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Document 32021R0236

    Règlement délégué (UE) 2021/236 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant les normes techniques prévues par le règlement délégué (UE) 2016/2251 en ce qui concerne le moment d’entrée en application de certaines procédures de gestion des risques aux fins de l’échange de garanties (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/9147

    JO L 56 du 17.2.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/236/oj

    17.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 56/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/236 DE LA COMMISSION

    du 21 décembre 2020

    modifiant les normes techniques prévues par le règlement délégué (UE) 2016/2251 en ce qui concerne le moment d’entrée en application de certaines procédures de gestion des risques aux fins de l’échange de garanties

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 11, paragraphe 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (2) précise notamment les procédures de gestion des risques, y compris le niveau et le type des garanties et des dispositifs de ségrégation prévus à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, dont les contreparties financières doivent disposer pour l’échange de garanties (collateral), en ce qui concerne leurs contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Le règlement délégué (UE) 2016/2251 met en œuvre le dispositif international pour l’échange de garanties qui a été convenu à l’échelon mondial par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV).

    (2)

    De nombreuses contreparties concluent des contrats de change à terme réglés par livraison physique et des swaps de change réglés par livraison physique pour couvrir les risques associés à leur exposition au risque de change. Compte tenu de leur profil de risque particulier et du besoin de convergence des réglementations internationales, il est opportun de restreindre l’échange obligatoire de marges de variation aux contrats entre les contreparties les plus systémiques. Une exemption permanente devrait être instaurée pour ces contrats lorsqu’ils sont conclus avec des entités qui ne sont pas des établissements.

    (3)

    Le règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoit une période de transition de plusieurs années qui reflète le calendrier de mise en œuvre convenu par le CBCB et l’OICV. Cette période de transition vise à assurer la cohérence à l’échelon international et, ainsi, à réduire au minimum les possibilités d’arbitrage réglementaire. Elle vise aussi à faciliter une mise en œuvre proportionnée et effective des exigences en question en donnant aux contreparties, selon leur catégorie, le type de contrat et le moment où il a été conclu ou nové, suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes et procédures internes aux exigences applicables. Enfin, la période de transition prévue dans le règlement délégué (UE) 2016/2251 tient compte de la portée et du niveau de mise en œuvre des exigences concernant les échanges de garanties qui ont été convenus par le CBCB et l’OICV pour les autres territoires, dans le but d’éviter la fragmentation du marché et de garantir, sur le plan international, des conditions de concurrence égales pour les contreparties établies dans l’Union. En particulier, le règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoit plus de temps pour certains produits qui ne sont pas soumis à des exigences de marge équivalentes dans d’autres territoires.

    (4)

    Le CBCB et l’OICV ont à présent modifié leur calendrier de mise en œuvre des exigences concernant l’échange de garanties afin de faciliter la mise en œuvre harmonieuse et ordonnée des exigences de marge à l’échelon international, notamment parce que les petites contreparties n’étaient pas en mesure de respecter la date limite envisagée initialement. En outre, dans certains pays tiers, certains produits ne font toujours pas l’objet d’exigences de marge équivalentes. Il convient donc que la période de transition prévue dans le règlement délégué (UE) 2016/2251 reflète cette modification du calendrier de mise en œuvre du CBCS et de l’OICV.

    (5)

    L’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après les «AES») ont effectué un suivi des progrès accomplis par les contreparties dans la mise en œuvre des exigences de marge initiale pour les produits dérivés non compensés de manière centrale. Les AES sont conscientes que dans la phase finale de la mise en œuvre, les exigences de marge initiale s’appliqueront à un grand nombre d’entités pour la première fois. Afin de soutenir la mise en œuvre harmonieuse et ordonnée des exigences de marge auprès de tous les membres du CBCB et de l’OICV et d’éviter la fragmentation du marché, le délai de mise en œuvre des exigences de marge initiale devrait être prolongé d’un an supplémentaire pour les contreparties ayant un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale compris entre 8 milliards d’EUR et 50 milliards d’EUR.

