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Document 32020Y0720(01)

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 25 mai 2020 sur les risques de liquidité découlant d’appels de marge (CERS/2020/6) 2020/C 238/01

JO C 238 du 20.7.2020, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 238/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 25 mai 2020

sur les risques de liquidité découlant d’appels de marge

(CERS/2020/6)

(2020/C 238/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, points b), d) et f), et ses articles 16 à 18,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e), et ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

La compensation centrale et les échanges de marges pour les opérations ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale contribuent de manière significative à la stabilité financière, notamment en termes de gestion du risque de contrepartie. Un recours accru à la compensation centrale des produits dérivés et la couverture par des garanties des positions sur produits dérivés ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale ont considérablement renforcé la résilience des marchés de produits dérivés depuis la crise financière de 2008. Ces réformes, menées par le Conseil de stabilité financière sur la base des accords conclus au niveau du G20, ont contribué à garantir que les tensions récentes sur les marchés ne suscitent pas d’inquiétude généralisée quant au risque de crédit de contrepartie. La compensation centrale maximise également les possibilités de compensation des positions réciproques, et donc les économies de liquidités, y compris en ce qui concerne les paiements de marges de variation qui reflètent mécaniquement les variations des prix du marché.

(2)

Les chocs de marché, tels que des fortes baisses des prix des actifs et des niveaux élevés de volatilité des marchés, se traduisent par des augmentations des marges de variation et peuvent également entraîner des appels de marge initiale élevés sur des positions en équivalents de trésorerie, matières premières ou produits dérivés. Les marges sont essentielles à la manière dont une contrepartie centrale gère le risque de crédit de contrepartie et elles font partie intégrante de la gestion des risques et soutiennent la résilience systémique.

(3)

De telles conditions de marché pourraient avoir de lourdes répercussions sur la gestion des liquidités par les acteurs du marché, sur leurs besoins de financement, voire même sur leur solvabilité si la crise de liquidité entraîne des ventes en catastrophe systématiques d’actifs.

(4)

En définitive, les externalités découlant de mouvements importants des marchés et les appels de marge correspondants peuvent mettre en péril la stabilité du système financier.

(5)

Le déclenchement de la pandémie de COVID-19 et la forte augmentation récente de la volatilité du prix du pétrole se sont traduits, entre autres, par des appels de marge élevés sur les différents marchés faisant ou non l’objet d’une compensation centrale. Depuis la mi-février 2020, les marges initiales ont augmenté, de façon plus importante pour les produits dérivés cotés que pour les produits dérivés de gré à gré, en raison de volumes plus élevés d’opérations, cette augmentation constituant aussi une réponse du modèle de marge à des pertes futures potentiellement plus importantes dues à la volatilité accrue des marchés. En outre, les contreparties centrales ont procédé à des appels de marge de variation infrajournalière couvrant les mouvements des marchés, pour lesquelles elles ont collecté des montants importants. Le paiement correspondant n’ayant souvent lieu que le lendemain matin, cela a entraîné la détention temporaire de liquidités sur les comptes des contreparties centrales. Une hausse significative des paiements et réceptions de marges de variation quotidiennes sur les portefeuilles bilatéraux a depuis été enregistrée en mars.

(6)

De nombreux membres compensateurs ont constaté une augmentation particulièrement notable des marges initiales et certains membres compensateurs ont pu connaître des contraintes de liquidité accrues. Toutefois, aucune défaillance n’est survenue dans une quelconque contrepartie centrale établie dans l’Union. Les appels de marge ont pu avoir une incidence significative sur les entités non bancaires, via la compensation d’opérations pour le compte de clients ou lors d’opérations ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, en raison de contraintes de liquidité. À l’avenir, la capacité des acteurs du marché à couvrir les appels de marge dépendra des niveaux futurs de volatilité et du maintien de la résilience de leur gestion des liquidités.

(7)

D’une manière générale, la concentration au niveau des contreparties centrales et des membres compensateurs et l’interconnexion entre les contreparties centrales par le biais de membres compensateurs, fournisseurs de liquidité, conservateurs ou contreparties d’investissement communs, peuvent également exacerber la contagion du risque de liquidité.

