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Document 32021D0124

    Décision (UE) 2021/124 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2021 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/3)

    JO L 38 du 3.2.2021, p. 93–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/124/oj

    3.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 38/93


    DÉCISION (UE) 2021/124 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 29 janvier 2021

    modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/3)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,

    vu l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème.

    (2)

    Le 22 juillet 2019, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et en vue de préserver des conditions favorables à l’octroi de prêts bancaires et de soutenir la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l’euro, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/21) (2). Cette décision prévoit une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-III) devant être conduite sur la période allant de septembre 2019 à mars 2021.

    (3)

    Le 12 mars 2020, en vue de soutenir l’activité de prêt bancaire à ceux qui sont les plus touchés par la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), en particulier les petites et moyennes entreprises, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres clés des TLTRO-III. En outre, le 30 avril 2020, afin de continuer à soutenir l’octroi de crédits aux ménages et aux entreprises face aux perturbations économiques prédominantes et à l’incertitude accrue, le conseil des gouverneurs a décidé d’apporter de nouvelles modifications à ces paramètres. La décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne (ECB/2020/13) (3) et la décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne (ECB/2020/25) (4) mettent en œuvre ces modifications.

    (4)

    Le 10 décembre 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’adopter des mesures supplémentaires de politique monétaire visant à contribuer au maintien de conditions de financement favorables pendant la période de pandémie, de manière à favoriser le flux de crédits vers l’ensemble des secteurs de l’économie, soutenir l’activité économique et maintenir la stabilité des prix à moyen terme. Dans le cadre de ces mesures, le conseil des gouverneurs a décidé de recalibrer davantage les conditions des TLTRO-III. Il a notamment décidé de prolonger la période au cours de laquelle des conditions nettement plus favorables s’appliqueront jusqu’en juin 2022, de procéder à trois opérations supplémentaires entre juin et décembre 2021 et de porter de 50 % à 55 % de leur encours de prêts éligibles le montant total que les contreparties de l’Eurosystème seront autorisées à emprunter dans le cadre des TLTRO-III. Afin d’inciter les banques à maintenir le niveau actuel des prêts bancaires, le conseil des gouverneurs a également décidé que la prolongation des conditions plus favorables pour les TLTRO-III jusqu’en juin 2022 ne serait accordée qu’aux banques qui atteignent un nouvel objectif de performance en matière de prêts.

    (5)

    Le conseil des gouverneurs estime que l’ensemble des mesures adoptées le 10 décembre 2020 sont nécessaires et proportionnées pour faire face aux risques sérieux que la persistance des graves conditions de pandémie fait peser sur la stabilité des prix, le mécanisme de transmission de la politique monétaire et les perspectives économiques dans la zone euro. Le conseil des gouverneurs reste d’avis que le recalibrage de certains paramètres des TLTRO-III prévu dans la présente décision est de nature à inciter les établissements de crédit à maintenir le niveau actuel des prêts et contribuerait à préserver les conditions de financement très attractives qui, au cours des derniers mois, avaient soutenu les flux de crédit vers l’économie réelle, même en période de fortes tensions. Le conseil des gouverneurs estime également que le recalibrage des paramètres des TLTRO-III est l’outil le plus adapté et approprié pour aider les établissements de crédit à garantir la liquidité nécessaire pour accorder des prêts aux ménages et aux entreprises à des conditions très favorables pendant la période de pandémie, aux fins de l’accomplissement du mandat de maintien de la stabilité des prix de la Banque centrale européenne. Le conseil des gouverneurs reste prêt à ajuster tous ses instruments, le cas échéant, de manière à ce que l’inflation se rapproche durablement de son objectif, conformément à son engagement en faveur de la symétrie.

    (6)

    Afin de permettre le passage des TLTRO-III déjà en cours aux opérations supplémentaires récemment annoncées à compter de septembre 2021, les délais de notification des remboursements anticipés ont été avancés d’une semaine, de sorte que les montants à rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé volontaire puissent être pris en compte aux fins du calcul des limites de soumissions.

    (7)

    Les établissements de crédit à la tête des groupes aux fins des TLTRO-III ayant l’intention de participer à la septième TLTRO-III disposent d’un délai très court pour demander la reconnaissance du groupe ou des modifications à un groupe existant. C’est la raison pour laquelle les modifications des paramètres de la participation d’un groupe introduites par la présente décision doivent être portées à la connaissance des établissements de crédit dans les plus brefs délais. Par conséquent, il convient que la présente décision entre en vigueur sans délai.

    (8)

    Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Modifications

    La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 1er est modifié comme suit:

    a)

    le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    “valeur de référence du montant net de prêts”, le montant net de prêts éligibles que le participant doit dépasser au cours de la seconde période de référence, au cours de la période de référence spéciale, ou au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, afin de pouvoir prétendre à l’application aux montants empruntés par ce participant d’un taux d’intérêt inférieur au taux initialement appliqué, calculé conformément aux principes et aux dispositions détaillées figurant respectivement aux articles 4 et 5 et à l’annexe I;»

    b)

    le point 23) est remplacé par le texte suivant:

    «23)

    “durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante”, la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020 et la période allant du 24 juin 2022 à la date de son échéance ou la date de son remboursement anticipé, selon le cas, et exclut donc la période de taux d’intérêt spécial et la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire;»

    c)

    les points 26), 27) et 28) suivants sont ajoutés:

    «26)

    “période de taux d’intérêt spécial supplémentaire”, la période allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022;

    27)

    “période de référence spéciale supplémentaire”, la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021;

    28)

    “restructuration d’entreprises”, une fusion ou une acquisition impliquant un participant ou un membre de groupe aux fins des TLTRO-III et un ou plusieurs autres établissements de crédit, ou une division d’un participant ou d’un membre de groupe aux fins des TLTRO-III, également à la suite de la résolution ou de la liquidation d’un participant»;

    2)

    À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L’Eurosystème mène dix opérations TLTRO-III conformément au calendrier indicatif prévu pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.»

