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Document 32021R0453
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/453 of 15 March 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the specific reporting requirements for market risk (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/1600
JO L 89 du 16.3.2021, p. 3–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/03/2021
16.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 89/3 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/453 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2021
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 430 ter, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
En 2019, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» révisées, qui visaient à remédier aux lacunes du traitement prudentiel des activités des banques relevant du portefeuille de négociation et instauraient, entre autres, l’exigence d’une approche standard sensible au risque pour le risque de marché, qui soit conçue et calibrée pour pouvoir se substituer de façon crédible à l’approche fondée sur les modèles internes. |
(2) |
Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin d’introduire dans le cadre prudentiel de l’Union l’obligation pour les établissements de déclarer les informations sur les exigences de fonds propres selon cette approche standard alternative sensible au risque. |
(3) |
Il convient d’établir des exigences uniformes de déclaration relative aux fonds propres selon l’approche standard alternative en ce qui concerne la déclaration aux autorités compétentes conformément à l’article 430 ter du règlement (UE) no 575/2013 et conformément à l’acte délégué visé à l’article 461 bis dudit règlement. |
(4) |
Conformément à l’article 430 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché énoncées dans ledit article devraient s’appliquer à partir de la date d’application de l’acte délégué visé à l’article 461 bis dudit règlement. Il convient donc d’aligner la date d’application du présent règlement sur celle de la date d’application dudit acte délégué. |
(5) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne (ABE). |
(6) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dates de référence et dates de déclaration
1. Les établissements déclarent aux autorités compétentes les informations visées à l’article 430 ter, à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur une base trimestrielle, telles qu’arrêtées le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre.
2. Les établissements déclarent les informations visées au paragraphe 1 avant la clôture des jours suivants: 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février.
3. Lorsque le jour visé au paragraphe 2 n’est pas un jour ouvrable dans l’État membre de l’autorité compétente à laquelle les informations doivent être déclarées, ou tombe un samedi ou un dimanche, les informations sont transmises avant la clôture du jour ouvrable suivant.
4. Les établissements fournissent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes toute correction apportée aux informations déclarées.
Article 2
Déclaration relative aux seuils fixés à l’article 94, paragraphe 1, et à l’article 325 bis , paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013
Les établissements déclarent les informations sur le volume de leurs activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché, et sur la taille de leur portefeuille de négociation, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 90 de l’annexe I et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 1, du présent règlement.
Article 3
Déclaration sur l’approche standard alternative
Les établissements déclarent les résultats des calculs effectués conformément à l’approche standard alternative visés à l’article 430 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sur base individuelle ou sur base consolidée, selon le cas, en utilisant le modèle 91 de l’annexe I du présent règlement et conformément aux instructions de l’annexe II, partie II, section 2, du présent règlement.
Article 4
Formats d’échange de données et informations associées aux transmissions
1. Les établissements déclarent les informations visées aux articles 2 et 3 du présent règlement selon les présentations et formats d’échange de données définis par leur autorité compétente et respectent la définition des points de données du modèle de points de données et les formules de validation définies à l’annexe III.
2. Les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises.
3. Les valeurs numériques sont présentées comme suit:
a) |
les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités; |
b) |
les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales; |
c) |
les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité. |
4. Les établissements sont identifiés uniquement par leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des établissements sont identifiées par leur LEI s’il est disponible.