(8)

Les normes techniques et les orientations sur l’anti-procyclicité (les mesures anti-procyclicité en matière de marges), introduites en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), visent à limiter le risque de procyclicité des marges des contreparties centrales. Le règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (4) contient des précisions sur la procyclicité des marges et des garanties que les autorités nationales compétentes sont tenues de respecter. Les modifications apportées au règlement EMIR par le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (révision du règlement EMIR au titre du programme REFIT) (5) améliorent la transparence, entre les contreparties centrales et les membres compensateurs, en matière de fixation des marges, mais le même niveau de transparence ne s’étend pas à la relation entre les membres compensateurs et leurs clients.

(9)

Le Comité européen du risque systémique (CERS) est chargé de la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union. Dans l’accomplissement de son mandat, il convient que le CERS contribue à la prévention et à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière, y compris ceux liés à la liquidité. Dans le cadre de sa mission, le CERS évalue les risques pour le système financier qui pourraient découler d’appels de marge élevés et propose des moyens permettant d’atténuer ces risques.

(10)

Le CERS reconnaît les avantages en termes d’économies de liquidités pour l’ensemble du système financier résultant de la compensation multilatérale des positions fournie par la compensation centrale. Le CERS reconnaît également l’avantage systémique de la compensation centrale en tant que moyen essentiel de renforcer la stabilité financière en garantissant et en développant des pratiques saines de gestion des risques en matière de risque de crédit et risque de liquidité.

(11)

Le CERS convient également que les politiques en matière de marges ne doivent pas compromettre la protection contre le risque de crédit de contrepartie. Les contreparties, y compris les membres compensateurs des contreparties centrales et leurs clients, devraient veiller à maintenir des liquidités suffisantes pour répondre aux appels de marge en temps utile. Toutefois, il est également bénéfique, du point de vue de la stabilité financière, de veiller à ce que les décisions des contreparties centrales en matière de gestion des risques n’imposent pas de charges inutiles aux membres compensateurs et à leurs clients ainsi qu’aux autres contreparties en raison de caractéristiques procycliques excessives, ce qui créerait involontairement des tensions sur les liquidités qui pourraient se transformer en des problèmes de solvabilité. En réponse aux présentes recommandations, le CERS attend des contreparties centrales qu’elles veillent à maintenir la solidité de leur gestion des risques et leur résilience face à ceux-ci et qu’elles continuent de protéger les acteurs du marché contre les pertes découlant de défaillances.

(12)

Les recommandations A et D visent à garantir que les changements soudains et importants (donc procycliques) et les effets de falaise liés aux marges initiales (y compris les suppléments de marges) et aux garanties soient limités: i) par les contreparties centrales à l’égard de leurs membres compensateurs; ii) par les membres compensateurs à l’égard de leurs clients; et iii) au niveau bilatéral, lorsqu’ils découlent du recours mécanique aux notations de crédit et éventuellement de méthodes de notation de crédit internes procycliques. Il convient que la planification des liquidités soit prévisible et gérable dans la mesure du possible en limitant les appels de marge inattendus et élevés. Le fait de prévoir des délais de préavis raisonnables et exécutoires pour toute modification des protocoles relatifs aux marges et aux décotes pourrait garantir que les acteurs des marchés s’adaptent de manière ordonnée.

(13)

La recommandation B vise à garantir que les contreparties centrales prennent en compte de manière exhaustive dans leur test de crise de liquidité tout événement susceptible de leur occasionner un déficit de liquidités, afin de les inciter à améliorer la façon dont elles gèrent leur recours aux fournisseurs de services de liquidité. Cela améliorera la résilience globale des marchés, étant donné qu’il existe un degré élevé de concentration et d’interconnexion entre les contreparties centrales et leurs fournisseurs de services de liquidité et qu’à cet égard, la gestion prudente des liquidités au niveau de chaque contrepartie centrale améliorerait la gestion des risques d’un point de vue systémique et macroprudentiel.

(14)

La recommandation C vise à garantir que les contreparties centrales, tout en maintenant leur résilience financière, limitent l’asymétrie lors du paiement des marges de variation collectées sur une base infrajournalière et qu’elles conçoivent leurs cadres et calendriers relatifs aux marges de manière à ce qu’ils soient prévisibles et évitent des contraintes de liquidité excessives pour les membres compensateurs qui pourraient entraîner des défaillances.