    (6)

    Les AES ont aussi effectué un suivi des incidences de la pandémie de COVID-19 sur les marchés financiers, notamment en ce qui concerne les défis importants posés aux contreparties par cette pandémie, en particulier les changements de lieu de travail du personnel et la nécessité de concentrer des ressources sur la gestion des risques liés à la volatilité du marché induite par ces circonstances. Le dispositif CBCB/OICV a également été modifié pour tenir compte de ces effets de la pandémie de COVID-19 et pour reporter la mise en œuvre des exigences de marge initiale. Il convient que le calendrier de mise en œuvre établi par le règlement délégué (UE) 2016/2251 reflète cette modification. Cette nouvelle prolongation du délai de mise en œuvre des exigences de marge initiale aurait pour résultat que les contreparties ayant un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale supérieur à 50 milliards d’EUR seraient soumises aux exigences de marge initiale à partir du 1er septembre 2021 et les contreparties ayant un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés supérieur à 8 milliards d’EUR, à partir du 1er septembre 2022.

    (7)

    Le règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoit une date d’application différée des exigences de marge bilatérales pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus entre des contreparties qui font partie du même groupe et dont l’une est établie dans un pays tiers et l’autre dans l’Union. Cette date d’application différée était nécessaire pour faire en sorte ces contrats dérivés de gré à gré ne soient pas soumis aux exigences de marge bilatérale avant l’adoption d’un acte d’exécution en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. Malgré les efforts investis pour mener des analyses sur les pays tiers concernant lesquels un acte d’exécution de ce type peut se justifier, à ce jour, seuls deux actes d’exécution ont été adoptés en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les transactions sur dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale. Il convient donc que l’application des exigences de marge bilatérales pour les contrats dérivés de gré à gré intragroupe non compensés de manière centrale soit reportée davantage, pour éviter les incidences économiques négatives indésirables qu’aurait l’expiration de cette exemption sur les entreprises de l’Union.

    (8)

    Afin d’éviter la fragmentation du marché et d’assurer, sur le plan international, des conditions de concurrence égales pour les contreparties établies dans l’Union, la convergence réglementaire internationale devrait également être assurée en ce qui concerne les procédures de gestion des risques pour d’autres catégories de produits dérivés de gré à gré qui ne sont pas soumises à des exigences de marge équivalentes. En particulier, compte tenu du fait que, dans certains pays, les options sur une seule action et les options sur indice d’actions ne sont pas soumises à des exigences de marge équivalentes, et qu’il est peu probable, spécialement dans le contexte actuel, que ces territoires se dirigent bientôt vers davantage de convergence réglementaire en ce qui concerne ces produits, le traitement de ces derniers devrait faire l’objet d’une période de transition supplémentaire. Cette période de transition supplémentaire devrait donner le temps de suivre l’évolution réglementaire dans les autres territoires et devrait permettre que des exigences appropriées soient en place dans l’Union pour atténuer le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne ces contrats, tout en prévenant l’arbitrage réglementaire.

    (9)

    Le Royaume-Uni est devenu un pays tiers le 1er février 2020 et le droit de l’Union cessera d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire le 31 décembre 2020. L’exigence d’échange de garanties prévue par le règlement (UE) no 648/2012 pour les contrats dérivés non compensés par une contrepartie centrale (CCP) ne tient pas compte de l’éventualité qu’un État membre se retire de l’Union. Les difficultés que pourraient rencontrer les parties à un contrat dérivé de gré à gré dont les contreparties sont établies au Royaume-Uni sont une conséquence directe d’un événement sur lequel elles n’ont pas de prise et pourraient les placer dans une situation désavantageuse par rapport à d’autres contreparties dans l’Union. Le règlement délégué (UE) 2016/2251 prévoit différentes dates d’application des procédures d’échange de garanties pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale, selon la catégorie à laquelle appartient la contrepartie à ces contrats. Les contreparties ne peuvent prévoir ce que pourrait devenir le statut des contreparties établies au Royaume-Uni, ni dans quelle mesure celles-ci pourront continuer de fournir certains services aux contreparties établies dans l’Union.