    3)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les établissements peuvent participer aux TLTRO-III à titre individuel s’ils sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et s’ils figurent sur la liste des IFM établie par l’article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (ECB/2013/33).»

    b)

    au paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    Chaque membre du groupe aux fins des TLTRO-III est un établissement de crédit établi dans un État membre dont la monnaie est l’euro, qui répond aux critères définis à l’article 55, points a), b) et c), de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et figure sur la liste des IFM établie par l’article 4 du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).»

    c)

    le paragraphe 5 bis suivant est ajouté:

    «5 bis.   Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider d’autoriser les établissements ayant déjà participé aux TLTRO-III à titre individuel à participer aux futures TLTRO-III au sein d’un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-III.»

    d)

    le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Lorsque des modifications dans la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, qu’un nouveau groupe aux fins des TLTRO-III a été formé conformément au paragraphe 5 bis, ou si des modifications dans la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s’appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs:

    a)

    concernant les modifications relevant du paragraphe 5, du paragraphe 5 bis, du paragraphe 6, point b), ou du paragraphe 6, point c), l’établissement chef de file peut participer aux TLTRO-III dans la nouvelle composition de son groupe aux fins des TLTRO-III uniquement après avoir reçu confirmation, de la part de sa BCN, de la reconnaissance de cette nouvelle composition; et

    b)

    un établissement qui n’est plus membre d’un groupe aux fins des TLTRO-III ne peut plus participer à d’autres TLTRO-III, ni à titre individuel ni à titre de membre d’un autre groupe aux fins des TLTRO-III, sauf s’il présente une nouvelle demande conformément au paragraphe 1, 3 ou 6.»

    4)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La facilité d’emprunt de chaque participant est égale à 55 % de la valeur de référence de l’encours, moins les montants qu’il a empruntés précédemment dans le cadre des TLTRO-II en vertu de la décision (UE) 2016/210 et restant à rembourser à la date de règlement d’une TLTRO-III compte tenu de toute notification de remboursement anticipé juridiquement contraignante adressée par le participant conformément à l’article 6 de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10). Les calculs techniques correspondants figurent à l’annexe I.»

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   La limite du montant de soumission de chaque participant pour chaque TLTRO-III est égale à sa facilité d’emprunt, diminuée des montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III précédentes et majorée des montants que le participant a remboursés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé prévue à l’article 5 bis ou des montants pour lesquels il a notifié, de manière contraignante à la BCN compétente, son intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé prévu à l’article 5 bis. Le montant qui en résulte est considéré comme représentant la limite maximale du montant de la soumission pour chaque participant, et les règles applicables aux soumissions excédant cette limite maximale, telles qu’énoncées à l’article 36 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), s’appliquent. Les calculs techniques correspondants figurent à l’annexe I.»

    5)

    L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 5

    Intérêts

    1.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts et dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire est inférieure à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 bis:

    a)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base;

    b)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et ii) le taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante; et

    c)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.

    2.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire sont inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts, mais dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts, est calculé comme suit:

    a)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours, comme prévu au point c);

    b)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au plus bas des taux suivants: i) le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et ii) le taux d’intérêt calculé en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours, comme prévu au point c); et

    c)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante et peut atteindre le plancher du taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante en fonction de l’écart par rapport à la valeur de référence de l’encours.

    3.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la seconde période de référence, au cours de la période de référence spéciale et au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit:

    a)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base;

    b)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; et

    c)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.

    3 bis.   Nonobstant les paragraphes 1 à 3, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 ter:

    a)

    au cours de la période allant jusqu’au 23 juin 2020, le taux d’intérêt est calculé conformément au paragraphe 1, point c), au paragraphe 2, point c), ou au paragraphe 3, point c), selon le cas;

    b)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt est calculé conformément au paragraphe 1, point a), au paragraphe 2, point a), ou au paragraphe 3, point a), selon le cas;

    c)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; et

    d)

    au cours de la période postérieure au 23 juin 2022, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.

    3 ter.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire égalent ou dépassent leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit, sous réserve de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 3 ter:

    a)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour cette période, moins 50 points de base. Le taux d’intérêt qui en résulte n’est en aucun cas supérieur à moins 100 points de base; et

    b)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué à la facilité de dépôt pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.

    3 quater.   Le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes par les participants dont les montants nets de prêts éligibles sont, au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, inférieurs à leur valeur de référence du montant net de prêts est calculé comme suit:

    a)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; et

    b)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux d’intérêt est fixé au taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante.

    4.   Davantage de détails sur le calcul des taux d’intérêt figurent à l’annexe I. Le taux d’intérêt final et les données pertinentes relatives à son calcul sont communiqués aux participants conformément au calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.

    5.   Les intérêts sont payables à terme échu à l’échéance de chaque TLTRO-III ou par remboursement anticipé tel que prévu à l’article 5 bis, comme il convient.