(15)

La présente recommandation est sans préjudice des mandats de politique monétaire des banques centrales de l’Union.

(16)

Les recommandations du CERS sont publiées après que l’intention du conseil général du CERS de procéder à la publication a été portée à la connaissance des destinataires et du Conseil de l’Union européenne et que ce dernier a eu la possibilité de réagir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SECTION 1

RECOMMANDATIONS

Recommandation A — Limiter les effets de falaise liés à la demande de garanties

1.

Il est recommandé que les autorités compétentes veillent à ce que les contreparties centrales analysent la performance de leurs politiques, comme cela est requis par l’article 28 du règlement délégué (UE) no 153/2013, pendant les périodes de crise grave et fassent part de leurs conclusions à leur autorité compétente.

2.

Il est recommandé que les autorités compétentes veillent, compte tenu des conclusions des analyses effectuées conformément à la recommandation A, point 1, à ce que, dans la mesure autorisée par la loi et compte tenu de la résilience financière des contreparties centrales:

i)

les modèles et paramètres utilisés par les contreparties centrales pour définir les exigences de marge ainsi que les politiques et procédures des contreparties centrales définies pour accepter et valoriser les garanties et pour déterminer des décotes prudentes ne donnent pas lieu, de façon inutile et excessive, à des changements soudains et importants entraînant des effets de falaise dans les marges initiales, y compris les suppléments de marges, et les garanties. Les contreparties centrales devraient veiller à ce que leurs modèles, paramètres, politiques et procédures:

a)

utilisent une échelle détaillée pour les modèles internes de notation des crédits et adoptent une approche progressive dans la mise en œuvre des modifications apportées aux exigences de marge, y compris aux suppléments, et aux contrats de garantie, sans retarder indûment la prise en compte de ces abaissements dans leurs pratiques globales de gestion des risques;

b)

adoptent une approche globale pour limiter les caractéristiques procycliques conformément aux exigences réglementaires en matière de procyclicité de l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012, en particulier en cas d’abaissements des notations de crédit.

ii)

les contreparties centrales informent, sans préjudice de l’article 49 du règlement (UE) no 648/2012, leurs autorités compétentes et les autorités compétentes informent les membres du collège établi en vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 648/2012, lorsqu’elles:

a)

réduisent le périmètre des garanties éligibles;

b)

modifient de manière significative les décotes de garanties;

c)

diminuent de manière significative les limites de concentration appliquées conformément à l’article 42 du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission.

Dans la mesure où ces informations n’interfèrent pas avec la mise en œuvre en temps utile des décisions de gestion des risques, il convient qu’elles soient fournies dans un délai suffisant en amont de la mise en œuvre.

3.

Il est recommandé que, dans la mesure autorisée par la loi, les autorités compétentes concernées des membres compensateurs engagent un dialogue avec les membres compensateurs dans le cadre d’une surveillance continue afin de garantir que l’application, par les membres compensateurs, de leurs procédures de gestion des risques lorsqu’ils fournissent des services de compensation à leurs clients n’entraîne pas de changements soudains et importants et d’effets de falaise dans les appels de marge et la collecte des marges, sauf si ces changements soudains et importants et effets de falaise sont le résultat inévitable d’événements de marché, ni de pratiques en matière de garanties en cas d’abaissement des notations de crédit, et qu’elle ne diminue pas de manière significative la solidité des pratiques de gestion des risques adoptées par les membres compensateurs ni n’affecte leur résilience.

4.

Il est recommandé que, dans la mesure autorisée par la loi, les autorités compétentes concernées des contreparties financières et non financières qui concluent des contrats dérivés de gré à gré et des opérations de financement sur titres ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale veillent à ce que leurs procédures de gestion des risques n’entraînent pas, en cas d’abaissement des notations de crédit, de changements soudains et importants et d’effets de falaise dans les appels de marge, la collecte des marges et les pratiques en matière de garanties. Cela pourrait se faire, par exemple, en encourageant les contreparties à:

i)

utiliser une séquence progressive et granulaire lorsqu’elles mettent en œuvre des abaissements de notations de crédit, dans leur pratique globale de gestion des risques;

ii)

maintenir une approche globale pour limiter les caractéristiques procycliques conformément aux exigences réglementaires de l’article 11 du règlement (UE) no 648/2012, en particulier en ce qui concerne les abaissements de notations.

