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Document 32020R2227
Regulation (EU) 2020/2227 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 amending Regulation (EU) 2017/2403 as regards fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters
Règlement (UE) 2020/2227 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union
Règlement (UE) 2020/2227 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union
JO L 437 du 28.12.2020, p. 102–107
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 437/102 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/2227 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 décembre 2020
modifiant le règlement (UE) 2017/2403 en ce qui concerne les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni et les opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. |
(2) |
L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2) (ci-après dénommé "accord de retrait") contient des modalités relatives à l’application des dispositions du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire au-delà de la date à laquelle les traités cessent de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. La politique commune de la pêche (PCP) s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire au cours de la période de transition conformément à l’accord de retrait et cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020. |
(3) |
Lorsque la PCP cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, les eaux du Royaume-Uni (mer territoriale et zone économique exclusive adjacente) ne feront plus partie des eaux de l’Union. Par conséquent, en l’absence d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche, les navires de pêche de l’Union et du Royaume-Uni risquent de ne pas avoir la possibilité d’utiliser pleinement les possibilités de pêche qui pourraient être mises à disposition pour 2021. |
(4) |
Afin de garantir la durabilité de la pêche, et compte tenu de l’importance de la pêche pour la subsistance économique de nombreuses communautés dans l’Union et au Royaume-Uni, il convient de conserver la possibilité de prévoir des arrangements visant au maintien de l’accès réciproque des navires de pêche de l’Union et du Royaume-Uni aux eaux de l’autre partie après le 31 décembre 2020. L’objectif du présent règlement est de créer le cadre juridique approprié pour un tel accès réciproque. |
(5) |
Le champ d’application territorial du présent règlement et toute référence faite au Royaume-Uni dans ce texte n’incluent pas Gibraltar. |
(6) |
Les possibilités de pêche pour l’année 2021 doivent être établies par l’Union et le Royaume-Uni dans le respect total des exigences énoncées aux articles 61 et 62 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (3). Afin de garantir une exploitation durable des ressources biologiques de la mer et la stabilité dans les eaux de l’Union et dans les eaux du Royaume-Uni, les attributions et les parts de quota pour les États membres et le Royaume-Uni doivent être fixées conformément au droit applicable respectif de l’Union et du Royaume-Uni. |
(7) |
Compte tenu des structures de pêche existant de longue date pour les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union et inversement, et afin d’obtenir un accès réciproque aux eaux, l’Union devrait prévoir un mécanisme permettant aux navires de pêche du Royaume-Uni d’accéder aux eaux de l’Union au moyen d’autorisations afin de pouvoir pêcher les parts de quotas qui seront allouées au Royaume-Uni, dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux navires de pêche de l’Union. Ces autorisations de pêche ne devraient être octroyées que si et dans la mesure où le Royaume-Uni continue d’accorder des autorisations aux navires de pêche de l’Union leur permettant de continuer à pêcher dans les eaux du Royaume-Uni. |
(8) |
Le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (4) établit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche pour les navires de pêche opérant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers et pour les navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union. |
(9) |
Le règlement (UE) 2017/2403 fixe les règles applicables aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers en dehors du cadre d’un accord et prévoit qu’un État membre du pavillon peut accorder des autorisations directes et établit les conditions et procédures d’octroi de ces autorisations. Compte tenu du nombre de navires de pêche de l’Union qui mènent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, ces conditions et procédures entraîneraient des retards considérables et une charge administrative accrue en l’absence d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche. Il est donc nécessaire de prévoir des conditions et procédures spécifiques pour faciliter l’octroi par le Royaume-Uni d’autorisations permettant aux navires de pêche de l’Union de mener des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. |
(10) |
Il est nécessaire de déroger aux règles applicables aux navires de pêche de pays tiers et de prévoir des conditions et procédures spécifiques permettant l’octroi par l’Union d’autorisations aux navires de pêche du Royaume-Uni de mener des activités de pêche dans les eaux de l’Union. |