    6.   Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III avant que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ne lui soient communiqués, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est: a) pour la période de taux d’intérêt spécial, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; b) pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux d’intérêt moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour cette période, moins 50 points de base; et c) pour la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante jusqu’à la date de remboursement requise par la BCN. Si le remboursement est requis après que les données sur les intérêts relatives à la seconde période de référence et à la période de référence spéciale ont été communiquées au participant, mais avant que les données relatives aux taux d’intérêt de la période de référence spéciale supplémentaire n’aient été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III et faisant l’objet de remboursements obligatoires est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées à ce participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés que ce participant est tenu de rembourser dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III est fixé conformément aux paragraphes 1 à 3 bis.

    Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes avant que le taux d’intérêt qui en résulte pour la période de référence spéciale supplémentaire ne lui ait été communiqué, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes est fixé conformément au paragraphe 3 quater. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées au participant, mais avant que les données relatives aux taux d’intérêt de la période de référence spéciale supplémentaire n’aient été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés que ce participant est tenu de rembourser dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes est fixé conformément au paragraphe 3 ter et 3 quater.

    7.   Si les contreparties remboursent volontairement par anticipation les montants empruntés dans le cadre de l’une des sept premières TLTRO-III conformément à l’article 5 bis avant que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ne leur aient été communiquées, le taux d’intérêt pour la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire est calculé conformément au paragraphe 1, point b), au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b).»

    6)

    L’article 5 bis est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Pour les sept premières TLTRO-III, à compter de septembre 2021, à partir de douze mois après le règlement de chaque TLTRO-III, les participants ont, chaque trimestre, la possibilité de réduire le montant de la TLTRO-III en question ou d’y mettre fin avant l’échéance. Pour la huitième TLTRO-III ou les TLTRO-III suivantes, les participants ont cette possibilité chaque trimestre à compter de juin 2022.»

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Pour pouvoir bénéficier de la procédure de remboursement anticipé, un participant notifie à la BCN compétente, au moins deux semaines avant la date du remboursement anticipé, son intention d’effectuer un remboursement dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement anticipé.»

    c)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   La notification visée au paragraphe 3 devient contraignante pour le participant deux semaines avant la date de remboursement anticipé à laquelle elle fait référence. Le défaut total ou partiel de règlement par le participant du montant dû dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé à la date du remboursement peut entraîner l’imposition d’une sanction pécuniaire. La sanction pécuniaire applicable est calculée conformément à l’annexe VII de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) et correspond à la sanction pécuniaire applicable au non-respect des obligations de garantir de façon adéquate et de régler le montant adjugé à la contrepartie en ce qui concerne les opérations de cession temporaire à des fins de politique monétaire. L’imposition d’une sanction pécuniaire intervient sans préjudice du droit de la BCN d’exercer les recours prévus lors de la survenance d’un cas de défaillance tels que prévus à l’article 166 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»

    7)

    L’article 6 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Chaque participant à des TLTRO-III soumet à la BCN compétente les données identifiées dans les états déclaratifs figurant à l’annexe II comme suit:

    a)

    la valeur de référence de l’encours aux fins d’établir la facilité d’emprunt du participant et les limites de ses soumissions, et les données relatives à la première période de référence afin d’établir les références des participants (ci-après “la première déclaration”);

    b)

    les données relatives i) à la seconde période de référence et ii) à titre facultatif, à la période de référence spéciale, aux fins de déterminer les taux d’intérêt applicables pour les montants empruntés dans le cadre des sept premières TLTRO-III (ci-après la “deuxième déclaration”); et

    c)

    les données relatives à la période de référence spéciale supplémentaire, aux fins de déterminer les taux d’intérêt applicables (ci-après la “troisième déclaration”).

    Nonobstant la phrase précédente, les participants qui participent pour la première fois à la huitième TLTRO-III ou aux TLTRO-III suivantes soumettent à la BCN compétente i) la première déclaration et ii) la troisième déclaration.»

    b)

    le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

    «3 bis.   Les participants qui ont l’intention de bénéficier des taux d’intérêt énoncés à l’article 5, paragraphe 1, exercent cette option en fournissant séparément, dans la deuxième déclaration, les données relatives à la période de référence spéciale, ainsi que les résultats de l’évaluation de ces données par l’auditeur, conformément à l’article 6, paragraphe 6, point b). Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par les participants est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 2, 3, ou 3 bis. Aucune sanction n’est infligée pour l’absence de transmission des données relatives à la période de référence spéciale ou des résultats de l’évaluation correspondante par l’auditeur.»

    c)

    le paragraphe 3 ter suivant est ajouté:

    «3 ter.   Les participants qui ont l’intention de bénéficier des taux d’intérêt énoncés à l’article 5, paragraphes 3 bis et 3 ter, fournissent séparément, dans la troisième déclaration, les données relatives à la période de référence spéciale supplémentaire, ainsi que les résultats de l’évaluation de ces données par l’auditeur, conformément au paragraphe 6, point bb), du présent article. Si ces conditions ne sont pas remplies, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par les participants est calculé conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 3 quater

    d)

    le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Chaque participant s’assure que la qualité des données fournies conformément aux paragraphes 1 à 3 ter est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles suivantes:

    a)

    l’évaluation par l’auditeur de la première déclaration est mise à la disposition de la BCN avant le délai correspondant précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

    b)

    les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la deuxième déclaration sont mises à la disposition de la BCN compétente avant le délai correspondant précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

    bb)

    les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la troisième déclaration sont mises à la disposition de la BCN compétente avant le délai correspondant précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE;

    c)

    les évaluations de l’auditeur se concentrent sur les exigences définies aux paragraphes 2, 3 bis, 3 ter et 4. En particulier, l’auditeur:

    i)