Recommandation B — Scénarios de tension pour l’évaluation de besoins de liquidité futurs

1.

Il est recommandé que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) révise les projets de normes techniques (6) élaborés en vertu de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no °648/2012, et en particulier l’article 32, paragraphe 4, de ces projets de normes techniques, afin qu’ils comportent des dispositions exigeant des contreparties centrales qu’elles incluent dans leurs scénarios de tension prévus à l’article 44 du règlement (UE) no 648/2012 la défaillance de deux membres compensateurs qui fournissent des services à la contrepartie centrale et dont la défaillance pourrait avoir une incidence importante sur la position de liquidité de la contrepartie centrale.

2.

En attendant que l’AEMF prenne des mesures afin de se conformer à la recommandation B, point 1, et l’éventuelle introduction d’une législation correspondante de l’Union, il est recommandé que les autorités compétentes, dans la mesure autorisée par la loi, veillent à ce que les scénarios de tension prévus à l’article 44 du règlement (UE) no 648/2012 incluent la défaillance de deux entités qui fournissent des services à la contrepartie centrale et dont la défaillance pourrait avoir une incidence importante sur la position de liquidité de la contrepartie centrale. Ces entités pourraient inclure les fournisseurs de services de liquidité, les fournisseurs de services de règlement, ou tout autre fournisseur de services dont la défaillance pourrait éventuellement avoir une incidence sur la position de liquidité de la contrepartie centrale.

3.

Il est recommandé que les autorités compétentes, dans la mesure autorisée par la loi, veillent à ce que, après l’entrée en vigueur de la législation correspondante de l’Union, les mesures correctives prises par les contreparties centrales pour remédier à tout déficit de ressources disponibles pour couvrir les besoins de liquidités qui est constaté en appliquant les scénarios de tension supplémentaires visés à la recommandation B, point 2, ou à la recommandation B, point 1, n’imposent pas une charge supplémentaire aux membres compensateurs lorsqu’elles sont mises en œuvre en période de tension sur les marchés. À cette fin, les autorités compétentes devraient veiller à ce que les contreparties centrales recherchent des liquidités supplémentaires auprès d’autres sources sur les marchés.

4.

Il est recommandé que, dans la mesure autorisée par la loi, l’AEMF, en coopération avec les autorités compétentes, engage un dialogue avec les contreparties centrales, et, dans la mesure du possible, avec les autorités concernées des pays tiers, afin de mener des exercices coordonnés de tests de crise de liquidité qui tiennent également compte de la défaillance de deux quelconques entités visée à la recommandation B, point 1, et à la recommandation B, point 2.

Recommandation C — -Limiter les contraintes de liquidité liées à la collecte des marges

1.

Il est recommandé que les autorités compétentes veillent, dans la mesure autorisée par la loi et compte tenu des pratiques adéquates de gestion des risques des contreparties centrales et de leur résilience financière, à ce que lorsque les contreparties centrales procèdent à des appels de marge et collectent des marges pour limiter leurs expositions de crédit, elles cherchent à éviter la création de contraintes de liquidité inutiles pour les membres compensateurs, y compris en s’assurant que:

i)

concernant les marges appelées et collectées sur une base infrajournalière, et dans la mesure de ce qui est opérationnellement et juridiquement possible, les contreparties centrales identifient séparément:

a)

la marge couvrant les expositions potentielles, y compris les expositions découlant de positions prises ou novées ce jour-là;

b)

la marge couvrant les expositions réalisées découlant des mouvements des marchés ce jour-là, que les contreparties centrales devraient envisager de collecter et payer le même jour;

ii)

lorsqu’un membre compensateur a fourni une garantie de marge initiale supérieure à la garantie requise pour couvrir le risque découlant des positions enregistrées sur un compte, y compris les positions novées sur une base infrajournalière et toute augmentation de l’exposition subie sur une base infrajournalière, les contreparties centrales donnent la priorité, lorsque cela est opérationnellement possible, à l’utilisation des garanties excédentaires plutôt qu’à la collecte de garanties supplémentaires, sauf si le membre compensateur fournit volontairement le supplément de marge. Ce processus devrait être mené de manière prévisible, transparente et selon des échéances fixes.

iii)

les contreparties centrales veillent à ce que le processus de collecte des marges initiales et des marges de variation n’entraîne pas de contraintes opérationnelles excessives pour le membre compensateur susceptibles de constituer un risque de liquidité supplémentaire.

