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Document 32020R1474
Commission Regulation (EU) 2020/1474 of 13 October 2020 amending Regulation (EU) No 360/2012 as regards the prolongation of its period of application and a time-bound derogation for undertakings in difficulty to take into account the impact of the COVID-19 pandemic (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) no 360/2012 en ce qui concerne la prolongation de sa période d’application et l’introduction d’une dérogation temporaire applicable aux entreprises en difficulté afin de tenir compte de l’effet de la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2020/1474 de la Commission du 13 octobre 2020 modifiant le règlement (UE) no 360/2012 en ce qui concerne la prolongation de sa période d’application et l’introduction d’une dérogation temporaire applicable aux entreprises en difficulté afin de tenir compte de l’effet de la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/6927
JO L 337 du 14.10.2020, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 337/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/1474 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2020
modifiant le règlement (UE) no 360/2012 en ce qui concerne la prolongation de sa période d’application et l’introduction d’une dérogation temporaire applicable aux entreprises en difficulté afin de tenir compte de l’effet de la pandémie de COVID-19
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (UE) no 360/2012 de la Commission (2), les aides d’un montant inférieur à un seuil donné octroyées aux entreprises pour la prestation de services d’intérêt économique général sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et non soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, sous réserve de certaines conditions. |
(2) |
Le règlement (UE) no 360/2012 expirera le 31 décembre 2020. |
(3) |
Il est nécessaire d’assurer la prévisibilité et la sécurité juridique, tout en préparant une éventuelle future mise à jour du règlement (UE) no 360/2012, coordonnée avec une éventuelle future mise à jour du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (3). |
(4) |
Par conséquent, il convient, dans un premier temps, de prolonger la période d’application du règlement (UE) no 360/2012. Dans un second temps, conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation, il convient d’évaluer le règlement (UE) no 360/2012 et les autres règles en matière de SIEG énoncées dans la décision de la Commission du 20 décembre 2011 (4), dans la communication de la Commission relative à l’application des règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État aux compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (5) et dans la communication de la Commission intitulée «Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011)» (6), dans la mesure où elles s’appliquent au domaine de la santé et de l’action sociale. La Commission a lancé l’évaluation de ces règles dès juin 2019. La prolongation du règlement no 360/2012 devrait permettre à la Commission de tenir compte des résultats du bilan de qualité portant également sur le règlement (UE) no 1407/2013. En conséquence, il y a lieu d’aligner la durée de prolongation du règlement (UE) no 360/2012 sur celle du règlement (UE) no 1407/2013. Cette prolongation devrait permettre à la Commission d’avoir une vision plus complète de la manière dont s’articulent les différents éléments des deux règlements en question. Par ailleurs, cette prolongation étant limitée dans le temps, elle devrait contribuer à assurer la sécurité juridique pour les entreprises chargées d’un SIEG et ne devrait pas engendrer d’augmentation de la charge administrative, étant donné que les mesures compensatoires n’excédant pas 500 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux qui sont octroyées à des entreprises fournissant un SIEG seront toujours considérées comme ne constituant pas une aide d’État. |
(5) |
Il y a donc lieu de prolonger de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023, la période d’application du règlement (UE) no 360/2012. |
(6) |
Compte tenu des conséquences économiques et financières de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises et dans un souci de cohérence avec la réponse globale adoptée par la Commission, en particulier au cours de la période 2020-2021, il est nécessaire que les entreprises devenues entreprises en difficulté à la suite de la pandémie de COVID-19 restent admissibles au titre du règlement (UE) no 360/2012 pendant une période limitée. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 360/2012 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 360/2012 est modifié comme suit:
a) |
à l’article 1er, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. Par dérogation au point h) du paragraphe 2, le présent règlement s’applique aux entreprises qui n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui sont devenues des entreprises en difficulté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.» |
b) |
à l’article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 248 du 24.9.2015, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8).
(3) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(4) Décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, C(2011) 9380 (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).