    évalue l’exactitude des données fournies en vérifiant que l’ensemble des prêts éligibles du participant, y compris, dans le cas d’un établissement chef de file, les prêts éligibles des membres du groupe aux fins des TLTRO-III auquel il appartient, répond aux critères d’éligibilité;

    ii)

    vérifie que les données déclarées respectent les orientations détaillées à l’annexe II et les concepts introduits par le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

    iii)

    vérifie que les données déclarées sont conformes aux données élaborées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33);

    iv)

    vérifie que des mécanismes de contrôle et des procédures existent afin de valider l’intégrité, l’exactitude et la cohérence des données; et

    v)

    s’agissant des postes supplémentaires, veille, par une procédure de certification positive, c’est-à-dire une procédure qui certifie que les données déclarées sont exactes et pertinentes, à ce que les prêts éligibles auto-titrisés inclus aux fins de calculer la valeur de référence de l’encours d’un participant, correspondent aux titres adossés à des actifs conservés dans leur totalité par le participant ou un membre du groupe à des fins des TLTRO-III, selon le cas, qui ont cédé les emprunts éligibles auto-titrisés.

    Dans le cas de la participation d’un groupe, les résultats des évaluations de l’auditeur sont communiqués aux BCN des autres membres du groupe aux fins des TLTRO-III. À la demande de la BCN du participant, les résultats détaillés des évaluations menées en vertu du présent paragraphe sont transmis à cette BCN et, dans le cas de la participation d’un groupe, communiqués ultérieurement aux BCN des membres du groupe.

    d)

    Les évaluations de l’auditeur contiennent, pour le moins, les éléments suivants:

    i)

    le type de procédure d’audit appliqué;

    ii)

    la période couverte par l’audit;

    iii)

    la documentation examinée;

    iv)

    une description des méthodes suivies par les auditeurs pour effectuer leurs travaux visés au point c);

    v)

    s’il y a lieu, les identifiants, codes FVC ou LEI selon le cas, de chaque véhicule de titrisation porteur des emprunts éligibles auto-titrisés visés au point c), v), et le code IFM du participant ou du membre du groupe aux fins des TLTRO-III qui a organisé les prêts éligibles auto-titrisés;

    vi)

    les corrections éventuelles apportées après application des méthodes décrites au point iv);

    vii)

    la confirmation que les données entrées dans les états déclaratifs correspondent aux informations contenues dans les systèmes internes des participants; et

    viii)

    les observations ou l’évaluation finales qui résultent de l’audit externe.

    L’Eurosystème peut fournir des instructions supplémentaires sur la manière dont l’évaluation de l’auditeur doit être réalisée, auquel cas les participants s’assurent que ces instructions sont bien appliquées par les auditeurs dans leur évaluation.»

    e)

    le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Sous réserve du paragraphe 8, à la suite d’une modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises affectant l’ensemble des prêts éligibles du participant, une première déclaration révisée est transmise conformément aux instructions reçues de la BCN du participant, et comme suit:

    a)

    Lorsqu’une modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou une restructuration d’entreprises intervient avant le 31 mars 2021, une première déclaration révisée est transmise dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE pour la TLTRO-III suivant la modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou la restructuration d’entreprises;

    b)

    Lorsqu’une modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou une restructuration d’entreprises intervient entre le 1er avril 2021 et le délai imparti aux établissements chefs de file pour déposer, auprès de la BCN de leur pays d’origine, une demande de reconnaissance des modifications des compositions d’un groupe aux fins des TLTRO-III et qui est précisé pour la dernière TLTRO-III dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, une première déclaration révisée est transmise dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE pour la TLTRO-III suivant la modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou la restructuration d’entreprises;

    c)

    Lorsqu’une modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou une restructuration d’entreprises intervient entre le délai imparti aux établissements chefs de file pour déposer, auprès de la BCN de leur pays d’origine, une demande de reconnaissance des modifications des compositions d’un groupe aux fins des TLTRO-III et qui est précisé pour la dernière TLTRO-III dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE et le 31 décembre 2021, une première déclaration révisée est transmise dans le délai imparti pour les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la première déclaration et qui est précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE à l’intention de ceux participant pour la première fois à la huitième TLTRO-III ou l’une des TLTRO-III suivantes.

    La BCN compétente évalue l’incidence de la révision et prend les mesures appropriées. Ces mesures peuvent inclure une obligation de rembourser les montants empruntés qui, en tenant compte de la modification dans la composition du groupe aux fins des TLTRO-III ou de la restructuration d’entreprises, excèdent la facilité d’emprunt correspondante. Le participant concerné, qui peut être une entité nouvellement créée à la suite de la restructuration d’entreprises, fournit toutes les informations supplémentaires requises par la BCN compétente afin de l’aider dans l’évaluation de l’incidence de la révision.»

    f)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   À titre d’exception au paragraphe 7, la révision de la première déclaration n’est pas requise, mais l’incidence sur les prêts éligibles peut être enregistrée en tant qu’ajustement dans la deuxième déclaration ou la troisième déclaration, selon le cas, lorsque:

    a)

    la restructuration d’entreprises implique des établissements qui étaient, avant la restructuration, soumis à des mesures prudentielles ou de résolution et que ces mesures, comme le confirme la BCN compétente, ont réellement entravé leur capacité à prêter pendant au moins la moitié de la seconde période de référence ou pendant au moins la moitié de la période de référence spéciale supplémentaire, respectivement;

    b)

    la restructuration d’entreprises implique une acquisition par un participant ou un membre de groupe aux fins des TLTRO-III d’un établissement de crédit qui n’est ni un participant ni un membre de groupe aux fins des TLTRO-III, qui a été réalisée dans les derniers six mois de la période de référence spéciale supplémentaire; ou

    c)

    la BCN compétente estime que l’incidence de la modification de la composition du groupe ou de la restructuration d’entreprises ne requiert pas une première déclaration révisée.