2.

Il est recommandé que les autorités compétentes concernées des membres compensateurs contrôlent et, lorsque cela est nécessaire et autorisé par la loi et compte tenu des pratiques adéquates de gestion des risques et de la résilience financière, engagent un dialogue avec les membres compensateurs dans le cadre de la surveillance continue de sorte que lorsque des membres compensateurs procèdent à des appels de marge et collectent des marges initiales et des marges de variation auprès de leurs clients, y compris des contreparties financières et non financières, afin de limiter leurs expositions de crédit, ils cherchent à éviter d’imposer des contraintes de liquidité inutiles pour leurs clients. Cela pourrait se faire, par exemple, en veillant à ce que:

i)

lorsqu’un client a fourni une marge initiale suffisante afin de couvrir le risque découlant des positions enregistrées auprès du membre compensateur, y compris des positions novées sur une base infrajournalière et toute augmentation de l’exposition subie sur une base infrajournalière, les membres compensateurs donnent la priorité à l’utilisation de l’excédent des garanties de marge initiale plutôt qu’à la collecte de garanties supplémentaires, sauf si le client fournit volontairement le supplément de marge;

ii)

les membres compensateurs veillent à ce que le processus de collecte des marges initiales et des marges de variation n’entraîne pas de contraintes opérationnelles excessives pour les clients susceptibles de constituer un risque de liquidité supplémentaire.

Recommandation D — Atténuation de la procyclicité lors de la fourniture de services de compensation aux clients et des opérations de financement sur titres

1.

Il est recommandé que les autorités compétentes concernées contribuent à orienter les discussions au niveau international, par leur participation à des forums internationaux et organismes de normalisation, le cas échéant, sur des moyens d’atténuer la procyclicité des pratiques en matière de marges et de décotes lors de la fourniture, aux clients, de services liés aux produits dérivés négociés en bourse et aux produits dérivés de gré à gré ainsi qu’aux opérations de financement sur titres, faisant ou non l’objet d’une compensation centrale. Ces discussions devraient tendre à l’élaboration de normes mondiales régissant les exigences minimales pour l’atténuation de la procyclicité lors de la fourniture de ces services.

2.

Si de telles normes mondiales sont établies, il est recommandé que la Commission européenne envisage de proposer qu’une législation de l’Union les rende contraignantes.

SECTION 2

MISE EN ŒUVRE

1.   Définitions

1.

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«autorité compétente», une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

«contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

c)

«compensation», une compensation au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) no 648/2012;

d)

«membre compensateur», un membre compensateur au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012;

e)

«produit dérivé» ou «contrat dérivé», un produit dérivé ou contrat dérivé au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;

f)

«autorité compétente concernée», l’autorité compétente visée dans la législation visée à l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012 et l’autorité compétente désignée par un État membre en application et aux fins de l’article 10, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;

g)

«contrepartie financière», une contrepartie financière au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012;

h)

«contrepartie non financière», une contrepartie non financière au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012;

i)

«client», un client au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012.

2.   Critère de mise en œuvre

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente recommandation, il convient de tenir dûment compte du principe de proportionnalité, en considérant l’objectif et le contenu de chaque recommandation.

3.   Calendrier du suivi

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, les destinataires doivent communiquer au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS les mesures qu’ils ont adoptées en réaction à la présente recommandation ou fournir une justification adéquate en cas d’inaction. Il convient d’envoyer les communications conformément au calendrier figurant ci-dessous.

1.   Recommandation A

a)

Au plus tard le 30 novembre 2020, les autorités compétentes sont tenues de fournir au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS le formulaire joint en annexe I concernant la mise en œuvre de la recommandation A, point 1, et de la recommandation A, point 2.

b)

Au plus tard le 30 novembre 2020, les autorités compétentes concernées sont tenues de fournir au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS le formulaire joint en annexe I concernant la mise en œuvre de la recommandation A, point 3, et de la recommandation A, point 4.