5. Les informations déclarées par les établissements sont associées aux éléments suivants:
a) |
date de référence et période de référence de la déclaration; |
b) |
monnaie de la déclaration; |
c) |
norme comptable; |
d) |
identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement déclarant; |
e) |
périmètre de consolidation. |
Article 5
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 5 octobre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
EXIGENCES DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES POUR RISQUE DE MARCHÉ
MODÈLES COREP |
|||
Numéro de modèle |
Code de modèle |
Nom du modèle/groupe de modèles |
Nom abrégé |
|
|
Seuils |
|
90 |
C 90.00 |
SEUILS POUR LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION ET LE RISQUE DE MARCHÉ |
TBT |
|
|
Approche standard alternative pour risque de marché |
|
91 |
C 91.00 |
EXIGENCES DE FONDS PROPRES |
MKR ASA SUM |
C 90.00 Seuils pour le portefeuille de négociation et le risque de marché (TBT) |
|
|||||||||
|
|
|
Volume des activités au bilan et hors bilan exposées au risque de marché |
Total de l'actif |
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|
Ventilation par portefeuille réglementaire |
en % du total de l’actif |
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|
Portefeuille de négociation |
Portefeuille hors négociation |
||||||
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|
dont: Volume des opérations du portefeuille de négociation aux fins de l’article 94 du CRR |
Positions exposées au risque de change |
Positions exposées au risque sur matières premières |
|||||
|
|
Total |
en % du total de l’actif |
||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
||
0010 |
Mois 3 |
|
|
|
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|
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|
0020 |
Mois 2 |
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|
0030 |
Mois 1 |
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C 91.00 Exigences de Fonds Propres (MKR ASA SUM) |
|
Positions soumises à la méthode des sensibilités |
||||||||||||||||
Sensibilités delta non pondérées |
Exigences de fonds propres selon les différents scénarios |
||||||||||||||||
Scénario à corrélations faibles |
Scénario à corrélations moyennes |
Scénario à corrélations fortes |
|||||||||||||||
Positives |
Négatives |
Sensibilités nettes par catégorie de risque |
Risque delta |
Risque vega |
Risque de courbure |
Total |
Risque delta |
Risque vega |
Risque de courbure |
Total |
Risque delta |
Risque vega |
Risque de courbure |
Total |
|||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
|||
0010 |
Total (Approche standard alternative) |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
0020 |
Méthode des sensibilités |
Risque de taux d’intérêt global (RTG) |
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|
0030 |
Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR) |
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|
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|
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|
|
|
|
0040 |
Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
Risque sur actions (EQU) |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
0070 |
Risque sur matières premières (COM) |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
0080 |
Risque de change (FX) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
0090 |
Risque de défaut |
Expositions hors titrisation |
|
|
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|
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|
0100 |
Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) |
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0110 |
Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif) |
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0120 |
Risque résiduel |
Sous-jacents exotiques |
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0130 |
Autres risques résiduels |
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|
Positions exposées au risque de défaut |
Positions exposées au risque résiduel |
Exigences de fonds propres |
Montant total d'exposition au risque |
|||
Montants bruts pour défaillance soudaine (JTD brut) |
Valeur notionnelle brute |
||||||
Longues |
Courtes |
||||||
0160 |
0170 |
0180 |
0190 |
0200 |
|||
0010 |
Total (Approche standard alternative) |
|
|
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|
|
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0020 |
Méthode des sensibilités |
Risque de taux d’intérêt global (RTG) |
|
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0030 |
Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR) |
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|
0040 |
Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) |
|
|
|
|
|
|
0050 |
Risque d'écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif) |
|
|
|
|
|
|
0060 |
Risque sur actions (EQU) |
|
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|
|
|
|
0070 |
Risque sur matières premières (COM) |
|
|
|
|
|
|
0080 |
Risque de change (FX) |
|
|
|
|
|
|
0090 |
Risque de défaut |
Expositions hors titrisation |
|
|
|
|
|
0100 |
Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) |
|
|
|
|
|
|
0110 |
Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif) |
|
|
|
|
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|
0120 |
Risque résiduel |
Sous-jacents exotiques |
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|
|
0130 |
Autres risques résiduels |
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ANNEXE II
INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LES MODÈLES RELATIFS AUX EXIGENCES DE DÉCLARATION SPÉCIFIQUES POUR RISQUE DE MARCHÉ FIGURANT À L’ANNEXE I
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Structure et conventions
1.1. Structure
1. |
Aux fins des déclarations d’informations en vertu du présent règlement d’exécution, les établissements sont tenus de remplir deux modèles distincts:
|
1.2. Convention de numérotation
2. |
Les conventions suivantes sont utilisées dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules des modèles et aux règles de validation utilisées pour valider les informations déclarées:
|
1.3. Convention de signe
3. |
Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur positive. Tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres sera déclaré en tant que valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède le libellé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément. |
1.4. Abréviations
Aux fins de la présente annexe, le règlement (UE) no 575/2013 est désigné par le sigle «CRR».