    Lorsque le point b) ou c) s’applique, les participants peuvent choisir de revoir la première déclaration pour prendre en compte les restructurations d’entreprises.»

    g)

    le paragraphe 8 bis suivant est inséré:

    «8 bis.   Les participants s’assurent que la qualité des données fournies dans les premières déclarations révisées requises en vertu du paragraphe 7 est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles énoncées au paragraphe 6. Ces évaluations de l’auditeur sont mises à la disposition de la BCN compétente avant le délai correspondant précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE.»

    8)

    L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 7

    Non-respect des obligations de déclaration

    1.   Lorsqu’un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d’audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s’appliquent:

    a)

    si un participant ne met pas la première déclaration à la disposition de la BCN compétente dans les délais impartis, sa facilité d’emprunt est fixée à zéro;

    b)

    si un participant ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la première déclaration à la disposition de la BCN compétente, le participant rembourse tous les montants en cours empruntés dans le cadre des TLTRO-III à la date de règlement de la prochaine opération principale de refinancement au taux moyen appliqué à l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO correspondante jusqu’à la date de règlement du remboursement, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué à l’opération principale de refinancement pour chacune de ces périodes, moins 50 points de base, s’applique;

    c)

    si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas, dans le délai imparti, les données relatives à la seconde période de référence dans la deuxième déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux moyen appliqué à l’opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III correspondante s’applique aux montants empruntés par ce participant au titre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué à l’opération principale de refinancement pour chacune de ces périodes, moins 50 points de base, s’applique. Nonobstant la phrase précédente, si le participant ne fournit que les données relatives à la période de référence spéciale de la deuxième déclaration et l’évaluation de ces données par l’auditeur, et que le montant net de prêts éligibles du participant au cours de la période de référence spéciale atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par le participant est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1 ou 3 bis, sous réserve des conditions énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 3 bis et 3 ter. Le participant encourt également une pénalité journalière de 500 EUR courant jusqu’à la date de soumission de la deuxième déclaration, plafonnée à 15 000 EUR. La pénalité est cumulée et imputée à réception par la BCN compétente de la deuxième déclaration ou à la date à laquelle le montant de la pénalité maximale est atteint, si la deuxième déclaration n’est toujours pas reçue à cette date;

    d)

    si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la seconde période de référence dans la deuxième déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux moyen appliqué à l’opération de refinancement principale pour la durée de vie de chaque TLTRO-III correspondante s’applique aux montants empruntés par ce participant au titre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour chacune de ces périodes, moins 50 points de base, s’applique. Nonobstant la phrase précédente, si le participant ne fournit que les données relatives à la période de référence spéciale de la deuxième déclaration et l’évaluation de ces données par l’auditeur, et que le montant net de prêts éligibles du participant au cours de la période de référence spéciale atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par le participant est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1 ou 3 bis, sous réserve des conditions énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 3 bis et 3 ter;

    e)

    si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif pour les TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les données relatives à la période de référence spéciale ou les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la période de référence spéciale dans la deuxième déclaration à la disposition de la BCN compétente, son montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale est considéré comme inférieure à sa valeur de référence du montant net de prêts et le participant ne peut pas bénéficier du taux d’intérêt prévu à l’article 5, paragraphe 1;

    f)

    si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, la troisième déclaration à la disposition de la BCN compétente, , le taux d’intérêt calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), à l’article 5, paragraphe 2, point b), ou à l’article 5, paragraphe 3, point b), s’applique au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de ces TLTRO-III, tandis qu’au cours de la période postérieure à la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, le taux est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), à l’article 5, paragraphe 2, point c), ou l’article 5, paragraphe 3, point c). Si un participant à la huitième TLTRO-III ou aux TLTRO-III suivantes ne met pas, dans le délai imparti, la troisième déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux d’intérêt sur les montants empruntés par le participant aux TLTRO-III dans le cadre de ces TLTRO-III est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 3 quater. Dans chacun des cas visés au présent point, le participant encourt également une pénalité journalière de 500 EUR courant jusqu’à la date de soumission de la troisième déclaration, plafonnée à 15 000 EUR. La pénalité est cumulée et imputée à réception par la BCN compétente de la troisième déclaration ou à la date à laquelle le montant de la pénalité maximale est atteint, si la troisième déclaration n’est toujours pas reçue à cette date;

    g)

    si un participant à l’une des sept premières TLTRO-III ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la troisième déclaration à la disposition de la BCN compétente , le taux d’intérêt au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire et au cours de la période postérieure à la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire jusqu’à l’échéance ou au remboursement anticipé est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, 2 ou 3. Si un participant à la huitième TLTRO-III ou aux TLTRO-III suivantes ne met pas, dans le délai imparti précisé dans le calendrier indicatif des TLTRO-III publié sur le site internet de la BCE, les conclusions de l’évaluation, par l’auditeur, des données relatives à la troisième déclaration à la disposition de la BCN compétente, le taux d’intérêt sur les montants empruntés par le participant aux TLTRO-III dans le cadre de ces TLTRO-III est calculé conformément à l’article 5, paragraphe 3 quater;