2.   Recommandation B

a)

Au plus tard le 31 décembre 2021, l’AEMF est tenue de fournir au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS le formulaire joint en annexe I concernant la mise en œuvre de la recommandation B, point 1.

b)

Au plus tard le 30 novembre 2020, les autorités compétentes sont tenues de fournir au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS le formulaire joint en annexe I concernant la mise en œuvre de la recommandation B, point 2, de la recommandation B, point 3, et de la recommandation B, point 4.

3.   Recommandation C

a)

Au plus tard le 30 novembre 2020, les autorités compétentes sont tenues de fournir au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS le formulaire joint en annexe I concernant la mise en œuvre de la recommandation C, point 1.

b)

Au plus tard le 30 novembre 2020, les autorités compétentes concernées des membres compensateurs sont tenues de fournir au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS le formulaire joint en annexe I concernant la mise en œuvre de la recommandation C, point 2.

4.   Recommandation D

a)

Au plus tard le 31 décembre 2021, les autorités compétentes et les autorités compétentes concernées sont tenues de fournir au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS le formulaire joint en annexe I concernant la mise en œuvre de la recommandation D, point 1.

b)

Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission est tenue de fournir au Parlement européen, au Conseil et au CERS le formulaire joint en annexe I concernant la mise en œuvre de la recommandation D, point 2.

4.   Suivi et évaluation

1.

Le conseil général évaluera les mesures et les justifications communiquées par les destinataires et, le cas échéant, pourra décider que la présente recommandation n’a pas été suivie et qu’un destinataire n’a pas donné de justification adéquate de son inaction.

2.

La méthodologie présentée dans le manuel sur l’évaluation de la conformité aux recommandations du CERS (Handbook on the assessment of compliance with ESRB recommendations(7), qui décrit la procédure d’évaluation de la conformité aux recommandations du CERS, n’est pas applicable.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 mai 2020.

Le chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(3)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

(5)  Règlement (UE) no 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).

(6)  Projets de normes techniques en vertu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ESMA/2012/600).

(7)  Handbook on the assessment of compliance with ESRB recommendations avril 2016, disponible en anglais à l’adresse suivante: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/160502_handbook.en.pdf


ANNEXE I

Communication des mesures prises en réaction à la recommandation

1.   Informations concernant le destinataire

Recommandation

 

Pays du destinataire

 

Établissement

 

Nom et coordonnées du répondant

 

Date de la communication

 

2.   Communication des mesures

Recommandation

Vous y conformez-vous? (oui/non/non applicable)

Description des mesures prises pour vous y conformer

Justification d’une conformité partielle ou d’une non-conformité

Recommandation A, point 1

 

 

 

Recommandation A, point 2

 

 

 

Recommandation A, point 3

 

 

 

Recommandation A, point 4

 

 

 

Recommandation B, point 1

 

 

 

Recommandation B, point 2

 

 

 

Recommandation B, point 3

 

 

 

Recommandation B, point 4

 

 

 

Recommandation C, point 1

 

 

 

Recommandation C, point 2

 

 

 

Recommandation D, point 1

 

 

 

Recommandation D, point 2

 

 

 

3.   Remarques

1.

Le présent formulaire est utilisé pour la communication requise par l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010.

2.

Il convient que chaque destinataire soumette le formulaire rempli au CERS par l’intermédiaire du secrétariat du CERS par voie électronique via DARWIN dans le dossier dédié, ou par courrier électronique à l’adresse suivante: notifications@esrb.europa.eu. Le secrétariat du CERS organisera la transmission des communications au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, sur une base agrégée.

3.

Si une recommandation n’est pas applicable, veuillez sélectionner «non applicable» dans le champ «Vous y conformez-vous?».

4.

Les destinataires sont tenus de fournir toutes les informations et tous les documents pertinents relatifs à la mise en œuvre des recommandations, y compris les informations sur le fond et le calendrier des mesures prises.

5.

Si un destinataire ne se conforme que partiellement à une recommandation, il convient qu’il fournisse une explication complète de l’ampleur de la non-conformité, ainsi que d’autres détails sur la conformité partielle. Il convient que l’explication précise clairement les parties concernées de la recommandation auxquelles le destinataire ne se conforme pas.


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