(11) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2017/2403 en conséquence. |
(12) |
La période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020. En l’absence de conclusion d’un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et devrait s’appliquer à partir du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu des articles 126 et 127 de l’accord de retrait. À titre de mesure d’urgence, il devrait s’appliquer jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes: le 31 décembre 2021 ou la date à laquelle un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche entre en vigueur ou s’applique à titre provisoire. |
(13) |
Compte tenu de la nécessité d’adopter le présent règlement avant la date à laquelle le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu des articles 126 et 127 de l’accord de retrait, et de la nécessité de prévoir des procédures permettant d’autoriser des opérations de pêche durables dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l’Union sur la base de la réciprocité au plus tard à cette date, afin d’éviter un arrêt brutal des opérations de pêche, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
(14) |
Afin de permettre aux opérateurs de l’Union et du Royaume-Uni de continuer à pêcher, les autorisations de pêche pour des activités de pêche dans les eaux de l’Union ne devraient être accordées aux navires de pêche du Royaume-Uni que si et dans la mesure où la Commission estime que que le Royaume-Uni accorde des droits d’accès aux navires de pêche de l’Union pour mener des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni sur la base de la réciprocité, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2017/2403
Le règlement (UE) 2017/2403 est modifié comme suit:
1) |
Au titre II, chapitre II, la section suivante est ajoutée: "
Article 18 bis Champ d’application Par dérogation à la section 3, la présente section s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni. Article 18 ter Définition Aux fins de la présente section, on entend par "eaux du Royaume-Uni" les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume-Uni établies conformément au droit international. Article 18 quater Procédure relative à l’obtention d’une autorisation de pêche du Royaume-Uni 1. Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 5 sont respectées transmet à la Commission la demande correspondante ou la liste correspondante de demandes d’autorisation de pêche par le Royaume-Uni. 2. Chaque demande ou liste de demandes contient les informations exigées par le Royaume-Uni pour la délivrance d’une autorisation de pêche, dans le format requis, tels qu’elles sont communiquées par le Royaume-Uni à la Commission. 3. La Commission fournit aux États membres les informations et le format visés au paragraphe 2. La Commission peut adresser une demande à l’État membre du pavillon afin d’obtenir toute information complémentaire nécessaire pour vérifier le respect des conditions visées aux paragraphes 1 et 2. 4. Si, lors de la réception de la demande ou de toute information complémentaire demandée en vertu du paragraphe 3, la Commission constate que les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, elle transmet sans retard la demande au Royaume-Uni. 5. Dès que le Royaume-Uni informe la Commission qu’il a décidé de délivrer ou de refuser une autorisation de pêche à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon. 6. Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni qu’après avoir été informé de la décision du Royaume-Uni de délivrer une autorisation au navire de pêche de l’Union concerné. 7. Les opérations de pêche ne commencent pas tant que l’État membre du pavillon et le Royaume-Uni n’ont pas tous deux délivré une autorisation de pêche. 8. Si le Royaume-Uni informe la Commission qu’il a décidé de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon. Ledit État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. 9. Si le Royaume-Uni informe directement l’État membre du pavillon qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission. Ledit État membre suspend ou retire en conséquence son autorisation de pêche pour les opérations de pêche dans les eaux du Royaume-Uni. Article 18 quinquies Suivi La Commission assure le suivi de la délivrance des autorisations de pêche par le Royaume-Uni pour les opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux du Royaume-Uni.". |
2) |
Le titre suivant est inséré: "TITRE III BIS OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DU ROYAUME-UNI DANS LES EAUX DE L’UNION Article 38 bis Champ d’application Par dérogation au titre III, le présent titre s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche du Royaume-Uni dans les eaux de l’Union. Article 38 ter Opérations de pêche des navires de pêche du Royaume-Uni Les navires de pêche du Royaume-Uni peuvent mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union, conformément aux conditions fixées dans la législation applicable de l’Union, à condition que les navires de l’Union bénéficient d’un accès aux eaux du Royaume-Uni pour y mener des opérations de pêche sur la base de la réciprocité. Article 38 quater Principes généraux 1. Un navire de pêche du Royaume-Uni ne se livre à des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que s’il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s’il satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 2. 2. La Commission peut délivrer une autorisation de pêche à un navire de pêche du Royaume-Uni si:
3. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère. Article 38 quinquies Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche 1. Le Royaume-Uni transmet à la Commission la demande ou la liste de demandes d’autorisation pour ses navires de pêche. 2. La Commission peut demander au Royaume-Uni toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l’article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies. 3. Lorsqu’il est établi que les conditions prévues à l’article 38 ter et à l’article 38 quater, paragraphe 2, sont remplies, la Commission peut délivrer une autorisation de pêche et en informer le Royaume-Uni ainsi que les États membres concernés sans tarder. Article 38 sexies Gestion des autorisations de pêche 1. Si l’une des conditions prévues à l’article 38 ter et à l’article 38 quater, paragraphe 2, n’est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris une modification ou un retrait de l’autorisation, et en informe le Royaume-Uni et les États membres concernés. 2. La Commission peut refuser de délivrer des autorisations ou suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche du Royaume-Uni dans l’un quelconque des cas suivants:
3. La Commission informe immédiatement le Royaume-Uni en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation conformément au paragraphe 2. Article 38 septies Clôture d’opérations de pêche 1. Lorsque les possibilités de pêche accordées au Royaume-Uni sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au Royaume-Uni ainsi qu’aux autorités d’inspection compétentes des États membres. En vue d’assurer la poursuite des opérations de pêche exploitant des possibilités de pêche non épuisées, qui peuvent également avoir des effets sur les possibilités de pêche épuisées, la Commission demande au Royaume-Uni de lui communiquer des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées. 2. À compter de la date de la notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires de pêche battant le pavillon du Royaume-Uni sont considérées comme suspendues pour les opérations de pêche concernées et les navires de pêche ne sont plus autorisés à se livrer à ces opérations de pêche. 3. Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu’une suspension des autorisations de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les opérations de pêche pour lesquelles elles ont été accordées. Article 38 octies Dépassement de quotas dans les eaux de l’Union Lorsque la Commission établit que le Royaume-Uni a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les autres quotas attribués au Royaume-Uni. La Commission s’efforce de veiller à ce que l’ampleur de la déduction corresponde aux déductions imposées aux États membres dans des circonstances similaires. Article 38 nonies Contrôle et application du droit 1. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union respecte les règles de contrôle régissant les opérations de pêche des navires de pêche de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère. 2. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union fournit à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l’État membre côtier les données que les navires de pêche de l’Union sont tenus de transmettre à l’État membre du pavillon au titre du règlement relatif au contrôle. 3. La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet les données reçues conformément au paragraphe 2 à l’État membre côtier. 4. Un navire de pêche du Royaume-Uni autorisé à mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union fournit sur demande à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci les rapports d’observation établis dans le cadre des programmes d’observation applicables. 5. L’État membre côtier consigne toute infraction commise par les navires de pêche du Royaume-Uni, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.". |
Article 2
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il est applicable à partir du jour suivant celui où le droit de l’Union cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu des articles 126 et 127 de l’accord de retrait, jusqu’à la plus proche des deux dates suivantes:
a) |
le 31 décembre 2021; |
b) |
la date à laquelle un accord entre l’Union et le Royaume-Uni contenant des dispositions relatives à la pêche entre en vigueur ou s’applique à titre provisoire. |
3. Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas si l’accord visé au paragraphe 2, point b), entre en vigueur ou s’applique à titre provisoire au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2020.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Position du Parlement européen du 18 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.
(2) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.
(3) Convention des Nations unies sur le droit de la mer et accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 3).
(4) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).