    h)

    si un participant ne satisfait pas aux obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 6, 7, ou 8 bis, le taux moyen appliqué aux opérations principales de refinancement pour la durée de vie de chaque TLTRO-III s’applique aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III, sauf au cours de la période de taux d’intérêt spécial et de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire, durant lesquelles le taux moyen appliqué à l’opération de refinancement principale, moins 50 points de base, s’applique pour chacune de ces périodes;

    i)

    si un participant identifie, dans le cadre de l’audit mentionné à l’article 6, paragraphes 6 et 8 bis, ou par tout autre moyen, des erreurs dans les données entrées sur les déclarations, y compris des inexactitudes ou des omissions, il en informe la BCN compétente dans les plus brefs délais. Lorsque la BCN compétente s’est vu notifier ces erreurs, inexactitudes ou omissions, ou lorsque ces erreurs, inexactitudes ou omissions ont été portées à son attention par tout autre moyen: i) le participant fournit dans les plus brefs délais toute information complémentaire requise par la BCN compétente afin de contribuer à l’évaluation de l’incidence des erreurs, inexactitudes ou omissions concernées; et ii) la BCN compétente peut prendre les mesures appropriées qui peuvent inclure le recalcul des valeurs en question qui peuvent, à leur tour, affecter le taux d’intérêt appliqué aux emprunts des participants au titre des TLTRO-III et l’obligation de rembourser les montants empruntés qui, par erreur, inexactitude ou omission, excèdent la capacité d’emprunt du participant. Les participants démontrent que toute lacune relevée par l’audit visé à l’article 6, paragraphes 6 et 8 bis, a été corrigée dans les données déclarées aux BCN conformément au délai demandé par la BCN compétente et, lorsque des lacunes sont relevées par l’évaluation de l’auditeur relative à la deuxième déclaration ou à la troisième déclaration, dans un délai permettant la communication en temps utile des taux d’intérêt par la BCN compétente sur la base des données correspondantes conformément au calendrier indicatif publié sur le site internet de la BCE.

    2.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de toute sanction susceptible d’être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 (*1) pour les obligations de déclaration définies dans le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33).

    3.   Afin d’éviter toute ambiguïté, les obligations de déclaration et les sanctions y afférentes en cas de non-respect énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si le participant participe aux TLTRO-III.

    (*1)  Décision BCE/2010/10 du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).»"

    9)   Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 janvier 2021.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.

    (2)  Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).

    (3)  Décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/13) (JO L 80 du 17.3.2020, p. 23).

    (4)  Décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne du 30 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25) (JO L 141 du 5.5.2020, p. 28).


    ANNEXE

    Les annexes I et II de la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    à la section 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La facilité d’emprunt est égale à 55 % de la valeur de référence de l’encours d’un participant (*1), moins les montants empruntés par ce participant dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO-II) en vertu de la décision (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) et restant à rembourser à la date de règlement de la TLTRO-III correspondante, ou égale à zéro si ce montant est négatif, soit:

    Image 1pour k = 1,…,10.

    (*1)  Les références à un « participant « s’entendent au sens de participant individuel ou de groupe aux fins des TLTRO-III.«"

    b)

    à la section 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «où BAk correspond à la facilité d’emprunt dans le cadre de la TLTRO-III k (avec k = 1,…,10), ORFeb 2019 correspond à la valeur de référence de l’encours détenu par le participant au 28 février 2019 et OBk correspond au montant emprunté par le participant dans le cadre des TLTRO-II et restant à rembourser à la date de règlement de la TLTRO-III k

    c)

    à la section 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La limite du montant de soumission applicable à chaque participant dans chaque TLTRO-III est sa facilité d’emprunt BAk diminuée des montants empruntés dans le cadre des TLTRO-III précédentes et majorée des montants que le participant a remboursés dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé prévue à l’article 5 bis ou des montants pour lesquels il a notifié, de manière contraignante à la BCN compétente, son intention de rembourser dans le cadre de la procédure de remboursement anticipé prévu à l’article 5 bis. Soit Ck ≥ 0 l’emprunt d’un participant aux TLTRO-III k, soit Rk ≥ 0 les remboursements volontaires de TLTRO-III, alors Ck BLk BLk est la limite du montant de soumission pour ce participant dans l’opération k qui est définie comme suit:

    Image 2

    pour k = 2,…,10.»

    d)

    la section 3 est remplacée par le texte suivant:

    «3.   Calcul du taux d’intérêt

    A.

    Soit NLSpecial le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale allant du 1er mars 2020 au 31 mars 2021.

    NLSpecial = NLMar2020 + ... + NLMar2021

    B.

    Soit NLADSpecial le montant net de prêts éligibles au cours de la période de référence spéciale supplémentaire allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021.

    NLADSpecial = NLOct2020 + ... + NLDec2021

    C.

    Soit NSMar2021 le montant obtenu en additionnant le montant net de prêts éligibles au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et le montant de l’encours des prêts éligibles au 31 mars 2019, calculé comme:

    NSMar2021 = OLMar2019 + NLApr2019 + ... + NLMar2021

    Notons maintenant EX l’écart de pourcentage de NSMar2021 par rapport à la valeur de référence de l’encours au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 20021, à savoir:

    Image 3

    EX est arrondi à 15 décimales. Lorsque OAB est égale à zéro, EX est réputé égal à 1,15.

    D.