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. C 90.00 – Seuils pour le portefeuille de négociation et le risque de marché
1.1. Remarques générales
4. |
Les informations fournies dans ce modèle doivent refléter le résultat du calcul visé à l’article 94 du CRR (dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille) et le volume des activités au bilan et hors bilan de l’établissement qui sont exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis du CRR. Ces informations déterminent si l’obligation de déclarer des informations sur l’«approche standard alternative» ou sur l’«approche alternative fondée sur les modèles internes» visée à l’article 430 du CRR s’applique. |
1.2. Instructions concernant certaines positions
5. |
Le résultat du calcul visé à l’article 94 du CRR et les informations sur le volume des activités au bilan et hors bilan d’un établissement qui sont exposées au risque de marché, calculé conformément à l’article 325 bis du CRR, doivent être déclarés séparément pour chaque fin de mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration, dans les lignes 0010 à 0030.
|
2. C 91.00 – Risque de marché: synthèse de l’approche standard alternative (MKR ASA SUM)
2.1. Observations générales
6. |
Ce modèle fournit des informations synthétiques sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative (ASA), prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du CRR. |
7. |
Dans le cadre de l’approche standard alternative (ASA), les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de marché pour un portefeuille de positions du portefeuille de négociation ou de positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières comme étant la somme des trois composantes suivantes:
|
2.2. Instructions concernant certaines positions
Colonne |
Références légales et instructions |
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0010 – 0150 |
Positions soumises à la méthode des sensibilités Les exigences de fonds propres calculées selon la méthode des sensibilités pour les risques delta, vega et de courbure pour les instruments comportant une option et les instruments sans option, selon le cas, sont déclarées séparément et sous la forme d’une somme dans le modèle. Le processus de calcul des exigences de fonds propres par catégorie de risque est effectué pour trois scénarios différents pour chaque catégorie de risque, à chacun desquels correspond une section distincte du modèle:
|
||||||
0010 – 0030 |
Sensibilités delta non pondérées |
||||||
0010 |
Sensibilités delta non pondérées – Positives Article 325 septies, paragraphe 3, et article 325 novodecies du CRR. Les établissements doivent calculer la sensibilité de leur portefeuille pour chaque facteur de risque au sein de la catégorie de risque conformément à l’article 325 septies, paragraphe 3, du CRR. Ils doivent déclarer la somme de toutes les sensibilités positives aux facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque. |
||||||
0020 |
Sensibilités delta non pondérées – négatives Article 325 septies, paragraphe 3, et article 325 novodecies du CRR. Les établissements doivent calculer la sensibilité de leur portefeuille pour chaque facteur de risque au sein de la catégorie de risque conformément à l’article 325 septies, paragraphe 3, du CRR. Ils doivent déclarer la somme de toutes les sensibilités négatives aux facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque. |
||||||
0030 |
Sensibilités delta non pondérées — sensibilités nettes par catégorie de risque Les établissements doivent déclarer la somme nette de toutes les sensibilités positives et négatives aux différents facteurs de risque delta au sein de la catégorie de risque. |
||||||
0040, 0080, 0120 |
Risque delta Article 325 sexies, paragraphe 1, point a), et article 325 septies du CRR. Les établissements doivent déclarer l’exigence de fonds propres par catégorie de risque pour le risque delta visée à l’article 325 septies, paragraphe 8, du CRR sous le scénario applicable. |
||||||
0050, 0090, 0130 |
