apporté par des produits financiers qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas suffisamment proposés dans les pays ou régions visés en raison de marchés inexistants, peu développés ou inachevés.

Pour les opérations de financement et d'investissement intermédiées, notamment pour le soutien aux PME, l'additionnalité est vérifiée au niveau de l'intermédiaire plutôt que du bénéficiaire final. L'additionnalité est réputée exister lorsque le Fonds InvestEU aide un intermédiaire financier à créer un nouveau portefeuille dont le niveau de risque est plus élevé ou à accroître le volume d'activités présentant déjà un risque élevé, par rapport aux niveaux de risque que les acteurs financiers publics et privés peuvent ou veulent accepter actuellement dans les pays ou régions visés.

La garantie de l'Union n'est pas accordée à l'appui d'opérations de refinancement (telles que le remplacement d'accords de prêt existants ou d'autres formes d'aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement réalisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, dans lesquelles il est démontré que l'opération au titre de la garantie de l'Union permettra, dans un domaine d'action pouvant bénéficier d'opérations de financement et d'investissement au titre de l'annexe II, un nouvel investissement d'un montant s'ajoutant au volume d'activité habituel du partenaire chargé de la mise en œuvre ou de l'intermédiaire financier, et au moins équivalent au montant de l'opération qui remplit les critères d'éligibilité définis dans le présent règlement. Ces opérations de refinancement respectent les exigences énoncées à la section A de la présente annexe concernant les défaillances des marchés, les situations d'investissement sous-optimales et l'additionnalité.

B.   

Activités exclues

Le Fonds InvestEU ne soutient pas:

1)

les activités qui limitent les libertés et droits individuels des personnes ou qui portent atteinte aux droits de l'homme;

2)

dans le domaine de la défense, l'utilisation, le développement ou la production de produits et de technologies qui sont interdits par le droit international applicable;

3)

les produits du tabac et les activités connexes (production, distribution, transformation et commerce);

4)

les activités exclues d'un financement par les dispositions pertinentes du règlement relatif à Horizon Europe: la recherche sur le clonage humain à des fins reproductives, les activités visant à modifier le patrimoine génétique d'êtres humains et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires, les activités visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l'approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques;

5)

les jeux d'argent et de hasard (production, conception, distribution, traitement, commerce ou activités liées aux logiciels);

6)

le commerce du sexe et les infrastructures, services et médias connexes;

7)

les activités où des animaux vivants sont utilisés à des fins expérimentales et scientifiques, dans la mesure où le respect de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1) ne peut être garanti;

8)

la promotion immobilière, telle une activité visant uniquement à rénover et à relouer ou à revendre des bâtiments existants ainsi qu'à construire de nouveaux projets; cependant, les activités immobilières qui sont liées aux objectifs spécifiques du programme InvestEU énoncés à l'article 3, paragraphe 2, et aux domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d'investissement au titre de l'annexe II, telles que les investissements dans des projets d'efficacité énergétique ou de logements sociaux, sont éligibles;

9)

les activités financières telles que l'achat ou la négociation d'instruments financiers. Les interventions visant un rachat destiné à démembrer les actifs ou un remplacement de capitaux destiné à démembrer les actifs sont notamment exclues;

10)

les activités interdites par la législation nationale en vigueur;

11)

le déclassement, l'exploitation, l'adaptation ou la construction de centrales nucléaires;

12)

les investissements liés à l'exploitation minière ou à l'extraction, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de pétrole et de combustibles fossiles solides, ainsi que les investissements relatifs à l'extraction de gaz. Cette exclusion ne concerne pas:

a)

les projets pour lesquels aucune technologie de substitution n'est viable;

b)

les projets liés à la prévention et à la réduction de la pollution;

c)

les projets dotés d'installations de captage, de stockage ou d'utilisation du carbone; les projets industriels ou de recherche permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux points de référence applicables du système d'échange de quotas d'émission de l'Union;

13)

les investissements dans les aménagements de décharges en vue de l'élimination des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:

a)

les décharges aménagées sur un site dans le cadre d'un projet d'investissement industriel ou minier, lorsqu'il a été démontré que la mise en décharge est la seule solution viable pour traiter les déchets industriels ou miniers produits par l'activité en question;

b)

les décharges existantes, en vue de garantir l'utilisation du gaz de décharge et de promouvoir l'exploitation des décharges et le retraitement des déchets miniers;

14)

les investissements dans des usines de traitement biomécanique. Cette exclusion ne concerne pas les investissements servant à moderniser les usines de traitement biomécanique existantes à des fins de valorisation énergétique des déchets ou d'opérations de recyclage de déchets triés, telles que le compostage et la digestion anaérobie;

15)

les investissements dans des incinérateurs de traitement des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:

a)

les usines destinées exclusivement au traitement des déchets dangereux non recyclables;

b)

les usines existantes, lorsque l'investissement vise à accroître leur efficacité énergétique, à capter les gaz d'échappement afin de les stocker ou de les utiliser, ou à récupérer des matières des résidus de la combustion, à condition que ces investissements n'augmentent pas la capacité de traitement des déchets de l'usine.

Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre de veiller à la conformité, au moment de la signature de l'accord en question, des opérations de financement et d'investissement avec les critères d'exclusion énoncés dans la présente annexe, de contrôler cette conformité pendant la mise en œuvre du projet et de prendre des mesures correctrices appropriées, s'il y a lieu.


(1)  JO L 222 du 24.8.1999, p. 31.


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