    Soit

    Image 4

    la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement (MRO) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel et soit

    Image 5

    la moyenne du taux de la facilité de dépôt (DF) applicable pour la durée de vie de TLTRO-III k, où le taux d’intérêt applicable se rapporte à la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, et exprimé en taux de pourcentage annuel, comme suit:Image 6 Image 7

    Dans les équations ci-dessus, nk (pour k=1,…,10) correspond au nombre de jours de la TLTRO-III k et lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, MROk,t correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, MROk,t correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, DFk,t correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour (t) de TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.

    E.

    Soit kpre la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020, kspecial la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021, kadspecial la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, et kpost la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé, selon le cas.

    Soit Image 8 la moyenne du taux de MRO applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TLTRO-III k exprimé en taux de pourcentage annuel et soit Image 9 la moyenne du taux de DF applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial allant du 24 juin 2020 au 23 juin 2021 de la TTLTRO-III k et, dans chacun des cas, exprimé en taux de pourcentage annuel, à savoir:

    Image 10 Image 11

    Dans les équations ci-dessus, Image 12 correspond au nombre de jours de la période kspecial de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, Image 13 correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kspecial de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, Image 14 correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kspecial de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, Image 15 correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour (t) de la période kspecial de la TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.

    Soit Image 16 la moyenne du taux de MRO applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 de la TLTRO-III k exprimé en taux de pourcentage annuel et soit Image 17 la moyenne du taux de DF applicable au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 de la TTLTRO-III k et, dans chacun des cas, exprimé en taux de pourcentage annuel, à savoir:

    Image 18 Image 19

    Dans les équations ci-dessus, Image 20 correspond au nombre de jours de la période kadspecial de la TLTRO-III k et, lorsque la MRO est conduite en suivant un régime d’attribution totale à taux fixe, Image 21 correspond au taux appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kadspecial de la TLTRO-III k, ou, lorsque la MRO est conduite en suivant une procédure d’appel d’offres à taux variable, Image 22 correspond au taux minimal de soumission appliqué à la MRO le énième jour (t) de la période kadspecial de la TLTRO-III k et, dans chacun des cas, est exprimé en taux de pourcentage annuel. Dans les équations ci-dessus, Image 23 correspond au taux appliqué à la facilité de dépôt le énième jour (t) de la période kadspecial de la TLTRO-III k et exprimé en taux de pourcentage annuel.

    F.

    Soit iri qui correspond à l’ajustement du taux d’intérêt bonifié, le cas échéant, mesuré en tant que fraction du corridor moyen entre

    Image 24

    et

    Image 25

    .

    G.

    Soit rk . le taux d’intérêt appliqué pour la durée de vie d’une TLTRO-III k (taux d’intérêt final), exprimé en taux de pourcentage annuel. Soit

    Image 26

    le taux d’intérêt appliqué pour une période kj , où j = pre, special, adspecial ou post, d’une TLTRO-III k, exprimé en taux de pourcentage annuel.

    H.

    Le taux d’intérêt rk est défini comme suit:

    Image 27

    Dans l’équation ci-dessus, Image 28 correspond au nombre de jours de la période kpre de la TLTRO-III k et Image 29 correspond au nombre de jours de la période kpost de la TLTRO-III k.

    Le taux d’intérêt applicable à chaque TLTRO-III k est calculé comme suit:

    1)

    Pour les montants empruntés dans le cadre des sept premières opérations, à savoir, si k = 1,...,7:

    a)

    si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale ou au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

    i)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

    si NLSpecial ≥ NLB, alors Image 30;

    ii)

    au cours de la période de référence spéciale supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

    si NLADSpecial ≥ NLB, alors Image 31;

    iii)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial ≥ NLB et NLADSpecial ≥ NLB, alors Image 32.

    b)

    si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

    i)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

    si NLSpecial ≥ NLB, alors Image 33;

    ii)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial ≥ NLB et NLADSpecial < NLB, alors Image 34;

    iii)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial ≥ NLB et NLADSpecial < NLB, alors Image 35.

    c)

    si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire et dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence d’au moins 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

    i)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial < NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et Image 36;

    ii)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

    si NLADSpecial ≥ NLB, alors Image 37;

    iii)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et Image 38

    d)

    si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence d’au moins 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

    i)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial < NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et Image 39;

    ii)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et Image 40

    iii)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≥ 1,15, alors iri = 100 % et Image 41

    e)

    si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, mais atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire et dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence de moins de 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

    i)

    au cours de la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020: le taux d’intérêt progressant de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l’encours, à savoir:

    si NLSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15, alors Image 42 et Image 43;

    ii)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et le taux d’intérêt calculé conformément au point i), à savoir:

    si NLSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15, alors Image 44 et Image 45;

    iii)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

    si NLADSpecial ≥ NLB, alors Image 46;

    iv)

    au cours de la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB et 0 < EX < 1,15, alors Image 47.

    f)

    si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, mais dépasse sa valeur de référence de l’encours de prêts éligibles au cours de la seconde période de référence de moins de 1,15 %, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

    i)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et le taux d’intérêt calculé conformément au point iii), à savoir:

    si NLSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15, alors Image 48 et Image 49;

    ii)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la valeur la plus faible entre la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, et le taux d’intérêt calculé conformément au point iii), à savoir:

    si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15, alors Image 50 et Image 51;

    iii)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: le taux d’intérêt progressant de façon linéaire en fonction du pourcentage de dépassement par le participant de sa valeur de référence de l’encours, à savoir:

    si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et 0 < EX < 1,15, alors Image 52 et Image 53.