Risque Vega Article 325 sexies, paragraphe 1, point b), et article 325 septies du CRR. Les établissements doivent déclarer l’exigence de fonds propres par catégorie de risque pour le risque vega visée à l’article 325 septies, paragraphe 8, du CRR sous les scénarios applicables. |
||||||
0060, 0100, 0140 |
Risque de courbure Article 325 sexies, paragraphe 1, point c), et article 325 septies du CRR. |
||||||
0070, 0110, 0150 |
Total Article 325 nonies, paragraphe 3, du CRR. Les établissements doivent déclarer la somme des exigences de fonds propres par catégorie de risque pour risque delta, risque vega et risque de courbure pour chaque scénario. |
||||||
0160 – 0170 |
Positions exposées au risque de défaut — Montants bruts pour défaillance soudaine (JTD brut) Les établissements doivent déclarer, en les ventilant entre expositions longues et courtes, les montants bruts pour défaillance soudaine pour leurs expositions sur des instruments hors titrisation, calculés conformément à l’article 325 quatervicies du CRR, ceux pour les titrisations non incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif (ACTP), déterminés conformément à l’article 325 septvicies du CRR, et ceux pour les expositions sur titrisations et les expositions hors titrisation incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, déterminés conformément à l’article 325 tricies du CRR. |
||||||
0160 |
Longues |
||||||
0170 |
Courtes |
||||||
0180 |
Positions exposées au risque résiduel — Valeur notionnelle brute Article 325 duovicies du CRR. Les établissements doivent déclarer les montants notionnels bruts, visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 3, du CRR, des instruments visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du CRR qui sont soumis à l’exigence de fonds propres pour risque résiduel visée à l’article 325 duovicies, paragraphes 1 et 4, du CRR. |
||||||
0190 |
Exigences de fonds propres Article 325 nonies, paragraphe 4, articles 325 quatervicies à 325 untricies et article 325 duovicies du CRR. L’exigence de fonds propres déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du CRR pour les positions entrant dans le champ d’application de l’approche standard alternative. |
||||||
0200 |
Montant total d’exposition au risque Article 92, paragraphe 3, point b), du CRR et article 92, paragraphe 4, du CRR. |
Ligne |
Références légales et instructions |
0010 |
Total (Approche standard alternative) |
0020 – 0080 |
Méthode des sensibilités Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 2, du CRR. |
0020 |
Risque de taux d’intérêt global (RTG) Article 325 quinquies, point 1) i), du CRR. |
0030 |
Risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation (CSR) Article 325 quinquies, point 1) ii), du CRR. |
0040 |
Risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) Article 325 quinquies, point 1) iii), du CRR. |
0050 |
Risque d’écart de crédit sur expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (CSR portefeuille de négociation en corrélation alternatif) Article 325 quinquies, point 1) iv), du CRR. |
0060 |
Risque sur actions (EQU) Article 325 quinquies, point 1) v), du CRR. |
0070 |
Risque sur matières premières (COM) Article 325 quinquies, point 1) vi), du CRR. |
0080 |
Risque de change (FX) Article 325 quinquies, point 1) vii), du CRR. |
0090 – 0110 |
Risque de défaut Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, du CRR. |
0090 |
Expositions hors titrisation Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 1, du CRR. |
0100 |
Expositions de titrisation hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif) Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 2, du CRR. |
0110 |
Expositions de titrisation du portefeuille de négociation en corrélation alternatif (portefeuille de négociation en corrélation alternatif) Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 5, sous-section 3, du CRR. |
0120 – 0130 |
Risque résiduel Troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, section 4, du CRR. |
0120 |
Sous-jacents exotiques Article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du CRR. |
0130 |
Autres risques résiduels Article 325 duovicies, paragraphe 2, point b), du CRR. |