    (10)

    Face à cette situation, des contreparties pourraient souhaiter procéder à la novation de contrats en remplaçant la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre. Avant que le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement délégué (UE) 2016/2251 n’entrent en application, les contreparties de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale n’étaient pas tenues d’échanger des garanties (sûretés), et les opérations bilatérales n’étaient donc pas garanties ou l’étaient sur une base volontaire. Si elles devaient se trouver dans l’obligation d’échanger des garanties à la suite d’une novation de leurs contrats destinée à parer aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union, la contrepartie restante pourrait ne pas être en mesure d’accepter la novation. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l’Union, celles-ci devraient pouvoir remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre sans être tenues de procéder à un échange de garanties pour les contrats novés concernés.

    (11)

    En outre, les contreparties devraient se voir accorder un délai suffisant pour remplacer leurs contreparties établies au Royaume-Uni. La date à partir de laquelle l’obligation d’échanger des garanties peut être déclenchée en cas de novation de ces contrats devrait donc être reportée.

    (12)

    Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/2251 en conséquence.

    (13)

    Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par les AES.

    (14)

    Les modifications du règlement délégué (UE) 2016/2251 sont des ajustements limités du cadre réglementaire existant, en conformité avec les évolutions internationales. Étant donné la portée limitée des modifications et le caractère urgent de la question, il serait disproportionné que les AES mènent des consultations publiques ouvertes ou des analyses des coûts et avantages potentiels qu’implique le projet. Les AES ont néanmoins sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (15)

    Il est nécessaire d’assurer aussi vite que possible une sécurité juridique aux acteurs du marché afin qu’ils puissent se préparer adéquatement à respecter les exigences du règlement (UE) no 648/2012, sur l’application duquel le présent règlement délégué aura des incidences, notamment en ce qui concerne les exigences pour lesquelles la date butoir actuellement applicable approche rapidement. L’entrée en vigueur du présent règlement devrait dès lors revêtir un caractère d’urgence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement délégué (UE) 2016/2251

    Le règlement délégué (UE) 2016/2251 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 31 bis suivant est inséré:

    «Article 31 bis

    Traitement des contrats de change à terme réglés par livraison physique et des swaps de change réglés par livraison physique

    Par dérogation à l’article 2, paragraphe 2, les contreparties peuvent prévoir dans leurs procédures de gestion des risques que la fourniture et la collecte de marges de variation ne sont pas requises pour les contrats de change à terme réglés par livraison physique et les swaps de change réglés par livraison physique si l’une des contreparties n’est pas un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) ou ne serait pas considérée comme un tel établissement si elle était établie dans l’Union.

    (*1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).» "

    2)

    L’article 35 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 35

    Dispositions transitoires

    Les contreparties visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 18 février 2021 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés entre le 16 août 2012 et les dates pertinentes d’application du présent règlement.

    Les contreparties visées à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent également continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 18 février 2021 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

    a)

    les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale ont été conclus ou novés soit avant les dates pertinentes d’application du présent règlement prévues par ses articles 36, 37 et 38, soit avant le 18 février 2021, la date la plus proche étant retenue;

    b)

    les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés à la seule fin de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre;

    c)

    les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés entre le 1er janvier 2021 et l’une des dates suivantes, la date la plus tardive étant retenue:

    i)

    les dates pertinentes d’application prévues aux articles 36, 37 et 38 du présent règlement; ou

    ii)

    le 1er janvier 2022.»

    3)

    L’article 36 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    à partir du 1er septembre 2021, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 50 milliards d’EUR;»

    ii)

    le point suivant est ajouté:

    «f)

    à partir du 1er septembre 2022, lorsque les deux contreparties ont, ou appartiennent à des groupes dont chacun a, un montant notionnel moyen agrégé de dérivés non compensés de manière centrale qui dépasse 8 milliards d’EUR.»

    b)

    au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    à partir du 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence pour le pays tiers concerné n’a été adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;»

    4)

    À l’article 37, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    à partir du 30 juin 2022, si aucune décision d’équivalence pour le pays tiers concerné n’a été adoptée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 aux fins de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement;»

    5)

    À l’article 38, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 37, en ce qui concerne tous les dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui sont des options sur actions individuelles ou des options sur indice, les articles visés à l’article 36, paragraphe 1, et à l’article 37 s’appliquent à partir du 4 janvier 2024.»

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (4)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

    (5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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