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Document 32021R0505
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/505 of 23 March 2021 concerning the denial of authorisation of phosphoric acid 60 % on silica carrier as a feed additive belonging to the functional group of preservatives (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/505 de la Commission du 23 mars 2021 concernant le refus d’autoriser l’acide phosphorique à 60 % sur support de silice en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des conservateurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/505 de la Commission du 23 mars 2021 concernant le refus d’autoriser l’acide phosphorique à 60 % sur support de silice en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des conservateurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/1790
JO L 102 du 24.3.2021, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 102/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/505 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2021
concernant le refus d’autoriser l’acide phosphorique à 60 % sur support de silice en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des conservateurs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi ou de refus de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L’acide orthophosphorique a été autorisé sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, deux demandes de réévaluation de l’acide orthophosphorique ont été présentées à la Commission. |
(4) |
La première de ces demandes concernait une préparation d’acide orthophosphorique (67 % à 85,7 %) m/m (solution aqueuse). Cette préparation a été autorisée pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) no 1055/2013 de la Commission (3) en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. |
(5) |
La seconde demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’acide phosphorique à 60 % sur support de silice en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que l’additif soit classé dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans le groupe fonctionnel des «conservateurs». La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Dans son avis du 17 mars 2020 (4), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu, compte tenu des données limitées fournies dans le dossier initial et de l’absence de réponse du demandeur aux demandes répétées d’informations complémentaires qu’elle lui a adressées entre le 22 juillet 2011 et le 3 mars 2020 en dernier lieu, qu’elle n’est pas en mesure de rendre un avis sur l’innocuité et l’efficacité de l’acide phosphorique à 60 % sur support de silice en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. |
(7) |
En outre, le 8 mai 2020, la Commission a invité le demandeur à lui communiquer des informations sur le suivi de la demande concernée, mais n’a reçu aucune réponse. |
(8) |
En application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le demandeur doit démontrer de manière adéquate et suffisante, conformément aux mesures de mise en œuvre (5) dudit règlement, que l’additif concerné satisfait aux conditions d’autorisation fixées dans le même règlement. |
(9) |
Étant donné que le demandeur n’a pas fourni les informations et données requises permettant à l’Autorité d’évaluer l’innocuité et l’efficacité de l’acide phosphorique à 60 % sur support de silice, il n’a pas été établi que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’additif n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et qu’il présente au moins l’une des caractéristiques énoncées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(10) |
Il ressort de l’évaluation de l’acide phosphorique à 60 % sur support de silice que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 ne sont pas remplies. Il y a lieu, partant, de refuser l’octroi d’une autorisation pour cet additif. |
(11) |
Par conséquent, il convient de retirer du marché l’acide phosphorique à 60 % sur support de silice en tant que produit existant au sens de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003, ainsi que les aliments pour animaux qui en contiennent. Il convient toutefois de prévoir un délai limité pour le retrait du marché des stocks existants de l’additif et de ses prémélanges ainsi que des aliments pour animaux qui en contiennent, afin de permettre aux opérateurs de se conformer de manière adéquate à l’obligation de retrait. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Refus d’autorisation
L’autorisation de l’acide phosphorique à 60 % sur support de silice en tant qu’additif pour l’alimentation animale, appartenant à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «conservateurs», est refusée.
Article 2
Retrait du marché
1. Les stocks existants de l’additif visé à l’article 1er, ainsi que des prémélanges qui en contiennent, sont retirés du marché au plus tard le 13 octobre 2021.
2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires qui ont été fabriqués avec l’additif ou les prémélanges visés au paragraphe 1 avant le 13 octobre 2021 sont retirés du marché au plus tard le 13 avril 2022.
3. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires qui ont été fabriqués avec l’additif ou les prémélanges visés au paragraphe 1 avant le 13 octobre 2021 sont retirés du marché au plus tard le 13 avril 2023.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 1055/2013 de la Commission du 25 octobre 2013 concernant l’autorisation d’une préparation d’acide orthophosphorique en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 288 du 30.10.2013, p. 57).
(4) EFSA Journal, 2020; 18(4):6064.
(5) Règlement (CE) no 429/2008 de la Commission du 25 avril 2008 relatif aux modalités d’application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement et la présentation des demandes ainsi que l’évaluation et l’autorisation des additifs pour l’alimentation animale (JO L 133 du 22.5.2008, p. 1).