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Document 32021D0124
Decision (EU) 2021/124 of the European Central Bank of 29 January 2021 amending Decision (EU) 2019/1311 on a third series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2021/3)
Décision (UE) 2021/124 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2021 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/3)
Décision (UE) 2021/124 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2021 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/3)
JO L 38 du 3.2.2021, p. 93–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 38/93 |
DÉCISION (UE) 2021/124 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 29 janvier 2021
modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/3)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,
vu l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. |
(2) |
Le 22 juillet 2019, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et en vue de préserver des conditions favorables à l’octroi de prêts bancaires et de soutenir la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l’euro, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/21) (2). Cette décision prévoit une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-III) devant être conduite sur la période allant de septembre 2019 à mars 2021. |
(3) |
Le 12 mars 2020, en vue de soutenir l’activité de prêt bancaire à ceux qui sont les plus touchés par la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), en particulier les petites et moyennes entreprises, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres clés des TLTRO-III. En outre, le 30 avril 2020, afin de continuer à soutenir l’octroi de crédits aux ménages et aux entreprises face aux perturbations économiques prédominantes et à l’incertitude accrue, le conseil des gouverneurs a décidé d’apporter de nouvelles modifications à ces paramètres. La décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne (ECB/2020/13) (3) et la décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne (ECB/2020/25) (4) mettent en œuvre ces modifications. |
(4) |
Le 10 décembre 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’adopter des mesures supplémentaires de politique monétaire visant à contribuer au maintien de conditions de financement favorables pendant la période de pandémie, de manière à favoriser le flux de crédits vers l’ensemble des secteurs de l’économie, soutenir l’activité économique et maintenir la stabilité des prix à moyen terme. Dans le cadre de ces mesures, le conseil des gouverneurs a décidé de recalibrer davantage les conditions des TLTRO-III. Il a notamment décidé de prolonger la période au cours de laquelle des conditions nettement plus favorables s’appliqueront jusqu’en juin 2022, de procéder à trois opérations supplémentaires entre juin et décembre 2021 et de porter de 50 % à 55 % de leur encours de prêts éligibles le montant total que les contreparties de l’Eurosystème seront autorisées à emprunter dans le cadre des TLTRO-III. Afin d’inciter les banques à maintenir le niveau actuel des prêts bancaires, le conseil des gouverneurs a également décidé que la prolongation des conditions plus favorables pour les TLTRO-III jusqu’en juin 2022 ne serait accordée qu’aux banques qui atteignent un nouvel objectif de performance en matière de prêts. |
(5) |
Le conseil des gouverneurs estime que l’ensemble des mesures adoptées le 10 décembre 2020 sont nécessaires et proportionnées pour faire face aux risques sérieux que la persistance des graves conditions de pandémie fait peser sur la stabilité des prix, le mécanisme de transmission de la politique monétaire et les perspectives économiques dans la zone euro. Le conseil des gouverneurs reste d’avis que le recalibrage de certains paramètres des TLTRO-III prévu dans la présente décision est de nature à inciter les établissements de crédit à maintenir le niveau actuel des prêts et contribuerait à préserver les conditions de financement très attractives qui, au cours des derniers mois, avaient soutenu les flux de crédit vers l’économie réelle, même en période de fortes tensions. Le conseil des gouverneurs estime également que le recalibrage des paramètres des TLTRO-III est l’outil le plus adapté et approprié pour aider les établissements de crédit à garantir la liquidité nécessaire pour accorder des prêts aux ménages et aux entreprises à des conditions très favorables pendant la période de pandémie, aux fins de l’accomplissement du mandat de maintien de la stabilité des prix de la Banque centrale européenne. Le conseil des gouverneurs reste prêt à ajuster tous ses instruments, le cas échéant, de manière à ce que l’inflation se rapproche durablement de son objectif, conformément à son engagement en faveur de la symétrie. |
(6) |
Afin de permettre le passage des TLTRO-III déjà en cours aux opérations supplémentaires récemment annoncées à compter de septembre 2021, les délais de notification des remboursements anticipés ont été avancés d’une semaine, de sorte que les montants à rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé volontaire puissent être pris en compte aux fins du calcul des limites de soumissions. |
(7) |
Les établissements de crédit à la tête des groupes aux fins des TLTRO-III ayant l’intention de participer à la septième TLTRO-III disposent d’un délai très court pour demander la reconnaissance du groupe ou des modifications à un groupe existant. C’est la raison pour laquelle les modifications des paramètres de la participation d’un groupe introduites par la présente décision doivent être portées à la connaissance des établissements de crédit dans les plus brefs délais. Par conséquent, il convient que la présente décision entre en vigueur sans délai. |
(8) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:
1) |
L’article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’Eurosystème mène dix opérations TLTRO-III conformément au calendrier indicatif prévu pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.» |
3) |
L’article 3 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Intérêts 1. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts et dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire est inférieure à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 bis:
2. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit:
3. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la seconde période de référence, au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit:
3 bis. Nonobstant les paragraphes 1 à 3, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 ter:
3 ter. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 ter:
3 quater. Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit:
4. Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d’intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE. 5. Les intérêts sont payables à terme échu à l’échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l’article 5 bis, comme il convient. 6. Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III avant que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ne lui soient communiqués, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est: a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; b) pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; et c) pour la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante jusqu’à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ont été communiquées au participant, mais avant que les données relatives aux taux d’intérêt de la période de référence spéciale supplémentaire n’aient été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées à ce participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés que ce participant est tenu de rembourser dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3 bis. Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes avant que le taux d’intérêt qui en résulte pour la période de référence spéciale supplémentaire ne lui ait été communiqué, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes est fixé conformément au paragraphe 3 quater. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées au participant, mais avant que les données relatives aux taux d’intérêt de la période de référence spéciale supplémentaire n’aient été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés que ce participant est tenu de rembourser dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes est fixé conformément au paragraphe 3 ter et 3 quater. 7. Si les contreparties remboursent volontairement par anticipation les montants empruntés dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III conformément à l’article 5 bis avant que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ne leur aient été communiquées, le taux d’intérêt pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire est calculé conformément au paragraphe 1, point b), au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b).» |
6) |
L’article 5 bis est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 6 est modifié comme suit:
|
8) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Non-respect des obligations de déclaration 1. Lorsqu’un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d’audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s’appliquent:
2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de toute sanction susceptible d’être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 (*1) pour les obligations de déclaration définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33). 3. Afin d’éviter toute ambiguïté, les obligations de déclaration et les sanctions y afférentes en cas de non-respect énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si le participant participe aux TLTRO-III. (*1) Décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).»" 9) Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 janvier 2021.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.
(2) Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).
(3) Décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/13) (JO L 80 du 17.3.2020, p. 23).
(4) Décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne du 30 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25) (JO L 141 du 5.5.2020, p. 28).
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
«3. Calcul du taux d’intérêt
A. |
Soit NLSpecial le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021. NLSpecial = NLMar2020 + ... + NLMar2021 |
B. |
Soit NLADSpecial le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. NLADSpecial = NLOct2020 + ... + NLDec2021 |
C. |
Soit NSMar2021 le montant obtenu en additionnant le montant net de prêts éligibles au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et le montant de l’encours des prêts éligibles au 31 mars 2019, calculé comme: NSMar2021 = OLMar2019 + NLApr2019 + ... + NLMar2021 Notons maintenant EX l’écart de pourcentage de NSMar2021 par rapport à la valeur de référence de l’encours au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 20021, à savoir: EX est arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 1,15. |
D. |
Soit la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel et soit la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III k, où le taux d’intérêt applicable se rapporte à la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, et exprimé en taux de pourcentage annuel, comme suit: Dans les équations ci-dessus, nk (pour k=1,…,10) correspond au nombre de jours de la TLTRO-III k et lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, MROk,t correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, MROk,t correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, DFk,t correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour (t) de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel. |
E. |
Soit kpre la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020, kspecial la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, kadspecial la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, et kpost la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé, selon le cas. Soit la moyenne du taux de MRO applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k exprimé en taux de pourcentage annuel et soit la moyenne du taux de DF applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TTLTRO-III k et, dans chacun des cas, exprimé en taux de pourcentage annuel, à savoir: Dans les équations ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période kspecial de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kspecial de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kspecial de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour (t) de la période kspecial de la TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit la moyenne du taux de MRO applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 de la TLTRO-III k exprimé en taux de pourcentage annuel et soit la moyenne du taux de DF applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 de la TTLTRO-III k et, dans chacun des cas, exprimé en taux de pourcentage annuel, à savoir: Dans les équations ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période kadspecial de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kadspecial de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kadspecial de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour (t) de la période kadspecial de la TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel. |
F. |
Soit iri qui correspond à l’ajustement du taux d’intérêt bonifié, le cas échéant, mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre et . |
G. |
Soit rk
. le taux d’intérêt appliqué pour la durée de vie d’une TLTRO-III k (taux d’intérêt final), exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit le taux d’intérêt appliqué pour une période kj , où j = pre, special, adspecial ou post, d’une TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel. |
H. |
Le taux d’intérêt rk est défini comme suit: Dans l’équation ci-dessus, correspond au nombre de jours de la période kpre de la TLTRO-III k et correspond au nombre de jours de la période kpost de la TLTRO-III k. Le taux d’intérêt applicable à chaque TLTRO-III k est calculé comme suit:
|
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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(*1) Les références à un « participant « s’entendent au sens de participant individuel ou de groupe aux fins des TLTRO-III.««