    g)

    si un participant n’atteint ou ne dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale, ne dépasse pas sa valeur de référence de l’encours au cours de la seconde période de référence, mais atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

    i)

    au cours de la période allant de la date de règlement de la TLTRO-III correspondante au 23 juin 2020: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial < NLB et EX ≤ 0, alors iri = 0 % et Image 54

    ii)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, à savoir:

    si NLSpecial < NLB et EX ≤ 0, alors Image 55;

    iii)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

    si NLADSpecial ≥ NLB, alors Image 56;

    iv)

    au cours de la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB et EX ≤ 0, alors Image 57.

    h)

    si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale ou au cours de la période de référence spéciale supplémentaire et ne dépasse pas sa valeur de référence de l’encours au cours de la seconde période de référence, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

    i)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, à savoir:

    si NLSpecial < NLB et EX ≤ 0, alors Image 58;

    ii)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour cette période, moins 50 points de base, à savoir:

    si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≤ 0, alors Image 59;

    iii)

    au cours de la durée de vie restante de la TLTRO-III correspondante: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB et EX ≤ 0, alors iri = 0 % et Image 60

    2)

    Pour les montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes, à savoir, si k = 8, 9 ou 10:

    a)

    si un participant atteint ou dépasse sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

    i)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour cette période, moins 50 points de base, qui ne doit en aucun cas dépasser moins 100 points de base, à savoir:

    si NLADSpecial ≥ NLB, alors Image 61;

    ii)

    au cours de la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé: la moyenne du taux de la facilité de dépôts pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLADSpecial ≥ NLB, alors Image 62

    b)

    si un participant n’atteint ou ne dépasse pas sa valeur de référence du montant net de prêts au cours de la période de référence spéciale supplémentaire, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre des TLTRO-III est:

    i)

    au cours de la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour la période correspondante, moins 50 points de base, à savoir:

    si NLADSpecial < NLB, alors Image 63;

    ii)

    au cours de la période allant du 24 juin 2022 à l’échéance de la TLTRO-III correspondante ou à sa date de remboursement anticipé: la moyenne du taux de l’opération principale de refinancement pour la durée de vie de la TLTRO-III correspondante, à savoir:

    si NLADSpecial < NLB, alors Image 64.

    L’ajustement du taux d’intérêt bonifié (iri) est exprimé avec un arrondi à 15 décimales.

    Les taux d’intérêts Image 65 sont exprimés avec un arrondi à 15 décimales.

    Le taux d’intérêt final rk est exprimé en taux de pourcentage annuel, arrondi à la quatrième décimale inférieure.»

    2)

    L’annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    à la section 2, la deuxième phrase de l’alinéa 1 est remplacée par le texte suivant:

    «Conformément à l’article 6, il y a trois déclarations de données: la première déclaration concerne les données sur la valeur de référence de l’encours et les données relatives à la première période de référence, la deuxième concerne les données relatives à la seconde période de référence et à titre facultatif, la période de référence spéciale, et la troisième concerne les données relatives à la période de référence spéciale supplémentaire.»

    b)

    à la section 2, la troisième phrase de l’alinéa 3 est remplacée par le texte suivant:

    «Conformément à l’article 5, les données relatives au montant net de prêts éligibles au cours des périodes de référence correspondantes déclarés dans les deuxième et troisième déclarations seront utilisées pour évaluer les évolutions des prêts et donc les taux d’intérêt applicables.»

    c)

    à la section 3, point a), la première phrase de l’alinéa 2 est remplacée par le texte suivant:

    «Il y a trois états déclaratifs dans les TLTRO-III:»

    d)

    à la section 3, point a), le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret de l’alinéa 2:

    «—

    Les participants qui ont l’intention de bénéficier des taux d’intérêt énoncés à l’article 5, paragraphes 3 bis et 3 ter, doivent fournir le troisième état déclaratif. Le troisième état déclaratif exige que soit complété le modèle de données B pour la «période de référence spéciale supplémentaire», c’est-à-dire du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, aux fins du calcul des prêts nets éligibles et de l’établissement de comparaisons entre les valeurs de référence sur lesquelles les taux d’intérêt applicables à la période de taux d’intérêt spécial supplémentaire sont basés.»

    e)

    à la section 3, point a), l’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Les indicateurs du modèle de données B liés aux encours doivent être déclarés à la fin du mois précédant le début de la période de déclaration et à la fin de la période de déclaration; c’est-à-dire que l’encours de prêts pour la première période de référence doit être déclaré au 31 mars 2018 et au 31 mars 2019; l’encours de prêts pour la seconde période de référence doit être déclaré au 31 mars 2019 et au 31 mars 2021; l’encours de prêts pour la période de référence spéciale doit être déclaré au 29 février 2020 et au 31 mars 2021; et l’encours de prêts pour la période de référence spéciale supplémentaire doit être déclaré au 30 septembre 2020 et au 31 décembre 2021. Les données relatives aux transactions et aux ajustements doivent quant à elles porter sur l’ensemble des effets pertinents qui se produisent pendant la période de déclaration.»

    f)

    à la section 4, point c), i), la dernière phrase du deuxième tiret est remplacée par le texte suivant:

    «Aux fins de l’élaboration des déclarations de données, dans les deux cas, les conséquences sont les mêmes et les données devraient être déclarées au point 3.1B de l’état déclaratif (et non pas au point 3.2C).»

    g)

    l’état déclaratif B aux fins des TLTRO-III est remplacé par l’état déclaratif B suivant:

    Image 66


    (*1)  Les références à un « participant « s’entendent au sens de participant individuel ou de groupe aux fins des TLTRO-III.««


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