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Document 32021D0995

Décision d’exécution (UE) 2021/995 de la Commission du 18 juin 2021 fixant la date à partir de laquelle la décision (UE) 2017/1908 du Conseil concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas s’appliquera

C/2021/4302

JO L 219 du 21.6.2021, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/995/oj

21.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 219/37


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/995 DE LA COMMISSION

du 18 juin 2021

fixant la date à partir de laquelle la décision (UE) 2017/1908 du Conseil concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas s’appliquera

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie,

vu la décision (UE) 2017/1908 du Conseil du 12 octobre 2017 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (1), et notamment son article 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2017/1908, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas visées en annexe s’appliquent à la Bulgarie et à la Roumanie dès lors que tous les essais complets s’y rapportant auront été réalisés de façon concluante par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), par la Bulgarie et par la Roumanie et que la Commission en aura été notifiée.

(2)

La décision (UE) 2017/1908 doit s’appliquer à partir de la date que la Commission fixera dès lors que la Bulgarie et la Roumanie lui auront notifié que les essais complets ont été concluants.

(3)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2017/1908, l’eu-LISA a vérifié que, d’un point de vue technique, les systèmes nationaux bulgares et roumains en matière d’information sur les visas sont prêts à être intégrés dans le système d’information sur les visas.

(4)

Par lettre du 15 décembre 2020, la Roumanie a informé la Commission que les essais complets visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2017/1908, en ce qui concerne les dispositions énumérées à l’annexe de ladite décision, avaient été réalisés de façon concluante.

(5)

Par lettre du 19 janvier 2021, la Bulgarie a informé la Commission que les essais complets visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision (UE) 2017/1908, en ce qui concerne les dispositions énumérées à l’annexe de ladite décision, avaient été réalisés de façon concluante.

(6)

La Bulgarie et la Roumanie ayant ainsi mis en place les dispositions techniques nécessaires et les ayant dûment notifiées à la Commission, il convient de fixer la date à partir de laquelle la décision (UE) 2017/1908 doit s’appliquer.

(7)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (2), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (3).

(8)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (5).

(9)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et G, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (7),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (UE) 2017/1908 s’applique à partir du 25 juillet 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 269 du 19.10.2017, p. 39.

(2)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(4)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(5)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(6)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(7)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


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