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Document 32021R0051
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/51 of 22 January 2021 authorising a change of the conditions of use of the novel food ‘trans-resveratrol’ under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/51 de la Commission du 22 janvier 2021 autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «trans-resvératrol» en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/51 de la Commission du 22 janvier 2021 autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «trans-resvératrol» en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/275
JO L 23 du 25.1.2021, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 23/10 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/51 DE LA COMMISSION
du 22 janvier 2021
autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «trans-resvératrol» en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. |
(2) |
En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a adopté son règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (2) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés. |
(3) |
La décision d’exécution (UE) 2016/1190 de la Commission (3) a autorisé la mise sur le marché de l’Union du trans-resvératrol en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), aux fins de son utilisation dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (5), présentés sous forme de gélules ou de comprimés et destinés à la population adulte. |
(4) |
Le 31 janvier 2020, la société DSM Nutritional Products Europe (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «trans-resvératrol». La demande portait sur la modification des formes de présentation des compléments alimentaires contenant le nouvel aliment «trans-resvératrol», plus particulièrement sur la suppression des formes de présentation spécifiques, à savoir gélules ou comprimés, qui sont les seules formes autorisées mentionnées dans la liste de l’Union pour lesdits compléments alimentaires. |
(5) |
Le demandeur considère qu’il est nécessaire de modifier les formes de présentation des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol car une telle modification permettrait d’utiliser le trans-resvératrol dans d’autres formes de compléments alimentaires que les gélules ou les comprimés. |
(6) |
Il existe un certain nombre de nouveaux aliments actuellement autorisés dans des compléments alimentaires et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments pour lesquels les formes de présentation n’ont pas été précisées. Par conséquent, la modification des formes de présentation des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol assurerait la cohérence des conditions d’utilisation des compléments alimentaires et offrirait davantage de possibilités aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux préférences des consommateurs. |
(7) |
La Commission s’est abstenue de demander à l’Autorité européenne de sécurité des aliments de rendre un avis conformément à l’article 10, paragraphe 3, car la modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «trans-resvératrol», consistant à supprimer les formes de présentation spécifiques des compléments alimentaires, n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Par conséquent, il convient de modifier les conditions d’utilisation du nouvel aliment «trans-resvératrol» afin d’autoriser son utilisation sous toutes les formes de compléments alimentaires, à la dose maximale précédemment autorisée. |
(8) |
La dose maximale de trans-resvératrol autorisée dans les compléments alimentaires par la décision d’exécution (UE) 2016/1190 et indiquée sur la liste de l’Union des nouveaux aliments reste inchangée. Les considérations de sécurité qui ont étayé l’autorisation du trans-resvératrol dans les compléments alimentaires restent valables, et la suppression des formes de présentation spécifiques des compléments alimentaires ne pose pas de problème de sécurité. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’entrée relative au trans-resvératrol dans la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 et figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
2. L’entrée dans la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées dans l’annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).
(3) Décision d’exécution (UE) 2016/1190 de la Commission du 19 juillet 2016 autorisant la mise sur le marché du trans-resvératrol en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 196 du 21.7.2016, p. 53).
(4) Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).
(5) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51).
ANNEXE
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée relative au trans-resvératrol est remplacée par le texte suivant:
Nouvel aliment autorisé |
Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être autorisé |
Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire |
Autres exigences |
Protection des données |
|||||
«Trans-resvératrol |
Catégorie de denrées alimentaires spécifiée |
Doses maximales |
|
|
|
||||
Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte |
150 mg/jour |